What changed, Loi du 29 avril 1983 concernant l’exercice des professions de médecin, de médecin-dentiste et de médecin-vétér…
2010-07-23 → 2014-08-01 · no interpretation, just the text delta
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+ ## Chapitre 1er — Dispositions particulières à la profession de médecin − ## «Chapitre 1er — **Dispositions particulières à la profession de médecin»** + ### Art. 1er. − ### «Art. 1er. + L’autorisation d’exercer fixe les modalités et conditions du stage de formation. − L’autorisation d’exercer fixe les modalités et conditions du stage de formation.» + ### Art. 3. − ### «Art. 3. + Les demandes en autorisation d’exercer sont soumises pour avis au collège médical, sans préjudice des attributions de la direction de la santé prévues par la loi modifiée du 21 novembre 1980 portant organisation de la direction de la santé. − Les demandes en autorisation d’exercer sont soumises pour avis au collège médical, sans préjudice des attributions de la direction de la santé prévues par la loi «modifiée» du 21 novembre 1980 portant organisation de la direction de la santé.» + ### Art. 4. − ### «Art. 4. + **(5)** Le médecin frappé d’une peine de suspension ou d’interdiction d’exercer sa profession au Luxembourg et qui est légalement établi dans un autre Etat membre, ne peut pas effectuer de prestation de services au Luxembourg pendant la durée de sa suspension ou de son interdiction. − **(5)** Le médecin frappé d’une peine de suspension ou d’interdiction d’exercer sa profession au Luxembourg et qui est légalement établi dans un autre Etat membre, ne peut pas effectuer de prestation de services au Luxembourg pendant la durée de sa suspension ou de son interdiction.» + ### Art. 5. − ### «Art. 5. + **(3)** Le médecin peut également être autorisé par le ministre, sur avis du collège médical, à faire usage de son titre licite de formation et éventuellement de son abréviation dans la langue de l’Etat ou il a acquis sa formation, suivi des nom et lieu de l’établissement ou du jury qui l’a délivré. − ***(loi du 14 juillet 2010)*** + Toutefois au cas ou ce titre peut être confondu avec un titre exigeant une formation supplémentaire non acquise par le bénéficiaire, ce dernier ne pourra utiliser son titre de formation que dans une formule appropriée à indiquer par le ministre. − «(…)» + Un règlement grand-ducal pourra préciser les modalités d’application de la présente disposition. − **(3)** Le médecin peut également être autorisé par le «ministre», sur avis du collège médical, à faire usage de son titre licite de formation et éventuellement de son abréviation dans la langue de l’Etat ou il a acquis sa formation, suivi des nom et lieu de l’établissement ou du jury qui l’a délivr… + **(4)** Le médecin peut aussi être autorisé par le Collège médical à faire usage d’un titre académique selon la formulation intégrale qui lui a été conféré par une université ou une autre autorité compétente, et qui est reconnu par les autorités compétentes du pays où il a été délivré. − Toutefois au cas ou ce titre peut être confondu avec un titre exigeant une formation supplémentaire non acquise par le bénéficiaire, ce dernier ne pourra utiliser son titre de formation que dans une formule appropriée à indiquer par le «ministre».» + ### Art. 6. − ***(loi du 14 juillet 2010)*** − «Un règlement grand-ducal pourra préciser les modalités d’application de la présente disposition. − − **(4)** Le médecin peut aussi être autorisé par le Collège médical à faire usage d’un titre académique selon la formulation intégrale qui lui a été conféré par une université ou une autre autorité compétente, et qui est reconnu par les autorités compétentes du pays où il a été délivré.» − − ### «Art. 6. − + Dès son installation il doit recueillir les informations nécessaires concernant les législations sanitaire et sociale et la déontologie applicables au Luxembourg. − ***(**loi du 14 juillet 2010**)*** − «Dès son installation il doit recueillir les informations nécessaires concernant les législations sanitaire et sociale et la déontologie applicables au Luxembourg.» − + Il est tenu au secret professionnel. − Il est tenu au secret professionnel.» + **(3)** Le médecin établi au Luxembourg en qualité de médecin généraliste est tenu de participer au service de remplacement des médecins généralistes. − ***(loi du 14 