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Loi du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances

as it stood on 1994-01-01, permalink: /lu-legilux/loi-1991-12-06-n2/1994-01-01

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Text included, per-article reading view. Deterministic extraction of the verbatim retrieved document; each article carries its own hash and anchor. Ministère d'État – Service central de législation, Grand-Duché de Luxembourg. Data: Legilux open data (CC-BY), data.public.lu dataset 62c83bfd9794ec8e47b5bc68.
Outline, 132 provisions

Art. 1. Art. 2. Art. 3. Art. 4. Art. 5. Art. 6. Art. 7. Art. 8. Art. 9. Art. 10. Art. 11. Art. 12. Art. 13. Art. 14. Art. 15. Art. 16. Art. 17. Art. 18. Art. 19. Art. 20. Art. 21. Art. 22. Art. 23. Art. 24. Art. 25. Art. 26. Art. 27. Art. 28. Art. 29. Art. 30. Art. 31. Art. 32. Art. 33. Art. 34. Art. 35. Art. 36. Art. 37. Art. 38. Art. 39. Art. 40. Art. 41. Art. 42. Art. 43. Art. 44. Art. 45. Art. 46. Art. 47. Art. 48. Art. 49. Art. 50. Art. 51. Art. 52. Art. 53. Art. 54. Art. 55. Art. 56. Art. 57. Art. 58. Art. 59. Art. 60. Art. 6. Art. 62. Art. 63. Art. 64. Art. 65. Art. 66. Art. 67. Art. 68. Art. 69. Art. 70. Art. 71. Art. 72. Art. 73. Art. 74. Art. 75. Art. 76. Art. 77. Art. 78. Art. 79. Art. 80. Art. 81. Art. 82. Art. 82. Art. 83. Art. 83. Art. 84. Art. 84. Art. 85. Art. 86. Art. 87. Art. 88. Art. 89. Art. 90. Art. 91. Art. 92. Art. 93. Art. 94. Art. 95. Art. 96. Art. 97. Art. 98. Art. 99. Art. 100. Art. 101. Art. 102. Art. 103. Art. 104. Art. 105. Art. 106. Art. 107. Art. 108. Art. 110. Art. 111. Art. 112. Art. 113. Art. 114. Art. 115. Art. 116. Art. 117. Art. 118. Art. 179. Art. 45. Art. 46. Art. 47. Art. 48. Art. 49. Art. 120. Art. 121. Art. 122. Art. 123. Art. 124. Art. 125.

Art. 1. #art_1
er . 1. Il est créé sous l’autorité du ministre un établissement public, doté de la personnalité juridique et jouissant de l’autonomie financière, sous la dénomination Commissariat aux Assurances, désigné dans les dispositions de la présente. loi par le terme : Commissariat. 2. Le siège du Commissariat est à Luxembourg.
Art. 2., Le Commissariat a pour mission : #art_2
1. de recevoir et d’examiner toute demande émanant de personnes désireuses de s’établir au Grand-Duché de Luxembourg et requérant l’agrément du ministre aillant dans ses attributions la surveillance des assurances privées. 2. d’exercer la surveillance du secteur des assurances et des réassurances et des intermédiaires d’assurances confor- mément aux prescriptions de la législation et de la réglementation concernant la surveillance du secteur des assu- rances. 3. d’assurer la coordination de l’exécution des initiatives et mesures gouvernementales visant à une expansion ordonnée des activités d’assurance et de réassurance au Grand-Duché de Luxembourg. 4. de suivre les dossiers et de participer aux négociations relatifs aux problèmes de l’assurance et de la réassurance sur le plan communautaire et international. 5. de présenter au Gouvernement toutes suggestions susceptibles d’améliorer l’environnement législatif et réglemen- taire concernant l’activité d’assurance et de réassurance au Grand-Duché de Luxembourg. 6. d’examiner toutes autres questions ayant trait à l’activité d’assurance et de réassurance que le ministre lui soumettra.
Art. 3., Le Commissariat est exempt de tous droits, impôts et taxes au profit de l'Etat et des communes, à l’excep- #art_3
tion de la taxe sur la valeur ajoutée.
Art. 4. #art_4
1. Au moment de la création du Commissariat, les avoirs de celui-ci sont constitués par une dotation en espèces de quinze millions de francs à faire par l’Etat ainsi que par l’apport de tous les biens meubles et les archives de l’actuel Commissariat aux Assurances. 2. En contrepartie de cet apport, l’Etat devient détenteur de tous les avoirs du Commissariat. 3. Les frais de personnel et de fonctionnement sont à charge du Commissariat et sont supportés en définitive par les entreprises et personnes sous la surveillance du Commissariat, suivant les modalités déterminées par règlement grand-ducal.
Art. 5., Les organes du Commissariat sont le conseil et la direction. #art_5

Art. 6. #art_6
a) II arrête le budget et les comptes annuels du Commissariat avant leur présentation au Gouvernement pour appro- bation. b) Il émet un avis sur les orientations générales relatives aux conditions et tarifs du Commissariat, notamment celles ayant trait aux conditions de remboursement des frais de personnel et de fonctionnement du Commissariat par les entreprises et les personnes surveillées. c) Il propose au Gouvernement la nomination du réviseur aux comptes du Commissariat. d) Il peut charger le réviseur aux comptes de vérifications spécifiques. e) Il émet un avis sur toute question relative au développement et à la surveillance du secteur des assurances et des réassurances dont il est saisi par le ministre ou par le directeur. 1 Le libellé de la partie I a été ainsi modifié par la loi du 8 décembre 1994 qui a regroupé dans une nouvelle partie I les articles 19 à 42 de la loi du 6 décembre 1991; mise à part ta renumérotation complète les articles ont été repris littéralement, sauf mention contraire expresse. 595
Art. 7. #art_7
1. Le conseil se compose de cinq membres nommés par le Gouvernement en Conseil. Trois sont nommés sur propo- sition du ministre ayant dans ses attributions le Commissariat, un membre sera nommé parmi les professionnels du secteur des assurances établies au Grand-Duché de Luxembourg et un membre sera nommé parmi les preneurs d’assurances au Luxembourg. 2. Les nominations sont faites pour une période de quatre ans et sont renouvelables. 3. La nomination d’un nouveau membre en remplacement d’un membre démissionnaire ou décédé doit être faite le plus tôt possible selon les modalités prévues aux alinéas précédents. Les remplaçants sont nommés pour le reste de la période du mandat de celui qu’ils remplacent.
Art. 8., Le Gouvernement en Conseil désigne le président et le vice-président du conseil et fixe les indemnités des #art_8
membres du conseil qui sont à charge du Commissariat.
Art. 9. #art_9
1. Le conseil est convoqué par le président ou, en cas d’empêchement de ce dernier, par le vice-président. II doit être convoqué à la demande de trois membres au moins ou à la demande du directeur du Commissariat. 2. Les délibérations du conseil sont valables si la majorité des membres sont présents ou représentés. 3. Le conseil se dotera d’un règlement d’ordre intérieur à prendre à la majorité de ses membres. Il doit être approuvé par le Gouvernement en conseil. 4. Le directeur ou son délégué assiste aux réunions du conseil avec voix consultative. Le délégué sera choisi parmi les membres de la direction prévue à l’article «11»². 5. Le secrétariat du conseil est assume par un fonctionnaire du Commissariat à désigner par le directeur.
Art. 10., En dehors des communications que le conseil décide de rendre officielles, les membres du conseil et toute #art_10
personne appelée à assister réunions sont tenus au secret des délibérations.
Art. 11. #art_11
1. La direction est l'autorité exécutive supérieure du Commissariat. 2. Elle est composée d’un directeur, qui fera office de président, et de deux membres. Ces membres, dont le direc- teur est le supérieur hiérarchique, sont choisis parmi les membres du personnel du Commissariat. Les membres de la direction sont nommés par le Grand-Duc sur proposition du Gouvernement en conseil pour une durée de six ans. Les nominations sont renouvelables. 3. La direction prend ses décisions en tant que collège. Elle se dotera d’un règlement d’ordre intérieur à prendre à l’unanimité de ses membres. Avant d’entrer en vigueur, le règlement d’ordre intérieur devra être approuvé par le Gouvernement en conseil. 4. Les membres de ta direction ont la qualité de fonctionnaire, en ce qui concerne leur statut, leur traitement et leur régime de pension. 5. La direction élabore les mesures et prend les décisions requises pour l’accomplissement de la mission du Commis- sariat conformément à l’article «2» 3 de la présente loi. Elle est responsable des rapports et propositions que ses attributions l’obligent à adresser au conseil et au Gouvernement. 6. Elle est compétente pour prendre tous actes d’administration et de disposition nécessaires ou utile à l’accomplisse- ment de la mission du Commissariat et à son organisation. 7. La direction représente le Commissariat judiciairement et extrajudiciairement. 8. Le Gouvernement peut proposer au Grand-Duc de révoquer les membres de la direction s’il existe un desaccord fondamentale entre le Gouvernement et la direction sur la politique et l’exécution de la mission du Commissariat. Dans ce cas, la proposition de révocation doit concerner la direction dans son ensemble. De même, le Gouvernement peut proposer au Grand-Duc de révoquer un membre de la direction qui se trouve dans une incapacité durable d’exercer ses fonctions. Avant de transmettre une proposition de révocation au Grand-Duc, le Gouvernement doit consulter le conseil du Commissariat. La démission d’un membre de la direction intervient de plein droit par l’atteinte de la limite d’âge de soixante-cinq ans. 9 En cas de non-renouvellement ou de révocation du mandant d’un membre de la direction, celui-ci devient conseiller général auprès du Commissariat avec maintient de son statut et de son niveau de rémunération de base à l’exception des indemnités spéciales attachées à sa fonction antérieure. II peut faire l’objet d’un changement d’administration dans une administration ou dans un autre établissement public, conformément à l’article 6 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires. 10. Les rémunérations et autres indemnités des membres de la direction, et, le cas échéant, des conseillers généraux, sont à charge du Commissariat. Le Gouvernement en conseil peut allouer aux membres de la direction une indemnité spéciale pour frais de repré- sentation, 2 Ainsi modifié en vertu de la loi du 8 décembre 1994 3 Ainsi modifié en vertu de la loi du 8 décembre 1994. 596
Art. 12., Le cadre du personnel du Commissariat comprend, dans l’ordre hiérarchique, les fonctions et emplois #art_12
suivants: ‘l. Dans la carrière supérieure de l’administration, grade de computation de la bonification d’ancienneté: grade 12 - un directeur - des premiers conseillers de direction - des conseillers de direction première classe - des conseillers de direction - des conseillers de direction adjoints - des attachés de direction 1 er en rang (Loi du 18 décembre 1993) «-des attachés de direction et des stagiaires ayant le titre d’attachés d’administration. Le nombre total des emplois de la carrière supérieure du Commissariat ne pourra dépasser six unités. Les nominations aux fonctions de directeur et de premier conseiller de direction se font au gré du Gouvernement et suivant les besoins du service. (alinéas 3 et 4 supprimés par la loi du 18 décembre 1993) 2. Dans la carrière moyenne de l’administration, grade de computation de la bonification d’ancienneté: grade 7 - des inspecteurs principaux 1 er en rang - des inspecteurs principaux - des inspecteurs - des contrôleurs - des contrôleurs adjoints - des vérificateurs - des rédacteurs. La promotion aux fonctions supérieures à celles de vérificateur est subordonnée à la réussite d’un examen de promotion. Lorsqu’un emploi d’une fonction de promotion n’est pas occupé, le nombre des emplois d’une fonction inférieure au grade de la même carrière pourra être temporairement augmenté en conséquence. (alinéas 2 et 3 supprimés par la loi du 18 décembre 1993) 3. Dans la carrière inférieure de l’administration, grade de computation de la bonification d’ancienneté: grade 4 - des expéditionnaires. La carrière de l’expéditionnaire comprend les différentes fonctions et le nombre d’emplois prévus par l’article 17, l, 1 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat. Sont applicables les modifications qui pourront être apportées dans la suite à la susdite loi. La promotion aux fonctions supérieures à celles de commis adjoint est subordonnée à la réussite d’un examen de promotion. 4. Le cadre pourra être complété par «des employés» 4 de l’Etat nécessaires au bon fonctionnement du service ainsi que par des stagiaires et des ouvriers dans les limites des crédits budgétaires. 5. Sous l’approbation du Gouvernement en Conseil et du Conseil des indemnités spéciales non pensionnables peuvent être accordées aux agents disposant d’une formation spéciale ou exerçant des fonctions importantes nettement spécifiées.
Art. 13. #art_13
1. Sont nommés par le Grand-Duc les fonctionnaires de la carrière supérieure ainsi que ceux de la carrière moyenne au-dessus de la fonction de rédacteur. Le ministre nomme aux autres emplois. 2. Avant d’entrer en fonction, ils prêtent entre les mains du Ministre ou de son délégué le serment qui suit: «Je jure fidélité au Grand-Duc, obéissance à la constitution et aux lois de l’Etat. Je promets de remplir mes fonc- tions avec intégrité, exactitude et impartialité et de garder le secret des faits qui sont venus à ma connaissance dans ou à l’occasion de l’exercice de mes fonctions». 3. Les agents du Commissariat sont des fonctionnaires de I’Etat. Leur statut général, notamment celui relatif aux droits et devoirs, les conditions de nomination et de promotion, de rémunération et de retraite, est régi par les dispositions légales afférentes régissant les fonctionnaires de l‘Etat. 4. Les fonctionnaires et employés titulaires d’un diplôme universitaire d’actuaire sont autorisés à faire état de ce titre à la suite de la dénomination de leur grade respectif. 5. Sans préjudice des conditions générales d’admission au service de l’Etat, et pour autant qu’elles ne sont pas fixées par la présente loi, les conditions particulières d’admission au stage, de nomination et d’avancement tout comme le cadre du personnel du Commissariat sont déterminés par règlement grand-ducal. 4 Ainsi modifié en vertu de la loi du 18 décembre 1993. 597
Art. 14. #art_14
A. Les modifications suivantes sont apportées à la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat: a) à l’article 22, section VI, sous 21 est ajoutée la mention «conseiller de direction au Commissariat aux Assu- rances» ; b) à l’article 22, section VI, sous 22 est ajoutée la mention «conseiller de direction au Commissariat aux Assu- rances»; c) à l’article 22, section VII, alinéa 11 est ajoutée la mention «conseiller de direction au Commissariat aux Assu- rances». 8. Les annexes de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat, telles quelles ont été modifiées par les lois subséquentes, sont modifiées comme suit: 1. A l’annexe A - classification des fonctions - la rubrique I - Administration générale - est modifiée comme suit: a) au grade 17 est supprimée la mention suivante: «Commissariat aux Assurances - commissaire aux assurances» b) - au grade 17 est ajoutée la mention suivante: «Commissariat aux Assurances - premier conseiller de direction» - au grade 18 est ajoutée la mention suivante: «Commissariat aux Assurances - directeur» 2. A l’annexe D - détermination - la rubrique I - Administration générale - est modifiée à la carrière supérieure de l’administration au grade 12 de computation de la bonification d’ancienneté comme suit: a) au grade 17, la dénomination «commissaire aux assurances” est supprimée; b) au grade 17 est ajoutée la dénomination «premier conseiller de direction auprès du commissariat aux assurances».
Art. 15. #art_15
(Loi du 18 décembre 1993) « 1. Sans préjudice de l’article 23 du code d’instruction criminelle toutes les personnes exercant, ou ayant exercé, une activité pour le Commissariat, ainsi que les réviseurs ou experts mandatés par le Commissariat sont tenus au secret professionnel et passibles des peines prévues à l’article 458 du Code pénal en cas de violation de ce secret. Ce secret implique que les informations confidentielles qu’ils reçoivent à titre professionnel ne peuvent être divulguées à quelque personne ou autorité que ce soit, excepté sous une forme sommaire ou agrégée de façon que les entreprises d’assurances individuelles ne puissent pas être identifiées. sans préjudice des cas relevant du droit pénal.» (Loi du 8 décembre 1994) «Néanmoins, lorsqu’une entreprise d’assurances a été déclarée en faillite ou que sa liquidation forcée a été ordonnée par un tribunal, les informations confidentielles qui ne concernent pas les tiers impliqués dans les tenta- tives de sauvetage peuvent être divulguées dans le cadre de procédures civiles ou commerciales.» (Loi du 18 décembre 1993) «2. L’obligation au secret ne fait pas obstacle à ce que le Commissariat échange avec d’autres autorités de surveillance les informations nécessaires à la surveillance prudentielle du secteur des assurances à condition que ces informa- tions tombent sous le secret professionnel de l’autorité qui les reçoit, et dans la mesure seulement où l’autre autorité accorde le même droit d’information au Commissariat.» 3. Le Commissariat qui, au titre des points 1. et 2. du présent article reçoit des informations confidentielles ne peut les utiliser que dans l’exercice de ses fonctions: - pour l’examen des conditions d’accès à l’activité d’assurance et/ou de réassurance et pour faciliter le contrôle des conditions d’exercice de ces activités, en particulier en matière de surveillance des provisions techniques, de la marge de solvabilité, de l’organisation administrative et comptable et du contrôle interne, ou - pour l’imposition de sanctions, ou - dans le cadre d’un recours administratif contre une décision du ministre ou du Commissariat, ou - dans le cadre de procédures juridictionnelles engagées contre le Commissariat ou I’Etat en vertu de la présente loi. (Loi du 8 décembre 1994) «4. Les points 1 et 3 du présent article ne font pas obstacle à l’échange et à la transmission d’informations au Grand- Duché de Luxembourg ou à l’étranger entre le Commissariat et: - les autorités investies de la mission publique de surveillance des établissements de crédit et des autres institu- tions financières ainsi que les autorités chargées de la surveillance des marchés financiers, - les banques centrales et autres organismes à vocation similaire en tant qu’autorités monétaires et, le cas échéant, les autres autorités chargées de la surveillance des systèmes de paiement, 598 - les organes impliqués dans la liquidation et la faillite des entreprises d’assurances et de réassurances et d’autres procédures similaires, et - les personnes chargées du contrôle légal des comptes des entreprises d’assurances, de réassurances et des autres établissements financiers, - les actuaires indépendants des entreprises d’assurances exerçant en vertu de la loi une tâche de contrôle sur celles-ci. pour l’accomplissement de leur mission de surveillance ainsi qu’à la transmission, aux organes chargés de fa gestion de procédures de liquidation et de fonds de garantie, du Bureau Luxembourgeois, du Fonds Commun de Garantie Automobile et du Pool des risques aggravés, des informations nécessaires à l’accomplissement de leurs fonctions, à condition que les informations reçues par ces autorités, organes et personnes tombent sous un secret professionnel équivalent à celui visé au point 1 du présent article et dans la mesure où ces autorités, organes et personnes accordent les mêmes informations au Commissariat. Lorsque les informations proviennent d’un autre Etat membre, elles ne peuvent être divulguées aux autorités chargées de la surveillance des organes impliquées dans la liquidation et dans la faillite d’entreprises d’assurances et aux actuaires indépendants sans l’accord explicite des autorités compétentes qui ont divulgué lesdites informa- tions et exclusivement aux fins pour lesquelles ces dernières ont marqué leur accord.»
