What changed, Loi modifiée du 26 mars 1992 sur l’exercice et la revalorisation de certaines professions de santé, Texte coor…
2010-08-03 → 2023-06-30 · no interpretation, just the text delta
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+ ## **Chapitre 1er.** — **Exercice de certaines professions de santé** − ## **Chapitre 1er** — **Exercice de certaines professions de santé** + **(1)** La présente loi s’applique aux professions de santé suivantes : − Les dispositions de la présente loi sont applicables aux professions de santé suivantes: + 1. infirmier ; + 2. infirmier en anesthésie et réanimation ; + 3. infirmier en pédiatrie ; + 4. infirmier psychiatrique ; + 5. infirmier gradué ; + 6. sage-femme ; + 7. aide-soignant ; + 8. assistant technique médical ; + 9. laborantin ; + 10. assistant d’hygiène sociale ; + 11. assistant social ; + 12. pédagogue curatif ; + 13. diététicien ; + 14. ergothérapeute ; + 15. rééducateur en psychomotricité ; + 16. masseur ; + 17. masseur-kinésithérapeute ; + 18. ostéopathe ; + 19. orthophoniste ; + 20. orthoptiste ; + 21. podologue. − - aide-soignant − - assistant-senior − - assistant technique médical − - infirmier − - infirmier en anesthésie et réanimation − - infirmier en pédiatrie − - infirmier psychiatrique − - masseur − - sage-femme − - assistant d’hygiène sociale − - assistant social − - diététicien − - ergothérapeute − - infirmier gradué − - laborantin − - masseur-kinésithérapeute − - orthophoniste − - orthoptiste − - pédagogue curatif + **(2)** La présente loi ne s’applique qu’aux assistants d’hygiène sociale visés au paragraphe 1er, point 10°, qui ont été autorisés avant le 30 juin 2023 à exercer la profession d’assistant d’hygiène sociale au Grand-Duché de Luxembourg conformément à l’article 2. − *(Loi du 14 juillet 2010)* + ### Art. 1erbis. — Définitions − «- podologue» + Pour l’application de la présente loi, on entend par : − - rééducateur en psychomotricité. + 1. loi modifiée du 24 juillet 2014 + 2. loi modifiée du 24 juillet 2014 + 3. « protocole » : descriptif écrit et daté, validé par l’équipe médicale ou le médecin responsable, présenté sous forme synthétique, centré sur une population ou un groupe de personnes cible et visant les soins et les actes techniques à appliquer ou les procédures ou consignes à observer par les pr… + 4. « urgence » : situation d’une personne ou d’un patient dont la vie ou l’état de santé est en danger imminent et exige une intervention rapide et adaptée d’un professionnel de santé ; + 5. loi modifiée du 24 juillet 2014 + 6. « ministre » : le ministre ayant la Santé dans ses attributions. − D’autres professions peuvent, en cas de besoin, être créées par règlement grand-ducal à prendre sur avis du Conseil d’Etat et de l’assentiment de la commission de travail de la Chambre des Députés. + ### Art. 2. — Autorisation d’exercer − Les professions de santé relevées au premier alinéa sont désignées dans la suite du texte par les «professions». + **(1)** Sous réserve des dispositions de l’article 4 ci-après, l’exercice d’une de ces professions est subordonné à une autorisation du ministre qui est délivrée aux conditions suivantes: − L’exercice de ces professions relève de l’autorité du ministre ayant la santé dans ses attributions, désigné dans la suite du texte par le terme «le ministre». + 1. loi du 28 octobre 2016 + 2. loi du 28 octobre 2016 + 3. il doit remplir les conditions de santé physique et psychique nécessaires à l’exercice de la profession; + 4. il doit répondre aux conditions d’honorabilité et de moralité nécessaires à l’exercice de la profession; + 5. Une vérification des connaissances linguistiques du candidat d’une des trois langues luxembourgeoise, allemande ou française peut être faite par le ministre. − ### Art. 2. — Autorisation d’exercer + **(2)** Un règlement grand-ducal détermine la procédure à suivre et les documents à présenter pour obtenir l’autorisation d’exercer. − *(Loi du 11 janvier 1995)* + ### Art. 3. − **«(1)** Sous réserve des dispositions de l’article 5 ci-après, l’exercice d’une de ces professions est subordonné à une autorisation du ministre qui est délivrée aux conditions suivantes: + Une taxe d’un montant de 75 euros est due pour toute demande d’autorisation d’exercer définitive visée à l’article 2. − 