Lex Browse everything How it works For developers

What changed, Loi du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques.

2001-04-18 → 2022-08-21 · no interpretation, just the text delta

on 2001-04-18lu-legilux:loi-1991-07-27-n1:2001-04-18 (2001-04-18 → 2004-01-04)
on 2022-08-21lu-legilux:loi-1991-07-27-n1:2022-08-21 (2022-08-21 → 2024-08-05)

195 line(s) in the old middle, 1,000 in the new; 1 unchanged leading and 1 trailing lines trimmed.

+ ## Chapitre Ier.- — De l’objet de la loi et des définitions
+ 
+ ### Art. 1er. — Objet de la loi
+ 
+ **(1)** La présente loi vise à assurer, dans le domaine des médias électroniques, l’exercice du libre accès de la population du Grand-Duché à une multitude de sources d’information et de divertissement, en garantissant la liberté d’expression et d’information ainsi que le droit de recevoir et de ret…
+ 
+ **(2)** Elle organise le fonctionnement des médias électroniques luxembourgeois, en visant les objectifs suivants:
+ 
+ 1. le droit à la communication audiovisuelle libre et pluraliste;
+ 2. l’assurance de l’indépendance et du pluralisme de l’information;
+ 3. le respect de la personne humaine et de sa dignité;
+ 4. la mise en évidence de notre patrimoine culturel et le soutien à la création culturelle contemporaine;
+ 5. la promotion de la communication, des échanges interculturels et de l’intégration des immigrés;
+ 6. la sauvegarde de l’existence et du pluralisme de la presse écrite.
+ 7. la diversité culturelle et linguistique ;
+ 8. la protection des consommateurs, l’accessibilité et la non-discrimination ;
+ 9. la promotion de la concurrence loyale ;
+ 10. le bon fonctionnement du marché intérieur.
+ 
+ ### Art. 1bis. — Règle de conflit de lois
+ 
+ La loi modifiée du 14 août 2000 relative au commerce électronique s’applique, sauf disposition contraire de la présente loi. En cas de conflit entre la loi modifiée du 14 août 2000 relative au commerce électronique et la présente loi, la présente loi prévaut, sauf dispositions contraires de la prése…
+ 
+ ### Art. 2. — Définitions
+ 
+ Aux fins de la présente loi, on entend par:
+ 
+ 1. «Autorité», l’Autorité luxembourgeoise indépendante de l’audiovisuel;
+ 2. «communication commerciale audiovisuelle», des images, combinées ou non à du son, qui sont conçues pour promouvoir, directement ou indirectement, les marchandises, les services ou l’image d’une personne physique ou morale qui exerce une activité économique; ces images accompagnent un programme au…
+ 3. «communication commerciale audiovisuelle clandestine», la présentation verbale ou visuelle de marchandises, de services, du nom, de la marque ou des activités d’un producteur de marchandises ou d’un prestataire de services dans des programmes, lorsque cette présentation est faite de façon intenti…
+ 4. « décision éditoriale », une décision prise régulièrement dans le but d’exercer la responsabilité éditoriale et liée au fonctionnement du service de médias audiovisuels au quotidien ;
+ 5. directive Services de médias audiovisuels
+ 6. « fournisseur de plateformes de partage de vidéos », la personne physique ou morale qui fournit un service de plateformes de partage de vidéos ;
+ 7. «fournisseur de services de médias audiovisuels», la personne physique ou morale qui assume la responsabilité éditoriale du choix du contenu audiovisuel du service de médias audiovisuels et qui détermine la manière dont il est organisé;
+ 8. - er
+ - directive 2010/13/UE directive Services de médias audiovisuels
+ 9. «fournisseur de services de radio luxembourgeois», la personne physique ou morale qui est établie au Grand-Duché de Luxembourg, et qui produit ou fait produire un service de radio sonore dont elle assume la responsabilité et qu’elle transmet ou fait transmettre par une tierce personne;
+ 10. «fréquence de radiodiffusion luxembourgeoise», une fréquence destinée à la radiodiffusion terrestre de services de télévision ou de radio déterminés que le Grand-Duché de Luxembourg est en droit d’exploiter en application des accords internationaux dont il est partie en la matière;
+ 11. « parrainage », toute contribution d’une entreprise publique ou privée ou d’une personne physique, n’exerçant pas d’activités de fournisseur de services de médias audiovisuels ou de services de plateformes de partage de vidéos ou de production d’œuvres audiovisuelles, au financement de services …
+ 12. «placement de produit», toute forme de communication commerciale audiovisuelle consistant à inclure un produit, un service, ou leur marque, ou à y faire référence, en l’insérant dans un programme ou dans une vidéo créée par l’utilisateur, moyennant paiement ou autre contrepartie;
+ 13. « programme », un ensemble d’images animées, combinées ou non à du son, constituant un seul élément, quelle qu’en soit la longueur, dans le cadre d’une grille ou d’un catalogue établi par un fournisseur de services de médias audiovisuels ou sonores, y compris des films longs métrages, des clips …
+ 14. «publicité télévisée», toute forme de message télévisé, que ce soit moyennant paiement ou autre contrepartie, ou de diffusion à des fins d’autopromotion par une entreprise publique ou privée ou une personne physique dans le cadre d’une activité commerciale, industrielle ou artisanale ou d’une pr…
+ 15. «réseau câblé», tout réseau terrestre essentiellement filaire servant à titre principal à la transmission ou à la retransmission de services de télévision ou de radio destinés au public, dont notamment les antennes collectives et les réseaux de télévision par câble ainsi que les autres réseaux d…
+ 16. «responsabilité éditoriale», l’exercice d’un contrôle effectif tant sur la sélection des programmes que sur leur organisation, soit sur une grille chronologique, soit sur un catalogue dans le cas de services de médias audiovisuels à la demande;
+ 17. 1. un service, pour lequel l’objet principal du service proprement dit ou d’une partie dissociable de ce service est la fourniture de programmes au grand public, sous la responsabilité éditoriale d’un fournisseur de services de médias, dans le but d’informer, de divertir ou d’éduquer, par le bia…
+ 2. une communication commerciale audiovisuelle ;
+ 18. «service de médias audiovisuels à la demande», tout service de médias audiovisuels fourni par un fournisseur de services de médias audiovisuels pour le visionnage de programmes audiovisuels au moment choisi par l’utilisateur et sur demande individuelle sur la base d’un catalogue de programmes sé…
+ 19. «service de médias audiovisuels ou sonores», ou «service de médias» tout service qui est soit un service de médias audiovisuels, soit un service de radio;
+ 20. «service de médias audiovisuels ou sonores luxembourgeois», tout service de médias audiovisuels ou sonores d’un fournisseur de services de médias audiovisuels luxembourgeois ou d’un fournisseur de services de radio luxembourgeois;
+ 21. «service de médias audiovisuels ou sonores non luxembourgeois», tout service de médias audiovisuels ou sonores d’un fournisseur de services de médias audiovisuels ou sonores autre qu’un fournisseur de services de médias audiovisuels luxembourgeois ou un fournisseur de services de radio luxembour…
