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What changed, Loi modifiée du 26 mars 1992 sur l’exercice et la revalorisation de certaines professions de santé, Texte coor…

2023-06-30 → 2025-12-22 · no interpretation, just the text delta

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+ 21. podologue ;
+ 22. conseiller en génétique.
− 21. podologue.
+ Les règles d’exercice, les exigences en matière de formation, les missions ainsi que les attributions des professions de santé visées à l’article 1er, paragraphe 1er, sont précisées dans les annexes 1 à 22 qui font partie intégrante de la présente loi.
− Les règles d’exercice, les exigences en matière de formation, les missions ainsi que les attributions des professions de santé visées à l’article 1er, paragraphe 1er, sont précisées dans les annexes 1 à 21 qui font partie intégrante de la présente loi.
+ Les dispositions du livre Ier du code pénal ainsi que les articles 130-1 à 132-1 du Code de procédure pénale sont applicables aux infractions à la présente loi.
− Les dispositions du livre Ier du code pénal ainsi que les articles 130-1 à 132-1 du code d’instruction criminelle sont applicables aux infractions à la présente loi.
+ ## Chapitre 2. — De la discipline et de la procédure en matière disciplinaire / I — Conseil de discipline
− ## **Chapitre 2.** — De la discipline et de la procédure en matière disciplinaire / I — Conseil de discipline
+ ## Chapitre 2. — De la discipline et de la procédure en matière disciplinaire / II — Attributions
− ## **Chapitre 2.** — De la discipline et de la procédure en matière disciplinaire / II — Attributions
+ ## Chapitre 2. — De la discipline et de la procédure en matière disciplinaire / III — Procédure
− ## **Chapitre 2.** — De la discipline et de la procédure en matière disciplinaire / III — Procédure
+ Les témoins et experts comparaissant devant le conseil ou ses délégués sont entendus sous la foi du serment. Les témoins cités qui refuseraient de comparaître ou de déposer sont passibles des peines comminées par l’article 77(2) du Code de procédure pénale. Ces peines sont prononcées par le tribunal…
− Les témoins et experts comparaissant devant le conseil ou ses délégués sont entendus sous la foi du serment. Les témoins cités qui refuseraient de comparaître ou de déposer sont passibles des peines comminées par l’article 77(2) du code d’instruction criminelle. Ces peines sont prononcées par le tri…
+ Les dispositions du livre premier du code pénal ainsi que les articles 130-1 à 132-1 du Code de procédure pénale sont applicables aux infractions prévues à l’alinéa qui précède.
− Les dispositions du livre premier du code pénal ainsi que les articles 130-1 à 132-1 du code d’instruction criminelle sont applicables aux infractions prévues à l’alinéa qui précède.
+ ## Chapitre 2. — De la discipline et de la procédure en matière disciplinaire / IV — Effets des décisions disciplinaires
− ## **Chapitre 2.** — De la discipline et de la procédure en matière disciplinaire / IV — Effets des décisions disciplinaires
+ 
+ ### attachment_1
+ 
+ | **Annexe 1 relative à la profession d’infirmier** |
+ | --- |
+ 
+ **1. Champ d’application**
+ 
+ Les dispositions de la présente annexe sont applicables aux personnes autorisées à exercer au Grand-Duché de Luxembourg la profession d’infirmier conformément à l’article 2.
+ 
+ Ces personnes portent le titre professionnel d’infirmier.
+ 
+ **2. Exigences en matière de formation et d’accès à la profession d’infirmier**
+ 
+ L’accès à la profession d’infirmier est subordonné à l’obtention d’un diplôme de l’enseignement supérieur visé à l’article 1er de la loi modifiée du 19 juin 2009 portant organisation de l’enseignement supérieur et sanctionnant une formation dans le domaine des soins infirmiers reconnus conformément …
+ 
+ **3. Missions de l’infirmier**
+ 
+ **(1)** L’infirmier preste des soins infirmiers préventifs, curatifs ou palliatifs qui sont de nature relationnelle, technique ou éducative.
+ 
+ Les soins infirmiers prodigués tiennent compte d’une approche personnalisée qui inclut les composantes psychologique, sociale, économique et culturelle.
+ 
+ Ces soins ont pour objet :
+ 
+ 1. de protéger, de maintenir, de restaurer et de promouvoir la santé ;
+ 2. de sauvegarder les fonctions vitales, de prévenir la dépendance et de favoriser l’autonomie ;
+ 3. de contribuer aux méthodes de diagnostic et d’établir des diagnostics infirmiers ;
+ 4. de participer à la surveillance clinique de l’état de santé du patient, d’en apprécier l’évolution et de participer au sein de l’équipe pluridisciplinaire de professionnels de santé à l’application des prescriptions et thérapeutiques mises en œuvre ;
+ 5. de coordonner les interventions des différents professionnels de santé ;
+ 6. de favoriser le maintien, l’insertion ou la réinsertion du patient dans le cadre de vie familiale et sociale ;
+ 7. de prévenir et d’évaluer la souffrance et la détresse des patients et de participer à leur soulagement ;
+ 8. d’assurer l’accompagnement des patients au cours des derniers instants de la vie et de participer au soulagement du deuil de la famille ou des proches.
