What changed, Loi du 9 novembre 1990 ayant pour objet la création d’un registre public maritime luxembourgeois.
2017-10-10 → 2024-12-31 · no interpretation, just the text delta
| on 2017-10-10 | lu-legilux:loi-1990-11-09-n1:2017-10-10 (2017-10-10 → 2024-12-31) |
| on 2024-12-31 | lu-legilux:loi-1990-11-09-n1:2024-12-31 (2024-12-31 → open) |
1,169 line(s) in the old middle, 3,150 in the new; 1 unchanged leading and 1 trailing lines trimmed.
Change too large for an exact line diff here, showing removed/added line samples; exact comparison at the official source links above.
− ## TITRE INTRODUCTIF / Chapitre 1er — Principes généraux applicables au registre − ### Art. 1er. − Il est créé un registre public maritime des navires battant pavillon luxembourgeois,nommé ci-après «registre». − Les navires immatriculés au registre sont tenus d’arborer le pavillon luxembourgeois qui comme le pavillon de la batellerie et de l’aviation défini à l’article 4 de la loi du 23 juin 1972 sur les emblèmes nationaux,se compose d’une laize de tissus aux proportions de 7 à 5 comportant un burelé d’arge… − Le certificat d’immatriculation atteste,jusqu’à preuve du contraire,que le navire répond dans toutes ses parties aux prescriptions de la présente loi et des règlements pris en exécution de celle-ci.Tout navire doit afficher sur sa coque son nom et le port d’attache «Luxembourg». − Il est interdit de battre pavillon luxembourgeois sans être en possession du certificat d’immatriculation. Le certificat d’immatriculation doit pouvoir être produit à toute réquisition des agents chargés du contrôle.Pendant tout le temps où le navire est immatriculé au registre public maritime luxem… − ## TITRE INTRODUCTIF / Chapitre 2 — Mission du Commissariat aux affaires maritimes − ### Art. 2. − Il est institué un Commissariat aux affaires maritimes dirigé par le commissaire aux affaires maritimes et placé sous l’autorité du ministre. − Le commissaire aux affaires maritimes est nommé par le Grand-Duc, sur proposition du Gouvernement en Conseil. Le commissaire figurera dans la carrière supérieure de l’Administration et son grade de computation de la bonification d’ancienneté est le grade 12. Le commissaire aux affaires maritimes aur… − - d’instruire les demandes d’immatriculation et de délivrer les certificats nécessaires, s’il estime que la personne physique ou morale qui sollicite l’immatriculation offre les garanties nécessaires; − - de contrôler que les personnes physiques ou morales chargées de la gestion de la société,sollicitant l’immatriculation, possèdent l’honorabilité professionnelle nécessaire et l’expérience adéquate pour l’exercice de leur fonction; − - de veiller à l’application des dispositions de la présente loi et des règlements qui en découlent sans préjudice des attributions des autres administrations; − - d’assurer la coordination de l’exécution de la présente loi et des règlements qui en découlent; − - de suivre l’évolution du droit international, notamment au sein de la Communauté économique européenne, en matière d’immatriculation de navires de mer et de présenter au Gouvernement le cas échéant les suggestions susceptibles de maintenir ou d’accroître l’attrait du registre; − - d’examiner toutes autres questions ayant trait au registre que le ministre lui soumettra ou pour lesquelles le ministre lui aurait fait une délégation de pouvoirs. − - de statuer sur les recours dirigés contre les décisions des capitaines en matière de discipline − Le commissaire aux affaires maritimes pourra refuser d’immatriculer ou radier les navires appartenant à des personnes physiques ou morales qui ne remplissent pas les conditions exigées par la présente loi ou ses règlements d’application. − ## TITRE INTRODUCTIF / Chapitre 3 — Dispositions concernant l’administration du Commissariat aux affaires maritimes − ### Art. 3. − Des fonctionnaires des carrières moyenne et inférieure de l’administration peuvent être recrutés parmi les fonctionnaires de l’administration gouvernementale et des autres administrations publiques pour être adjoints au commissariat suivant les besoins du service et dans la limite des crédits budgét… − Le nombre des fonctionnaires de chaque carrière à détacher au commissariat est arrêté par le Gouvernement en Conseil. − Au moment de leur adjonction au commissariat, les fonctionnaires visés au présent article sont placés hors cadre par dépassement des effectifs prévus par leur cadre d’origine dans la mesure où leur adjonction au commissariat ne s’accompagne pas d’un transfert correspondant d’attributions de l’admini… − Les fonctionnaires ainsi placés hors cadre peuvent avancer de la même manière au moment où leurs collègues de rang égal ou immédiatement inférieur obtiennent une promotion dans leur