Lex Browse everything How it works For developers

What changed, Loi du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux.

1995-07-04 → 2023-08-21 · no interpretation, just the text delta

on 1995-07-04lu-legilux:loi-1985-12-24-n3:1995-07-04 (1995-07-04 → 1999-02-27)
on 2023-08-21lu-legilux:loi-1985-12-24-n3:2023-08-21 (2023-08-21 → 2024-08-04)

371 line(s) in the old middle, 1,617 in the new; 1 unchanged leading and 1 trailing lines trimmed.

+ ## Chapitre 1er. — Champ d’application et dispositions générales
+ 
+ ### Art. 1er.
+ 
+ **1.** Le présent statut s’applique aux fonctionnaires des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes, dénommés par la suite «fonctionnaires». Les administrations et établissements précités sont désignés par la suite par le terme de «communes».
+ 
+ Le conseil communal, le comité d’un syndicat de communes et la commission d’un établissement public placé sous la surveillance d’une commune, sont désignés par la suite par le terme de «conseil communal».
+ 
+ Le collège des bourgmestre et échevins, le bureau d’un syndicat de communes et le président d’un établissement public placé sous la surveillance d’une commune, lorsqu’il exerce des fonctions comparables à celles d’un collège échevinal, sont désignés par la suite par le terme de «collège des bourgmes…
+ 
+ Le bourgmestre, le président d’un syndicat de communes ou d’un établissement public placé sous la surveillance d’une commune, lorsqu’il exerce des fonctions comparables à celles d’un bourgmestre, sont désignés par la suite par le terme de «bourgmestre».
+ 
+ **2.** La qualité de fonctionnaire résulte d’une disposition légale.
+ 
+ Elle est encore reconnue à toute personne qui, à titre permanent, exerce une tâche dans les cadres du personnel d’une commune à la suite d’une nomination par le conseil communal à une fonction prévue en vertu d’une disposition légale ou réglementaire.
+ 
+ **3.** Le présent statut s’applique sous réserve des dispositions spéciales établies pour certains fonctionnaires par les lois et règlements.
+ 
+ L’adaptation des statuts particuliers de ces fonctionnaires aux dispositions du présent statut peut être faite par règlement grand-ducal, le Conseil d’Etat entendu en son avis, à moins qu’il ne s’agisse de dispositions spéciales décrétées par le législateur.
+ 
+ **4.** Sans préjudice de l’application des dispositions légales et réglementaires existantes concernant le régime des employés communaux, sont applicables à ces employés compte tenu du caractère contractuel de l’engagement, les dispositions suivantes du présent statut:
+ 
+ Les articles 1bis, 1ter et 1quater, l’article 2, paragraphe 1er, point f), l’article 2, paragraphe 1er, alinéa 4, l’article 2, paragraphe 2, alinéa 1er, première phrase, ainsi que les articles 6, 6bis, l’article 6ter, les articles 8, 10 à 22, 24 à 27, 29 à 48, 49, paragraphe 1er, 50 et 51, l’article…
+ 
+ Les dispositions des articles 6, 6bis, 6ter, 21ter, 35 et 50 ne sont applicables qu’aux employés communaux engagés à durée indéterminée.
+ 
+ **5.** Un règlement grand-ducal fixe les conditions à remplir pour pouvoir bénéficier du statut d’employé communal.
+ 
+ Ce même règlement fixe les conditions et modalités sous lesquelles l’employé communal peut bénéficier du régime de pension des fonctionnaires communaux, le tout dans le cadre de l’article 22, deuxième alinéa, de la présente loi.
+ 
+ **6.** La situation des salariés au sens du Code du Travail, sans préjudice de l’article 22, troisième alinéa, de la présente loi, est régie par le Code du Travail. Ils sont affiliés à la Caisse nationale d’assurance pension et à la Caisse nationale de santé et ils ressortissent à la Chambre des sal…
+ 
+ **7.** Les dispositions de la loi du 30 juin 2004 concernant les relations collectives de travail ne sont applicables ni aux fonctionnaires et employés communaux visés par le présent statut ni à leurs organisations syndicales.
+ 
+ Sont applicables aux fonctionnaires retraités les dispositions suivantes de la présente loi: l’article 13, l’article 25, l’article 36, paragraphes 4 à 6, l’article 39, l’article 43, paragraphes 1er et 2, l’article 48, l’article 52, alinéa 4, ainsi que les articles 89 et 93.
+ 
+ ### Art. 1bis.
+ 
+ **1.** Dans l’application des dispositions de la présente loi, toute discrimination directe ou indirecte fondée sur la religion ou les convictions, le handicap, l’âge, l’orientation sexuelle, l’appartenance ou non appartenance, vraie ou supposée, à une race ou ethnie est interdite. Il en est de même…
+ 
+ 1. er
+ 2. er Tout comportement consistant à enjoindre à quiconque de pratiquer une discrimination à l’encontre de personnes pour l’un des motifs visés à l’alinéa 1er est considéré comme discrimination.
+ 
+ **2.** Le principe de l’égalité de traitement n’empêche pas le maintien ou l’adoption de mesures spécifiques destinées à prévenir ou à compenser des désavantages liés à l’un des motifs visés au paragraphe 1er ci-dessus pour assurer la pleine égalité dans la pratique.
+ 
+ En ce qui concerne les personnes handicapées, des dispositions concernant la protection de la santé et de la sécurité sur le lieu de travail et des mesures visant à créer ou à maintenir des dispositions ou des facilités en vue de sauvegarder ou d’encourager leur insertion dans le monde du travail, n…
+ 
+ **3.** Par exception au principe d’égalité de traitement, une différence de traitement fondée sur une caractéristique liée à l’un des motifs visés au paragraphe 1er ne constitue pas une discrimination lorsque, en raison de la nature d’une activité professionnelle ou des conditions de son exercice, l…
+ 
+ Si dans les cas d’activités professionnelles d’églises et d’autres organisations publiques dont l’éthique est fondée sur la religion ou les convictions, une différence de traitement fondée sur la religion ou les convictions d’une personne est prévue par des lois ou des pratiques existant au 2 décemb…
+ 
+ **4.** Par exception au principe de l’égalité de traitement, les différences de traitement fondées sur l’âge ne constituent pas une discrimination lorsqu’elles sont objectivement et raisonnablement justifiées par un objectif légitime et que les moyens de réaliser cet objectif sont appropriés et néce…
+ 
+ ### Art. 1ter.
+ 
+ **1.** Dans l’application des dispositions de la présente loi, toute discrimination fondée sur le sexe, soit directement, soit indirectement par référence, notamment, à l’état matrimonial ou familial est interdite.
+ 
+ Une discrimination fondée sur le changement de sexe est assimilée à une discrimination fondée sur le sexe.