Art. 16., Ni les fonctionnaires, ni les employés du Commissariat ne peuvent être liés d’aucune manière soit directe- #art_16
ment soit par personne interposée à l’égard des entreprises contrôlées, ni avoir des intérêts dans ces entreprises autre- ment que comme souscripteurs de contrats d’assurance, sous peine des sanctions prévues à l’article 245 du code pénal.
Art. 17., Le Gouvernement nomme un réviseur aux comptes sur proposition du conseil du Commissariat. Le réviseur #art_17
aux comptes doit remplir les conditions requises pour l’exercice de la profession de réviseur indépendant. II est nommé pour une période de trois années; sa nomination est renouvelable. Sa rémunération est à charge du Commissariat.
Art. 18., Le réviseur aux comptes a pour mission de vérifier et de certifier le caractère exact et complet des comptes #art_18
du Commissariat. II dresse, à l’intention du conseil et du Gouvernement un rapport détaillé sur les comptes du Commis- sariat à la clôture de l’exercice financier. II peut être chargé par le conseil de procéder à des vérifications spécifiques.
Art. 19., L’exercice financier du Commissariat coîncide avec l’année civile. #art_19

Art. 20., Avant le 31 mars de chaque année, le directeur soumet à l’approbation du conseil le bilan et le compte de #art_20
profits et pertes arrêtés au 31 décembre de l’exercice écoulé ensemble avec son rapport d’activité et te rapport du &Vi- seur aux comptes ainsi que le budget prévisionnel pour l’exercice à venir.
Art. 21., Les comptes annuels et les rapports approuvés par le conseil sont transmis au Gouvernement. Le Gouver- #art_21
nement en Conseil est appelé à décider sur la décharge à donner aux organes du Commissariat. La décision constatant la décharge accordée aux organes du Commissariat ainsi que les comptes annuels du Commissariat sont publiés au Mémo- rial.
Art. 22. #art_22
(loi du 8 décembre 1994) «1. Le Commissariat est autorisé à procéder à l’établissement de statistiques dans le cadre de sa mission et à recueillir à cet effet les données nécessaires auprès de l’ensemble des entreprises d’assurances opérant au Grand-Duché de Luxembourg ainsi des entreprises de réassurances agréées au Grand-Duché de Luxembourg.» 2. Les données individuelles ainsi recueillies tombent sous le secret professionnel des organes et des agents du Commissariat, défini par l’article «15» 5 de la présente loi. 3. Toutefois le Commissariat est autorisé à publier les statistiques qu’il établit, à condition que la publication ne contienne pas et ne permette pas de conclure à des données individuelles, à l’exception des statistiques limitative- ment énumérées par règlement grand-ducal.
Art. 23. #art_23
(ancien point l abrogé par la loi du 8 décembre 1994) Le Commissariat est autorisé à prélever la contrepartie de ses frais de personnel et de fonctionnement par des taxes à percevoir auprès de chaque entreprise ou personne soumise à sa surveillance. (Loi du 8 décembre 1994) «Un règlement grand-ducal fixe le montant des taxes et les modalités d’exécution du présent article. Le Commissariat est chargé de prélever la contrepartie de ses frais de personnel et de fonctionnement auprès des entreprises et personnes soumises à sa surveillance pour les exercices antérieurs à celui de la mise en vigueur de la présente loi. Ces sommes sont reversées au Trésor après imputation de la dotation en espèces prévue à l’article 4 point 1 .» 5 Ainsi modifié en vertu de la loi du 8 décembre 1994. 599
Art. 24., L’Etat répond des mesures prises par le Commissariat en vertu de la présente loi. #art_24
(Loi du 18 décembre 1993) «La surveillance du secteur des assurances, des réassurances et des intermédiaires d’assurances n’a pas pour objet de garantir les intérêts individuels des entreprises ou des professionnels surveillés ou de leurs clients, ou de tiers, mais elle se fait exclusivement dans l’intérêt public. Pour que la responsabilité civile de l’Etat ou du Commissariat pour des dommages individuels subis par des entreprises ou des professionnels surveillés, par leurs clients ou par des tiers puisse être engagée, il doit être prouvé que le dommage a été causé par une négligence grave dans le choix et l’application des moyens mis en oeuvre pour l’accomplissement de la mission de service public du Commissariat.» (Loi du 8 décembre 1994) «Partie II : Les entreprises d’assurances» (Loi du 8 décembre 1994) (Chapitre 1er - Définitions et champ d’application
Art. 25. #art_25
1. Au sens de la présente loi et des règlements grand-ducaux pris en son exécution, on entend par: a) «loi» : la présente loi ; b) «ministre» : le membre du Gouvernement ayant dans ses attributions la surveillance des assurances privées; c) «Commissariat»: le Commissariat aux assurances; d) «Communauté»: l’Union Européenne instituée par le Traité de Rome et les traités ultérieurs: e) «entreprise d’assurances»: les personnes morales agréées pour effectuer des opérations d’assurance; f) «succursale» : toute agence ou succursale d’une entreprise d’assurances, compte tenu de l’article 26 point 2 de la loi; g) «Etat membre» : un Etat membre de l’Union Européenne; h) »entreprise luxembourgeoise»: les entreprises d’assurances dont le siège social est établi au Grand-Duché de Luxembourg; i) «entreprise communautaire autre que luxembourgeoise» : les entreprises d’assurances dont le siège social est établi dans un Etat membre autre que le Grand-Duché de Luxembourg; j) «entreprise d’un pays tiers»: les entreprises d’assurances dont le siège social est établi hors de la Commu- nauté ; k) «entreprises étrangères» : les entreprises d’assurances dont le siège social est établi hors du Grand-Duché de Luxembourg; l) «opération d’assurance» : l’activité de prospection d’une clientèle potentielle d’assurances, de la conclusion d’un contrat d’assurance, et l’exécution d’un contrat d’assurance, à l’exclusion du simple règlement des sinis- tres; m) «activité exercée en régime d’établissement» : l’activité d’assurance exercée par une entreprise d’assurances dans l’Etat de son siège social ou dans un Etat dans lequel elle opère par la voie d’une agence ou succursale, compte tenu de l’article 26 point 2 de la loi; n) «activité exercée en régime de libre prestation de services»: l’activité d’assurance opérée par une entreprise d’assurances sur le territoire d’un autre Etat que celui sur lequel elle est établie; o) «Etat membre d’origine»: l’Etat membre dans lequel est situé le siège social de l’entreprise d’assurances qui couvre le risque ou qui prend l’engagement; p) «Etat membre de la succursale»: I’Etat membre dans lequel est située la succursale qui couvre le risque ou qui prend l’engagement; q) «Etat membre de prestation de services» : I’Etat membre de la situation du risque ou Etat membre de l’enga- gement, lorsque le risque est couvert ou lorsque l’engagement est pris par une entreprise d’assurances ou une succursale située dans un autre Etat membre; r) «engagement»: un engagement se concrétisant par une des formes d’assurances ou d’opérations visées au point II de l’annexe à la présente loi; s) «grands risques» : les risques: - qui relèvent des catégories suivantes: i) les corps de véhicules ferroviaires, aériens, maritimes, lacustres et fluviaux, ainsi que la responsabilité civile afférente auxdits véhicules, ii) les marchandises transportées, iii) le crédit et la caution lorsque le souscripteur exerce à titre professionnel une activité industrielle, commerciale ou libérale, à condition que le risque se rapporte à cette activité; - qui concernent les corps de véhicules terrestres (autres que ferroviaires), l’incendie et les éléments natu- rels, les autres dommages aux biens, la responsabilité civile des véhicules terrestres automoteurs, la responsabilité civile générale et les pertes pécuniaires diverses. lorsque le preneur d’assurance exerce une activité dont l’importance dépasse les seuils définis par règlement grand-ducal. 600 t) «contrôle»: le lien qui existe entre une entreprise mère et une filiale, tel que prévu à l’article 92 de la loi rela- tive aux comptes annuels et comptes consolidés des entreprises d’assurances de droit luxembourgeois et aux obligations en matière d’établissement et de publicité des documents comptables des succursales d’entre- prises d’assurances de droit étranger, ou une relation de même nature entre toute personne physique ou morale et une entreprise ; u) «participation qualifiée» : le fait de détenir dans une entreprise, directement ou indirectement, au moins 10% du capital ou des droits de vote, ou toute autre possibilité d’exercer une influence notable sur la gestion de l’entreprise dans laquelle est détenue une participation. auX fins de l’application de la présente définition dans la présente loi, les droits de vote, visés à l’article 7 de la directive 88/627/CEE, sont pris en considération; v) «entreprise mère» : une entreprise mère au sens des articles 309 et 310 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales; w) «filiale»: une entreprise filiale au sens des articles 309 et 310 de la loi précitée du 10 août 1915; toute entre- prise filiale d’une entreprise filiale est aussi considérée comme filiale de l’entreprise mère qui est à la tête de ces entreprises; x) «lien étroit»: une situation dans laquelle deux ou plusieurs personnes physiques ou morales sont liées par: - une participation, c’est-à-dire le fait de détenir directement ou par le biais d’un lien de contrôle, 20% ou plus du capital ou des droits de vote d’une entreprise, - un lien de contrôle, c’est-à-dire par le lien qui existe entre une entreprise mère et une filiale ou par une relation de même nature entre une personne physique ou morale et une entreprise. Est également considéré comme constituant un lien étroit entre deux ou plusieurs personnes physiques ou morales, une situation dans laquelle ces personnes sont liées durablement à une même personne par un lien de contrôle; y) «marché réglementé»: un marché financier considéré par I’Etat membre d’origine de l’entreprise comme marché réglementé caractérisé par: - un fonctionnement régulier et - le fait que des dispositions établies ou approuvées par les autorités appropriées définissent les conditions de fonctionnement du marché, les conditions d’accès au marché, ainsi que, lorsque la directive 79/279/ CEE du Conseil, du 5 mars 1979, portant coordination des conditions d’admission de valeurs mobilières à la cote officielle d’une bourse de valeurs s’applique, les conditions d’admission à la cotation fixées par cette directive et, lorsque cette directive ne s’applique pas, les conditions à remplir par ces instruments financiers pour pouvoir être effectivement négociés sur le marché. Pour les besoins de la présente loi, un marché réglementé peut être situé dans un Etat membre ou dans un pays tiers. Dans ce dernier cas, le marché doit être reconnu par I’Etat membre d’origine de l’entreprise d’assurances et satisfaire à des exigences comparables. Les instruments financiers qui y sont négociés doivent être d’une qualité compa- rable à celle des instruments négociés sur le ou les marchés réglementés de l'Eat membre en question ; z) «autorités compétentes»: les autorités nationales habilitées, en vertu d’une loi ou d’une réglementation, à contrôler les entreprises d’assurances. 2. Pour l’application de ta présente loi et des règlements grand-ducaux pris en son exécution est regardé comme Etat de la situation du risque: a) I’Etat ou les biens sont situés, lorsque l’assurance est relative soit à des immeubles, soit à des immeubles et à leur contenu dans la mesure où ce dernier est couvert par la même police d’assurance; b) I’Etat d’immatriculation, lorsque l’assurance est relative à des véhicules de toute nature; c) I’Etat où le preneur a souscrit le contrat, s’il s’agit d’un contrat d’une durée inférieure ou égale à quatre mois, relatif à des risques encourus au cours d’un déplacement, quelle que soit la branche dont ceux-ci relèvent; d) dans tous les autres cas que ceux mentionnés aux lettres a), b), et c) ci-dessus, I’Etat dans lequel le preneur a sa résidence principale ou, si le preneur est une personne morale, I’Etat où est situé l’établissement de cette personne morale auquel le contrat se rapporte. 3. Pour l’application de la présente loi et des règlements grand-ducaux pris en son exécution est regardé comme Etat de l’engagement I’Etat où le preneur a sa résidence habituelle ou, si le preneur est une personne morale, I’Etat où est situé l’établissement de cette personne morale auquel le contrat se rapporte.
Art. 26. #art_26
1. Les dispositions de la présente loi sont applicables aux entreprises luxembourgeoises, aux succursales des entre- prises de pays tiers et, dans la limite des compétences réservées par les directives communautaires aux autorités luxembourgeoises, aux succursales luxembourgeoises des entreprises ayant leur siège social dans un autre Etat membre ainsi qu’aux activités exercées en régime de libre prestation de services au Grand-Duché de Luxem- bourg. 601 2. Pour l’application de la présente loi, est assimilée à une succursale toute présence permanente d’une entreprise étrangère sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, même si cette présence n’a pas pris la forme d’une succursale ou d’une agence mais s’exerce par le moyen d’un simple bureau géré par le propre personnel de l’entreprise, ou d’une personne indépendante mais mandatée pour agir en permanence pour l’entreprise comme le ferait une agence. 3. Après avoir pris l’avis du Conseil d’Etat et obtenu l’assentiment de la commission de travail de la Chambre des Députés et après délibération du Gouvernement en Conseil le Grand-Duc est habilité à prendre un règlement grand-ducal rendant applicable tout ou partie des dispositions de la présente loi aux institutions ou fonds établis séparément de toute entreprise participante ou de tout organisme participant, en vue de financer des prestations de retraite supplémentaires, d’invalidité ou de survie en faveur du personnel des entreprises ou organismes parti- cipants. 4. La présente loi n’est pas applicable: a) aux sociétés de secours mutuels régies par la loi du 7 juillet 1961 et dont les opérations sont restreintes à des localités ou à des catégories de personnes déterminées; b) aux opérations de réassurance effectuées par les entreprises d’assurances agréées, à l’exception des disposi- tions concernant le plan d’activité, le contrôle de la comptabilité et de la marge de solvabilité; c) aux opérations d’assurance crédit à l’exportation pour compte ou avec la garantie de l’Etat. ou lorsque l’Etat est l’assureur.» (Loi du 8 décembre 1994) «Chapitre 2- L’accès à l’activité d’assurance
Art. 27., Sans préjudice des exceptions prévues au chapitre 8 du présent titre, il est interdit à toute personne #art_27
physique ou morale de faire ou de tenter de faire, en qualité d’assureur, des opérations d’assurances au Grand-Duché de Luxembourg ou à partir de celui-ci, si elle n’a pas été préalablement agréée par le ministre.
Art. 28. #art_28
1. Pour l’établissement d’une succursale au Grand-Duché de Luxembourg, les entreprises de pays tiers doivent justi- fier d’une activité d’au moins trois ans dans la branche pour laquelle l’agrément est sollicité. II pourra être dérogé à cette condition par les accords internationaux visés à l’article 91 de ta présente loi. L’agrément pourra être refusé aux entreprises visées à l’alinéa précédent si la réciprocité n’est pas assurée par leur législation nationale aux entreprises luxembourgeoises. Cette disposition n’est cependant pas applicable aux entreprises ayant leur siège social dans un des Etats-Membres de I’OCDE, non membres de la Communauté. 2. Pour l’établissement au Grand-Duché de Luxembourg d’une filiale directe ou indirecte d’une ou de plusieurs entreprises mères qui relèvent du droit d’un pays hors de la Communauté européenne et pour l’autorisation de toute prise de participation d’une telle entreprise mère dans une entreprise luxembourgeoise qui ferait de celle-ci sa filiale d’assurances, le Commissariat informe la Commission des Communautés Européennes des agréments et autorisations correspondants en précisant la structure du groupe. L’application des dispositions du présent article doit le cas échéant être adaptée à l’exigence de mesures décidées par les autorités de la Communauté et imposant une limitation ou une suspension des décisions sur les demandes d’agrément déposées par des entreprises d’assurances de pays tiers à la CEE.
Art. 29. #art_29
1. L’agrément d’une entreprise luxembourgeoise est subordonné à la communication au Commissariat de l’identité des actionnaires ou associés, directs ou indirects, personnes physiques ou morales, qui détiennent dans l’entre- prise à agréer une participation qualifiée ou leur permettant d’exercer une influence significative sur la conduite des affaires, et du montant de ces participations. La qualité desdits actionnaires ou associés doit donner satisfac- tion, compte tenu du besoin de garantir une gestion saine et prudente de J’entreprise. 2. L’agrément est subordonné à ce que la structure de l’actionnariat direct et indirect de l’entreprise soit transpa- rente. 3. Lorsque des liens étroits existent entre l’entreprise d’assurances et d’autres personnes physiques ou morales, l’agrément n’est accordé que si ces liens n’entravent pas le bon exercice de la mission de surveillance par le Commissariat. L’agrément est également refusé si les dispositions législatives ou réglementaires du droit d’un pays tiers dont relèvent une ou plusieurs personnes physiques ou morales avec lesquelles l’entreprise a des liens étroits, ou des difficultés tenant à leur application, entravent le bon exercice de la mission de surveillance. Les entreprises d’assurances doivent fournir les informations requises par le Commissariat pour s’assurer que les conditions visées au présent point sont respectées en permanence. 4. Toute personne physique ou morale qui envisage de détenir, directement ou indirectement, une participation qualifiée dans une entreprise d’assurances doit en informer préalablement le Commissariat et communiquer le montant de cette participation. Toute personne physique ou morale doit de même informer le Commissariat si elle envisage d’accroître sa participation qualifiée de telle façon que la proportion de droits de vote ou de parts de capital détenue par elle atteint ou dépasse les seuils de 20, 33 ou 50% ou que l’entreprise d’assurances devient sa filiale. 602 5. Le ministre peut endéans les trois mois à compter de la date de l’information prévue au point 4 s’opposer audit projet si, pour tenir compte du besoin de garantir une gestion saine et prudente de l’entreprise, il n’est pas satis- fait de la qualité de la personne visée audit point. Lorsqu’il n’y a pas opposition, le ministre peut fixer un délai maximal pour la réalisation du projet. Lorsqu’une participation est acquise en dépit de l’opposition du ministre, le Commissariat peut suspendre l’exercice des droits de vote correspondants ou demander la nullité ou l’annulation des votes émis. 6. Toute personne physique ou morale qui envisage de cesser de détenir, directement ou indirectement, une partici- pation qualifiée dans une entreprise d’assurances doit en informer préalablement le Commissariat et communi- quer le montant envisagé de la cession. Toute personne physique ou morale doit de même informer le Commissa- riat de son intention de diminuer sa participation qualifiée de telle façon que la proportion de droits de vote ou de parts de capital détenue par elle descend en dessous des seuils de 20, 33 ou 50% ou que l’entreprise cesse d’être sa filiale. 7. Les entreprises luxembourgeoises sont tenues de communiquer au Commissariat, dès qu’elles en ont eu connais- sance, les acquisitions ou cessions de participations dans leur capital qui font franchir vers le haut ou vers le bas l’un des seuils visés aux points 4 et 6. De même elles communiquent au moins une fois par an l’identité des action- naires ou associés qui possèdent des participations qualifiées ainsi que le montant des dites participations, tel qu’il résulte notamment des données enregistrées à l’assemblée générale annuelle des actionnaires ou associés, ou des informations reçues au titre des obligations relatives aux sociétés cotées en bourse. 8. Dans le cas où l’influence exercée par les personnes visées au point 1 est susceptible de se faire au détriment d’une gestion prudente et saine de t’entreprise d’assurances, le Commissariat prend les mesures appropriées pour mettre fin à cette situation. A cette fin, il peut notamment mettre en oeuvre les sanctions prévues aux articles 46 et 109 ou suspendre l’exercice des droits de vote attachés aux actions ou parts détenues par les actionnaires ou associés en question. Des mesures similaires s’appliquent aux personnes physiques ou morales qui ne respectent pas l’obligation d’information préalable visée au point 4.