juillet 2010)*** − **«(3)** Le médecin établi au Luxembourg en qualité de médecin généraliste est tenu de participer au service de remplacement des médecins généralistes. − + Il met en œuvre tous les moyens qui sont à sa disposition pour permettre au patient mourant de garder sa dignité. − Il met en œuvre tous les moyens qui sont à sa disposition pour permettre au patient mourant de garder sa dignité.» + ### Art. 7. − ### «Art. 7. + 3. tout médecin qui accomplit un acte professionnel pendant la durée d’une peine de suspension ou d’interdiction de l’exercice de la profession. − 3. tout médecin qui accomplit un acte professionnel pendant la durée d’une peine de suspension ou d’interdiction de l’exercice de la profession.» − ***(**loi du 14 juillet 2010**)*** − + **(2)** Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux étudiants en médecine qui agissent sous la responsabilité d’un maître de stage autorisé à exercer la médecine au Luxembourg dans le cadre d’un stage de formation en vue de l’obtention d’un titre de formation dont question à l’articl… − **(2)** Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux étudiants en médecine qui agissent sous la responsabilité d’un maître de stage autorisé à exercer la médecine au Luxembourg dans le cadre d’un stage de formation en vue de l’obtention d’un titre de formation dont question à l’articl… + ## Chapitre 2 — **Chapitre 2 – Dispositions particulières à la profession de médecin-dentiste** − ## «Chapitre 2 — **Dispositions particulières à la profession de médecin-dentiste»** + ### Art. 8. − ### «Art. 8. + L’autorisation d’exercer fixe les modalités et conditions du stage de formation. − L’autorisation d’exercer fixe les modalités et conditions du stage de formation.» + ### Art. 10. − ### «Art. 10. + Les demandes en autorisation d’exercer sont soumises pour avis au Collège médical, sans préjudice des attributions de la direction de la santé prévues par la loi modifiée du 21 novembre 1980 portant organisation de la direction de la santé. − Les demandes en autorisation d’exercer sont soumises pour avis au Collège médical, sans préjudice des attributions de la direction de la santé prévues par la loi «modifiée» du 21 novembre 1980 portant organisation de la direction de la santé.» + ### Art. 11. − ### «Art. 11. + **(5)** Le médecin-dentiste frappé d’une peine de suspension ou d’interdiction d’exercer sa profession au Luxembourg et qui est légalement établi dans un autre Etat membre, ne peut pas effectuer de prestation de services au Luxembourg pendant la durée de sa suspension ou de son interdiction. − **(5)** Le médecin-dentiste frappé d’une peine de suspension ou d’interdiction d’exercer sa profession au Luxembourg et qui est légalement établi dans un autre Etat membre, ne peut pas effectuer de prestation de services au Luxembourg pendant la durée de sa suspension ou de son interdiction.» + ### Art. 12. − ### «Art. 12. + **(3)** Le médecin-dentiste peut également être autorisé par le «ministre», sur avis du collège médical, à faire usage de son titre licite de formation et éventuellement de son abréviation dans la langue de l’Etat où il a acquis sa formation, suivi des nom et lieu de l’établissement ou du jury qui l… − **(3)** Le médecin-dentiste peut également être autorisé par le «ministre», sur avis du collège médical, à faire usage de son titre licite de formation et éventuellement de son abréviation dans la langue de l’Etat où il a acquis sa formation, suivi des nom et lieu de l’établissement ou du jury qui l… + Un règlement grand-ducal pourra préciser les modalités d’application de la présente disposition. − ***(loi du 14 juillet 2010)*** + **(4)** Le médecin-dentiste peut aussi être autorisé par le Collège médical à faire usage d’un titre académique selon la formulation intégrale qui lui a été conféré par une université ou une autre autorité compétente, et qui est reconnu par les autorités compétentes du pays où il a été délivré. − «Un règlement grand-ducal pourra préciser les modalités d’application de la présente disposition. + ### Art. 13. − **(4)** Le médecin-dentiste peut aussi être autorisé par le Collège médical à faire usage d’un titre académique selon la formulation intégrale qui lui a été conféré par une université ou une autre autorité compétente, et qui est reconnu par les autorités compétentes du pays où il a été