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What changed, Loi du 20 juillet 1992 portant modification du régime des brevets d'invention.

2008-05-03 → 2009-06-01 · no interpretation, just the text delta

on 2008-05-03lu-legilux:loi-1992-07-20-n1:2008-05-03 (2008-05-03 → 2009-06-01)
on 2009-06-01lu-legilux:loi-1992-07-20-n1:2009-06-01 (2009-06-01 → 2010-01-04)

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+ **1.** L’action en nullité ou en contestation de propriété du brevet est portée, quelle que soit la valeur de la demande, devant le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg.
− **1.** L'action en nullité ou en contestation de propriété du brevet est portée, quelle que soit la valeur de la demande, devant le tribunal du domicile élu du titulaire du brevet.
+ ### Art. 79.
− ### Art. 79. — Description, saisie-contrefaçon et cessation provisoire
+ Il est procédé aux mesures de conservation des preuves et aux mesures provisoires conformément aux articles 22 à 30 de la loi du 22 mai 2009 portant transposition de la directive 2004/48/CE du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle.
− **1.** Les personnes admises à agir en contrefaçon conformément à l'article 77 peuvent, sur simple requête, être autorisées par le président du tribunal d'arrondissement à faire procéder, par un ou plusieurs experts assermentés désignés par le président, à la description détaillée des objets prétend…
+ ### Art. 80. — Action en contrefaçon et en dommages-intérêts
− **2.** Ces personnes peuvent, par la même ordonnance du président ou par une ordonnance subséquente, être autorisées à faire pratiquer par un huissier, assisté du ou des experts prédésignés, à la saisie réelle des objets et instruments visés au paragraphe 1er.
+ **1.** L'action en contrefaçon de brevet, de même que l'action en dommages-intérêts pour contrefaçon, est de la compétence exclusive du tribunal d'arrondissement, quelle que soit la valeur de la demande.
− A peine de nullité et de dommages-intérêts contre l'huissier, celui-ci doit, avant de procéder à la saisie, donner copie aux détenteurs des objets et instruments saisis de l'ordonnance de saisie et du procès-verbal de saisie, ainsi que, le cas échéant, de l'acte constatant le dépôt du cautionnement …
+ **2.** L'affaire est instruite et jugée comme en matière sommaire.
− La garde des objets et instruments peut être confiée à un séquestre désigné par le président.
+ **3.** Une demande reconventionnelle en nullité de brevet opposée à une action principale en contrefaçon n'est rece-vable que sous les conditions prévues à l'article 74 paragraphes 2 et 3. L'observation de ces conditions n'est pas requise lorsque le défendeur à l'action en contrefaçon se borne à inv…
− **3.** Le président du tribunal peut, à la requête d'une personne admise à agir en contrefaçon, conformément à l'article 77, ordonner en référé à toute personne contre laquelle il existe des indices graves de contrefaçon, de cesser provisoirement l'activité considérée comme constitutive de la contre…
+ **4.** Si l’action en contrefaçon est reconnue fondée, la partie lésée a droit à réparation de tout préjudice qu’elle subit du fait d’une atteinte à son droit de propriété intellectuelle.
− **4.** Lorsqu'il ordonne la saisie réelle ou la cessation provisoire conformément aux paragraphes 2 et 3, le président peut exiger du requérant un cautionnement qui doit être consigné avant qu'il soit procédé à la saisie ou à l'exécution de la mesure de cessation provisoire.
+ La juridiction qui fixe les dommages et intérêts:
− **5.** Le président fixe la durée des effets des mesures prises conformément aux paragraphes 1er, 2 et 3, laquelle ne peut excéder un délai de trois mois à partir de la signification de l'ordonnance à personne ou à domicile.
+ 1. prend en considération tous les aspects appropriés tels que les conséquences économiques négatives, notamment le manque à gagner, subies par la partie lésée, les bénéfices injustement réalisés par le contrevenant et, dans des cas appropriés, des éléments autres que des facteurs économiques, comme…
+ 2. à titre d’alternative, la juridiction peut décider, dans des cas appropriés, de fixer un montant forfaitaire de dommages-intérêts, sur la base d’éléments tels que, au moins, le montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrevenant avait demandé l’autorisation d’utiliser le droi…
− A défaut par le requérant de s'être pourvu devant le tribunal dans le délai prescrit, la description ou saisie est nulle de plein droit, sans préjudice des dommages-intérêts qui peuvent être réclamés s'il y a lieu.
+ **5.** La juridiction peut, à titre de dommages et intérêts, ordonner la délivrance à la partie demanderesse des biens contrefaisants, ainsi que, dans les cas appropriés, des matériaux et instruments ayant principalement servi à la création ou à la fabrication de ces biens, et qui sont encore en pos…
− Si le requérant s'est pourvu devant le tribunal dans le délai prescrit, le président peut proroger la durée des effets des ordonnances de saisie et de cessation provisoire pour des durées successives ne pouvant excéder trois mois chacune.
