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What changed, Loi du 29 avril 1983 concernant l’exercice des professions de médecin, de médecin-dentiste et de médecin-vétér…

2015-01-01 → 2016-11-18 · no interpretation, just the text delta

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+ ## Chapitre 1er — Dispositions particulières à la profession de médecin
− ## Chapitre 1er — **Dispositions particulières à la profession de médecin**
+ **(1)** Sous réserve des dispositions prévues aux articles 2 et 4 et sans préjudice de l’article 7, paragraphe 3 de la présente loi, l’accès aux activités de médecin et l’exercice de celles-ci au Luxembourg sont subordonnés à une autorisation du ministre ayant la Santé dans ses attributions, désigné…
− **(1)** Sous réserve des dispositions prévues aux articles 2, 4, 53 et 54 de la présente loi, l’accès aux activités de médecin et l’exercice de celles-ci au Luxembourg sont subordonnés à une autorisation du ministre ayant la Santé dans ses attributions, désigné ci-après par «le ministre», qui est dé…
+ 1. loi du 28 octobre 2016
+ 2. loi du 28 octobre 2016
+ 3. loi du 28 octobre 2016
− 1. le candidat doit être ressortissant luxembourgeois ou ressortissant d’un autre Etat membre de l’Union européenne ou ressortissant d’un pays tiers bénéficiaire des dispositions de l’article 52 de la présente loi;
− 2. - 2005/36/CE er loi modifiée du 18 juin 1969
− - loi modifiée du 18 juin 1969 1. L’admission à la formation médicale de base suppose la possession d’un diplôme ou certificat donnant accès, pour les études en cause, aux établissements universitaires.
− 2. Pour les personnes ayant commencé leurs études avant le 1er janvier 1972, la formation visée à l’alinéa qui précède peut comporter une formation pratique de niveau universitaire de six mois effectuée à temps plein sous le contrôle des autorités compétentes.
− 3. 1. connaissance adéquate des sciences sur lesquelles se fonde la médecine, ainsi qu’une bonne compréhension des méthodes scientifiques, y compris des principes de la mesure des fonctions biologiques, de l’appréciation des faits établis scientifiquement et de l’analyse de données;
− 2. connaissance adéquate de la structure, des fonctions et du comportement des êtres humains, en bonne santé et malades, ainsi que des rapports entre l’état de santé de l’homme et son environnement physique et social;
− 3. connaissance adéquate des matières et des pratiques cliniques lui fournissant un aperçu cohérent des maladies mentales et physiques, de la médecine sous ses aspects préventifs, diagnostique et thérapeutique, ainsi que de la reproduction humaine;
− 4. expérience clinique adéquate sous surveillance appropriée dans des hôpitaux;
− 3. - 2005/36/CE er
− - soit d’un titre de formation sanctionnant une formation spécifique en médecine générale ou une formation de médecin spécialiste délivré par un pays tiers, dès lors que son titulaire a, dans la profession concernée, une expérience professionnelle de trois ans sur le territoire d’un Etat membre qui …
+ 5. Une vérification des connaissances linguistiques du candidat d’une des trois langues luxembourgeoise, allemande ou française peut être faite à la demande du ministre par le Collège médical. Le président du Collège médical ou son délégué entend le candidat et transmet au ministre le résultat de la…
− 5. Une vérification des connaissances linguistiques du candidat peut être faite à la demande du ministre par le président du Collège médical. Le président du Collège médical ou son délégué entend le candidat et transmet au ministre le résultat de la vérification ensemble avec l’avis prévu à l’articl…
+ **(1)** Par dérogation aux dispositions de l’article 1er, paragraphe 1er sous c) et paragraphe 2, l’accès aux activités de médecin-spécialiste en médecine légale et l’exercice de celles-ci au Luxembourg sont subordonnés à une autorisation du ministre, qui est délivrée aux conditions suivantes:
+ 
+ 1. le candidat dispose d’un titre de formation de médecin-spécialiste dans la discipline de la médecine légale. Ce titre doit sanctionner une formation de spécialisation en médecine légale, conférant à l’intéressé le droit d’exercer la médecine en qualité de médecin-spécialiste en médecine légale da…
+ 2. er er
+ 
+ **(2)** Par dérogation aux dispositions de l’article 1er, paragraphe 1er sous c) et paragraphe 2, l’accès aux activités de médecin-spécialiste en neuropathologie et l’exercice de celles-ci au Luxembourg sont subordonnés à une autorisation du ministre, qui est délivrée aux conditions suivantes:
+ 
+ 1. le candidat dispose d’un titre de formation de médecin-spécialiste dans la discipline de la neuropathologie. Ce titre doit sanctionner une formation de spécialisation en neuropathologie, conférant à l’intéressé le droit d’exercer la médecine en qualité de médecin-spécialiste en neuropathologie da…
+ 2. er er
− Lorsque pour un motif spécifique et exceptionnel, le candidat ne remplit pas les conditions pour bénéficier de la reconnaissance automatique de son titre de formation, l’autorisation d’exercer les activités de médecin est accordée par le ministre, à condition que son titre de formation ait été préal…
+ **(1)** Par dérogation aux dispositions de l’article 1er, paragraphe 1er sous c), le ministre peut accorder l’autorisation temporaire d’exercer les activités de médecin sous la responsabilité d’un maître de stage autorisé définitivement à exercer la médecine au Luxembourg, aux médecins effectuant un…
− **(1)** Par dérogation aux dispositions de l’article 1er, paragraphe (1) sous a), l’autorisation d’exercer les activités de médecin peut être accordée par le ministre, dans des cas exceptionnels à un ressortissant d’un pays tiers ou à une personne jouissant du statut d’apatride ou de réfugié remplis…
+ Cette autorisation ne peut dépasser une période de 12 mois. Elle est renouvelable sur demande de l’intéressé, à condition que celui-ci fournisse une preuve attestant que ce stage s’inscrit dans le cadre de la formation spécifique en médecine générale ou de la formation de spécialisation.
− L’arrêté d’autorisation doit être motivé et fixer les conditions et modalités d’exercice. Le ministre peut, le cas échéant, subordonner l’autorisation à l’obligation pour le candidat de faire un stage d’adaptation qui peut être accompagné d’une formation complémentaire.
− **(2)** Par dérogation aux dispositions de l’article 1er, paragraphe (1) sous c), le ministre peut accorder l’autorisation temporaire d’exercer les activités de médecin:

− - aux étudiants en médecine ou aux médecins effectuant un stage de formation dans le cadre de la formation spécifique en médecine générale ou de la formation de spécialisation;
− - aux doctorants.

+ **(2)** Par dérogation aux dispositions de l’article 1er, paragraphe 1er sous c), le ministre peut accorder l’autorisation temporaire d’exercer les activités de médecin à titre de remplaçant d’un médecin établi au Luxembourg, aux médecins ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne qui son…
− **(3)** Par dérogation aux dispositions de l’article 1er, paragraphe (1) sous c), le ministre peut accorder l’autorisation temporaire d’exercer les activités de médecin à titre de remplaçant d’un médecin établi au Luxembourg, aux médecins ou étudiants en médecine, ressortissants d’un Etat membre de …
+ **(3)** Par dérogation aux dispositions de l’article 1er, paragraphe 1er, le ministre peut accorder l’autorisation d’exercer temporairement pendant une période ne pouvant dépasser 6 mois, les activités de médecin ou certaines activités relevant de l’exercice de la médecine aux médecins ressortissant…
− **(4)** Par dérogation aux dispositions de l’article 1er, paragraphe (1), le ministre peut accorder l’autorisation d’exercer temporairement les activités de médecin ou certaines activités relevant de l’exercice de la médecine aux médecins ressortissants d’un pays tiers effectuant un stage de formati…
+ L’avis du Collège médical est demandé pour toutes les demandes en autorisation d’exercer.
− Les demandes en autorisation d’exercer sont soumises pour avis au collège médical, sans préjudice des attributions de la direction de la santé prévues par la loi modifiée du 21 novembre 1980 portant organisation de la direction de la santé.
+ **(1)** La personne autorisée à exercer la médecine au Luxembourg en qualité de médecin-généraliste porte le titre professionnel de médecin-généraliste.
− **(1)** La personne autorisée à exercer la médecine au Luxembourg en qualité de médecin généraliste porte le titre professionnel de médecin généraliste.
+ **(2)** La personne autorisée à exercer la médecine au Luxembourg en qualité de médecin-spécialiste porte le titre professionnel de médecin-spécialiste suivi du nom de la spécialité reconnue au Luxembourg.
− **(2)** La personne autorisée à exercer la médecine au Luxembourg en qualité de médecin spécialiste porte le titre professionnel de médecin spécialiste suivi du nom de la spécialité reconnue au Luxembourg.