délivré.» − ### «Art. 13. − + **(2)** Il doit posséder les connaissances linguistiques nécessaires à l’exercice de sa profession au Luxembourg. Il engage sa responsabilité disciplinaire, civile et pénale si, par suite d’une insuffisance de ces connaissances, il commet une erreur dans l’exercice de sa profession ou fait commettre… − **(2)** Il doit posséder les connaissances linguistiques nécessaires à l’exercice de sa profession au Luxembourg. Il engage sa responsabilité disciplinaire, civile et pénale si, par suite d’une insuffisance de ces connaissances, il commet une erreur dans l’exercice de sa profession ou fait commettre… + Dès son installation il doit recueillir les informations nécessaires concernant les législations sanitaire et sociale et la déontologie applicables au Luxembourg. − ***(**loi du 14 juillet 2010**)*** + Il est obligé de tenir à jour ses connaissances professionnelles. − «Dès son installation il doit recueillir les informations nécessaires concernant les législations sanitaire et sociale et la déontologie applicables au Luxembourg.» − ***(loi du 31 juillet 1995)*** − − «Il est obligé de tenir à jour ses connaissances professionnelles. − + **(3)** Le médecin-dentiste établi au Luxembourg est tenu de participer au service dentaire d’urgence dont l’organisation et les modalités sont fixées par règlement grand-ducal à prendre sur avis du Conseil d’Etat. − **(3)** Le médecin-dentiste établi au Luxembourg est tenu de participer au service dentaire d’urgence dont l’organisation et les modalités sont fixées par règlement grand-ducal à prendre sur avis du Conseil d’Etat.» + ### Art. 13 bis. − ### «Art. 13 bis. + Il met en œuvre tous les moyens qui sont à sa disposition pour permettre au patient mourant de garder sa dignité. − Il met en œuvre tous les moyens qui sont à sa disposition pour permettre au patient mourant de garder sa dignité.» + ### Art. 14. − ### «Art. 14. + 3. tout médecin-dentiste qui accomplit un acte professionnel pendant la durée d’une peine de suspension ou d’interdiction de l’exercice de la profession. − 3. tout médecin-dentiste qui accomplit un acte professionnel pendant la durée d’une peine de suspension ou d’interdiction de l’exercice de la profession.» − ***(**loi du 14 juillet 2010**)*** − + **(2)** Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux étudiants en médecine dentaire, aux médecins-dentistes qui agissent sous la responsabilité d’un maître de stage autorisé à exercer la médecine dentaire au Luxembourg dans le cadre d’un stage de formation ou d’adaptation prévus par l… − **(2)** Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux étudiants en médecine dentaire, aux médecins-dentistes qui agissent sous la responsabilité d’un maître de stage autorisé à exercer la médecine dentaire au Luxembourg dans le cadre d’un stage de formation ou d’adaptation prévus par l… + ### Art. 15. − ### «Art. 15. + Toute personne exerçant la médecine ou la médecine dentaire au Luxembourg est tenue de faire la déclaration des cas de maladies infectieuses ou transmissibles sujettes à déclaration obligatoire au directeur de la Santé. La liste de ces maladies est établie par le ministre, sur avis du Collège médica… − Toute personne exerçant la médecine ou la médecine dentaire au Luxembourg est tenue de faire la déclaration des cas de maladies infectieuses ou transmissibles sujettes à déclaration obligatoire au directeur de la Santé. La liste de ces maladies est établie par le ministre, sur avis du Collège médica… + Les cas de maladies infectieuses ou transmissibles déclarés dans les différentes localités du pays sont publiés au Mémorial par le ministre. − Les cas de maladies infectieuses ou transmissibles déclarés dans les différentes localités du pays sont publiés au Mémorial par le «ministre». + ### Art. 18. − ### «Art. 18. + **(2)** Un code de déontologie des professions de médecin et de médecin-dentiste est édicté par le collège médical et approuvé par le ministre. Ce code est publié au Mémorial. − **(2)** Un code de déontologie des professions de médecin et de médecin-dentiste est édicté par le collège médical et approuvé par le «ministre». Ce code est publié au Mémorial. + Ces listes doivent être adaptées tous les trois ans. − Ces listes doivent être adaptées tous les trois ans.» + ### Art. 20. − ### «Art. 20. + Est nulle toute convention conclue