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Loi du 3 avril 1996 portant création d'une procédure relative à l'examen d'une demande d'asile

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Outline, 46 provisions

Art. 1. Art. 2. Art. 3. Art. 4. Art. 5. Art. 6. Art. 7. Art. 8. Art. 9. Art. 10. Art. 11. Art. 11-1. Art. 12. Art. 12-1. Art. 13. Art. 14. Art. 14-1. Art. 15. Art. 16. Art. 17. Art. 18. Art. 1er. Art. 2. Art. 3. Art. 4. Art. 5. Art. 6. Art. 7. Art. 8. Art. 9. Art. 10. Art. 11. Art. 12. Art. 13. Art. 14. Art. 15. Art. 16. Art. 17. Art. 18. Art. 19. Art. 20. Art. 21. Art. 22. Art. 23. Art. 24. Art. 25.

Art. 1. #art_1
(1) En cas d'afflux massif de personnes fuyant une zone de conflit armé, de guerre ou de violences généralisées, un règlement grand-ducal peut instaurer un régime de protection temporaire. (2) Ce règlement grand-ducal détermine les groupes spécifiques de personnes auxquelles s'applique ce régime. (3) Ce même règlement grand-ducal fixe la durée de ce régime. L'application dans le temps du régime pourra être reconduite au-delà du premier terme fixé, sans que toutefois la durée totale ne puisse dépasser trois ans.
Art. 2. #art_2
(1) La procédure relative à l'examen des demandes en obtention du statut de réfugié au sens de la Convention de Genève déposées par les bénéficiaires du régime de protection temporaire, est suspendue pour la durée de ce régime. (2) Au moment de l'expiration de la validité de l'attestation spécifique visée à l'article 6 de la présente loi, les demandeurs d'asile sont avertis par lettre recommandée de ce que leur demande sera considérée comme retirée en l'absence de demande endéans un mois à partir de l'envoi de la lettre recommandée tendant à voir continuer la procédure. (3) De même les personnes auxquelles s'applique le régime de protection temporaire et qui n'ont pas présenté de demande en obtention du statut de réfugié au sens de la Convention de Genève, sont informées avant l'expiration de la validité de l'attestation spécifique visée à l'article 6 de la présente loi de ce qu'elles peuvent présenter une telle demande dans le mois à partir de l'envoi de la lettre recommandée sous peine de forclusion.
Art. 3., Les bénéficiaires du régime de protection temporaire peuvent solliciter le regroupement familial au bénéfice #art_3
de leur conjoint et de leurs enfants mineurs, sous le couvert du même régime.
Art. 4. #art_4
(1) Le service de police judiciaire procède à toute vérification nécessaire à l’établissement de l’identité de la personne sollicitant le bénéfice du régime de protection temporaire. Il peut être procédé à la prise d'empruntes digitales ainsi qu'à la prise de photographies de la personne concernée. Il procède à une audition de la personne concernée et dresse un rapport. (2) Les documents d'identité des personnes sollicitant le bénéfice du régime de protection temporaire sont conservés, contre récépissé, auprès du ministère de la Justice pendant la durée du régime.
Art. 5. #art_5
(1) Est exclue du bénéfice du régime de protection temporaire, la personne à laquelle s’applique l’un des motifs d’exclusion mentionnés à l’article 1F de la Convention de Genève. (2) Le bénéfice du régime de protection temporaire est refusé ou retiré pour des raisons d’ordre ou de sécurité publics. (3) Le bénéfice du régime de protection temporaire peut être refusé à la personne bénéficiant d’une protection similaire dans un autre pays.
Art. 6. #art_6
(1) Le ministre de la Justice délivre une attestation spécifique au bénéficiaire du régime de protection temporaire ayant au moins quatorze ans. Cette attestation tient lieu de pièce d'identité. (2) L'attestation doit être visée par l'administration communale du lieu de séjour de son titulaire, visa qui comprendra une indication de l'adresse du bénéficiaire du régime de protection temporaire. Elle ne donne pas droit à la délivrance d'un certificat de résidence. Par dérogation, l'attestation tient lieu de certificat de résidence pour les formalités requises en vue de la célébration du mariage suivant les dispositions du code civil. (3) L'adresse, de même que tout changement d'adresse subséquent sont à communiquer par l'administration communale concernée au ministère de la Justice.