Art. 30. #art_30
1. Les entreprises luxembourgeoises ne peuvent obtenir l‘agrément que: - si elles adoptent une des formes juridiques suivantes: société anonyme, société en commandite par actions, association d’assurances mutuelles, société coopérative ou société européenne lorsque celle-ci aura été créée, et - si leur administration centrale est établie au Grand-Duché de Luxembourg. Peuvent également obtenir l’agrément les entreprises luxembourgeoises de droit public créées par l’Etat, dès lors que ces entreprises ont pour objet de faire des opérations d’assurance dans des conditions équivalentes à celtes des entreprises de droit privé. Les entreprises luxembourgeoises et les agences et succursales des entreprises ayant leur siège social dans un pays tiers ne peuvent obtenir l’agrément que : - si leur objet social est limité à l’activité d’assurance et aux opérations qui en découlent directement, à l’exclu- sion de toute autre activité commerciale; - si elles présentent un programme d’activités conforme aux exigences de l’article 31 point 4 de la loi; - si elles possèdent le minimum du fonds de garantie prévu aux articles 31 et 34 de la loi; et - si elles sont dirigées de manière effective par une ou plusieurs personnes qui remplissent tes conditions requises d’honorabilité et de qualification ou d’expérience professionnelles. 2. Aucune entreprise agréée au Grand-Duché de Luxembourg ne peut cumuler l’exercice des activités d’assurance directe des branches autres que l’assurance sur la vie visées au point 1 de l’annexe jointe à la loi avec l’exercice de celle de l’assurance directe des branches vie énumérées au point II de la même annexe. 3. Les conventions passées entre une entreprise agréée au Grand-Duché de Luxembourg et exerçant l’un des groupes d’activités visés au point 2 et qui a des liens financiers, commerciaux ou administratifs avec une entre- prise exerçant l’autre groupe d’activités sont soumises à l’approbation du Commissariat.
Art. 31., La requête en agrément est adressée au ministre par l’entremise du Commissariat. #art_31
Les requérants joindront à la demande d’agrément les documents et renseignements ci-après: 1. pour les sociétés anonymes et tes sociétés en commandite par actions: - les statuts; - les noms, prénoms, domicile, résidence, profession et nationalité des administrateurs et des personnes char- gées de la direction de l’entreprise; - si le capital social n’est pas entièrement versé : les noms, prénoms, domicile, résidence, profession et nationa- lité des actionnaires avec indication du montant non libéré de leurs actions; 603 2. pour les entreprises sous forme de coopérative: - l’acte constitutif de la société; - le montant des versements effectués; - les conditions de retrait de ces versements;- les noms, prénoms, domicile, résidence, profession et nationalité des administrateurs et des personnes char- gées de la direction des affaires sociales ainsi que l’étendue de leur pouvoir et la durée de leur mandat; - la répartition des bénéfices et pertes; - l’étendue de la responsabilité des associés; 3. pour les entreprises sous forme d’association d’assurances mutuelles: - les statuts: - les dispositions relatives au capital de fondation, l’étendue des droits et des obligations des mutualistes; - les noms, prénoms, domicile, résidence, profession et nationalité des personnes chargées de la direction des affaires sociales ainsi que l’étendue de leur pouvoir et la durée de leur mandat; 4. pour toutes les entreprises, en outre : - le nom du réviseur indépendant de l’entreprise; - le programme d’activité:- la preuve que le fonds de garantie, visé à L’article 34, est constitué et que le cautionnement, lorsqu’il est requis en application de ce même article, a été déposé. 5. Si le siège social de l’entreprise est établi en dehors de la Communauté, la requérante rapportera en outre la preuve que cette entreprise est autorisée à pratiquer dans le pays de son siège social les opérations d’assurance faisant l’objet de fa requête ou les raisons pour lesquelles elle n’y est pas autorisée. En plus, elle sera tenue de nommer un mandataire général ayant son domicile ou ayant élu domicile dans le Grand-Duché de Luxembourg et qui sera doté de pouvoirs suffisants pour engager l’entreprise à l’égard des tiers et pour la représenter vis-à-vis des autorités et des juridictions du Grand-Duché de Luxembourg; si le mandataire est une personne morale, celle-ci doit désigner à son tour, pour la représenter, une personne physique remplissant les conditions indiquées ci-dessus. La procuration donnée au mandataire général indiquera d’une manière non équivoque ses pouvoirs. Dans le cas où cette procuration subirait une modification de la part de l’entreprise, celte-ci doit en informer te Commissa- riat. 6. Toutes les entreprises d’assurances doivent en outre fournir tous autres renseignements demandés nécessaires à l’appréciation de la requête. 7. Toute modification essentielle des statuts, tout changement de réviseur indépendant ainsi que toute extension d’activité ou modification majeure du plan d’activité doivent être immédiatement portés à la connaissance du Commissariat. Un règlement grand-ducal précise les modalités du présent point.
Art. 32. #art_32
1. L’agrément est donné par branche d’assurance. II couvre la branche entière, sauf si le requérant ne désire garantir qu’une partie des risques relevant de cette branche, tels qu’ils sont visés aux points IA et II de l’annexe jointe à la loi et faisant partie intégrante avec elle. Toutefois : a) l’agrément peut également être donné par groupes de branches visés au point IB de l’annexe, en lui donnant l’appellation correspondante qui y est prévue ; b) l’agrément donné pour une branche ou un groupe de branches vaut également pour la garantie des risques accessoires compris dans une autre branche, si les conditions prévues au point IC de l’annexe sont remplies. Un règlement grand-ducal pourra modifier l’annexe. 2. L’entreprise qui sollicite l’agrément pour l’extension de ses activités à d’autres branches doit présenter un programme d’activité en ce qui concerne ces autres branches. En outre, elle doit fournir la preuve qu’elle dispose de la marge de solvabilité prévue à l’article 34 et si, pour ces autres branches, l’article 34 exige un fonds de garantie minimum plus élevé qu’auparavant, qu’elle possède ce minimum. 3. Un règlement grand-ducal détermine les indications ou justifications que doit comporter te programme d’activité.
Art. 33. #art_33
1. Tous ajournements et notifications à signifier à une entreprise étrangère du chef de son établissement au Grand- Duché de Luxembourg le seront au domicile du mandataire général, qui est attributif de juridiction. Le domicile du mandataire général sert également à déterminer les délais à observer pour tous ajournements et notifications. 2. Les entreprises d’assurances autorisées à exercer leur activité au Grand-Duché de Luxembourg sont tenues de s’acquitter de toutes leurs obligations autres que la fourniture de prestations en nature au domicile de l'assuré, à moins que le contrat ne prévoie comme lieu d’exécution le siège social pour les entreprises luxembourgeoises ou le domicile du mandataire général pour tes entreprises étrangères. Au moment de l’exécution de la prestation découlant du contrat d’assurance, le bénéficiaire de cette prestation et l’entreprise d’assurances peuvent convenir d’un autre lieu d’exécution. 3. Les clauses des contrats d’assurance qui dérogent à ces dispositions sont nulles.» 604 (Loi du 8 décembre 1994) «Chapitre 3 - Les conditions d’exercice
Art. 34. #art_34
1. La surveillance financière des entreprises d’assurances luxembourgeoises, y compris celle des activités qu’elles exercent par le biais de succursales et en régime de libre prestation de services, relève de la compétence exclu- sive du Commissariat. Le Commissariat vérifie que les entreprises luxembourgeoises respectent les principes prudentiels définis par la présente loi et ses règlements d’exécution. 2. La surveillance financière comprend notamment la vérification, pour l’ensemble des activités de l’entreprise d’assurances, de son état de solvabilité et de la constitution de provisions techniques, y compris des provisions mathématiques, et des actifs représentatifs conformément aux règles ou aux pratiques en vigueur au Grand- Duché de Luxembourg, en conformité avec les dispositions adoptées au niveau communautaire. 3. Toute entreprise d’assurances luxembourgeoise doit disposer d’une bonne organisation administrative et comp- table et de procédures de contrôle interne adéquates. 4. Lorsqu’une entreprise d’assurances luxembourgeoise exerce son activité par le moyen d’une succursale, le Commissariat peut, après en avoir préalablement informé les autorités compétentes de l’Etat membre de la succursale, procéder lui-même, ou par l’intermédiaire de personnes qu’il mandate à cet effet, à la vérification sur place des informations nécessaires pour assurer la surveillance financière de l’entreprise. Les autorités de l’Etat membre de la succursale peuvent participer à cette vérification. 5. Les entreprises luxembourgeoises doivent constituer une marge de solvabilité suffisante relative à l’ensemble de leurs activités. Un règlement grand-ducal détermine les éléments de couverture et le mode de calcul de cette marge de solvabi- lité ainsi que le niveau qu’elle doit atteindre en fonction des engagements de l’entreprise. 6. Le tiers de la marge de solvabilité constitue le fonds de garantie dont il est question à l’article 31 point 4. Un règlement grand-ducal détermine le minimum absolu du fonds de garantie pour les différentes branches et groupes de branches. 7. Les entreprises de pays tiers doivent disposer au Luxembourg: a) d’actifs pour un montant au moins égal à fa moitié du minimum déterminé en vertu du point 6 ci-dessus pour le fonds de garantie et déposer le quart de ce minimum à titre de cautionnement, b) d’une marge de solvabilité calculée conformément aux dispositions du règlement grand-ducal prévu au point 5 ci-dessus. Toutefois, pour le calcul de cette marge, les éléments afférents aux opérations réalisées au Luxembourg sont seuls pris en considération. Le tiers de cette marge de solvabilité constitue le fonds de garantie. Ce fonds de garantie ne peut être inférieur à la moitié du minimum déterminé en vertu du point 6 ci-dessus. Le cautionnement initial déposé conformément à l’alinéa a) du présent point y est imputé.
Art. 35. #art_35
1. Les entreprises luxembourgeoises doivent constituer des provisions techniques suffisantes, y compris des provi- sions mathématiques, relatives à l’ensemble de leurs activités. Les entreprises de pays tiers doivent constituer des provisions techniques suffisantes, y compris des provisions mathématiques, relatives à leurs activités luxembourgeoises. Le montant de ces provisions est déterminé suivant les règles fixées par la loi relative - aux comptes annuels et comptes consolidés des entreprises d’assurances et de réassurances de droit luxem- bourgeois - aux obligations en matière d’établissement et de publicité des documents comptables des succursales d’entre- prises d’assurances de droit étranger. 2. Chaque entreprise d’assurances est obligée à se soumettre à une révision comptable externe à effectuer annuel- lement, aux frais de l’entreprise, par un réviseur indépendant, à choisir sur une liste agréée par le Commissariat. Le réviseur est désigné conformément à l’article 256 point 1 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales. Le rapport de révision est adressé au Commissariat. A ces fins, le réviseur indépendant est délié de son secret professionnel à l’égard des agents du Commissariat. Le réviseur a l’obligation de signaler rapidement au Commissariat tout fait ou décision concernant l’entreprise d’assurances contrôlée dont il a eu connaissance dans l’exercice de sa mission et de nature: - à constituer une violation sur le fond des dispositions légales ou réglementaires qui établissent les conditions d’agrément ou qui régissent de manière spécifique l’exercice de l’activité des entreprises d’assurances, - à porter atteinte à la continuité de l’exploitation de l’entreprise d’assurances, - à entraîner le refus de la certification des comptes ou l’émission de réserves. La même obligation s’applique au réviseur en ce qui concerne les faits et décisions dont il viendrait à avoir connaissance dans le cadre d’une mission de révision des comptes exercée auprès d’une entreprise ayant un lien étroit découlant d’un lien de contrôle avec l’entreprise d’assurances auprès de laquelle il s’acquitte de la même mission de contrôle. 605
Art. 36., Les provisions techniques doivent être représentées à tout moment par des actifs équivalents et congruents. #art_36
Les entreprises d’assurances agréées au Grand-Duché de Luxembourg peuvent cependant détenir des actifs non congruents pour couvrir un montant n’excédant pas 20% de leurs engagements dans une monnaie déterminée. On entend par congruence la représentation des engagements exigibles dans une monnaie par des actifs libellés ou réalisa- bles dans cette même monnaie. Un règlement grand-ducal peut prévoir des dérogations et des assouplissements au prin- cipe de la congruence. La nature des actifs représentatifs ainsi que, le cas échéant, les limites dans lesquelles ils sont affectés, sont détermi- nées par règlement grand-ducal. Les actifs représentatifs des provisions techniques constituées par les entreprises luxembourgeoises et concernant les risques situés et les engagements pris sur le territoire de la Communauté doivent être localisés dans celle-ci. Les actifs représentatifs des provisions techniques concernant les autres risques et engagements ou constituées par les entreprises de pays tiers doivent être localisés au Grand-Duché de Luxembourg. Sur demande motivée de l’entreprise concernée, le Commissariat peut accorder des assouplissements aux règles rela- tives à la localisation des actifs.
Art. 37., Les actifs représentatifs mobiliers doivent êtres déposés auprès d’un établissement agréé par le Commissa- #art_37
riat aux conditions fixées par règlement grand-ducal. Les titres de la dette publique luxembourgeoise, les obligations de communes et d’établissements publics ainsi que les obligations de sociétés luxembourgeoises garanties par l’Etat sont admis pour leur valeur nominale. Les autres actifs représentatifs sont admis pour la valeur à fixer par le Commissariat. Les entreprises doivent tenir l’inventaire permanent des actifs représentatifs de chaque gestion distincte et en communiquer au Commissariat la situation trimestrielle dans les formes et délais fixés par le Commissariat.
Art. 38., Le Commissariat est autorisé à requérir à tout moment l’inscription d’une hypothèque sur les immeubles #art_38
faisant partie des actifs représentatifs immobiliers. L’inscription est prise au bureau des hypothèques ou auprès de l’administration compétente en fonction de la situation des immeubles pour la somme pour laquelle les garanties ont été admises. Le Commissariat peut réduire les montants inscrits et requérir la radiation totale ou partielle des inscriptions prises en exécution de la présente disposition. Les actes et bordereaux faits en vue de fournir les garanties mentionnées aux alinéas qui précèdent et relatifs à des immeubles situés au Grand-Duché de Luxembourg sont exempts des droits de timbre, d’enregistrement et d’hypo- thèque, sauf le salaire des formalités hypothécaires.
Art. 39., L’ensemble des actifs représentatifs des provisions techniques constitue, par gestion distincte, un patrimoine #art_39
distinct affecté par privilège à la garantie du paiement: 1. des obligations résultant de l’exécution des contrats d’assurance directe; 2. des restitutions, dommages-intérêts et frais encourus en vertu de la présente loi par les personnes indiquées à l’article 103 ; 3. des amendes encourues en vertu de la présente loi par les entreprises d’assurances. Ce privilège prime tous les autres privilèges et s’exerce dans l’ordre des obligations énumérées sub 1, 2 et 3 dûment constatées, dès que les actifs représentatifs des provisions techniques se trouvent inscrits sur l’inventaire permanent prévu à l’article 37 ou dès que l’inscription hypothécaire prévue à l’article 38 a été prise.
Art. 40., Si en cas d’insuffisance du patrimoine distinct visé à l’article 39, la liquidation ne peut se faire que moyennant #art_40
réduction de la part des preneurs d’assurances, assurés ou des bénéficiaires sur ce patrimoine, ceux-ci conservent une créance privilégiée pour le surplus contre l’entreprise d’assurances. Ce privilège prime tous les autres privilèges à l’exception de celui prévu à l’article 2101 paragraphe (1), points 1 et 4 et 2101 paragraphe (2) du code civil, de celui prévu par l’article 2102, point 8 du code civil et de celui du Trésor, des communes, des organismes de sécurité sociale et des chambres professionnelles conformément aux dispositions de la loi modifiée du 27 novembre 1933.
Art. 41. #art_41
1. Sur demande jugée justifiée le Commissariat peut communiquer aux bénéficiaires du privilège prévu à l’article 39 des données sur la localisation des actifs représentatifs des provisions techniques sans enfreindre le secret institué par l’article 15 de la présente loi. 2. Les ayants droit qui veulent exercer le privilège prévu à l’article 39 doivent informer au préalable le Commissariat par lettre recommandée à la poste. Après l’expiration d’un délai de quinze jours francs ils doivent procéder d’après les formes établies au titre VII, livre V, 1re partie, du code de procédure civile, pour la saisie-arrêt, et au titre XII, livre V, 1re partie, du même code, pour la saisie immobilière. Le jugement qui interviendra déterminera la somme jusqu’à concurrence de laquelle les actifs représentatifs des provisions techniques seront réalisés, La réalisation des titres aura lieu par les soins du Commissariat. Les intérêts, dividendes et revenus non encore échus au moment de l’action, sont compris de plein droit dans la demande de saisie. 606
Art. 42., Les primes pour les affaires nouvelles doivent être suffisantes, selon des hypothèses raisonnables, pour #art_42
permettre à l’entreprise d’assurances de satisfaire 7 l’ensemble de ses obligations, et ‘notamment de constituer les provi- sions techniques adéquates conformément à l’article 35. A cet effet, il peut être tenu compte de tous les aspects de la situation financière de l’entreprise d’assurances sans que l’apport de ressources étrangères à ces primes et à leurs produits ait un caractère systématique et permanent qui pour- rait mettre en cause à terme la solvabilité de cette entreprise. Un règlement grand-ducal peut prévoir les dispositions d’exécution du présent article et fixer notamment les critères prudentiels minimaux devant présider à la fixation des tarifs.
