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Loi du 31 mars 1979 réglementant l'utilisation des données nominatives dans les traitements informatiques

as it stood on 1992-10-06, permalink: /lu-legilux/loi-1979-03-31-n1/1992-10-06--c9ed2afcbdeb7fa5b4902bda066198a7bd5893fe04a4f4fc021394792fd176ea

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Text included, per-article reading view. Deterministic extraction of the verbatim retrieved document; each displayed provision carries its own hash and anchor. Ministère d'État – Service central de législation, Grand-Duché de Luxembourg. Data: Legilux open data (CC-BY), data.public.lu dataset 62c83bfd9794ec8e47b5bc68.
Outline, 38 provisions

Art. 1er. Art. 2. Art. 3. Art. 4. Art. 5. Art. 6. Art. 7. Art. 8. Art. 9. Art. 10. Art. 11. Art. 12. Art. 13. Art. 15. Art. 16. Art. 17. Art. 18. Art. 19. Art. 20. Art. 21. Art. 22. Art. 24. Art. 25. Art. 26. Art. 27. Art. 28. Art. 29. Art. 30. Art. 31. Art. 32. Art. 33. Art. 34. Art. 35. Art. 36. Art. 38. Art. 39. Art. 40. Art. 41.

Art. 1er., Les personnes physiques ou morales sont protégées contre l’utilisation abusive de données nominatives lors: #art_1er
Art. 2., Pour l’application de la présente loi les termes énumérés ci-après ont les significations suivantes: #art_2
Art. 3. #art_3

Chapitre 2. – Création et exploitation des banques de données

Art. 4., La création et l’exploitation de toute banque de données ne relevant pas de l’Etat sont soumises à l’autorisa- #art_4
Art. 5. #art_5
Art. 6., Après avis de la Commission consultative prévue à l’article 30 ou à son défaut après l’expiration d’un délai de #art_6
Art. 7., Les décisions du ministre portant octroi,refus ou retrait des autorisations prévues par la présente loi peuvent #art_7
Art. 8., La création et l’exploitation de banques de données nominatives pour compte de l’Etat ne peuvent se faire #art_8
Art. 9., Le Gouvernement soumet à l’avis de la commission consultative le texte de tout projet de loi et de tout #art_9
Art. 10., L’avis motivé de la commission consultative porte sur le respect des droits protégés par la présente loi. #art_10
Art. 11., La loi ou le règlement grand-ducal qui autorise la création et l’exploitation d’une banque pour compte de #art_11
Art. 12., En ce qui concerne les banques de données intéressant la sûreté de l’Etat,la défense nationale et la sécurité #art_12
Art. 13., Il est créé un répertoire national des banques de données tombant sous le champ d’application de la #art_13

Chapitre 4. – Réglementation de la collecte des données

Art. 15., Il est interdit de collecter et d’enregistrer dans des banques de données: #art_15
Art. 16., Sont réservés à l’Etat dans les seules limites légales ou réglementaires l’enregistrement et le traitement des #art_16
Art. 17. #art_17
Art. 18. #art_18

Chapitre 5. – Exercice du droit d’accès

Art. 19., Toute personne peut prendre connaissance gratuitement des informations contenues dans le répertoire #art_19
Art. 20., Toute personne a le droit d’interroger par écrit le propriétaire,ou l’utilisateur pour les banques étrangères, #art_20
Art. 21., Par dérogation aux dispositions de l’article 20, ne sont pas communiquées les données nominatives qui, en #art_21
Art. 22., Le titulaire d’un droit d’accès peut exiger que soient rectifiées, complétées, clarifiées, mises à jour ou effa- #art_22
Art. 24., Toute personne qui dans l’exercice de son droit d’accès a des raisons sérieuses d’admettre que les données #art_24

Chapitre 6. – Obligations des propriétaires,gestionnaires et utilisateurs des banques de données

Art. 25., Les personnes qui, dans l’exercice de leurs fonctions, interviennent dans la collecte, le traitement ou la #art_25
Art. 26., Les propriétaires et gestionnaires des banques de données doivent faire toute diligence pour tenir les #art_26
Art. 27., Un règlement grand-ducal pris sur avis du Conseil d’Etat et de la commission consultative peut déterminer #art_27
Art. 28., Les propriétaires et gestionnaires ou les utilisateurs sont tenus de notifier tout changement d’adresse #art_28

Chapitre 7. – Mission du ministre compétent de la commission consultative

Art. 29. #art_29
Art. 30., Il est institué auprès du ministre ayant dans ses attributions le répertoire national des banques de données #art_30
Art. 31. #art_31

Chapitre 8. – Dispositions pénales

Art. 32., Est puni d’un emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende de 2.501 à 500.000 francs ou d’une #art_32
Art. 33., Est puni d’un emprisonnement d’un mois à un an et d’une amende de 10.000 à 500.000 francs ou d’une de #art_33
Art. 34., Est puni d’un emprisonnement de huit jours à un mois et d’une amende de 2.501 à 100.000 francs ou d’une #art_34
Art. 35., Est puni d’un emprisonnement de huit jours à un an et d’une amende de 2.501 à 300.000 francs ou d’une de #art_35
Art. 36., Est puni d’une amende de 2.501 à 100.000 francs quiconque ne se conforme pas aux prescriptions des arti- #art_36
Art. 38., La confiscation et la destruction sans indemnité de tout ou partie de la banque de données formant l’objet #art_38
Art. 39., Le livre premier du code pénal ainsi que la loi du 18 juin 1879 portant attribution aux cours et tribunaux de #art_39

Chapitre 9. – Entrée en vigueur et disposition transitoire

Art. 40., La loi entre en vigueur le premier jour du sixième mois qui suit celui au cours duquel elle a été publiée au #art_40
Art. 41., Les propriétaires,gestionnaires,ou utilisateurs des banques de données existant lors de l’entrée en vigueur #art_41
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as of1992-10-06 → this version applied
validin force 1992-10-06 → 1993-08-24 publisher-asserted
typeLOI Version consolidée applicable au 31/10/1991 : Loi du 31 mars 1979 réglementant l'utilisation des données nominatives dans les traitements informatiques.
languagefr
published1992-10-02
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