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What changed, Loi du 17 juin 1992 relative: \n- aux comptes annuels et comptes consolidés des établissements de crédit de dr…

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− Les articles 83 à 106, 107 (1), (6), (7), (9), (10), (13) et (14), 108 (2), 109 et 112bis ne sont pas applicables aux établissements de crédit, dont les titres sont admis à la négociation sur le marché réglementé d’un Etat membre au sens de l’article 4, paragraphe (1), point 14, de la directive 2004…
− Par dérogation à l’article 52, les établissements de crédit peuvent procéder à l’évaluation à leur juste valeur des instruments financiers.
− **(6)** La proportion dans laquelle le calcul du résultat de l’exercice a été affecté par une évaluation des postes qui, en dérogeant aux principes des articles 51 et 54 à 64*quater*, a été effectuée pendant l’exercice ou un exercice antérieur en vue d’obtenir des allégements fiscaux. Lorsqu’une tel…
− Les établissements de crédit peuvent déroger aux dispositions de la partie II de la présente loi et établir leurs comptes annuels conformément aux normes comptables internationales adoptées selon la procédure prévue à l’article 6, paragraphe (2) du règlement (CE) No 1606/2002 du Parlement européen e…
− Dans ce cas, les établissements de crédit concernés restent toutefois soumis aux dispositions de l’article 68 points 2), 5), 8), 9), 10) et 12), de l’article 69 paragraphe (1) et des articles 70, 71, 72, 73, 75 et 75bis de la présente loi.
− **(5)** Dans la mesure où une différence positive mentionnée au paragraphe (2) point a) ou point b) n’est pas rattachable à une catégorie d’éléments d’actif ou de passif, elle est traitée conformément à l’article 100 et à l’article 115 paragraphe (3).
− Les établissements de crédit, dont les titres ne sont pas admis à la négociation sur le marché réglementé d’un Etat membre au sens de l’article 4, paragraphe (1), point 14, de la directive 2004/39/CE, peuvent déroger aux dispositions de la partie III de la présente loi et établir leurs comptes conso…
− Dans ce cas, les établissements de crédit concernés restent toutefois soumis aux dispositions des articles 77 à 82, de l’article 107 points 2), 3), 4), 5), 8), 11), 12) et 15), de l’article 108 paragraphe (1) et des articles 110, 111 et 112 de la présente loi.
− **(2)** Lorsque les documents en question ont été établis conformément aux parties II, III et V de la présente loi ou de façon équivalente, l’article 113 paragraphe (3) s’applique.
− ### Article 118
− **(1)** Sont punis d’une amende de 10.000 à 1.000.000 francs les administrateurs, gérants et directeurs des établissements de crédit qui n’ont pas fait publier le bilan, le compte de profits et pertes, l’annexe, le rapport de gestion et le rapport établi par la ou les personnes chargées du contrôle …
− **(2)** Sont punis d’un emprisonnement d’un mois à deux ans et d’une amende de 50.000 à 5.000.000 francs, ou d’une de ces peines seulement les administrateurs, gérants et directeurs des établissements de crédit qui, dans un but frauduleux, n’ont pas fait publier le bilan, le compte de profits et per…
+ Les articles 83 à 106bis, 107 (1), (6), (7), (9), (10), (13) et (14), 108 (2), 109 et 112bis ne sont pas applicables aux établissements de crédit, dont les titres sont admis à la négociation sur le marché réglementé d’un Etat membre au sens de l’article 4, paragraphe (1), point 14, de la directive 2…
+ Par dérogation à l’article 52, les établissements de crédit peuvent procéder à l’évaluation des instruments financiers conformément aux normes comptables internationales adoptées conformément au règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 sur l’application des …
+ Toutefois, l’évaluation des instruments financiers conformément aux normes comptables internationales IFRS est soumise à l’agrément préalable par la Commission de surveillance du secteur financier.
