What changed, Loi du 10 août 1992 portant création de l’entreprise des postes et télécommunications.
2005-05-08 → 2011-07-21 · no interpretation, just the text delta
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+ ## ****Titre Ier. **Dispositions générales** + + **(1)** Il est créé un établissement public dénommé «Entreprise des postes et télécommunications». Cet établissement jouit de l’autonomie financière et administrative et est doté de la personnalité juridique. Dans les dispositions qui suivent, il est désigné par les termes «l’entreprise». + + **(2)** L’entreprise est placée sous la haute surveillance du membre du Gouvernement ayant les postes et les télécommunications dans ses attributions. Dans les dispositions qui suivent, ce dernier est désigné par les termes «le ministre compétent». − (1) Il est créé un établissement public dénommé «Entreprise des postes et télécommunications». Cet établissement jouit de l’autonomie financière et administrative et est doté de la personnalité juridique. Dans les dispositions qui suivent, il est désigné par les termes «l’entreprise». (2) L’entrepri… + **(1)** L’entreprise a son siège à Luxembourg. + + **(2)** Pour la réalisation de son objet, l’entreprise peut créer des filiales et établir des succursales, des sièges administratifs, notamment régionaux, des bureaux, des agences et des relais. − (1) L’entreprise a son siège à Luxembourg. (2) Pour la réalisation de son objet, l’entreprise peut créer des filiales et établir des succursales, des sièges administratifs, notamment régionaux, des bureaux, des agences et des relais. + **(1)** L’entreprise a pour objet la prestation: + + - de services postaux; + - de services financiers postaux; + - de services de télécommunications. + + **«(2)** *(Loi du 15 décembre 2000) *A cet effet, l’Etat concède à l’entreprise l’exploitation de services réservés à l’Etat tels que définis par les lois en vigueur ou à prendre dans les matières relevant de l’objet de l’entreprise.» + + **(3)** L’entreprise peut faire en outre toutes autres prestations se rattachant directement ou indirectement à son objet ou tendant à favoriser la réalisation de celui-ci. + + **(4)** Les prestations visées aux paragraphes précédents sont effectuées en ordre principal au Grand-Duché de Luxembourg et subsidiairement à l’étranger. + + **(5)** Les opérations de l’entreprise sont réputées être des actes de commerce. + + **(6)** Les actions judiciaires à soutenir par l’entreprise, soit en demandant soit en défendant, sont valablement poursuivies et les exploits pour ou contre elle sont valablement faits au nom de l’entreprise seule. + + Tous assignations, citations, significations, notifications, oppositions, sommations et commandements concernant l’entreprise ainsi que tous autres actes de procédure ne sont valablement faits qu’au siège de l’entreprise. + + ### Art. 4. + + Le droit de concession comporte, dans le chef de l’entreprise, les activités suivantes: + + (1) L’accomplissement de toutes autres missions dont elle est chargée par des lois ou des règlements ou qui lui sont confiées par décision du Gouvernement en conseil. Ces dernières missions font l’objet de conventions à conclure entre l’Etat et l’entreprise qui pourront prévoir une indemnisation des… + + «(2) *(Loi du 15 décembre 2000)* L’exécution des droits et obligations résultant pour l’Etat luxembourgeois de sa participation à des accords internationaux existants ou futurs dans les matières relevant de l’objet de l’entreprise. L’entreprise est également subrogée dans les droits et obligations d… + + (3) La charge de la confection, de l’émission, de la vente et de la gestion des stocks des valeurs postales de tous genres, destinées à l’affranchissement du courrier et aux besoins du marché philatélique. Elle arrête le programme annuel des émissions de valeurs postales et surveille son exécution. + + «(4) *(Loi du 21 mars 1997)* L’exercice des activités de support et accessoires nécessaires à la prestation de ses services et au bon fonctionnement de l’exploitation.» + + ## **Titre II. Organes de l’entreprise** + + ### Art. 5. + + Les organes de l’entreprise sont le conseil d’administration et le comité de direction. Dans les dispositions qui suivent, le conseil d’administration est désigné par les termes «le conseil» et le comité de direction par «le comité». + + ### Art. 6. + + Le conseil définit la politique générale de l’entreprise et contrôle la gestion du comité. Toutes les décisions nécessaires ou utiles à la réalisation de l’objet de l’entreprise sont de la compétence du comité, sous réserve des approbations requises en vertu de la présente loi. + + ## **Titre II. Organes de l’entreprise** / Chapitre 1er. *Conseil* + + ### Art. 7. + + Le conseil exerce les attributions suivantes: + + **(1)** − (1) L’entreprise a pour objet la prestation: – de services postaux; – de services financiers postaux; – de services de télécommunications. «(2) (Loi du 15 décembre 2000) A cet effet, l’Etat concède à l’entreprise l’exploitation de services réservés à l’Etat tels que définis par les lois en vigueur o… + 1. Il définit la politique tarifaire générale en relation avec les services pour lesquels l’entreprise bénéficie de droits exclusifs ou spéciaux; + 2. il approuve les comptes annuels et décide de l’affectation du bénéfice; + 3. il approuve le recours à l’emprunt pour le financement des investissements; + 4. il approuve la constitution de sociétés filiales et l’établissement de succursales; + 5. il propose le ou les réviseurs d’entreprises; + 6. il approuve le budget annuel d’investissement; + 7. Loi du 10 juillet 2011 − ### Art. 4. — Le droit de concession comporte, dans le chef de l’entreprise, les activités suivantes: + **(2)** − 1. L’accomplissement de toutes autres missions dont elle est chargée par des lois ou des règlements ou qui lui sont confiées par décision du Gouvernement en conseil. Ces dernières missions font l’objet de conventions à conclure entre l’Etat et l’entreprise qui pourront prévoir une indemnisation des … + 1. il définit la politique générale de l’entreprise en matière de services offerts; + 2. il établit le règlement d’ordre intérieur du conseil; − ### Art. 5. — Les organes de l’entreprise sont le conseil d’administration et le comité de direction. Dans les dispositions + **(3)** − qui suivent, le conseil d’administration est désigné par les termes «Ie conseil» et le comité de direction par «Ie comité». + 1. il approuve le budget annuel de fonctionnement; + 2. il approuve l’organigramme général de l’entreprise et la détermination des sièges administratifs, notamment régionaux, des bureaux, agences et relais; + 3. il approuve l’état des effectifs du personnel; + 4. il autorise les indemnités, primes, suppléments de rémunération et autres avantages concédés au personnel sous réserve des autres approbations requises; + 5. il approuve les acquisitions, aliénations et échanges d’immeubles; + 6. il approuve les conventions à conclure entre l’Etat et l’entreprise et visées à l’article 4 point (1); + 7. il approuve le règlement d’ordre intérieur du comité de direction; + 8. il approuve la politique tarifaire générale pour tous les autres services que ceux mentionnés sous 7 (1) a; − ### Art. 6. — Le conseil définit la politique générale de l’entreprise