administration d’origine. En cas de révocation de leur détachement,ces fonctionnaires restent, à défaut de vacance d’e… − Le Commissariat peut faire appel en outre à des employés et des ouvriers de l’Etat suivant les besoins du service et dans la limite des crédits budgétaires. − Les modifications et additions suivantes sont apportées à la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat : − 1. le commissaire aux affaires maritimes − 2. Commissariat aux affaires maritimes - commissaire du Gouvernement (IV-9;VIII) − 3. L’annexe D - Détermination - rubrique I. - Administration générale est complétée comme suit : − Dans la carrière supérieure de l’administration,grade 12 de la computation de la bonification d’ancienneté,est ajoutée au grade 17 la mention commissaire du Gouvernement aux affaires maritimes. − Un ou plusieurs règlements grand-ducaux régleront l’organisation et le statut du Commissariat aux affaires maritimes. − ## TITRE 1. — L’IMMATRICULATION DES NAVIRES ET LES HYPOTHEQUES / Chapitre 1er. — De l’immatriculation et du navire / Section 1 — Dispositions relatives à l’immatriculation − ### Art. 4. — Définitions − Navire: Sont considérés comme navires, pour l’application de la présente loi, tous bâtiments d’au moins vingt-cinq tonneaux de jauge qui font ou sont destinés à faire habituellement en mer le transport des personnes ou des choses, la pêche, le remorquage ou toute autre opération lucrative de navigat… − ### Art. 5. — Champ d’application − Peuvent être immatriculés au registre maritime luxembourgeois les navires appartenant pour plus de la moitié en propriété à des ressortissants de la Communauté européenne ou des sociétés commerciales ayant leur siège social dans un Etat membre de la Communauté européenne, les navires affrétés coque … − ### Art. 6. — Demande d’immatriculation − ### Art. 7. — Procédure d’immatriculation − La demande d’immatriculation revêtue de l’autorisation du ministre ou de son délégué sera présentée au conservateur des hypothèques dans les trente jours à dater de l’autorisation en vue de l’immatriculation du navire. − Un certificat provisoire valable pendant un an au plus pourra être délivré pour un navire en construction, ou lorsque l’ensemble des renseignements à fournir dans la demande d’immatriculation n’auront pas pu être fournis. − ### Art. 8. — Notification des modifications − Tout fait appelant une modification des indications que doivent contenir, aux termes de l’article 6, la demande et les documents produits aux fins de l’immatriculation doit, en vue de son inscription au registre matricule, être notifié dans les trente jours de sa survenance au Commissaire aux affair… − La notification doit être accompagnée d’un document, dressé en double, constatant ce fait. S’il s’agit toutefois d’un acte authentique, une expédition de celui-ci, accompagnée d’une copie certifiée conforme, doit être produite. La notification agréée par le Commissaire aux affaires maritimes sera pr… − ### Art. 9. — Nullité de l’immatriculation étrangère − ### Art. 10. — De la pleine immatriculation − Le règlement ministériel visé à l’article 6 pourra compléter la liste des informations et documents à fournir. − ### Art. 11. — De l’immatriculation d’un navire affrété coque nue − Le règlement ministériel visé à l’article 6 complétera la liste des renseignements à fournir. − ### Art. 12. — Validité du certificat d’immatriculation − ### Art. 13. − 4. 1. de remettre au Commissaire aux affaires maritimes endéans les trente jours de l’autorisation de frètement, respectivement endéans trente jours après le commencement de ce frètement, tout certificat délivré par ou sous l’autorité du Luxembourg, ainsi qu’une copie certifiée conforme du certifica… − 4. que s’il se produit en cours du frètement coque nue un accident majeur, résultant en la perte du navire, en de sérieux dégâts à des biens ou à l’environnement, le propriétaire et l’affréteur garantissent pleine coopération pour faciliter aux experts désignés par le Commissaire aux affaires mariti… − Le règlement ministériel visé à l’article 6 complétera la liste des informations à fournir − ### Art. 14. — Certificat de frètement coque nue − ### Art. 15. — Evénements entraînant la perte de la nationalité − 3. en cas de retrait de l’autorisation ministérielle prévue à l’article 7; − 4. lorsque les conditions de l’article 5 ne sont plus remplies. − ### Art. 16. — Effets de la perte de nationalité − 3. La perte de la nationalité a pour effet la perte du droit d’arborer le pavillon luxembourgeois. Cette mesure prend effet avec la notification intervenant aux termes du paragraphe 1 ou 2 de l’article 17. − ### Art. 17. — Procédure de radiation − 1. La notification est accompagnée du document, dressé en double, constatant