What changed, Loi du 4 décembre 1990 portant organisation du service des huissiers de justice.
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+ ## Chapitre Ier. — Du titre, de la nomination, du serment, de la résidence, de la cessation des fonctions et de l'association entre huissiers de justice − ## Chapitre Ier: — Du titre, de la nomination, du serment, de la résidence et de la cessation des fonctions + 1. être Luxembourgeois et avoir la jouissance des droits civils et l'exercice des droits politiques; + 2. produire un certificat de moralité délivré par le procureur d'Etat; + 3. avoir accompli un stage dont les conditions et modalités sont fixées à l'article 3 ci-dessous; + 4. présenter le certificat de candidat-huissier de justice. − 1. posséder la nationalité luxembourgeoise; − 2. être âgé de vingt-trois ans accomplis; − 3. produire un certificat de moralité délivré par le tribunal d'arrondissement; − 4. avoir accompli un stage dont les conditions et modalités sont fixées à l'article 3 ci-dessous; − 5. présenter le certificat de candidat-huissier de justice. + ### Art. 3. − Est dispensé de produire le certificat de candidat-huissier de justice: + Pour pouvoir être admis au stage, le candidat doit, − - le détenteur du diplôme de docteur en droit délivré par un jury luxembourgeois; − - le titulaire d'un grade étranger d'enseignement supérieur en droit, homologué au Grand-Duché de Luxembourg, qui est détenteur du certificat attestant qu'il a accompli avec succès les cours complémentaires en droit luxembourgeois. + soit présenter le certificat de formation complémentaire en droit luxembourgeois prévu par les articles 5 et 8 du règlement grand-ducal du 21 janvier 1978 tel que modifié portant organisation du stage judiciaire et réglementant l'accès au notariat, − ### Art. 3. + soit présenter le diplôme de docteur en droit délivré par un jury luxembourgeois conformément à la loi du 5 août 1939 sur la collation des grades. − Pour pouvoir être admis au stage, le candidat doit être porteur du certificat de fin d'études secondaires luxembourgeois ou être détenteur d'un diplôme reconnu équivalent. + Le stage, qui doit être un stage effectif et non interrompu, a une durée d'un an; il doit être effectué dans une étude d'huissier de justice en fonction depuis au moins cinq ans. − Le stage, qui doit être un stage effectif et non interrompu, a une durée de trois ans; il doit être effectué au moins pour moitié dans une étude d’huissier de justice en fonction depuis au moins cinq ans; la fraction restante éventuelle doit être accomplie dans une étude d’avocat-avoué. + L'admission au stage a lieu par décision du ministre de la Justice sur avis du procureur général d'Etat et de la Chambre des huissiers de justice. − Les personnes visées à l’article 2, alinéa 2, doivent avoir effectué un stage de six mois dans une étude d’huissier de justice en fonction depuis au moins cinq ans. − L’admission au stage a lieu par décision du ministre de la Justice sur avis de la Chambre des huissiers. − + Le candidat à un poste d'huissier de justice adresse sa demande au ministre de la Justice. Il est nommé par le Grand-Duc. L'arrêté de nomination est publié au Mémorial. − Le candidat à un poste d'huissier de justice adresse sa demande au ministre de la Justice. Il est nommé par le Grand-Duc sur l'avis du tribunal d'arrondissement. + L'huissier de justice est obligé de déposer au greffe de la Cour supérieure de justice, des tribunaux d'arrondissement, des justices de paix, de la Cour administrative et du tribunal administratif, ses signature et paraphe; il ne peut changer la signature et le paraphe sans en avoir donné connaissan… − L'huissier de justice est obligé de déposer au greffe de la Cour supérieure de justice, des tribunaux d'arrondissement et des tribunaux de paix ses signature et paraphe; il ne peut changer la signature et le paraphe sans en avoir donné connaissance à ces mêmes autorités. + Lorsqu'un huissier de justice ne remplit plus ses fonctions, pour quelque raison que ce soit, le tribunal d'arrondissement, chambre civile, peut, à la requête du procureur d'Etat et sur avis versé au dossier de la Chambre des huissiers de justice, le déclarer déchu de ses fonctions, sans préjudice d… − Lorsqu'un huissier de justice ne remplit plus ses fonctions, pour quelque raison que ce soit, la chambre civile du tribunal d'arrondissement peut, à la requête du procureur d'Etat et sur avis de la Chambre des huissiers, le déclarer déchu de ses fonctions, sans préjudice d'éventuelles sanctions disc… + Dans le cas où les affaires dont un huissier de justice est chargé se trouvent à l'abandon pour cause de décès, d'absence, de maladie ou pour toute autre raison, et dans tous les autres cas où la protection des justiciables et des