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What changed, Loi du 19 mars 1988 concernant la sécurité dans les administrations et services de l'Etat, dans les établissem…

1994-07-05 → 2025-01-01 · no interpretation, just the text delta

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+ Les déclarations d’accidents et de maladies professionnelles de même que les enquêtes éventuelles y relatives sont adressées à l’organisme de sécurité sociale compétent. Elles sont communiquées en copie au directeur de l’Inspection du travail et des mines.
− Les déclarations d’accidents et de maladies professionnelles de même que les enquêtes éventuelles y relatives sont adressées à l’organisme de sécurité sociale compétent. Elles sont communiquées en copie à l’inspecteur général de la sécurité dans la fonction publique, désigné ci-après par «inspecteur…
+ - tenue à la disposition du directeur de l’Inspection du travail et des mines du registre de sécurité prévu à l’alinéa qui précède.
− - tenue à la disposition de l’inspecteur général du registre de sécurité prévu à l’alinéa qui précède.
+ Si le responsable fait appel, soit au directeur de l’Inspection du travail et des mines, à l’inspecteur général adjoint,à l’Inspection du travail et des mines ou aux experts et organismes agréés prévus par la présente loi, soit à d’autres personnes ou services compétents extérieurs à son établisseme…
− Si le responsable fait appel, soit à l’inspecteur général, à l’inspecteur général adjoint, au service ou aux experts et organismes agréés prévus par la présente loi, soit à d’autres personnes ou services compétents extérieurs à son établissement, ceci ne le décharge pas de ses responsabilités dans c…
+ Les délégués ne peuvent subir de préjudice en raison de leur activité spécifique dans l’intérêt de la sécurité au sein de leur établissement. Ils réfèrent, en ce qui concerne la sécurité, au responsable et au directeur de l’Inspection du travail et des mines.
− Les délégués ne peuvent subir de préjudice en raison de leur activité spécifique dans l’intérêt de la sécurité au sein de leur établissement. Ils réfèrent, en ce qui concerne la sécurité, au responsable et à l’inspecteur général.
+ Les responsables doivent tenir informé leurs délégués sur toutes les questions qui ont ou qui sont susceptibles d’avoir des effets sur la sécurité et la santé des personnes présentes dans les établissements respectifs et en particulier à l’occasion notamment de projets nouveaux; d’équipements, de su…
− Les responsables doivent tenir informé leurs délégués sur toutes les questions qui ont ou qui sont susceptibles d’avoir des effets sur la sécurité et la santé des personnes présentes dans les établissements respectifs et en particulier à l’occasion notamment de projets nouveaux; d’équipements, de su…
+ Le délégué peut collaborer librement et directement en matière de sécurité et dans le respect de la présente loi et des règlements pris en son exécution et avec le personnel et avec le directeur de l’Inspection du travail et des mines sans égard à la voie hiérarchique. Il doit cependant tenir inform…
− Le délégué peut collaborer librement et directement en matière de sécurité et dans le respect de la présente loi et des règlements pris en son exécution et avec le personnel et avec l’inspecteur général sans égard à la voie hiérarchique. Il doit cependant tenir informé le responsable.
+ Les membres des comités locaux de sécurité ont le droit de s’adresser directement au directeur de l’Inspection du travail et des mines s’ils estiment que les mesures prises et les moyens engagés par le responsable ne sont pas suffisants. Ils doivent aussi pouvoir présenter leurs observations lors de…
− Les membres des comités locaux de sécurité ont le droit de s’adresser directement à l’inspecteur général s’ils estiment que les mesures prises et les moyens engagés par le responsable ne sont pas suffisants. Ils doivent aussi pouvoir présenter leurs observations lors de visites et vérifications effe…
+ Un règlement grand-ducal précisera davantage la composition, la désignation des membres, le fonctionnement ainsi que les attributions des comités locaux de sécurité. Le directeur de l’Inspection du travail et des mines est chargé de trancher les cas de litige.
− Un règlement grand-ducal précisera davantage la composition, la désignation des membres, le fonctionnement ainsi que les attributions des comités locaux de sécurité. L’inspecteur général est chargé de trancher les cas de litige.
+ Le directeur de l’Inspection du travail et des mines a notamment les attributions ci-après:
− L’inspecteur général a notamment les attributions ci-après:
+ Le directeur de l’Inspection du travail et des mines peut recourir aux services d’experts et d’organismes agréés en vue de la réception et du contrôle des installations techniques.
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+ Le directeur de l’Inspection du travail et des mines peut autoriser l’application de normes de sécurité et de règles de l’art, de la sécurité et de l’hygiène autres que celles fixées sur base de la loi modifiée 19 mars 1988 concernant la sécurité dans les administrations et les services de l’État, d…
− L’inspecteur général peut recourir aux services d’experts et d’organismes agréés en vue de la réception et du contrôle des installations techniques.