et contrôle la gestion du comité. Toutes les décisions + 1. Loi du 18 décembre 2009 − nécessaires ou utiles à la réalisation de l’objet de l’entreprise sont de la compétence du comité, sous réserve des approbations requises en vertu de la présente loi. + Le comité transmet au conseil les avis émis par les représentations agréées respectivement légales du personnel dans le cadre des consultations du personnel imposées par la législation. − ## Chapitre 1er. – Conseil + Le conseil est en droit d’obtenir du comité tout document et tout renseignement, de procéder à toute vérification nécessaire à l’exercice de ses attributions et de demander des propositions sur les matières dont il a à délibérer. − ### Art. 7. — Le conseil exerce les attributions suivantes: + **(4)** Les conditions générales des contrats offerts par l’entreprise, conditions fixées et révisables par le conseil, sont publiées par l’entreprise. Les références aux publications et à leurs modifications sont insérées au Mémorial, Recueil administratif et économique au moins six jours francs av… − (1) a) Il définit la politique tarifaire générale en relation avec les services pour lesquels l’entreprise bénéficie de droits exclusifs ou spéciaux; b) il approuve les comptes annuels et décide de l’affectation du bénéfice; c) il approuve le recours à l’emprunt pour le financement des investissemen… + **«(1)** *(Loi du 18 décembre 2009)* Le conseil se compose de seize membres.» + + **«(2)** *(Loi du 18 décembre 2009) *Huit membres du conseil représentant l’Etat sont nommés par le Grand-Duc sur proposition du Gouvernement en conseil.» + + **(3)** Deux membres sont nommés par le Grand-Duc sur proposition du Gouvernement en conseil sur proposition du ministre compétent parmi les usagers des services de l’entreprise, des experts en la matière ou d’autres personnalités du secteur privé, choisies en raison de leur compétence professionnel… + + **«(4)** *(Loi du 18 décembre 2009)* Six représentants du personnel dont deux représentant le personnel salarié de l’entreprise sont élus par et parmi le personnel de l’entreprise. L’élection des représentants du personnel salarié se fait par analogie aux dispositions prévues par le titre II du livr… + + *(Loi du 10 juillet 2011) *L’élection des représentants des agents tombant sous le statut de la Fonction publique se fait au scrutin de liste direct et secret sans que pour autant une des carrières puisse disposer de plus d’un membre au conseil. Les règles de répartition des sièges et de désignation… + + **(5)** Le Directeur général ou son remplaçant participe de plein droit avec voix consultative aux réunions du conseil. − (1) Le conseil se compose de douze membres. (2) Six membres du conseil représentant l’Etat sont nommés par le Grand-Duc sur proposition du Gouvernement en conseil. (3) Deux membres sont nommés par le Grand-Duc sur proposition du Gouvernement en conseil sur proposition du ministre compétent parmi les… + **(1)** Le Gouvernement désigne parmi les membres représentant l’Etat un président et un vice-président du conseil qui ont pour mission de présider les réunions du conseil. + + **(2)** Les délibérations du conseil sont prises à la majorité simple. En cas d’égalité des voix, celle du président ou de son remplaçant est prépondérante. − (1) Le Gouvernement désigne parmi les membres représentant l’Etat un président et un vice-président du conseil qui ont pour mission de présider les réunions du conseil. (2) Les délibérations du conseil sont prises à la majorité simple. En cas d’égalité des voix, celle du président ou de son remplaça… + **(1)** Le mandat de membre du conseil est incompatible: + + - avec la qualité de membre du Gouvernement; + - avec tout mandat d’administrateur ou toute fonction rémunérée auprès d’institutions ou d’entreprises privées qui compromettrait l’indépendance de l’entreprise ou pourrait porter atteinte ou être contraire aux intérêts de cette dernière; + - avec la qualité de membre du personnel, sauf les représentants du personnel. + + **(2)** Des parents ou alliés jusqu’au troisième degré inclusivement ne peuvent être simultanément membres du conseil. − (1) Le mandat de membre du conseil est incompatible: – avec la qualité de membre du Gouvernement; – avec tout mandat d’administrateur ou toute fonction rémunérée auprès d’institutions ou d’entreprises privées qui compromettrait l’indépendance de l’entreprise ou pourrait porter atteinte ou être contr… + **(1)** La durée du mandat des membres du conseil est de cinq ans. Leur mandat est renouvelable. + + **(2)** En cas de vacance d’un siège de membre par suite de décès, de démission, de révocation, d’incapacité durable ou d’incompatibilité, il est pourvu dans le délai d’un mois à la nomination d’un nouveau membre qui achève le mandat de celui qu’il remplace. Pour les représentants du personnel le me… + + L’incapacité durable est reconnue, si un membre n’a pu assister pendant la durée d’un an aux réunions du conseil. + + **(3)** Tout mandat de membre du conseil cesse de plein droit lorsque ce membre aura atteint l’âge de 72 ans accomplis. + + **(4)** Le membre représentant le personnel perd de plein droit son mandat à partir du moment où il n’occupe plus soit définitivement soit temporairement un emploi salarié à plein temps auprès de l’entreprise ou s’il est appelé à exercer la fonction de membre du comité de direction. + + Un membre du personnel reste éligible s’il bénéficie, tout en restant salarié de l’entreprise, d’un congé syndical le déchargeant partiellement ou totalement de ses fonctions au sein de l’entreprise même. − (1) La durée du mandat des membres du conseil est de cinq ans. Leur mandat est renouvelable. (2) En cas de vacance d’un siège de membre par suite de décès, de démission, de révocation, d’incapacité durable ou d’incompatibilité, il est pourvu dans le délai d’un mois à la nomination d’un nouveau membr… + ### Art. 12. − ### Art. 12. — Au cas où des dissensions graves entravent la bonne marche de l’entreprise le Grand-Duc, sur proposition + Au cas où des dissensions graves entravent la bonne marche de l’entreprise, le Grand-Duc, sur proposition du Gouvernement en conseil, peut dissoudre le conseil. Cette mesure entraîne le renouvellement de tous les administrateurs dans le mois suivant la dissolution. Elle ne peut être prise de nouveau… − du Gouvernement en conseil, peut dissoudre le conseil. Cette mesure entraîne le renouvellement de tous les administrateurs dans le mois suivant la dissolution. Elle ne peut être prise de nouveau avant l’expiration d’un délai d’un an à compter du renouvellement intégral. + **(1)** Les réunions du conseil sont convoquées et présidées, les ordres du jour sont fixés et les délibérations sont dirigées par le président ou, en cas d’empêchement de celui-ci, par le vice-président ou, à leur défaut, par le doyen d’âge des membres du conseil présents représentant l’Etat. + + **(2)** Le conseil se réunit aussi souvent que l’intérêt de l’entreprise l’exige, mais au moins une fois tous les trois mois. Les réunions du conseil doivent être convoquées de façon qu’elles soient tenues dans la huitaine, lorsque le comité ou quatre membres au moins le requièrent par une demande é… + + **(3)** Tout membre a le droit de faire figurer des propositions à l’ordre du jour. Il doit