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What changed, Loi du 18 juin 1982 portant réglementation du bail à ferme.

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+ Ne sont pas soumis aux dispositions de la présente loi les baux portant sur les biens ruraux appartenant à l’État et aux communes, ainsi qu’à des personnes auxquelles s’appliquent les dispositions de la loi du 10 décembre 2009 relative à l'hospitalisation sans leur consentement de personnes atteinte…
− Ne sont pas soumis aux dispositions de la présente loi les baux portant sur les biens ruraux appartenant à l´Etat et aux communes, ainsi qu´à des personnes auxquelles s´appliquent les dispositions de la loi du 21 avril 1970 modifiant le chapitre VII de la loi du 7 juillet 1880 sur le régime des alié…
+ La durée du bail portant sur une ferme entière ne peut être inférieure à quinze ans. Si une durée inférieure à quinze ans a été stipulée, elle est de plein droit portée à quinze ans.
− La durée du bail portant sur une ferme entière ne peut être inférieure à neuf ans. Si une durée inférieure à neuf ans a été stipulée, elle est de plein droit portée à neuf ans.
+ À son expiration, le bail est prorogé de plein droit par périodes successives de quinze ans. Toutefois, le bailleur peut mettre fin au bail à l'expiration de la période convenue et de chaque période de quinze ans en donnant congé au preneur avec un préavis minimum de cinq ans.
− A son expiration, le bail est prorogé de plein droit par périodes successives de trois ans. Toutefois, le bailleur peut mettre fin au bail à l’expiration de la période convenue et de chaque période triennale en donnant congé au preneur avec un préavis minimum de trois ans.
+ Lorsque le preneur, malgré le congé qui lui a été donné, reste et est laissé en possession des biens loués pendant une année entière, il s’opère un nouveau bail pour périodes successives de quinze ans. Le bailleur peut y mettre fin en donnant congé au preneur neuf mois avant la fin de la période de …
− Lorsque le preneur, malgré le congé qui lui a été donné, reste et est laissé en possession des biens loués pendant une année entière, il s’opère un nouveau bail pour périodes successives de trois ans. Le bailleur peut y mettre fin en donnant congé au preneur neuf mois avant la fin de la période de b…
+ Le bail à ferme conclu pour quinze ans et prorogeable par périodes de quinze ans n'est pas considéré comme bail dépassant neuf ans au regard de la loi modifiée du 25 septembre 1905 sur la transcription des droits réels immobiliers et des dispositions légales concernant les pouvoirs de l'usufruitier …
− Le bail à ferme conclu pour neuf ans et prorogeable par périodes de trois ans n’est pas considéré comme bail dépassant neuf ans au regard de la loi du 25 septembre 1905 sur la transcription des droits réels immobiliers et des dispositions légales concernant les pouvoirs de l’usufruitier et des perso…
+ À son expiration, le bail est prorogé de plein droit par périodes successives de six ans. Toutefois, le bailleur peut mettre fin au bail à l'expiration de la période convenue et de chaque période de six ans en donnant congé au preneur avec un préavis minimum de deux ans.
− A son expiration, le bail est prorogé de plein droit pour une période de trois ans. Toutefois, le bailleur peut mettre fin au bail à l’expiration de la période convenue et de la période triennale en donnant congé au preneur avec un préavis minimum de deux ans.
+ Lorsque le preneur, malgré le congé qui lui a été donné, reste et est laissé en possession des terrains loués pendant une année entière, il s’opère un nouveau bail pour périodes successives de six ans. Le bailleur peut y mettre fin en donnant congé au preneur neuf mois avant la fin de la période de …
− Lorsque le preneur, malgré le congé qui lui a été donné, reste et est laissé en possession des terrains loués pendant une année entière, il s’opère un nouveau bail pour périodes successives d’un an. Le bailleur peut y mettre fin en donnant congé au preneur neuf mois avant la fin de la période de bai…
+ Le bailleur peut, par dérogation aux articles 5 et 6, et s'il s'en est réservé expressément la faculté dans le contrat, mettre fin au bail en vue de faire exploiter les biens loués par son conjoint, son partenaire au sens de la loi modifiée du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains pa…
− Le bailleur peut, par dérogation aux articles 5 et 6, et s’il s’en est réservé expressément la faculté dans le contrat, mettre fin au bail en vue de faire exploiter les biens loués par son conjoint, ses descendants ou enfants adoptifs ou ceux de son conjoint. Dans ce cas, le congé ne peut être donné…
+ En cas du décès du preneur, le bail continue au profit de son conjoint, de son partenaire, de ses descendants ou enfants adoptifs, de ses ascendants ainsi que de ses frères et soeurs qui participent à l’exploitation ou qui y ont participé effectivement au cours des cinq années qui ont précédé le déc…
− En cas du décès du preneur, le bail continue au profit de son conjoint, de ses descendants ou enfants adoptifs, de ses ascendants ainsi que de ses frères et soeurs qui participent à l’exploitation ou qui y ont participé effectivement au cours des cinq années qui ont précédé le décès.