+ 
+ **(2)** L’infirmier peut également :
+ 
+ 1. prendre part à la planification, à la mise en œuvre et à l’évaluation d’activités pour la santé tant sur le plan national que local ;
+ 2. organiser ou participer à des actions de promotion et d’évaluation de la santé ;
+ 3. assurer une mission d’encadrement et de formation ;
+ 4. entreprendre ou collaborer à des activités d’amélioration de la qualité des soins et de recherche dans son domaine d’activité.
+ 
+ **4. Modalités d’exercice des attributions de l’infirmier**
+ 
+ L’exercice de la profession d’infirmier est caractérisé par les attributions qui lui sont réservées et qui comportent les soins et les actes techniques professionnels spécifiques visés au point 5.
+ 
+ **5. Soins et actes techniques professionnels de l’infirmier**
+ 
+ **5.1. Soins et actes techniques professionnels réalisés par l’infirmier sur initiative propre**
+ 
+ En fonction des besoins individuels des patients que l’infirmier prend en charge, et en l’absence d’une prescription médicale, l’infirmier, de son initiative propre, réalise ou organise la mise en œuvre des soins et actes suivants :
+ 
+ 1. 1. surveillance de l’hydratation et établissement d’un bilan hydrique ;
+ 2. soins liés à l’alimentation et à l’hygiène alimentaire ;
+ 3. mesure et appréciation du poids et de la taille ;
+ 4. soins et changement d’une sonde gastrique ;
+ 5. soins aux patients en assistance nutritive entérale ou parentérale ;
+ 6. soins de perfusions et cathéters veineux courts ou autres dispositifs pour perfusion dans une veine superficielle des membres ;
+ 2. 1. évaluation et initiation du patient et de son entourage aux gestes et soins pouvant être réalisés au quotidien afin de préserver, améliorer ou rétablir l’autonomie ;
+ 2. détection et contribution à l’apaisement de la douleur, de la souffrance et du deuil ;
+ 3. facilitation de l’accès du patient, selon son souhait, à son information éclairée, aux aides et à l’exercice de ses droits dans le respect de ses valeurs et de ses croyances ;
+ 4. stimulation du patient pour la participation à des activités ayant pour but l’éducation, la rééducation, la réalisation ou la valorisation de soi, l’apprentissage à vivre dignement avec sa maladie, son handicap ou ses éventuelles séquelles ;
+ 3. 1. entretien d’accueil et d’orientation, recueil de données pour les soins ;
+ 2. observation et surveillance du comportement ;
+ 3. écoute, soutien, facilitation de l’expression, accompagnement et relation d’aide adaptés à la situation ;
+ 4. aide à l’amélioration de la communication avec son entourage et adaptée à son milieu de vie ;
+ 4. 1. soins liés à l’élimination intestinale et urinaire ;
+ 2. mesure et surveillance de la diurèse, des selles et autres formes d’élimination ;
+ 3. soins aux personnes porteurs de sondes urinaires, de cathéters sus-pubiens ou de stomies ;
+ 4. soins aux patients sous dialyse péritonéale et hémodialyse ;
+ 5. recueil de données biologiques par technique de lecture instantanée sur les urines, le sang et les selles ;
+ 5. 1. soins d’hygiène et de propreté ;
+ 2. surveillance et soins liés au maintien de la température corporelle ;
+ 3. application de techniques physiques de correction de l’hypothermie et de l’hyperthermie ;
+ 4. soins vestimentaires et respect de l’intimité et de la pudeur ;
+ 5. soins de plaies aseptiques et septiques ;
+ 6. soins pré-, per- et post-opératoires et d’examens invasifs ;
+ 7. application des diverses mesures d’hygiène hospitalière ;
+ 8. soins à la dépouille mortelle ;
+ 6. 1. maintien de la mobilité et prévention de la dépendance ;
+ 2. soins aux patients à mobilité perturbée avec application des principes et méthodes de manutention spécifiques ;
+ 3. prévention, surveillance et soins aux patients à risque de développer des troubles trophiques cutanés ou des thromboses veineuses ;
+ 4. prévention des contractures musculaires et des malpositions ;
+ 5. soins spécifiques aux patients immobilisés, à ceux sous traction orthopédique ou sous plâtre ;
+ 7. 1. soins relatifs au repos, au sommeil, à la relaxation et à la prévention du stress ;
+ 2. installation adéquate du patient en fonction de sa pathologie ou de son handicap ;
+ 8. 1. soins de bouche et des voies respiratoires ;
+ 2. mesure et appréciation des paramètres respiratoires observables cliniquement ;
+ 3. maintien de la liberté des voies respiratoires par expectoration dirigée ou aspiration des sécrétions du patient, qu’il soit ou non, intubé ou trachéotomisé ;
+ 4. administration en aérosols de produits non-médicamenteux ;
+ 5. ventilation manuelle ou instrumentale avec masque ;
+ 6. soins et surveillance d’un patient intubé ou trachéotomisé ;
+ 9. 1. mise en œuvre des mesures de prévention contre des lésions corporelles en utilisant des moyens de protection, des pansements, des bandages ou moyens similaires ;
+ 2. 1. en phase post-opératoire/post-anesthésique ou après un examen invasif ;
+ 2. mis dans des conditions particulières de surveillance ou de traitement ;
+ 3. 1. la surveillance des paramètres : pression artérielle et pulsations, respiration, état de conscience, motricité et réactivité des pupilles ;
+ 2. la surveillance et l’entretien des systèmes de perfusion, de transfusion, de drainage, de chambres implantées, de ventilation artificielle et de dispositifs de surveillance automatique en place et préréglés par ordre médical ;
+ 4. lecture du test à la tuberculine et surveillance des scarifications.
