What changed, Loi du 27 juillet 1992 relative à la participation du Grand-Duché de Luxembourg à des opérations pour le maint…
2008-01-01 → 2021-06-07 · no interpretation, just the text delta
| on 2008-01-01 | lu-legilux:loi-1992-07-27-n5:2008-01-01 (2008-01-01 → 2018-01-01) |
| on 2021-06-07 | lu-legilux:loi-1992-07-27-n5:2021-06-07 (2021-06-07 → open) |
247 line(s) in the old middle, 261 in the new; 5 unchanged leading and 23 trailing lines trimmed.
+ **(1)** Le Gouvernement est autorisé à mettre en œuvre une participation du Grand-Duché de Luxembourg à des opérations pour le maintien de la paix et des opérations de prévention, ainsi que de gestion de crise, ci-après dénommées « opérations », qui sont effectuées dans le cadre d’organisations inte… + + **(2)** Par « opération », au sens de la présente loi, on entend une mission à caractère civil ou militaire dont le but consiste dans la prévention, la dissuasion, la limitation, la modération ou la cessation d’hostilités internes ou interétatiques. + + **(3)** Est assimilée à une opération au sens de la présente loi, une mission de conseil et de formation militaire ou civile dans un cadre pré- ou post-conflictuel, une mission d’appui aux missions humanitaires, ainsi qu’une mission d’observation électorale. + + **(4)** La participation est décidée par le Gouvernement en Conseil après consultation des commissions compétentes de la Chambre des Députés. Toutefois, pour les opérations effectuées dans le cadre de groupements multinationaux dont le Grand-Duché de Luxembourg fait partie et pour lesquelles existe … − **(1)** Le Gouvernement est autorisé à mettre en œuvre une participation du Grand-Duché de Luxembourg à des opérations pour le maintien de la paix qui sont effectuées dans le cadre d’organisations internationales dont le Grand-Duché de Luxembourg est membre. + **(5)** Au cas où la décision de participation à une opération concerne le déploiement effectif de forces de réaction rapide de l’Organisation du traité de l’Atlantique nord, ci-après « OTAN », ou de l’Union européenne, ci-après « UE », le débat en séance publique, s’il s’impose en vertu du paragrap… − **(2)** La participation est décidée par le Gouvernement en Conseil après consultation des commissions compétentes de la Chambre des Députés. + **(6)** Le ministre ayant la Défense dans ses attributions ou le ministre ayant les Affaires étrangères dans ses attributions, suivant la nature militaire ou civile de l’opération, informe trimestriellement les commissions compétentes de la Chambre des Députés du déroulement et de la fin des opérati… − **(3)** Par «opération pour le maintien de la paix», au sens de la présente loi, on entend une mission à caractère civil ou militaire dont le but consiste notamment dans la prévention, la limitation, la modération ou la cessation d’hostilités internes ou inter-étatiques par l’intervention d’un tiers… + **(7)** Ne tombent pas sous le champ d’application de la présente loi, la participation à des entraînements tels que visés par la loi du 22 avril 2009 portant réglementation des compensations et récupérations en faveur du personnel militaire de carrière pour sa participation aux entraînements et ins… − **(4)** Est assimilée à une opération pour le maintien de la paix au sens de la présente loi, une mission d’instruction et de formation militaire dans un cadre pré- ou postconflictuel. + **(1)** La participation à une opération peut comprendre : − **(1)** La participation à une opération pour le maintien de la paix peut comprendre: − - des contributions financières ou en nature, − - des contributions logistiques, + **(2)** Le Gouvernement en Conseil peut décider d’intégrer ou de rattacher les contingents luxembourgeois à ceux d’un autre État ou d’un groupe d’États. + + **(3)** Pour chaque opération à laquelle le Grand-Duché de Luxembourg participe, un règlement grand-ducal détermine les modalités d’exécution de la présente loi. − **(2)** Le Gouvernement en Conseil peut décider d’intégrer ou de rattacher les contingents luxembourgeois à ceux d’un autre Etat ou d’un groupe d’Etats. + Pour le cas particulier de la participation du Grand-Duché de Luxembourg à des forces de réaction rapide de l’OTAN ou de l’UE, la procédure réglementaire est initiée au moment où la décision de principe sur la participation luxembourgeoise à la rotation de telles forces doit être prise, nonobstant l… − **(3)** Pour chaque opération pour le maintien de la paix à laquelle le Luxembourg participe, un règlement grand-ducal à prendre sur avis obligatoire du Conseil d'Etat et de la Conférence des Présidents de la Chambre des Députés détermine les modalités d'exécution de la présente loi. + **(1)** Les participants civils à une opération et les soldats volontaires non membres d’une