adresser ses propositions par écrit au président du conseil. Le conseil ne délibère que sur les points portés à l’ordre du jour à moins que l’urgence d’une proposition faite au début de la séance ne soit reco… + + **(4)** Les délibérations du conseil sont valables si la majorité des membres est présente. Le mandat ne peut être donné qu’à un autre membre du conseil. Un membre du conseil ne peut représenter qu’un seul autre membre. + + **(5)** Le secrétariat est assuré par la direction générale. + + **(6)** Les indemnités et jetons de présence des membres du conseil sont fixés par le Gouvernement et sont à charge de l’entreprise, de même que les frais de voyage et autres frais engagés par le conseil dans l’intérêt de l’entreprise. + + ### Art. 14. − (1) Les réunions du conseil sont convoquées et présidées, les ordres du jour sont fixés et les délibérations sont dirigées par le président ou, en cas d’empêchement de celui-ci, par le vice-président ou, à leur défaut, par le doyen d’âge des membres du conseil présents représentant l’Etat. (2) Le co… + En dehors des communications que le conseil décide de rendre officielles, les membres du conseil, le secrétaire et toute autre personne appelée à assister aux réunions sont tenus de garder le secret des délibérations et des votes du conseil ainsi que de tous documents et renseignements ayant un cara… − ### Art. 14. — En dehors des communications que le conseil décide de rendre officielles, les membres du conseil, le + Les affaires concernant le personnel et ayant un caractère général sont exemptes d’une mise au secret, à moins que le conseil n’en décide autrement. − secrétaire et toute autre personne appelée à assister aux réunions sont tenus de garder le secret des délibérations et des votes du conseil ainsi que de tous documents et renseignements ayant un caractère confidentiel. Les affaires concernant le personnel et ayant un caractère général sont exemptes … + ## **Titre II. Organes de l’entreprise** / Chapitre 2. *Comité de direction* − ## Chapitre 2. – Comité de direction + **(1)** L’entreprise est dirigée par un comité qui se compose d’un directeur général, de deux directeurs généraux adjoints et de deux directeurs. + + **(2)** Il est présidé par le directeur général qui est autorisé à porter le titre de président du comité de direction. En cas d’absence le directeur général est remplacé par le membre du comité de direction présent le plus ancien en rang. + + **(3)** Il prend ses décisions en tant que collège. + + **(4)** Dans l’intérêt d’une bonne administration et gestion de l’entreprise, le comité répartit ses tâches entre ses membres. A cet effet, il peut déléguer à ses membres, dans les limites et aux conditions de son règlement d’ordre intérieur, les pouvoirs pour exercer, soit seuls, soit conjointement… + + **(5)** Les pouvoirs délégués peuvent être révoqués à tout moment et prennent fin de plein droit avec la cessation des fonctions du ou des délégués. Les pouvoirs subdélégués sont également révocables à tout moment et prennent fin de plein droit avec la cessation des pouvoirs ou fonctions respectivem… + + **(6)** Les délégations et subdélégations de pouvoir consenties sont sans effet sur la responsabilité collégiale des membres du comité. + + **(7)** Le comité informe le conseil à intervalles réguliers et une fois au moins tous les trois mois de la marche générale de l’entreprise. Il lui présente un rapport d’ensemble sur les activités actuelles et futures de l’entreprise. − (1) L’entreprise est dirigée par un comité qui se compose d’un directeur général, de deux directeurs généraux adjoints et de deux directeurs. 3094 (2) Il est présidé par le directeur général qui est autorisé à porter le titre de président du comité de direction. En cas d’absence le directeur général… + **(1)** Le comité fait des propositions pour toutes les matières qui sont du ressort du conseil. + + **(2)** Il délibère obligatoirement + + - de toutes les matières qui sont du ressort du conseil, du ministre compétent et du Gouvernement en conseil, avant leur transmission à l’organe ou l’autorité en question; + - des sujets qui sont portés à son ordre du jour par un de ses membres. − (1) Le comité fait des propositions pour toutes les matières qui sont du ressort du conseil. (2) Il délibère obligatoirement – de toutes les matières qui sont du ressort du conseil, du ministre compétent et du Gouvernement en conseil, avant leur transmission à l’organe ou l’autorité en question; – d… + **(1)** Les réunions du comité sont convoquées et les ordres du jour sont fixés sur propositions des membres, par le directeur général ou, en cas d’absence, par le membre du comité le plus ancien en rang. + + **(2)** Le comité se réunit aussi souvent que l’intérêt de l’entreprise l’exige, mais en principe une fois par semaine, sauf si le quorum n’est pas atteint. Le quorum est atteint si 3 membres sur 5 sont présents. + + **(3)** Le comité établira son règlement d’ordre intérieur. + + **(4)** Le secrétariat est assuré par les services de la direction générale. − (1) Les réunions du comité sont convoquées et les ordres du jour sont fixés sur propositions des membres, par le directeur général ou, en cas d’absence, par le membre du comité le plus ancien en rang. (2) Le comité se réunit aussi souvent que l’intérêt de l’entreprise l’exige, mais en principe une f… + **(1)** Le directeur général, les directeurs généraux adjoints et les directeurs formant le comité de direction ont la qualité de fonctionnaires de l’Etat en ce qui concerne leur statut, leur traitement et leur pension. Ils sont nommés par arrêté grand-ducal après avis du conseil. + + **(2)** Pour pouvoir être nommé membre du comité il faut remplir les conditions prescrites pour l’accès aux fonctions de la carrière supérieure auprès des administrations de l’Etat par la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat. + + **(3)** Les membres du comité de direction sont nommés pour une période de six ans. Leurs nominations sont renouvelables. + + **(4)** En cas de non-renouvellement du mandat d’un membre du comité de direction, celui-ci peut bénéficier, avec maintien de son statut et de son niveau de rémunération de base, des dispositions de l’article 6 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat… + + **(5)** La démission d’un membre du comité de direction intervient de plein droit par l’atteinte de la limite d’âge de 65 ans. + + **(6)** Le Gouvernement peut proposer au Grand-Duc de révoquer les membres du comité s’il existe un désaccord fondamental entre le Gouvernement et le comité sur la politique et l’exécution de la mission de l’entreprise. Dans ce cas la proposition de révocation doit concerner le comité dans son ensem… + + De même le Gouvernement peut proposer au Grand-Duc de révoquer un membre du comité qui se trouve dans une incapacité durable d’exercer ses fonctions. + + Avant de transmettre une proposition de révocation au Grand-Duc, le Gouvernement doit consulter le conseil. + + ## **Titre III. Organisation de l’entreprise** − (1) Le directeur général, les directeurs généraux adjoints et les directeurs formant le comité de direction ont la qualité de fonctionnaires de l’Etat en ce qui concerne leur statut, leur traitement et leur pension. lis sont nommés par arrêté grand-ducal après avis