+ 
+ **5.2. Soins et actes techniques que l’infirmier réalise à condition qu’un médecin puisse intervenir dans un délai adapté à la situation**
+ 
+ L’infirmier peut préparer et administrer des vaccins Covid-19.
+ 
+ **5.3. Soins et actes techniques professionnels réalisés par l’infirmier sur prescription médicale**
+ 
+ **(1)** Hormis la situation d’urgence, dûment consignée comme telle dans le dossier du patient, l’administration des médications ainsi que la réalisation des soins ou actes techniques par l’infirmier visés aux paragraphes 2 et 3 nécessitent une prescription médicale.
+ 
+ **(2)** Parmi les médications, soins ou actes techniques qui nécessitent une prescription médicale, certains peuvent être réalisés en dehors de la présence d’un médecin. Il s’agit de soins ou d’actes relevant :
+ 
+ 1. 1. ad hoc
+ 2. contrôle des gaz du sang à l’aide d’appareils automatiques ;
+ 3. prélèvements et collectes de sécrétions et d’excrétions à l’exception de toute ponction ;
+ 4. enregistrement simple d’un électrocardiogramme, d’un électromyogramme, d’une électroneurographie, d’un électroencéphalogramme, ainsi que de potentiels évoqués moteurs, somesthésiques, auditifs ou visuels ;
+ 5. injection intradermique pour réalisation d’un test tuberculinique ;
+ 2. 1. mesure et surveillance, moyennant des dispositifs mis en place et contrôlés par le médecin, des paramètres cardiaques, hémodynamiques, respiratoires et de pression intracrânienne ;
+ 2. mesure de la spirométrie et du métabolisme de base ;
+ 3. surveillance spécifique de la motricité et de la sensibilité des membres ainsi que de la mesure et l’appréciation des réflexes pupillaires ;
+ 3. 1. préparation en vue de leur administration, reconstitution et administration de substances médicamenteuses suivant prescription et par les voies suivantes : orale, transcutanée, rectale, vaginale, urinaire, sous-cutanée, intradermique, intramusculaire, péridurale, par voie de dispositifs et mon…
+ 2. application de pommades, gouttes ou collyres ;
+ 3. administration de bains thérapeutiques ;
+ 4. application thérapeutique d’une source de lumière ;
+ 5. réalisation de saignées et application de sangsues ;
+ 6. réalisation de pansements et de bandages spécifiques ;
+ 7. mise en place d’appareillage et irrigation de plaies, de fistules, de stomies ou d’orifices naturels ;
+ 8. préparation, installation de l’appareillage et administration d’un lavage ou drainage ;
+ 9. mise en place et retrait d’une sonde gastrique ou intestinale ;
+ 10. réalisation d’une alimentation ou d’un lavage d’estomac par sonde ;
+ 11. réalisation d’un lavement simple ou médicamenteux et évacuation manuelle de selles ;
+ 12. pose de sondes rectales à demeure ;
+ 13. première mise en place et retrait d’une sonde vésicale ;
+ 14. première mise en place de cathéters veineux courts dans les membres ;
+ 15. ablation, sans recours à des techniques spécifiques réservées à une intervention médicale, de cathéters, sondes, drains ou mèches ;
+ 16. enlèvement de matériel de réparation cutanée ;
+ 17. ablation de plâtre ou de matériel d’immobilisation similaire ;
+ 18. premier lever des malades faisant appel à des techniques particulières ou nécessitant une surveillance spéciale ;
+ 19. administration d’oxygène par sonde nasale, masque ou tente et soins lors d’une ventilation artificielle ou d’une assistance respiratoire ;
+ 20. prélèvements non sanglants à l’exception de ponctions.
+ 
+ **(3)** Parmi les médications, soins ou actes techniques qui nécessitent une prescription médicale, certains exigent que le médecin soit prêt à intervenir. Il s’agit de soins et d’actes relevant :
+ 
+ 1. 1. première injection d’allergènes, de produits ou de médicaments notoirement connus pour pouvoir provoquer des réactions allergiques rapides ou graves ;
+ 2. enregistrement d’électroencéphalogrammes avec photo-stimulation ;
+ 3. enregistrement d’électrocardiogrammes avec épreuves d’effort ou emploi de médicaments modificateurs ;
+ 2. 1. administration des produits d’origine humaine nécessitant préalablement à leur réalisation un contrôle de compatibilité ;
+ 2. cures de sevrage ou de sommeil ;
+ 3. sevrage de ventilation artificielle ;
+ 4. premier sondage vésical chez l’homme en cas de rétention ;
+ 5. première ponction de vaisseaux de type fistule artério-veineuse ;
+ 6. utilisation d’un défibrillateur semi-automatique et surveillance du patient placé sous cet appareil ;
+ 7. vaccinations ;
+ 8. pose de plâtre ou de moyens d’immobilisation similaires ;
+ 9. application d’un garrot pneumatique d’usage chirurgical ;
+ 10. mise en route et arrêt d’une première hémodialyse, ultrafiltration ou dialyse péritonéale.
