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What changed, Loi du 9 décembre 1976 relative à l’organisation du notariat.

2021-08-22 → 2023-08-01 · no interpretation, just the text delta

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+ La Chambre des Notaires tient un fichier électronique contenant les certificats des signatures électroniques et cachets électroniques utilisés par les notaires en application de l’article 31-3. La Chambre des Notaires transmet aux greffes mentionnés à l’alinéa premier une copie de ce fichier électro…
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+ Le notaire peut permettre que cette identification se fasse à distance.
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+ Ils doivent également énoncer les nom, prénom usuel, qualité et demeure des parties et, le cas échéant» des témoins instrumentaires, le lieu, l’année, le mois et le jour où les actes sont passés. Tous les actes signés électroniquement sont réputés signés à l’étude du notaire dépositaire, par-devant …
− Ils doivent également énoncer les nom, prénom usuel, qualité et demeure des parties et, le cas échéant» des témoins instrumentaires, le lieu, l’année, le mois et le jour où les actes sont passés.
+ Les actes des notaires ainsi que les grosses, expéditions, copies, extraits et certifications sont établis sous leur responsabilité, soit écrits à la main, dactylographiés ou imprimés, soit reproduits au moyen d’un procédé agréé par le ministre de la Justice, soit sous format électronique. Ces docum…
− Les actes des notaires ainsi que les grosses, expéditions, copies et extraits de ces actes sont, sous leur responsabilité, soit écrits à la main, dactylograhiés ou imprimés, soit reproduits au moyen d’un procédé agréé par le Ministre de la Justice. Ces documents sont écrits ou reproduits lisiblement…
+ Lorsque les expéditions autres que celles destinées à la transcription, pour être conservées aux bureaux des hypothèques, et les copies ou extraits d’actes sont dactylographiés, ces documents peuvent être établis par impression directe ou sous format électronique.
− Lorsque les expéditions autres que celles destinées à la transcription, pour être conservées aux bureaux des hypothèques, et les copies ou extraits d’actes sont dactylographiés, ces documents peuvent être établis par impression directe ou par interposition d’un papier à décalque.
+ ### Art. 31-1.
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+ **(1)** À l’exception des testaments et nonobstant toute disposition contraire, tous les actes notariés peuvent être reçus, sous la réserve de l’accord du notaire, sous format électronique conformément aux dispositions de la présente loi.
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+ **(2)** Lors de l’établissement d’un acte sous format électronique à distance le notaire peut exiger le recours à la visioconférence ou à d’autres moyens technologiques offrant une connexion audiovisuelle en temps réel.
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+ **(3)** Pour les actes constitutifs des sociétés indiquées à l’annexe II de la directive (UE) 2017/1132 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 relative à certains aspects du droit des sociétés, le notaire ne peut refuser d’établir un acte sous format électronique à distance que lorsque …
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+ Le notaire peut alors exiger la présence physique de cette partie afin de lever les soupçons. L’exigence de la présence physique ne doit pas être systématique.
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+ ### Art. 31-2.
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+ Le notaire qui établit un acte sous format électronique utilise à peine de nullité de l’acte la plateforme d’échange électronique du notariat mise à disposition par la Chambre des Notaires.
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+ ### Art. 31-3.
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+ Les actes des notaires ainsi que les grosses, expéditions, copies, extraits et certifications qui sont établis sous format électronique doivent être signés par le notaire au moyen d’un procédé de signature électronique qualifiée au sens de l’article 3, point 12, du règlement (UE) n° 910/2014 du Parl…
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+ Pour la signature d’un acte sous format électronique, les parties et, le cas échéant, les témoins doivent, sous la responsabilité du notaire, utiliser un procédé permettant l’apposition d’une signature électronique ou d’une signature visible à l’écran du notaire instrumentaire.
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+ Pour les actes établis sous format électronique et signés à distance, le notaire peut exiger des parties qu’elles utilisent une signature électronique qualifiée au sens de l’article 3, point 12, du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification…
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+ ### Art. 31-4.