du conseil. (2) Pour pouvoir être … + **(1)** Afin d’assurer une exploitation optimale des domaines d’activité constituant les postes et les télécommunications l’entreprise comprend: + + - les services de la direction générale et l’inspection centrale; + - une division des postes; + - une division des télécommunications; + + - Loi du 15 décembre 2000 + + **(2)** Le conseil peut créer, sur proposition du comité, de nouveaux services et divisions et en fixer les attributions dans le cadre de l’organigramme fixé par le conseil et sans préjudice des attributions du comité. − (1) Afin d’assurer une exploitation optimale des domaines d’activité constituant les postes et les télécommunications l’entreprise comprend: – les services de la direction générale et l’inspection centrale; – une division des postes; – une division des télécommunications; «– (loi du 15 décembre 2000… + * (Loi du 15 décembre 2000) *(1) Dans le cadre des attributions qui lui sont assignées par l’organigramme fixé par le conseil et sans préjudice des attributions du comité, la division des postes est chargée essentiellement de l’exploitation courante et de la prestation aux usagers des services posta… + + **(2)** Sans préjudice des dispositions de l’alinéa (1) la gestion courante de la division des postes est assurée par un membre du comité. + + ### «Art. 20bis. + + * (Loi du 15 décembre 2000) *(1) Dans le cadre des attributions qui lui sont assignées par l’organigramme fixé par le conseil et sans préjudice des attributions du comité, la division des services financiers postaux est chargée essentiellement de l’exploitation courante et de la prestation aux usage… + + **(2)** Sans préjudice des dispositions du paragraphe (1), la gestion courante de la division des services financiers postaux est assurée par un membre du comité.» − (1) Dans le cadre des attributions qui lui sont assignées par l’organigramme fixé par le conseil et sans préjudice des attributions du comité, la division des postes est chargée essentiellement de l’exploitation courante et de la prestation aux usagers des services postaux. (2) Sans préjudice des di… + **(1)** Dans le cadre des attributions qui lui sont assignées par l’organigramme fixé par le conseil et sans préjudice des attributions du comité, la division des télécommunications est chargée essentiellement de l’exploitation courante et de la prestation aux usagers des services de télécommunicati… + + **(2)** Sans préjudice des dispositions de l’alinéa (1) la gestion courante de la division des télécommunications est assurée par un membre du comité + + ## **Titre IV. Surveillance de l’entreprise** − (1) Dans le cadre des attributions qui lui sont assignées par l’organigramme fixé par le conseil et sans préjudice des attributions du comité, la division des télécommunications est chargée essentiellement de l’exploitation courante et de la prestation aux usagers des services de télécommunications.… + **(1)** Le ministre compétent exerce la haute surveillance sur les activités d’intérêt général de l’entreprise, notamment celles prévues à l’article 7 paragraphe (2) d’après les dispositions qui suivent: + + 1. en se faisant communiquer directement toutes les décisions du conseil; + 2. en statuant sur celles qui sont sujettes à son approbation. + + **(2)** Des copies certifiées conformes des procès-verbaux des réunions du conseil sont transmises, dès leur approbation par le conseil, au ministre compétent. + + **(3)** Le réviseur ou les réviseurs d’entreprises sont nommés pour un terme ne dépassant pas trois ans par la Chambre des Députés et sur proposition du conseil. Leur mandat est renouvelable. + + Le ou les réviseurs ont pour mission de vérifier et de certifier le caractère exact et complet des comptes de l’entreprise. Ils dressent, à l’intention de la Chambre des Députés, du Gouvernement et du conseil un rapport détaillé sur les comptes de l’entreprise à la clôture de l’exercice. Ils peuvent… + + Leur rémunération est à charge de l’entreprise. + + ### Art. 23. + + **«(1)** *(Loi du 10 juillet 2011)* Sont soumises à l’approbation du Gouvernement en conseil les décisions du conseil relatives aux matières énumérées à l’article 7 paragraphe (1) points b) à f) et g) pour la seule cession d’une participation dans la société en charge de la commercialisation des pro… + + **(2)** Sont soumises à l’approbation du ministre compétent les décisions du conseil relatives aux matières énumérées à l’article 7 paragraphe (2). + + **(3)** Hormis les décisions faisant l’objet des lois et règlements grand-ducaux le Gouvernement et le ministre compétent exercent leur droit d’approbation dans les 30 jours qui suivent la réception de la décision du conseil. Passé ce délai, ils sont présumés être d’accord et la décision peut être e… + + En cas de refus d’approbation, à notifier par écrit à l’entreprise avant l’expiration du prédit délai, le conseil délibère à nouveau sur le même objet. Si le différend persiste, le Gouvernement en conseil tranchera définitivement et sans recours. + + ## **Titre V. Personnel** + + ### Art. 24. + + **«(1)** *(Loi du 25 avril 2005)* Le régime des agents de l’entreprise est un régime de droit public.» + + «*(Loi du 18 décembre 2009) *Les dispositions actuelles et futures du statut général, des régimes des traitements, indemnités et pensions, de la législation sur les fonctionnaires et employés de l’Etat s’appliquent en principal et accessoires, modalités, délais et recours aux agents respectifs de l’… + + **«(2)** *(Loi du 18 décembre 2009)* Les attributions dévolues au Grand-Duc, au Gouvernement en conseil, au Gouvernement, aux ministres ou à l’autorité investie du pouvoir de nomination par les lois applicables aux fonctionnaires et employés de l’Etat sont exercées, pour les agents de l’entreprise, … + + Cette dévolution s’applique également à la procédure du changement d’administration telle qu’instituée par la loi modifiée du 17 mars 1986 fixant les conditions et les modalités selon lesquelles les fonctionnaires de l’Etat peuvent se faire changer d’administration, si un fonctionnaire de l’entrepri… + + **«(3)** *(Loi du 25 avril 2005)* Par dérogation aux dispositions de la législation et de la réglementation afférente, les conditions et modalités en matière de recrutement, de stage et de formation professionnelle pour les agents soumis au statut général de la fonction publique sont fixées par règl… + + **«(4)** *(Loi du 15 décembre 2000)* Dans la mesure où il s’avère impossible d’effectuer un recrutement suffisant pour la carrière inférieure du facteur de l’entreprise des postes et télécommunications sur base de l’article 14, 1) de la loi modifiée du 29 juin 1967 concernant l’organisation militair… − (1) Le ministre compétent exerce la haute surveillance sur les activités d’intérêt général de l’entreprise, notamment celles prévues à l’article 7 paragraphe 2 d’après les dispositions qui suivent: a) en se faisant communiquer directement toutes les décisions du conseil; b) en statuant sur celles qu… + **«(5)** *(Loi du 18 décembre 2009) *Par dérogation au paragraphe (1) du présent article et sur décision du comité, l’entreprise peut engager du personnel sous le régime des salariés tel qu’il est prévu par le Code du travail. Une convention collective pourra être conclue, dans les formes