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Loi du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances

as it stood on 1994-01-01, permalink: /lu-legilux/loi-1991-12-06-n2/1994-01-01--10aa17a1c44de9e438cd72b4faf9f8a80462653a0a0e5db50feed62a8fc1645f

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Text included, per-article reading view. Deterministic extraction of the verbatim retrieved document; each displayed provision carries its own hash and anchor. Ministère d'État – Service central de législation, Grand-Duché de Luxembourg. Data: Legilux open data (CC-BY), data.public.lu dataset 62c83bfd9794ec8e47b5bc68.
Outline, 129 provisions

Art. 1. Art. 2. Art. 3. Art. 4. Art. 6. Art. 7. Art. 8. Art. 9. Art. 10. Art. 11. Art. 12. Art. 13. Art. 14. Art. 15. Art. 16. Art. 17. Art. 18. Art. 20. Art. 21. Art. 22. Art. 23. Art. 24. Art. 25. Art. 26. Art. 27. Art. 28. Art. 29. Art. 30. Art. 31. Art. 32. Art. 33. Art. 34. Art. 35. Art. 36. Art. 37. Art. 38. Art. 39. Art. 40. Art. 41. Art. 42. Art. 43. Art. 44. Art. 45. Art. 46. Art. 47. Art. 48. Art. 49. Art. 50. Art. 51. Art. 52. Art. 53. Art. 54. Art. 55. Art. 56. Art. 57. Art. 58. Art. 59. Art. 60. Art. 6. Art. 62. Art. 63. Art. 64. Art. 65. Art. 66. Art. 67. Art. 68. Art. 69. Art. 70. Art. 71. Art. 72. Art. 73. Art. 74. Art. 75. Art. 76. Art. 77. Art. 78. Art. 79. Art. 80. Art. 81. Art. 82. Art. 82. Art. 83. Art. 83. Art. 84. Art. 84. Art. 85. Art. 86. Art. 87. Art. 88. Art. 89. Art. 90. Art. 91. Art. 92. Art. 93. Art. 94. Art. 95. Art. 96. Art. 97. Art. 98. Art. 99. Art. 100. Art. 101. Art. 102. Art. 103. Art. 104. Art. 105. Art. 106. Art. 107. Art. 108. Art. 110. Art. 111. Art. 112. Art. 113. Art. 114. Art. 115. Art. 116. Art. 117. Art. 118. Art. 179. Art. 45. Art. 46. Art. 47. Art. 48. Art. 49. Art. 120. Art. 121. Art. 122. Art. 123. Art. 125.

Art. 1. #art_1
Art. 2., Le Commissariat a pour mission : #art_2
Art. 3., Le Commissariat est exempt de tous droits, impôts et taxes au profit de l'Etat et des communes, à l’excep- #art_3
Art. 4. #art_4
Art. 6. #art_6
Art. 7. #art_7
Art. 8., Le Gouvernement en Conseil désigne le président et le vice-président du conseil et fixe les indemnités des #art_8
Art. 9. #art_9
Art. 10., En dehors des communications que le conseil décide de rendre officielles, les membres du conseil et toute #art_10
Art. 11. #art_11
Art. 12., Le cadre du personnel du Commissariat comprend, dans l’ordre hiérarchique, les fonctions et emplois #art_12
Art. 13. #art_13
Art. 14. #art_14
Art. 15. #art_15
Art. 16., Ni les fonctionnaires, ni les employés du Commissariat ne peuvent être liés d’aucune manière soit directe- #art_16
Art. 17., Le Gouvernement nomme un réviseur aux comptes sur proposition du conseil du Commissariat. Le réviseur #art_17
Art. 18., Le réviseur aux comptes a pour mission de vérifier et de certifier le caractère exact et complet des comptes #art_18
Art. 20., Avant le 31 mars de chaque année, le directeur soumet à l’approbation du conseil le bilan et le compte de #art_20
Art. 21., Les comptes annuels et les rapports approuvés par le conseil sont transmis au Gouvernement. Le Gouver- #art_21
Art. 22. #art_22
Art. 23. #art_23
Art. 24., L’Etat répond des mesures prises par le Commissariat en vertu de la présente loi. #art_24
Art. 25. #art_25
Art. 26. #art_26
Art. 27., Sans préjudice des exceptions prévues au chapitre 8 du présent titre, il est interdit à toute personne #art_27
Art. 28. #art_28
Art. 29. #art_29
Art. 30. #art_30
Art. 31., La requête en agrément est adressée au ministre par l’entremise du Commissariat. #art_31
Art. 32. #art_32
Art. 33. #art_33
Art. 34. #art_34
Art. 35. #art_35
Art. 36., Les provisions techniques doivent être représentées à tout moment par des actifs équivalents et congruents. #art_36
Art. 37., Les actifs représentatifs mobiliers doivent êtres déposés auprès d’un établissement agréé par le Commissa- #art_37
Art. 38., Le Commissariat est autorisé à requérir à tout moment l’inscription d’une hypothèque sur les immeubles #art_38
Art. 39., L’ensemble des actifs représentatifs des provisions techniques constitue, par gestion distincte, un patrimoine #art_39
Art. 40., Si en cas d’insuffisance du patrimoine distinct visé à l’article 39, la liquidation ne peut se faire que moyennant #art_40
Art. 41. #art_41
Art. 42., Les primes pour les affaires nouvelles doivent être suffisantes, selon des hypothèses raisonnables, pour #art_42
