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What changed, Loi du 17 juin 1992 relative: \n- aux comptes annuels et comptes consolidés des établissements de crédit de dr…

2005-01-01 → 2006-04-01 · no interpretation, just the text delta

on 2005-01-01lu-legilux:loi-1992-06-17-n1:2005-01-01 (2005-01-01 → 2006-04-01)
on 2006-04-01lu-legilux:loi-1992-06-17-n1:2006-04-01 (2006-04-01 → 2009-06-16)

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+ **(1)** Les articles 2 à 112*bis* et 118 s’appliquent à tous les établissements de crédit de droit luxembourgeois tels qu’ils sont définis par la loi modifiée du 5 avril 1993 sur le secteur financier.
+ 
+ Les articles 83 à 106, 107 (1), (6), (7), (9), (10), (13) et (14), 108 (2), 109 et 112bis ne sont pas applicables aux établissements de crédit, dont les titres sont admis à la négociation sur le marché réglementé d’un Etat membre au sens de l’article 4, paragraphe (1), point 14, de la directive 2004…
− **(1)** Les articles 2 à 112, 115, 116, 117 et 118 s’appliquent à tous les établissements de crédit de droit luxembourgeois tels qu’ils sont définis par la loi du 5 avril 1993 sur le secteur financier.
+ Les articles 83 à 106, 107 (1), (6), (7), (9), (10), (13) et (14), 108 (2), 109 et 112bis ne sont pas applicables aux établissements de crédit, dont les titres sont admis à la négociation sur le marché réglementé d’un Etat membre au sens de l’article 4, paragraphe (1), point 14, de la directive 2004…
+ 
+ **(2)** Les articles 113, 114 et 118 s’appliquent:
− **(2)** Les articles 113, 114, 116, 117 et 118 s’appliquent :
+ Les établissements de crédit peuvent incorporer d’autres états financiers dans les comptes annuels, en sus des documents prévus au premier alinéa.
+ 
+ Les établissements de crédit peuvent incorporer d’autres états financiers dans les comptes annuels, en sus des documents prévus au premier alinéa.
+ 
+ **(5)** La présentation des montants repris sous les postes du compte de profits et pertes et du bilan doit se référer à la substance de l’opération ou du contrat rapportés.
+ 
+ | 6. | Obligations et autres valeurs mobilières à revenu fixe: des émetteurs publics ; d’autres émetteurs. | 6. | Provisions :provisions pour pensions et obligations similaires ;provisions pour impôts ; autres provisions. |
− | 6. | Obligations et autres valeurs mobilières à revenu fixe: des émetteurs publics ; d’autres émetteurs. | 6. | Provisions pour risques et charges :provisions pour pensions et obligations similaires ;provisions pour impôts ; autres provisions. |
+ Les établissements de crédit peuvent adopter, en lieu et place, le schéma de présentation du bilan prévu à l’article 7*bis*.
+ 
+ ### Art. 7bis.
+ 
+ Les établissements de crédit peuvent remplacer le schéma de présentation du bilan prévu à l’article 7 par une présentation fondée sur une classification des éléments selon leur nature et dans l’ordre de leur liquidité relative, pour autant que l’information fournie soit au moins équivalente à celle …
+ 
+ **(2)** Aux fins du présent article, on entend par établissements de crédit toutes les entreprises incluses dans la liste publiée au Journal officiel des Communautés européennes conformément à l’article 11 de la directive 2000/12/CE, aussi bien que les banques centrales et les organismes officiels n…
− **(2)** Aux fins du présent article, on entend par établissements de crédit toutes les entreprises incluses dans la liste publiée au Journal officiel des Communautés européennes conformément à l’article 3 paragraphe 7 de la directive 77/780/CEE, aussi bien que les banques centrales et les organismes…
+ Passif : poste 6 - *Provisions*
− Passif : poste 6 - *Provisions pour risques et charges*
+ **(1)** Les provisions ont pour objet de couvrir des pertes ou dettes qui sont nettement circonscrites quant à leur nature et qui, à la date de clôture du bilan, sont ou probables ou certaines, mais indéterminées quant à leur montant ou quant à la date de leur survenance.
