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What changed, Loi du 20 juillet 1992 portant modification du régime des brevets d'invention.

2004-05-03 → 2006-04-23 · no interpretation, just the text delta

on 2004-05-03lu-legilux:loi-1992-07-20-n1:2004-05-03 (2004-05-03 → 2006-04-23)
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+ - «matière biologique»: une matière contenant des informations génétiques et qui est autoreproductible ou reproductible dans un système biologique;
+ - «procédé microbiologique»: tout procédé utilisant une matière microbiologique, comportant une intervention sur une matière microbiologique ou produisant une matière microbiologique;
+ - «procédé d'obtention de végétaux ou d'animaux essentiellement biologique»: procédé consistant intégralement en des phénomènes naturels tels que le croisement ou la sélection;
+ - règlement (CE) N° 2100/94
+ **1.** Sont brevetables les inventions nouvelles, impliquant une activité inventive et susceptibles d'application industrielle, même lorsqu'elles portent sur un produit composé de matière biologique ou en contenant, ou sur un procédé permettant de produire, de traiter ou d'utiliser de la matière bio…
+ 
+ Une matière biologique isolée de son environnement naturel ou produite à l'aide d'un procédé technique peut être l'objet d'une invention, même lorsqu'elle préexistait à l'état naturel.
− **1.** Sont brevetables les inventions nouvelles impliquant une activité inventive et susceptibles d'application industrielle.
+ **1.** Ne sont pas brevetables les inventions dont l'exploitation commerciale serait contraire à l'ordre public ou aux bonnes moeurs, l'exploitation d'une invention ne pouvant être considérée comme telle du seul fait qu'elle est interdite par une disposition légale ou réglementaire.
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+ **2.** Au titre du paragraphe 1er ne sont notamment pas brevetables:
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+ 1. les procédés de clonage des êtres humains;
+ 2. les procédés de modification de l'identité génétique germinale de l'être humain;
+ 3. les utilisations d'embryons humains à des fins industrielles ou commerciales;
+ 4. les procédés de modification de l'identité génétique des animaux de nature à provoquer chez eux des souffrances sans utilité médicale substantielle pour l'homme ou l'animal, ainsi que les animaux issus de tels procédés.
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+ ### Art. 5bis.
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+ **1.** Ne sont pas brevetables:
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+ 1. les variétés végétales et les races animales;
+ 2. les procédés essentiellement biologiques pour l'obtention de végétaux ou d'animaux.
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+ **2.** Les inventions portant sur des végétaux ou des animaux sont brevetables si la faisabilité technique de l'invention n'est pas limitée à une variété végétale ou à une race animale déterminée.
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+ **3.** Le paragraphe 1, point b), n'affecte pas la brevetabilité d'inventions ayant pour objet un procédé microbiologique, ou d'autres procédés techniques, ou un produit obtenu par ces procédés.
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+ ### Art. 5ter.
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+ **1.** Le corps humain, aux différents stades de sa constitution et de son développement, y compris les cellules germinales, ainsi que la simple découverte d'un de ses éléments, y compris la séquence ou la séquence partielle d'un gène, ne peuvent constituer des inventions brevetables.
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+ **2.** Un élément isolé du corps humain ou autrement produit par un procédé technique, y compris la séquence ou la séquence partielle d'un gène, peut constituer une invention brevetable, même si la structure de cet élément est identique à celle d'un élément naturel.
− Sont exclues de la protection prévue par la présente loi:
+ **3.** Seule une invention constituant l'application technique d'une fonction d'un élément du corps humain peut être protégée par brevet. Cette protection ne couvre l'élément du corps humain que dans la mesure nécessaire à la réalisation et à l'exploitation de cette application particulière. Celle-c…
− 1. les inventions dont la publication ou la mise en oeuvre serait contraire à l'ordre public ou aux bonnes moeurs, la mise en oeuvre d'une invention ne pouvant être considérée comme telle du seul fait qu'elle est interdire par une disposition légale ou réglementaire;
− 2. les variétés végétales ou les races animales ainsi que les procédés essentiellement biologiques d'obtention de végétaux ou d'animaux, cette disposition ne s'appliquant pas aux procédés microbiologiques et aux produits obtenus par ces procédés.