1. le candidat doit être titulaire d’un diplôme luxembourgeois relatif à la profession concernée, soit d’un diplôme étranger reconnu par le ministre de l’Éducation nationale.» − 2. Il doit remplir les conditions de santé physique et psychique nécessaires à l’exercice de la profession. − 3. Il doit répondre aux conditions d’honorabilité et de moralité nécessaires à l’exercice de la profession. + Une taxe d’un montant de 10 euros est due en cas d’établissement d’un duplicata du document attestant l’autorisation visée à l’alinéa précédent. − **(2)** Un règlement grand-ducal détermine la procédure à suivre et les documents à présenter pour obtenir l’autorisation d’exercer. + La taxe est à acquitter moyennant un versement ou un virement sur un compte bancaire de l’Administration de l’enregistrement et des domaines, comprenant indication de l’identité du requérant ainsi que l’objet du virement ou versement. − ### Art. 3. + La preuve de paiement est à joindre à la demande et constitue une pièce obligatoire du dossier. − (...) (abrogé par la Loi du 11 janvier 1995) + ### Art. 4. — Prestation de services − ### «Art. 4. + **(1)** Le professionnel de santé ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne, qui est établi dans un autre Etat membre et y exerce légalement une des professions de santé visées à l’article 1er, peut exécuter au Luxembourg des prestations de services de façon temporaire et occasionnelle sa… − **(1)** Le ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne ou d’un autre Etat partie à l’Accord sur l’Espace économique européen, qui y est établi et y exerce légalement une des activités visées à l’article 1er, peut exécuter au Luxembourg, dans le cadre d’un régime de sécurité sociale, des pre… + **(2)** Afin d’éviter des dommages graves pour la santé du bénéficiaire du service, le ministre fait procéder à une vérification des qualifications professionnelles du prestataire visé au paragraphe 1er avant la première prestation de services. − *(Loi du 26 juillet 2010 portant organisation de la formation à la profession réglementée de l’infirmier responsable de soins généraux et de la formation de sage-femme et portant reconnaissance des titres de certaines professions réglementées)* + Cette vérification est effectuée selon les modalités prévues au titre II de la loi du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles. − **«(2)** Afin d’éviter des dommages graves pour la santé du bénéficiaire du service, notamment du fait du manque de qualification professionnelle du prestataire, le ministre fait procéder à une vérification des qualifications professionnelles du prestataire avant la première prestation de services. + Les qualifications professionnelles. Le présent paragraphe ne s’applique pas aux prestations de services visant les activités d’infirmier et de sage-femme. − Cette vérification est effectuée selon les modalités prévues à l’article 23 de la loi modifiée du 19 juin 2009 ayant pour objet la transposition de la directive 2005/36/CE pour ce qui est a) du régime général des titres de formation et des qualifications professionnelles, b) de la prestation tempora… + **(3)** Le prestataire visé au paragraphe 1er est soumis aux règles de conduite de caractère professionnel, réglementaire ou administratif en rapport direct avec les qualifications professionnelles telles que la définition de la profession, l’usage des titres et les fautes professionnelles graves qu… − Le présent paragraphe ne s’applique pas aux prestations de service visant les activités d’infirmier et de sage-femme conformément aux dispositions du titre III, chapitre III de la directive modifiée 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des q… + **(4)** Le professionnel de santé frappé d’une peine de suspension ou d’interdiction d’exercer sa profession au Luxembourg et qui est légalement établi dans un autre Etat membre, ne peut pas effectuer de prestation de services au Luxembourg pendant la durée de sa suspension ou de son interdiction. − **(3)** Un règlement grand-ducal détermine les conditions et modalités d’exercice de la prestation de services visée au paragraphe (1), de la vérification des qualifications professionnelles, ainsi que de l’épreuve d’aptitude visées au paragraphe (2). Ce règlement prévoira entre