Art. 43. #art_43
1. Le Commissariat veille à l’application des lois et règlements relatifs aux relations entre les parties aux contrats et opérations d’assurances, et en particulier au respect des dispositions de la législation régissant le contrat d’assu- rance. 2. Le Commissariat exerce la surveillance financière des entreprises d’assurances agréées au Grand-Duché de Luxembourg. Il donne les instructions au sujet des pièces de comptabilité et d’autres documents qui sont à produire au Commissariat. 3. Le Commissariat peut demander aux entreprises agréées au Grand-Duché de Luxembourg de fournir tous rensei- gnements et documents utiles à l’appréciation de la marche des opérations d’assurance en général. Un règlement grand-ducal peut apporter des limitations aux pouvoirs du Commissariat en ce qui concerne le contrôle des conditions générales et spéciales et des tarifs des polices d’assurances. 4. En vue de vérifier l’exactitude des bilans, des situations comptables et des autres renseignements le Commissariat peut prendre, sans déplacement, inspection des livres, comptes, registres ou autres actes et documents des entreprises d’assurances agréées au Grand-Duché de Luxembourg. Ces documents doivent être conservés au Grand-Duché, soit au siège social des entreprises luxembourgeoises, soit au siège d’opérations des entreprises de pays tiers. 5. Le Commissariat peut prendre en outre toutes mesures propres à sauvegarder les intérêts des assurés.
Art. 44. #art_44
1. Si une entreprise d’assurances agréée au Grand-Duché de Luxembourg ne se conforme pas aux dispositions des articles 35, 36 et 37 de la présente loi, le Commissariat peut interdire la libre disposition de tout ou partie des actifs, après avoir informé de son intention les autorités compétentes des Etats membres de la situation des risques respectivement de l’engagement. 2. En vue du rétablissement de la situation financière d’une entreprise dont la marge de solvabilité n’atteint plus le minimum prescrit à l’article 34 point 5, le Commissariat exige un plan de redressement qui doit être soumis à son approbation. Dans des circonstances exceptionnelles, si le Commissariat est d’avis que la position financière de l’entreprise va se détériorer davantage, il peut également restreindre ou interdire la libre disposition de tout ou partie des actifs de l’entreprise. Le Commissariat informe alors les autorités de ceux des autres Etats membres sur le territoire desquels l’entreprise exerce son activité de toute mesure. prise et demande à ces dernières de prendre les mêmes mesures. 3. Si la marge de solvabilité n’atteint plus le fonds de garantie défini à l’article 34 points 6 et 7, le Commissariat exige de l’entreprise un plan de financement à court terme qui doit être soumis à son approbation. Le Commissariat peut en outre restreindre ou interdire la libre disposition de tout ou partie des actifs de l’entre- prise. II en informe les autorités des Etats membres sur le territoire desquels l’entreprise exerce une activité et leur demande de prendre les mêmes dispositions. 4. Lorsqu’une entreprise se trouve dans une des situations visées aux points 1, 2 et 3, le Commissariat peut notam- ment exiger le dépôt et le blocage des valeurs représentatives mobilières auprès d’un établissement agréé.par lui en application de l’article 37 alinéa 1 er et subordonner les retraits ou réductions de ces valeurs à l’autorisation préalable du Commissariat. Le Commissariat informe les entreprises d’assurances ainsi que les établissements dépositaires de sa décision de blocage par tout moyen approprié confirmé par lettre recommandée ou par exploit d’huissier. 5. Dans les cas prévus aux points 1, 2 et 3, le Commissariat peut, en outre, prendre toutes autres mesures propres à sauvegarder les intérêts des assurés.
Art. 45., Lorsque le Commissariat est informé par les autorités compétentes d’un Etat membre qu’une entreprise #art_45
d’assurances fait l’objet, de la part de ces autorités, d’une mesure analogue à celles visées à l’article 44, il prend, à la demande de ces autorités, les mesures de restriction ou d’interdiction concernant les actifs de l’entreprise concernée situés sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, si les mêmes mesures de restriction ou d’interdiction ont été prises dans l’Etat membre d’origine.
Art. 46., Les entreprises d’assurances peuvent être frappées par le Commissariat d’une amende d’ordre qui ne peut #art_46
pas dépasser 1.000.000.- (un million) de francs pour toutes infractions à la présente loi ainsi qu’à la législation régissant le contrat d’assurance, à leurs règlements d’exécution et aux instructions du Commissariat. 607 Le maximum de l’amende d’ordre peut être doublé en cas de récidive. En outre, le Commissariat peut prononcer, soit à la place, soit en sus de l’amende d’ordre l’une des sanctions discipli- naires suivantes: a) l’avertissement; b) le blâme; c) l’interdiction d’effectuer certaines opérations et toutes autres limitations dans l’exercice de l’activité; d) la suspension temporaire d’un ou de plusieurs dirigeants de l’entreprise. Dans tous les cas visés au présent article, le Commissariat statue après une procédure contradictoire, l’entreprise entendue en ses moyens de défense ou dûment appelée par lettre recommandée à la poste. L’entreprise peut se faire assister ou représenter.» (Loi du 8 décembre I994) «Chapitre 4 - Le transfert de portefeuille
Art. 47. #art_47
1. Une entreprise d’assurances agréée au Grand-Duché de Luxembourg peut transférer tout ou partie de son portefeuille d’assurances à une entreprise communautaire ou à une entreprise d’un pays tiers établie au Grand- Duché de Luxembourg, si le cessionnaire possède, compte tenu du transfert, la marge de solvabilité nécessaire. Dans les cas où le cessionnaire est établi dans un Etat membre autre que le Grand-Duché de Luxembourg, le transfert n’est autorisé qu’après réception de la part des autorités compétentes de l’Etat membre d’origine du cessionnaire d’un certificat attestant que le cessionnaire possède la marge de solvabilité requise à l’alinéa précé- dent. 2. Lorsque le transfert du portefeuille d’une entreprise luxembourgeoise à un cessionnaire établi dans la Commu- nauté comprend tout ou partie d’un portefeuille d’assurances souscrit en régime d’établissement dans un autre Etat membre ou en régime de libre prestation de services à partir d’une succursale établie dans un autre Etat membre, le Commissariat doit consulter les autorités compétentes de l’Etat membre de la succursale. 3. Dans les cas visés aux points 1 et 2 ci-dessus, le ministre autorise le transfert après avoir reçu l’accord des auto- rités compétentes des Etats membres de la situation ,des risques et de la prise des engagements. 4. te silence de plus de trois mois des autorités compétentes dont l’avis ou l’accord a été sollicité en vertu des points 1, 2 et 3 ci-dessus équivaut à un avis favorable ou à un accord tacite.
Art. 48. #art_48
1. Pour les risques situés et les engagements pris au Grand-Duché de Luxembourg, tout transfert de portefeuille autorisé en conformité avec les législations des Etats membres, doit être publié au Mémorial et devient opposable de plein droit aux preneurs d’assurance, assurés, bénéficiaires et autres créanciers dès cette publication. 2. Le Commissariat est chargé de la publication des transferts autorisés en application de l’article 47 point 3. 3. Le ministre peut prévoir la faculté pour les preneurs d’assurance de résilier leur contrat dans le délai de trois mois à partir de la publication du transfert.
Art. 49., Le Commissariat consulté par une ou plusieurs autorités compétentes d’autres Etats membres dans le cadre #art_49
de transferts de portefeuille communautaires, fait connaître son avis ou son accord à cette ou à ces autorités dans les trois mois suivant la réception de la demande.» (loi du 8 décembre 1994) «Chapitre 5 - La renonciation et le retrait d’agrément
Art. 50. #art_50
1. Les entreprises agréées ne peuvent renoncer à l’agrément pour toute branche d’assurance qu’elles pratiquent que de l’accord du ministre. La demande de renonciation doit être adressée au Commissariat qui, en cas d’acceptation de cette demande, en avertit le public par une publication au Mémorial. La renonciation ne produit ses effets qu’à partir du jour de cette publication. 2. Sans préjudice des articles 56 et 57, lorsqu’une entreprise renonce à l’agrément de pratiquer une ou plusieurs branches d’assurance, le Commissariat surveille les opérations de liquidation y relatives dans l’intérêt des assurés.
Art. 51. #art_51
1. L’agrément accordé à une entreprise d’assurances luxembourgeoise ou à une entreprise d’un pays tiers peut être retiré par le ministre lorsque l’entreprise: a) ne fait pas usage de l’agrément dans un délai de douze mois ou a cessé d’exercer son activité pendant une période supérieure à six mois; b) ne satisfait plus aux conditions d’accès : c) n’a pu réaliser, dans les délais impartis, les mesures prévues par le plan de redressement ou par le plan de financement visé à l’article 44; d) manque gravement aux obligations qui lui incombent en vertu de la législation ou de la réglementation qui lui est applicable. 2. Lorsqu’une entreprise d’un pays tiers n’est plus autorisée à pratiquer dans son pays d’origine une ou plusieurs branches d’assurances, son mandataire général dans le Grand-Duché de Luxembourg doit en informer, sans autre délai, le Commissariat. 3. L’agrément accordé à une succursale ou une agence d’une entreprise d’un pays tiers doit être retiré par te ministre lorsque cette entreprise a perdu son agrément dans le pays où se trouve son siège social. II est statué sur le retrait sur simple requête du Commissariat après instruction préalable faite par ce dernier, l’entreprise entendue en ses moyens de défense ou dûment appelée par lettre recommandée à ta poste. L’entre- prise peut se faire assister ou représenter. Le retrait peut être prononcé pour toutes les branches d’assurance pratiquées par l’entreprise ou pour une ou plusieurs d’entre elles. La décision de retrait doit être motivée de façon précise et être notifiée à l’entreprise par exploit d’huissier de justice. 4. Le retrait emporte à partir de sa notification interdiction de faire de nouvelles opérations dans la ou les branches d’assurance pour lesquelles il a été décrété. Le retrait est publié au Mémorial par les soins du Commissariat. Sans préjudice des articles 56 et 57, en cas de retrait de l’agrément de pratiquer des opérations d’assurance, le Commissariat nomme un ou plusieurs liquidateurs chargés de la liquidation des contrats d’assurance et des actifs représentatifs des provisions techniques. 5. En cas de retrait partiel de l’agrément la nomination d’un liquidateur est facultative. Les liquidateurs nommés en conformité avec le point 4 ci-dessus ont les pouvoirs et attributions suivants: Ils liquident les contrats d’assurance avec réduction éventuelle des droits et obligations en affectant par priorité à cette liquidation les cautionnements et tes valeurs représentatives des provisions techniques constituées au profit de ces contrats d’assurance. 6. 7. Ils peuvent, avec l’approbation du Commissariat et en conformité avec les dispositions des articles 47 et 48, transférer tout ou partie des contrats d’assurance dont ils ont la charge à une ou plusieurs autres entreprises d’assurances avec réduction éventuelle des droits et obligations en affectant à ce transfert la partie des actifs représentatifs des provisions techniques constituées au profit de ces contrats. Le Commissariat fixe les frais et honoraires des liquidateurs nommés par lui; ceux-ci sont à charge de l’entreprise. Par dérogation à l’article 39 de la présente loi, ces frais et honoraires peuvent être prélevés sur le patrimoine distinct. Ces prélèvements doivent être préalablement autorisés par te Commissariat. Sont applicables aux liquidateurs nommés par le Commissariat les dispositions de l’article 57 point 10.
Art. 52., En cas de renonciation ou de retrait de l’agrément, le Commissariat en informe les autorités compétentes #art_52
des autres Etats membres, Le Commissariat prend, en outre, avec le concours de ces autorités, toute mesure propre à sauvegarder les intérêts des assurés et restreint notamment ta libre disposition des actifs de l’entreprise en application de l’article 44 de la présente loi. 608
Art. 53., Lorsqu’une entreprise n’est plus autorisée à pratiquer une ou plusieurs branches d’assurance te Commissa- #art_53
riat peut prendre toutes mesurés conservatoires en vue de sauvegarder les intérêts des assurés.
Art. 54., Les entreprises luxembourgeoises qui cessent d’être agréées pour une ou plusieurs branches d’assurance #art_54
restent soumises à la surveillance du Commissariat jusqu’à la liquidation entière de tous les contrats d’assurance sous- crits. Les entreprises de pays tiers qui cessent d’être agréées pour une ou plusieurs branches d’assurance restent soumises à la surveillance du Commissariat jusqu’à la liquidation entière de tous les contrats d’assurance souscrits au Grand-Duché de Luxembourg.» (loi du 8 décembre 1994) « C h a p i t r e 6 - L’assainissement et la liquidation des entreprises d’assurances
Art. 55., Sans préjudice des dispositions de l’article 57 point 2 sont inapplicables aux entreprises d’assurances te livre #art_55
Ill du Code de Commerce, les dispositions de la loi du 4 avril 1886 concernant le concordat préventif de la faillite telle qu’elle a été modifiée ainsi que tes dispositions de t’arrêté grand-ducal du 24 mai 1935 complétant la législation relative au sursis de paiement, au concordat préventif de la faillite par l’institution du régime de la gestion contrôlée.
Art. 56. #art_56
1. Le sursis à tout paiement de la part d’une entreprise d’assurances qui est soumise à la surveillance du Commissa- riat peut intervenir dans tes cas suivants: a) lorsque le crédit de l’entreprise en cause est ébranlé ou lorsqu’elle se trouve dans une impasse de liquidité, qu’il y ait cessation de paiement ou non ; b) lorsque l’exécution intégrale des engagements de l’entreprise est compromise; c) lorsque l’agrément de l’entreprise a été retiré et que cette décision n’est pas encore définitive. 2. Le Commissariat ou l’entreprise en cause peuvent demander au tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale de prononcer le sursis visé au point 1 ci-dessus. 3. La requête motivée, appuyée des documents justificatifs, est déposée à cet effet au greffe du tribunal dans l’arrondissement duquel l’entreprise a son siège. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. II. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 609 Lorsque la requête émane de l’entreprise, celle-ci est tenue, avant de saisir le juge, d’en avertir le Commissariat et de joindre, sauf en cas d’urgence, les observations de celui-ci à la requête. Lorsque la requête émane du Commissariat, celui-ci devra la notifier ou signifier à l’entreprise en cause par lettre recommandée ou par exploit d’huissier. Le dépôt de la requête entraîne de plein droit, jusqu’à décision définitive sur la requête, sursis à tout paiement de la part de cette entreprise et comporte l’interdiction, sous peine de nullité, de procéder à tous actes autres que conservatoires, sauf autorisation expresse du Commissariat. Le tribunal statue à bref délai. S’il s’estime suffisamment renseigné, il prononce immédiatement en audience publique sans entendre les parties. S’il l’estime nécessaire, il convoque les parties au plus tard dans les trois jours du dépôt de la requête, par les soins du greffier, II entend les parties en chambre du conseil et prononce en audience publique. Le jugement détermine, pour une durée ne pouvant dépasser six mois, les conditions et les modalités du sursis de paiement. Le jugement, même rendu sans audition des parties ou de l’une d’elles, n’est pas susceptible d’opposition. II est exécutoire par provision, nonobstant tout recours, sur minute, avant l’enregistrement et sans caution. Le Commissariat et l’entreprise peuvent former appel dans un délai de quinze jours à partir de la signification du jugement par déclaration au greffe du tribunal. L’appel est jugé d’urgence sommairement et sans procédure, par l’une des chambres connaissant des affaires de la cour d’appel. Les parties sont convoquées au plus tard dans les huit jours par les soins du greffier de la cour. Celle-ci entend les parties en chambre du conseil et statue en audience publique. Le ministère d’avoué n’est pas requis. Lorsqu’une partie ne se présente pas, l’arrêt rendu par défaut n’est pas susceptible d’opposition. Le jugement admettant le sursis de paiement nomme un ou plusieurs commissaires de surveillance. A peine de nullité, l’autorisation écrite des commissaires de surveillance est requise pour tous les actes et déci- sions de l’entreprise. Le tribunal peut toutefois limiter le champ des opérations soumises à l’autorisation. Les commissaires peuvent soumettre à la délibération des organes sociaux toutes propositions qu’ils jugent oppor- tunes. Ils peuvent assister aux délibérations des organes d’administration, de direction, de gestion ou de surveil- lance de l’entreprise. En cas d’opposition entre les organes de l’entreprise et les commissaires, il est statué par le tribunal. La décision du tribunal n’est susceptible d’aucun recours. Le Commissariat exerce de plein droit la fonction du commissaire de surveillance jusqu’à une décision sur la requête prévue par le point 3 admettant le sursis de paiement ou jusqu’à une décision définitive refusant le sursis. Le tribunal fixe les frais et honoraires des commissaires de surveillance; il peut leur allouer des avances. Le tribunal peut, à la demande de toute partie intéressée, modifier les modalités d’un jugement prononcé sur la base du présent article. Dans les huit jours de son prononcé, le jugement admettant le sursis de paiement, et nommant un ou plusieurs commissaires de surveillance, ainsi que les jugements modificatifs, sont publiés en totalité ou par extrait aux frais de l’entreprise et à la diligence des commissaires de surveillance, au Mémorial et dans au moins trois journaux, luxembourgeois ou étrangers, à diffusion adéquate, désignés par le tribunal. L’arrêt réformant un jugement visé au point précédent est publié, sans délai, en totalité ou par extrait, aux frais de la partie succombante et à la diligence du Commissariat, au Mémorial et dans les mêmes journaux que ceux dans lesquels la publication du jugement a eu lieu.