prévues au… − ### Art. 23. — «(1) (Loi du 15 décembre 2000) Sont soumises à l’approbation du Gouvernement en conseil les décisions + **«(6)** *(Loi du 10 juillet 2011) *Par dérogation à l’article 6, paragraphe 2. de la loi du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat, telle qu’elle a été modifiée, les agents de droit public de l’entreprise peuvent être affectés à un emploi dans la filiale dans laquelle l… − du conseil relatives aux matières énumérées à l’article 7 paragraphe (1) points b à f.» (2) Sont soumises à l’approbation du ministre compétent les décisions du conseil relatives aux matières énumérées à l’article 7 paragraphe (2). (3) Hormis les décisions faisant l’objet des lois et règlements gran… + **(7)** Le conseil détermine l’état des effectifs du personnel de l’entreprise par régime et carrière. − ### Art. 24. — «(1) (Loi du 25 avril 2005) Le régime des agents de l’entreprise est un régime de droit public. + **(8)** Les dispositions de la présente loi s’appliquent au personnel en service au moment de la mise en vigueur de la loi ainsi qu’au personnel à engager après cette date. − Les dispositions actuelles et futures du statut général, des régimes des traitements, indemnités et pensions, de la législation sur les fonctionnaires et employés de l’Etat ainsi que celles du contrat collectif des ouvriers de l’Etat s’appliquent en principal et accessoires, modalités, délais et rec… + **(1)** Le comité peut allouer, sous réserve d’approbation du conseil, des suppléments de rémunération non pensionnables aux agents de l’entreprise auxquels sont confiées des fonctions comportant des responsabilités exceptionnelles ou exigeant des qualifications spéciales. + + **(2)** Le comité peut, sous réserve d’approbation du conseil et du Gouvernement en conseil, accorder chaque année aux membres du personnel de l’entreprise, des indemnités pour travaux extraordinaires inhérents à des sujétions spéciales. − (1) Le comité peut allouer, sous réserve d’approbation du conseil, des suppléments de rémunération non pensionnables aux agents de l’entreprise auxquels sont confiées des fonctions comportant des responsabilités exceptionnelles ou exigeant des qualifications spéciales. (2) Le comité peut, sous réser… + **«(1)** *(Loi du 18 décembre 2009)* Les traitements des fonctionnaires, les indemnités des employés et les salaires des salariés sont ordonnancés et liquidés par les soins de l’entreprise suivant respectivement les dispositions légales ou réglementaires régissant le régime des traitements des fonct… + + **(2)** Les pensions de retraite des fonctionnaires et des employés assimilés aux fonctionnaires sont ordonnancées et liquidées par les soins de l’Etat suivant la législation en vigueur pour les administrations de l’Etat. Un règlement grand-ducal déterminera les modalités de calcul du montant compen… + + ### «Art. 27. + + *(Loi du 25 avril 2005)* (1) Par dérogation à l’article 16 de la loi modifiée du 28 mars 1986 portant harmonisation des conditions et modalités d’avancement dans les différentes carrières des administrations et services de l’Etat, le comité fixe pour les agents de l’entreprise et conformément aux di… + + **(2)** Le comité fixe la désignation des emplois des cadres fermés définis par la loi modifiée du 28 mars 1986 portant harmonisation des conditions et modalités d’avancement dans les différentes carrières des administrations et services de l’Etat ainsi que les postes des cadres fermés dont les titu… − (1) Les traitements des fonctionnaires, les indemnités des employés et les salaires des ouvriers sont ordonnancés et liquidés par les soins de l’entreprise suivant respectivement les dispositions légales ou réglementaires régissant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat et celles du … + ### «Art. 28. − ### Art. 28. + * (Loi du 18 décembre 2009)* Les salariés de l’entreprise, qui ont eu la qualité d’ouvrier de l’Etat, conservent leurs droits en matière de suppléments de pension instaurés par l’arrêté du Gouvernement en conseil du 3 mars 1989 aussi longtemps que cette mesure est maintenue en vigueur par le Gouvern… − (1) Des adaptations au contrat collectif des ouvriers de l’Etat concernant des particularités de l’entreprise peuvent faire l’objet d’avenants à négocier et à signer, après approbation du conseil par l’entreprise, représentée par son directeur général et les syndicats signataires du contrat collecti… + **(1)** Les fonctions de directeur général, de directeur général adjoint et de directeur, prévues par la présente loi sont classées respectivement au grade S1 de la rubrique VI «Fonctions à indice fixe», et aux grades 18 et 17 de la rubrique I «Administration générale» de l’annexe A «classification … + + **(2)** Les modifications suivantes sont apportées aux annexes de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat: + + 1. Postes et Télécommunications directeur adjoint Postes et Télécommunications directeur directeur directeur général adjoint + 2. Postes et Télécommunications directeur général + 3. des Postes et Télécommunications directeur à l’entreprise des Postes et Télécommunications directeur général adjoint à l’entreprise des Postes et Télécommunications + 4. directeur adjoint des Postes et Télécommunications + 5. directeur à l’entreprise des Postes et Télécommunications + 6. directeurs généraux directeurs généraux adjoints + + **(3)** Le conseil d’administration peut, sous réserve d’approbation du Gouvernement en conseil, allouer aux membres du comité de direction une indemnité spéciale pour frais de représentation. + + **(4)** Les fonctionnaires de la carrière supérieure de l’entreprise pourront être nommés aux fonctions d’attaché de Gouvernement premier en rang et d’ingénieur inspecteur 3 années après leur nomination définitive. Ils pourront être nommés aux fonctions de conseiller de direction adjoint et d’ingéni… + + La promotion des intéressés aux fonctions respectivement de conseiller de direction et d’ingénieur chef de division ainsi que de conseiller de direction première classe et d’ingénieur première classe interviendra par référence à un collègue de rang égal ou immédiatement inférieur de l’administration… + + ## **«Titre VI. – Discipline»*** (Loi du 25 avril 2005)* + + ### Art. 30. − (1) Les fonctions de directeur général, de directeur général adjoint et de directeur, prévues par la présente loi sont classées respectivement au grade S1 de la rubrique VI «Fonctions à indice fixe», et aux grades 18 et 17 de la rubrique I’«Administration générale» de l’annexe A «classification des … + Le comité est investi du pouvoir disciplinaire sur les agents de l’entreprise. − ### Art. 30. — Le comité est investi du pouvoir disciplinaire sur les agents de l’entreprise. + ### Art. 31. + + Aucune sanction disciplinaire ne peut être appliquée sans instruction disciplinaire préalable conformément aux dispositions qui suivent. La suspension de l’agent ne pourra être prononcée qu’après qu’il aura été entendu en ses explications. Toutes les sanctions, ainsi que la suspension, seront pronon… + + ### Art. 32. + + L’instruction disciplinaire appartient à l’inspection centrale instaurée par l’article 19 et à la commission disciplinaire de l’entreprise. Elle ne se fait jamais par l’agent qui a déclenché l’affaire. + + Le membre du