l’événement. S’il s’agit toutefois d’un acte authentique, une expédition de celui-ci accompagnée d’une copie certifiée conforme doit être produite. La notification agréée par le Commissaire aux affaires maritimes sera prése… − 3. Le certificat d’immatriculation, coupé diagonalement en deux ainsi que les certificats internationaux doivent être restitués au Commissariat aux affaires maritimes par lettre recommandée dans les trente jours de la notification prévue aux paragraphes précédents. − ## TITRE 1. — L’IMMATRICULATION DES NAVIRES ET LES HYPOTHEQUES / Chapitre 1er. — De l’immatriculation et du navire / Section 2 — Dispositions relatives au navire − ### Art. 18. — Nature juridique du navire − ### Art. 19. — Dérogations − Par dérogation à la limite de tonnage prévue à l’article 4 al 5, les navires à passagers peuvent être immatriculés au registre public maritime à condition qu’ils soient conformes à la convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer telle qu’elle a été modifiée. − Le ministre peut déroger à la limite d’âge prévue à l’article 61 si le navire a fait l’objet de travaux de transformation importants, à condition que le navire soit conforme aux standards applicables aux navires neufs prévus par les conventions internationales auxquelles le Luxembourg est partie. − ### Art. 20. — Commandement du navire − Le commandement d’un navire battant pavillon luxembourgeois est attribué à une personne ayant la nationalité d’un pays membre de la Communauté européenne et qui est titulaire d’un diplôme, reconnu au Luxembourg, d’une école de navigation. Il peut être dérogé à la condition de nationalité en vertu d’… − ### Art. 21. — Qualification de l’équipage − Tous les diplômes et certificats des gens de mer reconnus dans un Etat membre de la Communauté européenne, seront également reconnus au Luxembourg à condition qu’ils répondent aux normes fixées par la Convention de 1978 sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de vei… − Un règlement grand-ducal pourra préciser les conditions d’application du présent article. − ### Art. 22. — Composition de l’équipage − Un certificat d’équipage minimum annexé au certificat d’immatriculation est délivré par le Commissaire aux affaires maritimes. − Pour la détermination de l’équipage le Commissaire aux affaires maritimes tiendra compte des caractéristiques du navire, de son état d’automatisation et de la zone de navigation, ainsi que de tous les autres faits significatifs. − Le capitaine ou son délégué mentionne les noms et adresse et rang des membres de l’équipage sur le livre de bord. Un règlement ministériel pourra préciser les mentions à y apposer. − ## TITRE 1. — L’IMMATRICULATION DES NAVIRES ET LES HYPOTHEQUES / Chapitre 2. — Droits d’enregistrement et droits d’hypothèque - Organisation et fonctionnement du bureau de la conservation des hypothèques - Rétributions − ### Art. 23. — Droits d’enregistrement et droits d’hypothèque − Tous actes entre vifs, à titre gratuit ou onéreux, translatifs ou déclaratifs de droits réels sur un navire construit ou en construction sont exempts des droits proportionnels d’enregistrement et de transcription. Il en est de même, en ce qui concerne les droits proportionnels d'enregistrement, des … − ### Art. 24. − ## TITRE 1. — L’IMMATRICULATION DES NAVIRES ET LES HYPOTHEQUES / Chapitre 3 — De la publicité des droits réels concédés sur des navires − ### Art. 25. − ### Art. 26. − ### Art. 27. − ### Art. 28. − ### Art. 29. − L’inscription prévue par l’article 25 est faite au registre matricule sur la présentation, au conservateur des hypothèques, de l’acte soumis à la publicité, s’il est sous seing privé et d’une expédition de cet acte, s’il est authentique. − ### Art. 30. − ### Art. 31. − ### Art. 32. − . Si l’acte soumis à l’inscription est fait par le capitaine en cours de voyage,la formalité peut être accomplie sur le vu d’un télégramme, télex ou téléfax contenant les indications mentionnées à l’article 30. − Cette formalité opère tous ses effets légaux à condition que dans les trois mois à compter de l’inscription du télégramme, télex ou téléfax, l’acte soit présenté au conservateur des hypothèques pour être soumis à l’inscription. − ### Art. 33. − L’inscription exigée par l’article 26 est faite au registre matricule sur la présentation au conservateur : − ### Art. 34. − ### Art. 35. − L’omission de l’une ou de plusieurs des formalités prescrites par les articles du présent chapitre n’entraîne pas la nullité de l’inscription, à moins qu’il n’en soit résulté un préjudice pour les tiers. − ## TITRE 1. — L’IMMATRICULATION DES NAVIRES ET LES HYPOTHEQUES / Chapitre 4 — Conventions collectives de travail − ### Art. 36. − ### Art. 37. − ### Art. 38. − ### Art. 39. − ## TITRE 1. — L’IMMATRICULATION