Art. 57. #art_57
1. Le tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale, peut, sur requête du Procureur d’Etat ou du Commissariat, prononcer la dissolution et la liquidation d’une entreprise visée à l’article précédent lorsque: a) il appert que le régime de sursis de paiement prévu par l’article précédent, antérieurement décidé, ne permet pas de redresser la situation qui a justifié celui-ci; b) la situation financière de l’entreprise est ébranlée au point que cette dernière ne pourra plus satisfaire à ses engagements; c) l’agrément de l’entreprise a été retiré et que cette décision est devenue définitive. 2. En ordonnant la liquidation, le tribunal nomme un juge-commissaire ainsi qu’un ou plusieurs liquidateurs. II arrête le mode de liquidation. II peut rendre applicables, dans la mesure qu’il déterminé; les règles régissant la faillite. Dans ce cas, il peut fixer la date de la cessation de paiement; celle-ci ne peut précéder de plus de six mois le dépôt de la requête visée au point 3 de l’article précédent. Le mode de liquidation peut être modifié ultérieure- ment, soit d’office, soit sur requête des liquidateurs. 3. Le jugement prononçant la dissolution et ordonnant la liquidation est exécutoire par provision. 4. A partir du jugement, toutes actions mobilières ou immobilières, toutes voies d’exécution sur les meubles ou les immeubles, ne pourront être suivies, intentées ou exercées que contre les liquidateurs. 5. Les liquidateurs sont responsables tant envers les tiers qu’envers l’entreprise de l’exécution de leur mandat et des fautes commises par leur gestion. 610 6. les décisions judiciaires prononçant la dissolution et ordonnant la liquidation d’une entreprise sont publiées, en totalité ou par extrait, aux frais de l’entreprise et à la diligence des liquidateurs, au Mémorial et dans au moins trois journaux, luxembourgeois ou étrangers, à diffusion adéquate, désignés par le tribunal. 7. Le tribunal fixe les frais et honoraires des liquidateurs; il peut leur allouer des avances. En cas d’absence ou d’insuffisance d’actif constatée par le juge-commissaire, les actes de procédure sont exempts de tous droits de greffe et d’enregistrement et les frais et honoraires des liquidateurs sont à charge du Trésor et liquidés comme frais judiciaires. 8. Les sommes ou valeurs revenant aux créanciers, actionnaires et associés qui ne se sont pas présentés lors de la clôture des opérations de liquidation sont déposées à la caisse des consignations au profit de qui ii appartiendra. 9. Lorsque la liquidation est terminée, les liquidateurs font rapport au tribunal sur l’emploi des valeurs de l’entre- prise et soumettent les comptes et pièces à l’appui. Le tribunal statue sur la gestion des liquidateurs et sur la clôture de la liquidation. Celle-ci est publiée conformément au point 6 ci-dessus. Cette publication comprend en outre: a) l’indication de l’endroit désigné, par le tribunal où les livres et documents sociaux doivent être déposés pendant cinq ans au moins; b) l’indication des mesures prises conformément au point 8 qui précède en vue de la consignation des somme; et valeurs revenant aux créanciers, aux actionnaires et aux associés dont la remise n’aurait pu leur être faite. 10. Toutes les actions contre les liquidateurs pris en cette qualité se prescrivent par cinq ans à partir de la publication de la clôture des opérations de liquidation prévue au point 9. Les actions contre les liquidateurs pour faits de leurs fonctions se prescrivent par cinq ans à partir de ces faits, ou, s’ils ont été celés par dol, à partir de la découverte de ces faits.
Art. 58. #art_58
1. Une entreprise ne peut se mettre en liquidation volontaire qu’après : - avoir renoncé à I’agrément conformément à l’article 50 ou s’être vu retirer l’agrément conformément à l’article 51 et - en avoir averti le Commissariat au moins un mois avant la convocation de l’assemblée extraordinaire. Le Commissariat conserve ses droits de contrôle. En cas d’une liquidation faisant suite à une renonciation à l’agrément les liquidateurs nommés par l’entreprise doivent être agréés par le Commissariat. Dans le cas d’une liquidation faisant suite à un retrait d’agrément les liquidateurs nommés conformément à l’article 51 point 4 sont chargés de la liquidation de l’entreprise. 2. Une décision de mise en liquidation volontaire n’enlève pas au Commissariat et au Procureur d’Etat la faculté de demander au tribunal de prononcer la dissolution et la liquidation d’une entreprise conformément à l’article 57.
Art. 59., Tous actes, pièces et documents, tendant à éclairer le tribunal sur les requêtes visées par les articles 56 et #art_59
57, peuvent être produits et déposés sans qu’il soit nécessaire de tes faire revêtir préalablement de la formalité du timbre ou de l’enregistrement. Les honoraires des commissaires de surveillance et des liquidateurs judiciaires ainsi que tous autres frais occasionnés en application du présent chapitre sont à charge de l’entreprise en cause. Les honoraires et frais sont considérés comme frais d’administration ; par dérogation à l’article 39 ils peuvent être prélevés sur le patrimoine distinct.
Art. 60., Lorsqu’une entreprise d’un pays tiers opérant dans le Grand-Duché de Luxembourg est déclarée en faillite à #art_60
l’étranger ou y est soumise à un régime analogue à celui de la faillite, les curateurs ou liquidateurs ne peuvent faire valoir dans le Grand-Duché de Luxembourg des droits sur les biens formant le patrimoine distinct visé à l’article 39 qu’après exécution intégrale des obligations y mentionnées.
Art. 6., I. Les décisions prises par le Commissariat en application des articles 29, 44, 46, 76 et 77 ainsi que les déci- #art_6__2
sions de refus ou de retrait d’agrément prises par le ministre peuvent être déférées au Conseil d’Etat, Comité du Contentieux. Elles doivent être motivées de façon précise et notifiées à l’entreprise, avec indication des voies de recours. Le recours doit être introduit sous peine de forclusion dans un délai d’un mois à partir de la notification de la décision attaquée. Pour le cas où le ministre ne se serait pas prononcé sur une demande d’agrément, le délai de trois mois prévu par l’article 32 de la loi du 8 février 1961, portant organisation du Conseil d’Etat, est porté à six mois. Le Conseil d’Etat, Comité du Contentieux, statue en dernière instance et comme juge du fond.» (Loi du 8 décembre 1994) «Chapitre 7 - De la coassurance communautaire
Art. 62., Certains risques situés à l’intérieur de la Communauté et qui, de par leur nature ou leur importance nécessi- #art_62
tent la participation de plusieurs assureurs pour leur garantie, ‘peuvent être assurés au moyen d’une coassurance commu- nautaire. 611
Art. 63., Les provisions techniques des entreprises luxembourgeoises qui participent à une coassurance communau- #art_63
taire doivent être constituées conformément à l’article 35 de la présente loi. Toutefois, la provision pour sinistres doit être au moins égale à celle déterminée par I’apériteur suivant les règles ou pratiques de I’Etat où celui-ci est établi.
Art. 64., Un règlement grand-ducal déterminera les conditions de la coassurance communautaire, les risques #art_64
concernés et les statistiques à fournir au Commissariat. II fixera en outre la notion d’apériteur et les obligations incom- bant à ce dernier.» (Loi du 8 décembre 1994) « C h a p i t r e 8 - Dispositions sur le libre établissement et la libre prestation de s e r v i c e s Section 1 : Dispositions générales
Art. 65., Sans préjudice des dispositions du présent chapitre l’agrément délivré à une entreprise d’assurances luxem- #art_65
bourgeoise permet à celle-ci de réaliser des activités, soit en régime d’établissement, sait en régime de libre prestation de services sur le territoire de t’ensemble de la Communauté.
Art. 66., Est une opération réalisée en libre prestation de services l’opération par laquelle une entreprise d’assurances #art_66
d’un Etat Membre, à partir de son siège social ou d’un établissement situé dans un des Etats, Membres, couvre un risque ou prend un engagement sur le territoire d’un autre de ces Etats.
Art. 67., Le Commissariat peut exiger que l’ensemble des documents qu’il est habilité à exiger en vertu du présent #art_67
chapitre au sujet de l’activité des entreprises d’assurances opérant sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg lui soient fournis en langue française ou allemande. Section 2: Dispositions sur le libre établissement
Art. 68. #art_68
A. Etablissement d’une succursale par une entreprise luxembourgeoise dans un outre Etat membre 1. Toute entreprise luxembourgeoise qui désire établir une succursale sur le territoire d’un autre Etat membre le notifie au Commissariat. 2. La notification visée au point 1 doit être accompagnée des informations suivantes: a) le nom de I’Etat membre sur te territoire duquel l’entreprise envisage d’établir la succursale; b) le programme d’activités, dans lequel sont notamment indiqués le type d’opérations envisagées et la struc- ture de l’organisation de la succursale; c) l’adresse à laquelle tes documents peuvent lui être réclamés et délivrés dans I’Etat membre de la succur- sale, étant entendu que cette adresse est la même que celle à laquelle sont envoyées les communications destinées au mandataire général ; d) le nom du mandataire général de la succursale, qui doit être doté des pouvoirs suffisants pour engager l’entreprise à l’égard des tiers et pour la représenter vis-k-vis des autorités et des juridictions de l'Etat membre de la succursale. Dans le cas où l’entreprise entend couvrir par sa succursale les risques classés dans la branche 10 du titre A de l’annexe I de la présente loi, non compris ta responsabilité du transporteur, elle doit produire une déclaration selon laquelle elle est devenue membre du bureau national et du fonds national de garantie de I’Etat membre de la succursale. 3. A moins que le Commissariat n’ait des raisons de douter, compte tenu du projet en question, de l’adéquation des structures administratives, de la situation financière de l’entreprise d’assurances ou de l’honorabilité et de la qualification ou de l’expérience professionnelles des dirigeants responsables et du mandataire général, elle communique les informations visées au point 2, dans les trois mois à compter de la réception de toutes ces informations, à l’autorité compétente de I’Etat membre de la succursale et en avise l’entreprise concernée. Le Commissariat atteste également que l’entreprise dispose du minimum de la marge de solvabilité calculé conformément aux articles 31 et 34 de la loi. Lorsque le Commissariat refuse de communiquer les informations visées au point 2 à l’autorité compétente de I’Etat membre de la succursale, il fait connaître les raisons de ce refus à l’entreprise concernée dans les trois mois suivant la réception de toutes les informations. Ce refus ou l’absence de réponse dans te délai précité peuvent faire l’objet d’un recours conformément à l’article 61 de la loi. 4. En cas de modification du contenu de l’une des informations notifiées conformément au point 2 lettres b), c) ou d), l’entreprise notifie par écrit cette modification au Commissariat et aux autorités compétentes de I’Etat membre de la succursale un mois au moins avant d’effectuer le changement. B. Etablissement d’une succursale par une entreprise luxembourgeoise dans un pays tiers Un règlement grand-ducal peut rendre applicables en tout ou pour partie les dispositions du point A ci-dessus à l’établissement d’une succursale par une entreprise luxembourgeoise dans un pays tiers
Art. 69., Etablissement d’une succursale d’une entreprise communautaire autre que luxembourgeoise au Grand-Duché de #art_69
Luxembourg 612 1. Toute entreprise d’assurances ayant son siège et agréée dans un autre Etat Membre peut établir une succursale au Grand-Duché de Luxembourg après que l’autorité compétente de I’Etat d’origine a fait parvenir au Commissariat les documents suivants: a) le programme d’activités, dans lequel sont notamment indiqués le type d’opérations envisagées et la structure de l’organisation de la succursale; b) l’adresse à laquelle les documents peuvent lui être réclamés et délivrés au Grand-Duché de Luxembourg, étant entendu que cette adresse est la même que celle à laquelle sont envoyées les communications destinées au mandataire général ; c) le nom du mandataire général de la succursale, qui doit être doté des pouvoirs suffisants pour engager l’entre- prise à l’égard des tiers et pour la représenter vis-à-vis des autorités et des juridictions luxembourgeoises. En ce qui concerne le Lloyd’s, en cas de litiges éventuels au Grand-Duché de Luxembourg découlant d’engage- ments souscrits, il ne doit pas en résulter pour les assurés de difficultés plus grandes que si les litiges mettaient en cause des entreprises de type classique. A cet effet, tes. compétences du mandataire général doivent, en particulier, couvrir le pouvoir d’être attrait en justice en cette qualité avec pouvoir d’engager les souscripteurs intéressés du Lloyd’s; d) un certificat délivré par les autorités compétentes du siège social attestant que l’entreprise intéressée dispose pour l’ensemble de ses activités du minimum de la marge de solvabilité conformément aux prescriptions communautaires en la matière. 2. Avant que la succursale ne commence à exercer ses activités, le Commissariat dispose de deux mois à compter de la réception de la communication visée au point 1 pour indiquer à l’autorité compétente de I’Etat membre d’ori- gine, le cas échéant, les conditions dans lesquelles, pour des raisons d’intérêt général, ces activités doivent être exercées au Grand-Duché de Luxembourg. 3. Dès réception d’une communication de la part du Commissariat ou, en cas de silence de celui-ci, dès l’expiration du délai prévu au point 2, la succursale peut être établie et commencer ses activités. 4. En cas de modification. du contenu de l’une des informations notifiées conformément au point 1 lettres a), b) ou c), l’entreprise notifie par écrit cette modification aux autorités compétentes de I’Etat membre d’origine et au Commissariat un mois au moins avant d’effectuer lé changement,
Art. 70., Lorsqu’une entreprise d’assurances agréée dans un autre Etat membre exerce son activité au Grand-Duché #art_70
de Luxembourg par le moyen d’une succursale conformément à l’article 69, les autorités compétentes de I’Etat membre d’origine peuvent, après en avoir préalablement informé le Commissariat, procéder elles-mêmes, ou par l’intermédiaire de personnes qu’elles mandatent à cet effet, à la vérification sur place des informations nécessaires pour assurer la surveillance financière de l’entreprise. Le Commissariat peut participer à cette vérification.
Art. 71. #art_71
Section 3 : Dispositions sur la libre prestation de services A. Opérations effectuées en libre prestation de services par les entreprises luxembourgeoises dans un autre Etat membre 1. Toute entreprise luxembourgeoise qui entend effectuer pour la première fois des activités en libre prestation de services dans un ou plusieurs Etats Membres est tenue d’en informer au préalable le Commissariat en indi- quant la nature des risques qu’elle se propose de couvrir ou des engagements qu’elle se propose de prendre. 2. Le Commissariat communique, dans le délai d’un mois à compter de la notification prévue à l’alinéa premier du présent article, à I’Etat Membre ou aux Etats Membres sur le territoire desquels l’entreprise entend effec- tuer des activités en libre prestation de services: a) un certificat attestant que l’entreprise intéressée dispose pour l’ensemble de ses activités du minimum de la marge de solvabilité conformément aux prescriptions communautaires en la matière; b) les branches que l’entreprise est habilitée à pratiquer; c) la nature des risques que l’entreprise se propose de couvrir ou des engagements qu’elle se propose de prendre dans I’Etat membre de la prestation de services. En même temps, le Commissariat en avise l’entreprise concernée. 3. L’entreprise peut commencer son activité à partir de la date certifiée à laquelle elle a été avisée de la commu- nication par le Commissariat. 4. Tout refus de communication des informations visées au point 2 du présent article doit être dûment motivé et doit, dans le délai visé au point 2, être notifié par lettre recommandée à l’entreprise avec indication des voies de recours. Le défaut de communication des informations visées au point 2 du présent article dans le délai visé à ce point vaut refus et donne ouverture à recours auprès du Conseil d’Etat, Comité du Contentieux, conformément à la procédure visée à l’article 61 de la loi. 5. Toute modification que l’entreprise entend apporter aux indications visées au point 1 du présent article est soumise à la procédure prévue aux points 1 et 2 ci-dessus. 613 B. Opérations effectuées en libre prestation de services par les entreprises luxembourgeoises dans un pays tiers 1. Toute entreprise agréée au Grand-Duché de Luxembourg qui entend effectuer pour la première fois des acti- vités en libre prestation de services dans un ou plusieurs pays tiers doit requérir à cet effet l’autorisation préa- lable du Commissariat en indiquant la nature des risques qu’elle se propose de couvrir ou des engagements qu’elle se propose de prendre. 2. L’entreprise peut commencer son activité à partir de la date certifiée à laquelle elle a été avisée de l’autorisa- tion du Commissariat.
Art. 72., Opérations effectuées en libre prestation de services au Grand-Duché de Luxembourg #art_72
1. Sans préjudice des dispositions de l’article 73, toute entreprise d’assurances agréée dans un autre Etat Membre peut effectuer au Grand-Duché de Luxembourg des activités en libre prestation de services pour couvrir des risques ou pour prendre des engagements pour lesquels elle bénéficie dans son Etat membre d’origine d’un agré- ment, après que l’autorité compétente de l’Etat d’origine a fait parvenir au Commissariat les documents et infor- mations suivants: a) un certificat attestant que l’entreprise intéressée dispose pour l’ensemble de ses activités du minimum de la marge de solvabilité conformément aux prescriptions communautaire? en la matière; b) les branches que l’entreprise est habilitée à pratiquer; c) la nature des risques que l’entreprise se propose de couvrir ou des engagements qu’elle se propose de prendre au Grand-Duché de Luxembourg. 2. L’entreprise peut commencer son activité à partir de la date certifiée à laquelle elle a été avisée de la communica- tion par les autorités compétentes de l’Etat d’origine. 3. Toute modification que l’entreprise entend apporter aux indications visées au point 1 lettre c) du présent article est soumise à la procédure prévue aux points 1 et 2 ci-dessus. 4. Un règlement grand-ducal peut exiger de la part de l’entreprise la désignation d’un responsable fiscal ayant son domicile et sa résidence au Grand-Duché de Luxembourg.
Art. 73., Toute entreprise d’assurances couvrant sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg en libre prestation #art_73
de services des risques relevant de l’assurance de la responsabilité civile des véhicules terrestres automoteurs est tenue en outre : 1. - d’être membre du Bureau Luxembourgeois des Assureurs contre les Accidents d’Automobile et du Fonds Commun de Garantie Automobile et de participer à leur financement: - d’adhérer au Pool des risques aggravés en assurance R. C.-Automobile; 2. d’établir des contrats d’assurance dans te respect des dispositions impératives de la loi modifiée du 7 avril 1976 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs et de ses règle- ments d’exécution ; 3. de faire en sorte que les personnes présentant une demande d’indemnisation au titre d’événements survenant sur le territoire luxembourgeois ne soient pas placées dans une situation moins favorable du fait que l’entreprise couvre un risque relevant de la branche R. C. véhicules terrestres automoteurs en régime de libre prestation de services et non par l’intermédiaire d’une entreprise établie au Grand-Duché de Luxembourg. A cet effet, l’entreprise visée au 1 er alinéa ci-dessus désigne un représentant résident ou établi au Grand-Duché de Luxembourg qui réunira toutes les informations nécessaires en relation avec les dossiers d’indemnisation et disposera de pouvoirs suffisants pour représenter l’entreprise auprès des personnes qui ont subi un préjudice et qui pourraient réclamer une indemnisation, y compris le paiement de celle-ci, et pour la représenter ou, si cela est nécessaire, pour la faire représenter, en ce qui concerne ces demandes d’indemnisation, devant les tribunaux et les autorités luxembourgeois. De même, le représentant est appelé à représenter l’entreprise devant les autorités luxembourgeoises compé- tentes, pour ce qui est du contrôle de l’existence et de la validité de la police d’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs. Le représentant ne se livre à aucune opération d’assurance directe pour le compte de ladite entreprise et la dési- gnation du représentant ne constitue pas en soi l’ouverture d’une succursale ni constitue-t-elle un établissement au sens de la présente loi. 4. L’entreprise ne peut opérer au Grand-Duché de Luxembourg en libre prestation de services qu’après: - avoir communiqué au Commissariat le nom et l’adresse du représentant visé au point 3 ci-dessus; - avoir produit au Commissariat une attestation selon laquelle elle est devenue membre du Bureau Luxembour- geois et du Fonds Commun de Garantie Automobile. 5. L’entreprise doit mentionner le nom et l’adresse du représentant désigné en vertu du point 3 deuxième alinéa ci-dessus dans le contrat ou tout autre document accordant la couverture. 614 Section 4: Conditions d’exercice du libre établissement et de la libre prestation de services
Art. 74., Dans le but de contrôler le respect des dispositions nationales relatives aux contrats d’assurance, le #art_74
Commissariat peut exiger de toute entreprise communautaire autre que luxembourgeoise souhaitant effectuer sur son territoire des opérations d’assurance en régime d’établissement ou en régime de libre prestation de services la communi- cation non systématique des conditions et des autres imprimés qu’elle se propose d’utiliser, sans que cette exigence puisse constituer pour l’entreprise une condition préalable à l’exercice de son activité. Pour tes contrats d’assurance pour lesquels la législation et la réglementation luxembourgeoises imposent l’obligation de souscrire une assurance, les conditions générales et spéciales doivent être communiquées au Commissariat préalable- ment à leur utilisation.