autres que le presta… + **(5)** Un règlement grand-ducal détermine les conditions et modalités d’exercice de la prestation de services visée aux paragraphes 1er et 2 du présent article. Ce règlement prescrira entre autres que le prestataire visé au paragraphe 1er fasse une déclaration préalable relative à sa prestation au … − **(4)** La prestation est effectuée sous le titre professionnel de l’Etat membre d’établissement de l’Espace économique européen, lorsqu’un tel titre existe dans ledit Etat pour l’activité professionnelle concernée. Ce titre est indiqué dans la langue officielle ou dans l’une des langues officielles… + ### Art. 5. — Port de titres professionnels − **(5)** Le prestataire est soumis aux règles de conduite de caractère professionnel, réglementaire ou administratif en rapport direct avec les qualifications professionnelles telles que la définition de la profession, l’usage des titres et les fautes professionnelles graves qui ont un lien direct et… + **(1)** La personne autorisée à exercer une de ces professions porte le titre professionnel correspondant à cette profession. − **(6)** Toute personne exerçant une profession de santé au sens de la présente loi, frappée d’une peine de suspension ou d’interdiction d’exercer sa profession au Luxembourg et qui est légalement établie dans un autre Etat membre, ne peut pas effectuer de prestation de services au Luxembourg pendant… + **(2)** Le professionnel de santé peut également être autorisé par le ministre à faire usage de son titre licite de formation tel que visé à l’article 2, paragraphe 1er, point b) et éventuellement de son abréviation dans la langue de l’Etat où il a acquis sa formation, suivi des nom et lieu de l’éta… − ### Art. 5. — Titre professionnel et titre de formation + **(3)** Le professionnel de santé peut aussi être autorisé par le Conseil Supérieur de certaines professions de santé à faire usage d’une fonction académique ou d’un titre licite de formation autre que celui visé au paragraphe 2 selon la formulation intégrale qui lui a été conféré par une université… − La personne autorisée à exercer une de ces professions porte le titre professionnel correspondant à cette profession. Elle peut également faire usage de son titre de formation licite, dans la mesure où il n’est pas identique au titre professionnel, dans la langue de l’Etat où elle a acquis son diplô… + ### Art. 6. — Situations particulières. − ### Art. 6. — Situations particulières + **(1)** En cas de circonstances exceptionnelles, telles qu’épidémies, faits de guerre ou catastrophes, le ministre peut, par dérogation à l’article 2 paragraphe (1) a), après avoir pris l’avis de la direction de la santé, autoriser pour un temps limité des membres d’une autre profession de santé rég… − **(1)** En cas de circonstances exceptionnelles, telles qu’épidémies, faits de guerre ou catastrophes, le ministre peut, par dérogation à l’article 2 paragraphe (1) a), après avoir pris l’avis de la direction de la santé, autoriser pour un temps limité des membres d’une autre profession régie par la… + ### Art. 7. — Exercice, formation, missions et attributions des professions de santé − ### Art. 7. — Statut et attributions de ces professions + Les règles d’exercice, les exigences en matière de formation, les missions ainsi que les attributions des professions de santé visées à l’article 1er, paragraphe 1er, sont précisées dans les annexes 1 à 21 qui font partie intégrante de la présente loi. − Un règlement grand-ducal détermine le statut, les attributions et les règles de l’exercice de ces professions. + ### Art. 8. − ### «Art. 8. + **(4)** Les inscriptions du registre peuvent être communiquées au Conseil supérieur de certaines professions de santé et aux organismes de sécurité sociale et vice versa. + + Elles peuvent être fournies sur demande à toute autorité ou instance habilitée spécifiquement par un autre Etat membre de l’Union européenne à délivrer ou à recevoir des titres de formation et autres documents ou informations, via le système d’information mis en place par le RÈGLEMENT (UE) n° 1024/2… − **(4)** Les inscriptions du registre peuvent être communiquées au conseil supérieur de certaines professions de santé et aux organismes de sécurité sociale et vice versa. Elles peuvent être