Art. 43. #art_43
Art. 44. #art_44
Art. 45., Lorsque le Commissariat est informé par les autorités compétentes d’un Etat membre qu’une entreprise #art_45
Art. 46., Les entreprises d’assurances peuvent être frappées par le Commissariat d’une amende d’ordre qui ne peut #art_46
Art. 47. #art_47
Art. 48. #art_48
Art. 49., Le Commissariat consulté par une ou plusieurs autorités compétentes d’autres Etats membres dans le cadre #art_49
Art. 50. #art_50
Art. 51. #art_51
Art. 52., En cas de renonciation ou de retrait de l’agrément, le Commissariat en informe les autorités compétentes #art_52
Art. 53., Lorsqu’une entreprise n’est plus autorisée à pratiquer une ou plusieurs branches d’assurance te Commissa- #art_53
Art. 54., Les entreprises luxembourgeoises qui cessent d’être agréées pour une ou plusieurs branches d’assurance #art_54
Art. 55., Sans préjudice des dispositions de l’article 57 point 2 sont inapplicables aux entreprises d’assurances te livre #art_55
Art. 56. #art_56
Art. 57. #art_57
Art. 58. #art_58
Art. 59., Tous actes, pièces et documents, tendant à éclairer le tribunal sur les requêtes visées par les articles 56 et #art_59
Art. 60., Lorsqu’une entreprise d’un pays tiers opérant dans le Grand-Duché de Luxembourg est déclarée en faillite à #art_60
Art. 6., I. Les décisions prises par le Commissariat en application des articles 29, 44, 46, 76 et 77 ainsi que les déci- #art_6__2
Art. 62., Certains risques situés à l’intérieur de la Communauté et qui, de par leur nature ou leur importance nécessi- #art_62
Art. 63., Les provisions techniques des entreprises luxembourgeoises qui participent à une coassurance communau- #art_63
Art. 64., Un règlement grand-ducal déterminera les conditions de la coassurance communautaire, les risques #art_64
Art. 65., Sans préjudice des dispositions du présent chapitre l’agrément délivré à une entreprise d’assurances luxem- #art_65
Art. 66., Est une opération réalisée en libre prestation de services l’opération par laquelle une entreprise d’assurances #art_66
Art. 67., Le Commissariat peut exiger que l’ensemble des documents qu’il est habilité à exiger en vertu du présent #art_67
Art. 68. #art_68
Art. 69., Etablissement d’une succursale d’une entreprise communautaire autre que luxembourgeoise au Grand-Duché de #art_69
Art. 70., Lorsqu’une entreprise d’assurances agréée dans un autre Etat membre exerce son activité au Grand-Duché #art_70
Art. 71. #art_71
Art. 72., Opérations effectuées en libre prestation de services au Grand-Duché de Luxembourg #art_72
Art. 73., Toute entreprise d’assurances couvrant sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg en libre prestation #art_73
Art. 74., Dans le but de contrôler le respect des dispositions nationales relatives aux contrats d’assurance, le #art_74
Art. 75., Au cas où le Commissariat a des raisons de considérer que les activités d’une entreprise d’assurances qui #art_75
Art. 76., Toute entreprise qui effectue au Grand-Duché de Luxembourg des opérations en régime d’établissement ou #art_76
Art. 77., Si l’entreprise persiste à enfreindre les règles qui s’imposent à elle sur le territoire du Grand-Duché de #art_77
Art. 78., Lorsque le Commissariat est informé par les autorités compétentes d’un autre Etat membre qu’une entre- #art_78
Art. 79., Lorsque le Commissariat est informé par les autorités compétentes d’un autre Etat membre du retrait de #art_79
Art. 80., Chaque entreprise agréée au Grand-Duché de Luxembourg qui couvre des risques inclus dans la branche #art_80
Art. 81., Sont exemptées de l’obligation de constituer une provision d’équilibrage les entreprises dont t’encaissement #art_81
Art. 82., Toute entreprise agréée au Grand-Duché de Luxembourg qui pratique la branche crédit doit tenir à la dispo- #art_82
Art. 82., -I. On entend par contrat d’assurance protection juridique le contrat par lequel une entreprise d’assurances #art_82__2
Art. 83., La présente section ne s’applique pas: #art_83
Art. 83., -I. Un règlement grand-ducal détermine les conditions auxquelles un contrat protection juridique doit #art_83__2
Art. 84., Toute entreprise d’assurances agréée pour l’exercice de la branche protection juridique doit adopter au #art_84
Art. 84., -l. Sans préjudice du droit de recours aux instances judiciaires prévues par la loi, le contrat d’assurance peut #art_84__2
