What changed, Loi du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat.
2023-08-21 → 2023-08-22 · no interpretation, just the text delta
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+ 3. dix jours ouvrés pour le père ou, le cas échéant, pour la personne reconnue comme second parent équivalent par la législation nationale applicable en vertu du lieu de résidence ou de la nationalité de l’enfant ou du parent concerné et qui l’autorise à établir la filiation à l’égard de l’enfant sa… + 4. dix jours ouvrés en cas d’accueil d’un enfant de moins de seize ans en vue de son adoption, sauf en cas de bénéfice du congé d’accueil, pouvant être pris à partir du jour où l’enfant habite effectivement dans le même ménage ou à partir de la date de la prise d’effet de l’adoption ; − 3. dix jours ouvrés pour le père en cas de naissance d’un enfant; − 4. dix jours ouvrés en cas d’accueil d’un enfant de moins de seize ans en vue de son adoption, sauf en cas de bénéfice du congé d’accueil; + **(4)** Les jours de congés extraordinaires prévus au paragraphe 1er, points 3° et 4°, correspondent à quatre-vingt heures fractionnables pour un fonctionnaire dont la durée de travail hebdomadaire normale est de quarante heures. Pour le fonctionnaire, dont la durée de travail hebdomadaire est infér… + + Les congés extraordinaires prévus au paragraphe 1er, points 3° et 4°, sont limités à un seul congé par agent et par enfant et ne sont pas cumulables. − **(4)** Les congés extraordinaires prévus au paragraphe 1er, points 3° et 4°, sont fractionnables et doivent être pris dans les deux mois qui suivent la naissance de l’enfant ou l’accueil d’un enfant de moins de seize ans en vue de son adoption. + À défaut d’accord entre le fonctionnaire et le chef d’administration, le congé doit être pris en une seule fois et immédiatement après la naissance de l’enfant ou, en cas d’adoption, l’emménagement de l’enfant dans le même ménage ou la date de la prise d’effet de l’adoption. − À défaut d’accord entre le fonctionnaire et le chef d’administration, le congé doit être pris en une seule fois et immédiatement après la naissance de l’enfant ou l’accueil d’un enfant de moins de seize ans en vue de son adoption. + Le chef d’administration doit être informé avec un délai de préavis de deux mois des dates prévisibles auxquelles le fonctionnaire entend prendre ce congé. Cette information écrite doit être accompagnée d’une copie du certificat médical attestant la date présumée de l’accouchement ou d’une pièce jus… − Le chef d’administration doit être informé avec un délai de préavis de deux mois des dates prévisibles auxquelles le fonctionnaire entend prendre ce congé. Cette information écrite doit être accompagnée d’une copie du certificat médical attestant la date présumée de l’accouchement ou d’une pièce jus… + À défaut de notification dans le délai imposé, le congé doit être pris en une seule fois et immédiatement après la naissance de l’enfant à moins que le chef d’administration et le fonctionnaire se mettent d’accord pour recourir à une solution flexible, permettant au fonctionnaire de prendre le congé… − À défaut de notification dans le délai imposé, le congé peut être réduit à deux jours sur décision du chef d’administration.
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