par les membres des professions de médecin et de médecin-dentiste entre eux ou avec un établissement hospitalier, stipulant des partages sur les honoraires ou des remises sur les médicaments prescrits, sans préjudice des dispositions concernant la rémunération des … − Est nulle toute convention conclue par les membres des professions de médecin et de médecin-dentiste entre eux ou avec un établissement hospitalier, stipulant des partages sur les honoraires ou des remises sur les médicaments prescrits, sans préjudice des dispositions concernant la rémunération des … + ### Art. 21. − ### «Art. 21. + L’arrêté d’autorisation doit être motivé et fixer les conditions et modalités d’exercice. Le ministre peut, le cas échéant, subordonner l’autorisation à l’obligation pour le candidat de faire un stage d’adaptation qui peut être accompagné d’une formation complémentaire. − L’arrêté d’autorisation doit être motivé et fixer les conditions et modalités d’exercice. Le ministre peut, le cas échéant, subordonner l’autorisation à l’obligation pour le candidat de faire un stage d’adaptation qui peut être accompagné d’une formation complémentaire.» + ### Art. 23. − ### «Art. 23. + Les demandes en autorisation d’exercer la médecine vétérinaire sont soumises pour avis au collège vétérinaire. − Les demandes en autorisation d’exercer la médecine vétérinaire sont soumises pour avis au collège vétérinaire.» + ### Art. 24. − ### «Art. 24. + **(5)** Le médecin-vétérinaire frappé d’une peine de suspension ou d’interdiction d’exercer sa profession au Luxembourg et qui est légalement établi dans un autre Etat membre, ne peut pas effectuer de prestation de services au Luxembourg pendant la durée de sa suspension ou de son interdiction. − **(5)** Le médecin-vétérinaire frappé d’une peine de suspension ou d’interdiction d’exercer sa profession au Luxembourg et qui est légalement établi dans un autre Etat membre, ne peut pas effectuer de prestation de services au Luxembourg pendant la durée de sa suspension ou de son interdiction.» + **(3)** Le médecin-vétérinaire peut également être autorisé par le ministre. sur avis du collège vétérinaire à faire usage de son titre licite de formation et éventuellement de son abréviation dans la langue de l’Etat où il a acquis sa formation, suivi des nom et lieu de l’établissement ou du jury q… − **(3)** Le médecin-vétérinaire peut également être autorisé par le «ministre». sur avis du collège vétérinaire à faire usage de son titre licite de formation et éventuellement de son abréviation dans la langue de l’Etat où il a acquis sa formation, suivi des nom et lieu de l’établissement ou du jury… + Un règlement grand-ducal pourra préciser les modalités d’application de la présente disposition. − ***(loi du 14 juillet 2010)*** + **(4)** Le médecin-vétérinaire peut aussi être autorisé par le Collège vétérinaire à faire usage d’un titre académique selon la formulation intégrale qui lui a été conféré par une université ou une autre autorité compétente, et qui est reconnu par les autorités compétentes du pays où il a été délivr… − «Un règlement grand-ducal pourra préciser les modalités d’application de la présente disposition. − **(4)** Le médecin-vétérinaire peut aussi être autorisé par le Collège vétérinaire à faire usage d’un titre académique selon la formulation intégrale qui lui a été conféré par une université ou une autre autorité compétente, et qui est reconnu par les autorités compétentes du pays où il a été délivr… − + **(1)** Le médecin-vétérinaire autorisé à exercer doit posséder les connaissances linguistiques nécessaires à l’exercice de sa profession au Luxembourg. Il engage sa responsabilité disciplinaire, civile et pénale si, par suite d’une insuffisance des ces connaissances, il commet une erreur dans l’exe… − ***(loi du 31 juillet 1995)*** + Dès son installation il doit recueillir les informations nécessaires concernant la législation vétérinaire et la déontologie applicables au Luxembourg. − **«(1)** Le médecin-vétérinaire autorisé à exercer doit posséder les connaissances linguistiques nécessaires à l’exercice de sa profession au Luxembourg. Il engage sa responsabilité disciplinaire, civile et pénale si, par suite d’une insuffisance des ces connaissances, il commet une erreur dans l’ex… + Il est obligé de tenir à jour ses connaissances professionnelles. − ***(loi du 