+ **(3)** Le médecin peut également être autorisé par le ministre à faire usage de son titre licite de formation tel que visé à l’article 1er, point c) et éventuellement de son abréviation dans la langue de l’Etat où il a acquis sa formation, suivi des nom et lieu de l’établissement ou du jury qui l’a…
− **(3)** Le médecin peut également être autorisé par le ministre, sur avis du collège médical, à faire usage de son titre licite de formation et éventuellement de son abréviation dans la langue de l’Etat ou il a acquis sa formation, suivi des nom et lieu de l’établissement ou du jury qui l’a délivré.
+ **(4)** Le médecin peut aussi être autorisé par le Collège médical à faire usage d’une fonction académique ou d’un titre licite de formation autre que celui visé au paragraphe 3 selon la formulation intégrale qui lui a été conféré par une université ou une autre autorité compétente, et qui est recon…
− Toutefois au cas ou ce titre peut être confondu avec un titre exigeant une formation supplémentaire non acquise par le bénéficiaire, ce dernier ne pourra utiliser son titre de formation que dans une formule appropriée à indiquer par le ministre.
− Un règlement grand-ducal pourra préciser les modalités d’application de la présente disposition.

− **(4)** Le médecin peut aussi être autorisé par le Collège médical à faire usage d’un titre académique selon la formulation intégrale qui lui a été conféré par une université ou une autre autorité compétente, et qui est reconnu par les autorités compétentes du pays où il a été délivré.

+ 1. toute personne qui pratique ou prend part, même en présence du médecin, à l’établissement d’un diagnostic ou au traitement d’affections pathologiques, réelles ou supposées, ou à un accouchement, par actes personnels, consultations verbales ou écrites ou par tous autres procédés quels qu’ils soien…
− 1. er
+ **(1)** Sous réserve des dispositions prévues aux articles 9 et 11, et sans préjudice de l’article 14, paragraphe 3 de la présente loi, l’accès aux activités de médecin-dentiste et médecin-dentiste spécialiste et l’exercice de celles-ci au Luxembourg sont subordonnés à une autorisation du ministre q…
− **(1)** Sous réserve des dispositions prévues aux articles 9 et 11 de la présente loi, l’accès aux activités de médecin-dentiste et l’exercice de celles-ci au Luxembourg sont subordonnés à une autorisation du ministre qui est délivrée aux conditions suivantes:
+ 1. loi du 28 octobre 2016
+ 2. loi du 28 octobre 2016
− 1. le candidat doit être ressortissant luxembourgeois ou ressortissant d’un autre Etat membre de l’Union européenne ou ressortissant d’un pays tiers bénéficiaire des dispositions de l’article 52 de la présente loi;
− 2. - 2005/36/CE loi modifiée du 18 juin 1969 Est assimilé à un titre de formation au sens de l’alinéa qui précède tout titre de formation délivré dans un pays tiers dès lors que son titulaire a, dans la profession concernée, une expérience professionnelle de trois ans sur le territoire de l’Etat mem…
− - loi modifiée du 18 juin 1969 1. L’admission à la formation de base de médecin-dentiste suppose la possession d’un diplôme ou certificat donnant accès, pour les études en cause, aux universités, ou aux établissements d’enseignement supérieur d’un niveau reconnu comme équivalent.
− 2. 2005/36/CE
− 3. 1. connaissance adéquate des sciences sur lesquelles se fonde l’art dentaire, ainsi que bonne compréhension des méthodes scientifiques et notamment des principes de la mesure des fonctions biologiques, de l’appréciation de faits établis scientifiquement et de l’analyse des données;
− 2. connaissance adéquate de la constitution, de la physiologie et du comportement des sujets sains et malades, ainsi que de l’influence du milieu naturel et du milieu social sur l’état de santé de l’être humain, dans la mesure où ces éléments ont un rapport avec l’art dentaire;
− 3. connaissance adéquate de la structure et de la fonction des dents, de la bouche, des mâchoires et des tissus attenants, sains et malades ainsi que de leurs rapports avec l’état de santé général et le bien-être physique et social du patient;
− 4. connaissance adéquate des disciplines et méthodes cliniques qui fournissent un tableau cohérent des anomalies, des lésions et des maladies des dents, de la bouche, des mâchoires et des tissus attenants ainsi que de l’odontologie sous ses aspects préventif, diagnostique et thérapeutique;
− 5. La formation de base de médecin-dentiste confère les compétences nécessaires pour l’ensemble des activités de prévention, de diagnostic et de traitement concernant les anomalies et les maladies des dents, de la bouche, des mâchoires et des tissus attenants.