Unité de disponibilité opérationnelle, ci-après « UDO », sont choisis sur la base du volontariat. − **(1)** Les participants à une opération pour le maintien de la paix sont choisis sur la base du volontariat. + **(2)** Les militaires de carrière, ainsi que les soldats volontaires membres d’une UDO sont désignés d’office par le ministre ayant la Défense dans ses attributions pour participer à des opérations. − **(2)** Toutefois, en cas de besoin, le ministre de la Force publique peut désigner d’office pour participer à des opérations pour le maintien de la paix le personnel militaire de carrière tel qu’il est défini à l’article 7 sub 1. et sub. 2. de la loi portant réorganisation de l’armée. + En cas de besoin, le ministre ayant la Police dans ses attributions peut désigner d’office des membres du cadre policier de la Police grand-ducale pour la participation à des opérations. − En cas de besoin le ministre de la Force publique peut désigner d’office des membres du cadre policier de la Police grandducale pour la participation à des opérations à caractère policier. + **(3)** Le fonctionnaire, l’employé et le salarié de l’État participant à une opération continuent à relever de l’autorité du ministre du ressort, pour tout ce qui concerne sa situation de carrière, et notamment ses avancements en échelon et en grade, ainsi que ses promotions. − **(3)** Le fonctionnaire, l’employé et l’ouvrier de l’Etat participant à une opération pour le maintien de la paix continue à relever de l’autorité du Ministre du ressort, pour tout ce qui concerne sa situation de carrière, et notamment ses avancements en échelon et en traitement ainsi que ses promo… + **(4)** L’emploi d’un fonctionnaire, employé ou salarié de l’Etat en congé spécial pour la participation à une opération pour le maintien de la paix peut être confié à un remplaçant, à titre provisoire ou définitif, selon les besoins du service et par dépassement des effectifs prévus par la loi budg… − **(4)** L’emploi d’un fonctionnaire, employé ou ouvrier de l’Etat en congé spécial pour la participation à une opération pour le maintien de la paix peut être confié à un remplaçant, à titre provisoire ou définitif, selon les besoins du service et par dépassement des effectifs prévus par la loi budg… + **(5)** Le congé spécial pour la participation à une opération pour le maintien de la paix est considéré comme période d’activité de service intégrale, notamment pour les avancements en échelon ou en grade, pour le droit au congé annuel, pour les promotions et pour le droit d’admission à l’examen de… − **(5)** Le congé spécial pour la participation à une opération pour le maintien de la paix est considéré comme période d’activité de service intégrale, notamment pour les avancements en échelon ou en traitement, pour le droit au congé annuel, pour les promotions et pour le droit d’admission à l’exam… + **(1)** Le participant à une opération à caractère civil issu du secteur privé, y compris le participant sans activité professionnelle et le participant retraité, est recruté par le ministre ayant les Affaires étrangères dans ses attributions pour une opération spécifiée. + + Tout participant à une opération à caractère militaire issu du secteur privé est recruté par le ministre ayant la Défense dans ses attributions pour une opération spécifiée. − **(1)** Le participant à une opération pour le maintien de la paix issu du secteur privé est recruté par le Ministre des Affaires étrangères pour une opération spécifiée. + **(2)** Le contrat de travail entre le participant à une opération pour le maintien de la paix et son employeur peut, de l’accord de l’employeur, être suspendu pour la durée du contrat de travail conclu par le ministre du ressort conformément au paragraphe (5) ci-dessous. − **(2)** Le contrat de travail entre le participant à une opération pour le maintien de la paix et son employeur peut, de l’accord de l’employeur, être suspendu pour la durée du contrat de travail conclu par le Ministre des Affaires étrangères conformément au paragraphe (5) ci-dessous. + **(3)** L’accord visé au paragraphe (2) fait l’objet d’une convention écrite, à établir en quadruple exemplaire et à signer par l’employeur, le participant à l’opération pour le maintien de la paix et le ministre du ressort ou son représentant. − **(3)** L’accord visé au paragraphe (2) fait l’objet d’une convention écrite, à établir en quadruple exemplaire et à signer par l’employeur, le participant à l’opération pour le maintien de la paix et le Ministre des Affaires étrangères ou son représentant. + La convention se réfère expressément aux modalités du contrat de travail par lequel le ministre du ressort engage le participant à une opération pour le maintien de la paix. Ledit contrat est annexé à la