tiers l'exige, le procureur d'Etat peut saisir le président du tribun… + + L'huissier de justice-administrateur provisoire et l'huissier de justice-liquidateur ont notamment le pouvoir de gérer les comptes de l'étude. + + Les frais et honoraires de l'huissier de justice-administrateur provisoire ou de l'huissier de justice-liquidateur sont taxés par le président du tribunal d'arrondissement d'après la difficulté de leurs travaux; ils sont à la charge de l'huissier de justice dont l'étude se trouve à l'abandon, ou des… + + La décision du président du tribunal d'arrondissement est exécutoire par provision. + + ### Art. 12-1. − Dans le cas où les affaires dont un huissier de justice est chargé se trouvent à l'abandon pour cause de décès, d'absence, de maladie ou pour toute autre raison, et dans tous les autres cas où la protection des clients et des tiers l'exige, le procureur d'Etat peut saisir le président du tribunal d'… + Les associations entre huissiers de justice, de quelque sorte qu'elles soient, doivent être préalablement autorisées par le ministre de la Justice. − Les frais et honoraires de l’administrateur provisoire ou du liquidateur sont taxés par le président du tribunal d’arrondissement d’après la difficulté de leurs travaux; ils sont à la charge de l’huissier de justice ou de ses ayants droit éventuels. + Seules des associations entre huissiers de justice d'un même arrondissement judiciaire peuvent être autorisées. − La décision du président du tribunal d’arrondissement est exécutoire par provision. + ### Art. 14-1. + + L'huissier de justice est soumis au secret professionnel conformément à l'article 458 du code pénal. + + ### Art. 15-1. + + Le ministre de la Justice peut préalablement, après avoir pris l'avis du procureur général d'Etat, autoriser l'huissier de justice suppléant à exercer une autre profession. + + L'huissier de justice suppléant ne peut cependant exercer cette autre profession durant la période de remplacement visée à l'article 24. + + Il ne peut pas non plus être gérant, administrateur délégué ou liquidateur d'une société civile ou commerciale. + + A la requête de toute personne intéressée, le président du tribunal d'arrondissement de la résidence de l'huissier de justice, statue sur la taxation des droits et frais. − Le tribunal d’arrondissement, chambre civile, statue sur la taxation des frais et dépens, en cas de contestation. + L'huissier de justice est tenu d'indiquer, en marge de l'original et des copies, le détail du montant de ses droits, et d'y marquer le détail de tous les articles de frais formant le coût de l'acte avec la désignation particulière de la distance parcourue. Il est tenu de mettre également, sur l'orig… − L'huissier de justice est tenu d'indiquer, en marge de l'original et des copies, le détail du montant de ses droits, le nombre de pages des copies des pièces et d'y marquer le détail de tous les articles de frais formant le coût de l'acte avec la désignation particulière de la distance parcourue. Il… + Pour les actes inachevés, l'huissier de justice récupère ses droits en proportion du travail effectivement fourni, ainsi que les frais de voyage et les frais réellement effectués. − Pour les actes inachevés, l'huissier de justice récupère ses droits en proportion du travail effectivement fourni, ainsi que les frais de voyage et les déboursés réellement effectués. + L'huissier de justice inscrit notamment les détails du coût de chaque acte ou exploit, le montant total des frais de déplacement et ses déboursés. Les droits de recette et le coût des actes d'avocat à la Cour figurent dans ce répertoire dans des colonnes spéciales. Les droits de recette sont inscrit… − L’huissier de justice inscrit notamment les détails du coût de chaque acte ou exploit, le nombre des copies, les distances parcourues et ses déboursés. Les droits de recette et le coût des actes d’avoué figurent dans ce répertoire dans des colonnes spéciales. Ils sont inscrits le jour même de leur p… + ## Chapitre VI.- — Du remplacement temporaire de l'huissier de justice − ## Chapitre VI: — De la suppléance + L'huissier de justice qui est empêché temporairement d'exercer ses fonctions ou qui prend un congé, peut se faire remplacer par un remplaçant, à savoir par un huissier de justice du même arrondissement judiciaire ou par un huissier de justice suppléant du même arrondissement judiciaire. Le remplaçan… + + Tout remplacement est porté préalablement à la connaissance du procureur d'État. Copie en est transmise par l'huissier de justice remplacé au président de la Chambre des huissiers de justice, au bâtonnier de l'Ordre des avocats et à l'Administration de l'enregistrement et des domaines. + + Si l'huissier de justice remplacé ne peut présenter personnellement la demande de