+ 
+ En dehors de la situation d’urgence, l’infirmier convient dans ce cas avec le médecin, consigné au dossier du patient, où les prescriptions seront exécutées. Lorsque l’infirmier compte procéder à l’exécution desdites prescriptions, il prévient le médecin-ordonnateur afin que celui-ci soit prêt à int…
+ 
+ **5.4. Assistance prestée par l’infirmier au médecin**
+ 
+ Dans le cadre de ses compétences, l’infirmier peut prester assistance au médecin chaque fois que les circonstances ou l’intérêt supérieur du patient l’exigent.
+ 
+ Les soins et actes effectués lors d’une telle assistance, en présence physique et sous la surveillance du médecin, tout en étant consignés au dossier, ne requièrent pas une prescription médicale.
+ 
+ **5.5. ****Soins et actes techniques professionnels réalisés par l’infirmier dans le cadre d’une situation d’urgence**
+ 
+ **(1)** Si le médecin est physiquement présent, mais se trouve dans l’impossibilité de rédiger une prescription médicale vu la situation d’urgence, l’infirmier peut accomplir sur simple ordre verbal du médecin tous les soins et actes techniques énumérés sous les points 5.1. à 5.3. L’infirmier veille…
+ 
+ Dans ce cas, l’infirmier rédige dans les plus brefs délais un rapport à joindre au dossier qui comprend :
+ 
+ 1. le protocole succinct de la situation ainsi que de l’identité des professionnels de santé présents ;
+ 2. l’énumération des intervenants, des actes techniques et soins mis en œuvre ;
+ 3. l’évaluation des résultats de l’intervention.
+ 
+ La prescription médicale ex-post doit également être jointe au dossier du patient.
+ 
+ **(2)** Au cas où le recours à une intervention médicale dans des délais adéquats est impossible, et après mise en route des procédures d’appel adaptées aux circonstances, et lorsque par son jugement l’infirmier estime que la vie d’une personne est en danger immédiat et que par son intervention rapi…
+ 
+ Au besoin, l’infirmier prend toutes les mesures en son pouvoir afin de diriger le patient, avec un compte rendu des soins donnés, vers la structure de soins la plus appropriée à son état.
+ 
+ En cas d’intervention en situation d’urgence, l’infirmier rédige dans les plus brefs délais un rapport d’incident qu’il insère dans le dossier du patient de soins, et dont il adresse, le cas échéant, copie à son supérieur hiérarchique.
+ 
+ Le rapport d’incident visé à l’alinéa 3 comprend :
+ 
+ 1. le descriptif des constatations et raisons qui l’ont amené à agir ;
+ 2. l’énumération des actes techniques et des soins mis en œuvre ;
+ 3. pour autant que possible, l’identification des collaborateurs ou témoins présents ;
+ 4. l’évaluation des résultats de l’intervention.
+ 
+ ### attachment_2
+ 
+ | **Annexe 2 relative à la profession d’infirmier en anesthésie et réanimation** |
+ | --- |
+ 
+ **1. Champ d’application**
+ 
+ Les dispositions de la présente annexe sont applicables aux personnes autorisées à exercer au Grand-Duché de Luxembourg la profession d’infirmier en anesthésie et réanimation conformément à l’article 2.
+ 
+ Ces personnes portent le titre professionnel d’infirmier en anesthésie et réanimation.
+ 
+ **2. Exigences en matière de formation ****et d’accès à la profession d’infirmier en anesthésie et réanimation**
+ 
+ L’accès à la profession d’infirmier en anesthésie et réanimation est subordonné à l’obtention cumulée préalable :
+ 
+ 1. d’un diplôme d’infirmier visé à l’annexe 1 ;
+ 2. er loi modifiée du 19 juin 2009
+ 
+ Ce titre sanctionne une formation d’au moins 120 crédits ECTS et comporte un enseignement théorique et pratique de quatre semestres.
+ 
+ **3. Missions de ****l’infirmier en anesthésie et réanimation**
+ 
+ **(1)** L’infirmier en anesthésie et réanimation contribue à la réalisation de l’anesthésie et surveille le patient sur le site d’anesthésie ainsi qu’en salle de surveillance post interventionnelle. Il contribue à la prise en charge des patients dans le cadre des transports sanitaires, des services …
+ 
+ **(2)** L’infirmier en anesthésie et réanimation peut également :
+ 
+ 1. participer à l’élaboration et à l’application dans son domaine d’activité de procédures d’amélioration continue de la qualité des actes techniques et des soins ;
+ 2. participer à la recherche dans son domaine d’activité ;
+ 3. contribuer à l’encadrement et à la formation des étudiants ;
+ 4. contribuer à la matério-, hémo- et pharmacovigilance des secteurs dans lesquels il travaille.
+ 
+ **4. Modalités d’exercice des attributions de l’infirmier en anesthésie et réanimation**
+ 
+ L’exercice de la profession d’infirmier en anesthésie et réanimation est caractérisé par les attributions qui lui sont réservées et qui comportent les soins et les actes techniques professionnels spécifiques visés au point 5.