+ 22. traité sur le fonctionnement de l’Union européenne
+ 23. «service de radio», tout service qui relève de la responsabilité éditoriale d’un fournisseur de services de médias et dont l’objet principal est la fourniture, par la voie de réseaux de communications électroniques, dans le but d’informer, de divertir ou d’éduquer le public, de services sonores …
+ 24. «service de télévision», tout service de médias audiovisuels fourni par un fournisseur de services de médias audiovisuels pour le visionnage simultané de programmes audiovisuels sur la base d’une grille de programme;
+ 25. «service luxembourgeois par câble», tout service de télévision ou de radio luxembourgeois non radiodiffusé qui est transmis au public par le biais d’un réseau câblé, sans être transmis par satellite, en particulier tout service de télévision ou de radio produit en direct à la tête du réseau, inj…
+ 26. «service luxembourgeois par satellite», tout service de télévision ou de radio luxembourgeois non radiodiffusé qui est transmis par satellite;
+ 27. «service radiodiffusé luxembourgeois», a) tout service de télévision ou de radio luxembourgeois transmis à l’aide d’une fréquence de radiodiffusion luxembourgeoise ainsi que b) tout service de télévision ou de radio luxembourgeois pour lequel une concession pour service radiodiffusé luxembourgeo…
+ 28. «service radiodiffusé luxembourgeois à rayonnement international», tout service de télévision ou de radio qui répond à la définition de «service radiodiffusé luxembourgeois», et qui permet d’atteindre, outre le public résidant, des publics internationaux ou des publics nationaux qui ne résident …
+ 29. «service radiodiffusé luxembourgeois visant un public résidant», tout service de télévision ou de radio qui répond à la définition de «service radiodiffusé luxembourgeois», et qui, de par sa conception spécifique, confirmée dans la permission afférente, est destiné en ordre principal à l’ensembl…
+ 30. «service radiodiffusé non luxembourgeois», tout service de télévision ou de radio non luxembourgeois transmis à l’aide d’une fréquence de radiodiffusion luxembourgeoise;
+ 31. «système de satellites luxembourgeois», tout système comprenant un ou plusieurs satellites et utilisant des fréquences satellitaires que le Grand-Duché de Luxembourg est en droit d’exploiter aux termes des accords internationaux dont il est partie en la matière, que ces fréquences appartiennent …
+ 32. «télé-achat», la diffusion d’offres directes au public en vue de la fourniture, moyennant paiement, de biens ou de services, y compris les biens immeubles, ou de droits et d’obligations.
+ 33. « vidéo créée par l’utilisateur », un ensemble d’images animées, combinées ou non à du son, constituant un seul élément, quelle qu’en soit la longueur, qui est créé par un utilisateur et téléchargé vers une plateforme de partage de vidéos par ce même utilisateur ou par n’importe quel autre utili…
+ 
+ ### Art. 2bis. — Fournisseurs de services de médias audiovisuels réputés établis au Grand-Duché de Luxembourg
+ 
+ **(1)** Aux fins de la présente loi, «un fournisseur de services de médias audiovisuels est réputé être établi au Grand-Duché de Luxembourg dans les cas suivants:
+ 
+ 1. le fournisseur de services de médias audiovisuels a son siège social au Grand-Duché de Luxembourg et les décisions éditoriales relatives aux services de médias audiovisuels y sont également prises;
+ 2. le fournisseur de services de médias audiovisuels a son siège social au Grand-Duché de Luxembourg et une partie significative des effectifs employés aux activités de services de médias audiovisuels liées à un programme y sont actifs;
+ 3. le fournisseur de services de médias audiovisuels a son siège social dans un autre Etat membre de l’Espace Economique Européen, mais les décisions éditoriales relatives aux services de médias audiovisuels sont prises au Grand-Duché de Luxembourg et une partie significative des effectifs employés …
+ 4. le fournisseur de services de médias audiovisuels a son siège social au Grand-Duché de Luxembourg et les décisions éditoriales relatives aux services de médias audiovisuels sont prises dans un autre Etat membre de l’Espace Economique Européen, ou vice versa, et une partie significative des effect…
+ 5. le fournisseur de services de médias audiovisuels a son siège social au Grand-Duché de Luxembourg et les décisions éditoriales sont prises dans un pays qui n’est pas membre de l’Espace Economique Européen, ou vice versa, si une partie significative des effectifs employés aux activités de services…
+ 
+ **(2)** Les fournisseurs de services de médias audiovisuels informent le ministre ayant dans ses attributions les Médias de toute modification susceptible d’avoir des répercussions sur la détermination de la compétence, conformément au paragraphe 1er.
+ 
+ **(3)** Le ministre ayant dans ses attributions les Médias dresse et tient à jour une liste des fournisseurs de services de médias audiovisuels relevant de la compétence du Grand-Duché de Luxembourg et indique les critères définis au paragraphe 1er ainsi qu’à l’article 23quater, paragraphe 1er, sur …
+ 
+ ## Chapitre II.- — De la radiodiffusion
+ 
+ ### Art. 3. — Concessions et permissions de radiodiffusion
+ 
+ **(1)** Nul ne peut transmettre un service radiodiffusé luxembourgeois ou un service radiodiffusé non luxembourgeois sans avoir obtenu préalablement une concession ou une permission, conformément aux dispositions du présent chapitre.
+ 
+ **(2)** Les concessions ou permissions sont accordées après publication d’un appel public de candidatures, sauf les exceptions prévues dans la présente loi et dans la loi du 12 août 2022 portant organisation de l’établissement public « Média de service public 100,7 ».
+ 
+ **(3)** Toute concession ou permission est assortie d’un cahier des charges, dont les dispositions doivent être respectées à tout moment par le bénéficiaire.
+ 
+ **(4)** La concession ou la permission est personnelle et non cessible. Elle est limitée dans le temps, mais renouvelable, et peut à tout moment être retirée,
+ 
+ 1. si les conditions exigées pour son obtention ne sont plus remplies, ou
+ 2. si les obligations inscrites dans le cahier des charges ne sont pas respectées, ou
+ 3. si elle ne fait pas l’objet d’une exploitation régulière, conformément aux modalités fixées.
+ 
+ Les modalités du retrait sont régies par les dispositions de l’article 35sexies.
+ 
+ **(5)** Toute concession ou permission venant à expiration peut être renouvelée au profit du même bénéficiaire, sans qu’il doive être procédé à un nouvel appel public de candidatures. Les dispositions de la nouvelle concession ou permission peuvent être différentes de celles applicables antérieureme…
+ 
+ **(6)** Une copie de toute concession ou permission et de toute décision de retrait est communiquée au ministre ayant dans ses attributions les télécommunications, pour qu’il se saisisse de la procédure prévue à l’article 5.