Art. 7., Les bénéficiaires du régime de protection temporaire ne peuvent obtenir une autorisation de séjour au sens #art_7
de la loi modifiée du 28 mars 1972 concernant 1. l'entrée et le séjour des étrangers; 2. le contrôle médical des étrangers; 3. l'emploi de la main-d'oeuvre étrangère. 644
Art. 8., Les bénéficiaires du régime de protection temporaire bénéficient, soit d'une aide sociale dans les mêmes #art_8
conditions que les demandeurs d’asile, soit d'une autorisation d'occupation temporaire dans les conditions fixées par la réglementation déterminant les mesures applicables pour l'emploi des travailleurs étrangers sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg. Chapitre II. De la loi modifiée du 3 avril 1996 portant création d'une procédure relative à l'examen d'une demande d'asile
Art. 9., L'article 1er de la loi du 3 avril 1996 précitée est modifié comme suit: #art_9
«Les dispositions de la présente loi s'appliquent exclusivement aux personnes qui sollicitent le statut de réfugié au sens de la Convention relative au statut des réfugiés signée à Genève, le 28 juillet 1951, et du Protocole relatif au statut des réfugiés, signé à New York, le 31 janvier 1967 (dénommés ci-après "Convention de Genève").»
Art. 10., L'article 3 de la loi du 3 avril 1996 précitée est modifié comme suit: #art_10
«(1) Il est créé une commission consultative pour les réfugiés, dénommée ci-après la commission. (2) La commission est l’organe consultatif qui peut donner son avis dans les délais fixés par le Gouvernement sur tout projet législatif et réglementaire relatif à l’asile. Elle présente au Gouvernement toute proposition qu’elle juge utile en matière de réfugiés et notamment à l’amélioration de la situation des demandeurs d’asile. Elle transmet ses avis au ministre de la Justice. (3) Le ministre de la Justice peut soumettre à la commission pour avis un dossier individuel constitué à l’occasion d’une demande en obtention du statut de réfugié au sens de la Convention de Genève. La commission rend son avis dans un délai d’un mois à partir de sa saisine. (4) La commission est composée: - d’un magistrat de l’ordre judiciaire; - d’un membre désigné par le ministre de la Famille; - d’un membre choisi en raison de son expérience en matière d’asile, nommé sur avis du Haut Commissariat des Nations-Unies pour les Réfugiés. Les membres de la commission sont nommés par le ministre de la Justice pour un mandat de trois ans. Leur mandat est renouvelable. Des membres suppléants peuvent être nommés. (5) La présidence de la commission est assurée par le magistrat. Un agent du ministère de la Justice assume les fonctions de secrétaire. Les réunions de la commission se tiennent à huis clos. (6) Les membres de la commission et le secrétaire ont droit à des jetons de présence, dont le montant est fixé par le Gouvernement en conseil.»
Art. 11., L'article 4 de la loi du 3 avril 1996 précitée est modifié comme suit: #art_11
«(1) Tout demandeur d'asile peut présenter sa demande, soit à la frontière, soit à l'intérieur du pays. Il a le droit d'être entendu par un agent du ministère de la Justice. (2) Toute demande d'asile est examinée dans un premier temps au regard des articles 7, 8 et 9 de la présente loi. (3) Une pièce attestant l'enregistrement de la demande est remise à chaque demandeur d'asile ayant au moins quatorze ans. Cette attestation tient lieu de pièce d'identité. Elle précise sa durée de validité qui ne sera prorogée que si elle aura été visée par l'administration communale du lieu de séjour du demandeur d'asile, visa qui comprendra l'indication de l'adresse du demandeur d'asile. (4) L'attestation ne donne pas droit à la délivrance d'un certificat de résidence. Par dérogation, l'attestation tient lieu de certificat de résidence pour les formalités requises en vue de la célébration du mariage suivant les dispositions du code civil. (5) L'attestation qui confère le droit à une aide sociale suivant des modalités à fixer par règlement grand-ducal, est à restituer au ministère de la Justice en fin de procédure.»