− **(1)** Les provisions pour risques et charges ont pour objet de couvrir des pertes ou dettes qui sont nettement circonscrites quant à leur nature mais, à la date de clôture du bilan, sont ou probables ou certaines mais indéterminées quant à leur montant ou quant à la date de leur survenance.
+ **(3)** Les provisions ne peuvent pas avoir pour objet de corriger les valeurs des éléments de l’actif.
− **(3)** Les provisions pour risques et charges ne peuvent pas avoir pour objet de corriger les valeurs des éléments de l’actif.
+ **(1)** Ce poste comprend toutes les opérations fiduciaires expressément soumises à l’application de la loi du 27 juillet 2003 relative au trust et aux contrats fiduciaires.
− **(1)** Ce poste comprend toutes les opérations fiduciaires expressément soumises à l’application du règlement grand-ducal du 19 juillet 1983 relatif aux contrats fiduciaires des établissements de crédit.
+ **(2)** Les opérations fiduciaires qui ne sont pas expressément soumises à la loi du 27 juillet 2003 doivent figurer au bilan. Le montant total des actifs et des engagements de cette nature est mentionné séparément ou en annexe, ventilé d’après les différents postes de l’actif et du passif.
− **(2)** Les opérations fiduciaires qui ne sont pas expressément soumises au règlement du 19 juillet 1983 doivent figurer au bilan. Le montant total des actifs et des engagements de cette nature est mentionné séparément ou en annexe, ventilé d’après les différents postes de l’actif et du passif.
+ Par dérogation à l’article 2, paragraphe (1), de la présente loi, les établissements de crédit peuvent présenter un état de leurs résultats, en lieu et place du compte de profits et pertes présenté conformément aux articles 41 ou 42, pour autant que l’information fournie soit au moins équivalente à …
+ 
+ 2. il doit être tenu compte de tous les risques qui ont pris naissance au cours de l’exercice ou d’un exercice antérieur, même si ces risques ne sont connus qu’entre la date de clôture du bilan et la date à laquelle il est établi ;
− 2. il doit être tenu compte de tous les risques prévisibles et pertes éventuelles qui ont pris naissance au cours de l’exercice ou d’un exercice antérieur, même si ces risques ou pertes ne sont connus qu’entre la date de clôture du bilan et la date à laquelle il est établi ;
+ **(1)bis** Outre les montants enregistrés conformément à l’article 51, paragraphe (1), point c) bb), les établissements de crédit peuvent prendre en considération tous les risques prévisibles et pertes éventuelles qui ont pris naissance au cours de l’exercice ou d’un exercice antérieur, même si ces …
+ 
+ 3. la réévaluation des immobilisations.
− 3. la réévaluation des immobilisations corporelles ainsi que des immobilisations financières.
+ Le montant des provisions ne peut dépasser les besoins.
− Le montant des provisions pour risques et charges ne peut dépasser les besoins.
+ ## Partie II — Comptes annuels / **Chapitre 7*bis*. ** — ***Evaluation à la juste valeur***
+ 
+ ### Art. 64bis.
+ 
+ Par dérogation à l’article 52, les établissements de crédit peuvent procéder à l’évaluation à leur juste valeur des instruments financiers.
+ 
+ ### Art. 64ter.
+ 
+ Nonobstant l’article 51, paragraphe (1), point c), les établissements de crédit peuvent inscrire dans le compte de profits et pertes ou directement à un compte de capitaux propres dans une réserve de juste valeur, selon le cas, un changement de valeur induit par l’évaluation d’un instrument financie…
+ 
+ ### Art. 64quater.