fournies sur demande à toute autorité ou instance habilitée spécifiquement par un autre Etat membre de l’Union… + Sous peine de sanction disciplinaire, tout changement intervenu dans le chef des données ainsi fournies ou de la situation professionnelle doit être signalé endéans le mois au ministre pour être mentionné dans le registre. + + ### Art. 8bis. + + La personne autorisée à exercer une des professions visées par la présente loi est tenue, sous peine de sanctions disciplinaires, de disposer d’une assurance destinée à garantir sa responsabilité civile susceptible d’être engagée en raison de dommages survenus dans le cadre de son activité professio… + + Le prestataire de services visé à l’article 4 de la présente loi est également soumis à cette obligation. Toutefois, il est dispensé d’une telle assurance si l’activité de prestation de service est couverte par une garantie ou une formule similaire qui est équivalente ou essentiellement comparable q… − Sous peine de sanction disciplinaire, tout changement intervenu dans le chef des données ainsi fournies ou de la situation professionnelle doit être signalé endéans le mois au ministre pour être mentionné dans le registre.» + Un règlement grand-ducal pris sur avis du Conseil supérieur de certaines professions de santé peut fixer les conditions et modalités minimales que doit couvrir cette assurance. − ### Art. 9. — Insigne professionnel et carte d’identité professionnelle + ### Art. 9. − **(1)** Tout insigne professionnel doit être autorisé par le ministre et ne peut être porté que par les personnes autorisées à exercer la profession correspondante. + Pour l’application de la présente loi, il y a lieu d’entendre par Etat membre de l’Union européenne: un Etat membre de l’Union européenne, de l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse. − **(2)** Le ministre délivre également une carte d’identité professionnelle aux personnes autorisées à exercer une de ces professions. Celle-ci est valable pour une durée de cinq ans. Elle est renouvelable sur demande. + ### Art. 10. — (abrogé) − ### Art. 10. — Contrôle de l’état de santé − **(1)** Les personnes exerçant une de ces professions doivent se soumettre à un contrôle périodique de leur état de santé. Un règlement grand-ducal détermine les fréquences et les modalités de ce contrôle. − **(2)** Un règlement grand-ducal fixe également les mesures d’hygiène et de protection que ces personnes doivent observer à leur lieu de travail dans l’intérêt de leur propre santé et de celle des personnes avec lesquelles elles sont en contact. + ### Art. 11. — Familiarisation avec la situation luxembourgeoise. − ### Art. 11. — Familiarisation avec la situation luxembourgeoise + **(3)** Les personnes exerçant une de ces professions doivent tenir à jour leurs connaissances professionnelles. + + ### Art. 12. — Objet de la formation continue. − ### Art. 12. — Objet de la formation continue + ### Art. 13. — Participation à la formation continue. − ### Art. 13. — Participation à la formation continue + ### Art. 14. — Caducité de l’autorisation d’exercer. − ### Art. 14. — Caducité de l’autorisation d’exercer + **(1)** L’autorisation d’exercer devient caduque lorsque son titulaire omet de suivre les cours et enseignements imposés en vertu de l’article 13(2) ci-dessus jusqu’à satisfaction des obligations imposées par le ministre. − **(1)** L’autorisation d’exercer devient caduque lorsque son titulaire omet de suivre les cours et enseignements imposés en vertu de l’article 13 (2) ci-dessus jusqu’à satisfaction des obligations imposées par le ministre. + **(3)** L’autorisation d’exercer devient caduque lorsque le professionnel de santé bénéficiaire n’exerce pas sa profession au Luxembourg dans les deux années qui suivent la délivrance de l’autorisation. + + Il en va de même du professionnel de santé qui a cessé son activité professionnelle au Luxembourg depuis plus de deux ans. + + ### Art. 15. — Secret professionnel. − ### Art. 15. — Secret professionnel + **(1)** Est puni d’un emprisonnement de huit jours à trois mois et d’une amende de 251 à 5.000 euros ou d’une de ces peines seulement: − **(1)** Est puni d’un emprisonnement de huit jours à trois mois et d’une amende de «deux cent cinquante et un à cinq mille euros» ou d’une de ces peines