convention dont il fait partie intégrante. − La convention se réfère expressément aux modalités du contrat du travail par lequel le Ministre des Affaires étrangères engage le participant à une opération pour le maintien de la paix. Ledit contrat est annexé à la convention dont il fait partie intégrante. + **(5)** Le participant à une opération pour le maintien de la paix issu du secteur privé est engagé, moyennant un contrat de travail à durée déterminée, par le ministre du ressort pour la durée de la mission spécifiée, cette durée comprenant, le cas échéant, le temps nécessaire à la formation. − **(5)** Le participant à une opération pour le maintien de la paix issu du secteur privé est engagé, moyennant un contrat de travail à durée déterminée, par le Ministre des Affaires étrangères pour la durée de la mission spécifiée, cette durée comprenant, le cas échéant, le temps nécessaire à la for… + Sur demande écrite dûment motivée du participant à l’opération pour le maintien de la paix, contresignée par le ministre du ressort ou son représentant, l’employeur peut consentir à une prolongation de la suspension du contrat de travail suivant les modalités prévues au présent article. − Sur demande écrite dûment motivée du participant à l’opération pour le maintien de la paix, contresignée par le Ministre des Affaires étrangères ou son représentant, l’employeur peut consentir à une prolongation de la suspension du contrat de travail suivant les modalités prévues au présent article. + Le contrat à durée déterminée liant le ministre du ressort au participant à l’opération pour le maintien de la paix fait, dans ce cas, l’objet d’une prolongation conformément aux articles 6 à 13 de la loi du 24 mai 1989 sur le contrat de travail. − Le contrat à durée déterminée liant le Ministre des Affaires étrangères au participant à l’opération pour le maintien de la paix fait, dans ce cas, l’objet d’une prolongation conformément aux articles 6 à 13 de la loi du 24 mai 1989 sur le contrat de travail. + **(6)** Les obligations imposées à l’employeur par la législation du travail et de la sécurité sociale sont assumées pendant la durée de la mission par le ministre du ressort. − **(6)** Les obligations imposées à l’employeur par la législation du travail et de la sécurité sociale sont assumées pendant la durée de la mission par le Ministre des Affaires étrangères. + **(7)** Le participant à une opération pour le maintien de la paix issu du secteur privé a droit à une rémunération fixée de cas en cas et versée par le ministre du ressort. − **(7)** Le participant à une opération pour le maintien de la paix issu du secteur privé a droit à une rémunération fixée de cas en cas et versée par le Ministre des Affaires étrangères. + **(8)** Le contrat de travail liant le participant à son employeur reprend ses effets de plein droit du fait de la reprise du travail par le participant dès la cessation du contrat conclu avec le ministre du ressort conformément au paragraphe (5). − **(8)** Le contrat de travail liant le participant à son employeur reprend ses effets de plein droit du fait de la reprise du travail par le participant dès la cessation du contrat conclu avec le Ministre conformément au paragraphe (5). + - loi modifiée du 25 mars 2015 − - loi modifiée du 22 juin 1963 + **(3)** Les dispositions du présent article s’appliquent également aux soldats volontaires de l’Armée qui entrent au service permanent de l’Etat après avoir accompli un service militaire volontaire d’au moins trois ans. − **(3)** Les dispositions du présent article s’appliquent également aux hommes de troupe de l’Armée qui entrent au service permanent de l’Etat après avoir accompli un service militaire volontaire d’au moins trois ans. + **(1)** Les membres du cadre policier de la Police grand-ducale et les soldats volontaires non membres d’une UDO peuvent se porter volontaires pour participer à une opération à titre de membre de la Force publique ou de personne civile. − **(1)** Le personnel militaire de la carrière militaire de l’Armée, les membres du cadre supérieur de la Police, le personnel des carrières de l’inspecteur de police et de brigadier de police et les soldats de l’Armée peuvent se porter volontaires pour participer à une opération pour le maintien de … + **(2)** Dans le cas où ils souhaitent se porter volontaires à une opération pour le maintien de la paix à titre de personne civile, ils doivent obtenir l’autorisation préalable du ministre du ressort. − **(2)** Dans le cas où ils souhaitent se porter volontaires à une opération pour le maintien de la paix à titre de personne civile, ils doivent obtenir l’autorisation préalable du Ministre de la Force publique. + **(3)** S’ils sont choisis par le ministre ayant les Affaires étrangères dans ses