+ 
+ En cas d’utilisation de la méthode de l’évaluation à la juste valeur pour les instruments financiers, l’annexe présente:
+ 
+ 1. les principales hypothèses sous-tendant les modèles et techniques d’évaluation utilisés le cas échéant;
+ 2. pour chaque catégorie d’instruments financiers, la juste valeur, les variations de valeur inscrites directement dans le compte de pertes et profits ainsi que les variations portées dans la réserve de juste valeur;
+ 3. pour chaque catégorie d’instruments financiers dérivés, des indications sur le volume et la nature des instruments, et notamment les principales modalités et conditions susceptibles d’influer sur le montant, le calendrier et le caractère certain des flux de trésorerie futurs, et d) un tableau ind…
+ 
+ ### Art. 64quinquies.
+ 
+ Par dérogation à l’article 52, les établissements de crédit peuvent évaluer certaines catégories d’actifs autres que les instruments financiers par référence à leur juste valeur.
+ 
+ ### Art. 64sexies.
+ 
+ Nonobstant l’article 51, paragraphe 1, point c), les établissements de crédit peuvent inscrire dans le compte de profits et pertes, un changement de valeur induit par l’évaluation d’un actif effectuée conformément à l’article 64*quinquies*.
+ 
+ **(6)** La proportion dans laquelle le calcul du résultat de l’exercice a été affecté par une évaluation des postes qui, en dérogeant aux principes des articles 51 et 54 à 64*quater*, a été effectuée pendant l’exercice ou un exercice antérieur en vue d’obtenir des allégements fiscaux. Lorsqu’une tel…
− **(6)** La proportion dans laquelle le calcul du résultat de l’exercice a été affecté par une évaluation des postes qui, en dérogeant aux principes des articles 51 et 54 à 64, a été effectuée pendant l’exercice ou un exercice antérieur en vue d’obtenir des allégements fiscaux. Lorsqu’une telle évalu…
+ **11)** En cas de non-utilisation de la méthode de l’évaluation à la juste valeur pour les instruments financiers conformément au chapitre 7*bis*:
+ 
+ 1. 1. - une valeur de marché, dans le cas des instruments financiers pour lesquels un marché fiable est aisément identifiable. Lorsqu’une valeur de marché ne peut être aisément identifiée pour un instrument donné, mais qu’elle peut l’être pour les éléments qui le composent ou pour un instrument simi…
+ - une valeur résultant de modèles et techniques d’évaluation généralement admis, dans le cas des instruments pour lesquels un marché fiable ne peut être aisément identifié. Ces modèles et techniques d’évaluation garantissent une estimation raisonnable de la valeur de marché.
+ 2. des indications sur le volume et la nature des instruments, et
+ 2. 1. la valeur comptable et la juste valeur des actifs en question, pris isolément ou regroupés de manière adéquate;
+ 2. les raisons pour lesquelles la valeur comptable n’a pas été réduite, et notamment la nature des éléments qui permettent de penser que la valeur comptable sera récupérée.
+ 
+ **12)** Séparément, le total des honoraires versés pendant l’exercice au contrôleur légal ou au cabinet d’audit pour le contrôle légal des comptes annuels, le total des honoraires versés pour les autres services d’assurance, le total des honoraires versés pour les services de conseil fiscal et le to…
+ 
+ **(1)** a) Le rapport de gestion contient au moins un exposé fidèle sur l’évolution des affaires, les résultats et la situation de l’établissement de crédit, ainsi qu’une description des principaux risques et incertitudes auxquels il est confronté.
+ 
+ Cet exposé consiste en une analyse équilibrée et exhaustive de l’évolution des affaires, des résultats et de la situation de l’établissement de crédit, en rapport avec le volume et la complexité de ces affaires.
+ 
+ 1. Dans la mesure nécessaire à la compréhension de l’évolution des affaires, des résultats ou de la situation de l’établissement de crédit, l’analyse comporte des indicateurs clés de performance de nature tant financière que, le cas échéant, non financière ayant trait à l’activité spécifique de l’ét…
+ 2. En donnant son analyse, le rapport de gestion contient, le cas échéant, des renvois aux montants indiqués dans les comptes annuels et des explications supplémentaires y afférentes.