DES NAVIRES ET LES HYPOTHEQUES / Chapitre 4 — Conventions collectives de travail / Section I — Des privilèges maritimes − ### Art. 40. − 2. Les créances résultant du contrat d’engagement du capitaine, de l’équipage et des autres personnes engagées à bord; − ### Art. 41. − 1. er Les créances visées aux nos c) et e) sous (1) de l’article 40, dans chacune de ces catégories, sont remboursées par préférence dans l’ordre inverse des dates où elles sont nées. Les créances se rattachant à un même événement sont réputées nées en même temps. − 5. Les dispositions de l’article 40 ci-dessus ainsi que celles du présent article sont applicables aux navires exploités par un armateur non propriétaire ou par un affréteur principal, sauf lorsque le propriétaire s’est trouvé dessaisi par un acte illicite et quand, en outre, le créancier n’est pas … − ## TITRE 1. — L’IMMATRICULATION DES NAVIRES ET LES HYPOTHEQUES / Chapitre 4 — Conventions collectives de travail / Section II — De l’hypothèque maritime − ### Art. 42. − ### Art. 43. − ### Art. 44. − ### Art. 45. − ### Art. 46. − ### Art. 47. − Celui-ci mentionne sur le registre matricule, outre les énonciations prescrites par l’article 30 : − ### Art. 48. − ### Art. 49. − ### Art. 50. − ### Art. 51. − ### Art. 52. − ### Art. 53. − ## TITRE 1. — L’IMMATRICULATION DES NAVIRES ET LES HYPOTHEQUES / Chapitre 4 — Conventions collectives de travail / Section III — De l’extinction des privilèges et hypothèques − ### Art. 54. − En outre,les privilèges s’éteignent,en dehors des cas ci-dessus, à l’expiration du délai d’un an,sans que,pour les créances de fournitures visées au litt. e) paragraphe (1) de l’article 40 ci-dessus le délai puisse dépasser six mois. − Le délai court pour les privilèges garantissant les rémunérations d’assistance et de sauvetage, à partir du jour où les opérations sont terminées; pour le privilège garantissant les indemnités d’abordage et autres accidents et pour lésions corporelles,du jour où le dommage a été causé;pour le privil… − La faculté de demander des avances ou des acomptes n’a pas pour conséquence de rendre exigibles les créances des personnes engagées à bord, visées à l’article 40. − ### Art. 55. − 1. que l’acte d’aliénation soit inscrit conformément à l’article 25; − ### Art. 56. − ### Art. 57. − ### Art. 58. − ### Art. 59. − ## TITRE 2 — LES CONDITIONS DE SECURITE − ### Art. 60. − Sans préjudice des dispositions de l’article 63, aucun navire n’est autorisé à naviguer sous pavillon luxembourgeois, s’il n’est muni du certificat d’immatriculation décrit dans le titre premier de la présente loi ainsi que des certificats internationaux en cours de validité prévus par les conventio… − ### Art. 61. − Tout navire sollicitant l’immatriculation sous pavillon luxembourgeois devra avoir été soumis à une inspection par l’administration maritime d’un Etat membre de la CEE ou par une société de classification agréée par le commissaire aux affaires maritimes selon l’article 65. Le certificat d’immatricul… − ### Art. 62. − Toute personne physique ou morale devra être en possession d’une assurance de responsabilité civile (Protection and Indemnity Insurance), émise par une société d’assurance justifiant de l’expérience professionnelle requise et ayant son siège dans un des pays membres de la CEE. Cette assurance doit c… − ### Art. 63. − ### Art. 64. − ### Art. 65. − Pour l’instruction des demandes d’immatriculation conformément à l’article 2,le commissaire aux affaires maritimes pourra accepter des certificats délivrés par des autorités maritimes étrangères ou des sociétés de classification désignées par le ministre. − - mandater les sociétés de classification agréées par le ministre pour l’accomplissement de certains actes relevant de sa compétence. − ### Art. 66. − Lorsqu’un navire battant pavillon luxembourgeois a subi une avarie grave ou que sa structure a subi des modifications importantes, le certificat d’immatriculation est suspendu de plein droit. Il ne peut être revalidé que par le commissaire aux affaires maritimes dans les conditions énoncées à l’arti… − ### Art. 67. − Dans l’exercice de ses attributions telles que définies à l’article 2,le commissaire aux affaires maritimes accomplira ses fonctions de contrôle en collaboration avec les autorités maritimes étrangères, conformément aux conventions internationales régissant la matière. − En cas de besoin il pourra mandater des sociétés de classification visées à l’article 65 pour l’accomplissement de certains actes suivant les modalités qu’il déterminera. + ## LIVRE — INTRODUCTIF / Titre 1er — Principes généraux applicables au registre + ### Art. 0.1.0-1. + Il est créé un registre public maritime des navires battant pavillon luxembourgeois, nommé ci-après «registre». + Les