attributions, ils sont considérés comme participants civils à une opération pour le maintien de la paix au sens des dispositions de la présente loi. − **(3)** S’ils sont choisis par le Ministre des Affaires étrangères, ils sont considérés comme participants civils à une opération pour le maintien de la paix au sens des dispositions de la présente loi. + Les dispositions prévues à l’article 9 de la présente loi et à l’article 4 de la loi modifiée du 25 mars 2015 instituant un régime de pension spécial transitoire pour les fonctionnaires de l’État et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois sont… − Les dispositions prévues à l’article 20 (2) de la présente loi, sont applicables aux membres d’un contingent de la Force publique pour les opérations pour le maintien de la paix. + **(1)** Par dérogation à l’article 20 de la loi du 23 juillet 1952 concernant l’organisation militaire, telle qu’elle a été modifiée dans la suite, Peuvent être adjoints à chaque contingent de la Force publique et chargés de fonctions militaires en vertu d’une commission, des experts civils possédan… − **(1)** Par dérogation à l’article 20 de la loi du 23 juillet 1952 concernant l’organisation militaire, telle qu’elle a été modifiée dans la suite, peuvent être adjoints à chaque contingent de la Force publique et chargés de fonctions militaires en vertu d’une commission, des experts civils possédan… + **(2)** La commission est délivrée et retirée par le ministre ayant la Police dans ses attributions, le ministre ayant les Affaires étrangères dans ses attributions et le chef d’État-major de l’Armée entendus en leur avis. − **(2)** La commission est délivrée et retirée par le Ministre de la Force publique, le Ministre des Affaires étrangères et le commandant de l’Armée entendus en leur avis. + **(1)** Peuvent être adjoints, en vertu d’une commission, à chaque contingent de la Force publique fourni par la Police grand-ducale des experts civils possédant des qualifications particulièrement utiles pour les missions concernées. − **(1)** Par dépassement des effectifs prévus aux articles 60 et 70 de la loi du 23 juillet 1952 concernant l’organisation militaire, telle qu’elle a été modifiée dans la suite, peuvent être adjoints, en vertu d’une commission, à chaque contingent de la Force publique fourni par la Gendarmerie et la … + **(2)** La commission est délivrée et retirée par le ministre ayant la Police grand-ducale dans ses attributions, le ministre ayant les Affaires étrangères dans ses attributions et le Directeur général de la Police grand-ducale entendus en leur avis. − **(2)** La commission est délivrée et retirée par le Ministre de la Force publique, le Ministre des Affaires étrangères, le commandant de la Gendarmerie et le directeur de la Police entendus en leur avis. + Pour tout ce qui concerne l’autorisation du port d’armes et l’usage de celles-ci, les membres de la Force publique se conforment aux règles d’engagement et aux ordres émis par la chaîne hiérarchique de l’opération à laquelle ils participent. − Pour tout ce qui concerne l’autorisation du port d’armes et l’usage de celles-ci, les membres de la Force publique se conforment aux ordres, directives ou consignes du commandant de la Force pour le maintien de la paix à laquelle ils participent. + ### Art. 17bis. + + Le participant à une opération a droit à un congé spécial de fin de mission, calculé au prorata du temps passé en mission, dont la durée maximale ne peut pas dépasser un jour et demi par sept jours passés en mission. Sous réserve de l’accomplissement des démarches administratives liées à la mission,… + + La demi-journée du congé spécial octroyée par sept jours passés en mission est ajoutée au solde du congé annuel de récréation du participant. + + **(1)** Le fonctionnaire, l’employé et le salarié de l’Etat ou d’une commune ou d’un établissement public participant à une opération pour le maintien de la paix continue à relever du régime de sécurité sociale correspondant à son statut. − **(1)** Le fonctionnaire, l’employé et l’ouvrier de l’Etat ou d’une commune ou d’un établissement public participant à une opération pour le maintien de la paix continue à relever du régime de sécurité sociale correspondant à son statut. + **(2)** Le participant issu du secteur privé continue à relever du régime de sécurité sociale des salariés. − **(2)** Le participant issu du secteur privé est soumis au régime de sécurité sociale soit des employés privés, soit des ouvriers, suivant que son occupation, d’après le contrat de travail conclu avec le Ministre des Affaires étrangères conformément à l’article 8 (5), est principalement intellectuel… + Par dérogation à l’article 5 du code d’instruction criminelle, toute personne qui, pendant sa participation à une opération pour