+ ### Art. 67bis
+ **(1)** Doivent être mentionnés la nature et l’objectif commercial des opérations non inscrites au bilan, ainsi que l’impact financier de ces opérations sur l’établissement de crédit, à condition que les risques ou les avantages découlant de ces opérations soient significatifs et dans la mesure où l…
+ **(2)** Doivent être indiquées les transactions effectuées par l’établissement de crédit avec des parties liées, y compris le montant de ces transactions, la nature de la relation avec la partie liée ainsi que toute autre information sur les transactions nécessaire à l’appréciation de la situation f…
+ Sont exemptées les transactions effectuées entre deux ou plusieurs membres d’un groupe sous réserve que les filiales qui sont parties à la transaction soient détenues en totalité par un tel membre.
+ Le terme «partie liée», pour l’application du présent paragraphe, a le même sens que dans les normes comptables internationales adoptées conformément au règlement (CE) n° 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 sur l’application des normes comptables internationales.
+ **(6)** La proportion dans laquelle le calcul du résultat de l’exercice a été affecté par une évaluation des postes qui, en dérogeant aux principes des articles 51 et 54 à 64sexies, a été effectuée pendant l’exercice ou un exercice antérieur en vue d’obtenir des allégements fiscaux. Lorsqu’une telle…
+ ### Art. 70bis
+ **(1)** Tout établissement de crédit dont les titres sont admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 14), de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d’instruments financiers inclut une déclar…
+ Cette déclaration forme une section spécifique du rapport de gestion et contient au minimum les informations suivantes:
+ 1. 1. et/ou
+ 2. et/ou
+ 3. de toutes les informations pertinentes relatives aux pratiques de gouvernement d’entreprise appliquées allant au-delà des exigences requises par le droit national. Lorsque les points i) et ii) s’appliquent, l’établissement de crédit indique également où les textes correspondants peuvent être cons…
+ 2. dans la mesure où l’établissement de crédit, conformément à la législation nationale, déroge à un des codes de gouvernement d’entreprise visés à la lettre a) i) ou ii), il indique les parties de ce code auxquelles il déroge et les raisons de cette dérogation. Si l’établissement de crédit a décidé…
+ 3. une description des principales caractéristiques des systèmes de contrôle interne et de gestion des risques de l’établissement de crédit dans le cadre du processus d’établissement et de l’information financière;
+ 4. directive 2004/25/CE
+ 5. à moins que les informations ne soient déjà contenues de façon détaillée dans les lois et règlements nationaux, le mode de fonctionnement et les principaux pouvoirs de l’assemblée générale des actionnaires, ainsi qu’une description des droits des actionnaires et des modalités de l’exercice de ces…
+ 6. la composition et le mode de fonctionnement des organes administratifs, de gestion et de surveillance et de leurs comités.
+ **(2)** Les informations requises par le présent article peuvent figurer dans un rapport distinct publié avec le rapport de gestion ou une référence peut figurer dans le rapport de gestion indiquant l’adresse du site Internet de l’établissement de crédit où un tel document est à la disposition du pu…
+ **(3)** Sont exemptés de l’application des dispositions visées au paragraphe (1), lettres a), b), e) et f), les établissements de crédit qui n’ont émis que des titres autres que des actions admises à la négociation sur un marché réglementé, au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 14), de la dire…
+ ## Partie II — Comptes annuels / **Chapitre 10bis** — *Obligation et responsabilité concernant l’établissement et la publication des comptes annuels et du rapport de gestion*
+ ### Art. 74ter
+ Les membres des organes d’administration, de gestion et de surveillance de l’établissement de crédit ont l’obligation collective de veiller à ce que l’établissement et la publication des comptes annuels, du rapport de gestion et, lorsqu’elle est établie séparément, de la déclaration de gouvernement …
+ ### Art. 74quater
+ Dans les limites des compétences respectives des organes concernés, les membres des organes d’administration, de gestion et de surveillance sont solidairement responsables, soit envers l’établissement de crédit, soit envers les tiers de tous dommages-intérêts résultant d’infractions aux dispositions…
+ Les établissements de crédit peuvent établir leurs comptes annuels conformément aux normes comptables internationales adoptées selon la procédure prévue à l’article 6, paragraphe (2) du règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 sur l’application des normes co…
+ Dans ce cas, les établissements de crédit concernés restent toutefois soumis aux dispositions de l’article 68 points 2), 5), 8), 9), 10) et 12), de l’article 69 paragraphe (1) et des articles 70, 70bis, 71, 72, 73, 74, 74bis, 74ter et 74quater, 75 et 75bis de la présente loi.