+ Lorsque le bail porte sur des parcelles, le juge désigne, pour continuer l’exploitation, celui ou ceux qui bénéficient du maintien de l’indivision en vertu des articles 815 et 815-1 du code civil ou de l’attribution préférentielle en vertu des articles 832-1 et 832-2 du même code.
− Lorsque le bail porte sur des parcelles, le juge désigne, pour continuer l’exploitation, celui ou ceux qui bénéficient du maintien de l’indivision en vertu de l’article 815 du code civil ou de l’attribution préférentielle en vertu des articles 832-1 et 832-2 du même code.
+ Par dérogation à l’article 21, le preneur peut, sans autorisation du bailleur, céder son bail à ses descendants ou enfants adoptifs ou à ceux de son conjoint ou de son partenaire. La cession doit être notifiée au bailleur.
− Par dérogation à l’article 21, le preneur peut, sans autorisation du bailleur, céder son bail à ses descendants ou enfants adoptifs ou à ceux de son conjoint. La cession doit être notifiée au bailleur.
+ A l’expiration de chaque période de cinq ans, tant le bailleur que le preneur peuvent demander la révision du fermage.
− A l’expiration de chaque période de trois ans, tant le bailleur que le preneur peuvent demander la révision du fermage.
+ Sont toutefois valables les clauses du bail relatives à la restitution du bien loué dans un état d’assolement, de fertilité et de propreté équivalent à celui existant lors de l’entrée en jouissance et les clauses relatives à l’obligation du preneur quant à la plantation, au maintien et au remplaceme…
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+ ## **Chapitre VII*bis *** — **De la vente du bien loué**
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+ ### Art. 35bis.
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+ Hors le cas d’une vente par adjudication publique, le bailleur qui a l’intention de vendre une ferme entière ou une ou plusieurs parcelles doit notifier au preneur son intention de vendre.
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+ Le preneur dispose d’un délai d’un mois à compter de la notification pour faire une offre d’achat au bailleur. La vente ne peut être consentie à un tiers avant l’expiration de ce délai.
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+ Est nulle la vente consentie en méconnaissance des droits du preneur.
− Sont toutefois valables les clauses du bail relatives à la restitution du bien loué dans un état d’assolement, de fertilité et de propreté équivalent à celui existant lors de l’entrée en jouissance.
+ Sont réputées nulles toutes conventions par lesquelles le preneur, d'une manière expresse ou tacite, renonce, en tout ou en partie, aux droits que lui confèrent les articles 5, 6, 8, 9, 10, 12 à 15, 20, points 2° à 4°, 21 à 25, 27 à 34, et 35*bis*.
− Sont réputées nulles toutes conventions par lesquelles le preneur, d’une manière expresse ou tacite, renonce, en tout ou en partie, aux droits que lui confèrent les articles 5, 6, 8, 9, 10, 12 à 15, 20, 2°, 3° et 4°, 21 à 25, 27 à 34, 41 et 42.
+ Le bail en cours au moment de l'entrée en vigueur de la loi du 2 juillet 2018 portant modification 1° de la loi modifiée du 18 juin 1982 portant réglementation du bail à ferme et 2° de certaines dispositions du Code civil, continue à produire ses effets suivant les conditions convenues par les parti…
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+ À partir de l’entrée en vigueur de la loi précitée du 2 juillet 2018 et jusqu’au 31 décembre 2018, le bail peut être dénoncé selon les modalités suivantes :
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+ Le bail portant sur une ferme entière, en cours depuis au moins six ans au moment de l’entrée en vigueur de la loi précitée du 2 juillet 2018, peut être dénoncé avec un préavis de trois ans.
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+ Le bail portant sur des parcelles, en cours depuis au moins trois ans au moment de l’entrée en vigueur de la loi précitée du 2 juillet 2018, peut être dénoncé avec un préavis de deux ans.
− Dès la publication de la présente loi et au plus tard trois mois avant son entrée en vigueur, chaque partie peut dénoncer, par écrit, le bail en cours fait sans écrit.
+ Le bail portant sur des parcelles, en cours depuis au moins neuf ans au moment de l’entrée en vigueur de la loi précitée du 2 juillet 2018, peut être dénoncé avec un préavis de neuf mois.
− A défaut de congé donné dans ce délai, un nouveau bail est censé avoir été conclu par les parties, au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi, pour une durée de respectivement neuf et six ans et suivant les dispositions de cette loi.
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