Art. 11-1., L'article 6 de la loi du 3 avril 1996 précitée est modifié comme suit: #art_11-1
«(1) Le service de police judiciaire procède à toute vérification nécessaire à l'établissement de l'identité du demandeur d'asile. Il peut être procédé à la prise d'empruntes digitales ainsi qu'à la prise de photographies du demandeur d'asile. Il procède à une audition du demandeur d'asile et dresse un rapport. (2) Les documents d'identité, ainsi que toute autre pièce utile à l'examen de la demande d'asile, sont conservés, contre récépissé, auprès du ministère de la Justice jusqu'à l'aboutissement de la procédure.»
Art. 12., L'article 10 de la loi du 3 avril 1996 précitée est modifié comme suit: #art_12
«(1) La décision dans les cas visés aux articles 8 et 9 qui précèdent sera prise au plus tard dans un délai de deux mois à partir de l'introduction de la demande d'asile. Toutefois, aucune décision ne sera prise avant que le demandeur d'asile n'ait été entendu. (2) Le ministre de la Justice statue sur la demande d'asile par une décision motivée qui est communiquée par écrit au demandeur d'asile. En cas de décision négative, les informations relatives au droit de recours sont expressément mentionnées dans la décision. 645 (3) Contre les décisions de refus, un recours en annulation est ouvert devant le tribunal administratif. Le recours doit être introduit dans un délai d'un mois à partir de la notification. Le recours a un effet suspensif. Le tribunal administratif statue dans le mois de l'introduction de la requête. (4) Contre les décisions du tribunal administratif appel peut être interjeté devant la Cour administrative. L'appel doit être interjeté dans le délai d'un mois à partir de la notification par les soins du greffe. La Cour administrative statue dans le mois de l'introduction de l'appel. L'appel a un effet suspensif.»
Art. 12-1., L'article 11 de la loi du 3 avril 1996 précitée est abrogé. #art_12-1

Art. 13., L'article 12 de la loi du 3 avril 1996 précitée est modifié comme suit: #art_13
«Le ministre de la Justice statue sur le bien-fondé de la demande d'asile par une décision motivée qui est communiquée par écrit au demandeur d'asile. En cas de décision négative, les informations relatives au droit de recours sont expressément mentionnées dans la décision.»
Art. 14., L'article 13 de la loi du 3 avril 1996 précitée est modifié comme suit: #art_14
«(1) Contre les décisions de refus visées à l'article 12 qui précède, un recours en réformation est ouvert devant le tribunal administratif. Le recours doit être introduit dans le délai d'un mois à partir de la notification. Le recours a un effet suspensif. (2) Contre les décisions du tribunal administratif appel peut être interjeté devant la Cour administrative. L'appel doit être interjeté dans le délai d'un mois à partir de la notification par les soins du greffe. L'appel a un effet suspensif.»
Art. 14-1., L'article 14 de la loi du 3 avril 1996 précitée est modifié comme suit: #art_14-1
«(1) Si le statut de réfugié est refusé au titre des articles 10 ou 12 qui précèdent, le demandeur d'asile sera éloigné du territoire en conformité des dispositions de la loi modifiée du 28 mars 1972 concernant 1. l’entrée et le séjour des étrangers; 2. le contrôle médical des étrangers; 3. l’emploi de la main-d’œuvre étrangère. (2) Un éloignement ne peut avoir lieu, ni au cours de la procédure d'examen de la demande, ni pendant le délai d'introduction des recours prévus aux articles 10 et 13 qui précèdent. (3) Si l'exécution matérielle de l'éloignement s'avère impossible en raison de circonstances de fait, le ministre de la Justice peut décider de le tolérer provisoirement sur le territoire jusqu'au moment où ces circonstances de fait auront cessé. (4) Une attestation de tolérance est remise à l'intéressé. Cette pièce tient lieu de pièce d'identité. Elle précise sa durée de validité qui ne sera prorogée que si la pièce aura été visée par l'administration communale du lieu de séjour de l'intéressé, visa qui comprendra l'indication de l'adresse du demandeur d'asile. Elle ne donne pas droit à la délivrance d'un certificat de résidence. Par dérogation, l'attestation tient lieu de certificat de résidence pour les formalités requises en vue de la célébration du mariage suivant les dispositions du code civil. (5) L'attestation confère le droit à une aide sociale suivant les modalités à fixer par le règlement grand-ducal prévu à l'article 4 qui précède."
