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What changed, Loi modifiée du 31 juillet 1991 déterminant les conditions d'autorisation d'exercer la profession de pharmacie…

2010-07-23 → 2014-08-01 · no interpretation, just the text delta

on 2010-07-23lu-legilux:loi-1991-07-31-n3:2010-07-23 (2010-07-23 → 2014-08-01)
on 2014-08-01lu-legilux:loi-1991-07-31-n3:2014-08-01 (2014-08-01 → 2015-01-01)

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+ **(1)** Sous réserve des dispositions prévues aux articles 2, 21, 22 et 23 de la présente loi, l’accès aux activités de pharmacien et leur exercice au Luxembourg sont subordonnés à une autorisation du ministre dans ses attributions, désigné ci-après par «le ministre», qui est délivrée sur avis du Co…
− *(Loi du 14 juillet 2010)*
− **«(1)** Sous réserve des dispositions prévues aux articles 2, 21, 22 et 23 de la présente loi, l’accès aux activités de pharmacien et leur exercice au Luxembourg sont subordonnés à une autorisation du ministre dans ses attributions, désigné ci-après par «le ministre», qui est délivrée sur avis du C…

− *(Loi du 14 juillet 2010)*

+ 2. loi modifiée du 18 juin 1969
− 2. Loi du 14 juillet 2010
− 3. loi modifiée du 18 juin 1969
+ **(4)** Pour l’application des dispositions de la présente loi, sont assimilés aux ressortissants des Etats membres de l’Union européenne:
− *(Loi du 14 juillet 2010)*
− **«(4)** Pour l’application des dispositions de la présente loi, sont assimilés aux ressortissants des Etats membres de l’Union européenne:

+ ### Art. 1erbis.
− ### «Art. 1erbis.
+ Lorsque pour un motif spécifique et exceptionnel, le candidat ne remplit pas les conditions pour bénéficier de la reconnaissance automatique de son titre de formation, l'autorisation d'exercer les activités de pharmacien est accordée par le ministre, à condition que son titre de formation ait été pr…
− Lorsque pour un motif spécifique et exceptionnel, le candidat ne remplit pas les conditions pour bénéficier de la reconnaissance automatique de son titre de formation, l’autorisation d’exercer les activités de pharmacien est accordée par le ministre, à condition que son titre de formation ait été pr…
+ ### Art. 5.
− ### «Art. 5.
+ **(6)** Les autorisations d’exercer accordées par le ministre sont publiées au Mémorial.
− **(6)** Les autorisations d’exercer accordées par le ministre sont publiées au Mémorial.»
+ L’autorisation d’exercer la profession de pharmacien visée aux articles 1er, 1er*bis* et 2 est suspendue ou retirée lorsque les conditions y prévues ne sont plus remplies.
− L’autorisation d’exercer la profession de pharmacien visée aux articles 1er, «1er*bis*» et 2 est suspendue ou retirée lorsque les conditions y prévues ne sont plus remplies.
+ **(1)** Le pharmacien doit avoir les connaissances linguistiques nécessaires à l’exercice de la profession, soit en allemand, soit en français, et comprendre les trois langues administratives du Grand-Duché de Luxembourg ou acquérir les connaissances lui permettant de les comprendre.
− *(Loi du 14 juillet 2010)*
− **(1)** «Le pharmacien doit avoir les connaissances linguistiques nécessaires à l’exercice de la profession, soit en allemand, soit en français, et comprendre les trois langues administratives du Grand-Duché de Luxembourg ou acquérir les connaissances lui permettant de les comprendre.