comité qui a sous ses ordres l’agent concerné charge l’inspection centrale de procéder à une instruction lorsque des faits, faisant présumer que l’agent a manqué à ses devoirs au sens du statut général des fonctionnaires de l’Etat, viennent à sa connaissance. + + L’inspection centrale informe l’agent présumé fautif des faits qui lui sont reprochés avec indication qu’une instruction disciplinaire est ordonnée. + + ### Art. 33. + + Si l’agent est suspecté d’avoir commis une faute susceptible d’entraîner une sanction disciplinaire grave, l’inspection centrale en informe le comité qui peut le suspendre conformément au paragraphe 1er de l’article 48 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires d… − ### Art. 31. — Aucune sanction disciplinaire ne peut être appliquée sans instruction disciplinaire préalable conformément + ### Art. 34. − aux dispositions qui suivent. La suspension de l’agent ne pourra être prononcée qu’après qu’il aura été entendu en ses explications. Toutes les sanctions, ainsi que la suspension, seront prononcées par le comité. + L’agent a le droit de prendre inspection du dossier, de présenter ses observations et de demander un complément d’instruction conformément à l’article 56, paragraphe (4), de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat. − ### Art. 32. — L’instruction disciplinaire appartient à l’inspection centrale instaurée par l’article 19 et à la commission + L’inspection centrale décide s’il y a lieu de donner suite à cette demande. − disciplinaire de l’entreprise. Elle ne se fait jamais par l’agent qui a déclenché l’affaire. Le membre du comité qui a sous ses ordres l’agent concerné charge l’inspection centrale de procéder à une instruction lorsque des faits, faisant présumer que l’agent a manqué à ses devoirs au sens du statut … + ### Art. 35. − ### Art. 33. — Si l’agent est suspecté d’avoir commis une faute susceptible d’entraîner une sanction disciplinaire grave, + Lorsque l’instruction disciplinaire est terminée, l’inspection centrale prend une des décisions suivantes: − l’inspection centrale en informe le comité qui peut le suspendre conformément au paragraphe 1er de l’article 48 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat. + 1. si elle estime que l’application d’une sanction n’est pas indiquée, ou qu’il résulte de l’instruction que l’agent n’a pas manqué à ses devoirs, elle classe l’affaire et en informe le comité; + 2. elle transmet le dossier au comité aux fins de décision lorsqu’elle est d’avis que les faits établis par l’instruction constituent un manquement à sanctionner de l’avertissement, de la réprimande ou de l’amende ne dépassant pas les deux dixièmes d’une mensualité brute du traitement de base; + 3. elle transmet le dossier à la commission disciplinaire lorsqu’elle estime que les faits établis par l’instruction constituent un manquement à réprimer par une sanction plus sévère que celle mentionnée sous b.). − ### Art. 34. — L’agent a le droit de prendre inspection du dossier, de présenter ses observations et de demander un + ### Art. 36. − complément d’instruction conformément à l’article 56, paragraphe 4, de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat. L’inspection centrale décide s’il y a lieu de donner suite à cette demande. + La décision de l’inspection centrale de classer l’affaire ou d’en saisir le comité ou la commission disciplinaire est communiquée à l’agent conformément à l’article 58, paragraphe 1er, de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat. − ### Art. 35. — Lorsque l’instruction disciplinaire est terminée, l’inspection centrale prend une des décisions suivantes: + ### Art. 37. − a) si elle estime que l’application d’une sanction n’est pas indiquée, ou qu’il résulte de l’instruction que l’agent n’a pas manqué à ses devoirs, elle classe l’affaire et en informe le comité; b) elle transmet le dossier au comité aux fins de décision lorsqu’elle est d’avis que les faits établis pa… + Sauf l’avertissement, la réprimande et l’amende ne dépassant pas les deux dixièmes d’une mensualité brute du traitement de base, aucune sanction disciplinaire ne peut être appliquée sans avis préalable de la commission disciplinaire. − ### Art. 36. — La décision de l’inspection centrale de classer l’affaire ou d’en saisir le comité ou la commission disciplinaire + ### Art. 38. − est communiquée à l’agent conformément à l’article 58, paragraphe 1er, de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat. + Le comité prononce une des sanctions disciplinaires prévues par l’article 47 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat. Lorsqu’il prend une décision en vertu du point c) de l’article 35 ci-avant, il prend sa décision au vu de l’avis de la commission di… − ### Art. 37. — Sauf l’avertissement, la réprimande et l’amende ne dépassant pas les deux dixièmes d’une mensualité brute + Par dérogation à l’article 47, paragraphe (5), de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat, la sanction du déplacement vis-à-vis d’un agent de l’entreprise ne pourra pas consister en un changement d’administration de l’entreprise vers une administration … − du traitement de base, aucune sanction disciplinaire ne peut être appliquée sans avis préalable de la commission disciplinaire. + ### Art. 39. − ### Art. 38. — Le comité prononce une des sanctions disciplinaires prévues par l’article 47 de la loi modifiée du 16 avril + La décision qui inflige une sanction disciplinaire est motivée et arrêtée par écrit. Elle est communiquée à l’agent concerné, ensemble avec l’avis de la commission disciplinaire s’il y a lieu, suivant l’article 58, paragraphe 1er, de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonc… − 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat. Lorsqu’il prend une décision en vertu du point c) de l’article 35 ci-avant, il prend sa décision au vu de l’avis de la commission disciplinaire. Il peut également, s’il y a lieu, classer l’affaire et en informer l’agent concerné par écrit. … + ### Art. 40. − ### Art. 39. — La décision qui inflige une sanction disciplinaire est motivée et arrêtée par écrit. Elle est communiquée à + L’agent frappé d’une sanction disciplinaire ou suspendu, peut, dans les trois mois de la notification de la décision, faire recours au tribunal administratif qui statue comme juge du fond. − l’agent concerné, ensemble avec l’avis de la commission disciplinaire s’il y a lieu, suivant l’article 58, paragraphe 1er, de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat. + ### Art. 41. − ### Art. 40. — L’agent frappé d’une sanction disciplinaire ou suspendu, peut, dans les trois mois de la notification de la + La commission disciplinaire de l’entreprise est composée de deux juristes dont un interne et un externe, d’un membre du service du personnel, d’un membre des services d’exploitation de l’entreprise, d’un représentant à proposer par la Chambre des fonctionnaires et employés publics et d’un membre ext… − décision, faire recours au tribunal administratif qui statue comme juge du fond. + La commission disciplinaire arrête son règlement de procédure qui est soumis à l’approbation du comité. − ### Art. 41. — La commission disciplinaire de l’entreprise est composée de deux juristes dont un interne et un externe, + ### Art. 42. − d’un membre du service