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What changed, Loi du 29 avril 1983 concernant l’exercice des professions de médecin, de médecin-dentiste et de médecin-vétér…

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+ ## Chapitre 1er — **Dispositions particulières à la profession de médecin**
− ## Chapitre 1er — Dispositions particulières à la profession de médecin
+ **(1)** Sous réserve des dispositions prévues aux articles 2 et 4 et sans préjudice de l’article 7, paragraphe 2 de la présente loi, l’accès aux activités de médecin et l’exercice de celles-ci au Luxembourg sont subordonnés à une autorisation du ministre ayant la Santé dans ses attributions, désigné…
− **(1)** Sous réserve des dispositions prévues aux articles 2 et 4 et sans préjudice de l’article 7, paragraphe 3 de la présente loi, l’accès aux activités de médecin et l’exercice de celles-ci au Luxembourg sont subordonnés à une autorisation du ministre ayant la Santé dans ses attributions, désigné…
+ **(1)** La personne autorisée à exercer la médecine au Luxembourg en qualité de médecin-généraliste porte le titre professionnel de docteur en médecine, médecin-généraliste.
− **(1)** La personne autorisée à exercer la médecine au Luxembourg en qualité de médecin-généraliste porte le titre professionnel de médecin-généraliste.
+ **(2)** La personne autorisée à exercer la médecine au Luxembourg en qualité de médecin-spécialiste porte le titre professionnel de docteur en médecine, médecin-spécialiste suivi du nom de la spécialité reconnue au Luxembourg.
− **(2)** La personne autorisée à exercer la médecine au Luxembourg en qualité de médecin-spécialiste porte le titre professionnel de médecin-spécialiste suivi du nom de la spécialité reconnue au Luxembourg.
+ ### Art. 7bis.
+ 
+ **(1)** Toute personne autorisée à exercer la médecine au Luxembourg obtient une carte de médecin permettant à son titulaire d’attester de son identité et son droit d’exercer.
+ 
+ **(2)** Les modalités d’obtention et la durée de la validité de la carte de médecin sont définies par règlement grand-ducal.
+ 
+ **(1)** Sous réserve des dispositions prévues aux articles 9 et 11, et sans préjudice de l’article 14, paragraphe 2 de la présente loi, l’accès aux activités de médecin-dentiste et médecin-dentiste spécialiste et l’exercice de celles-ci au Luxembourg sont subordonnés à une autorisation du ministre q…
− **(1)** Sous réserve des dispositions prévues aux articles 9 et 11, et sans préjudice de l’article 14, paragraphe 3 de la présente loi, l’accès aux activités de médecin-dentiste et médecin-dentiste spécialiste et l’exercice de celles-ci au Luxembourg sont subordonnés à une autorisation du ministre q…
+ **(1)** La personne autorisée à exercer la médecine dentaire au Luxembourg porte le titre professionnel de docteur en médecine dentaire, médecin-dentiste.
− **(1)** La personne autorisée à exercer la médecine dentaire au Luxembourg porte le titre professionnel de médecin-dentiste.
+ **(2)** La personne autorisée à exercer la médecine dentaire au Luxembourg en qualité de médecin-dentiste spécialiste porte le titre professionnel de docteur en médecine dentaire, médecin-dentiste spécialiste suivi du nom de la spécialité reconnue au Luxembourg.
− **(2)** La personne autorisée à exercer la médecine dentaire au Luxembourg en qualité de médecin-dentiste spécialiste porte le titre professionnel de médecin-dentiste spécialiste suivi du nom de la spécialité reconnue au Luxembourg.
+ **(1)** La personne autorisée à exercer la médecine vétérinaire au Luxembourg porte le titre professionnel de docteur en médecine vétérinaire, médecin-vétérinaire.
− **(1)** La personne autorisée à exercer la médecine vétérinaire au Luxembourg porte le titre de médecin-vétérinaire.
+ 
+ **(3)** Le médecin-vétérinaire qui participe au service de garde a droit à une indemnité forfaitaire par service de garde effectué. Cette indemnité est à charge du budget de l’État et ne peut pas dépasser le montant de 300 euros.
+ 
+ Un règlement grand-ducal fixe le montant de cette indemnité.
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