− **(1)** Le rapport de gestion doit contenir un exposé fidèle sur l’évolution des affaires et la situation de la société.
+ 5. l’existence des succursales de l’établissement de crédit;
+ 6. - les objectifs et la politique de l’établissement de crédit en matière de gestion des risques financiers, y compris sa politique concernant la couverture de chaque catégorie principale de transactions prévues pour lesquelles il est fait usage de la comptabilité de couverture, et
+ - l’exposition de l’établissement de crédit au risque de prix, au risque de crédit, au risque de liquidité et au risque de trésorerie.
+ **(1)** Les comptes annuels des établissements de crédit régulièrement approuvés et le rapport de gestion, ainsi que le rapport établi par la ou les personne(s) chargée(s) du contrôle des comptes (ci-après dénommées «contrôleurs légaux des comptes») doivent être déposés dans le mois de l’approbation…
− **(1)** Les comptes annuels des établissements de crédit régulièrement approuvés et le rapport de gestion, ainsi que le rapport établi par la personne chargée du contrôle des comptes doivent être déposés dans le mois de l’approbation conformément à l’article 79 paragraphe (1) de la loi du 19 décembr…
+ Lorsque ce dépôt n’a pas encore eu lieu, ce fait doit être mentionné. Le rapport du ou des contrôleurs légaux des comptes n’accompagne pas cette publication, mais il est précisé si une attestation sans réserve, une attestation nuancée par des réserves ou une attestation négative a été émise, ou si l…
− Lorsque ce dépôt n’a pas encore eu lieu, ce fait doit être mentionné. Le rapport de la personne chargée du contrôle des comptes ne doit pas accompagner la publication abrégée, mais il doit être précisé s’il contient ou non des réserves ou si la personne chargée du contrôle a refusé de l’établir.
+ ### Art. 74bis.
+ 
+ Les comptes annuels peuvent, en plus de la publicité dans la monnaie ou dans l’unité de compte dans laquelle ils sont établis, être publiés en euros, en utilisant le taux de conversion à la date de clôture du bilan. Ce taux est indiqué dans l’annexe.
+ 
+ Les contrôleurs légaux des comptes chargés du contrôle légal des comptes annuels, conformément à l’article 10 paragraphe (1) de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier, donnent aussi un avis indiquant si le rapport de gestion concorde ou non avec les comptes annuels pour le mêm…
− Le ou les réviseurs d’entreprises chargés du contrôle des documents comptables annuels doivent vérifier la concordance du rapport de gestion avec les comptes annuels de l’exercice.
+ 1. soit à sa valeur comptable évaluée conformément aux règles reprises au chapitre 7 ou 7bis de la partie II de la présente loi. La différence entre cette valeur et le montant correspondant à la fraction des capitaux propres représentée par cette participation est mentionnée séparément dans le bilan…
+ 2. soit pour le montant correspondant à la fraction des capitaux propres représentée par cette participation. La différence entre ce montant et la valeur comptable évaluée conformément aux règles d’évaluation prévues au chapitre 7 ou 7bis de la partie II de la présente loi, est mentionnée séparément…
− 1. soit à sa valeur comptable évaluée conformément aux règles reprises au chapitre 7, partie II de la présente loi. La différence entre cette valeur et le montant correspondant à la fraction des capitaux propres représentée par cette participation est mentionnée séparément dans le bilan ou dans l’an…
− 2. soit pour le montant correspondant à la fraction des capitaux propres représentée par cette participation. La différence entre ce montant et la valeur comptable évaluée conformément aux règles d’évaluation requises au chapitre 7, partie II de la présente loi, est mentionnée séparément dans le bil…
+ ## PARTIE II*bis* — **Comptes annuels établis selon les normes comptables internationales**
+ 
+ ### Art. 76bis.