Art. 15., Il est inséré dans la loi du 3 avril 1996 précitée un nouvel article 15 ayant la teneur suivante: #art_15
«(1) Le ministre de la Justice considérera comme irrecevable la nouvelle demande d'une personne à laquelle le statut de réfugié a été définitivement refusé, à moins que cette personne ne fournisse de nouveaux éléments d'après lesquels il existe, en ce qui la concerne, de sérieuses indications d'une crainte fondée de persécution au sens de la Convention de Genève. Ces nouveaux éléments doivent avoir trait à des faits ou des situations qui se sont produits après une décision négative prise au titre des articles 10 et 12 qui précèdent. (2) La décision du ministre de la Justice est susceptible d'un recours en annulation tel que prévu à l'article 10 qui précède. Le recours n'est pas suspensif.» Chapitre III. Dispositions transitoires et finales
Art. 16., Il est inséré dans la loi du 3 avril 1996 précitée un nouvel article 24 ayant la teneur suivante: #art_16
«Les dossiers individuels constitués à l'occasion de demandes d'asile enregistrées par le ministre de la Justice, transmis pour examen à la commission consultative pour les réfugiés et non encore avisés par cette commission au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, sont retournés sans autre forme de procédure pour décision au ministre de la Justice.»
Art. 17., Il est inséré dans la loi du 3 avril 1996 précitée un nouvel article 25 ayant la teneur suivante: #art_17
«Le règlement grand-ducal du 22 avril 1996 portant application de l'article 3 de la loi du 3 avril 1996 portant création d'une procédure relative à l'examen d'une demande d'asile est abrogé.» 646
Art. 18., Le gouvernement est autorisé à procéder à l'élaboration d'un texte coordonné de la loi du 3 avril 1996 #art_18
précitée dont le titre sera le suivant: «Loi du 3 avril 1996 portant création 1. d'une procédure relative à l'examen d'une demande d'asile; 2. d'un régime de protection temporaire», et dont l'agencement sera le suivant: Chapitre I. - De la procédure relative à l'examen d'une demande d'asile Chapitre II. - Du régime de protection temporaire Chapitre III. - Des dispositions transitoires et finales. Les articles sont à renuméroter en conséquence. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le ministre de la Justice, Palais de Luxembourg, le 18 mars 2000. Luc Frieden Pour le Grand-Duc: Son Lieutenant-Représentant Henri Grand-Duc héritier Doc. parl. 4572: sess. ord. 1998-1999 et 1999-2000. Texte coordonné de la loi du 3 avril 1996 portant création 1. d'une procédure relative à l'examen d'une demande d'asile; 2. d'un régime de protection temporaire. Chapitre I.- De la procédure relative à l'examen d'une demande d'asile
Art. 1er., Les dispositions du présent Chapitre s'appliquent exclusivement aux personnes qui sollicitent le statut de #art_1er
réfugié au sens de la Convention relative au statut des réfugiés signée à Genève, le 28 juillet 1951, et du Protocole relatif au statut des réfugiés, signé à New York, le 31 janvier 1967 (dénommés ci-après «Convention de Genève»).
Art. 2., Le ministre de la Justice est compétent pour enregistrer et traiter les demandes d'asile ainsi que pour statuer #art_2__2
sur celles-ci.