seulement + 1. celui qui exerce, sans y être autorisé, une de ces professions, sauf le cas d’urgence avérée; + 2. celui qui, sans y avoir droit, pose un acte rentrant dans les attributions d’une de ces professions, sauf le cas d’urgence avérée; − 1. celui qui exerce, sans y être autorisé, une de ces professions; − 2. celui qui, sans y avoir droit, pose un acte rentrant dans les attributions d’une de ces professions; + 4. celui qui attribue le titre d’une de ces professions aux personnes qu’il emploie, soit à titre bénévole, soit moyennant salaire, sans que ces personnes soient munies du diplôme ou de l’autorisation afférente; + 5. celui qui occupe pour le service de ces mêmes professions des personnes non autorisées à cet effet; + 6. celui qui, en vertu de son autorité, oblige un professionnel à effectuer des actes qui ne rentrent pas dans ses attributions. + + **(2)** Est puni d’une amende de 251 à 5.000 euros: − 4. celui qui porte, sans y être autorisé, l’insigne professionnel ou la carte d’identité professionnelle prévus à l’article 9 ci-dessus; − 5. celui qui attribue le titre d’une de ces professions aux personnes qu’il emploie, soit à titre bénévole, soit moyennant salaire, sans que ces personnes soient munies du diplôme ou de l’autorisation afférente; − 6. celui qui occupe pour le service de ces mêmes professions des personnes non autorisées à cet effet; − 7. celui qui, en vertu de son autorité, oblige un professionnel à effectuer des actes qui ne rentrent pas dans ses attributions. + 1. celui qui manque aux obligations qui lui sont imposées en vertu des dispositions de l’article 8 de la présente loi et de ses règlements d’exécution; + 2. celui qui empêche les personnes qu’il occupe de satisfaire aux obligations prévues à l’article 12 de la présente loi. − **(2)** Est puni d’une amende de «deux cent cinquante et un à cinq mille euros» + **(3)** Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux étudiants d’une profession de santé qui agissent sous la responsabilité d’un maître de stage autorisé à exercer la médecine ou une profession de santé au Luxembourg dans le cadre d’un stage de formation, d’un stage de réintégration … − 1. celui qui manque aux obligations qui lui sont imposées en vertu des dispositions des articles 8 et 9 de la présente loi et de ses règlements d’exécution; − 2. celui qui empêche les personnes qu’il occupe de satisfaire aux obligations prévues aux articles 12 et 13 de la présente loi. + ### Art. 17. — Circonstances atténuantes. − ### Art. 17. — Circonstances atténuantes + Les dispositions du livre Ier du code pénal ainsi que les articles 130-1 à 132-1 du code d’instruction criminelle sont applicables aux infractions à la présente loi. − Les dispositions du livre Ier du code pénal ainsi que «les articles 130-1 à 132-1 du code d’instruction criminelle» sont applicables aux infractions à la présente loi. + ### Art. 18. — Peines accessoires. − ### Art. 18. — Peines accessoires + ### Art. 19. — Conseil supérieur de certaines professions de santé. − ### Art. 19. — Conseil supérieur de certaines professions de santé + **(2)** Les membres du conseil sont nommés par le ministre pour une durée de cinq ans sur proposition d’une part des commissions professionnelles prévues sous (4) ci-après et d’autre part des organisations professionnelles représentatives dans le secteur de la santé. Il y un membre suppléant pour ch… − **(2)** Les membres du conseil sont nommés par le ministre pour une durée de cinq ans sur proposition d’une part des commissions professionnelles prévues sous (4) ci-après et d’autre part des organisations professionnelles représentatives dans le secteur de la santé. Il y a un membre suppléant pour … + - les indemnités des membres, fonctionnaires et experts délégués auprès du conseil et auprès des commissions professionnelles et celles des personnes en charge du secrétariat. + + **(4)** Le conseil comprend en outre une commission professionnelle pour chacune des professions visées par la présente loi. Les membres de ces commissions et leurs suppléants sont élus tous les cinq ans par les membres des professions respectives. + + ### Art. 20. − - les indemnités des membres, fonctionnaires et experts délégués auprès du conseil et auprès des commissions professionnelles + L’autorisation d’exercer une profession de santé visée à l’article 2 est suspendue ou retirée par le ministre lorsque les conditions y prévues ne sont plus remplies. − et celles des personnes en charge du secrétariat. + ### Art. 20bis. − **(4)** Le conseil comprend en outre une commission professionnelle pour chacune des professions visées par la présente loi. + **(1)** Dans le cas d’inaptitude, le ministre peut décider la suspension temporaire du droit d’exercer. Elle ne peut être ordonnée que sur base d’un rapport motivé adressé au ministre, établi par trois experts désignés l’un par l’intéressé ou sa famille, le deuxième par le directeur de la Santé et l… − Les membres de ces commissions et leurs suppléants sont élus tous les cinq ans par les membres des professions respectives. + Le ministre peut être saisi soit par le directeur de la Santé, soit par le Conseil supérieur de certaines professions de santé. L’expertise prévue à l’alinéa précédent doit être effectuée au plus tard dans le délai de deux mois à compter de la désignation des trois experts. − ### Art. 20. — Suspension de l’exercice de la profession pour cause d’infirmité ou de maladie + **(2)** S’il y a péril en la demeure, lorsque la poursuite de l’exercice professionnel par un professionnel de la santé risque d’exposer la santé ou la sécurité des patients ou de tiers à un dommage grave, le ministre peut, sur avis du Conseil supérieur de certaines professions de santé et l’intéres… − Dans le cas d’infirmité ou de maladie d’un membre d’une de ces professions rendant dangereux l’exercice de la profession concernée, le ministre peut décider la suspension du droit d’exercer. Celle-ci, qui est prononcée pour une période déterminée, peut, s’il y a lieu, être prorogée. + **(3)** La durée totale d’une mesure de suspension temporaire ne peut pas dépasser deux ans. Le ministre peut subordonner la reprise de l’activité professionnelle à la constatation de l’aptitude de l’intéressé par une nouvelle expertise effectuée à la diligence du directeur de la Santé, dans les con… − Elle ne peut être ordonnée que sur un rapport motivé adressé au ministre et établi par trois médecins experts désignés le premier par l’intéressé ou sa famille, le deuxième par le directeur de la santé et le troisième par les deux médecins ainsi désignés. En cas de carence de l’intéressé ou de sa fa… + **(4)** Les frais d’expertise sont à charge du titulaire dont l’autorisation a été suspendue temporairement. Il en est de même en cas de renouvellement de suspension ou de retrait de l’autorisation. Dans les autres cas, les frais d’expertise sont à charge de l’Etat. − Le ministre peut subordonner la reprise de l’activité professionnelle à la constatation de l’aptitude de l’intéressé par une nouvelle expertise, effectuée à la diligence du directeur de la santé dans les conditions ci-dessus prévues dans le mois qui précède l’expiration de la période de suspension. + ### Art. 21. — Recours. − ### Art. 21. — Recours + Toute décision ministérielle d’octroi, de refus, de suspension ou de retrait d’une autorisation d’exercer est susceptible d’un recours auprès du tribunal administratif qui statue comme juge du fond. − Toute décision ministérielle d’octroi, de refus, de suspension ou de retrait d’une autorisation d’exercer est susceptible d’un recours auprès du «tribunal administratif» qui statue (...) comme juge du fond. + ### Art. 22. — Avis à solliciter sur les règlements d’exécution. − ### Art. 22. — Avis à solliciter sur les règlements d’exécution + ## **Chapitre 2.** — De la discipline et de la procédure en matière disciplinaire / I — Conseil de discipline − ## **Chapitre 2** — **De la discipline et de la procédure en matière disciplinaire** / I — Conseil de discipline + ## **Chapitre 2.** — De la discipline et de la procédure en matière disciplinaire / II — Attributions − ## **Chapitre 2** — **De la discipline et de la procédure en matière disciplinaire** / II — Attributions + 3. faits contraires à l’honorabilité et à la dignité professionnelles, le tout sans préjudice de l’action judiciaire et de l’action disciplinaire prévue par le statut général des fonctionnaires de l’Etat et celui des fonctionnaires communaux pouvant naître des mêmes faits. − 3. faits contraires à l’honorabilité et à la dignité professionnelle, le tout sans préjudice de l’action judiciaire et de l’action disciplinaire prévue par le statut général des fonctionnaires de l’Etat et celui des fonctionnaires communaux pouvant naître des mêmes faits. + 4. l’amende de cinq cent un à sept mille cinq cents euros; − 4. l’amende de «cinq cent un à sept mille cinq cents euros»; + ## **Chapitre 2.