+ 
+ Aux fins de l’alinéa 1er du présent paragraphe:
+ 
+ 1. une discrimination directe se produit lorsqu’une personne est traitée de manière moins favorable en raison de son sexe qu’une autre ne l’est, ne l’a été ou ne le serait dans une situation comparable;
+ 2. une discrimination indirecte se produit lorsqu’une disposition, un critère ou une pratique apparemment neutre est susceptible d’entraîner un désavantage particulier pour des personnes d’un sexe par rapport à des personnes de l’autre sexe, à moins que cette disposition, ce critère ou cette pratiqu…
+ 
+ Le harcèlement sexuel tel que défini à l’article 12 paragraphe 3, alinéas 2 à 4 et 7 de la présente loi est considéré comme une forme de discrimination au sens de l’alinéa 1er du présent paragraphe.
+ 
+ Le rejet des comportements définis à l’alinéa 3 par la personne concernée ou sa soumission à ceux-ci ne peut être utilisé pour fonder une décision affectant cette personne.
+ 
+ Tout comportement consistant à enjoindre à quiconque de pratiquer une discrimination à l’encontre de personnes, fondée sur le sexe, est à considérer comme discrimination.
+ 
+ **2.** Par exception au principe d’égalité de traitement une différence de traitement fondée sur une caractéristique liée au sexe ne constitue pas une discrimination au sens du présent article lorsque, en raison de la nature d’une activité professionnelle ou des conditions de son exercice, la caract…
+ 
+ **3.** Les dispositions légales, réglementaires et administratives relatives à la protection de la femme, notamment en ce qui concerne la grossesse et la maternité ne constituent pas une discrimination, mais sont une condition pour la réalisation de l’égalité de traitement entre les hommes et les fe…
+ 
+ ### Art. 1quater.
+ 
+ Les dispositions de la loi du 28 novembre 2006 concernant l’installation, la composition, le fonctionnement et les missions du Centre pour l’égalité de traitement s’appliquent à l’ensemble du personnel visé par le présent statut.
− ### Art. 1er. — 1.Le présent statut s’applique aux fonctionnaires des communes,syndicats de communes et établissements
+ ## Chapitre 2. — Recrutement, nomination provisoire, service provisoire, nomination définitive
− publics placés sous la surveillance des communes,dénommés par la suite «fonctionnaires».Les administrations et établis- sements précités sont désignés par la suite par le terme de «communes». Le conseil communal,le comité d’un syndicat de communes et la commission d’un établissement public placé sou…
+ **1.** Indépendamment des conditions spéciales déterminées par les lois et règlements, nul n’est admis au service des communes en qualité de fonctionnaire s’il ne remplit pas les conditions suivantes:
+ 
+ 1. être ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne,
+ 2. jouir des droits civils et politiques,
+ 3. offrir les garanties de moralité requises,
+ 4. satisfaire aux conditions d’aptitude physique et psychique requises pour l’exercice de la fonction,
+ 5. satisfaire aux conditions d’études et de formation professionnelle requises.
+ 6. loi du 24 février 1984
+ 
+ Exceptionnellement, le conseil communal peut procéder à la création d’emplois en vue de l’engagement d’agents hautement spécialisés ne pouvant pas se prévaloir de la connaissance de deux des trois langues administratives en cas de nécessité de service dûment motivée.
+ 
+ Lorsqu’après deux publications externes, un poste n’a pas pu être occupé par un candidat correspondant au profil du poste vacant, le conseil communal peut procéder à l’engagement d’un agent ne pouvant pas se prévaloir de la connaissance des trois langues administratives en cas de nécessité de servic…
+ 
+ Le fonctionnaire en service provisoire, recruté en exécution de l’alinéa qui précède, doit, au moment de son entrée en service, se soumettre à un contrôle des langues administratives prévu au point f) du présent paragraphe. Le fonctionnaire en service provisoire qui n’a pas réussi au contrôle des co…
+ 
+ Toutefois, la condition de la nationalité luxembourgeoise est requise pour les emplois qui comportent une participation, directe ou indirecte, à l’exercice de la puissance publique et aux fonctions qui ont pour objet la sauvegarde des intérêts généraux de l’Etat ou des autres personnes morales de dr…
+ 
+ L’admission au service des communes est refusée aux candidats qui étaient au service d’une commune à titre définitif et qui ont été licenciés, révoqués ou démis d’office. Elle est également refusée aux candidats dont le contrat d’employé communal ou de salarié a été résilié sur la base du règlement …
+ 
+ Pour l’application des dispositions de la lettre e), le ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions, le ministre ayant l’Éducation nationale dans ses attributions ou le ministre ayant l’Enseignement supérieur dans ses attributions peut reconnaître un diplôme ou certificat comme équival…
+ 
+ **2.** Avant d’être pourvue d’un titulaire, toute vacance de poste doit obligatoirement être portée à la connaissance des intéressés par la voie appropriée. Il y a lieu de préciser à chaque fois si la vacance de poste doit être pourvue par voie de recrutement externe ou par voie de recrutement inter…
+ 
+ Par recrutement externe, il y a lieu d’entendre l’engagement d’un candidat remplissant les conditions d’études légales ou réglementaires prévues pour l’accès au poste vacant et dont cet accès se fait par voie d’examen d’admissibilité sauf dans les cas où un tel examen n’est pas prévu par une disposi…
+ 
+ Par recrutement interne, il y a lieu d’entendre soit l’engagement d’un fonctionnaire remplissant les conditions d’études légales ou réglementaires pour l’accès au poste vacant et dont cet accès se fait par changement d’affectation ou de fonction, soit l’engagement d’un candidat par changement de car…
+ 
+ **3.** L’admission à un emploi ne peut être subordonnée à des conditions de race, de sexe ou d’état civil, d’opinion ou d’appartenance politique, syndicale ou religieuse.
+ 
+ **4.** Tous les emplois communaux doivent être occupés par des fonctionnaires. Exceptionnellement et pour des raisons dûment motivées, le conseil communal peut procéder à l’engagement de personnel sous le régime de l’employé communal. Il en est de même de l’engagement de personnel sous le régime du …
+ 
+ **5.** A l’exception des cas prévus par une disposition légale ou réglementaire, ainsi que des dispositions prévues à l’article 34 de la présente loi, tous les emplois communaux sont des emplois à tâche complète.