Art. 3. #art_3__2
(1) Il est créé une commission consultative pour les réfugiés, dénommée ci-après la commission. (2) La commission est l’organe consultatif qui peut donner son avis dans les délais fixés par le Gouvernement sur tout projet législatif et réglementaire relatif à l’asile. Elle présente au Gouvernement toute proposition qu’elle juge utile en matière de réfugiés et notamment à l’amélioration de la situation des demandeurs d’asile. Elle transmet ses avis au ministre de la Justice. (3) Le ministre de la Justice peut soumettre à la commission pour avis un dossier individuel constitué à l’occasion d’une demande en obtention du statut de réfugié au sens de la Convention de Genève. La commission rend son avis dans un délai d’un mois à partir de sa saisine. (4) La commission est composée : - d’un magistrat de l’ordre judiciaire ; - d’un membre désigné par le ministre de la Famille ; - d’un membre choisi en raison de son expérience en matière d’asile, nommé sur avis du Haut Commissariat des Nations-Unies pour les Réfugiés. Les membres de la commission sont nommés par le ministre de la Justice pour un mandat de trois ans. Leur mandat est renouvelable. Des membres suppléants peuvent être nommés. (5) La présidence de la commission est assurée par le magistrat. Un agent du ministère de la Justice assume les fonctions de secrétaire. Les réunions de la commission se tiennent à huis clos. (6) Les membres de la commission et le secrétaire ont droit à des jetons de présence, dont le montant est fixé par le Gouvernement en conseil. "
Art. 4. #art_4__2
(1) Tout demandeur d'asile peut présenter sa demande, soit à la frontière, soit à l'intérieur du pays. Il a le droit d'être entendu par un agent du ministère de la Justice. (2) Toute demande d'asile est examinée dans un premier temps au regard des articles 7, 8 et 9 de la présente loi. (3) Une pièce attestant l'enregistrement de la demande est remise à chaque demandeur d'asile ayant au moins quatorze ans. Cette attestation tient lieu de pièce d'identité. Elle précise sa durée de validité qui ne sera prorogée que si elle aura été visée par l'administration communale du lieu de séjour du demandeur d'asile, visa qui comprendra l'indication de l'adresse du demandeur d'asile. 647 (4) L'attestation ne donne pas droit à la délivrance d'un certificat de résidence. Par dérogation, l'attestation tient lieu de certificat de résidence pour les formalités requises en vue de la célébration du mariage suivant les dispositions du code civil. (5) L'attestation qui confère le droit à une aide sociale suivant des modalités à fixer par règlement grand-ducal, est à restituer au ministère de la Justice en fin de procédure.
Art. 5., Le demandeur d'asile est informé de son droit de se faire assister à titre gratuit d'un interprète et de son #art_5__2
droit de choisir un avocat inscrit au tableau de l'un des barreaux établi au Grand-Duché de Luxembourg ou de se faire désigner un avocat par le bâtonnier de l'ordre des avocats. Le fait que ladite information a été donnée au demandeur d'asile devra ressortir du dossier.
Art. 6. #art_6__2
(1) Le service de police judiciaire procède à toute vérification nécessaire à l'établissement de l'identité du demandeur d'asile. Il peut être procédé à la prise d'empruntes digitales ainsi qu'à la prise de photographies du demandeur d'asile. Il procède à une audition du demandeur d'asile et dresse un rapport. (2) Les documents d'identité, ainsi que toute autre pièce utile à l'examen de la demande d'asile, sont conservés, contre récépissé, auprès du ministère de la Justice jusqu'à l'aboutissement de la procédure.
Art. 7., Si, en vertu d'engagements internationaux auxquels le Luxembourg est partie, un autre pays est responsable #art_7__2
de l'examen de la demande, le ministre de la Justice surseoit à statuer sur la demande jusqu'à décision du pays responsable sur la prise en charge.
Art. 8., Une demande peut être considérée comme irrecevable s'il existe un pays tiers d'accueil. #art_8__2
On entend par pays tiers d'accueil tout pays dans lequel le demandeur d'asile a déjà obtenu une protection ou a eu la possibilité réelle de solliciter une protection avant de formuler sa demande au Grand-Duché de Luxembourg. Afin de pouvoir être considéré comme pays tiers d'accueil, les conditions indiquées ci-après doivent en outre être remplies: - le demandeur d'asile doit y être à l'abri de mesures de refoulement au sens de la Convention de Genève et doit y être traité conformément aux normes humanitaires reconnues; - le demandeur d'asile ne doit pas y être soumis à des persécutions et sa sécurité et sa liberté n'y doivent pas être menacées. Un règlement grand-ducal peut préciser les éléments à prendre en considération pour déterminer le pays tiers d'accueil.