navires immatriculés au registre sont tenus d’arborer le pavillon luxembourgeois qui comme le pavillon de la batellerie et de l’aviation défini à l’article 4 de la loi du 23 juin 1972 sur les emblèmes nationaux, se compose d’une laize de tissus aux proportions de 7 à 5 comportant un burelé d’arg… + Le certificat d’immatriculation atteste, jusqu’à preuve du contraire, que le navire répond dans toutes ses parties aux prescriptions de la présente loi et des règlements pris en exécution de celle-ci. Tout navire doit afficher sur sa coque son nom et le port d’attache «Luxembourg». + Il est interdit de battre pavillon luxembourgeois sans être en possession du certificat d’immatriculation. Le certificat d’immatriculation doit pouvoir être produit à toute réquisition des agents chargés du contrôle. Pendant tout le temps où le navire est immatriculé au registre public maritime luxe… + ## LIVRE — INTRODUCTIF / TITRE 2 — Missions du Commissariat aux affaires maritimes + ### Art. 0.2.0-1. + Il est institué un Commissariat aux affaires maritimes dirigé par le commissaire du Gouvernement aux affaires maritimes, ci-après « commissaire », et placé sous l’autorité du ministre. + Le commissaire est nommé par le Grand-Duc, sur proposition du Gouvernement en conseil. Le commissaire figurera dans la carrière supérieure de l’Administration et son grade de computation de la bonification d’ancienneté est le grade 12. Le commissaire aura pour missions : + 1. d’instruire les demandes d’immatriculation et de délivrer les certificats nécessaires, s’il estime que la personne physique ou morale qui sollicite l’immatriculation offre les garanties nécessaires ; + 2. de contrôler que les personnes physiques ou morales chargées de la gestion de la société, sollicitant l’immatriculation, possèdent l’honorabilité professionnelle nécessaire et l’expérience adéquate pour l’exercice de leur fonction ; + 3. de veiller à l’application des dispositions de la présente loi et des règlements qui en découlent sans préjudice des attributions des autres administrations ; + 4. d’assurer la coordination de l’exécution de la présente loi et des règlements qui en découlent ; + 5. de suivre l’évolution du droit international, notamment au sein de l’Union européenne, en matière d’immatriculation de navires de mer et de présenter au Gouvernement le cas échéant les suggestions susceptibles de maintenir ou d’accroître l’attrait du registre ; + 6. d’examiner toutes autres questions ayant trait au registre que le ministre lui soumettra ou pour lesquelles le ministre lui aurait fait une délégation de pouvoirs ; + 7. de statuer sur les recours dirigés contre les décisions des capitaines en matière de discipline. + Le commissaire peut refuser d’immatriculer ou peut radier les navires appartenant à des personnes physiques ou morales qui ne remplissent pas les conditions exigées par la présente loi ou ses règlements d’application. + ## LIVRE — INTRODUCTIF / TITRE 3 — Dispositions concernant l’administration du Commissariat aux affaires maritimes + ### Art. 0.3.0-1. + Le cadre du personnel du Commissariat aux affaires maritimes comprend un commissaire, responsable de la gestion et chef hiérarchique, et des fonctionnaires des différentes catégories de traitement telles que prévues par la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditio… + Ce cadre peut être complété par des fonctionnaires stagiaires, des employés et salariés de l’État suivant les besoins du service et dans les limites des crédits budgétaires. + ### Art. 0.3.0-2. + **(1)** En application de l’article 2, paragraphe 1er, lettre f) de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État et de l’article 3, paragraphe 1er, lettre e), le fonctionnaire ou l’employé de l’État exerçant les emplois de conseiller technique ou de conseill… + **(2)** L’employé de l’État, travaillant au sein du Commissariat aux affaires maritimes, peut être admis au statut de fonctionnaire de l’État dans les conditions et suivant les modalités prévues à l’article 80 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État.