+ 
+ Les établissements de crédit peuvent déroger aux dispositions de la partie II de la présente loi et établir leurs comptes annuels conformément aux normes comptables internationales adoptées selon la procédure prévue à l’article 6, paragraphe (2) du règlement (CE) No 1606/2002 du Parlement européen e…
+ 
+ Dans ce cas, les établissements de crédit concernés restent toutefois soumis aux dispositions de l’article 68 points 2), 5), 8), 9), 10) et 12), de l’article 69 paragraphe (1) et des articles 70, 71, 72, 73, 75 et 75bis de la présente loi.
+ 
+ 4. 1. lui-même et une autre entreprise sont placés sous une direction unique.
− 4. 1. exerce effectivement sur celle-ci une influence dominante ou 1. lui-même et l’entreprise dans laquelle la participation est détenue se trouvent placés sous sa direction unique.
+ **(1)** L’entreprise mère et toutes ses entreprises filiales sont à consolider, sans préjudice l'article 83 quel que soit le lieu du siège de ces entreprises filiales.
− **(1)** L’entreprise mère et toutes ses entreprises filiales sont à consolider, sans préjudice des articles 83 et 84 quel que soit le lieu du siège de ces entreprises filiales.
+ 1. l’entreprise exemptée ainsi que, sans préjudice l'article 83, toutes ses entreprises filiales sont consolidées dans les comptes d’un ensemble plus grand d’entreprises dont l’entreprise mère relève du droit d’un Etat membre de la Communauté Européenne ;
− 1. l’entreprise exemptée ainsi que, sans préjudice des articles 83 et 84, toutes ses entreprises filiales sont consolidées dans les comptes d’un ensemble plus grand d’entreprises dont l’entreprise mère relève du droit d’un Etat membre de la Communauté Européenne ;
+ **(3)** Le présent article ne s’applique pas aux établissements de crédit dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé d’un Etat membre de la Communauté Européenne au sens de l’article 4, paragraphe (1), point 14, de la directive 2004/39/CE.
+ 
+ 1. la société exemptée ainsi que, sans préjudice l'article 83, toutes ses entreprises filiales sont consolidées dans les comptes d’un ensemble plus grand d’entreprises,
− 1. la société exemptée ainsi que, sans préjudice des articles 83 et 84, toutes ses entreprises filiales sont consolidées dans les comptes d’un ensemble plus grand d’entreprises,
+ Les établissements de crédit peuvent incorporer d’autres états financiers dans les comptes consolidés, en sus des documents prévus au premier alinéa.
+ 
+ **(1)** Les éléments d’actif et de passif compris dans la consolidation sont évalués selon des méthodes uniformes et en conformité avec chapitres 7 et 7bis et avec l’article 99 de la présente loi.
− **(1)** Les éléments d’actif et de passif compris dans la consolidation sont évalués selon des méthodes uniformes et en conformité avec les articles 51 à 64 et 99 de la présente loi.
+ 2. Les mêmes indications doivent être données sur les entreprises laissées en dehors de la consolidation au titre de l’article 83 ainsi que, la motivation de l’exclusion des entreprises visées à l’article 83.
− 2. Les mêmes indications doivent être données sur les entreprises laissées en dehors de la consolidation au titre des articles 83 et 84 ainsi que, sans préjudice de l’article 84 paragraphe (3), la motivation de l’exclusion des entreprises visées à l’article 83.