+ 
+ **6.** En cas de circonstances exceptionnelles dûment constatées par le conseil communal, des agents disposant d’une formation universitaire, qui peuvent se prévaloir d’une expérience professionnelle d’au moins douze années et qui disposent de qualifications particulières requises pour un emploi déc…
+ 
+ Ces agents sont engagés sous le régime du salarié à un poste de la catégorie d’indemnité A, groupes d’indemnité A1 ou A2, prévus pour les employés communaux. Après une période d’une année, ils peuvent être nommés en qualité de fonctionnaire communal à l’un des échelons de l’un des grades faisant par…
+ 
+ **7.** Par dérogation aux dispositions de l’article 4 de la présente loi, le fonctionnaire nommé définitivement, qui obtient une nouvelle nomination auprès d’une autre commune, d’un syndicat de communes ou d’un établissement public placé sous la surveillance des communes, à un emploi de sa carrière,…
− 1. Indépendamment des conditions spéciales déterminées par les lois et règlements, nul n’est admis au service des communes en qualité de fonctionnaire s’il ne remplit pas les conditions suivantes: a) être de nationalité luxembourgeoise, b) jouir des droits civils et politiques, c) offrir les garanti…
+ Sauf disposition légale contraire, la nomination provisoire à un emploi a lieu par décision du conseil communal.
+ 
+ Cette décision est à prendre sur la base des critères suivants:
+ 
+ 1. le résultat d’un examen d’admissibilité – s’il est prévu par une disposition légale ou réglementaire;
+ 2. les certificats ou titres d’études;
+ 3. l’expérience pratique acquise;
+ 4. l’observation d’autres conditions particulières, éventuellement fixées dans la déclaration de vacance de poste.
− Sauf disposition légale contraire, la nomination provisoire à un emploi a lieu par décision du conseil communal, à approuver par le ministre de l’Intérieur. Cette décision est à prendre sur la base des critères suivants: 1) le résultat d’un examen d’admissibilité - s’il est prévu par une disposition…
+ **1.** La nomination provisoire vaut admission au service provisoire dont la durée est de deux ans pour le fonctionnaire admis au service provisoire à un poste à tâche complète et de trois ans pour le fonctionnaire admis au service provisoire à un poste à temps partiel de cinquante pour cent ou de s…
+ 
+ Les fonctionnaires communaux peuvent bénéficier d’une réduction du service provisoire dont les conditions et modalités d’application sont fixées par règlement grand-ducal. Toutefois la durée du service provisoire ne peut être inférieure à une année en cas de tâche complète, ni être inférieure à deux…
+ 
+ **2.** Le fonctionnaire, avant d’entrer en fonction, prête devant le bourgmestre le serment qui suit :
+ 
+ « Je jure d’observer la Constitution et les lois et de remplir ma fonction avec intégrité, exactitude et impartialité. ».
+ 
+ Le fonctionnaire en service provisoire est censé entré en fonction dès le moment de la prestation de serment, à moins que l’entrée en fonction effective n’ait lieu à une autre date.
+ 
+ Le serment prêté par le fonctionnaire vaut pour toute sa carrière, à moins que la loi ne prescrive expressément le serment pour des fonctions spéciales.
+ 
+ Si le fonctionnaire refuse ou néglige de prêter le serment ci-dessus prescrit, sa nomination est considérée comme nulle et non avenue.
+ 
+ **3.** Pendant toute la durée du service provisoire, la commune assure une initiation adéquate au travail du fonctionnaire en service provisoire.
+ 
+ L’admission au service provisoire est résiliable. La résiliation est prononcée, soit pour motif grave, soit lorsque le fonctionnaire en service provisoire s’est vu attribuer une appréciation professionnelle insuffisante par application des dispositions de l’article 6bis. Sauf dans le cas d’une résil…
+ 
+ Un règlement grand-ducal peut prévoir un délai pendant lequel le fonctionnaire en service provisoire et la délégation du personnel doivent prendre attitude. Ce délai expiré, il peut être passé outre.
+ 
+ Le service provisoire peut être suspendu par le collège des bourgmestre et échevins, soit d’office, soit à la demande de l’intéressé, pour la durée de toute absence prolongée en cas d’incapacité de travail du fonctionnaire en service provisoire, ainsi que dans l’hypothèse où celui-ci bénéficie des c…
+ 
+ Avant la fin du service provisoire le fonctionnaire doit subir, le cas échéant, un examen qui décide de son admission définitive.
+ 
+ Le service provisoire peut être prolongé pour une période s’étendant au maximum sur douze mois:
+ 
+ 1. en faveur du fonctionnaire en service provisoire qui n’a pas pu se soumettre à l’examen d’admission définitive pour des raisons indépendantes de sa volonté;
+ 2. en faveur du fonctionnaire en service provisoire qui a subi un échec à l’examen d’admission définitive.
+ 3. en faveur du fonctionnaire en service provisoire qui bénéficie des congés visés aux articles 30 ou 30ter, paragraphes 2 et 3.
+ 
+ Le fonctionnaire en service provisoire a réussi à l’examen d’admission définitive lorsqu’il a obtenu une note finale d’au moins deux tiers du total des points et une note suffisante dans chacune des épreuves. Par note finale, il y a lieu d’entendre celle qui se compose du résultat de la partie génér…
+ 
+ Dans ce cas, le fonctionnaire en service provisoire doit se présenter de nouveau à l’examen. Un nouvel échec entraîne l’élimination définitive du fonctionnaire en service provisoire.
+ 
+ Les décisions relatives à la révocation et à la prolongation du service provisoire ainsi qu’au licenciement à la fin du service provisoire sont prises par le conseil communal, la délégation du personnel, si elle existe, entendue en son avis. Cet avis n’est pas requis pour la prolongation du service …
+ 
+ **4.** Des règlements grand-ducaux fixent les conditions et formalités à remplir par les postulants, les modalités du service provisoire, la mise en œuvre du plan d’insertion professionnelle ainsi que le programme et la procédure de l’examen d’admissibilité et de l’examen d’admission définitive prév…
+ 
+ Ces règlements peuvent prévoir des cas dans lesquels les conditions du service provisoire et d’examen peuvent être sujets à exception ou tempérament, notamment en cas de changement de commune.
+ 
+ **(5)** Le service provisoire a pour objectif de développer les compétences professionnelles, administratives, organisationnelles et sociales du fonctionnaire en service provisoire.
+ 
+ La période de service provisoire comprend une partie de formation générale et une partie de formation spéciale.
+ 
+ A cet effet, le fonctionnaire en service provisoire est soumis pendant son service provisoire à un plan d’insertion professionnelle élaboré par son administration.
+ 
+ Le plan d’insertion professionnelle permet de faciliter le processus d’intégration du fonctionnaire en service provisoire dans son administration tout en lui conférant la formation nécessaire et les connaissances de base indispensables pour bien exercer ses fonctions.
+ 
+ Le plan d’insertion professionnelle prévoit, à l’égard du fonctionnaire en service provisoire, la désignation d’un patron de stage, la mise à disposition d’un livret d’accueil et l’élaboration d’un carnet de stage.
+ 
+ Le fonctionnaire en service provisoire est à considérer comme un agent appelé à être formé en vue de ses futures fonctions et missions. Il bénéficie à ce titre d’une initiation pratique à l’exercice de ses fonctions sous l’accompagnement d’un patron de stage.