remplacement, celle-ci est formulée par le président de la Chambre des huissiers de justice. − L'huissier de justice qui est empêché temporairement d'exercer ses fonctions ou qui prend un congé, doit se faire remplacer par un confrère ou par un huissier de justice suppléant. Toute absence dépassant trois jours doit, en outre, être portée à la connaissance du procureur d'Etat, du bâtonnier de … + Sans pouvoir se faire remplacer pour une période inférieure à un jour, l'huissier de justice doit se faire remplacer par un remplaçant si son absence dépasse trois jours. − La requête aux fins d'agréation de la suppléance est adressée au procureur d'Etat par l'intermédiaire de la Chambre des huissiers. L'huissier de justice joint à sa demande la déclaration du remplaçant par laquelle celui-ci accepte la suppléance. + Sans préjudice des articles 10 et 11, si la durée de remplacement dépasse trois mois, elle doit être autorisée par le tribunal d'arrondissement, chambre civile, sur requête du procureur d'État et sur avis versé au dossier de la Chambre des huissiers de justice. Dans ce cas, l'huissier de justice rem… − Si l’huissier de justice ne peut présenter personnellement la demande de remplacement, celle-ci est formulée par le président de la Chambre des huissiers. + ### Art. 25-1. − Si l’huissier de justice omet de présenter la demande de remplacement, celle-ci est présentée d’office par le président de la Chambre des huissiers au tribunal d’arrondissement qui statue en chambre du conseil sur les conclusions du ministère public, l’huissier entendu ou appelé. La décision désigne… + Le remplacement prend fin − La durée de la suppléance peut être prolongée par le procureur d’Etat ou, selon le cas, par le tribunal d’arrondissement siégeant en chambre du conseil. + 1. soit à la date indiquée dans la communication visée à l'article 24 alinéa 2, + 2. soit à la demande de l'huissier de justice remplacé ou du remplaçant. − ### Art. 26. + Dans l'hypothèse de l'alinéa 1er, point 2, une communication préalable doit être faite au procureur d'Etat avec copie transmise au président de la Chambre des huissiers de justice, au bâtonnier de l'Ordre des avocats et à l'Administration de l'enregistrement et des domaines. − L'huissier de justice suppléant est nommé par arrêté grand-ducal sur l'avis du tribunal d'arrondissement. Il doit remplir les conditions de nomination prévues à l'article 2 et, avant d'entrer en fonctions, prêter le serment prévu à l'article 6. + ### Art. 26. − La nomination et le serment sont valables pour toutes les suppléances auxquelles il serait appelé dans l’arrondissement judiciaire pour lequel il a été nommé. + L'huissier de justice suppléant qui accomplit un acte du ministère de l'huissier de justice en dehors des cas visés aux articles 24, 25 et 25-1 est passible des peines prévues à l'article 262 du code pénal. − Pendant la période de sa suppléance, il jouit des mêmes droits et prérogatives, a les mêmes attributions, assume les mêmes obligations et est soumis à la même discipline que l’huissier de justice qu’il supplée. + Le remplaçant tient à jour pendant toute la durée du remplacement le répertoire de l'huissier de justice qu'il remplace. − Sous peine de sanctions disciplinaires, il est interdit à l'huissier de justice d'exercer ses fonctions pendant la durée de la suppléance. + Dans tous les actes qu'il dresse, le remplaçant mentionne sa qualité de remplaçant et le nom de l'huissier de justice qu'il remplace. − Le suppléant qui accomplit un acte du ministère de l'huissier de justice après l'expiration du terme fixé est passible des peines prévues à l'article 262 du code pénal. + Pour autant qu'il n'y est pas dérogé par la présente loi, et à l'exception des articles 8, 12, 12-1 et 15, toutes les dispositions applicables aux huissiers de justice s'appliquent aussi aux huissiers de justice suppléants. + + ### Art. 28-1. + + L'huissier de justice suppléant est nommé par arrêté grand-ducal sur avis du procureur général d'Etat et de la Chambre des huissiers de justice. Ne pouvant dépasser une durée de cinq ans, cette nomination peut être renouvelée sur nouvel avis du procureur général d'Etat et de la Chambre des huissiers… + + L'arrêté de nomination de l'huissier de justice suppléant est publié au Mémorial. La nomination et le serment sont valables pour tous les remplacements auxquels il sera appelé dans l'arrondissement dans lequel il a été nommé. + + L'huissier de justice suppléant jouit des mêmes droits et prérogatives, a les mêmes attributions, assume les mêmes obligations, et est soumis à la même discipline que l'huissier de justice. + + ### Art. 28-2. − L'huissier de justice suppléant tient à jour pendant toute la durée de la suppléance le répertoire de l'huissier de justice qu'il remplace. + Un