+ 4. Une vérification des connaissances linguistiques du candidat d’une des trois langues luxembourgeoise, allemande ou française peut être faite à la demande du ministre par le Collège médical. Le président du Collège médical ou son délégué entend le candidat et transmet au ministre le résultat de la…
− 4. Une vérification des connaissances linguistiques du candidat peut être faite à la demande du ministre par le président du Collège médical. Le président du Collège médical ou son délégué entend le candidat et transmet au ministre le résultat de la vérification ensemble avec l’avis prévu à l’articl…
+ **(1)** Par dérogation aux dispositions de l’article 8, paragraphe 1er sous b), le ministre peut accorder l’autorisation temporaire d’exercer les activités de médecin-dentiste ou médecin-dentiste spécialiste sous la responsabilité d’un maître de stage autorisé définitivement à exercer la médecine de…
− **(1)** Par dérogation aux dispositions de l’article 8, paragraphe (1) sous a), l’autorisation d’exercer les activités de médecin-dentiste peut être accordée par le ministre dans des cas exceptionnels à un ressortissant d’un pays tiers ou à une personne jouissant du statut d’apatride ou de réfugié p…
+ Cette autorisation ne peut dépasser une période de 12 mois. Elle est renouvelable sur demande de l’intéressé, à condition que celui-ci fournisse une preuve attestant que ce stage s’inscrit dans le cadre de la formation de médecin-dentiste ou médecin-dentiste spécialiste.
− L’arrêté d’autorisation doit être motivé et fixer les conditions et modalités d’exercice. Le ministre peut le cas échéant subordonner l’autorisation à l’obligation pour le candidat de faire un stage d’adaptation qui peut être accompagné d’une formation complémentaire.
+ Un règlement grand-ducal fixe les conditions d’accès, l’organisation et les conditions de réussite du stage ainsi que les conditions de travail du médecin-dentiste ou médecin-dentiste spécialiste ou étudiant en médecine dentaire effectuant le stage.
− **(2)** Par dérogation aux dispositions de l’article 8, paragraphe (1) sous b), le ministre peut accorder l’autorisation temporaire d’exercer les activités de médecin-dentiste:
+ **(2)** Par dérogation aux dispositions de l’article 8, paragraphe 1er sous b), le ministre peut accorder l’autorisation temporaire d’exercer les activités de médecin-dentiste ou médecin-dentiste spécialiste à titre de remplaçant d’un médecin-dentiste ou d’un médecin-dentiste spécialiste établi au L…
− - aux étudiants en médecine dentaire effectuant un stage de formation dans le cadre de leur formation de médecin-dentiste respectivement dans le cadre de leur formation de spécialisation;
− - aux doctorants.
− Un règlement grand-ducal fixe les conditions d’accès, l’organisation et les conditions de réussite du stage ainsi que les conditions de travail du médecin-dentiste ou étudiant en médecine dentaire effectuant le stage.

− **(3)** Par dérogation aux dispositions de l’article 8, paragraphe (1) sous b), le ministre peut accorder l’autorisation temporaire d’exercer les activités de médecin-dentiste à titre de remplaçant d’un médecin-dentiste établi au Luxembourg, aux étudiants en médecine dentaire, ressortissants d’un Et…

+ **(3)** Par dérogation aux dispositions de l’article 8, paragraphe 1er, le ministre peut accorder l’autorisation d’exercer temporairement pendant une période ne pouvant dépasser 6 mois les activités de médecin-dentiste ou certaines activités relevant de l’exercice de la médecine dentaire aux médecin…
− **(4)** Par dérogation aux dispositions de l’article 8, paragraphe (1), le ministre peut accorder l’autorisation d’exercer temporairement les activités de médecin-dentiste ou certaines activités relevant de l’exercice de la médecine dentaire aux médecins-dentistes ressortissants d’un pays tiers effe…
+ L’avis du Collège médical est demandé pour toutes les demandes en autorisation d’exercer.
− Les demandes en autorisation d’exercer sont soumises pour avis au Collège médical, sans préjudice des attributions de la direction de la santé prévues par la loi modifiée du 21 novembre 1980 portant organisation de la direction de la santé.