+ 
+ ### Art. 4. — Fréquences de radiodiffusion luxembourgeoises
+ 
+ Un règlement grand-ducal établit et tient à jour la liste des fréquences de radiodiffusion luxembourgeoises. Il pourra affecter les fréquences à différentes catégories, correspondant notamment aux différents usages prévus par la présente loi. Il pourra également définir de façon plus précise ces cat…
+ 
+ ### Art. 5. — Licences
+ 
+ Informé de l’octroi d’une concession ou d’une permission conformément à l’article 3, le ministre ayant dans ses attributions la gestion des ondes radioélectriques se saisit de la procédure d’accorder au bénéficiaire ou à un tiers désigné par lui une licence telle que prévue à l’article 3 paragraphe …
+ 
+ ### Art. 9. — Services radiodiffusés luxembourgeois à rayonnement international
+ 
+ **(1)** Un règlement grand-ducal, à prendre sur avis du Conseil d’Etat, détermine les modalités selon lesquelles le Gouvernement accorde, sur proposition du ministre ayant dans ses attributions les médias et après consultation de «l’Autorité», les concessions pour les services radiodiffusés luxembou…
+ 
+ **(2)** Les différentes concessions pour les services visés à l’article 2, point 24), lettre a), peuvent être accordées à un ou plusieurs titulaires et comporter, si des impératifs d’ordre commercial et financier le requièrent ou le rendent souhaitable dans l’intérêt du pays, des éléments d’exclusiv…
+ 
+ **(3)** Des concessions pour des services visés à l’article 2, point 24), lettre b), ne peuvent être accordées que si la régie finale ou la liaison montante se trouve située sur le territoire du Grand-Duché et si le concessionnaire est une société de droit luxembourgeois. Il n’est pas requis de proc…
+ 
+ ### Art. 10. — Cahiers des charges
+ 
+ **(1)** Chaque cahier des charges visé à l’article 9, alinéa (1), peut contenir, selon les cas, notamment les dispositions sur:
+ 
+ 1. la redevance à verser au Trésor public et les services culturels à assurer dans l’intérêt du pays;
+ 2. les activités devant être exercées sur le territoire du Grand-Duché;
+ 3. la présentation de l’information dans un esprit d’impartialité et d’objectivité et dans le respect du pluralisme d’idées et de la liberté d’information;
+ 4. la promotion de la culture et de la créativité artistique dans la conception et la réalisation du service ;
+ 5. les conditions selon lesquelles le Gouvernement peut faire diffuser à ses frais des services luxembourgeois socioculturels à la demande de l’établissement public visé à l’article 14, alinéa (2);
+ 6. les conditions selon lesquelles le concessionnaire met ses installations à la disposition de services de télévision ou de radio visant un public résident autres que ceux mentionnés à la lettre e);
+ 7. les limites dans lesquelles les services peuvent contenir des messages publicitaires;
+ 8. la surveillance du contenu du service par «l’Autorité»;
+ 9. les droits de regard du Gouvernement sur les statuts, l’actionnariat et les organes de la société concessionnaire et de toutes les sociétés participant à l’exploitation de la concession;
+ 10. la surveillance de l’activité du concessionnaire par un ou plusieurs Commissaires du Gouvernement;
+ 11. l’obligation de s’identifier comme un service luxembourgeois et de contribuer par sa programmation au renom et au rayonnement international du Grand-Duché;
+ 12. les conditions dans lesquelles le concessionnaire peut associer d’autres sociétés à l’exploitation de la concession;
+ 13. l’obligation de mettre les installations gratuitement à la disposition de l’Etat pour la diffusion de communiqués officiels ou d’informations relatifs à la securité de la vie humaine et aux nécessités de police, cette diffusion se faisant à la demande du Gouvernement et ayant priorité sur celle …
+ 
+ **(2)** Les cahiers des charges relatifs à des services utilisant des fréquences de radiodiffusion luxembourgeoises autres que celles en modulation de fréquences, peuvent contenir l’obligation soit de transmettre de brefs programmes quotidiens en langue luxembourgeoise pour les Luxembourgeois vivant…
+ 
+ ### Art. 10bis. — Services radiodiffusés non luxembourgeois
+ 
+ **(1)** Le Gouvernement peut, sur proposition du ministre ayant dans ses attributions les médias et après consultation de «l’Autorité», accorder des concessions pour services radiodiffusés non luxembourgeois. Une telle concession permet au bénéficiaire de diffuser à l’aide d’une fréquence de radiodi…
+ 
+ **(2)** Les concessions pour services radiodiffusés non luxembourgeois sont accordées après publication d’un appel public de candidatures, sauf dans les circonstances particulières suivantes:
+ 
+ 1. la concession est accordée au bénéficiaire d’une concession pour service radiodiffusé luxembourgeois à rayonnement international pour lui permettre de continuer à diffuser à l’aide d’une fréquence de radiodiffusion luxembourgeoise un service venant à perdre la qualité de service luxembourgeois pa…
+ 2. la concession est accordée au bénéficiaire d’une concession pour service radiodiffusé luxembourgeois à rayonnement international pour lui permettre de diffuser à l’aide de la fréquence de radiodiffusion luxembourgeoise lui accordée dans le cadre de sa concession existante un service non luxembour…
+ 
+ ### Art. 10ter. — Cahiers des charges
+ 
+ **(1)** Toute concession visée à l’article 10bis est assortie d’un cahier des charges, dont les dispositions doivent être respectées à tout moment par le concessionnaire.
+ 
+ **(2)** Le cahier des charges précise que la concession vaut seulement pour la diffusion intégrale ou partielle du service non luxembourgeois spécifié et dûment autorisé dans son pays d’origine.
+ 
+ **(3)** Le cahier des charges peut contenir, selon les cas, notamment des dispositions sur:
+ 
+ 1. les contreparties à charge du concessionnaire;
+ 2. les droits de regard du Gouvernement sur les statuts, l’actionnariat et les organes de la société concessionnaire;
+ 3. l’obligation de mettre les installations gratuitement à la disposition de l’Etat pour la diffusion de communiqués officiels ou d’informations relatifs à la sécurité de la vie humaine et aux nécessités de police, cette diffusion se faisant à la demande du Gouvernement et ayant priorité sur celle d…
+ 
+ ### Art. 11. — Enumération des services radiodiffusés visés
+ 
+ **(1)** Les services radiodiffusés luxembourgeois visant un public résidant comprennent:
+ 
+ 1. les services de télévision,
+ 2. - les services de radio à finalité commerciale,
+ - les services de radio à finalité socioculturelle, ainsi que
+ 3. - les services de radio locale, et
+ - les services de radio à réseau d’émission
+ 4. les services de radio sonore diffusés en multiplex numérique, et éventuellement
+ 5. les services de télévision diffusés en multiplex numérique.
+ 
+ **(2)** Les services radiodiffusés prévus dans le présent article font l’objet d’une permission délivrée aux risques et périls de leurs bénéficiaires.