du personnel, d’un membre des services d’exploitation de l’entreprise, d’un représentant à proposer par la Chambre des fonctionnaires et employés publics et d’un membre externe choisi en raision de ses compétences professionnelles, ainsi que d’un nombre double de suppléants ch… + Pour tout ce qui n’est pas prévu dans le présent chapitre concernant la discipline, les dispositions de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat sont applicables. − ### Art. 42. — Pour tout ce qui n’est pas prévu dans le présent chapitre concernant la discipline, les dispositions de la loi + ## **Titre VII. Dispositions financiéres** − modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat sont applicables. TITRE VII. – DISPOSITIONS FINANCIERES + ### Art. 43. − ### Art. 43. — Les moyens propres de l’entreprise sont constitués par le capital et les réserves. Le capital appartient à + Les moyens propres de l’entreprise sont constitués par le capital et les réserves. Le capital appartient à l’Etat. − l’Etat. + **(1)** Les ressources de l’entreprise sont constituées notamment par: + + - les recettes d’exploitation et toute autre recette en rapport avec les activités de l’entreprise; + - les recettes pour services fournis à l’Etat, notamment dans le cadre des missions ayant fait l’objet d’une convention préalable entre l’Etat et l’entreprise; + - les produits des emprunts; + - les donations et legs; + - les produits provenant de participations dans d’autres entreprises; + - les revenus provenant de la gestion de son patrimoine. + + **«(2)** *(Loi du 15 décembre 2000)* Sans préjudice de ses obligations de service universel, l’entreprise veille à la rentabilité générale de ses services et de sa gestion.» − (1) Les ressources de l’entreprise sont constituées notamment par: – les recettes d’exploitation et toute autre recette en rapport avec les activités de l’entreprise; – les recettes pour services fournis à l’Etat, notamment dans le cadre des missions ayant fait l’objet d’une convention préalable ent… + **(1)** Les comptes de l’entreprise sont tenus selon les principes et les modalités de la comptabilité commerciale. + + **(2)** L’exercice coïncide avec l’année civile. + + **(3)** Avant la fin du premier trimestre de chaque année, le comité soumet les comptes annuels, arrêtés au 31 décembre de l’année précédente, à l’approbation du conseil en y joignant le rapport du ou des réviseurs d’entreprises. Après l’approbation des comptes annuels, le conseil statue sur l’affec… + + **(4)** Pour le 30 avril au plus tard, le conseil soumet les comptes annuels ainsi que sa proposition d’affectation du bénéfice à l’approbation du Gouvernement en conseil qui les transmet à la Chambre des Députés et les fait publier au Mémorial. + + L’approbation des comptes par le Gouvernement donne décharge aux organes de l’entreprise de leur administration et gestion pendant l’exercice écoulé. Si le Gouvernement en conseil n’a pas pris de décision dans le délai de deux mois suivant la réception des comptes, la décharge est acquise de plein d… + + **(5)** Pour le premier octobre au plus tard de chaque année, le comité élabore le budget prévisionnel de l’exercice suivant à arrêter par le conseil pour le 1er novembre au plus tard. + + **(6)** Au cours du premier semestre de chaque année, le comité élabore un rapport sur les activités de l’entreprise pendant l’exercice écoulé qui sera publié après approbation du conseil. − (1) Les comptes de l’entreprise sont tenus selon les principes et les modalités de la comptabilité commerciale. (2) L’exercice coïncide avec l’année civile. (3) Avant la fin du premier trimestre de chaque année, le comité soumet les comptes annuels, arrêtés au 31 décembre de l’année précédente, à l’… + **(1)** Le bénéfice disponible de l’entreprise est formé du bénéfice net de l’exercice, diminué du report à nouveau négatif éventuel du ou des exercices précédents et des surtaxes perçues pendant l’exercice pour le compte de l’Etat. + + Le bénéfice disponible est affecté après la clôture de chaque exercice d’après les règles prévues aux paragraphes ci-après. + + **(2)** Sur le bénéfice disponible il est prélevé une somme pour la formation du fonds de réserve destiné à contribuer au financement des investissements de l’entreprise. + + Le montant de cette dotation obligatoire, dans la mesure où le permet le résultat de l’exercice, doit être déterminée annuellement de façon à ce que la somme de la dotation à la réserve et les dotations aux amortissements de l’exercice de la clôture ne puisse être inférieure aux deux tiers du budget… + + **(3)** Le solde qui en résulte est versé au Trésor. + + **(4)** Les déficits sont reportés à nouveau et comblés par les bénéfices ultérieurs. + + **(5)** Les surtaxes perçues sur les valeurs postales de bienfaisance ou sur d’autres produits sont versées annuellement à l’Etat pour répartition à qui de droit. − (1) Le bénéfice disponible de l’entreprise est formé du bénéfice net de l’exercice, diminué du report à nouveau négatif éventuel du ou des exercices précédents et des surtaxes perçues pendant l’exercice pour le compte de l’Etat. Le bénéfice disponible est affecté après la clôture de chaque exercice … + **(1)** Dans l’intérêt de la réalisation de la mission de l’entreprise, l’Etat fait un apport en nature et en numéraire. Le Gouvernement en conseil arrête les montants correspondant aux apports en nature sur la base du rapport d’un réviseur d’entreprise. + + Ces apports contiennent les propriétés domaniales, les bâtiments y construits ou en voie de construction, les équipements, réseaux, ouvrages, divers et les véhicules ainsi qu’une dotation initiale telle que définie à l’article 52. + + Un relevé qui est joint en annexe à la présente loi et qui en fait partie intégrante énumère les propriétés domaniales faisant l’objet de l’apport susvisé. + + **(2)** En contrepartie de ces apports l’Etat devient détenteur du capital de l’entreprise. − (1) Dans l’intérêt de la réalisation de la mission de l’entreprise, l’Etat fait un apport en nature et en numéraire. Le Gouvernement en conseil arrête les montants correspondant aux apports en nature sur la base du rapport d’un réviseur d’entreprise. Ces apports contiennent les propriétés domaniales… + **(1)** Les travaux, fournitures et services pour compte de l’entreprise ne sont pas soumis aux lois et règlements régissant les marchés publics. + + **2)** Les marchés et contrats pour ces travaux, fournitures et services sont de la compétence du comité. + + ### Art. 49. − (1) Les travaux, fournitures et services pour compte de l’entreprise ne sont pas soumis aux lois et règlements régissant les marchés publics. 