** — De la discipline et de la procédure en matière disciplinaire / III — Procédure − ## **Chapitre 2** — **De la discipline et de la procédure en matière disciplinaire** / III — Procédure + Le conseil entend ensuite successivement la partie plaignante, s’il y en a, les témoins, qui se retirent après avoir déposé, et l’inculpé. + + Le conseil supérieur peut déléguer l’un de ses membres à l’audience pour y être entendu en son avis et en ses conclusions. − Le conseil entend ensuite successivement la partie plaignante, s’il y en a, les témoins, qui se retirent après avoir déposé, et l’inculpé. Le conseil supérieur peut déléguer l’un de ses membres à l’audience pour y être entendu en son avis et en ses conclusions. + Les dispositions du livre premier du code pénal ainsi que les articles 130-1 à 132-1 du code d’instruction criminelle sont applicables aux infractions prévues à l’alinéa qui précède. − Les dispositions du livre premier du code pénal ainsi que «les articles 130-1 à 132-1 du code d’instruction criminelle» sont applicables aux infractions prévues à l’alinéa qui précède. + ## **Chapitre 2.** — De la discipline et de la procédure en matière disciplinaire / IV — Effets des décisions disciplinaires − ## **Chapitre 2** — **De la discipline et de la procédure en matière disciplinaire** / IV — Effets des décisions disciplinaires + ## **Chapitre 3.** — **Droits acquis et dispositions abrogatoires** − ## **Chapitre 3 ** — **Droits acquis et dispositions abrogatoires** + ### Art. 42. — Droits acquis. − ### Art. 42. — Droits acquis + **(1)** Les diplômes ou autorisations d’exercer délivrés sur base de la loi du 18 novembre 1967 portant réglementation de certaines professions paramédicales ainsi que les diplômes et autorisations d’exercer délivrés avant le 30 juin 2023 restent acquis de plein droit. − **(1)** Les diplômes ou autorisations d’exercer délivrés sur base de la loi du 18 novembre 1967 portant réglementation de certaines professions paramédicales restent acquis de plein droit. + **(2)** Au cas où en vertu des dispositions de la présente loi un titre professionnel relatif à une profession réglementée par la loi du 18 novembre 1967 portant réglementation de certaines professions paramédicales est supprimé, les professionnels exerçant la profession concernée avant la mise en v… − **(2)** Au cas où en vertu des dispositions de la présente loi un titre professionnel relatif à une profession réglementée par la loi du 18 novembre 1967 portant réglementation de certaines professions paramédicales est supprimé, les professionnels exerçant la profession concernée avant la mise en v… + ### Art. 43. — Dispositions abrogatoires. − Toutefois, au cas où le nouveau titre professionnel couvre les mêmes activités professionnelles que celles couvertes par l’ancien titre, le professionnel portera le nouveau titre. − ### Art. 43. — Dispositions abrogatoires − + ## **Chapitre 4.** — **Revalorisation de certaines professions de santé** − ## **Chapitre 4** — **Revalorisation de certaines professions de santé** + ### Art. 44. — Suppléments de traitement. − ### Art. 44. — Suppléments de traitement + L’article 25bis de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat est modifié comme suit: − L’article 25*bis* de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat est modifié comme suit: + ### Art. 45. — Dispositions transitoires. − ### Art. 45. — Dispositions transitoires + **(1)** Par dérogation aux dispositions de l’article 25bis de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat, le supplément de traitement prévu au paragraphe b), alinéa 1 est fixé à − **(1)** Par dérogation aux dispositions de l’article 25*bis* de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat, le supplément de traitement prévu au paragraphe b), alinéa 1 est fixé à + ### Art. 46. — Mise en vigueur. − ### Art. 46. — Mise en vigueur
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