− 1.La nomination provisoire vaut admission au service provisoire pour une durée de deux ans. 2. Le fonctionnaire, avant d’entrer en fonction, prête devant le bourgmestre le serment qui suit: «Je jure fidélité au Grand-Duc,obéissance à la Constitution et aux lois de l’Etat.Je promets de remplir mes fo…
+ Sauf disposition légale contraire, la nomination définitive est réglée de la manière suivante:
+ 
+ A la fin du service provisoire et en cas de réussite à l’examen d’admission définitive, la nomination définitive a lieu, avec effet à l’échéance du service provisoire, par décision du conseil communal et sur avis de la délégation du personnel, si elle existe.
+ 
+ Une décision de refus d’admission définitive doit être motivée et est susceptible d’un recours au tribunal administratif statuant comme juge du fond.
+ 
+ La nomination définitive est acquise au profit des fonctionnaires en service provisoire dont la fonction ne requiert pas un examen d’admission définitive, par le seul fait de l’expiration du service provisoire.
+ 
+ ## Chapitre 2bis. — Développement professionnel du fonctionnaire
+ 
+ ### Art. 6.
+ 
+ Le développement professionnel du fonctionnaire s’inscrit dans le cadre d’un système de gestion par objectifs qui détermine et assure le suivi de la performance générale de l’administration et de la performance individuelle des agents qui font partie de l’administration.
+ 
+ Le système de gestion par objectifs est mis en œuvre par cycles de trois années, dénommés «périodes de référence», sur base des éléments suivants:
+ 
+ 1. la description des missions et objectifs des communes et de leurs services,
+ 2. l’organigramme,
+ 3. la description de fonction avec le relevé des tâches,
+ 4. l’entretien individuel du fonctionnaire avec son interlocuteur hiérarchique,
+ 5. le plan de travail individuel pour chaque fonctionnaire.
+ 
+ La description de fonction, arrêtée par le collège des bourgmestre et échevins, définit les missions et les rôles liés aux fonctions identifiées dans l’organigramme ainsi que les compétences techniques et les compétences comportementales exigées pour l’accomplissement de ces missions et rôles. Le pl…
+ 
+ Le collège des bourgmestre et échevins est responsable de la mise en œuvre de la gestion par objectifs dans son administration. Il établit la description des missions et objectifs de la commune et de ses services ainsi que l’organigramme de l’administration.
+ 
+ Les fonctions d’interlocuteur hiérarchique sont assumées par le collège des bourgmestre et échevins. Sauf pour les agents assumant les fonctions de secrétaire communal ou de receveur communal, telles qu’elles sont prévues par la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 ou ceux bénéficiant d’une no…
+ 
+ Pour l’agent détaché temporairement en exécution de l’article 8, les fonctions d’interlocuteur hiérarchique sont assumées par l’autorité hiérarchique de l’entité communale à laquelle l’agent est détaché, soit déléguées par celle-ci suivant les modalités définies à l’alinéa qui précède.
+ 
+ L’entretien individuel et l’établissement du plan de travail individuel du fonctionnaire pour la période de référence suivante se déroulent pendant la dernière année de la période de référence en cours. Pour le fonctionnaire nouvellement nommé à titre définitif, le premier entretien individuel et l’…
+ 
+ Pour le fonctionnaire en service provisoire, la période de référence est fixée à une année, sauf dans le cas où la dernière partie du service provisoire est inférieure à une année. Dans cette hypothèse, la période de référence est réduite en conséquence. Le premier entretien individuel et l’établiss…
+ 
+ ### Art. 6bis.
+ 
+ **1.** Le développement professionnel du fonctionnaire comprend un système d’appréciation des performances professionnelles qui s’appuie sur le système de gestion par objectifs.
+ 
+ Le système d’appréciation s’applique à partir du dernier grade du niveau général pour le passage au niveau supérieur, ainsi que pour chaque promotion ou avancement assimilé à une promotion dans le niveau supérieur, au sens des dispositions réglementaires à prendre sur la base de l’article 22, alinéa…
+ 
+ **2.** Le système d’appréciation comprend les critères d’appréciation, les niveaux de performance, l’entretien d’appréciation et les effets.
+ 
+ L’appréciation est faite sur base des critères d’appréciation suivants:
+ 
+ - la pratique professionnelle comprenant les compétences techniques et les compétences comportementales qui sont définies dans la description de fonction,
+ - la réalisation du plan de travail individuel.
+ 
+ Le résultat de l’appréciation est exprimé en niveaux de performance qui sont définis comme suit:
+ 
+ - le niveau de performance 4 équivaut à «dépasse les attentes»,
+ - le niveau de performance 3 équivaut à «répond à toutes les attentes»,
+ - le niveau de performance 2 équivaut à «répond à une large partie des attentes»,
+ - le niveau de performance 1 équivaut à «ne répond pas aux attentes».
+ 
+ Un entretien d’appréciation entre le fonctionnaire et son interlocuteur hiérarchique, tel qu’il est prévu par l’article 6, est organisé au cours des trois derniers mois de la période de référence. Lors de cet entretien, le fonctionnaire peut se faire accompagner par un autre agent de son administrat…
+ 
+ En cas d’impossibilité d’effectuer l’entretien d’appréciation dans les trois derniers mois de la période de référence en raison de l’absence du fonctionnaire, l’entretien est effectué au cours des deux premiers mois de son retour.
+ 
+ Lors de l’entretien, les performances du fonctionnaire par rapport aux critères d’appréciation définis au paragraphe 2, alinéa 2 sont discutées et appréciées sur base d’une proposition d’appréciation élaborée par l’interlocuteur hiérarchique. A l’issue de l’entretien, l’interlocuteur hiérarchique so…
+ 
+ Lorsque le fonctionnaire obtient un niveau de performance 4, il bénéficie de trois jours de congé de reconnaissance pour la période de référence suivant l’appréciation. Ce congé peut être pris en une ou plusieurs fois au cours de cette période et peut être fractionné en demi-journées.
+ 
+ Le niveau de performance 3 n’a pas d’effet.
+ 
+ Lorsque le fonctionnaire obtient un niveau de performance 2, le collège des bourgmestre et échevins lui adresse une recommandation de suivre des formations dans les domaines de compétences jugés insuffisants et identifiés lors de l’appréciation. Le fonctionnaire bénéficie d’une dispense de service p…
+ 
+ Le niveau de performance 1 entraîne le déclenchement de la procédure d’amélioration des performances professionnelles telle que définie à l’article 6ter.
+ 
+ **3.** Pour le fonctionnaire en service provisoire, l’appréciation des performances professionnelles se fait au cours des trois derniers mois de la période de référence. Lorsque la dernière période de référence est inférieure à un semestre, il ne sera pas procédé à une nouvelle appréciation.