+ 
+ **5. Soins et actes techniques professionnels de l’infirmier en anesthésie et réanimation**
+ 
+ **5.1. Soins et actes techniques ****professionnels réalisés par l’infirmier en anesthésie et réanimation sous la responsabilité et la surveillance d’un médecin**-**spécialiste en anesthésie-réanimation en mesure d’intervenir immédiatement et en application d’un protocole préalablement établi, daté …
+ 
+ Sous la responsabilité et la surveillance d’un médecin-spécialiste en anesthésie-réanimation en mesure d’intervenir immédiatement, et en application d’un protocole préalablement établi, daté et signé par un médecin de cette même spécialité, et comportant les prescriptions médicales qualitatives et q…
+ 
+ 1. anesthésie générale ; toutefois l’induction de l’anesthésie ainsi que l’induction de la phase de réveil requièrent la présence du médecin-spécialiste en anesthésie-réanimation dans la salle ;
+ 2. surveillance d’une anesthésie locorégionale et réinjections en cours d’anesthésie locorégionale, dans le cas où un dispositif a été mis en place par un médecin-spécialiste en anesthésie-réanimation ;
+ 3. réanimation peropératoire.
+ 
+ Il accomplit les soins et peut, à l’initiative exclusive du médecin-spécialiste en anesthésie-réanimation, et selon les modalités prévues à l’alinéa 1er, réaliser les gestes techniques qui concourent à l’application du protocole.
+ 
+ **5.2. Soins et actes techniques ****professionnels réalisés par l’infirmier en anesthésie et réanimation** **sur prescription médicale ou dans le cadre d’un protocole préalablement établi, daté et signé par un médecin**
+ 
+ **(1)** Sur prescription médicale, l’infirmier en anesthésie et réanimation :
+ 
+ 1. applique les mesures d’épargne du sang ;
+ 2. règle l’appareil de ventilation artificielle ;
+ 3. installe et surveille les personnes traitées par oxygénothérapie hyperbare ;
+ 4. injecte des médicaments à des fins analgésiques dans un cathéter placé à proximité d’un plexus nerveux, mis en place par un médecin-spécialiste en anesthésie-réanimation et après que celui-ci a effectué la première injection.
+ 
+ **(2)** L’infirmier en anesthésie et réanimation est habilité à appliquer et adapter les traitements antalgiques dans le cadre d’un protocole préétabli, écrit et daté par le médecin. Le protocole est intégré dans le dossier du patient.
+ 
+ **(3)** En dehors de la présence d’un médecin-spécialiste en anesthésie-réanimation, l’infirmier en anesthésie et réanimation peut prendre en charge un patient lors d’un transport sanitaire secondaire sur prescription médicale ou suivant le protocole signé par le médecin ayant décidé le transport.
+ 
+ **5.3. Soins et actes techniques professionnels réalisés par l’infirmier en anesthésie et réanimation en cas de situation d’urgence**
+ 
+ **(1)** En cas d’urgence et à condition que la situation d’urgence ait été notifiée au médecin, l’infirmier en anesthésie et réanimation peut appliquer la réanimation cardio-pulmonaire avec des moyens techniques invasifs à condition qu’un protocole d’urgence ait été établi en concertation entre le m…
+ 
+ **(2)** L’infirmier en anesthésie et réanimation intervient aux côtés du médecin-spécialiste en anesthésie-réanimation dans le cadre du service d’aide médicale urgente et participe à la mise en œuvre par le médecin des techniques liées aux transports des urgences dans le cadre de l’aide médicale urg…
+ 
+ **5.4. Attributions qui relèvent de la profession d’infirmier et visées à l’annexe 1**
+ 
+ L’infirmier en anesthésie et réanimation est habilité à accomplir les attributions qui relèvent de la profession d’infirmier et prévues à l’annexe 1 à condition de disposer d’une autorisation à exercer au Grand-Duché de Luxembourg la profession d’infirmier conformément à l’article 2.
+ 
+ ### attachment_3
+ 
+ | **Annexe 3 relative à la profession d’infirmier en pédiatrie** |
+ | --- |
+ 
+ **1. Champ d’application**
+ 
+ Les dispositions de la présente annexe sont applicables aux personnes autorisées à exercer au Grand-Duché de Luxembourg la profession d’infirmier en pédiatrie conformément à l’article 2.
+ 
+ Ces personnes portent le titre professionnel d’infirmier en pédiatrie.
+ 
+ **2. Exigences en matière de formation e****t d’accès à la profession d’infirmier en pédiatrie**
+ 
+ L’accès à la profession d’infirmier en pédiatrie est subordonné à l’obtention cumulée préalable :
+ 
+ 1. d’un diplôme d’infirmier visé à l’annexe 1 ;
+ 2. er loi modifiée du 19 juin 2009
+ 
+ Ce titre sanctionne une formation d’au moins 120 crédits ECTS et comporte un enseignement théorique et pratique de quatre semestres.
+ 
+ **3. Missions de l’infirmier en pédiatrie**
+ 
+ **(1)** L’infirmier en pédiatrie preste des soins infirmiers préventifs, curatifs ou palliatifs au prématuré, au nouveau-né, à l’enfant ainsi qu’à l’adolescent jusqu’à l’âge de dix-huit ans révolus.