+ **(3)** Le médecin-dentiste peut également être autorisé par le ministre à faire usage de son titre licite de formation tel que visé à l’article 8, paragraphe 1er, point b) et éventuellement de son abréviation dans la langue de l’Etat où il a acquis sa formation, suivi des nom et lieu de l’établisse…
− Un règlement grand-ducal fixera la liste des spécialités en médecine dentaire reconnues au Luxembourg ainsi que les conditions de formation à remplir en vue de la reconnaissance de ces titres.
+ Un règlement grand-ducal pourra préciser les modalités d’application de la présente disposition.
− **(3)** Le médecin-dentiste peut également être autorisé par le «ministre», sur avis du collège médical, à faire usage de son titre licite de formation et éventuellement de son abréviation dans la langue de l’Etat où il a acquis sa formation, suivi des nom et lieu de l’établissement ou du jury qui l…
+ **(4)** Le médecin-dentiste peut aussi être autorisé par le Collège médical à faire usage d’une fonction académique ou d’un titre licite de formation autre que celui visé au paragraphe 3 selon la formulation intégrale qui lui a été conféré par une université ou une autre autorité compétente, et qui …
− Un règlement grand-ducal pourra préciser les modalités d’application de la présente disposition.
+ Le Collège médical peut soumettre cette autorisation au paiement préalable d’une taxe. Le montant de cette taxe est fixé annuellement par le Collège médical, étant entendu qu’il se situe entre 75 et 150 euros.
− **(4)** Le médecin-dentiste peut aussi être autorisé par le Collège médical à faire usage d’un titre académique selon la formulation intégrale qui lui a été conféré par une université ou une autre autorité compétente, et qui est reconnu par les autorités compétentes du pays où il a été délivré.
+ Sous réserve des dispositions prévues à l’article 25 de la présente loi, l’accès aux activités de médecin-vétérinaire et l’exercice de celles-ci au Luxembourg sont subordonnés à une autorisation du ministre qui est délivrée aux conditions suivantes:
− Sous réserve des dispositions prévues aux articles 22 et 25 de la présente loi, l’accès aux activités de médecin-vétérinaire et l’exercice de celles-ci au Luxembourg sont subordonnés à une autorisation du ministre qui est délivrée aux conditions suivantes:
+ 1. loi du 28 octobre 2016
+ 2. loi du 28 octobre 2016
+ 3. il doit remplir les conditions de moralité et d’honorabilité ainsi que de santé physique et psychique nécessaires à l’exercice de la profession de médecin-vétérinaire;
+ 4. Une vérification des connaissances linguistiques du candidat d’une des trois langues luxembourgeoise, allemande ou française peut être faite à la demande du ministre par le Collège vétérinaire. Le président du Collège vétérinaire ou son délégué entend le candidat et transmet au ministre le résult…
− 1. le candidat doit être ressortissant luxembourgeois ou ressortissant d’un autre Etat membre de l’Union européenne ou ressortissant d’un pays tiers bénéficiaire des dispositions de l’article 52 de la présente loi;
− 2. - loi modifiée du 18 juin 1969 Est assimilé à un titre de formation au sens de l’alinéa qui précède tout titre de formation délivré dans un pays tiers dès lors que son titulaire a, dans la profession concernée, une expérience professionnelle de trois ans sur le territoire de l’Etat membre qui a r…
− - loi modifiée du 18 juin 1969 1. L’admission à la formation de médecin-vétérinaire suppose la possession d’un diplôme ou certificat donnant accès, pour les études en cause, aux établissements universitaires ou aux instituts supérieurs d’un niveau reconnu comme équivalent.
− 2. 1. connaissance adéquate des sciences sur lesquelles se fondent les activités du médecin-vétérinaire;
− 2. connaissance adéquate de la structure et des fonctions des animaux en bonne santé, de leur élevage, de leur reproduction, de leur hygiène en général ainsi que de leur alimentation, y compris la technologie mise en œuvre lors de la fabrication et de la conservation des aliments répondant à leurs b…
− 3. connaissance adéquate dans le domaine du comportement et de la protection des animaux;
− 4. connaissance adéquate des causes, de la nature, du déroulement, des effets, du diagnostic et du traitement des maladies des animaux, qu’ils soient considérés individuellement ou en groupe; parmi celles-ci, une connaissance particulière des maladies transmissibles à l’homme;
− 5. connaissance adéquate de la médecine préventive;
− 6. connaissance adéquate de l’hygiène et de la technologie mise en œuvre lors de l’obtention, de la fabrication et de la mise en circulation des denrées alimentaires animales ou d’origine animale destinées à la consommation humaine;
− 7. expérience clinique et pratique adéquate, sous surveillance appropriée;
− 3. Une vérification des connaissances linguistiques du candidat peut être faite à la demande du ministre par le président du Collège vétérinaire. Le président du Collège vétérinaire ou son délégué entend le candidat et transmet au ministre le résultat de la vérification ensemble avec l’avis prévu à …
− 4. il doit remplir les conditions de moralité et d’honorabilité ainsi que de santé physique et psychique nécessaires à l’exercice de la profession de médecin-vétérinaire.