+ 
+ Les conditions et critères d’appréciation sont ceux fixés conformément au paragraphe 2, alinéa 2, sous réserve des dispositions suivantes:
+ 
+ - lors de l’entretien d’appréciation, le fonctionnaire en service provisoire peut se faire accompagner par son patron de stage ou par un autre agent de son administration ;
+ - les effets des niveaux de performance ne s’appliquent pas au stagiaire.
+ 
+ Lorsque le stagiaire obtient un niveau de performance 1, il se voit appliquer les dispositions prévues à l’article 4, paragraphe 3, alinéa 2.
+ 
+ En cas d’impossibilité d’effectuer l’entretien d’appréciation au cours des trois derniers mois de la période de référence en raison de l’absence du fonctionnaire en service provisoire, la période de référence et, s’il y a lieu, le service provisoire sont prolongés jusqu’au jour de la constatation du…
+ 
+ ### Art. 6ter.
+ 
+ Lorsque le résultat de l’appréciation fait apparaître le niveau de performance 1 ou lorsque les performances du fonctionnaire sont insuffisantes en dehors des cas où le système d’appréciation s’applique, le collège des bourgmestre et échevins déclenche la procédure d’amélioration des performances pr…
+ 
+ Lorsque des performances insuffisantes du fonctionnaire sont constatées sans application du système d’appréciation, le déclenchement de la procédure d’amélioration des performances professionnelles est opéré sur la base d’un rapport circonstancié élaboré par le collège des bourgmestre et échevins, l…
+ 
+ Au début de cette procédure, un programme d’appui d’une durée maximale d’une année est établi afin d’aider le fonctionnaire à retrouver le niveau de performances requis.
− Sauf disposition légale contraire,la nomination définitive est réglée de la manière suivante: A la fin du service provisoire et en cas de réussite à l’examen d’admission définitive, la nomination définitive a lieu, avec effet à l’échéance du service provisoire,par décision du conseil communal à appr…
+ À la fin du programme d’appui, un rapport d’amélioration des performances professionnelles sur la base des critères du système d’appréciation est établi par le collège des bourgmestre et échevins. Si les performances du fonctionnaire correspondent aux niveaux de performance 2, 3 ou 4, la procédure e…
− ### Art. 6. — Les administrations communales sont tenues de délivrer aux fonctionnaires communaux une ampliation de
+ ## Chapitre 3. — Promotion
− toute délibération concernant leur carrière. Chapitre 3.- Promotion
+ **1.** Nul fonctionnaire ne peut prétendre à la promotion s’il ne remplit pas les conditions telles que définies par les dispositions réglementaires à prendre sur la base de l’article 22, alinéa 1er.
+ 
+ Les décisions en matière de promotion des fonctionnaires communaux relèvent de la compétence du conseil communal et celles ayant trait aux avancements en traitement des fonctionnaires communaux sont prises par le collège des bourgmestre et échevins.
+ 
+ Nul fonctionnaire ne peut prétendre à la promotion s’il est établi qu’il ne possède pas les qualités professionnelles ou morales requises pour exercer les fonctions du grade supérieur.
+ 
+ La suspension de l’avancement est prononcée par le conseil communal sur le vu d’un rapport circonstancié du collège des bourgmestre et échevins et des explications écrites de l’intéressé, qui aura reçu copie du rapport précité.
+ 
+ La suspension est prononcée pour une période d’un an au plus au terme de laquelle le fonctionnaire occupera la place qui lui aura été réservée dans le grade supérieur et bénéficiera, le cas échéant, d’un rappel d’ancienneté pour l’avancement ultérieur.
+ 
+ Toutefois la suspension pourra être prorogée tant que le fonctionnaire ne remplit pas les conditions prévues à l’alinéa 1er ci-dessus. En cas de suspension dépassant une année, il perd le bénéfice de son rang d’ancienneté.
+ 
+ En cas de vacance dans un grade, les effectifs prévus pour les grades inférieurs peuvent être augmentés à concurrence du nombre de ces vacances.
+ 
+ **2.** Dans la mesure où un examen spécial est exigé pour la promotion ou un avancement en traitement, il en est organisé un au moins tous les ans à moins qu’il n’y ait pas de candidat remplissant les conditions d’admission à cette épreuve. L’examen de promotion est un examen de classement accessibl…
+ 
+ **3.** Les formalités à remplir par les candidats à l’examen de promotion ainsi que le programme et la procédure de l’examen sont déterminés par règlement grand-ducal.
+ 
+ De même un règlement grand-ducal fixe les conditions et les modalités selon lesquelles le fonctionnaire communal peut accéder à un groupe de traitement supérieur au sien.
+ 
+ **4.** Le délai minimal entre deux avancements en grade est d’une année.
+ 
+ ## Chapitre 4. — Affectation du fonctionnaire
− 1. Dans la mesure où la loi n’en dispose pas autrement, la promotion du fonctionnaire se fait dans les conditions et suivant les modalités prévues par le règlement grand-ducal pris sur avis du Conseil d’Etat. Par promotion il faut entendre la nomination du fonctionnaire à une fonction hiérarchiqueme…
+ **1.** A moins que l’affectation ne résulte de la nomination ou de la promotion, le fonctionnaire est affecté à l’un des emplois correspondant à sa fonction par le collège des bourgmestre et échevins.
+ 
+ **2.** Dans l’intérêt du service, le fonctionnaire peut être changé de service, d’attribution ou d’affectation, pourvu que le nouvel emploi ne soit inférieur ni en rang, ni en traitement. La mesure est prise par le collège des bourgmestre et échevins. Avant toute mesure, le fonctionnaire visé doit ê…
+ 
+ N’est pas considérée comme diminution de traitement au sens du présent paragraphe la cessation d’emplois accessoires ni la cessation d’indemnités ou de frais de voyage, de bureau ou autres, lorsque la cause de ces indemnités vient à disparaître avec le nouvel emploi.
+ 
+ Lorsque le fonctionnaire, déplacé dans les conditions qui précèdent, refuse le nouvel emploi, il peut être considéré comme démissionnaire par le conseil communal.
+ 
+ **3.** Sans préjudice de l’affectation du fonctionnaire, le collège des bourgmestre et échevins peut, pour des raisons dûment motivées relatives au bon fonctionnement des services publics, procéder à des détachements pour une durée maximale de deux ans renouvelable à son terme.
+ 
+ Par détachement, on entend l’assignation au fonctionnaire d’un autre emploi correspondant à son sous-groupe de traitement et à son grade dans une autre administration communale, un syndicat de communes, un établissement public placé sous la surveillance des communes ou auprès d’un organisme internat…
+ 
+ Sauf le cas d’un détachement dans un syndicat de communes dans lequel la commune concernée est membre, le détachement se fait sur accord du fonctionnaire intéressé.