Art. 85. #art_85
Art. 86. #art_86
Art. 87. #art_87
Art. 88., Les entreprises «Vie» sont obligées de conserver, à l’effet de servir d’élément de preuve dans toute enquête #art_88
Art. 89. #art_89
Art. 90., Après avoir pris l’avis du Conseil d’Etat et des Chambres professionnelles intéressées et obtenu l’assenti- #art_90
Art. 91., Après avoir pris l’avis du Conseil d’Etat et obtenu l’assentiment de la commission de travail de la Chambre #art_91
Art. 92., Toute entreprise de réassurances qui s’établit sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg devra être #art_92
Art. 93., Ne pourront être agréées que les entreprises de réassurances qui limitent leur objet à l’acceptation de #art_93
Art. 94., La délivrance de l’agrément par le ministre est sujette au respect des conditions suivantes: #art_94
Art. 95., La requête en agrément est adressée au ministre par l’intermédiaire du Commissariat et est accompagnée #art_95
Art. 96., Toute modification essentielle des statuts, tout changement d’actionnaires majoritaires, tout changement de #art_96
Art. 97. #art_97
Art. 98., Les entreprises de réassurances veilleront à ce que les livres comptables soient tenus et que les autres docu- #art_98
Art. 99., Les entreprises de réassurances doivent disposer de moyens propres suffisants en fonction de leurs engage- #art_99
Art. 100. #art_100
Art. 101., Les entreprises de réassurances agréées peuvent être frappées par le Commissariat d’une amende d’ordre #art_101
Art. 102., Les décisions prises par le ministre ou par le Commissariat en application de l’article 101 peuvent être #art_102
Art. 103., II est interdit à toute personne de faire ou de tenter de faire dans le Grand-Duché de Luxembourg, ou à #art_103
Art. 104. #art_104
Art. 105., Ces personnes doivent se soumettre à une épreuve sur les connaissances professionnelles requises. Le #art_105
Art. 106., Les agents d’assurances sont les mandataires des entreprises d’assurances. Ils exercent leurs fonctions à #art_106
Art. 107., Les courtiers d’assurances sont les personnes qui, sans être liés à une ou plusieurs entreprises d’assurances, #art_107
Art. 108., L’exercice de l’activité de courtier est incompatible avec celle d’agent d’assurances. Lorsqu’un agent #art_108
Art. 110. #art_110
Art. 111., Les décisions de refus ou de retrait d’agrément prises par le ministre peuvent être déférées au Conseil #art_111
Art. 112., Quiconque aura contrevenu aux articles «27» #art_112
Art. 113., Seront punis d’un emprisonnement de huit jours à trois mois et d’une amende de 2.501.- (deux mille cinq #art_113
Art. 114., Sera punie d’un emprisonnement d’un mois à six mois et d’une amende de 2.501.- (deux mille cinq cent un) #art_114
Art. 115., Les règlements grand-ducaux à prendre en exécution de la présente loi pourront pour les infractions à #art_115
Art. 116., Les dispositions du livre 1 #art_116
Art. 117. #art_117
Art. 118., L’institution des commissaires aux comptes prévus aux articles 67,109 et 114 de la loi modifiée du 10 août #art_118
Art. 179., Il est inséré après I’article 44 de la toi du 16 mai 1891 sur le contrat d’assurances un chapitre V rédigé #art_179
Art. 45. #art_45__2
Art. 46. #art_46__2
Art. 47., Lorsqu’en cas d’assurance obligatoire, il y a contradiction entre la toi de I’Etat Membre où le risque est situé #art_47__2
Art. 48., Les contrats destinés à satisfaire à une obligation d’assurance imposée par la loi luxembourgeoise sont régis #art_48__2
Art. 49., Si l’entreprise d’assurances doit, en vertu de la toi luxembourgeoise qui impose l’obligation d’assurance, #art_49__2
Art. 120. #art_120
Art. 121., Les entreprises de réassurances qui, au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi bénéficient d’un #art_121
Art. 122., Les règlements grand-ducaux pris en exécution de la loi modifiée du 6 septembre 1968 relative au contrôle #art_122
Art. 123., Les fonctionnaires et employés en service auprès du Commissariat aux Assurances au moment de l’entrée #art_123
Art. 125., La présente loi entre en vigueur le 1 #art_125
Provenance and validity dates, identifier, hash
as of1994-01-01 → this version applied
validin force 1994-01-01 → 1994-12-28 publisher-asserted
typeLOI Version consolidée applicable au 01/12/1993 : Loi du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances.
languagefr
published1995-02-15
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