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What changed, Loi du 29 avril 1983 concernant l’exercice des professions de médecin, de médecin-dentiste et de médecin-vétér…

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+ ## Chapitre 1er — **Dispositions particulières à la profession de médecin**
− ## Chapitre 1er — Dispositions particulières à la profession de médecin
+ ### Art. 1erbis.
− ### Art. 1er bis.
+ ### Art. 1erter.
− ### Art. 1er ter.
+ ### Art. 6.bis.
− ### Art. 6. bis.
+ ## Chapitre 2 — **Dispositions particulières à la profession de médecin-dentiste**
− ## Chapitre 2 — **Chapitre 2 – Dispositions particulières à la profession de médecin-dentiste**
+ ### Art. 8bis.
− ### Art. 8 bis.
+ ### Art. 13bis.
− ### Art. 13 bis.
+ ### Art. 21bis.
− ### Art. 21 bis.
+ ### Art. 24bis.
− ### Art. 24 bis.
+ ### Art. 29bis.
− ### Art. 29 bis.
+ ### Art. 32bis.
− ### Art. 32 bis.
+ ### Art. 32ter.
− ### Art. 32 ter.
+ ### Art. 32quater.
+ 
+ **(1)** Une taxe d’un montant de 450 euros est due pour toute demande d’autorisation d’exercer définitive, visée aux articles 1er, 1er*bis*, 2 (1), 8, 8*bis*, 9 (1), 21, 21*bis* et 22.
+ 
+ Une taxe d’un montant de 10 euros est due en cas d’établissement d’un duplicata du document attestant les autorisations visées à l’alinéa précédent.
+ 
+ **(2)** Une taxe d’un montant de 150 euros est due pour toute demande d’autorisation d’exercer temporaire, visée aux articles 2 (3) et 9 (3).
+ 
+ Une taxe d’un montant de 10 euros est due en cas d’établissement d’un duplicata du document attestant les autorisations visées à l’alinéa précédent.
+ 
+ **(3)** Une taxe d’un montant de 75 euros est due pour toute demande d’autorisation pour l’usage du titre licite de formation, visée aux articles 5 (3), 12 (3) et 26 (3).
+ 
+ Une taxe d’un montant de 10 euros est due en cas d’établissement d’un duplicata du document attestant les autorisations visées à l’alinéa précédent.
+ 
+ **(4)** Une taxe d’un montant de 450 euros est due pour toute demande d’autorisation pour l’ouverture d’une clinique vétérinaire, visée à l’article 29*bis*.
+ 
+ Une taxe d’un montant de 10 euros est due en cas d’établissement d’un duplicata du document attestant l’autorisation visée à l’alinéa précédent.
+ 
+ **(5)** La taxe est à acquitter moyennant un versement ou un virement sur un compte bancaire de l’Administration de l’enregistrement et des domaines, comprenant indication de l’identité du requérant ainsi que l’objet du virement ou versement.
+ 
+ La preuve de paiement est à joindre à la demande et constitue une pièce obligatoire du dossier.
+ 
+ ### Art. 39bis.
− ### Art. 39 bis.
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