+ 
+ ### Art. 12. — Services de télévision
+ 
+ **(1)** Un règlement grand-ducal à prendre sur avis du Conseil d’Etat détermine les modalités selon lesquelles le Gouvernement accorde, sur proposition du ministre ayant dans ses attributions les médias et après consultation de «l’Autorité», les permissions pour les services de télévision ainsi que …
+ 
+ **(2)** Chaque cahier des charges visé au paragraphe (1) peut contenir, selon les cas, notamment les dispositions sur:
+ 
+ 1. la redevance à verser au Trésor public et les services culturels à assurer dans l’intérêt du pays;
+ 2. le respect du pluralisme dans la présentation de l’actualité et des idées;
+ 3. la promotion de la culture et de la créativité artistique dans la conception et la réalisation du service de télévision ;
+ 4. la surveillance du contenu du service de télévision par «l’Autorité»;
+ 5. les conditions selon lesquelles le Gouvernement peut faire diffuser à ses frais des programmes luxembourgeois socioculturels à la demande de l’établissement public visé à l’article 14, paragraphe (2);
+ 6. les conditions selon lesquelles le bénéficiaire met ses installations à la disposition de services visant un public résident autres que ceux mentionnés à la lettre e);
+ 7. les limites dans lesquelles les services peuvent contenir des messages publicitaires;
+ 8. les droits de regard du Gouvernement sur les statuts, l’actionnariat et les organes de la société bénéficiaire et de toutes les sociétés participant à l’exploitation de la permission;
+ 9. la surveillance de l’activité du bénéficiaire par un Commissaire du Gouvernement;
+ 10. l’obligation de mettre les installations gratuitement à la disposition de l’Etat pour la diffusion de communiqués officiels ou d’informations relatifs à la sécurité de la vie humaine et aux nécessités de police, cette diffusion se faisant à la demande du Gouvernement et ayant priorité sur celle …
+ 11. la proportion des programmes qui doivent être acquis auprès de producteurs indépendants du bénéficiaire;
+ 12. les conditions dans lesquelles le bénéficiaire peut associer d’autres sociétés à l’exploitation de la permission.
+ 
+ ### Art. 13. — Services de radio sonore à émetteur de haute puissance
+ 
+ **(1)** Un règlement grand-ducal, à prendre sur avis du Conseil d’Etat, détermine les modalités selon lesquelles le Gouvernement accorde, sur proposition du ministre ayant dans ses attributions les médias et après consultation de «l’Autorité», les permissions pour les services de radio sonore à émet…
+ 
+ **(2)** Les services de radio sonore à émetteur de haute puissance se divisent en services de radio à finalité commerciale et en services de radio à finalité socioculturelle.
+ 
+ **(3)** Les services de radio à finalité socioculturelle seront exempts de messages publicitaires et soumis aux dispositions de l’article 14. Les services de radio à finalité commerciale peuvent contenir des messages publicitaires dans les limites prévues à, ou fixées en vertu de l’article 28sexies.
+ 
+ **(4)** Chaque cahier des charges visé au paragraphe (1) peut contenir, selon les cas, notamment les dispositions sur:
+ 
+ 1. la redevance à verser au Trésor public et les services culturels à assurer dans l’intérêt du pays, à moins que le service en question ne soit pas à finalité commerciale;
+ 2. le respect du pluralisme dans la présentation de l’actualité et des idées;
+ 3. la promotion de la culture et de la créativité artistique dans la conception et la réalisation du service de radio ;
+ 4. la surveillance du contenu du service de radio par «l’Autorité»;
+ 5. les droits de regard du Gouvernement sur les statuts, l’actionnariat et les organes de la société bénéficiaire et de toutes les sociétés participant à l’exploitation de la permission;
+ 6. la surveillance de l’activité du bénéficiaire par un Commissaire du Gouvernement;
+ 7. l’obligation de mettre les installations gratuitement à la disposition de l’Etat pour la diffusion de communiqués officiels ou d’informations relatifs à la sécurité de la vie humaine et aux nécessités de police, cette diffusion se faisant à la demande du Gouvernement et ayant priorité sur celle d…
+ 8. les conditions dans lesquelles le bénéficiaire peut associer d’autres sociétés à l’exploitation de la permission.
+ 
+ ### Art. 15. — Services de radio sonore à émetteur(s) de faible puissance
+ 
+ **(1)** Les services de radio sonore à émetteur(s) de faible puissance sont soit des services de radio locale, soit des services de radio à réseau d’émission.
+ 
+ **(2)** Les permissions pour les services de radio sonore à émetteur(s) de faible puissance sont accordées, dans le respect des dispositions des articles 15 à 18, par «l’Autorité». Les modalités à suivre et les règles à appliquer peuvent être précisées par règlement grand-ducal.
+ 
+ **(3)** La permission prévue au paragraphe (2) est refusée à toute personne physique ou morale ayant opéré sans autorisation un émetteur de radiodiffusion, si le défaut d’autorisation a fait l’objet d’un constat par l’Institut Luxembourgeois de Régulation, et si ce constat remonte à moins de six ans…
+ 
+ **(4)** Toute permission accordée pour un service de radio qui n’est pas diffusé à plein temps précise les heures assignées au service de radio en question.
+ 
+ **(5)** «L’Autorité» peut réduire le nombre des heures assignées si, en dehors des cas de force majeure, la diffusion n’est pas régulière ou ne couvre pas intégralement les heures assignées.
+ 
+ **(6)** L’association ou la société bénéficiaire doit faire parvenir à «l’Autorité», avant le 10ème jour de chaque mois, un rapport sur le contenu du service de radio au cours du mois écoulé. Celui-ci relèvera toute information utile sur la durée de diffusion, les horaires, le temps d’antenne consac…
+ 
+ ### Art. 16. — Modalités d’allocation des fréquences pour émetteurs de faible puissance
+ 
+ **(1)** «L’Autorité» procède aux appels de candidatures en publiant la liste des fréquences et emplacements disponibles pour les services de radio sonore à émetteur(s) de faible puissance, avec leurs caractéristiques respectives, en précisant le dernier délai pour la présentation des candidatures et…
+ 
+ **(2)** Toute demande de permission est à adresser à «l’Autorité», sous peine de nullité, par écrit et sur une formule spéciale prévue à cet effet.
+ 
+ **(3)** Le dossier joint à la demande doit notamment préciser:
+ 
+ 1. la dénomination qu’adopte le service de radio ;
+ 2. les données techniques relatives à l’émetteur ou aux émetteurs, qui doivent, sous peine de nullité de la demande, respecter les paramètres fixés dans la publication visée au paragraphe (1);
+ 3. les caractéristiques générales du service de radio, dont notamment le temps d’antenne proposé;
+ 4. les prévisions des dépenses et des recettes, ainsi que l’origine et le volume des financements prévus; et
+ 5. les statuts et la liste des membres et des administrateurs de l’association ou de la société qui fait acte de candidature, ainsi que la composition du ou des organes de direction des structures fonctionnelles.