+ 
+ **(2)** Les soins infirmiers prestés par l’infirmier en pédiatrie incluent les soins infirmiers qui nécessitent une réanimation ou des soins intensifs.
+ 
+ **(3)** Il veille à une information adéquate de l’enfant et de ses parents et contribue à leur éducation à la santé. Il est guidé dans toutes ses démarches par le souci du bien-être et du développement de l’enfant ainsi que du maintien ou de la restauration de sa santé et ceci en relation étroite av…
+ 
+ **4. Modalités d’exercice des attributions de l’infirmier en pédiatrie**
+ 
+ L’exercice de la profession d’infirmier en pédiatrie est caractérisé par les attributions qui lui sont réservées et qui comportent les soins et les actes techniques professionnels spécifiques visés au point 5.
+ 
+ **5. Soins et actes techniques ****professionnels de l’infirmier en pédiatrie**
+ 
+ **5.1. Soins et actes techniques professionnels qui relèvent de la profession d’infirmier et visés à l’annexe 1**
+ 
+ **(1)** Les soins et actes qui relèvent de la profession d’infirmier et prévus à l’annexe 1 font partie des attributions de l’infirmier en pédiatrie qui est habilité à les réaliser auprès des enfants depuis la naissance jusqu’à l’âge de dix-huit ans, à l’exclusion des actes techniques suivants :
+ 
+ 1. retrait partiel ou total d’un cathéter vasculaire central, intrathécal ou intraventriculaire ;
+ 2. pose d’une sonde vésicale chez le garçon de moins de six ans révolus.
+ 
+ **(2)** L’infirmier en pédiatrie est habilité à accomplir les attributions qui relèvent de la profession d’infirmier et prévues à l’annexe 1 auprès des personnes adultes, à condition toutefois de disposer d’une autorisation à exercer au Grand-Duché de Luxembourg la profession d’infirmier conformémen…
+ 
+ **5.2. Soins et actes techniques professionnels réalisés par l’infirmier en pédiatrie sur initiative propre**
+ 
+ L’infirmier en pédiatrie est habilité à accomplir auprès des enfants depuis la naissance jusqu’à l’âge de dix-huit ans sur initiative propre, les soins et actes techniques suivants :
+ 
+ 1. suivi de l’enfant dans son développement et son milieu de vie ;
+ 2. prévention et dépistage précoce des incapacités physiques, mentales, intellectuelles et sensorielles ;
+ 3. dépistage et évaluation des risques de maltraitance ;
+ 4. surveillance du régime alimentaire ;
+ 5. reconnaissance d’intolérances alimentaires ;
+ 6. évaluation du réflexe de succion et de déglutition ainsi que de la coordination entre succion et déglutition ;
+ 7. mise en place, changement et retrait d’une sonde gastrique pour l’alimentation ;
+ 8. administration de l’alimentation par voie entérale ;
+ 9. conseils et surveillance de l’allaitement maternel ;
+ 10. aide à l’alimentation en substitution de l’allaitement maternel ;
+ 11. soins relatifs à la perfusion dans une veine épicrânienne ;
+ 12. soins de cathéters ombilicaux ;
+ 13. soins et surveillance d’un nouveau-né placé en incubateur ou sous photothérapie ;
+ 14. prise en charge de la thermorégulation spécifique du prématuré et du nouveau-né ;
+ 15. soins et surveillance du patient sous assistance respiratoire ou ventilation artificielle ;
+ 16. préparation du matériel lors d’une exsanguino-transfusion ainsi que la surveillance y afférente du nouveau-né.
+ 
+ **5.3. Soins et actes techniques professionnels réalisés par l’infirmier en pédiatrie sur prescription médicale et en dehors de la présence d’un médecin**
+ 
+ L’infirmier en pédiatrie est habilité à prester sur base d’une prescription médicale et en dehors de la présence du médecin, les soins et les actes techniques suivants :
+ 
+ 1. mise en place et ablation d’un cathéter court ou d’une aiguille pour perfusion dans une veine épicrânienne ;
+ 2. test à la sueur ;
+ 3. langeage en abduction du nourrisson ;
+ 4. installation et sortie du nouveau-né placé en incubateur ou sous photothérapie.
+ 
+ **5.4. Soins et actes techniques ****professionnels réalisés par l’infirmier en pédiatrie sur prescription médicale et exécutables à condition que le médecin soit prêt à intervenir**
+ 
+ L’infirmier en pédiatrie est également habilité à prester sur base d’une prescription médicale et à condition qu’un médecin soit prêt à intervenir, les soins et actes techniques suivants :
+ 
+ 1. modification du réglage d’un respirateur artificiel ;
+ 2. administration d’un mélange équimolaire d’oxygène et de protoxyde d’azote par masque.
+ 
+ **5.5. Intervention dans le cadre d’analyses de dépistage**
+ 
+ L’infirmier en pédiatrie est habilité à effectuer les prélèvements pour des analyses de dépistage qui sont déterminées par le ministre.
+ 
+ ### attachment_4
+ 
+ | **Annexe 4 relative à la profession d’infirmier psychiatrique** |
+ | --- |
+ 
+ **1. Champ d’application**
+ 
+ Les dispositions de la présente annexe sont applicables aux personnes autorisées à exercer au Grand-Duché de Luxembourg la profession d’infirmier psychiatrique conformément à l’article 2.