+ Les demandes en autorisation d’exercer la médecine vétérinaire sont soumises pour avis au Collège vétérinaire.
− Les demandes en autorisation d’exercer la médecine vétérinaire sont soumises pour avis au collège vétérinaire.
+ **(2)** Le médecin-vétérinaire peut également être autorisé par le ministre à faire usage de son titre licite de formation tel que visé à l’article 21, point b) et éventuellement de son abréviation dans la langue de l’Etat où il a acquis sa formation, suivi des nom et lieu de l’établissement ou du j…
− **(2)** La personne autorisée à exercer la médecine vétérinaire au Luxembourg en qualité de médecin-vétérinaire spécialiste porte le titre professionnel de médecin-vétérinaire spécialiste suivi du nom de la spécialité reconnue au Luxembourg.
− **(3)** Le médecin-vétérinaire peut également être autorisé par le ministre. sur avis du collège vétérinaire à faire usage de son titre licite de formation et éventuellement de son abréviation dans la langue de l’Etat où il a acquis sa formation, suivi des nom et lieu de l’établissement ou du jury q…

+ **(3)** Le médecin-vétérinaire peut aussi être autorisé par le Collège vétérinaire à faire usage d’une fonction académique ou d’un titre licite de formation autre que celui visé au paragraphe 2 selon la formulation intégrale qui lui a été conféré par une université ou une autre autorité compétente, …
− **(4)** Le médecin-vétérinaire peut aussi être autorisé par le Collège vétérinaire à faire usage d’un titre académique selon la formulation intégrale qui lui a été conféré par une université ou une autre autorité compétente, et qui est reconnu par les autorités compétentes du pays où il a été délivr…
+ **(1)** Une taxe d’un montant de 450 euros est due pour toute demande d’autorisation d’exercer définitive, visée aux articles 1er, 1er*bis*, 8 et 21.
− **(1)** Une taxe d’un montant de 450 euros est due pour toute demande d’autorisation d’exercer définitive, visée aux articles 1er, 1er*bis*, 2 (1), 8, 8*bis*, 9 (1), 21, 21*bis* et 22.
+ **(2)** Une taxe d’un montant de 150 euros est due pour toute demande d’autorisation d’exercer temporaire, visée aux articles 2 (2) et 9 (2).
− **(2)** Une taxe d’un montant de 150 euros est due pour toute demande d’autorisation d’exercer temporaire, visée aux articles 2 (3) et 9 (3).
+ **(3)** Une taxe d’un montant de 75 euros est due pour toute demande d’autorisation pour l’usage du titre licite de formation, visée aux articles 5 (3), 12 (3) et 26 (2).
− **(3)** Une taxe d’un montant de 75 euros est due pour toute demande d’autorisation pour l’usage du titre licite de formation, visée aux articles 5 (3), 12 (3) et 26 (3).
+ Elles peuvent être fournies sur demande à toute autorité ou instance habilitée spécifiquement par un autre Etat membre de l’Union européenne à délivrer ou à recevoir des titres de formation et autres documents ou informations, via le système d’information mis en place par le RÈGLEMENT (UE) n° 1024/2…
− Elles peuvent être fournies sur demande à toute autorité ou instance habilitée spécifiquement par un autre Etat membre de l’Union européenne à délivrer ou à recevoir des titres de formation et autres documents ou informations, ainsi qu’à recevoir des demandes et à prendre des décisions visées dans l…
+ Pour l’application de la présente loi, il y a lieu d’entendre par Etat membre de l’Union européenne: un Etat membre de l’Union européenne, de l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse.
− Pour l’application des dispositions de la présente loi, sont assimilés aux ressortissants des Etats membres de l’Union européenne:
+ ## **Chapitre 7 -** — **Dispositions dérogatoires**
− 1. les ressortissants des pays ayant ratifié l’accord du 2 mai 1992 sur l’Espace Economique Européen;
− 2. 2003/109/CE
− 3. 2004/38/CE

− ## **Chapitre 7 ** — **Dispositions dérogatoires**
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