14 juillet 2010)*** − «Dès son installation il doit recueillir les informations nécessaires concernant la législation vétérinaire et la déontologie applicables au Luxembourg.» − − ***(loi du 31 juillet 1995)*** − − «Il est obligé de tenir à jour ses connaissances professionnelles. − + **(2)** Le médecin-vétérinaire établi au Luxembourg est tenu de participer au service vétérinaire de garde dont l’organisation et les modalités sont fixées par règlement grand-ducal à prendre sur avis du Conseil d’Etat. − **(2)** Le médecin-vétérinaire établi au Luxembourg est tenu de participer au service vétérinaire «de garde» dont l’organisation et les modalités sont fixées par règlement grand-ducal à prendre sur avis du Conseil d’Etat.» + ### Art. 29. − ### «Art. 29. + Le médecin-vétérinaire ne peut avoir qu’un seul lieu d’établissement professionnel au Luxembourg. − Le médecin-vétérinaire ne peut avoir qu’un seul lieu d’établissement professionnel au Luxembourg.» + ### Art. 29 bis. − ### «Art. 29 bis. + Un règlement grand-ducal détermine les conditions relatives aux infrastructures et équipements minimaux obligatoires et nécessaires ainsi que la procédure à suivre en vue de l’ouverture d’une clinique vétérinaire ou d’un centre de cas référés. − Un règlement grand-ducal détermine les conditions relatives aux infrastructures et équipements minimaux obligatoires et nécessaires ainsi que la procédure à suivre en vue de l’ouverture d’une clinique vétérinaire ou d’un centre de cas référés.» + ### Art. 30. − ### «Art. 30. + **(2)** Un code de déontologie de la profession de médecin-vétérinaire est édicté par le collège vétérinaire et approuvé par le ministre. Ce code est publié au Mémorial. − **(2)** Un code de déontologie de la profession de médecin-vétérinaire est édicté par le collège vétérinaire et approuvé par le «ministre». Ce code est publié au Mémorial.» + 1. toute personne qui exerce la médecine vétérinaire, même en présence d’un médecin-vétérinaire, sans remplir les conditions prévues aux articles 21, 22, ou 25 de la présente loi, sauf le cas d’urgence avérée; − 1. toute personne qui exerce la médecine vétérinaire, même en présence d’un médecin-vétérinaire, sans remplir les conditions prévues aux articles 21, 22, «(…)» ou 25 de la présente loi, sauf le cas d’urgence avérée; + 1. tout médecin-vétérinaire qui effectue une prestation de services sans remplir les conditions prévues à l’article 25 de la présente loi. − ***(**loi du 14 juillet 2010**)*** − 1. tout médecin-vétérinaire qui effectue une prestation de services sans remplir les conditions prévues à l’article 25 de la présente loi.» − + - aux étudiants en médecine vétérinaire d’un Etat membre de la communauté européenne qui agissent sous la responsabilité d’un maître de stage autorisé à exercer la médecine vétérinaire au Luxembourg dans le cadre d’un stage de formation ou d’adaptation prévus par la présente loi; − ***(loi du 14 juillet 2010)*** − − - aux étudiants en médecine vétérinaire d’un Etat membre de la communauté européenne qui agissent sous la responsabilité d’un maître de stage autorisé à exercer la médecine vétérinaire au Luxembourg «dans le cadre d’un stage de formation ou d’adaptation prévus par la présente loi; + ### Art. 32 bis. − ### «Art. 32 bis. + L’autorisation d’exercer devient caduque lorsque le médecin, le médecin-dentiste ou le médecin-vétérinaire bénéficiaire n’exerce pas sa profession au Luxembourg dans les deux années qui suivent la délivrance de l’autorisation. Il en va de même du médecin, médecin-dentiste ou médecin-vétérinaire qui … − L’autorisation d’exercer devient caduque lorsque le médecin, le médecin-dentiste ou le médecin-vétérinaire bénéficiaire n’exerce pas sa profession au Luxembourg dans les deux années qui suivent la délivrance de l’autorisation.» *(**loi du 14 juillet 2010)* «Il en va de même du médecin, médecin-denti… + ### Art. 32 ter. − ### «Art. 32 ter. + ### Art. 33bis. − ### Art. 33 bis. + Toute personne exerçant la médecine, la médecine dentaire ou la médecine vétérinaire au Luxembourg est tenue, sous peine de sanctions disciplinaires de disposer d'une assurance destinée à garantir sa responsabilité civile susceptible d'être engagée en raison de dommages survenus dans le cadre de son… − Toute personne exerçant la médecine, la médecine dentaire ou la médecine vétérinaire au Luxembourg est