Art. 75., Au cas où le Commissariat a des raisons de considérer que les activités d’une entreprise d’assurances qui #art_75
effectue au Grand-Duché de Luxembourg des opérations en régime d’établissement OU en régime de libre prestation de services pourraient porter atteinte à sa solidité financière, il en informe les autorités compétentes de l’Etat membre d’origine de ladite entreprise.
Art. 76., Toute entreprise qui effectue au Grand-Duché de Luxembourg des opérations en régime d’établissement ou #art_76
en régime de libre prestation de services doit soumettre au Commissariat tous les documents qui lui sont demandés dans le cadre de l’application du présent article et de l’article 77 dans les mêmes conditions que les entreprises agréées au titre de l’article 27. Lorsqu’une entreprise opérant sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg en régime d’établissement ou en régime de libre prestation de services ne respecte pas les règles de droit qui s’imposent à elle, le Commissariat enjoint à l’entreprise concernée de mettre fin à cette situation irrégulière. Si l’entreprise passe outre à l’injonction qui lui est adressée en application de l’alinéa précédent, le Commissariat en informe les autorités compétentes de I’Etat membre d’origine et leur demande de prendre, dans les plus brefs délais, toutes les mesures appropriées pour que l’entreprise concernée mette fin à cette situation irrégulière. Les alinéas 2 et 3 n’affectent pas le pouvoir du Commissariat de prendre, en cas d’urgence, des mesures appropriées pour prévenir les irrégularités commises sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg. Ceci comporte la possibilité d’empêcher une entreprise d’assurances de continuer à conclure de nouveaux contrats d’assurance au Grand-Duché de Luxembourg.
Art. 77., Si l’entreprise persiste à enfreindre les règles qui s’imposent à elle sur le territoire du Grand-Duché de #art_77
Luxembourg, le Commissariat peut, après en avoir informé les autorités compétentes de l’Etat membre d’origine, prendre les mesures appropriées pour prévenir ou réprimer de nouvelles irrégularités et, si les circonstances l’exigent, interdire à l’entreprise de continuer à conclure des contrats d’assurance sur le territoire du Grand-Duché de Luxem- bourg et prononcer, dans les conditions fixées à l’article 46, les sanctions énumérées à ce même article, à l’exception, en ce qui concerne les irrégularités commises en régime de libre prestation de services, de celle prévue à l’alinéa 3 lettre d) dudit article. Le Commissariat procède, aux frais de l’entreprise, à la publication des mesures qu’il a ordonnées dans les journaux et publications qu’il désigne et à l’affichage dans les lieux et pour la durée qu’il indique.
Art. 78., Lorsque le Commissariat est informé par les autorités compétentes d’un autre Etat membre qu’une entre- #art_78
prise luxembourgeoise y opérant en régime d’établissement ou de libre prestation de services passe outre à une injonc- tion de respecter les règles de droit qui s’imposent à elle dans cet Etat membre, il prend, dans les plus brefs délais, toutes les mesures appropriées pour que l’entreprise concernée mette fin à cette situation irrégulière. La nature de ces mesures est communiquée aux autorités compétentes de l’Etat membre concerné. Section 5 : Interdiction d’activité
Art. 79., Lorsque le Commissariat est informé par les autorités compétentes d’un autre Etat membre du retrait de #art_79
l’agrément d’une entreprise effectuant au Grand-Duché de Luxembourg des opérations en régime d’établissement ou en régime de libre prestation de services, il prend les mesures appropriées pour empêcher l’entreprise concernée de commencer de nouvelles opérations sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, soit en régime d’établissement, soit en régime de libre prestation de services. Le Commissariat prend, en outre, avec le concours de ces autorités, toute mesure propre à sauvegarder les intérêts des assurés et restreint notamment la libre disposition des actifs de l’entreprise en application de l’article 44 de la loi et prend les mesures de publicité adéquates.» (Lai du 8 décembre 1994) «Chapitre 9 - Dispositions particulières à certaines branches d’assurances Section 1 : Crédit (Bronche n o 14)
Art. 80., Chaque entreprise agréée au Grand-Duché de Luxembourg qui couvre des risques inclus dans la branche #art_80
crédit doit constituer une provision d’équilibrage qui servira à compenser la perte technique éventuelle ou te taux de sinistre supérieur à la moyenne apparaissant dans cette branche à la fin de l’exercice. Un règlement grand-ducal déter- mine le mode de calcul de la provision d’équilibrage. La provision d’équilibrage est à constituer en complément des provisions techniques visées à l’article 35 de la loi. Jusqu’à concurrence des montants calculés conformément aux dispositions du règlement grand-ducal visé au premier alinéa du présent article, la provision d’équilibrage ne pourra pas être imputée sur la marge de solvabilité.
Art. 81., Sont exemptées de l’obligation de constituer une provision d’équilibrage les entreprises dont t’encaissement #art_81
de primes ou de cotisations pour la branche crédit est inférieur à 4% de leur encaissement total de primes ou de cotisa- tions et à 2.500.000 écus. 615
Art. 82., Toute entreprise agréée au Grand-Duché de Luxembourg qui pratique la branche crédit doit tenir à la dispo- #art_82
sition du Commissariat des états comptables indiquant et les résultats techniques et les provisions techniques afférents à cette activité. Le modèle des états comptables est déterminé par le Commissariat. Section 2: Protection juridique (Branche n° 17)
Art. 82., -I. On entend par contrat d’assurance protection juridique le contrat par lequel une entreprise d’assurances #art_82__2
s’engage, moyennant le paiement d’une prime, à prendre en charge des frais de procédure judiciaire et de fournir d’autres services découlant de la couverture d’assurance, notamment en vue de : 1. récupérer le dommage subi par l’assuré, à l’amiable ou dans une procédure civile ou pénale; 2. défendre ou représenter l’assuré dans une procédure civile, pénale, administrative ou autre, ou contre une récla- mation dont il est l’objet.
Art. 83., La présente section ne s’applique pas: #art_83
1. à l’assurance protection juridique lorsque celle-ci concerne des litiges ou des risques qui résultent de l’utilisation de navires de mer ou qui sont en rapport avec cette utilisation ; 2. à l’activité exercée par l’assureur de la responsabilité civile pour la défense ou la représentation de son assuré dans toute procédure judiciaire ou administrative, dans la mesure où cette activité est exercée en même temps dans son intérêt au titre de cette couverture: 3. à l’activité de protection juridique déployée par l’assureur de l’assistance lorsque cette activité est exercée dans un Etat autre que celui de résidence habituelle de l’assuré et qu’elle fait partie d’un contrat qui ne concerne que l’assistance fournie aux personnes en difficulté au cours de déplacements ou d’absences du domicile ou du lieu de résidence permanente. Dans ce cas, le contrat doit indiquer de façon distincte que la couverture en question est limitée aux circonstances visées ci-dessus et qu’elle est accessoire à l’assistance.
Art. 83., -I. Un règlement grand-ducal détermine les conditions auxquelles un contrat protection juridique doit #art_83__2
répondre.
Art. 84., Toute entreprise d’assurances agréée pour l’exercice de la branche protection juridique doit adopter au #art_84
moins l’une des solutions suivantes: a) Aucun membre du personnel qui s’occupe de la gestion des sinistres de la branche protection juridique ou des conseils juridiques relatifs à cette gestion ne peut exercer en même temps une activité semblable: - si l’entreprise est multibranche, pour une autre branche pratiquée par celle-ci ; - que l’entreprise soit multibranche ou spécialisée, clans une autre entreprise ayant avec la première des liens financiers, commerciaux ou administratifs et exerçant une ou plusieurs autres branches de l’annexe IA. b) La gestion des sinistres de la branche protection juridique est confiée à une entreprise juridiquement distincte. Il est fait mention de cette entreprise dans le contrat distinct ou dans un chapitre distinct, si la police couvre plusieurs risques. Si cette entreprise juridiquement distincte est liée à une autre entreprise qui pratique l’assu- rance d’une ou de plusieurs autres branches mentionnées à l’annexe IA, les membres du personnel de cette entre- prise qui s’occupent de la gestion des sinistres ou des conseils juridiques relatifs à cette gestion ne peuvent pas exercer en même temps la même activité ou une activité semblable pour cette autre entreprise. c) Tout contrat de protection juridique reconnaît explicitement que: - lorsqu’il est fait appel à un avocat pour défendre, représenter ou servir les intérêts de l’assuré, dans toute procédure judiciaire ou administrative, l’assuré a ta liberté de le choisir; - l’assuré a la liberté de choisir un avocat pour servir ses intérêts chaque fois que surgit un conflit d’intérêts.
Art. 84., -l. Sans préjudice du droit de recours aux instances judiciaires prévues par la loi, le contrat d’assurance peut #art_84__2
permettre le recours à la procédure arbitrale des articles 1009 et suivants du code de procédure civile, lorsqu’il existe une divergence d’opinion entre l’assureur de la protection juridique et son assuré, quant à l’attitude à adopter pour régler le différend. Section 3 : Assistance (Bronche n o 18)
Art. 85. #art_85
1. La branche d’assurance assistance comprend : - l’assistance aux personnes en difficulté au cours de déplacements ou d’absences du domicile ou du lieu de résidence permanente, - l’assistance en d’autres circonstances. 2. L’activité d’assistance visée au point 1 consiste à prendre, moyennant le paiement préalable d’une prime, t’engage- ment de mettre immédiatement une aide à la disposition du bénéficiaire d’un contrat d’assistance lorsque celui-ci se trouve en difficulté par suite d’un événement fortuit, dans les cas et dans les conditions prévus par le contrat. L’aide peut consister en des prestations en espèces ou en nature. Les prestations en nature peuvent également être fournies par l’utilisation du personnel ou du matériel propres au prestataire. L’activité d’assistance ne couvre pas les services d’entretien ou de maintenance, les services après-vente et la simple indication ou mise à disposition, en tant qu’intermédiaire, d’une aide. 616 3. Le présent article ne s’applique pas, pour autant qu’elles ne soient pas soumises à la présente loi pour d’autres activités, aux entreprises exerçant une activité d’assistance dont l’engagement, effectué à l’occasion d’un accident ou d’une panne affectant un véhicule routier et survenu normalement sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg est limité: a) au dépannage sur place, pour lequel l’entreprise utilise, dans la plupart des circonstances, son personnel et son matériel propres ; b) à l’acheminement du véhicule jusqu’au lieu de réparation le plus proche et le plus approprié où la réparation pourra être effectuée, ainsi que de l’éventuel accompagnement, normalement par le même moyen de secours, du conducteur et des passagers, jusqu’au lieu le plus proche d’où ils pourront poursuivre leur voyage par d’autres moyens. La condition que l’accident ou la panne soit survenu sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg n’est pas applicable lorsque t’entreprise est un organisme dont le bénéficiaire est membre et que le dépannage ou l’acheminement du véhicule est effectué sur simple présentation de la carte de membre, sans paiement de sut-prime, par un organisme similaire du pays concerné sur la base d’un accord de réciprocité. c) à l’acheminement du véhicule, éventuellement accompagné par le conducteur et les passagers, jusqu’à leur domicile, leur point de départ ou leur destination originelle à l’intérieur du Grand-Duché de Luxembourg: d) aux opérations d’assistance effectuées à l’occasion d’un accident ou d’une panne affectant un véhicule routier et consistant en l’acheminement du véhicule accidenté ou en panne à l’extérieur du Grand-Duché de Luxem- bourg, éventuellement accompagné par le conducteur et les passagers, jusqu’à leur domicile, lorsque ces opérations sont effectuées par l’Automobile Club du Grand-Duché de Luxembourg.
Art. 86. #art_86
Section 4 : Dispositions particulières aux branches de l’assurance-vie 1. La présente section s’applique aux entreprises d’assurances agréées au Grand-Duché de Luxembourg pour les opérations relevant des branches de l’assurance-vie telles que définies à l’annexe II de la présente loi, ci-après désignées par les entreprises «Vie». 2. Les entreprises «Vie» sont obligées de veiller au respect des obligations professionnelles définies à la présente section également par leurs succursales et par leurs filiales à l’étranger, dans lesquelles elles détiennent une parti- cipation qualifiée. 3. Par «blanchiment» au sens de la présente section, est désigné tout acte, notamment de dissimulation, de déguise- ment, d’acquisition, de détention, d’utilisation, de placement, de conservation, de transfert, auquel la loi confère expressément par rapport à des crimes ou délits y précisés le caractère d’infraction pénale spécifique et qui a trait au produit, c’est-à-dire à tout avantage économique, tiré d’une autre infraction pénale.
Art. 87. #art_87
1. Les entreprises «Vie» sont obligées d’exiger l’identification de leurs clients moyennant un document probant lorsqu’elles nouent des relations d’affaires, en particulier lorsqu’elles concluent des contrats d’assurance sur la vie. 2. Par dérogation au point 1 du présent article, l’identification n’est pas requise lorsque le montant de la ou des primes périodiques à verser au cours d’une année n’excède pas la contre-valeur de 1.000 écus ou dans le cas d’un versement d’une prime unique ou de plusieurs primes uniques entre lesquelles un lien semble exister dont te montant n’excède pas 2.500 écus. Si la ou les primes périodiques à verser au cours d’une année sont augmentées de telle sorte qu’elles dépassent le seuil de 1.000 écus, l’identification est requise. 3. Par dérogation au point 1 du présent article, l’identification n’est pas obligatoire pour des contrats d’assurance pension souscrits en vertu d’un contrat de travail ou de l’activité professionnelle de l’assuré, à condition que ces contrats ne comportent pas de clause de rachat ni ne puissent servir de garantie à un prêt. La même dérogation à l’obligation d’identification s’applique lorsqu’il est établi que le paiement des primes doit s’effectuer par le débit d’un compte ouvert au nom du client auprès d’un établissement de crédit soumis à l’obli- gation d’identification. 4. En cas de doute sur le point de savoir si les clients visés aux points précédents agissent pour leur propre compte ou en cas de certitude qu’ils n’agissent pas pour leur propre compte, les entreprises «Vie» prennent des mesures raisonnables en vue d’obtenir des informations sur l’identité réelle des personnes pour le compte desquelles ces clients agissent. 5. Les entreprises «Vie» sont tenues de procéder à l’identification visée au point 1 ci-dessus même si le montant de la transaction est inférieur aux seuils susvisés dès qu’il y a soupçon de blanchiment.
Art. 88., Les entreprises «Vie» sont obligées de conserver, à l’effet de servir d’élément de preuve dans toute enquête #art_88
en matière de blanchiment: - en ce qui concerne l’identification, la copie ou les références des documents exigés, pendant une période d’au moins 5 ans après la fin des relations avec leur client; - en ce qui concerne les transactions, les pièces justificatives et enregistrements consistant en des documents origi- naux ou des copies ayant force probante similaire au regard du droit luxembourgeois, pendant une période d’au moins 5 ans à partir de l’exécution des transactions. 617
Art. 89. #art_89
1. Les entreprises «Vie», leurs dirigeants, employés et agents sont tenus de coopérer pleinement avec les autorités luxembourgeoises responsables de la lutte contre le blanchiment: - en fournissant à ces autorités, à leur demande, toutes les informations nécessaires conformément aux procé- dures prévues par la législation applicable: - en informant, de leur propre initiative, le Procureur d’Etat auprès du tribunal d’arrondissement de Luxem- bourg de tout fait qui pourrait être l’indice d’un blanchiment. La transmission des informations visées ci-dessus est effectuée normalement par la ou les personnes désignées par l’entreprise Vie, conformément aux procédures prévues au point 4 ci-après. Les informations fournies aux autorités autres que judiciaires en application du premier alinéa peuvent être utilisées uniquement à des fins de lutte contre le blanchiment. Les obligations visées au premier alinéa du présent point sont également applicables aux courtiers d’assurances. Par dérogation aux règles de compétence territoriale, le Procureur d’Etat et les juridictions de l’arrondissement judiciaire de Luxembourg sont seuls compétents pour les affaires concernant des infractions consistant en des actes de blanchiment. 2. Les entreprises «Vie» sont tenues de s’abstenir d’exécuter la transaction qu’elles savent ou soupçonnent d’être liée au blanchiment avant d’en avoir informé le Procureur d’Etat conformément au point 1 du présent article. Le Procureur d’Etat peut donner l’instruction de ne pas exécuter l’opération. Dans le cas où la transaction en ques- tion est soupçonnée de donner lieu à une opération de blanchiment et lorsqu’une telle abstention n’est pas possible ou est susceptible d’empêcher la poursuite des bénéficiaires d’une opération suspectée de blanchiment, les entreprises «Vie» concernées procèdent immédiatement après à l’information requise. Les modalités d’application du présent point peuvent faire l’objet d’un règlement grand-ducal. 3. Les entreprises «Vie», leurs dirigeants, employés et agents ainsi que les courtiers ne peuvent pas communiquer au client concerné ou à des personnes tierces que des informations ont été transmises aux autorités en application des points 1 et 2 du présent article ou qu’une enquête sur le blanchiment est en cours. 4. Les entreprises «Vie» sont tenues: - d’instaurer des procédures adéquates de contrôle interne et de communication afin de prévenir et d’empê- cher la réalisation d’opérations liées au blanchiment; - de prendre les mesures appropriées pour sensibiliser leurs dirigeants, employés et agents aux dispositions contenues dans la présente section. Ces mesures comprennent la participation des personnes concernées à des programmes de formation spéciaux afin de les aider à reconnaître les opérations qui peuvent être liées au blanchiment et de les instruire sur la manière de procéder en pareil cas.» (Loi du 8 décembre 1994) «Chapitre 10 - Dispositions habilitantes
Art. 90., Après avoir pris l’avis du Conseil d’Etat et des Chambres professionnelles intéressées et obtenu l’assenti- #art_90
ment de la commission de travail de la Chambre des Députés et après délibération du Gouvernement en Conseil le Grand-Duc est habilité à prendre les règlements nécessaires pour assurer l’exécution de directives et règlements adoptés et dûment notifiés par la Communauté et ayant pour objet l’harmonisation des règles d’accès et d’exercice de certaines branches d’assurances à l’intérieur de la Communauté. Les règlements grand-ducaux pris en application du présent article peuvent déroger aux dispositions existantes pour autant que leur objet ne vise pas des matières réservées à la loi par la Constitution.