+ 
+ En cas de détachement, le fonctionnaire relève de l’autorité hiérarchique de l’administration communale, du syndicat de communes, de l’établissement public placé sous la surveillance des communes ou de l’organisme international auprès duquel il est détaché. Au terme du détachement, le fonctionnaire …
+ 
+ ### Art. 9.
+ 
+ Le collège des bourgmestre et échevins peut affecter le fonctionnaire en qualité d’intérimaire à un emploi vacant correspondant à une fonction supérieure.
− 1.A moins que l’affectation ne résulte de la nomination ou de la promotion, le fonctionnaire est affecté à l’un des emplois correspondant à sa fonction par le collège des bourgmestre et échevins. 2.Dans l’intérêt du service,le fonctionnaire peut être changé de service,d’attribution ou d’affectation,…
+ Sauf circonstances exceptionnelles, constatées par le collège des bourgmestre et échevins, la durée de l’intérim ne pourra pas excéder un an.
− ### Art. 9. — Le collège des bourgmestre et échevins peut affecter le fonctionnaire en qualité d’intérimaire à un emploi
+ ### Art. 10.
− vacant correspondant à une fonction supérieure. Sauf circonstances exceptionnelles, constatées par le collège des bourgmestre et échevins, la durée de l’intérim ne pourra pas excéder un an.
+ Lorsqu’une mutation nécessite un changement de résidence ou de logement, le fonctionnaire a droit au remboursement des frais de déménagement et, le cas échéant, des frais accessoires, dans les conditions et suivant les modalités déterminées par règlement grand-ducal.
− ### Art. 10. — Lorsqu’une mutation nécessite un changement de résidence ou de logement, le fonctionnaire a droit au
+ ## Chapitre 5. — Devoirs du fonctionnaire
− remboursement des frais de déménagement et, le cas échéant, des frais accessoires, dans les conditions et suivant les modalités déterminées par règlement grand-ducal. Chapitre 5.- Devoirs du fonctionnaire
+ **1.** Le fonctionnaire est tenu de se conformer consciencieusement aux lois et règlements qui déterminent les devoirs que l’exercice de ses fonctions lui impose.
+ 
+ Il doit de même se conformer aux instructions du collège des bourgmestre et échevins qui ont pour objet l’accomplissement régulier de ses devoirs ainsi qu’aux ordres de service de ses supérieurs.
+ 
+ **2.** Le fonctionnaire est responsable de l’exécution des tâches qui lui sont confiées; il doit prêter aide à ses collègues dans la mesure où l’intérêt du service l’exige; la responsabilité de ses subordonnés ne le dégage d’aucune des responsabilités qui lui incombent.
+ 
+ **3.** Il est tenu de veiller à ce que les fonctionnaires placés sous ses ordres accomplissent les devoirs qui leur incombent, et d’employer, le cas échéant, les moyens de discipline mis à sa disposition.
+ 
+ **4.** Lorsque le fonctionnaire estime qu’un ordre reçu est entaché d’irrégularité, ou que son exécution peut entraîner des inconvénients graves, il doit, par écrit, et par la voie hiérarchique, faire connaître son opinion au supérieur dont l’ordre émane. Si celui-ci confirme l’ordre par écrit, le f…
− 1. Le fonctionnaire est tenu de se conformer consciencieusement aux lois et règlements qui déterminent les devoirs que l’exercice de ses fonctions lui impose. Il doit de même se conformer aux instructions du collège des bourgmestre et échevins qui ont pour objet l’accomplis- sement régulier de ses d…
+ **1.** Le fonctionnaire doit, dans l’exercice comme en dehors de l’exercice de ses fonctions, éviter tout ce qui pourrait porter atteinte à la dignité de ces fonctions ou à sa capacité de les exercer, donner lieu à scandale ou compromettre les intérêts du service public.
+ 
+ Il est tenu de se comporter avec dignité et civilité et faire preuve de courtoisie tant dans ses rapports de service avec ses supérieurs, collègues et subordonnés que dans ses rapports avec les usagers de son service qu’il doit traiter avec compréhension, prévenance et sans aucune discrimination.
+ 
+ **2.** Le fonctionnaire ne peut solliciter, accepter ou se faire promettre d’aucune source, ni directement ni indirectement, des avantages matériels dont l’acceptation pourrait le mettre en conflit avec les obligations et les défenses que lui imposent les lois et les règlements et notamment le prése…
+ 
+ **3.** Le fonctionnaire doit s’abstenir de tout fait de harcèlement sexuel ou harcèlement moral à l’occasion des relations de travail, de même que de tout fait de harcèlement visé aux alinéas 6 et 7 du présent paragraphe.
+ 
+ Constitue un harcèlement sexuel à l’occasion des relations de travail au sens de la présente loi tout comportement à connotation sexuelle ou tout autre comportement fondé sur le sexe dont celui qui s’en rend coupable sait ou devrait savoir qu’il affecte la dignité d’une personne au travail, lorsqu’u…
+ 
+ 1. le comportement est intempestif, abusif et blessant pour la personne qui en fait l’objet;
+ 2. le fait qu’une personne refuse ou accepte un tel comportement de la part d’un collègue ou d’un usager est utilisé explicitement ou implicitement comme base d’une décision affectant les intérêts de cette personne en matière professionnelle;
+ 3. un tel comportement crée un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant à l’égard de la personne qui en fait l’objet.
+ 
+ Le comportement peut être physique, verbal ou non-verbal.
+ 
+ L’élément intentionnel du comportement est présumé.
+ 
+ Constitue un harcèlement moral à l’occasion des relations de travail au sens du présent article toute conduite qui, par sa répétition ou sa systématisation, porte atteinte à la dignité ou à l’intégrité psychique ou physique d’une personne.
+ 
+ Est considéré comme harcèlement tout comportement indésirable lié à l’un des motifs visés à l’alinéa 1er de l’article Ibis, qui a pour objet ou pour effet de porter atteinte à la dignité d’une personne et de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant.
+ 
+ Est considéré comme harcèlement tout comportement indésirable lié au sexe d’une personne qui a pour objet ou pour effet de porter atteinte à la dignité d’une personne ou à l’intégrité physique et de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant.
− 1. Le fonctionnaire doit, dans l’exercice comme en dehors de l’exercice de ses fonctions, éviter tout ce qui pourrait porter atteinte à la dignité de ses fonctions ou à sa capacité de les exercer,donner lieu à scandale ou compromettre les intérêts du service public. Il est tenu à la politesse,tant d…
+ **1.** Il est interdit au fonctionnaire de révéler les faits dont il a obtenu connaissance en raison de ses fonctions et qui auraient un caractère secret et par leur nature ou de par les prescriptions des supérieurs hiérarchiques, à moins d’en être dispensé par le collège des bourgmestre et échevins…
+ 
+ Ces dispositions s’appliquent également au fonctionnaire qui a cessé ses fonctions.
