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What changed, Loi du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat.

2024-02-27 → 2024-08-04 · no interpretation, just the text delta

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on 2024-08-04lu-legilux:loi-1979-04-16-n1:2024-08-04 (2024-08-04 → 2024-12-15)

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+ les articles 1bis, 1ter et 1quater, l’article 2, paragraphe 1er, l’article 3*bis*, l’article 4, l’article 6, l’article 8, l’article 9, les articles 10 à 16bis, les articles 17 à 19, l’article 19quater, l’article 20, les articles 22 et 23, l’article 24, l’article 25, les articles 28 à 28-8, les artic…
− les articles 1bis, 1ter et 1quater, l’article 2, paragraphe 1er, l’article 4, l’article 6, l’article 8, l’article 9, les articles 10 à 16bis, les articles 17 à 19, l’article 19quater, l’article 20, les articles 22 et 23, l’article 24, l’article 25, les articles 28 à 28-8, les articles 28-10 à 28-12,…
+ les articles 1bis, 1ter et 1quater, l’article 2, paragraphe 1er, alinéa 4 et paragraphe 2, alinéa 1er, 1re phrase, l’article 3*bis*, l’article 4, l’article 4bis, l’article 4ter, l’article 6, les articles 8 à 20, les articles 22 à 26, les articles 28 à 30, les articles 31-2 à 37, l’article 38, à l’ex…
− les articles 1bis, 1ter et 1quater, l’article 2, paragraphe 1er, alinéa 4 et paragraphe 2, alinéa 1er, 1re phrase, l’article 4, l’article 4bis, l’article 4ter, l’article 6, les articles 8 à 20, les articles 22 à 26, les articles 28 à 30, les articles 31-2 à 37, l’article 38, à l’exception du paragra…
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+ ### Art. 3bis.
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+ **(1)** Au moment de son entrée en fonction, le fonctionnaire se voit remettre par le chef d’administration un document écrit comportant au moins les informations suivantes :
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+ 1. l’identité des parties à la relation de travail ;
+ 2. la date d’entrée en fonction ;
+ 3. le lieu de travail ; à défaut de lieu de travail fixe ou prédominant, le principe selon lequel le fonctionnaire sera occupé à divers endroits ainsi que le siège ou l’adresse du département ministériel ou de l’administration d’affectation du fonctionnaire ;
+ 4. la rubrique, la catégorie de traitement, le groupe de traitement, le sous-groupe de traitement et la fonction ;
+ 5. le droit à la formation ;
+ 6. la durée normale de travail, les modalités d’aménagement du temps de travail ainsi que les modalités relatives à la prestation d’heures supplémentaires et à leur rémunération ;
+ 7. la rémunération, y compris le traitement de base et, le cas échéant, tous les accessoires de traitement, ainsi que la périodicité et les modalités de versement du traitement auquel le fonctionnaire a droit ;
+ 8. la durée du congé de récréation ;
+ 9. la procédure à observer en cas de cessation des fonctions ;
+ 10. l’identité de l’organisme de sécurité sociale percevant les cotisations sociales et le régime de protection sociale y relatif.
+ 
+ Ce document doit être transmis au fonctionnaire sous format papier ou, à condition que le fonctionnaire y ait accès, qu’il puisse être enregistré et imprimé, et que le chef d’administration conserve un justificatif de sa transmission ou de sa réception, sous format électronique.
+ 
+ L’information sur les éléments visés à l’alinéa 1er, points 5° à 10°, peut résulter d’une référence aux dispositions légales ou réglementaires.
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+ Lorsqu’elles n’ont pas été communiquées au moment de son entrée en fonction, les informations visées à alinéa 1er, points 1° à 7°, sont fournies individuellement au fonctionnaire sous la forme d’un ou de plusieurs documents au cours d’une période débutant le premier jour de l’entrée en fonction et s…
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+ Lorsqu’une ou plusieurs informations visées à l’alinéa 4 n’ont pas été fournies individuellement au fonctionnaire dans les délais maximums impartis, le fonctionnaire peut user de son droit de réclamation prévu à l’article 33.
+ 
+ **(2)** Si le fonctionnaire est amené à exercer son travail pendant plus de quatre semaines consécutives hors du territoire du Grand-Duché de Luxembourg, le chef d’administration est tenu de délivrer au fonctionnaire, sous réserve du respect des dispositions du paragraphe 1er, avant son départ, un d…
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+ 1. le ou les pays dans lequel la prestation de service doit être effectuée et la durée de travail exercée à l’étranger ;
+ 2. la devise servant au paiement du traitement ;
+ 3. le cas échéant, les avantages en espèces et en nature liés au déplacement temporaire du fonctionnaire, ainsi que les allocations propres au détachement et les modalités de remboursement des dépenses de voyage, de logement et de nourriture ;
+ 4. le cas échéant, les conditions de rapatriement du fonctionnaire.
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+ L’information sur les éléments visés à l’alinéa 1er, point 2°, peut, le cas échéant, résulter d’une référence aux dispositions légales ou réglementaires régissant les matières visées.
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+ La remise du document est faite sous format papier ou, à condition que le fonctionnaire y ait accès, qu’il puisse être enregistré et imprimé, et que le chef d’administration conserve un justificatif de sa transmission ou de sa réception, sous format électronique.
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+ **(3)** Toute modification des éléments visés au paragraphe 1er est faite par écrit. Le document modificatif est établi par le chef d’administration en deux exemplaires, dont l’un est remis au fonctionnaire au plus tard au moment de la prise d’effet des modifications concernées.
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+ Il en est de même de toute modification des éléments visés au paragraphe 2 qui fait l’objet d’un document écrit à remettre par le chef d’administration au fonctionnaire au plus tard au moment de la prise d’effet des modifications concernées.
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+ Toutefois, les documents écrits visés aux alinéas 1er et 2 ne sont pas obligatoires en cas de modification des dispositions légales ou réglementaires visées aux paragraphes 1er et 2.
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+ La remise du document modificatif visé aux alinéas 1er et 2 est faite sous format papier ou, à condition que le fonctionnaire y ait accès, qu’il puisse être enregistré et imprimé, et que le chef d’administration conserve un justificatif de sa transmission ou de sa réception, sous format électronique…
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+ **(4)** À défaut d’écrit conforme aux dispositions des paragraphes 1er à 3, le fonctionnaire peut user de son droit de réclamation prévu à l’article 33.
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+ **(5)** Lorsqu’une relation de service est existante au 4 août 2024 le chef d’administration doit remettre au fonctionnaire qui en fait la demande dans un délai de deux mois à partir de la réception de celle-ci, un document conforme aux dispositions du présent article.
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