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+ La passation et la signature de l’acte sous format électronique peut se faire en présence des parties ou à distance via la plateforme d’échange électronique du notariat.
+ 
+ ### Art. 31-5.
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+ Le notaire qui reçoit d’une partie à l’acte une procuration sous seing privé sous format électronique, peut délivrer une copie sous format papier revêtue de son sceau et de sa signature. Le notaire mentionne sur la copie qu’elle correspond à la version visualisée électroniquement et indique le type …
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+ Dans les mêmes conditions, le notaire qui reçoit d’un autre notaire une expédition sous format électronique d’une procuration destinée à satisfaire aux dispositions de l’article 933, alinéa 2, du Code civil, peut en délivrer une copie sous format papier revêtue de son sceau et de sa signature.
+ 
+ ### Art. 31-6.
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+ Les actes authentiques sous format électronique sont mentionnés au répertoire avec mention « acte authentique électronique » et sont archivés sous format papier avec les autres minutes. Dans ce cas l’impression se fait à des fins d’archivage, revêtue du sceau et de la signature du notaire avec menti…
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+ Les spécificités techniques, le libellé ainsi que l’apparence dudit certificat sont déterminés par la Chambre des Notaires.
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+ Lorsque l’acte est reçu sans témoins, il peut être mis à disposition sous format papier ou électronique aux fins de lecture aux comparants. Dans tous les cas, l’acte doit être mis à disposition sous format papier ou électronique aux fins de lecture aux comparants qui le demandent.
− Lorsque l’acte est reçu sans témoins, il peut être remis aux fins de lecture aux comparants. Dans tous les cas, l’acte doit être remis aux fins de lecture aux comparants qui le demandent.
+ Les additions ou changements qu’il serait jugé nécessaire de faire aux actes sont indiqués par des renvois écrits en marge ou à la fin de l’acte, lesquels sont approuvés et signés ou paraphés de la manière indiquée à l’article précédent, à peine de nullité de ces additions ou changements.
− Les additions ou changements qu’il serait jugé nécessaire de faire aux actes sont indiqués par des renvois écrits en marge ou à la fin de l’acte, lesquels sont approuvés et signés de la manière indiquée à l’article précédent, à peine de nullité de ces additions ou changements.
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+ ## Section XI. — **La plateforme d’échange électronique du notariat**
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+ ### Art. 100-2.
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+ La plateforme d’échange électronique du notariat est un système informatique permettant aux notaires entre autres :
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+ 1. d’établir les actes authentiques sous format électronique ;
+ 2. de recueillir les signatures électroniques des parties ;
+ 3. d’obtenir des données des organismes et autorités publics ;
+ 4. de transmettre des données aux organismes et autorités publics.
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+ ### Art. 100-3.
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+ La plateforme d’échange électronique du notariat garantit l’intégrité et la confidentialité des données qui y sont traitées.
+ 
+ ### Art. 100-4.
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+ Chaque notaire dispose sur la plateforme d’échange électronique du notariat d’un espace professionnel dédié lui permettant d’utiliser les fonctionnalités mentionnées à l’article 100-2. La Chambre des Notaires crée, gère et valide les accès des notaires à la plateforme d’échange.
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+ ### Art. 100-5.
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+ Les parties qui veulent signer électroniquement à distance un acte authentique sous format électronique doivent disposer d’un accès à la plateforme d’échange électronique du notariat, sous la responsabilité des notaires qui gèrent ces droits d’accès des parties.
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+ ### Art. 100-6.
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+ **(1)** L’utilisation de la plateforme d’échange électronique du notariat par les parties nécessite un moyen d’identification électronique.
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+ **(2)** Les moyens d’identification électronique acceptés sont :
+ 
+ 1. les moyens d’identification électronique délivrés dans le cadre d’un schéma d’identification électronique généralement acceptés au niveau national ;
+ 2. er règlement (UE) n° 910/2014 directive 1999/93/CE
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