+ 
+ Ces personnes portent le titre professionnel d’infirmier psychiatrique.
+ 
+ **2. Exigences en matière de formation e****t d’accès à la profession d’infirmier psychiatrique**
+ 
+ L’accès à la profession d’infirmier psychiatrique est subordonné à l’obtention cumulée préalable :
+ 
+ 1. d’un diplôme d’infirmier visé à l’annexe 1 ;
+ 2. er loi modifiée du 19 juin 2009
+ 
+ Ce titre sanctionne une formation d’au moins 120 crédits ECTS et comporte un enseignement théorique et pratique de quatre semestres.
+ 
+ **3. Missions de l’infirmier psychiatrique**
+ 
+ **(1)** L’infirmier psychiatrique assure un accompagnement et une relation d’aide à visée thérapeutique à des personnes en état de crise psychologique ou présentant des problèmes de santé mentale.
+ 
+ **(2)** Il collabore à l’établissement du diagnostic par le médecin ainsi qu’à l’application du traitement médical et psychiatrique.
+ 
+ **(3)** Il participe à l’éducation à la santé et stimule la réinsertion du patient.
+ 
+ **(4)** L’infirmier psychiatrique preste les soins en veillant à une approche globale qui tient compte des composantes psychologique, sociale, économique et culturelle du patient.
+ 
+ **4. Modalités d’exercice des attributions de l’infirmier psychiatrique**
+ 
+ L’exercice de la profession d’infirmier psychiatrique est caractérisé par les attributions qui lui sont réservées et qui comportent les soins et les actes techniques professionnels spécifiques visés au point 5.
+ 
+ **5. Soins et actes techniques ****professionnels de l’infirmier psychiatrique**
+ 
+ **5.1. Soins et actes techniques professionnels réalisés par l’infirmier psychiatrique sur initiative propre**
+ 
+ L’infirmier psychiatrique est habilité à accomplir sur initiative propre les soins et actes professionnels suivants :
+ 
+ 1. l’observation, la détection et l’évaluation des ressources et difficultés du patient par rapport à ses besoins fondamentaux ;
+ 2. l’accompagnement du patient dans ses démarches ayant pour but de clarifier ses ressources et difficultés par rapport à ses besoins fondamentaux ainsi que de développer des stratégies pour atteindre un état de santé satisfaisant pour le patient ;
+ 3. 1. l’accueil du patient et de son entourage ;
+ 2. l’apaisement du patient en état de crise psychologique ;
+ 3. l’information et l’orientation ;
+ 4. l’activité à visée socio-thérapeutique individuelle ou de groupe.
+ 
+ **5.2. Intervention de l’infirmier psychiatrique dans le cadre d’une équipe pluridisciplinaire et sur prescription médicale**
+ 
+ Dans le cadre d’une équipe pluridisciplinaire et sur prescription médicale, l’infirmier psychiatrique peut effectuer des entretiens à visée thérapeutique.
+ 
+ **5.3. Soins et actes techniques professionnels réalisés par l’infirmier psychiatrique en cas d’urgence**
+ 
+ Dans le cadre d’un protocole d’urgence préalablement établi, daté et signé par un médecin, l’infirmier psychiatrique est habilité à appliquer les soins et actes conservatoires nécessaires jusqu’à l’intervention d’un médecin pour autant que le comportement d’un patient souffrant de troubles mentaux r…
+ 
+ L’infirmier psychiatrique ne peut effectuer les soins et actes visés à l’alinéa 1er qu’après avoir déclenché les procédures d’appel et dans les seuls cas où une intervention médicale immédiate s’avère impossible ou si la transmission d’une prescription médicale ne peut être assurée dans un délai rai…
+ 
+ L’infirmier est tenu de remettre au médecin un compte-rendu écrit, daté et signé retraçant les soins et actes prodigués. Le compte-rendu est annexé au dossier du patient.
+ 
+ **5.4. Mesures d’isolement ou de contention mises en œuvre par l’infirmier psychiatrique**
+ 
+ L’infirmier psychiatrique peut mettre en œuvre des mesures d’isolement ou de contention dans les conditions prévues à l’article 44 de la loi modifiée du 10 décembre 2009 relative à l’hospitalisation sans leur consentement de personnes atteintes de troubles mentaux.
+ 
+ **5.5. Attributions qui relèvent de la profession d’infirmier et visées à l’annexe 1**
+ 
+ **(1)** L’infirmier psychiatrique est habilité à accomplir les attributions qui relèvent de la profession d’infirmier et prévues à l’annexe 1 à condition de disposer d’une autorisation à exercer au Grand-Duché de Luxembourg la profession d’infirmier conformément à l’article 2.