+ 
+ **(4)** Le dossier peut en outre exposer les arguments du candidat, par rapport aux critères d’attribution visés au paragraphe (7) ci-dessous.
+ 
+ **(5)** «L’Autorité» établit dans chaque cas la liste des candidatures recevables, et elle peut, avant d’arrêter son choix conformément aux critères d’attribution visées au paragraphe (7) ci-dessous, encourager des regroupements de candidats qu’elle juge dans l’intérêt du public, compte tenu des obj…
+ 
+ **(6)** «L’Autorité» apprécie dans chaque cas l’intérêt du public de la zone de réception, et elle peut le cas échéant, en arrêtant son choix conformément aux critères d’attribution visés au paragraphe (7) ci-dessous, répartir sur plusieurs candidats le temps d’utilisation des fréquences et des empl…
+ 
+ **(7)** Pour départager au besoin les candidats en présence, «l’Autorité» tient compte, à la lumière des objectifs définis à l’article 1er, paragraphe 2, notamment:
+ 
+ 1. des mérites que l’association ou la société, ses membres ou associés et ses dirigeants ont acquis dans le domaine social et culturel, ainsi que de leur intégrité morale et de leur représentativité générale; et
+ 2. de l’expérience que l’association ou la société, ses membres ou associés et ses dirigeants ont acquise dans le domaine de la communication, sans tenir compte toutefois des émissions de radiodiffusion non autorisées; et
+ 3. de la valeur informative, culturelle et récréative du service de radio proposé ainsi que de l’originalité du concept présenté et de son caractère complémentaire par rapport aux autres médias et aux autres services de radio pouvant être captés dans la région en question; et
+ 4. de la crédibilité du dossier, notamment quant à la disponibilité de ressources humaines et matérielles suffisantes pour réaliser le service de radio proposé.
+ 
+ **(8)** La permission pour service de radio locale indique la fréquence et l’emplacement que le bénéficiaire peut utiliser pour la diffusion de son programme. S’il s’avère que la fréquence ne permet pas de couvrir de façon satisfaisante la localité dans laquelle la radio locale est établie, «l’Autor…
+ 
+ **(9)** La permission pour service de radio à réseau d’émission indique la ou les fréquences que le bénéficiaire peut utiliser pour la diffusion de son programme. S’il s’avère que cette ou ces fréquences ne permettent pas de couvrir de façon satisfaisante certaines parties du pays, «l’Autorité» peut…
+ 
+ ### Art. 17. — Services de radio locale
+ 
+ **(1)** La permission pour un service de radio locale ne peut être accordée qu’à une association sans but lucratif. Elle est d’une durée renouvelable de cinq ans.
+ 
+ **(2)** Aucune association ne peut obtenir plus d’une permission pour un service de radio locale.
+ 
+ **(3)** L’exploitation de la permission pour un service de radio locale doit être assurée par l’association bénéficiaire elle-même et ne peut être confiée à des tiers.
+ 
+ **(4)** L’interconnexion technique et le regroupement entre deux ou plusieurs émetteurs de services de radio locale est interdite.
+ 
+ **(5)** Les services de radio locale peuvent être autorisés à contenir des messages publicitaires dans des limites à fixer par un règlement grand-ducal, à prendre sur avis du Conseil d’Etat.
+ 
+ **(6)** Chaque cahier des charges octroyé conformément à l’article 3, paragraphe (3), et relatif à un service de radio locale peut contenir, selon les cas, notamment les dispositions sur:
+ 
+ 1. la promotion de la vie locale, de la culture locale et de la créativité artistique dans la conception et la réalisation du service de radio ;
+ 2. l’absence de but lucratif et l’interdiction, respectivement le plafonnement des messages publicitaires conformément au paragraphe (5) ;
+ 3. la surveillance du contenu du service de radio par «l’Autorité»;
+ 4. les droits de regard de «l’Autorité» sur le statut et le fonctionnement de l’association bénéficiaire;
+ 5. l’obligation de mettre les installations gratuitement à la disposition de l’Etat et des autorités locales pour la diffusion de communiqués officiels ou d’informations relatifs à la sécurité de la vie humaine et aux nécessités de police, cette diffusion se faisant à la demande du Gouvernement et a…
+ 6. la date limite pour le commencement des émissions;
+ 7. le respect du pluralisme dans la présentation de l’actualité locale et des idées.
+ 
+ ### Art. 18. — Services de radio à réseau d’émission
+ 
+ **(1)** La permission pour un service de radio à réseau d’émission ne peut être accordée qu’à une société commerciale. Elle est d’une durée renouvelable de dix ans.
+ 
+ **(3)** Les services de radio à réseau d’émission peuvent contenir des messages publicitaires à condition que ceux-ci ne dépassent ni 6 minutes par heure en moyenne journalière, ni 8 minutes pour une quelconque tranche horaire en moyenne hebdomadaire hors dimanche.
+ 
+ **(4)** Un règlement grand-ducal, à prendre sur avis du Conseil d’Etat, peut modifier les limitations visées au paragraphe (3).
+ 
+ **(5)** Chaque cahier des charges octroyé conformément à l’article 3, paragraphe (3), et relatif à un service de radio à réseau d’émission peut contenir, selon les cas, notamment les dispositions sur:
+ 
+ 1. la redevance à verser au Trésor public, à moins que le service de radio en question ne contienne pas de messages publicitaires;
+ 2. les contraintes de service de radio spécifiques arrêtées par la «l’Autorité» sur base du concept proposé qui a motivé le choix de ce candidat comme bénéficiaire;
+ 3. les limitations relatives aux messages publicitaires conformément aux paragraphes (3) et (4);
+ 4. la surveillance du contenu du service de radio par «l’Autorité»;
+ 5. les droits de regard de «l’Autorité» sur la répartition des actions ou parts dans la société bénéficiaire;
+ 6. l’obligation de mettre les installations gratuitement à la disposition de l’Etat pour la diffusion de communiqués officiels ou d’informations relatifs à la sécurité de la vie humaine et aux nécessités de police, cette diffusion se faisant à la demande du Gouvernement et ayant priorité sur celle d…
+ 7. la date limite pour le commencement des émissions.
+ 
+ ### Art. 19. — Les services de radio sonore diffusés en multiplex numérique
+ 
+ **(1)** Un règlement grand-ducal déterminera les modalités suivant lesquelles le Gouvernement, sur proposition du Ministre ayant dans ses attributions les médias et après consultation de «l’Autorité», accorde les permissions pour les services de radio sonore diffusés en multiplex numérique par les f…
+ 
+ **(2)** Les services visés au paragraphe (1) peuvent être des services radiodiffusés luxembourgeois existants, des services de radio sonore nouveaux, des services luxembourgeois non radiodiffusés existants ou des services radiodiffusés non luxembourgeois transmis par des fournisseurs de services de …
+ 
+ **(3)** S’il s’agit d’un service luxembourgeois nouveau ou d’un service luxembourgeois non radiodiffusé existant, le fournisseur du service de radio se verra accorder une permission pour service de radio sonore diffusé en multiplex numérique.