2) Les marchés et contrats pour ces travaux, fournitures et services sont de la compétence du comité. + Abrogé *(Loi du 15 décembre 2000)* − ### Art. 49. — Abrogé (Loi du 15 décembre 2000). + ## **Titre VIII. Dispositions fiscales** − TITRE VIII. – DISPOSITIONS FISCALES + **(1)** Les actes passés au nom ou en faveur de l’entreprise sont exempts des droits de timbre, d’enregistrement, d’hypothèque et de succession, sauf le salaire des formalités hypothécaires. + + **(2)** L’entreprise des postes et télécommunications est soumise à l’impôt sur le revenu des collectivités, à l’impôt sur la fortune, à l’impôt foncier ainsi qu’à l’impôt commercial communal. + + **(3)** Aux fins de l’application du paragraphe qui précède, les modifications qui suivent sont apportées aux dispositions légales en matière d’impôts directs: + + 1. er loi du 4 décembre 1967 (6) les sommes correspondant à l’incidence financière des missions spéciales imposées à l’entreprise des postes et télécommunications. Ces sommes sont arrêtées chaque année par le Gouvernement en conseil. + 2. er loi du 16 octobre 1934 Cette disposition ne s’applique pas aux instituts de crédit, ni à l’entreprise des postes et télécommunications. + 3. er Die Postverwaltung und + 4. er cette disposition ne s’applique pas à l’entreprise des postes et télécommunications. + + ## **Titre IX. Dispositions abrogatoires** − (1) Les actes passés au nom ou en faveur de l’entreprise sont exempts des droits de timbre, d’enregistrement, d’hypothèque et de succession, sauf le salaire des formalités hypothécaires. (2) L’entreprise des postes et télécommunications est soumise à l’impôt sur le revenu des collectivités, à l’impô… + **(1)** Sont abrogées: + + la loi du 20 mars 1970 portant réorganisation de l’administration des Postes et Télécommunications telle qu’elle a été modifiée par la loi du 9 septembre 1987, à l’exception de: + + - loi du 20 mars 1970 + - loi du 20 mars 1970 + - loi du 27 août 1986 loi modifiée du 22 juin 1963 + + les dispositions des lois portant organisation de l’administration de l’Enregistrement et des Domaines qui concernent les seules fonctions du contrôleur garde-magasin du timbre en matière de gestion des stocks de valeurs postales. + + **(2)** Les règlements grand-ducaux et ministériels, pris en vertu de la loi du 20 mars 1970 précitée, ne sont abrogés qu’au fur et à mesure qu’ils auront été remplacés par des règlements basés sur la présente loi. + + ### Art. 52. − (1) Sont abrogées: – la loi du 20 mars 1970 portant réorganisation de l’administration des Postes et Télécommunications telle qu’elle a été modifiée par la loi du 9 septembre 1987, à l’exception de: • l’article 4 alinéas (1) et (2) de la loi du 20 mars 1970 précitée; • les articles 5 et 6 de la loi … + Le fonds spécial pour les investissements des postes et télécommunications institué par l’article 20 modifié de la loi budgétaire du 23 décembre 1973 est dissous. Le solde du fonds spécial est transféré à l’entreprise après avoir été arrêté par une décision du Gouvernement en conseil. − ### Art. 52. — Le fonds spécial pour les investissements des postes et télécommunications institué par l’article 20 modifié + ## **Titre X. Dispositions transitoires et finales** − de la loi budgétaire du 23 décembre 1973 est dissous. Le solde du fonds spécial est transféré à l’entreprise après avoir été arrêté par une décision du Gouvernement en conseil. 3100 TITRE X. – DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES + **(1)** Les marchés en cours de passation ou d’exécution restent régis par les dispositions applicables antérieurement. + + **(2)** Par dérogation à l’alinéa 1er les dépenses résultant d’engagements imputables sur le fonds d’investissements pour les postes et télécommunications sont à charge de l’entreprise. − (1) Les marchés en cours de passation ou d’exécution restent régis par les dispositions applicables antérieurement. (2) Par dérogation à l’alinéa 1er les dépenses résultant d’engagements imputables sur le fonds d’investissements pour les postes et télécommunications sont à charge de l’entreprise. + **(1)** Le directeur, les directeurs adjoints, les chefs de division en fonction au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi seront nommés d’office directeur général, directeurs généraux adjoints et directeurs respectivement et garderont leur ancienneté de service. + + **(2)** La nomination à la fonction de directeur général adjoint des directeurs adjoints en service au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi se fait par la prise en considération de leur carrière antérieure à la mise en vigueur de la présente loi et du grade 17. − (1) Le directeur, les directeurs adjoints, les chefs de division en fonction au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi seront nommés d’office directeur général, directeurs généraux adjoints et directeurs respectivement et garderont leur ancienneté de service. (2) La nomination à la fonctio… + **(1)** Les employés engagés à titre définitif et à tâche complète remplissant les conditions d’études pour l’accès à la carrière de l’expéditionnaire administratif sont dispensés, pour l’accès à cette carrière, de l’examen concours, du stage ainsi que de l’examen de fin de stage à condition de pouv… + + **(2)** Les employés engagés à titre définitif et à tâche complète remplissant les mêmes conditions d’études et pouvant faire valoir au moment de leur nomination plus de 6 années de service accomplies en qualité d’employé et qui ont passé avec succès l’examen de carrière prévu à l’alinéa précédent p… + + **(3)** Dans les mêmes conditions les employés âgés de 50 ans qui peuvent faire valoir 6 années de service en qualité d’employé sont dispensés en outre de l’examen de promotion. + + **(4)** Les employés fonctionnarisés peuvent être promus à toutes les fonctions du cadre ouvert prévues par la loi du 28 mars 1986 portant harmonisation des conditions et modalités d’avancement dans les différentes carrières des administrations et services de l’Etat, aux conditions prévues sub (1), … + + **(5)** Les fonctionnaires des Postes et Télécommunications détachés au moment de la mise en vigueur de la présente loi font l’objet d’un changement d’administration dans les conditions suivantes: + + 1. L’inspecteur de direction premier en rang détaché auprès du Centre Informatique de l’Etat sera intégré dans le cadre de la carrière moyenne du rédacteur à l’Administration gouvernementale. + 2. Pour autant qu’ils n’ont pas encore atteint les diverses fonctions du cadre fermé de leurs carrières respectives ils peuvent y être promus lorsque celles-ci sont atteintes par les fonctionnaires en rang égal ou immédiatement inférieur de leur administration d’origine. + 3. Les articles 15 et 16 de la loi du 27 mars 1986 fixant les conditions et les modalités selon lesquelles le fonctionnaire de l’Etat peut se faire changer d’administration leur sont applicables. + 4. loi modifiée du 22 juin 1963 Les fonctionnaires bénéficiant au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi d’un grade de substitution conservent ce grade aussi longtemps qu’ils remplissent les conditions du règlement grand-ducal du 26 avril 1987 y relatif. + + **(6)** Pour les fonctionnaires et les employés de la carrière supérieure de l’administration, en service à la date de l’entrée en vigueur de la présente loi, les promotions aux grades 13 et 14 ainsi que le rang des intéressés sont déterminés par référence à la date théorique de fin de stage, compte… + + ### Art. 56. + + Par dérogation à l’article 47 (1), les immeubles à construire ou à transformer en vertu des lois du 27 juillet 1987 et 12 septembre 1990 ne deviennent la propriété de l’entreprise qu’après leur achèvement. + + ### Art. 57. + + La présente loi entre en vigueur le premier jour du mois qui suit sa publication au Mémorial. + … diff truncated at 500 changed lines …
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