What changed, Loi du 6 janvier 1996 sur la coopération au développement.
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+ A charge du Fonds et aux conditions déterminées par la présente loi, le ministre peut accorder aux organisations non gouvernementales luxembourgeoises qu’il a agréées, des subventions, sous forme de cofinancements ou de donations globales, destinées à des projets de coopération qu’elles exécutent au… − A charge du Fonds et aux conditions déterminées par la présente loi, le ministre peut accorder aux organisations non gouvernementales luxembourgeoises qu’il a agréées, des subventions, sous forme de cofinancements ou de donations globales, destinées à des programmes ou projets de coopération qu’elle… + Le cofinancement est une subvention destinée à un projet de développement précis. − Le cofinancement est une subvention destinée à un programme ou projet de coopération précis. + Pour pouvoir bénéficier d’un cofinancement ou d’une donation globale, les projets doivent: − Pour pouvoir bénéficier d’un cofinancement ou d’une donation globale, les programmes ou projets doivent: + Au cas où un projet à retenir pour un cofinancement ou une donation globale fait partie d’un projet plus vaste, celui-ci doit être présenté dans un descriptif renseignant notamment sur les bailleurs de fonds impliqués. − Au cas où un programme ou un projet à retenir pour un cofinancement ou une donation globale fait partie d’un programme ou projet plus vaste, celui-ci doit être présenté dans un descriptif renseignant notamment sur les bailleurs de fonds impliqués. + **(1)** Le ministre peut accorder, dans les limites des moyens budgétaires disponibles, à une ou plusieurs organisations non gouvernementales de développement agréées qui en font la demande, un cofinancement de la part luxembourgeoise pour un projet de développement. La contribution financière annue… + + La durée prévisionnelle d’un projet introduit sous cofinancement doit être comprise entre une et trois années. + + **(2)** Les taux de cofinancement applicables sont les suivants : + + 1. Un taux de cofinancement de 80 pour cent de la part luxembourgeoise pour tout projet mis en œuvre dans les pays les moins avancés, dénommés ci-après « PMA », et les pays partenaires de la coopération luxembourgeoise. + 2. Un taux de cofinancement de 60 pour cent de la part luxembourgeoise pour tout projet mis en œuvre dans des pays bénéficiaires d’aide publique au développement, qui ne sont pas listés parmi les PMA ou les pays partenaires de la coopération luxembourgeoise. + 3. Un taux de cofinancement de 80 pour cent de la part luxembourgeoise pour tout projet mis en œuvre dans des pays bénéficiaires d’aide publique au développement qui ne sont pas énumérés parmi les PMA ou les pays partenaires, mais qui ciblent directement les droits de la personne. + + **(3)** La part luxembourgeoise pour un projet de développement est définie par la somme de l’apport financier du ministère et de l’apport de l’organisation non gouvernementale de développement agréée, conformément aux dispositions de l’article 13. + + **(4)** La liste des pays bénéficiaires d’aide publique au développement, dont la liste des PMA est celle arrêtée par le Comité d’aide au développement, ci-après dénommé CAD, de l’Organisation de coopération et de développement économiques, sous la dénomination « Liste des bénéficiaires de l’APD éta… + + Cette liste, ainsi que la liste des pays partenaires de la coopération au développement luxembourgeoise sont publiées au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg par arrêté du ministre. + + **(5)** Le projet ciblant les droits de la personne doit concerner au moins un des domaines suivants : + + 1. 1. les institutions et mécanismes spécialisés dans les droits de la personne opérant aux niveaux mondial, régional, national ou local, dans leur mission officielle de promotion et de protection des droits civils et politiques, économiques, sociaux et culturels tels qu’ils sont définis dans les co… + 2. la transposition dans la législation nationale des engagements internationaux concernant les droits de la personne ; + 3. la notification et suivi ainsi que le dialogue sur les droits de la personne. + 2. 1. la promotion des droits de la personne ; + 2. la défense active ; + 3. la mobilisation ; + 4. les activités de sensibilisation et d’éducation des citoyens aux droits de la personne. + 3. L’élaboration de programmes concernant les droits de la personne, ciblés sur des groupes particuliers, comme les enfants, les individus en situation de handicap, les migrants, les femmes et filles, victimes de toutes les formes de violence basée sur le genre, les minorités ethniques, religieuses,… − Lorsqu’une organisation non gouvernementale agréée présente un programme ou projet, le ministre peut accorder à cette organisation, dans les limites des moyens budgétaires disponibles, un cofinancement ou une donation globale s’élevant jusqu’à un seuil d’intervention de trois cents pour cent de l’ap… + Toute organisation non gouvernementale de développement agréée jouissant d’un cofinancement annuel égal ou supérieur à 100.000 euros est tenue de soumettre ses comptes annuels à un contrôle conformément à la norme