tenue, sous peine de sanctions disciplinaires de souscrire une assurance destinée à garantir sa responsabilité civile susceptible d’être engagée en raison de dommages survenus dans le cadre de son … + Toutefois, ils sont dispensés d'une telle assurance si l'activité de prestation de service est couverte par une garantie ou une formule similaire qui est équivalente ou essentiellement comparable quant à son objet, adaptée à la nature et à l'ampleur du risque, dont ils disposent dans l'Etat membre d… + + Un règlement grand-ducal pris sur avis respectivement du Collège médical et du Collège vétérinaire peut fixer les conditions et modalités minimales que doit couvrir cette assurance. − Un règlement grand-ducal pris sur avis respectivement du Collège médical et du Collège vétérinaire peut fixer les conditions et modalités minimales que doit couvrir cette assurance.» + ### Art. 34. − ### «Art. 34. + Un règlement grand-ducal pris sur avis du Conseil d’Etat détermine la procédure à suivre et les documents à présenter pour obtenir l’autorisation d’exercer ainsi que la procédure applicable en cas de suspension ou de retrait de l’autorisation. − Un règlement grand-ducal pris sur avis du Conseil d’Etat détermine la procédure à suivre et les documents à présenter pour obtenir l’autorisation d’exercer ainsi que la procédure applicable en cas de suspension ou de retrait de l’autorisation.» + ### Art. 35. − ### «Art. 35. + Un recours en réformation auprès du tribunal administratif peut être introduit dans le mois qui suit sa notification contre toute décision d’octroi, de refus, de suspension ou de retrait d’une autorisation d’exercer. Le recours contre l’octroi de l’autorisation ne peut être exercé que par le Collège… − Un recours en réformation auprès du tribunal administratif peut être introduit dans le mois qui suit sa notification contre toute décision d’octroi, de refus, de suspension ou de retrait d’une autorisation d’exercer. Le recours contre l’octroi de l’autorisation ne peut être exercé que par le Collège… + ### Art. 37. − ### «Art. 37. + L’action des médecins, des médecins-dentistes et des médecins-vétérinaires pour leurs prestations se prescrit par deux années à compter de la date des services rendus. − L’action des médecins, des médecins-dentistes et des médecins-vétérinaires pour leurs prestations se prescrit par deux années à compter de la date des services rendus.» + Quiconque s’attribue l’un des titres visés aux articles 5, 12 et 26 de la présente loi sans remplir les conditions de formation prévues à cet effet ou qui altère, soit par retranchement, soit par addition de mots ou de signes abréviatifs le titre qu’il est autorisé à porter est puni d’une amende de … − Quiconque s’attribue l’un des titres visés aux articles 5, 12 et 26 de la présente loi sans remplir les conditions de formation prévues à cet effet ou qui altère, soit par retranchement, soit par addition de mots ou de signes abréviatifs le titre qu’il est autorisé à porter est puni d’une amende de … + ### Art. 39 bis. − ### «Art. 39 bis. + Quiconque aura incité une personne non autorisée à cet effet à l’exercice illégal de la médecine, de la médecine dentaire ou vétérinaire, est puni d’une amende de 500 à 20.000 euros. Le maximum de l’amende sera porté au double si le condamné commet ce même fait avant l’expiration d’un délai de deux … − Quiconque aura incité une personne non autorisée à cet effet à l’exercice illégal de la médecine, de la médecine dentaire ou vétérinaire, est puni d’une amende de 500 à 20.000 euros. Le maximum de l’amende sera porté au double si le condamné commet ce même fait avant l’expiration d’un délai de deux … + L’exercice illégal de la médecine, de la médecine dentaire ou de la médecine vétérinaire est punie d’une amende de 1.000 à 50.000 euros et en cas de récidive d’une amende de 2.000 à 100.000 euros et d’un emprisonnement de huit jours à six mois ou d’une de ces peines seulement. − L’exercice illégal de la médecine, de la médecine dentaire ou de la médecine vétérinaire est punie d’une amende de «1.000 à 50.000 euros» et en cas de récidive d’une amende de «2.000 à 100.000 euros» et d’un emprisonnement de huit jours à six mois ou d’une de ces peines seulement. + L’exercice illégal de la médecine, de la médecine dentaire ou de la médecine vétérinaire avec usurpation de titre est puni d’une amende