+ 
+ **(2)** Par dérogation au paragraphe 1er, l’infirmier psychiatrique qui n’est pas en possession d’une autorisation d’exercer la profession d’infirmier est toutefois habilité à accomplir les attributions réservées à l’infirmier et prévues à l’annexe 1, à l’exclusion des actes et soins énumérés ci-apr…
+ 
+ 1. administration de médicaments par les voies péridurale et endotrachéale ;
+ 2. surveillance des patients sous ventilation artificielle ;
+ 3. surveillance de la pression intracrânienne ;
+ 4. pose et ablation de plâtre ou de matériel d’immobilisation similaire ;
+ 5. sevrage de ventilation artificielle ;
+ 6. ponction de vaisseaux de type fistule artério-veineuse ;
+ 7. application d’un garrot pneumatique d’usage chirurgical ;
+ 8. mise en route et arrêt d’une hémodialyse ou ultrafiltration et soins aux patients sous hémodialyse ou ultrafiltration ;
+ 9. injection d’une série d’allergènes.
+ 
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+ 
+ | **Annexe 5 relative à la profession d’infirmier gradué** |
+ | --- |
+ 
+ **1. Champ d’application**
+ 
+ Les dispositions de la présente annexe sont applicables aux personnes autorisées à exercer au Grand-Duché de Luxembourg la profession d’infirmier gradué conformément à l’article 2.
+ 
+ Ces personnes portent le titre professionnel d’infirmier gradué.
+ 
+ **2. Exigences en matière de formation et d’accès à la profession ****d’infirmier gradué**
+ 
+ L’accès à la profession d’infirmier gradué est subordonné à l’obtention préalable :
+ 
+ 1. loi modifiée du 8 mars 2018
+ 2. er loi modifiée du 19 juin 2009
+ 
+ Ce titre sanctionne une formation d’au moins 180 crédits ECTS et comporte un enseignement théorique et pratique de six semestres. Outre les éléments de gestion hospitalière, le programme d’études comporte une formation d’infirmier répondant aux critères de l’article 31 de la loi modifiée du 28 octob…
+ 
+ **3. Missions et actes professionnels de l’infirmier gradué**
+ 
+ **(1)** L’infirmier gradué exerce sa profession dans les établissements hospitaliers visés par la loi modifiée du 8 mars 2018 relative aux établissements hospitaliers et à la planification hospitalière. Il assume des fonctions managériales au sein des unités de soins ou des services hospitaliers des…
+ 
+ **(2)** Il peut en outre être autorisé à exercer les fonctions de chef de service, de cadre intermédiaire et de directeur des soins visé par la loi modifiée du 8 mars 2018 relative aux établissements hospitaliers et à la planification hospitalière.
+ 
+ **(3)** L’infirmier gradué peut exercer les techniques professionnelles propres à l’infirmier.
+ 
+ ### attachment_6
+ 
+ | **Annexe 6 relative à la profession de sage-femme** |
+ | --- |
+ 
+ **1. Champ d’application**
+ 
+ Les dispositions de la présente annexe sont applicables aux personnes autorisées à exercer au Grand-Duché de Luxembourg la profession de sage-femme conformément à l’article 2.
+ 
+ Ces personnes portent le titre professionnel de sage-femme.
+ 
+ **2. Exigences en matière de formation et d’accès à la profession de sage-femme**
+ 
+ L’accès à la profession de sage-femme est subordonné à l’obtention d’un diplôme de l’enseignement supérieur visé à l’article 1er de la loi modifiée du 19 juin 2009 portant organisation de l’enseignement supérieur et sanctionnant une formation spécialisée de sage-femme reconnus conformément aux dispo…
+ 
+ **3. Missions de la sage-femme**
+ 
+ **(1)** Pour l’application de la présente annexe, on entend par :
+ 
+ 1. « nourrisson » : un enfant de moins de deux ans ;
+ 2. « nouveau-né » : un enfant qui a moins de vingt-huit jours ;
+ 3. « période postnatale » : la période de six semaines s’étendant depuis l’accouchement ou la naissance.
+ 
+ **(2)** Dans le cadre d’une grossesse ou d’un accouchement physiologique, la sage-femme :
+ 
+ 1. accompagne la femme enceinte pendant toute la grossesse et lors de l’accouchement en pratiquant les actes nécessaires au diagnostic, à la surveillance et au suivi de la grossesse ainsi qu’à la préparation, la surveillance et la pratique de l’accouchement ;
+ 2. prend en charge, après l’accouchement, la mère et le nouveau-né en leur prodiguant les soins postnataux.
+ 
+ **(3)** Lors de ses missions de diagnostic, de surveillance ou de suivi de la grossesse, la sage-femme participe au dépistage de tout signe de complications chez la femme enceinte, la mère et le nouveau-né.
+ 
+ **(4)** En cas d’apparition de facteurs de risques ou de pathologie maternelle, fœtale ou néonatale pendant la grossesse, l’accouchement ou les suites des couches, et en cas d’accouchement dystocique, la sage-femme doit faire appel à un médecin. Dans tous les cas de grossesses ou de suites de couche…
+ 
+ **(5)** La sage-femme travaille en collaboration avec les autres professionnels de santé impliqués en vue d’assurer la continuité des soins et une prise en charge pluridisciplinaire de la femme au cours de la grossesse, de l’accouchement, de la période postnatale, ainsi que du nouveau-né et du nourr…
+ 
+ **(6)** Elle s’engage pour une promotion de la santé et une prévention centrées sur les femmes, les enfants et les familles au cours des périodes de procréation, de gestation, d’accouchement et postnatale, en tenant compte de leur situation psychosociale individuelle.
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