+ **(9)** La proportion dans laquelle le calcul du résultat consolidé de l’exercice a été affecté par une évaluation des postes qui, en dérogeant aux principes des articles 51 et 54 à 64 *quater*, de l’article 99 ainsi que de l’article 98 paragraphe (5), a été effectuée pendant l’exercice ou un exerci…
− **(9)** La proportion dans laquelle le calcul du résultat consolidé de l’exercice a été affecté par une évaluation des postes qui, en dérogeant aux principes des articles 51 et 54 à 64, de l’article 99 ainsi que de l’article 98 paragraphe (5), a été effectuée pendant l’exercice ou un exercice antéri…
+ **13)** En cas d’utilisation de la méthode de l’évaluation à la juste valeur pour les instruments financiers, l’annexe présente:
+ 
+ 1. les principales hypothèses sous-tendant les modèles et techniques d’évaluation utilisés le cas échéant;
+ 2. pour chaque catégorie d’instruments financiers, la juste valeur, les variations de valeur inscrites directement dans le compte de pertes et profits ainsi que les variations portées dans la réserve de juste valeur;
+ 3. pour chaque catégorie d’instruments financiers dérivés, des indications sur le volume et la nature des instruments, et notamment les principales modalités et conditions susceptibles d’influer sur le montant, le calendrier et le caractère certain des flux de trésorerie futurs, et
+ 4. un tableau indiquant les mouvements enregistrés dans la réserve de juste valeur au cours de l’exercice financier.
+ 
+ **14)** En cas de non-utilisation de la méthode de l’évaluation à la juste valeur pour les instruments financiers conformément au chapitre 7bis de la présente loi:
+ 
+ 1. 1. - une valeur de marché, dans le cas des instruments financiers pour lesquels un marché fiable est aisément identifiable. Lorsqu’une valeur de marché ne peut être aisément identifiée pour un instrument donné, mais qu’elle peut l’être pour les éléments qui le composent ou pour un instrument simi…
+ - une valeur résultant de modèles et techniques d’évaluation généralement admis, dans le cas des instruments pour lesquels un marché fiable ne peut être aisément identifié. Ces modèles et techniques d’évaluation garantissent une estimation raisonnable de la valeur de marché. 1. les indications sur l…
+ 2. 1. la valeur comptable et la juste valeur des actifs en question, pris isolément ou regroupés de manière adéquate;
+ 2. les raisons pour lesquelles la valeur comptable n’a pas été réduite, et notamment la nature des éléments qui permettent de penser que la valeur comptable sera récupérée.
+ 
+ **15)** Séparément, le total des honoraires versés pendant l’exercice au contrôleur légal ou au cabinet d’audit pour le contrôle légal des comptes consolidés, le total des honoraires versés pour les autres services d’assurance, le total des honoraires versés pour les services de conseil fiscal et le…
+ 
+ **(1)** Le rapport consolidé de gestion contient au moins un exposé fidèle sur l’évolution des affaires, les résultats et la situation de l’ensemble des entreprises comprises dans la consolidation, ainsi qu’une description des principaux risques et incertitudes auxquels elles sont confrontées.
+ 
+ Cet exposé consiste en une analyse équilibrée et exhaustive de l’évolution des affaires, des résultats et de la situation de l’ensemble des entreprises comprises dans la consolidation, en rapport avec le volume et la complexité de ces affaires. Dans la mesure nécessaire à la compréhension de l’évolu…
+ 
+ En donnant son analyse, le rapport consolidé de gestion contient, le cas échéant, des renvois aux montants indiqués dans les comptes consolidés et des explications supplémentaires y afférentes.
− **(1)** Le rapport consolidé de gestion doit contenir au moins un exposé fidèle sur l’évolution des affaires et la situation de l’ensemble des entreprises comprises dans la consolidation.
+ 5. - les objectifs et la politique de l’établissement de crédit en matière de gestion des risques financiers, y compris sa politique concernant la couverture de chaque catégorie principale de transactions prévues pour lesquelles il est fait usage de la comptabilité de couverture, et
+ - l’exposition de l’établissement de crédit au risque de prix, au risque de crédit, au risque de liquidité et au risque de trésorerie.
+ **(3)** Lorsqu’un rapport consolidé de gestion est exigé en sus du rapport de gestion, les deux rapports peuvent être présentés sous la forme d’un rapport unique. Il peut être approprié, dans l’élaboration de ce rapport unique, de mettre l’accent sur les aspects revêtant de l’importance pour l’ensem…
+ 
+ ### Art. 111.
