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Loi du 8 janvier 1996 modifiant et complétant a) la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat; b) la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant la valeur numérique des traitements des fonctionnaires de l'Etat ainsi que des modalités de mise en vigueur de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat; c) la loi du 29 juillet 1988 portant modification et nouvelle coordination de la loi du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l'Etat; d) la loi du 23 décembre 1994 concernant le budget des recettes et des dépenses de l'Etat pour l'exercice 1995

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Outline, 5 provisions

Art. Ier. Art. II. Art. III. Art. IV. Art. V.

Art. Ier. #art_ier applicable 1996-01-19
La loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat est modifiée comme suit:

1. A l'article 2, paragraphe 2, la deuxième phrase est supprimée.
2. 1. - er
- er
- er
- er
- er
3. er 1. L'employé de l'Etat qui est nommé fonctionnaire et qui, par application des dispositions de la présente loi, obtient un traitement inférieur à son indemnité d'employé dont il jouit au moment de sa nomination peut obtenir un supplément personnel de traitement tenant compte de la différence entre l'indemnité et le traitement. Il en est de même de l'employé qui est admis au stage de fonctionnaire. Les dispositions de l'alinéa 1er ci-dessus s'appliquent également à l'ouvrier de l'Etat qui devient fonctionnaire ou stagiaire-fonctionnaire. Le salaire pris en considération est le salaire mensuel normal au jour de la fonctionnarisation ou de l'admission au stage de fonctionnaire.»
4. L'indemnité est soumise aux déductions à titre de cotisations pour l'assurance maladie, de retenue pour pension et d'impôts généralement prévues en matière de traitements.
5. Le montant de cette allocation est égal: - er
- er
- er
- er
- er
6. Le fonctionnaire entré en service en cours d'année reçoit autant de douzièmes d'une allocation de fin d'année qu'il a presté de mois de travail depuis son entrée. Le fonctionnaire qui quitte le service en cours d'année pour des raisons autres que celles prévues aux articles 40.2.b) et 47.11. de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat reçoit autant de douzièmes d'une allocation de fin d'année qu'il a presté de mois de travail dans l'année. Pour le fonctionnaire visé par le présent paragraphe, l'allocation de fin d'année est calculée sur base, soit du traitement du mois de décembre, soit du traitement du dernier mois travaillé, proratisé par rapport à la tâche et aux mois travaillés.»
Art. II. #art_ii applicable 1996-01-19
La loi modifiée du 22 juin 1963 fixant la valeur numérique des traitements des fonctionnaires de l'Etat ainsi que des modalités de mise en vigueur de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat est modifiée comme suit:

1. er La valeur correspondant à cent points indiciaires de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat est arrêtée comme suit: 1. loi modifiée du 27 janvier 1972 - er er
- er er
- er er
- er er
- er er
2. loi modifiée du 27 janvier 1972 - er er
- er er
- er er
- er er
- er er
2. 1. er loi du 29 juillet 1988 loi modifiée du 26 mai 1954 er
Art. III. #art_iii applicable 1996-01-19
La loi du 29 juillet 1988 portant modification et nouvelle coordination de la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l'Etat est modifiée comme suit:

1. Le paragraphe III de l'article 13 est abrogé.
2. 1. Les pensions sont ajustées au niveau de vie sans préjudice de leur adaptation au nombre indice du coût de la vie prévue au point 2 ci-après, par la loi spéciale visée à l'article 225 du code des assurances sociales à la même échéance que celle prévue pour les pensions visées au livre III du même code. A cet effet, le dernier traitement visé à l'article 14, réduit au nombre cent de l'indice pondéré du coût de la vie est porté au niveau de vie de l'année de base en le multipliant par le coefficient d'ajustement de l'année d'attribution de la pension, déterminé conformément aux alinéas 3 à 7, première phrase de l'article 220 du code des assurances sociales; ensuite il est multiplié par le facteur d'ajustement prévu à l'article 225 du code des assurances sociales applicable pour le mois pour lequel la pension est due, sans que ces opérations puissent avoir pour effet de réduire le dernier traitement en-dessous de sa valeur initiale.
3. L'article 35 est abrogé.
4. Pour l'application des dispositions du présent paragraphe, tous les montants sont portés en compte pour leur valeur réduite au nombre cent de l'indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948 et définis pour l'année de base prévue à l'article 220 du code des assurances sociales. Le revenu en concours avec la pension est réduit au niveau de vie de l'année de base en le divisant par le facteur d'ajustement prévu à l'article 225 du code des assurances sociales.
5. 1. 1. loi modifiée du 22 juin 1963
2. Les indemnités ainsi définies donnent lieu à retenue pour pension conformément aux dispositions du présent article sous I.3.
Art. IV. #art_iv applicable 1996-01-19
La loi du 23 décembre 1994 concernant le budget des recettes et des dépenses de l'Etat pour l'exercice 1995 est modifiée comme suit:

1. 1. Retenue pour pension: personnel de l'Etat.
2. Le montant de la recette est porté de 858.752.000.- francs à 1.016.752.000.- francs.
3. 1. Retenue pour pension: personnel des institutions de sécurité sociale.
4. - 88.381.000.- francs à 453.619.000.- francs.
Art. V. #art_v
Dispositions transitoires et entrée en vigueur.

1. Jusqu'au 31 décembre 1996 les pensions font l'objet d'une retenue représentant une contribution des bénéficiaires aux charges budgétaires pour pensions en résultant, dénommée «retenue pour pension». Cette retenue est fixée à 2 pour cent pour l'année 1995 et à 1 pour cent pour l'année 1996.
2. er loi modifiée du 22 juin 1963 - 4 pour cent en 1995
- 3 pour cent en 1996
- 2 pour cent en 1997
- 1 pour cent en 1998.
3. Les dispositions de la présente loi rétroagissent au 1er janvier 1995, à l'exception des dispositions figurant à l'article III sous 2) et 4) dont l'entrée en vigueur est fixée au 1er janvier 1998 conformément aux modalités suivantes: L'ajustement des pensions prévu à l'article III sous 2) s'applique après une période de transition résultant du paragraphe 1er du présent article et expirant au 31 décembre 1997. Durant la période de transition, les pensions restent exprimées en points indiciaires et la valeur correspondant à cent points indiciaires reste fixée au montant annuel de quatre-vingt-quatorze mille trente francs, valeur au nombre cent de l'indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948. Pour l'application des dispositions du paragraphe 10 de l'article 44 de la loi du 29 juillet 1988 portant modification et nouvelle coordination de la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l'Etat sont mises en compte les valeurs du point indiciaire applicables respectivement aux traitements, indemnités et pensions. Pour les pensions en cours au 31 décembre 1997, le dernier traitement visé à l'article 14 de la loi du 29 juillet 1988 précitée, réduit au nombre cent de l'indice pondéré du coût de la vie, est porté au niveau de vie de l'année de base en le divisant par le facteur d'ajustement applicable au 1er janvier 1998. Au 31 décembre 1997 les montants et seuils prévus aux articles 16 point 1), 17, 20 II b), 27, 44 points 3) et 8) de la loi du 29 juillet 1988 précitée, réduits au nombre cent de l'indice pondéré du coût de la vie, sont portés au niveau de vie de l'année de base en les divisant par le facteur d'ajustement applicable au 1er janvier 1998.
4. Jusqu'au moment de l'entrée en vigueur des règlements grand-ducaux transposant les dispositions de la présente loi dans le statut et le règlement sur les pensions des agents de la Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois les dispositions reprises - sous les chiffres 2), 4), 5) et 6) de l'article I,
- à l'article II, pour autant que celles-ci concernent les fonctionnaires,
- sous les chiffres 1), 2), 3) et 4) de l'article III, ainsi que
- sous les chiffres 1) et 3) du présent article s'appliquent à ces agents.
5. er er
Provenance and validity dates, identifier, hash
as of1998-01-01 → this version applied
valid1998-01-01 → open publisher-asserted
typeLOI Version consolidée applicable au 01/01/1998 : Loi du 8 janvier 1996 modifiant et complétant a) la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat; b) la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant la valeur numérique des traitements des fonctionnaires de l'Etat ainsi que des modalités de mise en vigueur de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat; c) la loi du 29 juillet 1988 portant modification et nouvelle coordination de la loi du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l'Etat; d) la loi du 23 décembre 1994 concernant le budget des recettes et des dépenses de l'Etat pour l'exercice 1995.
languagefr
published2021-11-18
lex_idlu-legilux:loi-1996-01-08-n1:1998-01-01
record sha25641bf913774808aec9c9797c407d83e020421c76cd909423912f73a1eaa3eb65a
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