… + ## LIVRE 1. — L’IMMATRICULATION DES NAVIRES ET LES HYPOTHEQUES / Titre 1er. — De l’immatriculation et du navire / Chapitre 1 — Dispositions relatives à l’immatriculation + ### Art. 1.1.1-1. — Définitions + Aux fins de la présente loi et sauf disposition contraire, on entend par : + Navire : sont considérés comme navires, pour l’application de la présente loi, tout engin flottant d’une jauge brute égale ou supérieure à 200, ayant la capacité à être affecté à une navigation de surface ou sous-marine, exposé habituellement aux risques de la mer et qui est exploité ou est destiné … + Par exception, peuvent être considérés comme navires, pour l’application de la présente loi, des engins flottants d’une jauge brute inférieure à 200 répondant aux autres critères visés à l’alinéa précédent qui ont reçu une dérogation spéciale du ministre sur avis du commissaire. La dérogation spécia… + Jauge brute : désigne pour tout navire, même ceux de longueur inférieure à 24 mètres, la jauge brute d’un navire mesurée conformément aux dispositions pertinentes de l’annexe I à la Convention internationale de 1969 sur le jaugeage des navires. + OMI : Organisation maritime internationale + Conventions internationales : les conventions internationales dont le champ d’application coïncide avec celui de la présente loi, dûment ratifiées par le Luxembourg. + ### Art. 1.1.1-2. + **(1)** Peuvent être immatriculés au registre maritime luxembourgeois les navires : + 1. soit appartenant pour moitié au moins à des ressortissants d’un État Membre de l’Union européenne ou d’un État partie à l’Accord sur l’Espace économique européen sous réserve que tout ou du moins une partie significative de la gestion du navire soit effectuée à partir du Luxembourg ; + 2. soit appartenant pour moitié au moins à des sociétés ayant leur siège social ou leur principal établissement sur le territoire d’un État Membre de l’Union européenne ou d’un État partie à l’Accord sur l’Espace économique européen, sous réserve que tout ou du moins une partie significative de la g… + 3. soit appartenant pour moitié au moins à des ressortissants d’un État Membre de l’Union européenne ou d’un État partie à l’Accord sur l’Espace économique européen et à des sociétés ayant leur siège social ou leur principal établissement sur le territoire d’un État Membre de l’Union européenne ou d… + **(2)** Peuvent être immatriculés, au registre maritime luxembourgeois les navires, soit affrétés coque-nue soit exploités, par des personnes physiques ou morales telles que définies au paragraphe 1er et sous les mêmes réserves quant à la gestion du navire. + ### Art. 1.1.1-3. — Demande d’immatriculation + ### Art. 1.1.1-4. — Procédure d’immatriculation + La demande d’immatriculation et l’autorisation du ministre ou de son délégué seront présentées au conservateur des hypothèques lors de l’immatriculation du navire. + Un certificat provisoire pourra être délivré pour un navire en construction ou lorsque l’ensemble des renseignements à fournir dans la demande d’immatriculation au commissaire n’auront pas pu être communiqués. Ce certificat ne peut être délivré pour une durée supérieure à un an susceptible d’un ou p… + ### Art. 1.1.1-5. — Notification des modifications + Tout fait appelant une modification des indications que doivent contenir, aux termes de l’article 1.1.1-3, la demande et les documents produits aux fins de l’immatriculation doit, en vue de son inscription au registre matricule, être notifié dans les trente jours de sa survenance au Commissaire aux … + La notification doit être accompagnée d’un document constatant ce fait. S’il s’agit toutefois d’un acte authentique, une expédition de celui-ci, accompagnée d’une copie certifiée conforme doit être produite, sauf si l’acte authentique entre dans le champ d’application de la loi du 29 mai 2009 portan… + ### Art. 1.1.1-6. — Nullité de l’immatriculation étrangère + ### Art. 1.1.1-7. — De la pleine immatriculation + Le règlement ministériel visé à l’article 1.1.1-3 pourra compléter la liste des informations et documents à fournir. + ### Art. 1.1.1-8. — De l’immatriculation d’un navire affrété coque nue + Le règlement ministériel visé à l’article 1.1.1-3 complétera la liste des renseignements à fournir. + ### Art. 1.1.1-9. — Validité du certificat d’immatriculation + ### Art. 1.1.1-10. + 4. 1. de remettre au commissaire endéans les trente jours de l’autorisation de frètement, respectivement endéans trente jours après le commencement de ce frètement, tout certificat délivré par ou sous l’autorité du Luxembourg, ainsi qu’une copie certifiée conforme du certificat d’immatriculation dél… + 4. que s’il se produit en cours du frètement coque nue un accident majeur, résultant en la perte du navire, en de sérieux dégâts à des biens ou à l’environnement, le propriétaire et l’affréteur garantissent pleine coopération pour faciliter aux experts désignés par le commissaire les enquêtes et les… + Le règlement ministériel visé à l’article 1.1.1-3 complétera la liste des informations à fournir + ### Art. 1.1.1-11. — Certificat de frètement coque nue + ### Art. 1.1.1-12. — Evénements entraînant la perte de la nationalité + 3. en cas de retrait de l’autorisation ministérielle prévue à l’article 1.1.1-4; + 4. lorsque les conditions de l’article 1.1.1-2 ne sont plus remplies. + ### Art. 1.1.1-13. — Effets de la perte de nationalité + 3. La perte de la nationalité a pour effet la perte du