+ **2.** Lorsque l'invention concerne l'utilisation d'une matière biologique auquel le public n'a pas accès, la description n'est pas considérée comme exposant l'invention d'une manière suffisante si une culture de matière biologique n'a pas fait l'objet d'un dépôt auprès d'un organisme habilité à cet…
− **2.** Lorsque l'invention concerne l'utilisation d'un micro-organisme auquel le public n'a pas accès, la description n'est pas considérée comme exposant l'invention d'une manière suffisante si une culture de micro-organisme n'a pas fait l'objet d'un dépôt auprès d'un organisme habilité à cet effet …
+ **4.** La portée d'une revendication couvrant un élément isolé du corps humain ou autrement produit par un procédé technique, y compris la séquence ou la séquence partielle d'un gène, est limitée à la partie de cette séquence directement liée à la fonction spécifique concrètement exposée dans la des…
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+ ### Art. 47bis.
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+ **1.** La protection conférée par un brevet relatif à une matière biologique dotée, du fait de l'invention, de propriétés déterminées s'étend à toute matière biologique obtenue à partir de cette matière biologique par reproduction ou multiplication sous forme identique ou différenciée et dotée de ce…
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+ **2.** La protection conférée par un brevet relatif à un procédé permettant de produire une matière biologique dotée, du fait de l'invention, de propriétés déterminées s'étend à la matière biologique directement obtenue par ce procédé et à toute autre matière biologique obtenue, à partir de la matiè…
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+ ### Art. 47ter.
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+ La protection conférée par un brevet à un produit contenant une information génétique ou consistant en une information génétique s'étend à toute matière, sous réserve de l'article 5ter, paragraphe 1, dans laquelle le produit est incorporé et dans laquelle l'information génétique est contenue et exer…
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+ ### Art. 47quater.
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+ La protection visée aux articles 47bis et 47ter ne s'étend pas à la matière biologique obtenue par reproduction ou multiplication d'une matière biologique mise sur le marché sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne par le titulaire du brevet ou avec son consentement, lorsque la repro…
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+ ### Art. 47quinquies.
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+ **1.** Par dérogation aux articles 47bis et 47ter, la vente ou une autre forme de commercialisation de matériel de reproduction végétal par le titulaire du brevet ou avec son consentement à un agriculteur à des fins d'exploitation agricole implique pour celui-ci l'autorisation d'utiliser le produit …
+ 
+ **2.** Par dérogation aux articles 47bis et 47ter, la vente ou une autre forme de commercialisation d'animaux d'élevage ou autre matériel de reproduction animal par le titulaire du brevet ou avec son consentement à un agriculteur implique pour celui-ci l'autorisation d'utiliser le bétail protégé à u…
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+ **3.** Lorsqu'un obtenteur ne peut obtenir ou exploiter un droit d'obtention végétale sans porter atteinte à un brevet antérieur, il peut demander une licence obligatoire pour l'exploitation non exclusive de l'invention protégée par ce brevet, dans la mesure où cette licence est nécessaire pour l'ex…
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+ **4.** Lorsque le titulaire d'un brevet concernant une invention biotechnologique ne peut exploiter celle-ci sans porter atteinte à un droit d'obtention végétale antérieur sur une variété, il peut demander une licence obligatoire pour l'exploitation non exclusive de la variété protégée par ce droit …
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+ **5.** La procédure et les conditions d'octroi des licences visées aux paragraphes 3 et 4 sont celles définies aux articles 60 à 62 de la loi.
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+ **2.** Lorsque l'invention, objet de la demande de brevet, concerne l'utilisation d'une matière biologique, les droits visés au paragraphe 1er ne peuvent être exercés que pour la période commençant le jour où la culture a été rendue accessible au public dans les conditions fixées par règlement minis…
− **2.** Lorsque l'invention, objet de la demande de brevet, concerne l'utilisation d'un micro-organisme, les droits visés au paragraphe 1er ne peuvent être exercés que pour la période commençant le jour où la culture a été rendue accessible au public dans les conditions fixées par règlement ministéri…
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