+ 
+ **(4)** S’il s’agit d’un service radiodiffusé luxembourgeois existant, le fournisseur du service de radio se verra attribuer une permission supplémentaire pour la diffusion simultanée et inaltérée du service concerné comme service de radio luxembourgeois diffusé en multiplex numérique.
+ 
+ **(5)** S’il s’agit d’un service non luxembourgeois, le bénéficiaire se verra attribuer une permission pour la diffusion du service concerné comme service de radio sonore non luxembourgeois diffusé en multiplex numérique.
+ 
+ **(6)** Le règlement grand-ducal visé au paragraphe (1) pourra prévoir des dispositions concernant la mise en œuvre de la radio numérique, notamment en ce qui concerne la diffusion du signal, la détermination de l’opérateur du réseau et l’octroi de l’autorisation d’émettre, les différents types de s…
+ 
+ ### Art. 19bis. — Les services de télévision diffusés en multiplex numérique
+ 
+ Un règlement grand-ducal à prendre sur avis du Conseil d’Etat pourra déterminer les modalités de la mise en œuvre de la télévision numérique terrestre par analogie avec les dispositions de l’article 19 ci-dessus.
+ 
+ ## Chapitre III. — Des autres modes de diffusion et des services de médias audiovisuels à la demande
+ 
+ ### Art. 20. — Systèmes de satellites luxembourgeois
+ 
+ **(1)** Nul ne peut établir et exploiter un système de satellites luxembourgeois, sans avoir obtenu préalablement une concession, accordée par le Gouvernement, sur proposition conjointe du ministre ayant dans ses attributions les télécommunications et du ministre ayant dans ses attributions les médi…
+ 
+ **(2)** Une telle concession peut comporter, si des impératifs d’ordre commercial et financier le requièrent ou le rendent souhaitable dans l’intérêt du pays, des éléments d’exclusivité, notamment pour l’usage de certaines bandes de fréquences ou de certaines positions orbitales ou pour certains typ…
+ 
+ **(3)** Toute concession est assortie d’un cahier des charges, dont les dispositions doivent être respectées à tout moment par le concessionnaire.
+ 
+ **(4)** La concession est personnelle et non cessible. Elle est limitée dans le temps, mais renouvelable, et peut à tout moment être retirée, dans des conditions et selon les modalités fixées par le contrat de concession et le cahier des charges:
+ 
+ 1. si les conditions exigées pour son obtention ne sont plus remplies; ou
+ 2. si les obligations inscrites dans le cahier des charges ne sont pas respectées; ou
+ 3. si elle ne fait pas l’objet d’une exploitation régulière, conformément aux modalités fixées.
+ 
+ **(5)** La concession comporte le droit pour le concessionnaire de mettre sa capacité de transmission à la disposition d’utilisateurs, luxembourgeois ou étrangers, pour la diffusion de services de médias audiovisuels ou sonores. L’identité des utilisateurs et les dispositions des contrats d’utilisat…
+ 
+ Le concessionnaire est tenu de déposer et de tenir à jour auprès du Service des médias et des communications une liste des services de médias audiovisuels ou sonores ou bouquets de services de médias audiovisuels ou sonores transmis et des autres services offerts. Il est tenu de fournir au Gouvernem…
+ 
+ **(6)** Le concessionnaire doit imposer à tous ses utilisateurs le respect intégral des contraintes prévues par le cahier des charges.
+ 
+ **(7)** Chaque cahier des charges visé au paragraphe (3) peut contenir, selon les cas, notamment les dispositions sur:
+ 
+ 1. la redevance à verser au Trésor public;
+ 2. les activités devant être exercées sur le territoire du Grand-Duché;
+ 3. les droits de regard du Gouvernement sur les statuts, l’actionnariat et les organes de la société concessionnaire;
+ 4. la surveillance de l’activité du concessionnaire par un ou plusieurs Commissaires du Gouvernement;
+ 5. les contraintes de contenu relatives aux services de médias audiovisuels ou sonores diffusés;
+ 6. les contraintes techniques à respecter pour la configuration du système de satellites et pour son fonctionnement;
+ 7. les conditions dans lesquelles le concessionnaire peut mettre sa capacité de transmission à la disposition d’utilisateurs et peut associer d’autres firmes à l’exploitation de la concession;
+ 8. l’obligation de mettre de la capacité de transmission à la disposition du Gouvernement.
+ 
+ ### Art. 21. — Services luxembourgeois par satellite
+ 
+ **(1)** Nul ne peut faire transmettre un service luxembourgeois par satellite sans avoir obtenu préalablement une concession, de la part du Gouvernement, sur proposition du ministre ayant dans ses attributions les médias et après consultation de «l’Autorité».
+ 
+ **(2)** Toute concession visée au paragraphe (1) est assortie d’un cahier des charges, dont les dispositions doivent être alignées sur celles des concessions gouvernant les services radiodiffusés luxembourgeois et doivent être respectées à tout moment par le concessionnaire.
+ 
+ **(3)** Un règlement grand-ducal, à prendre sur avis du Conseil d’Etat, fixe:
+ 
+ 1. les modalités selon lesquelles le Gouvernement accorde les concessions visées au paragraphe (1) ; et
+ 2. les règles générales gouvernant ces concessions et les cahiers des charges qui leur sont assortis.
+ 
+ **(4)** Le bénéficiaire d’une concession pour service luxembourgeois par satellite doit prendre la forme d’une personne morale de droit luxembourgeois.
+ 
+ **(5)** La concession est personnelle et non cessible. Elle est limitée dans le temps, mais renouvelable, et peut à tout moment être retirée:
+ 
+ 1. si les conditions exigées pour son obtention ne sont plus remplies, ou
+ 2. si les contraintes inscrites dans le cahier des charges ne sont pas respectées.
+ 
+ Les modalités du retrait sont régies par les dispositions de l’article 35sexies.
+ 
+ **(6)** Chaque cahier des charges visé au paragraphe (1) peut contenir, selon les cas, notamment les dispositions sur:
+ 
+ 1. a redevance à verser au Trésor public;
+ 2. les activités devant être exercées sur le territoire du Grand-Duché;
+ 3. la présentation de l’information dans un esprit d’impartialité et d’objectivité et dans le respect de la liberté d’information;
+ 4. la promotion de la culture et de la créativité artistique dans la conception et la réalisation du service ;
+ 5. la surveillance du contenu du service ;
+ 6. les droits de regard du Gouvernement sur les statuts, l’actionnariat et les organes de la société concessionnaire et de toutes les sociétés participant à l’exploitation de la concession;
+ 7. la surveillance de l’activité du concessionnaire par un ou plusieurs Commissaires du Gouvernement;
+ 8. l’obligation de s’identifier comme un service luxembourgeois et de contribuer par sa programmation au renom et au rayonnement international du Grand-Duché;
+ 9. les conditions dans lesquelles le concessionnaire peut associer d’autres sociétés à l’exploitation de la concession.