+ En cas de mauvaise foi, la juridiction peut, à titre de dommages et intérêts, en outre, ordonner la cession de tout ou partie du bénéfice réalisé à la suite de l’atteinte, ainsi que la reddition de compte à cet égard. Seuls les frais directement liés aux activités de contrefaçon concernées sont port…
− **6.** La saisie-contrefaçon fait obstacle à toute vente en vertu d'une voie d'exécution.
+ ### Art. 80bis. — Brevets de procédé: charge de la preuve
− **7.** L'ordonnance prévue aux paragraphes 1er, 2, 3 et 5 alinéa 3 est exécutoire par provision nonobstant tout recours, sur minute et avant l'enregistrement.
+ **1.** Si le brevet a pour objet un procédé d'obtention d'un produit, la juridiction saisie d'une action en contrefaçon pourra ordonner au défendeur de prouver que le procédé utilisé pour obtenir un produit identique est différent du procédé breveté. Faute pour le défendeur de rapporter cette preuve…
− Elle n'est susceptible ni d'opposition ni de tierce opposition.
+ 1. si le produit obtenu par le procédé breveté est nouveau;
+ 2. ou si la probabilité est grande que le produit identique a été obtenu par le procédé breveté, alors que le titulaire du brevet n'a pas pu, en dépit d'efforts raisonnables, déterminer quel procédé a été en fait utilisé.
− Elle peut être frappée d'appel par le requérant et par la personne contre laquelle la mesure est ordonnée dans un délai de quinze jours à partir de la signification.
+ **2.** Lors de l'établissement de la preuve, sont pris en considération les intérêts légitimes du défendeur pour le protection de ses secrets industriels et commerciaux.
− L'appel est jugé d'urgence, sommairement et sans que des conclusions écrites doivent être signifiées ou prises à l'audience.
+ ### Art. 80ter. — Cessation et mesures correctives
− L'arrêt d'appel rendu par défaut est susceptible d'opposition dans un délai de quinze jours à partir de la signification à personne ou à domicile.
+ **1.** Lorsque la juridiction constate une atteinte à un brevet d’invention, il ordonne la cessation de celle-ci à tout auteur de l’atteinte.
− ### Art. 80. — Action en contrefaçon et en dommages-intérêts
+ La juridiction peut également rendre une injonction de cessation à l’encontre des intermédiaires dont les services ont été utilisés pour porter atteinte à un brevet d’invention. Sont également applicables les articles 2059 à 2066 du Code Civil.
− **1.** L'action en contrefaçon de brevet, de même que l'action en dommages-intérêts pour contrefaçon, est de la compétence exclusive du tribunal d'arrondissement, quelle que soit la valeur de la demande.
+ **2** Sans préjudice des éventuels dommages et intérêts dus à la partie lésée en raison de l’atteinte et sans dédommagement d’aucune sorte, la juridiction peut ordonner, à la demande de la partie habilitée à agir en contrefaçon, le rappel des circuits commerciaux, la mise à l’écart définitive des ci…
− **2.** L'affaire est instruite et jugée comme en matière sommaire.
+ Ces mesures sont mises en œuvre aux frais du contrevenant, à moins que des raisons particulières ne s’y opposent.
− **3.** Une demande reconventionnelle en nullité de brevet opposée à une action principale en contrefaçon n'est rece-vable que sous les conditions prévues à l'article 74 paragraphes 2 et 3. L'observation de ces conditions n'est pas requise lorsque le défendeur à l'action en contrefaçon se borne à inv…
+ Lors de l’appréciation d’une demande visée à l’alinéa 1er de ce paragraphe, il sera tenu compte de la proportionnalité entre la gravité de l’atteinte et les mesures ordonnées, ainsi que des intérêts des tiers.
− **4.** Si l'action en contrefaçon est reconnue fondée, le tribunal condamne le contrefacteur ou, s'il y a lieu, solidairement plusieurs contrefacteurs:
+ ### Art. 80quater. — Droit d’information et publication
− 1. à la cessation de la contrefaçon;
− 2. au paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé au demandeur.
+ **1.** Lorsque dans le cadre d’une action en contrefaçon, la juridiction constate une atteinte, il peut ordonner, à la demande de la partie habilitée à agir en contrefaçon, à l’auteur de l’atteinte de fournir à la partie qui introduit cette action toutes les informations dont il dispose concernant l…
− **5.** L'ordre de cessation peut être assorti d'une astreinte. Le tribunal peut autoriser la publication du jugement ou d'un extrait de celui-ci dans un ou plusieurs journaux, aux frais du ou des contrefacteurs.