+ 
+ **2.** Tout détournement, toute communication contraire aux lois et règlements de pièces ou documents de service à des tiers sont interdits
− 1. Il est interdit au fonctionnaire de révéler les faits dont il a obtenu connaissance en raison de ses fonctions et qui auraient un caractère secret et par leur nature ou de par les prescriptions des supérieurs hiérarchiques,à moins d’en être dispensé par le collège des bourgmestre et échevins. Ces…
+ **1.** Le fonctionnaire ne peut s’absenter de son service sans autorisation.
+ 
+ **2.** Celle-ci fait défaut notamment lorsque le fonctionnaire absent refuse de se faire examiner sur ordre du collège des bourgmestre et échevins par le médecin de contrôle ou que ce dernier l’ait reconnu apte au service.
+ 
+ **3.** le fonctionnaire qui s’absente sans autorisation ni excuse valable perd de plein droit la partie de son traitement à raison d’un trentième par journée d’absence entière ou entamée, sans préjudice de l’application éventuelle de sanctions disciplinaires.
+ 
+ **4.** Dans le cas prévu au paragraphe qui précède, il est réservé au conseil communal de disposer à huis clos en faveur du conjoint ou du partenaire et/ou des enfants mineurs du fonctionnaire, jusqu’à concurrence de la moitié de la rémunération retenue.
+ 
+ Dans le cadre de la présente loi, le terme «partenaire» est à comprendre dans le sens de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats.
+ 
+ ### Art. 15.
+ 
+ Sans préjudice des dispositions réglementaires prescrivant un domicile déterminé, le fonctionnaire est tenu de résider au lieu qui lui est assigné pour l’exercice de ses fonctions ou à une distance de celui-ci qui ne l’empêche pas d’accomplir ses fonctions normalement. En cas de désaccord à ce sujet…
− 1.Le fonctionnaire ne peut s’absenter de son service sans autorisation. 2.Celle-ci fait défaut notamment lorsque le fonctionnaire absent refuse de se faire examiner par un médecin désigné par l’administration ou que ce dernier le reconnaît apte au service. 3.En cas d’absence sans autorisation,le fon…
+ **1.** Le fonctionnaire est tenu aux devoirs de disponibilité, d’indépendance et de neutralité.
+ 
+ Aucune activité accessoire au sens du présent article ne peut être exercée ou autorisée si elle ne se concilie pas avec l’accomplissement consciencieux et intégral des devoirs de la fonction ou s’il y a incompatibilité, de fait ou de droit, au regard de l’autorité, de l’indépendance ou de la dignité…
+ 
+ **2.** Est considérée comme activité accessoire au sens du présent article tout service ou travail rétribué, dont un fonctionnaire est chargé en dehors de ses fonctions, soit pour le compte de l’Etat, d’une commune, d’un syndicat de communes, d’une institution publique nationale ou internationale, s…
+ 
+ **3.** Il est interdit au fonctionnaire d’avoir un intérêt quelconque, par lui-même ou par personne interposée, sous quelque dénomination et sous quelque forme juridique que ce soit, dans une entreprise soumise au contrôle de son administration ou service, ou en relation avec son administration ou s…
+ 
+ **4.** Le fonctionnaire doit notifier au collège des bourgmestre et échevins toute activité professionnelle exercée par son conjoint ou son partenaire. Si le collège des bourgmestre et échevins considère que cette activité est incompatible avec la fonction du fonctionnaire, et si ce dernier ne peut …
+ 
+ Les changements visés à l’alinéa qui précède se font aux conditions prévues aux articles 8 et 10 de la présente loi. En cas de démission d’office, l’intéressé, qui a plus de quinze années de service, peut invoquer l’article 9, I, 6 de la loi modifiée du 7 août 1912 concernant la création d’une caiss…
+ 
+ **5.** Il est interdit au fonctionnaire d’exercer une activité commerciale, artisanale ou industrielle, une profession libérale ou une activité rémunérée du secteur privé sans l’autorisation préalable du collège des bourgmestre et échevins sur avis préalable conforme du Ministre de l’Intérieur. Cett…
+ 
+ Ne comptent pas comme activités au sens de l’alinéa qui précède:
+ 
+ - la recherche scientifique
+ - la publication d’ouvrages ou d’articles
+ - l’activité artistique, ainsi que
+ - l’activité syndicale.
+ 
+ **6.** Il est interdit au fonctionnaire de participer à la direction, à l’administration ou à la surveillance d’une entreprise commerciale ou d’un établissement industriel ou financier sans l’autorisation préalable du collège des bourgmestre et échevins sur avis préalable conforme du Ministre de l’I…
+ 
+ **7.** II est interdit au fonctionnaire d’exercer une activité rémunérée du secteur public, national ou international, sans autorisation préalable du collège des bourgmestre et échevins.
+ 
+ Aucun fonctionnaire ne peut exercer simultanément plusieurs activités accessoires, à moins que l’intérêt du service public ne l’exige et que les conditions de l’alinéa 1er ne soient remplies.
+ 
+ **8.** Les décisions d’autorisation des activités prévues au présent article sont révocables par une décision motivée du collège des bourgmestre et échevins.
+ 
+ **9.** Nul fonctionnaire ne peut cumuler ses fonctions avec une fonction de l’Etat.
+ 
+ Le cumul des fonctions de secrétaire et de receveur dans la même commune est interdit. Nul fonctionnaire occupé à plein temps ne peut cumuler ses fonctions avec des fonctions communales dans une autre commune.
+ 
+ Nul fonctionnaire occupé à mi-temps ne peut être occupé à mi-temps dans plus de deux communes.
+ 
+ ### Art. 17.
+ 
+ Le fonctionnaire qui dans l’exercice de ses fonctions est amené à se prononcer sur une affaire dans laquelle il peut avoir un intérêt personnel de nature à compromettre son indépendance doit en informer son supérieur hiérarchique. Dans ce cas, lorsque le supérieur hiérarchique estime que l’indépenda…
+ 
+ ### Art. 18.
+ 
+ Le fonctionnaire doit se soumettre à tout examen médical ordonné dans l’intérêt du personnel ou dans l’intérêt du service. A moins qu’il ne s’agisse d’un examen faisant l’objet de loi du 21 novembre 1980 portant organisation de la direction de la santé, l’examen est ordonné par le collège des bourgm…
+ 
+ L’examen médical est effectué par le médecin du travail l’exception du contrôle prévu à l’article 36 paragraphe 8 de la présente loi.
+ 
+ ### Art. 18bis.
+ 
+ Sans préjudice des dispositions de l’article 55 ci-dessous, et en cas de manquement du fonctionnaire à ses devoirs, le collège des bourgmestre et échevins peut lui adresser un ordre de justification dans les conditions et selon les modalités à fixer par règlement grand-ducal.
+ 
+ ## Chapitre 6. — Incompatibilité
+ 
+ ### Art. 19.