Art. 91., Après avoir pris l’avis du Conseil d’Etat et obtenu l’assentiment de la commission de travail de la Chambre #art_91
des Députés et après délibération du Gouvernement en Conseil et sous le contreseing du membre du Gouvernement ayant dans ses attributions les affaires étrangères, le Grand-Duc est habilité, pour assurer l’exécution d’accords conclus par la Communauté avec un ou plusieurs pays tiers, à dispenser les entreprises étrangères visées par ces accords de tout ou partie des dispositions de la présente loi ou à leur appliquer des modalités différentes en vue d’assurer une protection suffisante des assurés.» Partie Ill: Les entreprises de réassurances 6
Art. 92., Toute entreprise de réassurances qui s’établit sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg devra être #art_92
agréée par le ministre avant de commencer ses activités.
Art. 93., Ne pourront être agréées que les entreprises de réassurances qui limitent leur objet à l’acceptation de #art_93
risques cédés par des entreprises d’assurances à l’exclusion de toute activité d’assurance directe. 6 Ancienne partie II 618
Art. 94., La délivrance de l’agrément par le ministre est sujette au respect des conditions suivantes: #art_94
1. La société de réassurances doit être constituée sous forme de société anonyme. 2. Le capital social doit s’élever à au moins cinquante millions de francs ou l’équivalent de ce montant s’il est libellé dans une devise autre que le franc. Sans préjudice des dispositions de l’article 26 al. 3 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commer- ciales et au cas où le capital souscrit est supérieur au capital versé lors de la constitution de ta société, la partie du capital versée doit être au moins égale à cinquante millions de francs ou l’équivalent de ce montant s’il est libellé en une devise autre que le franc. 3. La société doit, par convention, s’attacher les services d’une personne physique ou morale qu’elle désignera aux fonctions de dirigeant. Préalablement à l’exercice de ses fonctions le dirigeant doit avoir reçu l’agrément du ministre.
Art. 95., La requête en agrément est adressée au ministre par l’intermédiaire du Commissariat et est accompagnée #art_95
des documents et renseignements suivants: - tes statuts; - les noms, prénoms, domicile, résidence, profession et nationalité des administrateurs et des personnes chargées de la direction de l’entreprise ; - les noms, prénoms, domicile, résidence, profession ou raison ‘sociale et nationalité des actionnaires de l’entre- prise ; - le nom du réviseur indépendant de l’entreprise : - ta preuve que le capital social a été constitué conformément au point 2 de l’article précédent et que les actifs représentatifs du capital social sont localisés au Grand-Duché de Luxembourg; - un plan d’activités comportant notamment: a) description des catégories de risques que l’entreprise entend couvrir; b) description des entreprises d’assurances cédantes avec indication de leur raisonsociale, du pays de leur siège social et la législation de contrôle à laquelle elles sont soumises.’ Sont seules acceptables les entreprises d’assurances soumises à une législation de contrôle quant à la solvabi- lité qui, prise dans son ensemble, est au moins équivalente aux législations en. vigueur dans les Pays Membres de la Communauté. Sont réputées équivalentes pour l’application du présent point, les législations de contrôle des Pays Membres de l’Organisation de Coopération et de Développement Economique (OCDE); c) l’adresse où sont tenus et conservés les livres comptables et tous autres documents relatifs à ses activités; d) la politique de rétrocession de l’entreprise avec indication des entreprises rétrocessionnaires; e) les montants des primes émises et acquises et le montant des primes rétrocédées; f) un compte de profits et pertes prévisionnel sur au moins trois exercices. Un règlement grand-ducal détermine la présentation et le contenu des documents et renseignements annexés au plan d’activités.
Art. 96., Toute modification essentielle des statuts, tout changement d’actionnaires majoritaires, tout changement de #art_96
dirigeant et/ou de réviseur indépendant ainsi que toute extension d’activité ou modification majeure de son plan d’acti- vité doivent être immédiatement portés à la connaissance du Commissariat. Un règlement grand-ducal précise les modalités de l’alinéa précédent.
Art. 97. #art_97
(Loi du 8 décembre 1994) «1. Pour pouvoir être agréé comme dirigeant d’entreprises de réassurances au titre de l’article 94 point 3 de la présente loi, toute personne physique doit justifier de garanties d’honorabilité, de connaissances professionnelles de haut niveau en matière de réassurance et avoir son domicile ou avoir élu domicile au Grand-Duché de Luxem- bourg.’ Le ministre peut soumettre ces personnes à une épreuve sur les connaissances professionnelles requises.» 2. Lorsque le dirigeant d’entreprises de réassurances désigné conformément à l’article 94 point 3 de la présente loi est une personne morale, il sera exigé de ses organes dirigeants la preuve des qualités requises dans le chef des personnes physiques telles qu’énoncées sous le paragraphe 1) ci-dessus. Le ministre peut soumettre ces personnes à une épreuve sur les connaissances professionnelles requises. En outre la délivrance de l’agrément en faveur d’une personne morale désignée comme dirigeant d’entreprises de réassurances conformément à l’article 94 point 3 de la présente loi est sujette au respect des conditions suivantes : - la personne morale sera constituée au Grand-Duché de Luxembourg sous l’une des formes prévues par ta législation sur les sociétés commerciales; - elle disposera au Grand-Duché de Luxembourg d’une organisation interne suffisante pour l’exercice correct de ses mandats. La requête en agrément est adressée au ministre par l’intermédiaire du Commissariat accompagnée des pièces justificatives des conditions précédentes. 3. Un dirigeant d’entreprises de réassurances peut être agréé pour plusieurs entreprises de réassurances. (point 4 supprimé par la loi du 8 décembre 1994) 619
Art. 98., Les entreprises de réassurances veilleront à ce que les livres comptables soient tenus et que les autres docu- #art_98
ments relatifs à leurs activités soient constamment conservés au Grand-Duché de Luxembourg, soit à leur siège d’opéra- tion soit à tout autre endroit dûment notifié au Commissariat. Un règlement grand-ducal détermine les pièces et autres documents qui doivent être constamment conservés et tenus à jour au Grand-Duché de Luxembourg.
Art. 99., Les entreprises de réassurances doivent disposer de moyens propres suffisants en fonction de leurs engage- #art_99
ments. Un règlement grand-ducal fixe les règles minimales suivant lesquelles les moyens propres des entreprises de réassu- rances devront évoluer en fonction des engagements de ces entreprises. Toutefois, les moyens propres des entreprises doivent demeurer à tout instant au moins équivalents au capital minimal tel que prévu à l’article 94 point 2 de la présente loi. Chaque entreprise de réassurances doit constituer des provisions techniques suffisantes. Les modes de calcul, de comptabilisation et de représentation des provisions techniques et leur traitement fiscal sont déterminés par règlement grand-ducal.
Art. 100. #art_100
1. Le Commissariat est chargé de la surveillance des obligations incombant aux entreprises de réassurances en vertu de la présente loi et de ses règlements d’exécution. II instruit les demandes d’agrément des entreprises de réassurances et de leurs dirigeants et présente toutes observations et avis au ministre. 2. Durant l’exercice de l’activité des entreprises de réassurances et de leurs dirigeants, le Commissariat veille à ce que ces conditions soient constamment. respectées. (Loi du 8 décembre 1994) «3. Chaque entreprise de réassurances est obligée à se soumettre à une révision comptable externe à effectuer annuellement, aux frais de l’entreprise, par un réviseur indépendant, à choisir sur une liste agréée par le Commis- sariat. Le’ réviseur est désigné conformément à l’article 256 point 1 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales. Le rapport de révision est adressé au Commissariat. A ces fins le réviseur indépendant est délié de son secret professionnel à l’égard des agents du Commissariat. Le réviseur a l’obligation de signaler rapidement au Commissariat tout fait ou décision concernant l’entreprise de réassurances contrôlée dont il a eu connaissance dans l’exercice de sa mission et de nature: - à constituer une-violation sur le fond des dispositions légales ou réglementaires qui établissent les conditions d’agrément ou qui régissent de manière spécifique l’exercice de l’activité des entreprises de réassurances, - à porter atteinte à la continuité de l’exploitation de l’entreprise de réassurances. - à entraîner le refus de la certification des comptes ou l’émission de réserves. La même-obligation s’applique au réviseur en ce qui concerne les faits et décisions dont il viendrait à avoir connaissance dans le cadre d’une mission de révision des comptes exercée auprès d’une entreprise ayant un lien étroit découlant d’un lien de contrôle avec l’entreprise de réassurances auprês de laquelle il s’acquitte de la même mission de contrôle.» 4. Les dispositions relatives à l’organisation du Commissariat et ses pouvoirs à l’égard des entreprises d’assurances sont également applicables à l’égard des entreprises de réassurances et de leurs dirigeants. 5. Un règlement grand-ducal fixe le montant des taxes auxquelles sont soumises les entreprises de réassurances au titre de leur contribution aux frais de personnel et de fonctionnement du Commissariat.
Art. 101., Les entreprises de réassurances agréées peuvent être frappées par le Commissariat d’une amende d’ordre #art_101
qui ne peut pas dépasser 1.000.000.-(un million) de francs pour toutes infractions à la présente loi, à ses règlements d’exécution et aux instructions du Commissariat. Les dirigeants des entreprises de réassurances peuvent être frappés par le Commissariat d’une amende d’ordre qui ne peut pas dépasser 1.00.000.-(cent mille) francs pour toutes infractions à la présente loi, à ses règlements d’exécution et aux instructions du Commissariat. Le maximum de l’amende d’ordre peut être doublé en cas de récidive. En outre, le Commissariat peut prononcer, soit à la place, soit en sus de l’amende d’ordre l’une des sanctions disciplinaires suivantes : 1. l’avertissement: 2. le blâme: 3. l’interdiction d’effectuer certaines opérations et toutes autres limitations dans l’exercice de l’activité; 4. la suspension temporaire d’un ou de plusieurs dirigeants. Si après plusieurs avertissements, le dirigeant ou la compagnie de réassurance ne remédie pas aux problèmes, ne remplit pas ou plus les conditions d’accès et d’exercice ou si les manquements sont particulièrement graves le ministre peut procéder au retrait d’agrément. (loi du 8 décembre 1994) «Les dispositions des chapitres 5 et 6 de la partie II de la présente loi sont applicables aux entreprises de réassu- rances.» 620
Art. 102., Les décisions prises par le ministre ou par le Commissariat en application de l’article 101 peuvent être #art_102
déférées au Conseil d’Etat, Comité du Contentieux. Elles doivent être motivées de façon précise et notifiées à l’entre- prise, au dirigeant avec indication des voies de recours. Le recours doit être introduit sous peine de forclusion dans un délai d’un mois à partir de la notification de ta décision attaquée. Pour te cas où le ministre ne se serait pas prononcé sur une demande d’agrément, le délai de trois mois prévu par l’article 32 de la loi du 8 février 1961, portant organisation du Conseil d’Etat, est porté à six mois. Le Conseil d’Etat, Comité du Contentieux, statue en dernière instance et comme juge du fond. Partie IV: Les dirigeants, agents et courtiers d’assurances 7
Art. 103., II est interdit à toute personne de faire ou de tenter de faire dans le Grand-Duché de Luxembourg, ou à #art_103
partir de celui-ci, une opération d’assurances pour compte de tiers sans avoir préalablement obtenu l’agrément du ministre. (Loi du 8 décembre 1994) «Doivent être agréés les directeurs des entreprises luxembourgeoises, les mandataires généraux des succursales d’entreprises de pays tiers et, excepté pour la branche N 18 de l’annexe IA, les inspecteurs d’assurances, agents et cour- tiers et toutes autres personnes qui se livrent à une opération d’assurances en contact direct avec les preneurs d’assu- rance, à l’exclusion du personnel administratif des entreprises d’assurances et de celui des intermédiaires d’assurances.» Au cas où la personne visée à l’alinéa 1 er est une personne morale, celle-ci doit désigner, pour la représenter, une personne physique remplissant les conditions d’agrément. L’agrément est essentiellement révocable.
Art. 104. #art_104
(loi du 8 décembre 1994) «Avant d’être agréées les personnes indiquées à l’article précédent doivent justifier des connaissances professionnelles requises et de la moralité et de l’honorabilité professionnelle ainsi qu’être domiciliés ou avoir élu domicile au Grand- Duché de Luxembourg.»
Art. 105., Ces personnes doivent se soumettre à une épreuve sur les connaissances professionnelles requises. Le #art_105
programme de cette épreuve est fixé par te Commissariat. Des cas de dispense peuvent être prévus par règlement ministériel.
Art. 106., Les agents d’assurances sont les mandataires des entreprises d’assurances. Ils exercent leurs fonctions à #art_106
titre indépendant ou salarié et à titre professionnel ou non professionnel. Ils ne peuvent être agréés que sur demande écrite d’une entreprise d’assurances ({autorisée à faire des opérations d’assurance au Grand-Duché de Luxembourg» 8 . Nul agent ne peut être agréé pour plusieurs entreprises d’assurances dans la même branche. Toutefois, un agent peut être agréé dans la même branche pour plusieurs entreprises, si ces entreprises en présentent conjointement la demande. Les agents ne peuvent offrir à la souscription que tes contrats d’assurance de t’entreprise pour laquelle ils sont agréés. II est loisible aux entreprises d’assurances de conférer à leurs agents ou à certains d’entre eux les titres d’agent prin- cipal ou d’agent général, à charge pour les entreprises d’en informer le Commissariat. II est interdit à tout agent de faire état à l’égard du public d’un autre titre que celui d’agent ou, le cas échéant, d’agent principal ou d’agent général. Le retrait d’agrément peut être opéré, soit d’office par le ministre, soit à la demande conjointe de l’entreprise et de l’agent. Au cas où la demande de retrait émane d’une seule des parties, l’autre partie en est informée par le Commissariat et le retrait ne peut se faire qu’à l’issue d’une période de quinze jours à partir de cette information, sauf faute grave de l’agent. Toute décision de refus d’agrément ou de retrait doit être motivée et notifiée aux parties en cause. Au cas où te refus ou le retrait d’agrément est motivé par des raisons de défaut de moralité et d’honorabilité professionnelle, les raisons précises de ce refus sont communiquées à la seule personne concernée à l’exclusion de l’entreprise d’assurances mandante.
Art. 107., Les courtiers d’assurances sont les personnes qui, sans être liés à une ou plusieurs entreprises d’assurances, #art_107
servent d’intermédiaires entre les preneurs d’assurance, qu’ils représentent, et des entreprises d’assurances agréées à Luxembourg où à l’étranger. 7 Ancienne partie III 8 Ainsi modifié en vertu de la loi du 8 décembre 1994 621 Peuvent recevoir un agrément au titre de courtier d’assurances les personnes qui, à titre professionnel, représentent leurs clients à l’occasion de la présentation et la conclusion de contrats d’assurance ayant trait - à des risques classés sous les numéros 4, 5, 6, 7, 11, 12, 14 et 15 du chiffre IA de l’annexe; - à des risques classés sous le chiffre II de l’annexe; (Loi du 8 décembre 1994) «- ainsi qu’aux risques classés sous les numéros 3, 8. 9, 10, 13 et 16 de la même annexe pour autant qu’il s’agit de grands risques au sens de l’article 25 de la présente loi.» II est interdit à tout courtier de faire état à l’égard du public d’un autre titre que celui de courtier d’assurances.
Art. 108., L’exercice de l’activité de courtier est incompatible avec celle d’agent d’assurances. Lorsqu’un agent #art_108
d’assurance est agréé comme courtier, l’agrément comme agent est retiré d’office et vice-versa. (Loi du 8 décembre 1994) «Art. 109. 1. Le Commissariat est chargé de la surveillance des obligations incombant aux personnes visées à l’article 103 en vertu de la présente loi et de ses règlements d’exécution. Il instruit les demandes d’agrément de ces personnes et présente toutes observations et avis au ministre. 2. tes dispositions relatives aux pouvoirs du Commissariat à l’égard des entreprises d’assurances sont également applicables à l’égard des personnes visées à l’article 103. Sont applicables pareillement à l’égard des personnes visées à l’article 103 les dispositions de l’article 46 de la présente loi, sauf que le maximum de l’amende d’ordre est fixé à cent mille francs. En cas de récidive, le montant peut être porté au double. 3. Un règlement grand-ducal fixe le montant des taxes auxquelles sont soumis les agréments des personnes visées à l’article 103.»
Art. 110. #art_110
(Loi du 8 décembre 1994) «Le ministre peut retirer l’agrément accordé aux personnes visées à l’article 103 si elles ne remplissent plus les condi- tions d’accès ou d’exercice telles que définies dans les articles précédents ou si elles manquent gravement aux disposi- tions de la présente loi ou d’une loi pénale luxembourgeoise.)) II est statué sur le retrait d’agrément sur simple requête du Commissariat, après instruction préalable faite par ce dernier, la personne concernée entendue en ses moyens de défense ou dûment appelée par lettre recommandée à la poste.
Art. 111., Les décisions de refus ou de retrait d’agrément prises par le ministre peuvent être déférées au Conseil #art_111
d’Etat, Comité du Contentieux. Elles doivent être motivées de façon précise et notifiées à la personne concernée avec indication des voies de recours. Le recours doit être introduit sous peine de forclusion dans un délai d’un mois à partir de la notification de la décision de refus ou de retrait. Pour le cas où le ministre ne se serait pas prononcé sur une demande d’agrément, le délai de trois mois prévu par l’article 32 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat, est porté à six mois. Le Conseil d’Etat, Comité du Contentieux, statue en dernière instance et comme juge du fond. Partie V: Dispositions générales et pénales 9 (Loi du 18 décembre 1993) «Art. 111-1. 1. Les administrateurs, les membres des organes directeurs et de surveillance, les dirigeants et les autres employés des entreprises d’assurances et leurs agents ainsi que les courtiers sont obligés de garder secrètes les informa- tions confidentielles confiées à eux dans le cadre de leur activité professionnelle. La révélation de tels renseigne- ments est punie des peines prévues à l’article 458 du Code pénal. 2. L’obligation au secret cesse lorsque la révélation d’une information confidentielle est autorisée ou imposée par ou en vertu d’une disposition légale, même antérieure à la présente loi ou est nécessaire dans le cadre de l’exécu- tion de bonne foi des engagements découlant des contrats d’assurances ou pour prévenir et réprimer la fraude à l’assurance. 3. L’obligation au secret n’existe pas à l’égard des autorités nationales et étrangères chargées de la surveillance prudentielle des entreprises d’assurances si elles agissent dans le cadre de leurs compétences légales aux fins de cette surveillance et si les renseignements communiqués sont couverts par le secret professionnel de l’autorité de surveillance qui les reçoit. 4. L’obligation au secret n’existe pas à l’égard des actionnaires ou associés, dont la qualité est une condition de l’agrément de l’entreprise en cause, dans la mesure où les informations communiquées à ces actionnaires ou asso- ciés sont nécessaires à la gestion saine et prudente de l’entreprise et ne révèlent pas directement les engagements de l’entreprise à l’égard d’un client autre qu’un professionnel du secteur des assurances et des réassurances. 9 Ancienne partie IV 622 5. L’obligation au secret n’existe pas à l’égard des réassureurs et des coassureurs de l’entreprise concernée dans la mesure où la connaissance précise de détails relatifs aux dossiers individuels leur est nécessaire pour faire une juste appréciation du risque et de les mettre en mesure de prendre et d’exécuter leurs engagements. 6. Sous réserve des règles applicables en matière pénale, les informations visées au point 1. du présent article, une fois révélées ne peuvent être utilisés qu’à des fins pour lesquelles la loi a permis leur révélation. 7. Quiconque est tenu à l’obligation au secret visée au point 1. du présent article et a légalement révélé un rensei- gnement couvert par cette obligation, ne peut encourir de ce seul fait une responsabilité pénale ou civile.