+ **2.** Une même injonction peut être faite à la personne
− ### Art. 80bis. — Brevets de procédé: charge de la preuve
+ 1. qui a été trouvée en possession des biens contrefaisants à l’échelle commerciale,
+ 2. qui a été trouvée en train d’utiliser des services contrefaisants à l’échelle commerciale,
+ 3. qui a été trouvée en train de fournir, à l’échelle commerciale, des services utilisés dans les activités contrefaisantes,
+ 4. qui a été signalée, par la personne visée aux points a), b) ou c), comme intervenant dans la production, la fabrication ou la distribution des marchandises ou la fourniture des services.
− **1.** Si le brevet a pour objet un procédé d'obtention d'un produit, la juridiction saisie d'une action en contrefaçon pourra ordonner au défendeur de prouver que le procédé utilisé pour obtenir un produit identique est différent du procédé breveté. Faute pour le défendeur de rapporter cette preuve…
+ **3.** Les informations visées comprennent, selon les cas:
− 1. si le produit obtenu par le procédé breveté est nouveau;
− 2. ou si la probabilité est grande que le produit identique a été obtenu par le procédé breveté, alors que le titulaire du brevet n'a pas pu, en dépit d'efforts raisonnables, déterminer quel procédé a été en fait utilisé.
+ 1. les noms et adresses des producteurs, fabricants, distributeurs, fournisseurs et autres détenteurs antérieurs des marchandises ou des services, ainsi que des grossistes destinataires et des détaillants;
+ 2. des renseignements sur les quantités produites, fabriquées, livrées, reçues ou commandées, ainsi que sur le prix obtenu pour les marchandises ou services en question.
− **2.** Lors de l'établissement de la preuve, sont pris en considération les intérêts légitimes du défendeur pour le protection de ses secrets industriels et commerciaux.
+ **4.** La juridiction peut prescrire l’affichage de sa décision ou du résumé qu’il en rédige, pendant le délai qu’il détermine, aussi bien à l’extérieur qu’à l’intérieur des établissements du contrevenant et ordonner la publication de son jugement ou du résumé par la voie de journaux ou de toute aut…
− ### Art. 81. — Confiscation
+ ### Art. 81.
− **1.** Sur la demande de la partie lésée, et autant que la mesure s'avère nécessaire pour assurer l'interdiction de continuer la contrefaçon, le tribunal peut ordonner la confiscation, au profit du demandeur, des objets reconnus contrefaits, qui sont la propriété du contrefacteur à la date de l'entr…
+ **1.** En cas de mauvaise foi, la juridiction peut prononcer au profit du demandeur la confiscation des biens contrefaisants, ainsi que, dans les cas appropriés, des matériaux et instruments ayant principalement servi à la création ou à la fabrication de ces biens, et qui sont encore en possession d…
− Il est tenu compte de la valeur des objets confisqués dans le calcul de l'indemnité allouée au bénéficiaire de la condamnation.
+ La confiscation ainsi prononcée absorbe, à concurrence de la valeur de la confiscation, les dommages et intérêts.
− **2.** La confiscation au profit du demandeur peut être ordonnée même si les objets en question ont été saisis en vertu d'un titre exécutoire ou si le défendeur se trouve soumis au régime de la faillite ou à un autre régime de liquidation collective.
+ **2.** La confiscation au profit du demandeur peut être ordonnée même si les objets en question ont été saisis en vertu d’un titre exécutoire ou si le défendeur se trouve soumis au régime de la faillite ou à un autre régime de liquidation collective.
− **3.** Sur la demande de la partie lésée, et autant que la mesure s'avère nécessaire, le tribunal peut ordonner la destruction, aux frais du contrefacteur, des objets reconnus contrefaits et des instruments, dispositifs ou moyens spécialement destinés à la réalisation de la contrefaçon.
+ **3.** La confiscation au profit du demandeur prévue au paragraphe 1er peut porter, en tout ou en partie, sur des éléments de nature immobilière sans que la demande ait fait l’objet d’une inscription au bureau des hypothèques.
− **4.** La confiscation au profit du demandeur prévue au paragraphe 1er peut porter, en tout ou en partie, sur des éléments de nature immobilière sans que la demande ait fait l'objet d'une inscription au bureau des hypothèques.
+ **1.** L’action civile du chef de contrefaçon de brevet pendante devant la juridiction pénale au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi est renvoyée d’office devant la juridiction civile du même degré pour y être portée au rôle et suivie selon les règles prévues aux articles 80 et 81.
− **1.** L'action civile du chef de contrefaçon de brevet pendante devant la juridiction pénale au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi est renvoyée d'office devant la juridiction civile du même degré pour y être portée au rôle et suivie selon les règles prévues à l'article 80.
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