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+ **(1)** L’établissement de crédit qui établit les comptes consolidés doit les faire contrôler par le ou les contrôleurs légaux des comptes auxquels a été confié le contrôle des documents comptables annuels.
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+ Le ou les contrôleurs légaux des comptes responsables du contrôle des comptes consolidés donnent aussi un avis concernant le point de savoir si le rapport consolidé de gestion concorde ou non avec les comptes consolidés pour le même exercice.
+ 
+ **(2)** Le rapport des contrôleurs légaux des comptes comprend les éléments suivants:
+ 
+ 1. une introduction, qui contient au moins l’identification des comptes consolidés qui font l’objet du contrôle légal, ainsi que le cadre de présentation qui a été appliqué lors de leur élaboration;
+ 2. une description de l’étendue du contrôle légal, qui contient au moins l’indication des normes selon lesquelles le contrôle légal a été effectué;
+ 3. l’attestation peut prendre la forme d’une attestation sans réserve, d’une attestation nuancée par des réserves, d’une attestation négative, ou, si les contrôleurs légaux sont dans l’incapacité de délivrer une attestation, d’une abstention;
+ 4. une référence à quelque question que ce soit sur laquelle les contrôleurs légaux attirent spécialement l’attention sans pour autant inclure une réserve dans l’attestation;
+ 5. une attestation indiquant si le rapport consolidé de gestion concorde ou non avec les comptes consolidés pour le même exercice.
− ### Article 111
+ **(3)** Le rapport est signé et daté par les contrôleurs légaux.
− **(1)** La société qui établit les comptes consolidés doit les faire contrôler par le ou les réviseurs d’entreprises auxquels a été confié le contrôle des documents comptables annuels.
+ **(4)** Dans le cas où les comptes annuels de l’entreprise mère sont joints aux comptes consolidés, le rapport des contrôleurs légaux des comptes requis par le présent article peut être combiné avec le rapport des contrôleurs légaux des comptes sur les comptes annuels de l’entreprise mère requis par…
− **(2)** Le ou les réviseurs chargés du contrôle des comptes consolidés doivent également vérifier la concordance du rapport de gestion consolidé avec les comptes consolidés de l’exercice.
+ **(1)** Les comptes consolidés des établissements de crédit régulièrement approuvés et le rapport de gestion, ainsi que le rapport établi par le ou les contrôleurs légaux des comptes font l’objet de la part de l’établissement de crédit qui a établi les comptes consolidés d’une publicité, conformémen…
− **(1)** Les comptes consolidés des établissements de crédit régulièrement approuvés et le rapport de gestion, ainsi que le rapport établi par la personne chargée du contrôle des comptes font l’objet de la part de la société qui a établi les comptes consolidés d’une publicité, conformément à l’articl…
+ **(4)** Les comptes consolidés peuvent, en plus de la publicité dans la monnaie ou dans l’unité de compte dans laquelle ils sont établis, être publiés en euros, en utilisant le taux de conversion à la date de clôture du bilan consolidé. Ce taux est indiqué dans l’annexe.
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+ ## PARTIE III*bis* — **Comptes consolidés établis selon les normes comptables internationales**
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+ ### Art. 112bis.
+ 
+ Les établissements de crédit, dont les titres ne sont pas admis à la négociation sur le marché réglementé d’un Etat membre au sens de l’article 4, paragraphe (1), point 14, de la directive 2004/39/CE, peuvent déroger aux dispositions de la partie III de la présente loi et établir leurs comptes conso…
+ 
+ Dans ce cas, les établissements de crédit concernés restent toutefois soumis aux dispositions des articles 77 à 82, de l’article 107 points 2), 3), 4), 5), 8), 11), 12) et 15), de l’article 108 paragraphe (1) et des articles 110, 111 et 112 de la présente loi.
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+ 1. pour l’application de l’article 100 paragraphe (1), la période d’amortissement de cinq ans prévue à l’article 55 paragraphe (2) soit calculée à partir de la date d’établissement des premiers comptes consolidés, conformément à la présente loiet
− 1. et
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