+ Le directeur de l’Inspection du travail et des mines a libre accès à tous les établissements et à toutes les activités visés par la présente loi. Il est tenu d’informer de sa visite au préalable le responsable ou le délégué compétents et il doit leur adresser une copie de son rapport.
− L’inspecteur général a libre accès à tous les établissements et à toutes les activités visés par la présente loi. Il est tenu d’informer de sa visite au préalable le responsable ou le délégué compétents et il doit leur adresser une copie de son rapport.
+ Le directeur de l’Inspection du travail et des mines fait tenir un relevé des administrations, services, établissements et écoles assujettis à la présente loi. Celui-ci est soumis régulièrement, et au moins une fois tous les trois ans, aux ministres compétents pour vérification et mise à jour.
− L’inspecteur général fait tenir un relevé des administrations, services, établissements et écoles assujettis à la présente loi. Celui-ci est soumis régulièrement, et au moins une fois tous les trois ans, aux ministres compétents pour vérification et mise à jour.
+ Les modifications courantes et intermédiaires doivent être communiquées au directeur de l’Inspection du travail et des mines par le responsable.
− Les modifications courantes et intermédiaires doivent être communiquées à l’inspecteur général par le responsable.
+ Le relevé en question de même que les rapports du directeur de l’Inspection du travail et des mines et des experts ou organismes agréés sont accessibles au public, en particulier à la représentation du personnel et aux autres personnes concernées. Le directeur de l’Inspection du travail et des mines…
− Le relevé en question de même que les rapports de l’inspecteur général et des experts ou organismes agréés sont accessibles au public, en particulier à la représentation du personnel et aux autres personnes concernées. L’inspecteur général leur fait tenir des copies sur demande.
+ A l’occasion des vérifications périodiques précitées, les ministres compétents font connaître à l’Inspection du travail et des mines leurs décisions relatives aux restrictions et modalités spéciales à l’égard de certaines institutions, telles qu’elles sont prévues à l’article 3 ci-dessus.
− A l’occasion des vérifications périodiques précitées, les ministres compétents font connaître au service leurs décisions relatives aux restrictions et modalités spéciales à l’égard de certaines institutions, telles qu’elles sont prévues à l’article 3 ci-dessus.
+ Les responsables et leurs délégués sont tenus d’informer au préalable le directeur de l’Inspection du travail et des mines de tout projet visé à l’article 13 et de lui faire tenir les dossiers nécessaires en vue des examens, expertises et réceptions y prévus.
− Les responsables et leurs délégués sont tenus d’informer au préalable l’inspecteur général de tout projet visé à l’article 13 et de lui faire tenir les dossiers nécessaires en vue des examens, expertises et réceptions y prévus.
+ Les bâtiments, locaux, installations et équipements nouveaux, prévus pour une activité assujettie à la présente loi, ne peuvent être mis en service sans que le directeur de l’Inspection du travail et des mines n’ait procédé ou n’ait fait procéder par les experts ou organismes agréés à l’examen préal…
− Les bâtiments, locaux, installations et équipements nouveaux, prévus pour une activité assujettie à la présente loi, ne peuvent être mis en service sans que l’inspecteur général n’ait procédé ou n’ait fait procéder par les experts ou organismes agréés à l’examen préalable des projets et à la récepti…
+ Un règlement grand-ducal fixe également les modalités de la collaboration du directeur de l’Inspection du travail et des mines avec l’administration des bâtiments publics, la commission des loyers, le comité d’acquisition et les autres administrations et services compétents en vue de l’exécution des…
− Un règlement grand-ducal fixe également les modalités de la collaboration de l’inspecteur général avec l’administration des bâtiments publics, la commission des loyers, le comité d’acquisition et les autres administrations et services compétents en vue de l’exécution des dispositions du présent arti…
+ Le directeur de l’Inspection du travail et des mines tient, met à jour et communique à tout service public qui en fait la demande, une liste des lois et règlements en relation avec la sécurité dans les administrations et services de l’Etat, des établissements publics et des écoles. Cette liste indiq…
− L’inspecteur général tient, met à jour et communique à tout service public qui en fait la demande, une liste des lois et règlements en relation avec la sécurité dans les administrations et services de l’Etat, des établissements publics et des écoles. Cette liste indique également les références de p…
+ Au cas ou il y incompatibilité entre les dispositions législatives ou réglementaires régissant respectivement le secteur privé et le secteur public, le directeur de l’Inspection du travail et des mines fait rapport aux ministres respectivement de la fonction publique et de l’éducation nationale ains…
− Au cas ou il y incompatibilité entre les dispositions législatives ou réglementaires régissant respectivement le secteur privé et le secteur public, l’inspecteur général fait rapport aux ministres respectivement de la fonction publique et de l’éducation nationale ainsi qu’à la commission nationale d…
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