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Loi du 11 janvier 1989 réglant la commercialisation des substances chimiques à activité thérapeutique

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Outline, 5 provisions

Art. 1er. Art. 2. Art. 3. Art. 4. Art. 5.

Art. 1er. #art_1er
Sans préjudice de l'application de la loi modifiée du 4 août 1975 concernant la fabrication et l'importation des médicaments, l'importation, la commercialisation et l'exportation de substances chimiques présentant des propriétés antiinfectieuses, antiparasitaires, anti-inflammatoires, analgésiques, neuroleptiques, anesthésiques, hormonales, antihormonales, antibiotiques ou anabolisantes sont soumises à une autorisation générale à délivrer par le ministre de la Santé.

Un règlement grand-ducal pris sur avis du Conseil d'Etat et de l'assentiment de la commission de travail de la Chambre des Députés peut étendre les dispositions de la présente loi à d'autres substances chimiques à activité thérapeutique.

Au sens de la présente loi on entend par substances chimiques les éléments chimiques et leurs composés tels qu'ils se présentent à l'état naturel ou sont produits par l'industrie.
Art. 2. #art_2
Un règlment grand-ducal détermine:

- er
- er
- les conditions sous lesquelles l'autorisation spéciale dont question au tiret qui précède peut être accordée.

Ce règlement grand-ducal, pour autant qu'il introduit le régime d'autorisation spéciale dont question au deuxième tiret du présent article, est pris sur avis du Conseil d'Etat et de l'assentiment de la commission de travail de la Chambre des Députés.
Art. 3. #art_3
Le gouvernement sollicite l'avis du collège médical sur les règlements d'exécution qu'il se propose de prendre en vertu de l'article qui précède.
Art. 4. #art_4
Les infractions aux dispositions de la présente loi et aux règlements pris en son exécution sont recherchées par les agents de la gendarmerie et de la police ainsi que par les médecins et les pharmaciens-inspecteurs de la direction de la Santé.

Dans l'exercice de leur fonction de surveillance du commerce des substances énoncées à l'alinéa 1er les médecins et les pharmaciens-inspecteurs de la direction de la santé sont investis des pouvoirs et qualité définis aux articles 5, 6 et 8 de la loi du 21 novembre 1980 portant organisation de la direction de la santé.
Art. 5. #art_5
Sous réserve de l'application de peines plus graves prévues par d'autres lois répressives, les infractions aux dispositions des règlements pris en exécution de la présente loi sont punies d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de deux cent cinquante et un à cent vingt-cinq mille euros, ou d'une de ces peines seulement.

Le livre Ier du code pénal, ainsi que les articles 130-1 à 132-1 du Code de procédure pénale, sont applicables.

Le tribunal prononce la confiscation des bénéfices illicites.
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typeLOI Version consolidée applicable au 03/04/2017 : Loi du 11 janvier 1989 réglant la commercialisation des substances chimiques à activité thérapeutique.
languagefr
published2026-06-12
lex_idlu-legilux:loi-1989-01-11-n1:2017-04-03
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