Art. 9., Une demande d'asile peut être considérée comme manifestement infondée lorsqu'elle ne répond à aucun #art_9__2
des critères de fond définis par la Convention de Genève, si la crainte du demandeur d'asile d'être persécuté dans son propre pays est manifestement dénuée de fondement ou si la demande repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures en matière d'asile. Les éléments à prendre en considération pour l'application du présent article pourront être précisés par règlement grand-ducal.
Art. 10. #art_10__2
(1) La décision dans les cas visés aux articles 8 et 9 qui précèdent sera prise au plus tard dans un délai de deux mois à partir de l'introduction de la demande d'asile. Toutefois, aucune décision ne sera prise avant que le demandeur d'asile n'ait été entendu. (2) Le ministre de la Justice statue sur la demande d'asile par une décision motivée qui est communiquée par écrit au demandeur d'asile. En cas de décision négative, les informations relatives au droit de recours sont expressément mentionnées dans la décision. (3) Contre les décisions de refus, un recours en annulation est ouvert devant le tribunal administratif. Le recours doit être introduit dans un délai d'un mois à partir de la notification. Le recours a un effet suspensif. Le tribunal administratif statue dans le mois de l'introduction de la requête. (4) Contre les décisions du tribunal administratif appel peut être interjeté devant la Cour administrative. L'appel doit être interjeté dans le délai d'un mois à partir de la notification par les soins du greffe. La Cour administrative statue dans le mois de l'introduction de l'appel. L'appel a un effet suspensif.
Art. 11., Le ministre de la Justice statue sur le bien-fondé de la demande d'asile par une décision motivée qui est #art_11__2
communiquée par écrit au demandeur d'asile. En cas de décision négative, les informations relatives au droit de recours sont expressément mentionnées dans la décision.
Art. 12. #art_12__2
(1) Contre les décisions de refus visées à l'article 11 qui précède, un recours en réformation est ouvert devant le tribunal administratif. Le recours doit être introduit dans le délai d'un mois à partir de la notification. Le recours a un effet suspensif. (2) Contre les décisions du tribunal administratif appel peut être interjeté devant la Cour administrative. L'appel doit être interjeté dans le délai d'un mois à partir de la notification par les soins du greffe. L'appel a un effet suspensif. 648
Art. 13. #art_13__2
(1) Si le statut de réfugié est refusé au titre des articles 10 ou 11 qui précèdent, le demandeur d'asile sera éloigné du territoire en conformité des dispositions de la loi modifiée du 28 mars 1972 concernant 1. l’entrée et le séjour des étrangers; 2. le contrôle médical des étrangers; 3. l’emploi de la main-d’œuvre étrangère. (2) Un éloignement ne peut avoir lieu, ni au cours de la procédure d'examen de la demande, ni pendant le délai d'introduction des recours prévus aux articles 10 et 12 qui précèdent. (3) Si l'exécution matérielle de l'éloignement s'avère impossible en raison de circonstances de fait, le ministre de la Justice peut décider de le tolérer provisoirement sur le territoire jusqu'au moment où ces circonstances de fait auront cessé. (4) Une attestation de tolérance est remise à l'intéressé. Cette pièce tient lieu de pièce d'identité. Elle précise sa durée de validité qui ne sera prorogée que si la pièce aura été visée par l'administration communale du lieu de séjour de l'intéressé, visa qui comprendra l'indication de l'adresse du demandeur d'asile. Elle ne donne pas droit à la délivrance d'un certificat de résidence. Par dérogation, l'attestation tient lieu de certificat de résidence pour les formalités requises en vue de la célébration du mariage suivant les dispositions du code civil. (5) L'attestation confère le droit à une aide sociale suivant les modalités à fixer par le règlement grand-ducal prévu à l'article 4 qui précède.
Art. 14., Le statut de réfugié peut être retiré: #art_14__2
a) dans les cas prévus aux points C et F de l'article 1er de la Convention de Genève; b) dans les cas où l'étranger a délibérément fourni des données inexactes, ou a délibérément omis de fournir certaines données, ce qui lui a permis d'être admis au Grand-Duché de Luxembourg au titre de réfugié.