droit d’arborer le pavillon luxembourgeois. Cette mesure prend effet avec la notification intervenant aux termes du paragraphe 1 ou 2 de l’article 1.1.1-14. + ### Art. 1.1.1-14. — Procédure de radiation + 1. aux affaires maritimes La notification est accompagnée du document, dressé en double, constatant l’événement. S’il s’agit toutefois d’un acte authentique, une expédition de celui-ci accompagnée d’une copie certifiée conforme doit être produite. La notification agréée par le Commissaire aux affair… + 3. Le certificat d’immatriculation, coupé diagonalement en deux ainsi que les certificats et autres documents prévus par les conventions internationales doivent être restitués au Commissariat aux affaires maritimes par lettre recommandée dans les trente jours de la notification prévue aux paragraphe… + ## LIVRE 1. — L’IMMATRICULATION DES NAVIRES ET LES HYPOTHEQUES / Titre 1er. — De l’immatriculation et du navire / Chapitre 2 — Dispositions relatives au navire + ### Art. 1.1.2-1. — Nature juridique du navire + ### Art. 1.1.2-2. — Dérogations + Par dérogation à la limite de tonnage prévue à l’article 1.1.1-1 al 5, les navires à passagers peuvent être immatriculés au registre public maritime à condition qu’ils soient conformes à la convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer telle qu’elle a été modifiée. + Le commissaire peut déroger à la limite d’âge prévue à l’article 2.0.0-2 à condition que le navire soit conforme aux standards applicables prévus par les conventions internationales. + ### Art. 1.1.2-3. — Commandement du navire + Le commandement d’un navire battant pavillon luxembourgeois est attribué à une personne titulaire d’un brevet de qualification reconnu au Luxembourg. + ### Art. 1.1.2-4. — Qualification de l’équipage + L’équipage d’un navire battant pavillon luxembourgeois est composé de gens de mer qualifiés, remplissant les conditions de formation et de qualification énoncées aux articles 3.1.1-14 et suivants. + ### Art. 1.1.2-5. — Composition de l’équipage + Tout navire battant pavillon luxembourgeois est armé avec un effectif minimal de gens de mer correspondant à celui prescrit par son document d’équipage minimum prévu à l’article 3.1.1-18. Le commissaire peut exempter de cette obligation certains navires qui ne sont pas inclus dans le champ d’applica… + ## LIVRE 1. — L’IMMATRICULATION DES NAVIRES ET LES HYPOTHEQUES / Titre 2. — Droits d’enregistrement et droits d’hypothèque -Organisation et fonctionnement du bureau de la conservation des hypothèques - Rétributions + ### Art. 1.2.0-1. — Droits d’enregistrement et droits d’hypothèque + Tous actes entre vifs, à titre gratuit ou onéreux, translatifs ou déclaratifs de droits réels sur un navire construit ou en construction sont exempts des droits proportionnels d’enregistrement et de transcription. Il en est de même, en ce qui concerne les droits proportionnels d’enregistrement, des … + ### Art. 1.2.0-2. + ## LIVRE 1. — L’IMMATRICULATION DES NAVIRES ET LES HYPOTHEQUES / Titre 3 — De la publicité des droits réels concédés sur des navires + ### Art. 1.3.0-1. + ### Art. 1.3.0-2. + ### Art. 1.3.0-3. + ### Art. 1.3.0-4. + ### Art. 1.3.0-5. + L’inscription prévue par l’article 1.3.0-1 est faite au registre matricule sur la présentation, au conservateur des hypothèques, de l’acte soumis à la publicité, s’il est sous seing privé et d’une expédition de cet acte, s’il est authentique. + ### Art. 1.3.0-6. + ### Art. 1.3.0-7. + ### Art. 1.3.0-8. + . Si l’acte soumis à l’inscription est fait par le capitaine en cours de voyage,la formalité peut être accomplie sur le vu d’un télégramme, télex ou téléfax ou autres nouvelles technologies de communication contenant les indications mentionnées à l’article 1.3.0-6. + Cette formalité opère tous ses effets légaux à condition que dans les trois mois à compter de l’inscription du télégramme, télex ou téléfax ou autres nouvelles technologies de communication, l’acte soit présenté au conservateur des hypothèques pour être soumis à l’inscription. + ### Art. 1.3.0-9. + L’inscription exigée par l’article 1.3.0-2 est faite au registre matricule sur la présentation au conservateur : + ### Art. 1.3.0-10. + ### Art. 1.3.0-11. + L’omission de l’une ou de plusieurs des formalités prescrites par les articles du présent titre n’entraîne pas la nullité de l’inscription, à moins qu’il n’en soit résulté un préjudice pour les tiers. + ## LIVRE 1. — L’IMMATRICULATION DES NAVIRES ET LES HYPOTHEQUES / Titre 4 — Conventions collectives de travail + ### Art. 1.4.0-1. + ### Art. 1.4.0-2. + ### Art. 1.4.0-3. + ### Art. 1.4.0-4. + ## LIVRE 1. — L’IMMATRICULATION DES NAVIRES ET LES HYPOTHEQUES / Titre 4 — Conventions collectives de travail / Chapitre I — Des privilèges maritimes + ### Art. 1.4.1-1. + 