What changed, Loi du 29 avril 1983 concernant l’exercice des professions de médecin, de médecin-dentiste et de médecin-vétér…
2018-08-25 → 2020-08-09 · no interpretation, just the text delta
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+ ## Chapitre 1er — **Dispositions particulières à la profession de médecin** − ## Chapitre 1er — Dispositions particulières à la profession de médecin + **(1)** Sous réserve des dispositions prévues aux articles 2 et 4 et sans préjudice de l’article 7, paragraphe 2 de la présente loi, l’accès aux activités de médecin et l’exercice de celles-ci au Luxembourg sont subordonnés à une autorisation du ministre ayant la Santé dans ses attributions, désigné… − **(1)** Sous réserve des dispositions prévues aux articles 2 et 4 et sans préjudice de l’article 7, paragraphe 3 de la présente loi, l’accès aux activités de médecin et l’exercice de celles-ci au Luxembourg sont subordonnés à une autorisation du ministre ayant la Santé dans ses attributions, désigné… + **(1)** La personne autorisée à exercer la médecine au Luxembourg en qualité de médecin-généraliste porte le titre professionnel de docteur en médecine, médecin-généraliste. − **(1)** La personne autorisée à exercer la médecine au Luxembourg en qualité de médecin-généraliste porte le titre professionnel de médecin-généraliste. + **(2)** La personne autorisée à exercer la médecine au Luxembourg en qualité de médecin-spécialiste porte le titre professionnel de docteur en médecine, médecin-spécialiste suivi du nom de la spécialité reconnue au Luxembourg. − **(2)** La personne autorisée à exercer la médecine au Luxembourg en qualité de médecin-spécialiste porte le titre professionnel de médecin-spécialiste suivi du nom de la spécialité reconnue au Luxembourg. + ### Art. 7bis. + + **(1)** Toute personne autorisée à exercer la médecine au Luxembourg obtient une carte de médecin permettant à son titulaire d’attester de son identité et son droit d’exercer. + + **(2)** Les modalités d’obtention et la durée de la validité de la carte de médecin sont définies par règlement grand-ducal. + + **(1)** Sous réserve des dispositions prévues aux articles 9 et 11, et sans préjudice de l’article 14, paragraphe 2 de la présente loi, l’accès aux activités de médecin-dentiste et médecin-dentiste spécialiste et l’exercice de celles-ci au Luxembourg sont subordonnés à une autorisation du ministre q… − **(1)** Sous réserve des dispositions prévues aux articles 9 et 11, et sans préjudice de l’article 14, paragraphe 3 de la présente loi, l’accès aux activités de médecin-dentiste et médecin-dentiste spécialiste et l’exercice de celles-ci au Luxembourg sont subordonnés à une autorisation du ministre q… + **(1)** La personne autorisée à exercer la médecine dentaire au Luxembourg porte le titre professionnel de docteur en médecine dentaire, médecin-dentiste. − **(1)** La personne autorisée à exercer la médecine dentaire au Luxembourg porte le titre professionnel de médecin-dentiste. + **(2)** La personne autorisée à exercer la médecine dentaire au Luxembourg en qualité de médecin-dentiste spécialiste porte le titre professionnel de docteur en médecine dentaire, médecin-dentiste spécialiste suivi du nom de la spécialité reconnue au Luxembourg. − **(2)** La personne autorisée à exercer la médecine dentaire au Luxembourg en qualité de médecin-dentiste spécialiste porte le titre professionnel de médecin-dentiste spécialiste suivi du nom de la spécialité reconnue au Luxembourg. + **(1)** La personne autorisée à exercer la médecine vétérinaire au Luxembourg porte le titre professionnel de docteur en médecine vétérinaire, médecin-vétérinaire. − **(1)** La personne autorisée à exercer la médecine vétérinaire au Luxembourg porte le titre de médecin-vétérinaire. + + **(3)** Le médecin-vétérinaire qui participe au service de garde a droit à une indemnité forfaitaire par service de garde effectué. Cette indemnité est à charge du budget de l’État et ne peut pas dépasser le montant de 300 euros. + + Un règlement grand-ducal fixe le montant de cette indemnité.
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