+ 
+ La qualité de fonctionnaire communal est incompatible avec la qualité du membre du conseil communal de la commune qui l’occupe. L’acceptation par un fonctionnaire de ce mandat entraîne sa démission d’office.
+ 
+ ## Chapitre 7. — Durée du travail
+ 
+ ### Art. 20.
+ 
+ La durée normale du travail est fixée par règlement grand-ducal.
+ 
+ ### Art. 21.
+ 
+ **1.** Le fonctionnaire ne peut être tenu d’accomplir des heures supplémentaires que dans les cas d’urgence ou de surcroît de travail. Des règlements grand-ducaux pris sur avis du Conseil d’Etat fixeront les conditions et les modalités de la prestation des heures supplémentaires.
+ 
+ Si le total mensuel des heures supplémentaires ne dépasse pas le nombre de huit, elles sont compensées moyennant un congé de compensation dont les modalités d’octroi sont fixées par le règlement grand-ducal prévu à l’article 29 ci-après.
+ 
+ Si le total mensuel des heures supplémentaires dépasse le nombre de huit, les huit premières sont compensées moyennant un congé de compensation, le restant est indemnisé.
+ 
+ Les heures supplémentaires sont indemnisées intégralement si les nécessités du service ne permettent pas la compensation moyennant congé dans le mois qui suit celui au cours duquel les heures supplémentaires ont été effectuées.
+ 
+ **2.** Si l’intérêt du service l’exige, le fonctionnaire peut être soumis à l’astreinte à domicile pour service de disponibilité.
+ 
+ **3.** Un règlement grand-ducal fixe les indemnités pour heures de travail supplémentaires ainsi que pour les heures d’astreinte à domicile et détermine les catégories de fonctionnaires pouvant en bénéficier.
+ 
+ ### Art. 21bis.
+ 
+ Le fonctionnaire peut être autorisé par le collège des bourgmestre et échevins à réaliser une partie de ses tâches à domicile par télétravail en ayant recours aux technologies de l’information. Le collège des bourgmestre et échevins détermine les modalités d’exercice du télétravail.
+ 
+ Un règlement grand-ducal déterminera les conditions générales relatives à l’exercice du télétravail.
+ 
+ ### Art. 21ter.
+ 
+ **1.** Le fonctionnaire qui désire s’inscrire à un cycle d’études pouvant conduire à une qualification supplémentaire peut, si l’intérêt du service le permet, se voir accorder par le collège des bourgmestre et échevins une dispense de service pour pouvoir participer aux cours et examens de ce cycle …
+ 
+ Pour pouvoir bénéficier de la dispense de service, le fonctionnaire doit:
+ 
+ 1. avoir au moins dix années de service depuis la date de sa nomination définitive;
+ 2. s’inscrire à un cycle d’études en relation avec ses attributions et missions ou dans d’autres domaines susceptibles de promouvoir son développement professionnel auprès de l’administration publique;
+ 3. er
+ 
+ Pendant la dispense de service, le fonctionnaire continue de bénéficier intégralement de son traitement. Au cas où il quitte, pour quelque raison que ce soit, son service auprès d’une administration communale, d’un syndicat de communes ou d’un établissement public placé sous la surveillance des comm…
+ 
+ **2.** La dispense de service peut correspondre au maximum à vingt pour cent de la tâche du fonctionnaire.
+ 
+ Le nombre maximum de fonctionnaires d’une administration pouvant bénéficier de la dispense de service est fixé à vingt pour cent de l’effectif total du groupe de traitement auquel ils appartiennent.
+ 
+ **3.** La dispense de service peut être demandée et accordée pour une période initiale maximale de deux années d’études. Elle peut être prolongée d’année en année pour continuer le cycle d’études commencé.
+ 
+ La demande de dispense de service initiale est adressée, au moins six mois avant l’échéance du délai d’inscription au cycle d’études, par la voie hiérarchique au collège des bourgmestre et échevins. Elle doit être motivée et indiquer l’institution en charge du cycle d’études, la nature, le contenu e…
+ 
+ La demande de renouvellement est adressée de la même manière au moins un mois avant le début de l’année d’études subséquente. Elle doit être motivée et indiquer les résultats obtenus aux examens des années d’études précédentes, le nombre d’heures de cours, de formations et d’examens prévues pour l’a…
+ 
+ **4.** La dispense de service est considérée comme période d’activité de service intégrale pour l’application des avancements en échelon, des avancements en traitement, pour les promotions ainsi que pour le droit d’admission à l’examen de promotion.
+ 
+ La mise en compte de la dispense de service pour le droit à la pension et pour le calcul de la pension est déterminée par la législation relative aux pensions des fonctionnaires communaux.
+ 
+ ### Art. 21quater.
+ 
+ Sont considérées comme temps de travail les dispenses de service suivantes :
− 1.Il est interdit au fonctionnaire d’avoir par lui-même ou par personne interposée,sous quelque dénomination que ce soit,dans une entreprise soumise au contrôle de son administration ou service,ou en relation avec son administration ou service,des intérêts de nature à compromettre son indépendance. …
+ 1. les consultations de médecin et les soins prescrits par un médecin et pris en charge par la Caisse nationale de santé, dans une limite de deux heures au maximum par consultation, sauf si le dépassement de cette limite est certifié par le médecin ou le prestataire de soins ;
+ 2. les convocations pour le contrôle technique obligatoire d’un véhicule immatriculé au nom du fonctionnaire, dans une limite de deux heures au maximum par an ;
+ 3. les convocations judiciaires ;
+ 4. les devoirs civiques ;
+ 5. les visites aux administrations étatiques ou communales dont les heures d’ouverture correspondent aux heures de travail du fonctionnaire, dans une limite de quatre heures par an ;
+ 6. les dons de sang, dans une limite de quatre heures par prélèvement ;
+ 7. les dispenses de service que le collège des bourgmestre et échevins peut accorder à titre exceptionnel et pour des raisons dûment justifiées ;
+ 8. le temps de préparation à l’examen d’admission définitive, à l’examen de promotion et à l’examen de carrière, à l’exception des examens d’ajournement, dans une limite de deux jours au maximum par session d’examen.
− ### Art. 17. — Le fonctionnaire qui dans l’exercice de ses fonctions est amené à se prononcer sur une affaire dans laquelle il
+ Les limites des dispenses de service prévues aux points 1°, 2°, 5° et 8° sont fixées proportionnellement au degré de la tâche du fonctionnaire.
− peut avoir un intérêt personnel de nature à compromettre son indépendance doit en informer son supérieur hiérar- chique.
+ ## Chapitre 8. — Rémunération
… diff truncated at 500 changed lines …
tierA, publisher-supplied validity dates
history beginspublisher
index built2026-08-04T13:15:37Z · corpus 2f51cf1
stamp signaturevalid (ECDSA-P256)