+ Le président du Collège médical ou son délégué entend le pharmacien et transmet au ministre le résultat de la vérification ensemble avec l’avis prévu à l’article 1er, paragraphe (1).
− Le président du Collège médical ou son délégué entend le pharmacien et transmet au ministre le résultat de la vérification ensemble avec l’avis prévu à l’article 1er, paragraphe (1).»
+ ### Art. 11bis.
+ 
+ Le pharmacien exerçant au Luxembourg est tenu, sous peine de sanctions disciplinaires, de disposer d'une assurance destinée à garantir sa responsabilité civile susceptible d'être engagée en raison de dommages survenus dans le cadre de son activité professionnelle.
+ 
+ Le pharmacien prestataire de services visé à l'article 12*bis* de la présente loi est également soumis à cette obligation. Toutefois, il est dispensé d'une telle assurance si l'activité de prestation de service est couverte par une garantie ou une formule similaire qui est équivalente ou essentielle…
+ 
+ Un règlement grand-ducal pris sur avis du Collège médical peut fixer les conditions et modalités minimales que doit couvrir cette assurance.
+ 
+ ### Art. 12bis.
− ### «Art. 12 bis.
+ **(2)** Un règlement grand-ducal détermine les conditions et modalités d'exercice de la prestation de services visée au paragraphe (1) du présent article. Ce règlement prescrira entre autres que le pharmacien fasse une déclaration préalable relative à sa prestation au ministre qui en fera parvenir u…
− **(2)** Un règlement grand-ducal détermine les conditions et modalités d’exercice de la prestation de services visée aux paragraphes (1) et (2) du présent article. Ce règlement prescrira entre autres que le pharmacien fasse une déclaration préalable relative à sa prestation au ministre qui en fera p…
+ **(5)** Le pharmacien frappé d’une peine de suspension ou d’interdiction d’exercer sa profession au Luxembourg et qui est légalement établi dans un autre Etat membre, ne peut pas effectuer de prestation de services au Luxembourg pendant la durée de sa suspension ou de son interdiction.
− **(5)** Le pharmacien frappé d’une peine de suspension ou d’interdiction d’exercer sa profession au Luxembourg et qui est légalement établi dans un autre Etat membre, ne peut pas effectuer de prestation de services au Luxembourg pendant la durée de sa suspension ou de son interdiction.»
+ L’exercice illégal des activités de pharmacien est puni d’une amende de mille cinquante euros et en cas de récidive d’une amende de cinq cents à vingt-cinq mille euros et d’un emprisonnement de huit jours à six mois ou d’une de ces peines seulement. La même peine est applicable en cas d’infraction à…
− L’exercice illégal des activités de pharmacien est puni d’une amende de «mille cinquante euros» et en cas de récidive d’une amende de «cinq cents à vingt-cinq mille euros» et d’un emprisonnement de huit jours à six mois ou d’une de ces peines seulement. La même peine est applicable en cas d’infracti…
+ Toute personne qui s’attribue l’un des titres prévus à l’article 8 de la présente loi ou tout autre titre pouvant prêter à confusion, ou qui porte l’insigne professionnel de pharmacien sans remplir les conditions de formation prévues par la présente loi, ou qui par addition de mots ou de signes abré…
− Toute personne qui s’attribue l’un des titres prévus à l’article 8 de la présente loi ou tout autre titre pouvant prêter à confusion, ou qui porte l’insigne professionnel de pharmacien sans remplir les conditions de formation prévues par la présente loi, ou qui par addition de mots ou de signes abré…
+ L’exercice illégal des activités de pharmacien avec usurpation de titre est puni d’une amende de cinq cents à vingt-cinq mille euros et en cas de récidive d’une amende de deux mille cinq cents à cinquante mille euros et d’un emprisonnement de six mois à un an ou d’une de ces peines seulement.
− L’exercice illégal des activités de pharmacien avec usurpation de titre est puni d’une amende de «cinq cents à vingt-cinq mille euros» et en cas de récidive d’une amende de «deux mille cinq cents à cinquante mille euros» et d’un emprisonnement de six mois à un an ou d’une de ces peines seulement.
+ Le livre 1er du code pénal ainsi que les articles 130-1 à 132-1 du code d’instruction criminelle sont applicables.
− Le livre 1er du code pénal ainsi que «les articles 130-1 à 132-1 du code d’instruction criminelle» sont applicables.
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