de 5.000 à 100.000 euros et en cas de récidive d’une amende de 10.000 à 200.000 euros et d’un emprisonnement de six mois à un an ou d’une de ces peines seulement. − L’exercice illégal de la médecine, de la médecine dentaire ou de la médecine vétérinaire avec usurpation de titre est puni d’une amende de «5.000 à 100.000 euros» et en cas de récidive d’une amende de «10.000 à 200.000 euros» et d’un emprisonnement de six mois à un an ou d’une de ces peines seulemen… + ### Art. 42. − ### «Art. 42. + **(3)** Les infractions aux dispositions des articles 6 (3), 13 (3) et 27 (2) et des règlements d’exécution à prendre en vertu de ces articles sont punies d’une amende de 251 à 25.000 euros. − **(3)** Les infractions aux dispositions des articles 6 (3), 13 (3) et 27 (2) et des règlements d’exécution à prendre en vertu de ces articles sont punies d’une amende de 251 à 25.000 euros.» + L’infraction aux dispositions de l’article 20 est punie d’une amende de 1.000 à 20.000 euros. En cas de récidive l’amende est portée au double. − L’infraction aux dispositions de l’article 20 est punie d’une amende de «1.000 à 20.000 euros». En cas de récidive l’amende est portée au double. + **(1)** Dans les cas où les cours et tribunaux, jugeant en matière répressive, prononcent à charge d’un médecin, d’un médecin-dentiste ou d’un médecin-vétérinaire suivant les distinctions et pour les temps établis par les articles 11, 24, 32, du code pénal, l’interdiction de tout ou partie des droit… − ***(loi du 14 juillet 2010)*** + **(2)** Toutefois, si la condamnation a été encourue du chef de vol ou de tentative de vol, de recèlement d’objets obtenus à l’aide d’un crime ou d’un délit, d’abus de confiance, d’escroquerie ou de tromperie, sans qu’il y ait lieu en droit ou en fait, à l’application de l’article 78 du code pénal, … − **(1)** Dans les cas où les cours et tribunaux, jugeant en matière répressive, prononcent à charge d’un médecin, d’un médecin-dentiste ou d’un médecin-vétérinaire suivant les distinctions et pour les temps établis par les articles «11», «24», 32, «(…)» du code pénal, l’interdiction de tout ou partie… − **(2)** Toutefois, si la condamnation a été encourue du chef de vol ou de tentative de vol, de recèlement d’objets obtenus à l’aide d’un crime ou d’un délit, d’abus de confiance, d’escroquerie ou de tromperie, sans qu’il y ait lieu en droit ou en fait, à l’application de l’article «78» du code pénal… − + Le livre 1er du code pénal ainsi que les articles 130-1 à 132-1 du Code d’instruction criminelle sont applicables. − Le livre 1er du code pénal ainsi que «les articles 130-1 à 132-1 du Code d’instruction criminelle» sont applicables. + Les attributions et pouvoirs conférés au Ministre de l’Agriculture par l’arrêté grand-ducal du 6 octobre 1945 portant création du collège vétérinaire sont transférés au ministre. − Les attributions et pouvoirs conférés au Ministre de l’Agriculture par l’arrêté grand-ducal du 6 octobre 1945 portant création du collège vétérinaire sont transférés au ministre». + ### Art. 52. − ### «Art. 52. + Le même droit acquis est reconnu au médecin établi dans un autre Etat membre de l’Union européenne qui présente un certificat délivré par les autorités compétentes de cet Etat attestant le droit d’exercer sur son territoire les activités de médecin en qualité de médecin généraliste dans le cadre de … − Le même droit acquis est reconnu au médecin établi dans un autre Etat membre de l’Union européenne qui présente un certificat délivré par les autorités compétentes de cet Etat attestant le droit d’exercer sur son territoire les activités de médecin en qualité de médecin généraliste dans le cadre de … + ### Art. 54. − ### «Art. 54. + Pour les ressortissants des Etats membres dont les titres de formation de vétérinaire ont été délivrés par l’Estonie ou dont la formation a commencé dans cet Etat avant le 1er mai 2004, le Luxembourg reconnaît ces titres de formation de vétérinaire s’ils sont accompagnés d’une attestation déclarant … − Pour les ressortissants des Etats membres dont les titres de formation de vétérinaire ont été délivrés par l’Estonie ou dont la formation a commencé dans cet Etat avant le 1er mai 2004, le Luxembourg reconnaît ces titres de formation de vétérinaire s’ils sont accompagnés d’une attestation déclarant …
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