internationale relative aux missions d’examen limité. + + Toute organisation non gouvernementale de développement agréée jouissant d’un cofinancement annuel égal ou supérieur à 500.000 euros est tenue de soumettre ses comptes annuels à un contrôle conformément aux normes d’audit internationales adoptées par la Commission de surveillance du secteur financie… + + Le contrôle se fait par un réviseur d’entreprises agréé. À la suite de chaque contrôle, l’organisation non gouvernementale de développement agréée doit remettre dans un délai d’un mois une copie du rapport au ministre. − Sans dépasser le seuil d’intervention prévu à l’article précédent, plusieurs seuils d’intervention du cofinancement peuvent être déterminés suivant un ensemble de critères à fixer par règlement grand-ducal. Un plafond financier annuel maximal pour un cofinancement à accorder à un programme ou projet… + Chaque projet subventionné doit faire l’objet d’un rapport d’exécution après son achèvement. Le ministre peut demander la présentation d’un ou de plusieurs rapports intermédiaires au cours de l’exécution d’un projet. Il détermine la procédure applicable au contrôle de la gestion des moyens financier… − Chaque programme ou projet subventionné doit faire l’objet d’un rapport d’exécution après son achèvement. Le ministre peut demander la présentation d’un ou de plusieurs rapports intermédiaires au cours de l’exécution d’un programme ou projet. Il détermine la procédure applicable au contrôle de la ge… + **(1)** Le ministre peut conclure avec une ou plusieurs organisations non gouvernementales agréées un accord-cadre de coopération. + + L’accord-cadre est une convention négociée entre l’organisation non gouvernementale de développement agréée et le ministre en vue de la mise en œuvre d’une ou de plusieurs actions de développement. Elle est conclue sur base d’une approche d’un programme pluriannuel qui doit comporter : + + 1. une stratégie en ce qui concerne le choix des pays et des secteurs d’intervention ; + 2. une stratégie de suivi, d’évaluation et de contrôle financier de l’accord-cadre ; + 3. des arrangements au sujet du cofinancement ou des subsides. + + **(2)** Pour pouvoir entrer dans le bénéfice d’un accord-cadre, l’organisation non gouvernementale de développement agréée doit répondre aux conditions suivantes : + + 1. L’organisation non gouvernementale de développement agréée doit être agréée d’une manière continue conformément aux termes de l’article 7 depuis une période qui ne peut être inférieure à cinq années révolues au moment du dépôt de la demande. + 2. L’organisation non gouvernementale de développement agréée doit avoir formulé et terminé de manière satisfaisante un minimum de six projets cofinancés par l’État aux termes de l’article 9 de cette loi. La part luxembourgeoise de l’ensemble de ces six projets ne doit pas avoir été inférieure à 600… + 3. L’organisation non gouvernementale de développement agréée doit disposer en son sein des capacités et compétences nécessaires pour la gestion d’un accord-cadre et disposer des ressources financières propres suffisantes pour couvrir sa part de l’accord-cadre. + + **(3)** La contribution financière annuelle de l’État dans un accord-cadre conclu avec une ou plusieurs organisations non gouvernementales de développement agréées ne peut pas dépasser 3 millions d’euros. + + La durée d’un accord-cadre doit être comprise entre trois et cinq années. + + **(4)** Les taux de cofinancement applicables sont les suivants : − Le ministre peut conclure avec une organisation non gouvernementale agréée un accord-cadre de coopération. L’accord-cadre peut définir les modalités de coopération avec une organisation non gouvernementale dans une perspective pluriannuelle. Il peut contenir des arrangements au sujet du cofinancemen… + 1. Un taux de cofinancement de 80 pour cent de la part luxembourgeoise pour toute action relevant de l’accord-cadre mise en œuvre dans les PMA, et les pays partenaires de la coopération luxembourgeoise. + 2. Un taux de cofinancement de 60 pour cent de la part luxembourgeoise pour toute action relevant de l’accord-cadre mise en œuvre dans des pays bénéficiaires d’aide publique au développement, qui ne sont pas listés parmi les PMA ou les pays partenaires de la coopération luxembourgeoise. + 3. Un taux de cofinancement de 80 pour cent de la part luxembourgeoise pour toute action relevant de l’accord-cadre mise en œuvre dans des pays bénéficiaires d’aide publique au développement qui ne sont pas énumérés parmi les PMA ou les pays partenaires, mais qui cible directement les droits de la p… − Au titre de l’accord-cadre et par dérogation à l’article 11, le ministre peut accorder à une organisation non gouvernementale agréée un cofinancement s’élevant jusqu’à un seuil d’intervention de quatre cents pour cent de l’apport investi par cette organisation dans un programme. + Les infractions aux dispositions des articles 36 à 47 de la présente loi et à son règlement d’exécution sont punies d’une amende de 250 à 2.500 euros. − Les infractions aux dispositions des articles 36 à 47 de la présente loi et à son règlement d’exécution sont punies d’une amende de 251 à 2500 euros.
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