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Loi du 31 octobre 1977 portant fusion des communes de Asselborn, Boevange/Clervaux, Hachiville et Oberwampach

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Outline, 19 provisions

Art. 1er. Art. 2. Art. 3. Art. 4. Art. 5. Art. 6. Art. 7. Art. 8. Art. 9. Art. 10. Art. 11. Art. 12. Art. 13. Art. 14. Art. 15. Art. 16. Art. 17. Art. 18. Art. 19.

Art. 1er. #art_1er applicable 1977-12-05
**(1)** Les communes de Asselborn, Bœvange/Clervaux, Hachiville et Oberwampach sont fusionnées en une nouvelle commune qui porte la dénomination de «Commune de Wincrange».

**(2)** La nouvelle commune fait partie du canton de Clervaux.
Art. 2. #art_2 applicable 1977-12-05
Le siège de la nouvelle commune se trouve fixé à Wincrange.
Art. 3. #art_3
**(1)** Le collège des bourgmestre et échevins de la nouvelle commune comprend un bourgmestre et trois échevins.

**(2)** Pour prendre une résolution, il faut qu'au moins trois membres du collège assistent à la séance.

**(3)** Le bourgmestre peut déléguer un ou plusieurs échevins conformément à la disposition finale de l'article 48 de la loi du 24 février 1843 sur l'organisation communale et des districts pour remplir les obligations qui lui sont dévolues par l'alinéa 3 de l'article 49 et par l'alinéa 1er de l'article 51 de la loi précitée.
Art. 4. #art_4
**(1)** Le conseil communal de la nouvelle commune se compose de treize conseillers.

**(2)** Chacune des anciennes communes constitue de plein droit une section électorale conformément à l'article 147 de la loi électorale.
Art. 5. #art_5 applicable 1977-12-05
Les règlements communaux qui existent dans les communes au jour de la fusion sont maintenus en vigueur, pour le territoire pour lequel ils ont été édictés, jusqu'à leur remplacement par des règlements communs.
Art. 6. #art_6 applicable 1977-12-05
**(1)** Les fonctionnaires, employés contractuels et ouvriers des communes qui remplissent leurs fonctions ou qui sont occupés dans les communes fusionnées sont pris en charge par la nouvelle commune à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.

**(2)** Ils continuent d'être soumis aux dispositions de leurs statuts et contrats, et d'être rémunérés dans les mêmes conditions que s'ils étaient dans leur commune d'origine. Ils conservent, dans la nouvelle commune, leurs droits acquis et l'ensemble des avantages dont ils bénéficiaient et notamment les mêmes possibilités d'avancement; d'échelons et de grades, de durée de carrière ainsi que les mêmes modalités de rémunération que dans leur commune d'origine.

**(3)** Le conseil de la nouvelle commune nomme un secrétaire communal parmi les secrétaires des communes fusionnées et un receveur communal parmi les receveurs des communes fusionnées.
Art. 7. #art_7 applicable 1977-12-05
La nouvelle commune succède à tous les biens, droits, charges et obligations des communes fusionnées.
Art. 8. #art_8 applicable 1977-12-05
**(1)** Les bureaux de bienfaisance des communes fusionnées sont dissous au jour de l'installation du bureau de bienfaisance de la nouvelle commune.

**(2)** Le nouveau bureau succède à tous les biens, droits, charges et obligations des bureaux dissous.
Art. 9. #art_9 applicable 1977-12-05
Les communes fusionnées ne forment qu'une seule section de comptabilité à partir du 1er janvier 1978.
Art. 10. #art_10 applicable 1977-12-05
**(1)** La nouvelle commune bénéficie d'une aide spéciale de l'Etat d'un montant de onze millions cinq cent mille francs, destinée à couvrir le solde du subside engagé pour les constructions réalisées par les quatre communes dans l'intérêt scolaire et sportif et à contribuer au financement d'investissements découlant directement et nécessairement de la fusion.

Cette aide s'ajoute à celles qui sont normalement accordées par l'Etat pour des travaux similaires, susceptibles d'être subventionnés sur la base des réglementations concernant les subventions aux communes et compte tenu notamment de la situation financière de ces dernières.

**(2)** L'aide spéciale prévue au paragraphe (1) est liquidée par tranches au cours d'une période de dix ans à partir de l'entrée en vigueur de la présente loi, ceci au fur et à mesure de la réalisation des travaux.
Art. 11. #art_11 applicable 1977-12-05
Il est procédé au 1er janvier 1978 à une fixation nouvelle de toutes les propriétés agricoles et forestières de la commune de Wincrange sans égard aux variations de valeur. Lors de cette fixation nouvelle, les propriétés des quatre communes fusionnées appartenant à un même propriétaire sont fondues en une seule unité selon les règles actuelles relatives à la détermination de la valeur unitaire.
Art. 12. #art_12 applicable 1977-12-05
Lorsqu'une disposition légale ou réglementaire de nature fiscale relative à des communes fait référence à des critères ou valeurs d'années antérieures de ces mêmes communes, la référence vise, s'il s'agit de la commune de Wincrange, les critères ou valeurs moyens ou globaux des quatre communes ayant existé antérieurement.
Art. 13. #art_13 applicable 1977-12-05
Pour l'application de la loi du 12 août 1927 comprenant le texte coordonné de toutes les dispositions légales en vigueur sur le régime des cabarets, les anciennes sections électorales des communes fusionnées restent maintenues telles que ces sections avaient été délimitées antérieurement à la mise en vigueur de la présente loi.
Art. 14. #art_14 applicable 1977-12-05
Sont rattachées à la commune de Troisvierges, section F de Troisvierges les parcelles suivantes situées aux lieux-dits «Eichelsberg», «Im Pesch» et «Felsley» de la section B dite de Asselborn:

1305/2098, 1305/4232, 1305/4233, 1307/4351, 1308/4249, 1309/1, 1421/4338, 1421/4339, 1423/4265, 1423/4340, 1424/4344, 1424/4345, 1424/4346, 1424/4347, 1424/4348, 1424/4349, 1424/4350, 1426/2700, 1427/3561, 1431/3562, 1431/3563, 1432/2703, 1433/1 et 1433/2.

Sont en outre rattachés en partie la route N° 12 ainsi que plusieurs chemins communaux.

Les terrains faisant l'objet du rattachement ont une contenance de sept hectares et quatre-vingt-huit ares et sont délimités par la ligne A - B - C - D - E - F - G - H - J - K - L - A inscrite sur le plan cadastral à l'échelle 1: 2.500 faisant partie intégrante de la présente loi.
Art. 15. #art_15 applicable 1977-12-05
La présente loi entre en vigueur le premier jour du mois qui suit sa publication au Mémorial.

Dispositions transitoires

Art. 16. #art_16 applicable 1977-12-05
**(1)** Le mandat des bourgmestre et échevins actuellement en fonction dans les communes réunies expire le jour de l'entrée en vigueur de la présente loi.

**(2)** II est pourvu à partir de cette date à la nomination d'un nouveau collège composé conformément à l'article 3 de la présente loi.
Art. 17. #art_17 applicable 1977-12-05
**(1)** Pendant une période allant du jour de l'entrée en vigueur de la présente loi au 31 décembre 1981, la nouvelle commune est administrée par un conseil formé par les membres en fonction des conseils des communes fusionnées.

**(2)** Si des sièges de conseillers deviennent vacants pendant cette période, il n'est pas pourvu à ces vacances.

**(3)** En cas de dissolution, le conseil de la nouvelle commune se compose, jusqu'au 31 décembre 1981, de la manière prévue à l'article 4 de la présente loi.
Art. 18. #art_18 applicable 1977-12-05
L'élection et l'installation des membres du bureau de bienfaisance de la nouvelle commune ont lieu dans les six mois du jour de l'entrée en vigueur de la présente loi, conformément aux modalités prévues par le règlement organique des bureaux de bienfaisance du 11 décembre 1846.
Art. 19. #art_19 applicable 1977-12-05
**(1)** Pour les nominations prévues à l'article 6, paragraphe 3 de la présente loi le conseil communal peut, sous l'approbation du Ministre de l'Intérieur, déroger aux conditions d'études, d'admissibilité, d'admission définitive et de stage normalement requises pour l'accession aux nouvelles fonctions.

**(2)** Par dérogation à l'article 17, paragraphe V de la loi modifiée du 7 août 1912 concernant la création d'une caisse de prévoyance pour les fonctionnaires et employés des communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes, les secrétaires et receveurs des anciennes communes fusionnées qui n'ont pas été nommés aux fonctions de secrétaire ou de receveur de la nouvelle commune, ont droit à une pension s'ils ont atteint ou dépassé l'âge de 60 ans lors de l'entrée en vigueur de la présente loi. Au moment de la mise à la retraite ils bénéficient d'une bonification qui est égale à la durée qui les sépare du mois au cours duquel ils auront accompli leur soixante-cinquième année.

L'alinéa qui précède ne déroge en rien aux dispositions de l'article 17, paragraphe IV, alinéa dernier de la loi du 7 août 1912 prémentionnée.

**(3)** Le conseil communal peut, sous l'approbation du Ministre de l'Intérieur, augmenter le degré d'occupation des secrétaires et receveurs des anciennes communes fusionnées qui n'ont pas été nommés aux fonctions de secrétaire ou de receveur de la nouvelle commune.

Sous la même approbation, le conseil peut, pour les besoins internes du service, conférer à ces fonctionnaires un titre spécial restant sans influence sur leur rang et leur traitement.
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as of2005-10-09 → this version applied
valid2005-10-09 → open publisher-asserted
typeLOI Version consolidée applicable au 09/10/2005 : Loi du 31 octobre 1977 portant fusion des communes de Asselborn, Boevange/Clervaux, Hachiville et Oberwampach.
languagefr
published2026-02-04
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