+ 
+ ### Art. 22. — Réseaux câblés
+ 
+ **(1)** Nul ne peut établir et exploiter sur le territoire du Grand-Duché un réseau câblé pour la transmission ou la retransmission de services de télévision ou de radio sans se conformer aux dispositions de la législation en vigueur en matière de télécommunications.
+ 
+ **(2)** Les opérateurs de réseaux câblés visés au paragraphe (1) ont le droit à la libre réception et à la retransmission simultanée et inaltérée de tout service radiodiffusé luxembourgeois, de tout service luxembourgeois par satellite et de tout service luxembourgeois par câble bénéficiant d’une co…
+ 
+ **(3)** Ils ont également le droit à la libre réception et à la retransmission simultanée et inaltérée de tout service de télévision ou de radio étranger destiné au public sous réserve du paragraphe (4) ci-dessous.
+ 
+ **(4)** Les opérateurs des réseaux câblés ne sont pas autorisés à transmettre ou à retransmettre
+ 
+ - des services de télévision ou de radio luxembourgeois pour lesquels aucune concession ou permission n’a été accordée ou
+ - des services de télévision ou de radio non luxembourgeois faisant l’objet soit d’une interdiction dans leur pays d’origine, soit d’une interdiction de retransmettre conformément à l’article 25, paragraphes (2) à (5) de la présente loi. Ils sont tenus de déposer auprès du Service des médias et des …
+ 
+ **(5)** Un règlement grand-ducal pourra établir une liste de services radiodiffusés luxembourgeois devant être retransmis de façon prioritaire.
+ 
+ ### Art. 23. — Services luxembourgeois par câble
+ 
+ **(1)** Nul ne peut transmettre un service luxembourgeois par câble, sans avoir obtenu préalablement une concession, de la part du Gouvernement, sur proposition du ministre ayant dans ses attributions les médias et après consultation de «l’Autorité».
+ 
+ **(2)** Toute concession visée au paragraphe (1) est assortie d’un cahier des charges, dont les dispositions doivent être alignées sur celles des concessions et permissions gouvernant les services radiodiffusés luxembourgeois et doivent être respectées à tout moment par le concessionnaire.
+ 
+ **(3)** Un règlement grand-ducal, à prendre sur avis du Conseil d’Etat, fixe:
+ 
+ 1. les critères et les modalités selon lesquelles le Gouvernement accorde les concessions visées au paragraphe (1) ; et
+ 2. les règles générales gouvernant ces concessions et les cahiers des charges qui leurs sont assortis.
+ 
+ **(4)** La concession est personnelle et non cessible. Elle est limitée dans le temps, mais renouvelable, et peut à tout moment être retirée:
+ 
+ 1. si les conditions exigées pour son obtention ne sont plus remplies, ou
+ 2. si les contraintes prévues dans le cahier des charges ne sont pas respectées.
+ 
+ Les modalités du retrait sont régies par les dispositions de l’article 35sexies.
+ 
+ ### Art. 23bis. — Services de télévision transmis par des réseaux de communications électroniques autres que les fréquences de radiodiffusion, les satellites ou les réseaux câblés
+ 
+ Tout fournisseur de services de médias audiovisuels luxembourgeois qui a l’intention de fournir un service de télévision qui n’est ni un service radiodiffusé luxembourgeois, ni un service luxembourgeois par satellite, ni un service luxembourgeois par câble doit, au plus tard vingt jours avant le lan…
+ 
+ ### Art. 23ter. — Services de médias audiovisuels à la demande
+ 
+ Tout fournisseur de services de médias audiovisuels luxembourgeois qui a l’intention de fournir un service à la demande doit, au plus tard vingt jours avant le lancement du service, notifier cette intention au ministre ayant dans ses attributions les Médias. La notification identifie sans équivoque …
+ 
+ ### Art. 23quater. — Services de médias audiovisuels de pays tiers utilisant une liaison montante luxembourgeoise ou un satellite luxembourgeois
+ 
+ **(1)** Est réputé relever de la compétence du Grand-Duché de Luxembourg tout service de médias audiovisuels transmis par un fournisseur de services de médias audiovisuels qui n’est pas établi dans un Etat membre de l’Espace économique européen, mais qui
+ 
+ - utilise une liaison montante vers un satellite située sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg ou,
+ - sans utiliser une liaison montante vers un satellite située sur le territoire d’un Etat membre de l’Espace économique européen, utilise une capacité satellitaire relevant du Luxembourg,
+ 
+ sauf si le service de médias audiovisuels concerné est exclusivement destiné à être capté dans un ou plusieurs pays ne faisant pas partie de l’Espace économique européen et n’est pas reçu directement ou indirectement au moyen d’équipements standard par le public d’un ou de plusieurs Etats membres de…
+ 
+ **(2)** Tout fournisseur d’un service de médias audiovisuels ayant l’intention de fournir un service réputé relever de la compétence du Luxembourg en vertu du paragraphe (1) doit, au plus tard deux mois avant le commencement du service, notifier cette intention au ministre ayant dans ses attribution…
+ 
+ **(3)** Toute personne fournissant à un fournisseur de services de médias audiovisuels un service comportant l’utilisation d’une liaison montante située sur le territoire luxembourgeois ou d’une capacité de satellite relevant du Luxembourg doit, au plus tard dix jours avant le commencement du servic…
+ 
+ **(4)** Les services visés au paragraphe (1) doivent respecter les règles prévues au chapitre V ainsi qu’à l’article 34bis de la présente loi. S’il s’agit de services de télévision, ils doivent également accorder un droit de réponse conformément à la loi du 8 juin 2004 sur la liberté d’expression da…
+ 
+ ### Art. 23quinquies. — Services de plateformes de partage de vidéos
+ 
+ **(1)** Un fournisseur de plateformes de partage de vidéos établi au Grand-Duché de Luxembourg au sens de la loi modifiée du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales relève de la compétence de celui-ci.
+ 
+ **(2)** Un fournisseur de plateformes de partage de vidéos qui n’est pas établi au Grand-Duché de Luxembourg est réputé être établi au Grand-Duché de Luxembourg, si ce fournisseur de plateformes de partage de vidéos :
+ 
+ 1. a une entreprise mère ou une entreprise filiale établie au Grand-Duché de Luxembourg ; ou
+ 2. fait partie d’un groupe ayant une autre entreprise établie au Grand-Duché de Luxembourg
+ 
+ Aux fins du présent article, on entend par :
+ 
+ 1. « entreprise mère », une entreprise qui contrôle une ou plusieurs entreprises filiales ;
+ 2. « entreprise filiale », une entreprise contrôlée par une entreprise mère, y compris toute entreprise filiale de l’entreprise mère qui est à la tête du groupe ;
+ 3. « groupe », une entreprise mère, toutes ses entreprises filiales et toutes les autres entreprises qui ont avec celles-ci des liens organisationnels économiques et juridiques.