règlement grand-ducal fixe le nombre des huissiers de justice suppléants par arrondissement. Ce règlement est pris sur demande d'avis adressée à la Chambre des huissiers de justice. − Dans tous les actes qu'il dresse, l'huissier de justice suppléant mentionne sa qualité de suppléant et le nom de l'huissier de justice qu'il remplace. + Il instruit les affaires dont il est saisi sur plainte ou dont il se saisit d'office et les défère au tribunal d'arrondissement, chambre civile, s'il estime qu'il y a infraction à la discipline. Il en informe la Chambre des huissiers de justice et peut lui demander un avis. − Il instruit les affaires dont il est saisi sur plainte ou dont il se saisit d'office et les défère au tribunal d'arrondissement, chambre civile, s'il estime qu'il y a infraction à la discipline. + L'action disciplinaire résultant du manquement à la présente loi, à d'autres lois, arrêtés et règlements en la matière, se prescrit par trois ans. Au cas où la faute disciplinaire constitue en même temps une infraction à la loi pénale, la prescription de l'action disciplinaire n'est en aucun cas acq… + + Le délai de prescription prend cours à partir du jour où le manquement a été commis; il est interrompu par tout acte de poursuite ou d'instruction disciplinaire. + + ### Art. 32.- − ### Art. 32. + 2. la réprimande; + 3. la privation du droit de vote dans l'assemblée générale avec interdiction de faire partie du conseil de la Chambre des huissiers de justice pendant six ans au maximum; + 4. l'amende de 500 à 5.000 euros; + 5. la suspension de l'exercice de la fonction pour un terme qui ne peut être inférieur à quinze jours, ni excéder trois ans; − 2. la réprimade; − 3. la privation du droit de vote dans l'assemblée générale avec interdiction de faire partie du conseil de la chambre des huissiers pendant six ans au maximum; − 4. l'amende de dix mille à cinquante mille francs; − 5. la suspension de l'exercice de la profession pour un terme qui ne peut être inférieur à quinze jours, ni excéder trois ans; + Au cas où une sanction est prononcée, les frais provoqués par la poursuite disciplinaire sont mis à charge du condamné; dans le cas contraire, ils restent à charge de l'Etat. + + Peut être ordonnée la publication de la décision dans deux journaux et au Mémorial, le tout aux frais du condamné. + + L'huissier de justice suspendu ne peut se faire remplacer pendant la durée de la suspension, sous peine de nullité des actes et de la destitution des huissiers de justice suppléé et suppléant. − Au cas où une sanction est prononcée, les frais provoqués par la poursuite disciplinaire sont mis à charge du condammé; dans le cas contraire, ils restent à charge de l'Etat. + L'huissier de justice qui ne remet pas lui-même à personne ou à domicile l'exploit et les copies de pièces qu'il a été chargé de signifier est condammé par le tribunal d'arrondissement à une suspension de trois mois et à une amende qui ne peut être inférieure à deux cent cinquante euros, ni excéder … − L'huissier de justice qui ne remet pas lui-même à personne ou à domicile l'exploit et les copies de pièces qu'il a été chargé de signifier est condammé par le tribunal d'arrondissement à une suspension de trois mois et à une amende qui ne peut être inférieure à dix mille francs, ni excéder cinquante… + En cas d'infraction à cette disposition, l'huissier de justice est condamné par le tribunal d'arrondissement à une suspension de trois mois et à une amende de deux cent cinquante euros pour chaque article par lui acheté, sans préjudice de l'application des lois pénales. − En cas d'infraction à cette disposition, l'huissier de justice est condamné par le tribunal d'arrondissement à une suspension de trois mois et à une amende de dix mille francs pour chaque article par lui acheté, sans préjudice de l'application des lois pénales. + La Chambre des huissiers couvre les dépenses nécessaires à son fonctionnement par une cotisation à charge de ses membres. A défaut de paiement, le président de la Chambre des huissiers peut requérir l'exécutoire de la cotisation par le président du tribunal d'arrondissement. + + A titre transitoire, l’Etat garantit à tout huissier de justice âgé de cinquante-cinq ans en date du 1er septembre 1964 un revenu mensuel minimum de deux cent quarante-sept euros et quatre-vingt-neuf centimes, à condition que ses revenus professionnnels imposables et les prestations sociales auxquel… − A titre transitoire, l’Etat garantit à tout huissier de justice âgé de cinquante-cinq ans en date du 1er septembre 1964 un revenu mensuel minimum de dix mille francs, à condition que ses revenus professionnnels imposables et les prestations sociales auxquelles il peut avoir droit n’atteignent pas ce…
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