2. Les créances résultant du contrat d’engagement des gens de mer et de toutes personnes employées à bord ; + ### Art. 1.4.1-2. + 1. er Les créances visées aux nos c) et e) sous (1) de l’article 1.4.1-1, dans chacune de ces catégories, sont remboursées par préférence dans l’ordre inverse des dates où elles sont nées. Les créances se rattachant à un même événement sont réputées nées en même temps. + 5. Les dispositions de l’article 1.4.1-1 ci-dessus ainsi que celles du présent article sont applicables aux navires exploités par un armateur non propriétaire ou par un affréteur principal, sauf lorsque le propriétaire s’est trouvé dessaisi par un acte illicite et quand, en outre, le créancier n’est… + ## LIVRE 1. — L’IMMATRICULATION DES NAVIRES ET LES HYPOTHEQUES / Titre 4 — Conventions collectives de travail / Chapitre II — De l’hypothèque maritime + ### Art. 1.4.2-1. + ### Art. 1.4.2-2. + ### Art. 1.4.2-3. + ### Art. 1.4.2-4. + ### Art. 1.4.2-5. + ### Art. 1.4.2-6. + Celui-ci mentionne sur le registre matricule, outre les énonciations prescrites par l’article 1.3.0-6 : + ### Art. 1.4.2-7. + ### Art. 1.4.2-8. + ### Art. 1.4.2-9. + ### Art. 1.4.2-10. + ### Art. 1.4.2-11. + ### Art. 1.4.2-12. + ## LIVRE 1. — L’IMMATRICULATION DES NAVIRES ET LES HYPOTHEQUES / Titre 4 — Conventions collectives de travail / Chapitre III — De l’extinction des privilèges et hypothèques + ### Art. 1.4.3-1. + En outre,les privilèges s’éteignent,en dehors des cas ci-dessus, à l’expiration du délai d’un an,sans que,pour les créances de fournitures visées au litt. e) paragraphe (1) de l’article 1.4.1-1 ci-dessus le délai puisse dépasser six mois. + Le délai court pour les privilèges garantissant les rémunérations d’assistance et de sauvetage, à partir du jour où les opérations sont terminées; pour le privilège garantissant les indemnités d’abordage et autres accidents et pour lésions corporelles,du jour où le dommage a été causé;pour le privil… + La faculté de demander des avances ou des acomptes n’a pas pour conséquence de rendre exigibles les créances des personnes engagées à bord, visées à l’article 1.4.1-1. + ### Art. 1.4.3-2. + 1. que l’acte d’aliénation soit inscrit conformément à l’article 1.3.0-1; + ### Art. 1.4.3-3. + ### Art. 1.4.3-4. + ### Art. 1.4.3-5. + ### Art. 1.4.3-6. + ## LIVRE 2 — LES CONDITIONS DE SECURITE + ### Art. 2.0.0-1. + Sans préjudice des dispositions de l’article 2.0.0-4, aucun navire n’est autorisé à naviguer sous pavillon luxembourgeois, s’il n’est muni du certificat d’immatriculation décrit dans le livre premier de la présente loi ainsi que les certificats et autres documents en cours de validité prévus par les… + ### Art. 2.0.0-2. + Tout navire sollicitant l’immatriculation sous pavillon luxembourgeois devra avoir été soumis à une inspection par l’administration maritime d’un Etat membre de l’Union européenne ou par un organisme agréé conformément au règlement (CE) n° 391/2009 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 200… + ### Art. 2.0.0-3. + Toute personne physique ou morale devra être en possession d’une assurance de responsabilité civile (Protection and Indemnity Insurance), émise par une société d’assurance justifiant de l’expérience professionnelle requise et ayant son siège dans un des pays membres de l’Union européenne. Cette assu… + ### Art. 2.0.0-4. + ### Art. 2.0.0-5. + ### Art. 2.0.0-6. + Pour l’instruction des demandes d’immatriculation conformément à l’article 0.2.0-1 ,le commissaire aux affaires maritimes pourra accepter des certificats délivrés par des autorités maritimes étrangères ou des organismes habilités désignées par le ministre. + - agréées par le ministre + Le ministre habilite les organismes agréés conformément au règlement (CE) n° 391/2009 précité que le commissaire peut mandater. Le ministre peut limiter le nombre des organismes qu’il habilite en fonction des besoins de l’État luxembourgeois en organismes habilités, fondés sur des motifs transparent… + ### Art. 2.0.0-7. + Lorsqu’un navire battant pavillon luxembourgeois a subi une avarie grave ou que sa structure a subi des modifications importantes, le certificat d’immatriculation est suspendu de plein droit. Il ne peut être revalidé que par le commissaire aux affaires maritimes dans les conditions énoncées à l’arti… + ### Art. 2.0.0-8. + Dans l’exercice de ses attributions telles que définies à l’article 0.2.0-1 ,le commissaire aux affaires maritimes accomplira ses fonctions de contrôle en collaboration avec les autorités maritimes étrangères, conformément aux conventions internationales régissant la matière.
| tier | A, publisher-supplied validity dates |
| history begins | publisher |
| index built | 2026-08-04T13:15:37Z · corpus 2f51cf1 |
| stamp signature | valid (ECDSA-P256) |