Art. 112., Quiconque aura contrevenu aux articles «27» #art_112
i0 et 92 de la présente loi sera puni d’un emprisonnement de deux mois à un an et d’une amende de 2.501.- (deux mille cinq cent un) à 1.000.000.- (un million) de francs ou d’une de ces peines seulement, à moins que le même fait ne soit puni d’une peine plus forte par le Code pénal ou par une loi spéciale.
Art. 113., Seront punis d’un emprisonnement de huit jours à trois mois et d’une amende de 2.501.- (deux mille cinq #art_113
cent un) à 1.000.000.- (un million) de francs ou d’une de ces peines seulement, les directeurs, mandataires généraux, agents, courtiers et en général toute personne qui fait dans ou à partir du Grand-Duché de Luxembourg au nom d’un tiers des opérations d’assurance ou qui y concourt sans avoir obtenu l’agrément du ministre prévu à l’article 103 de la présente loi. La tentative sera punissable d’un emprisonnement de huit jours à deux mois et d’une amende de 2.501.- (deux mille cinq cent un) à 250.000.- (deux cent cinquante mille) francs ou d’une de ces peines seulement.
Art. 114., Sera punie d’un emprisonnement d’un mois à six mois et d’une amende de 2.501.- (deux mille cinq cent un) #art_114
à 500.000.- (cinq cents mille) francs ou d’une de ces peines seulement, toute personne qui, frauduleusement, aura lors de ta conclusion du contrat, exagéré la valeur des choses assurées par elle, et toute personne qui aura participé à un titre quelconque à la conclusion d’un contrat d’assurance pour des objets dont elle sait que la valeur a été frauduleusement exagérée. Sera punie des mêmes peines, toute personne qui, dans une intention frauduleuse, aura fait une fausse déclaration de sinistre ou aura exagéré le préjudice par elle subi, ainsi que toute personne qui à un titre quelconque y aura concouru.
Art. 115., Les règlements grand-ducaux à prendre en exécution de la présente loi pourront pour les infractions à #art_115
leurs dispositions porter des amendes de 2.501.- (deux mille cinq cent un) francs au moins et de 1.000.000.- (un million) de francs au maximum.
Art. 116., Les dispositions du livre 1 #art_116
er du code pénal ainsi que la loi modifiée du 18 juin 1879 portant attribution aux cours et tribunaux de l’appréciation de circonstances atténuantes sont applicables aux infractions prévues par la présente loi. Partie VI: Dispositions diverses 11 (Loi du 8 décembre 1994)
Art. 117. #art_117
Dans tous les cas où une législation ou réglementation luxembourgeoise impose à un titre quelconque la conclusion d’un contrat d’assurance auprès d’une entreprise d’assurances agréée au Grand-Duché de Luxembourg, cette obligation est également réputée remplie lorsque le contrat est conclu auprès d’une entreprise communautaire autre que luxem- bourgeoise, mais autorisée à opérer sur territoire du Grand-Duché de Luxembourg en régime d’établissement ou en régime de libre prestation de services-s
Art. 118., L’institution des commissaires aux comptes prévus aux articles 67,109 et 114 de la loi modifiée du 10 août #art_118
1915 concernant les sociétés commerciales est supprimée pour les sociétés d’assurances et les sociétés de réassurances soumises à la présente toi. Les administrateurs de ces sociétés sont seuls compétents dans tous les cas où la toi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales prévoit une intervention conjointe des administrateurs et des commis- saires aux comptes.
Art. 179., Il est inséré après I’article 44 de la toi du 16 mai 1891 sur le contrat d’assurances un chapitre V rédigé #art_179
comme suit: Chapitre V - Loi applicable aux contrats d’assurance relevant des bronches d’assurance autres que l'assurance sur la vie pour les risques situés sur le territoire d’un ou plusieurs Etats Membres des Communautés. Section I: Dispositions générales
Art. 45. #art_45__2
1. Nonobstant toute clause contraire, lorsque le risque est situé au Grand-Duché de Luxembourg et que le preneur d’assurance y a sa résidence habituelle ou son administration centrale, la loi applicable est la loi luxembourgeoise. 2. Lorsque le risque est situé au Grand-Duché de Luxembourg et que le preneur d’assurance n’y a pas sa résidence habituelle ou son administration centrale, les parties au contrat d’assurance peuvent choisir d’appliquer soit la loi luxembourgeoise, soit la loi du pays où le preneur a sa résidence habituelle ou son administration centrale. 10 Ainsi modifié en vertu de la loi du 8 décembre 1994 11 Ancienne partie V 623 3. Lorsque le preneur d’assurance exerce une activité commerciale, industrielle ou libérale et que le contrat couvre deux ou plusieurs risques relatifs à ces activités situés au Grand-Duché de Luxembourg et dans un ou plusieurs autres Etats Membres de la Communauté, les parties au contrat peuvent choisir la loi d’un des Etats Membres où le preneur a sa résidence habituelle ou son administration centrale. 4. Nonobstant les 2 et 3, lorsque le contrat est relatif à des risques situés au Grand-Duché de Luxembourg mais que ces risques sont limités à des sinistres qui ne peuvent survenir que dans un autre Etat Membre de la Communauté, les parties au contrat peuvent choisir la loi de cet Etat. 5. Pour les risques concernant les corps de véhicules ferroviaires, aériens, maritimes, lacustres et fluviaux, les parties au contrat ont le libre choix de la loi applicable. En ce cas, le choix par les parties d’une loi autre que la loi luxembourgeoise ne peut, lorsque tous les éléments du contrat sont localisés au moment de ce choix sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, porter atteinte aux dispositions impératives du droit luxembourgeois. 6. Le choix visé aux 2, 3, 4 et 5 doit être exprès ou résulter de façon certaine des clauses du contrat ou des circons- tances de la cause. Si tel n’est pas le cas ou si aucun choix n’a été fait, le contrat est régi par la loi de celui, parmi les Etats Membres qui entrent en ligne de compte aux termes des 2, 3, 4 et 5, avec lequel il présente les liens les plus étroits. Si une partie du contrat est séparable du reste du contrat et présente un lien plus étroit avec un autre des Etats Membres qui entrent en ligne de compte conformément aux paragraphes précités, il pourra être fait application à cette partie du contrat de la loi de cet autre Etat. Il est présumé que le contrat présente les liens les plus étroits avec I’Etat Membre où le risque est situé. 7. Lorsqu’un Etat comprend plusieurs unités territoriales dont chacune a ses propres règles de droit en matière d’obligations contractuelles, chaque unité est considérée comme un Etat aux fins d’identifier la loi applicable en vertu du présent chapitre.
Art. 46. #art_46__2
1. Si le juge luxembourgeois est saisi, les dispositions de l’article 45 ne peuvent porter atteinte à l’application des règles de la loi luxembourgeoise régissent impérativement la situation, quelle que soit la toi applicable au contrat. 2. II peut être donné effet aux dispositions impératives de la loi de I’Etat Membre où le risque est situé ou d’un Etat Membre qui impose l’obligation d’assurance, si, et dans la mesure où, selon le droit de cet Etat, ces dispositions sont applicables quelle que soit la loi régissant le contrat. Les dispositions impératives du droit luxembourgeois en matière d’assurance obligatoire sont applicables quelle que soit la loi choisie par les parties. 3. Lorsque le contrat couvre des risques situés dans plus d’un Etat Membre, le contrat est considéré, pour l’applica- tion du présent article, comme représentant plusieurs contrats dont chacun ne se rapporterait qu’à un seul Etat M e m b r e . Section II : Dispositions particulières aux assurances obligatoires
Art. 47., Lorsqu’en cas d’assurance obligatoire, il y a contradiction entre la toi de I’Etat Membre où le risque est situé #art_47__2
et celle de I’Etat Membre qui impose l’obligation de souscrire une assurance, cette dernière prévaut.
Art. 48., Les contrats destinés à satisfaire à une obligation d’assurance imposée par la loi luxembourgeoise sont régis #art_48__2
par la loi luxembourgeoise. lorsque le contrat d’assurance fournit la couverture dans plusieurs Etats Membres dont l’un au moins impose une obligation de souscrire une assurance, le contrat est considéré, pour l’application du présent article. comme représen- tant plusieurs contrats dont chacun ne se rapporterait qu’à un seul Etat Membre.
Art. 49., Si l’entreprise d’assurances doit, en vertu de la toi luxembourgeoise qui impose l’obligation d’assurance, #art_49__2
déclarer toute cessation de garantie aux autorités, cette cessation n’est opposable aux tiers lésés que dans les conditions prévues par la loi luxembourgeoise. Partie VII: Dispositions transitoires et finales12
Art. 120. #art_120
(Loi du 8 décembre 1994) «1. Par dérogation à l’article 30 les entreprises luxembourgeoises qui au 1 er mars 1984 pratiquaient au Grand-Duché de Luxembourg le cumul des deux activités visées au point 2 de cet article et qui n’y ont pas volontairement renoncé depuis la susdite date peuvent continuer à y pratiquer ce cumul jusqu’au 31 décembre 1995 à condition d’adopter pour les deux groupes de branches une gestion distincte et une séparation des comptes dans les condi- tions fixées par un règlement grand-ducal et permettant de faire apparaître les résultats propres à chacun des deux groupes d’activité. 2. Les entreprises communautaires autres que luxembourgeoises, qui au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi bénéficient d’un agrément au titre de la loi du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances telle qu’amendée par la loi du 18 décembre 1993, sont censées avoir fait l’objet de la procédure prévue à l’article 69. 12 Ancienne partie VI 624 Les droits acquis des entreprises communautaires autres que luxembourgeoises opérant en régime de libre pres- tation de services sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg sous le régime de l’article 67 de la loi du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances telle qu’amendée par la loi du 18 décembre 1993 restent préservés.»
Art. 121., Les entreprises de réassurances qui, au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi bénéficient d’un #art_121
agrément au titre de l’ancienne législation doivent se soumettre aux exigences de la présente loi dans un délai de 24 mois à partir de son entrée en vigueur. Les dirigeants d’entreprises de réassurances visés à l’article 97 doivent se soumettre aux exigences de la présente loi dans un délai de six mois à partir de son entrée en vigueur.
Art. 122., Les règlements grand-ducaux pris en exécution de la loi modifiée du 6 septembre 1968 relative au contrôle #art_122
des entreprises d’assurances demeurent provisoirement en vigueur au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi pour autant qu’ils ne soient pas contraires à ses dispositions et aussi longtemps qu’ils n’ont pas été remplacés par des règlements grand-ducaux pris en application de la présente loi.
Art. 123., Les fonctionnaires et employés en service auprès du Commissariat aux Assurances au moment de l’entrée #art_123
en vigueur de la présente loi sont transférés au Commissariat avec maintien de leurs droits acquis notamment au regard de leur classement, de leur ancienneté, de leur rémunération et de leur droit à pension ou retraite. Le temps passé en tant qu’employé de l’Etat par l’employé universitaire embauché au Commissariat aux Assurances à partir du 1 er octobre 1989 lui est computé pour l’entièreté de sa durée au titre de temps passé comme stagiaire fonction- naire.
Art. 124., La loi modifiée du 6 septembre 1968 relative au contrôle des entreprises d’assurances est abrogée. #art_124

Art. 125., La présente loi entre en vigueur le 1 #art_125
er janvier 1992. 13 ANNEXES 1. Branches autres que Vie A. CLASSIFICATION DES RISQUES PAR BRANCHES 1. Accidents (y compris les accidents de travail et les maladies professionnelles) - prestations forfaitaires, - prestations indemnitaires, - combinaisons, - personnes transportées. 2. Maladie - prestations forfaitaires, - prestations indemnitaires, - combinaisons. 3. Corps de véhicules terrestres (autres que ferroviaires) Tout dommage subi par: - véhicules terrestres automoteurs, - véhicules terrestres non-automoteurs. 4. Corps de véhicules ferroviaires Tout dommage subi par les véhicules ferroviaires. 5. Corps de véhicules aériens Tout dommage subi par les véhicules aériens. 6. Corps de véhicules maritimes, lacustres et fluviaux Tout dommage subi par: -véhicules fluviaux, - véhicules lacustres, - véhicules maritimes. 7. Marchandises transportées (y compris les marchandises, bagages et tous autres biens) Tout dommage subi par les marchandises transportées ou bagages, quel que soit le moyen de transport. 13 Les dispositions de la loi du 18 décembre 1993 sont entrées en vigueur au 1 er janvier 1994 Les dispositions de la loi du 8 décembre 1993 sont entrées en vigueur le 1 er janvier 1995. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 625 Incendie et éléments naturels Tout dommage subi par les biens (autres que les biens compris dans les branches 3, 4, 5, 6 et 7) lorsque ce dommage est causé par: - incendie, - explosion, - tempête, - éléments naturels autres que la tempête, - énergie nucléaire, - affaissement de terrain. Autres dommages aux biens Tout dommage subi par les biens (autres que les biens compris dans les branches 3, 4, 5, 6 et 7) lorsque ce dommage est causé par la grêle ou la gelée, ainsi que par tout événement, tel le vol, autre que ceux compris sous 8. R. C. véhicules terrestres automoteurs Toute responsabilité résultant de l’emploi de véhicules terrestres automoteurs (y compris la responsabilité du transporteur) R. C. véhicules aériens Toute responsabilité résultant de l’emploi de véhicules aériens (y compris la responsabilité du transporteur). R. C. véhicules maritimes, lacustres et fluviaux Toute responsabilité résultant de l’emploi de véhicules fluviaux, lacustres et maritimes (y compris la responsabi- lité du transporteur). R. C. générale Toute responsabilité autre que celles mentionnées sous les numéros 10, 11 et 12. Crédit - insolvabilité générale, - crédit à l’exportation,. - vente à tempérament, - crédit hypothécaire, - crédit agricole. Caution - caution directe, - caution indirecte. Pertes pécuniaires diverses - risques d’emploi, - insuffisance de recettes (générale), - mauvais temps, - pertes de bénéfice, - persistance de frais généraux, - dépenses.commerciales imprévues, - perte de la valeur vénale, - pertes de loyers ou de revenus, - pertes commerciales indirectes autres que celles mentionnées précédemment, - pertes pécuniaires non commerciales, - autres pertes pécuniaires. Protection juridique Protection juridique. Assistance - assistance aux personnes en difficulté au cours de déplacements ou d’absences du domicile ou du lieu de rési- dence permanente, - assistance en d’autres circonstances. Les risques compris dans une branche ne peuvent être classés dans une autre branche sauf dans les cas visés au point C. 626 B. APPELLATION DE L’AGREMENT DONNE SIMULTANEMENT POUR PLUSIEURS BRANCHES Lorsque l’agrément porte à la fois: a) sur les branches N 1 et 2, il est donné sous l’appellation Accidents et Maladie; b) sur les branches N 1 (quatrième tiret), 3, 7 et 10, il est donné sous l’appellation Assurance automobile; c) sur les branches N 1 (quatrième tiret), 4, 6, 7 et 12, il est donné sous l’appellation Assurance maritime et tran- sport; d) sur les branches N 1 (quatrième tiret), 5, 7 et 11, il est donné sous l’appellation Assurance aviation ; e) sur les branches N 8 et 9, il est donné sous l’appellation Incendie et autres dommages aux biens; f) sur les branches N 10, II, 12 et 13, il est donné sous l’appellation Responsabilité civile; g) sur les branches N 14 et.1 5, il est donné sous l’appellation Crédit et caution ; h) sur toutes les branches, il est donné sous l’appellation Toutes branches. C. RISQUES ACCESSOIRES L’entreprise obtenant l’agrément pour un risque principal appartenant à une branche ou à un groupe de branches peut également garantir des risques compris dans une autre branche sans que l’agrément soit exigé pour ces risques, lorsque ceux-ci: - sont liés au risque principal, - concernent l’objet qui est couvert contre le risque principal, et - sont garantis par le contrat qui couvre le risque principal. Toutefois, les risques compris dans les branches 14, 15 et 17 visées au point A ne peuvent être considérés comme risques accessoires d’autres branches: Néanmoins, le risque compris dans la branche 17 (assurance-protection juridique) peut être considéré comme risque accessoire de la branche 18 lorsque les conditions énoncées au premier alinéa sont remplies et que le risque principal ne concerne que l’assistance fournie aux personnes en difficulté au cours de déplacements ou d’absences du domicile ou du lieu de résidence permanente. II. Branches Vie 1. Vie, avec ou sans contre-assurance - décès - vie - mixte - opérations d’assurances se rapportant aux garanties que comportent à titre accessoire les assurances sur la vie et qui, à la suite de maladie ou d’accident, notamment en cas d’invalidité, prévoient une prestation non indemnitaire et complémentaire à la prestation principale. 2. Opérations de capitalisation. 3. Gestion de fonds collectifs de retraite. Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg. Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, s.à.r.l., Luxembourg
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as of1994-01-01 → this version applied
valid1994-01-01 → 1994-12-28 publisher-asserted
typeLOI Version consolidée applicable au 01/12/1993 : Loi du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances.
languagefr
published1995-02-15
lex_idlu-legilux:loi-1991-12-06-n2:1994-01-01
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It has no legal force. Only the version published in the official gazette (Mémorial / Official Journal) is authentic, the publishers say so themselves, and so do we. Lex reproduces their text without altering a byte, and links the source on every page. This is legal information, never legal advice: it reports what the text said, never what it means for your situation.

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