le maintien de la paix décidée par le Gouvernement luxembourgeois, se rend coupable d’un fait punissable selon la loi luxembourgeoise, peut être poursuivie et jugée dans l… − Par dérogation à l’article 5 du code d’instruction criminelle, toute personne qui, pendant sa participation à une opération pour le maintien de la paix décidée par le Gouvernement luxembourgeois, se rend coupable d’un fait punissable selon la loi luxembourgeoise, peut être poursuivie et jugée dans l… + **(1)** Sans préjudice des dispositions particulières de la présente loi, et sans préjudice des dispositions particulières aux personnes relevant du statut militaire, la personne qui participe à une opération pour le maintien de la paix décidée par le Gouvernement luxembourgeois, est tenue dans ses … − **(1)** Sans préjudice des dispositions particulières de la présente loi, et sans préjudice des dispositions particulières aux personnes relevant du statut militaire, la personne qui participe à une opération pour le maintien de la paix décidée par le Gouvernement luxembourgeois, est tenue dans ses … + Tout acte contraire aux dispositions qui précèdent constitue une faute passible des sanctions disciplinaires prévues pour les fonctionnaires de l’Etat. En particulier, lorsque l’intéressé a enfreint les dispositions précisées sous (3) et (4), le Ministre des Affaires étrangères ou le ministre ayant … − Tout acte contraire aux dispositions qui précèdent constitue une faute passible des sanctions disciplinaires prévues pour les fonctionnaires de l’Etat. En particulier, lorsque l’intéressé a enfreint les dispositions précisées sous (3) et (4), le Ministre des Affaires étrangères peut prononcer son ra… + La personne nommée chef du contingent civil par un arrêté du ministre ayant les Affaires étrangères dans ses attributions est investie des pouvoirs qui incombent au chef d’administration en ce qui concerne la discipline et la hiérarchie tels que définis dans la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant l… − La personne nommée chef du contingent civil par un arrêté du Ministre des Affaires étrangères est investie des pouvoirs qui incombent au chef d’administration en ce qui concerne la discipline et la hiérarchie tels que définis dans la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctio… + Le membre de la Force publique participant à une opération pour le maintien de la paix reste soumis au règlement de discipline luxembourgeois, tel que défini dans la loi du 16 avril 1979 concernant la discipline dans la Force publique et la loi du 18 juillet 2018 relative au statut disciplinaire du … − Le membre de la Force publique participant à une opération pour le maintien de la paix reste soumis au règlement de discipline luxembourgeois, tel que défini dans la loi du 16 avril 1979 concernant la discipline dans la Force publique. + Sans préjudice des dispositions de l’article 23 de la loi du 16 avril 1979 concernant la discipline dans la Force publique et de l’article 1er de la loi du 18 juillet 2018 relative au statut disciplinaire du personnel du cadre policier de la Police grand-ducale et par dérogation à l’article 24 de la… − Sans préjudice des dispositions de l’article 23 de la loi du 16 avril 1979 concernant la discipline dans la Force publique et par dérogation aux articles 20 et 24 ci-dessus, le membre de la Force publique qui participe à une opération pour le maintien de la paix à titre de personne civile n’est plus… + **(1)** Sous réserve des dispositions de l’article 29, toute personne participant à une opération se conforme aux dispositions du règlement de discipline en vigueur dans la Force dont elle fait partie et obéit aux ordres, directives ou consignes émis par la chaîne hiérarchique de celle-ci. − **(1)** Sous réserve des dispositions de l’article 29 ci-après, toute personne participant à une opération pour le maintien de la paix se conforme aux dispositions du règlement de discipline en vigueur dans la Force dont elle fait partie et obéit aux ordres, directives ou consignes donnés pour les b… + **(2)** Toute infraction à la disposition du paragraphe 1 er constitue une infraction respectivement à la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État, à la loi modifiée du 16 avril 1979 ayant pour objet la discipline dans la Force publique et à la loi du 18 ju… − **(2)** Toute infraction à la disposition du paragraphe (1) constitue une infraction respectivement à la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat, ou à la loi du 16 avril 1979 ayant pour objet la discipline dans la Force publique, et est punissable comme te…
| tier | A, publisher-supplied validity dates |
| history begins | publisher |
| index built | 2026-08-04T13:15:37Z · corpus 2f51cf1 |
| stamp signature | valid (ECDSA-P256) |