+ 
+ **(3)** Aux fins de l’application du paragraphe 2, lorsque l’entreprise mère, l’entreprise filiale ou les autres entreprises du groupe sont établies chacune dans un État membre différent, le fournisseur de plateformes de partage de vidéos est réputé être établi au Grand-Duché de Luxembourg, si son e…
+ 
+ **(4)** Aux fins de l’application du paragraphe 3, s’il existe plusieurs entreprises filiales et que chacune d’elles est établie dans un État membre différent, le fournisseur de plateformes de partage de vidéos est réputé être établi au Grand-Duché de Luxembourg au cas où celui-ci est le premier Éta…
+ 
+ S’il existe plusieurs autres entreprises qui font partie du groupe et que chacune d’elles est établie dans un État membre différent, le fournisseur de plateformes de partage de vidéos est réputé être établi au Grand-Duché de Luxembourg, si celui-ci est le premier État membre où l’une de ces entrepri…
+ 
+ **(5)** L’article 2, paragraphes 5 et 6, ainsi que les articles 60 à 63 de la loi modifiée du 14 août 2000 relative au commerce électronique s’appliquent aux fournisseurs de plateformes de partage de vidéos réputés être établis au Grand-Duché de Luxembourg conformément au paragraphe 2.
+ 
+ **(6)** Le ministre ayant dans ses attributions les Médias dresse et tient à jour une liste des fournisseurs de plateformes de partage de vidéos établis ou réputés être établis sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg et indique les critères définis aux paragraphes 1 à 4 sur lesquels la compét…
+ 
+ **(7)** Tout fournisseur de plateformes de partage de vidéos ayant l’intention de fournir un service réputé relever de la compétence du Luxembourg doit, au plus tard vingt jours avant le commencement du service, notifier cette intention au ministre ayant dans ses attributions les Médias. La notifica…
+ 
+ ## Chapitre IV.- — De la réception et de la retransmission des services de médias audiovisuels ou sonores
+ 
+ ### Art. 24. — Liberté de réception et de retransmission
+ 
+ **(1)** La liberté de réception est garantie sur le territoire du Grand-Duché pour tout service de médias audiovisuels ou sonores luxembourgeois transmis en conformité avec les dispositions de la présente loi et pour tout service de médias audiovisuels ou sonores non luxembourgeois ne faisant pas l’…
+ 
+ **(2)** La retransmission simultanée et inaltérée de tout service de médias audiovisuels ou sonores visé au paragraphe (1) et non frappé par les mesures prévues à l’article 25, paragraphes (2) à (5), est permise à tout réseau câblé visé à l’article 22.
+ 
+ ### Art. 25. — Restrictions à la liberté de retransmettre et de commercialiser
+ 
+ **(1)** Tout retrait, conformément aux dispositions de l’article 35sexies, de la concession ou de la permission accordée pour la transmission d’un service de télévision ou de radio et toute interdiction, conformément aux dispositions de l’article 35sexies, d’un service de médias audiovisuels soumis …
+ 
+ **(2)** La retransmission et la commercialisation d’un service de médias audiovisuels ou sonores non luxembourgeois peut être provisoirement interdite, si celui-ci enfreint d’une manière manifeste, sérieuse et grave des dispositions des articles 26bis, point a), 27ter, paragraphe 1er, ou porte attei…
+ 
+ La dérogation visée à l’alinéa 1er est soumise aux conditions suivantes :
+ 
+ 1. au cours des douze mois précédents, le fournisseur de services de médias audiovisuels s’est déjà livré, au moins à deux reprises, à l’un ou plusieurs des agissements décrits au premier alinéa ;
+ 2. les autorités luxembourgeoises ont notifié au fournisseur de services de médias audiovisuels, à l’État membre de la compétence duquel relève ce fournisseur et à la Commission européenne, par écrit, les violations alléguées et les mesures proportionnées qu’elles ont l’intention de prendre dans le …
+ 3. les droits de la défense du fournisseur de services de médias audiovisuels ont été respectés et il a notamment eu l’occasion d’exprimer son point de vue sur les violations alléguées ; et
+ 4. les consultations avec l’État membre de la compétence duquel relève le fournisseur de services de médias audiovisuels et avec la Commission européenne n’ont pas abouti à un règlement amiable dans un délai d’un mois à compter de la réception par la Commission européenne de la notification prévue a…
+ 
+ Si la Commission européenne décide que les mesures prises sont incompatibles avec le droit de l’Union européenne, il est sans délai mis fin aux mesures en question.
+ 
+ **(3)** La retransmission ou la commercialisation d’un service de médias audiovisuels ou sonores non luxembourgeois peut être provisoirement interdite si le service concerné enfreint d’une manière manifeste, sérieuse et grave l’article 26bis, point b), ou porte atteinte ou présente un risque sérieux…
+ 
+ La dérogation visée à l’alinéa 1er est soumise aux conditions suivantes :
+ 
+ 1. l’agissement visé au premier alinéa s’est déjà produit au moins une fois au cours des douze mois précédents ; et
+ 2. les autorités luxembourgeoises ont notifié au fournisseur de services de médias audiovisuels, à l’État membre de la compétence duquel relève ce fournisseur et à la Commission européenne, par écrit, la violation alléguée et les mesures proportionnées qu’elles ont l’intention de prendre dans le cas…
+ 
+ Le fournisseur de services de médias audiovisuels concerné a le droit d’exprimer son point de vue sur les violations alléguées.
+ 
+ **(3bis)** En cas d’urgence, au plus tard un mois après la violation alléguée, le ministre ayant dans ses attributions les Médias peut déroger aux conditions énoncées au paragraphe 3, points a) et b). Dans ce cas, les mesures prises sont notifiées dans les plus brefs délais à la Commission européenn…
+ 
+ Si la Commission européenne décide que les mesures prises sont incompatibles avec le droit de l’Union européenne, il est sans délai mis fin aux mesures en question.
+ 
+ **(4)** Une interdiction provisoire visée aux paragraphes 2 et 3 est prononcée par le Gouvernement, sur proposition du ministre ayant dans ses attributions les Médias, l’Autorité entendue en son avis.
+ 
+ **(5)** Elle est publiée au Mémorial et elle entraîne l’interdiction pour les réseaux câblés de retransmettre et pour toute personne de commercialiser le service de médias audiovisuels ou sonores concerné au Grand-Duché de Luxembourg.
+ 
+ ## Chapitre V.- — Des règles applicables aux services de médias audiovisuels ou sonores
… diff truncated at 500 changed lines …
tierA, publisher-supplied validity dates
history beginspublisher
index built2026-08-04T13:15:37Z · corpus 2f51cf1
stamp signaturevalid (ECDSA-P256)