+ **(5)** Dans la mesure où une différence positive mentionnée au paragraphe (2) point a) ou point b) n’est pas rattachable à une catégorie d’éléments d’actif ou de passif, elle est traitée conformément à l’article 100.
+ ### Art. 106bis
+ **(1)** Doivent être mentionnés la nature et l’objectif commercial des opérations non inscrites au bilan, ainsi que l’impact financier de ces opérations sur l’établissement de crédit, à condition que les risques ou les avantages découlant de ces opérations soient significatifs et dans la mesure où l…
+ **(2)** Doivent être indiquées les transactions, à l’exception des transactions internes au groupe, effectuées par l’établissement de crédit mère, ou par toute autre entreprise incluse dans le périmètre de consolidation, avec des parties liées, y compris les montants de ces transactions, la nature d…
+ Le terme «partie liée», pour l’application du présent paragraphe, a le même sens que dans les normes comptables internationales adoptées conformément au règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 sur l’application des normes comptables internationales.
+ 6. directive 2004/39/CE Si les informations requises par le paragraphe (1) de l’article 70*bis* sont présentées dans un rapport distinct publié conjointement avec le rapport de gestion, les informations communiquées en vertu de l’alinéa précédent font également partie du rapport distinct. L’article …
+ ## Partie III — Comptes consolidés / **Chapitre 5bis** — *Obligation et responsabilité concernant l’établissement et la publication des comptes consolidés et du rapport consolidé de gestion*
+ ### Art. 110bis
+ Les membres des organes d’administration, de gestion et de surveillance de l’établissement de crédit qui établit les comptes consolidés et le rapport consolidé de gestion ont l’obligation collective de veiller à ce que l’établissement et la publication des comptes consolidés, du rapport consolidé de…
+ ### Art. 110ter
+ Dans les limites des compétences respectives des organes concernés, les membres des organes d’administration, de gestion et de surveillance sont solidairement responsables, soit envers l’établissement de crédit, soit envers les tiers de tous dommages-intérêts résultant d’infractions aux dispositions…
+ Les établissements de crédit, dont les titres ne sont pas admis à la négociation sur le marché réglementé d’un Etat membre au sens de l’article 4, paragraphe (1), point 14, de la directive 2004/39/CE, peuvent établir leurs comptes consolidés conformément aux normes comptables internationales adoptée…
+ Dans ce cas, les établissements de crédit concernés restent toutefois soumis aux dispositions des articles 77 à 82, de l’article 107 points 2), 3), 4), 5), 8), 11), 12) et 15), de l’article 108 paragraphe (1) et des articles 110, 110bis, 110ter, 111 et 112 de la présente loi.
+ **(2)** Lorsque les documents en question ont été établis conformément aux parties II, IIbis, III, IIIbis et V de la présente loi ou de façon équivalente, l’article 113 paragraphe (3) s’applique.
+ ## PARTIE V — ** Dispositions diverses**
+ ### Art. 115.
+ Le Grand-Duc est habilité à coordonner le texte de la présente loi. La numérotation des parties, titres, chapitres, articles, paragraphes et alinéas, même non modifiés, pourra être changée. Le Grand-Duc est habilité à adapter les références y contenues.
+ ### Art. 116.
+ La référence à la présente loi pourra se faire sous une forme abrégée en utilisant les termes de «loi modifiée du 17 juin 1992 relative aux comptes des établissements de crédit».
+ ### Art. 118
+ **(1)** Sont punis d’une amende de 500 à 25.000 euros les membres des organes d’administration, de gestion et de surveillance des établissements de crédit qui n’ont pas fait publier le bilan, le compte de profits et pertes, l’annexe, le rapport de gestion et, lorsqu’elle est établie séparément, la d…
+ **(2)** Sont punis d’un emprisonnement d’un mois à deux ans et d’une amende de 5.000 à 125.000 euros, ou d’une de ces peines seulement les membres des organes d’administration, de gestion et de surveillance des établissements de crédit qui, dans un but frauduleux, n’ont pas fait publier le bilan, le…
tierA, publisher-supplied validity dates
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