Art. 15. #art_15__2
(1) Le ministre de la Justice considérera comme irrecevable la nouvelle demande d'une personne à laquelle le statut de réfugié a été définitivement refusé, à moins que cette personne ne fournisse de nouveaux éléments d'après lesquels il existe, en ce qui la concerne, de sérieuses indications d'une crainte fondée de persécution au sens de la Convention de Genève. Ces nouveaux éléments doivent avoir trait à des faits ou des situations qui se sont produits après une décision négative prise au titre des articles 10 et 11 qui précèdent. (2) La décision du ministre de la Justice est susceptible d'un recours en annulation tel que prévu à l'article 10 qui précède. Le recours n'est pas suspensif. Chapitre II. Du régime de protection temporaire
Art. 16. #art_16__2
(1) En cas d'afflux massif de personnes fuyant une zone de conflit armé, de guerre ou de violences généralisées, un règlement grand-ducal peut instaurer un régime de protection temporaire. (2) Ce règlement grand-ducal détermine les groupes spécifiques de personnes auxquelles s'applique ce régime. (3) Ce même règlement grand-ducal fixe la durée de ce régime. L'application dans le temps du régime pourra être reconduite au-delà du premier terme fixé, sans que toutefois la durée totale ne puisse dépasser trois ans.
Art. 17. #art_17__2
(1) La procédure relative à l'examen des demandes en obtention du statut de réfugié au sens de la Convention de Genève déposées par les bénéficiaires du régime de protection temporaire, est suspendue pour la durée de ce régime. (2) Au moment de l'expiration de la validité de l'attestation spécifique visée à l'article 21 de la présente loi, les demandeurs d'asile sont avertis par lettre recommandée de ce que leur demande sera considérée comme retirée en l'absence de demande endéans un mois à partir de l'envoi de la lettre recommandée tendant à voir continuer la procédure. (3) De même les personnes auxquelles s'applique le régime de protection temporaire et qui n'ont pas présenté de demande en obtention du statut de réfugié au sens de la Convention de Genève, sont informées avant l'expiration de la validité de l'attestation spécifique visée à l'article 21 de la présente loi de ce qu'elles peuvent présenter une telle demande dans le mois à partir de l'envoi de la lettre recommandée sous peine de forclusion.
Art. 18., Les bénéficiaires du régime de protection temporaire peuvent solliciter le regroupement familial au #art_18__2
bénéfice de leur conjoint et de leurs enfants mineurs, sous le couvert du même régime.
Art. 19. #art_19
(1) Le service de police judiciaire procède à toute vérification nécessaire à l’établissement de l’identité de la personne sollicitant le bénéfice du régime de protection temporaire. Il peut être procédé à la prise d'empruntes digitales ainsi qu'à la prise de photographies de la personne concernée. Il procède à une audition de la personne concernée et dresse un rapport. (2) Les documents d'identité des personnes sollicitant le bénéfice du régime de protection temporaire sont conservés, contre récépissé, auprès du ministère de la Justice pendant la durée du régime. 649
Art. 20. #art_20
(1) Est exclue du bénéfice du régime de protection temporaire, la personne à laquelle s’applique l’un des motifs d’exclusion mentionnés à l’article 1F de la Convention de Genève. (2) Le bénéfice du régime de protection temporaire est refusé ou retiré pour des raisons d’ordre ou de sécurité publics. (3) Le bénéfice du régime de protection temporaire peut être refusé à la personne bénéficiant d’une protection similaire dans un autre pays.
Art. 21. #art_21
(1) Le ministre de la Justice délivre une attestation spécifique au bénéficiaire du régime de protection temporaire ayant au moins quatorze ans. Cette attestation tient lieu de pièce d'identité. (2) L'attestation doit être visée par l'administration communale du lieu de séjour de son titulaire, visa qui comprendra une indication de l'adresse du bénéficiaire du régime de protection temporaire. Elle ne donne pas droit à la délivrance d'un certificat de résidence. Par dérogation, l'attestation tient lieu de certificat de résidence pour les formalités requises en vue de la célébration du mariage suivant les dispositions du code civil. (3) L'adresse, de même que tout changement d'adresse subséquent sont à communiquer par l'administration communale concernée au ministère de la Justice.
Art. 22., Les bénéficiaires du régime de protection temporaire ne peuvent obtenir une autorisation de séjour au #art_22
sens de la loi modifiée du 28 mars 1972 concernant 1. l'entrée et le séjour des étrangers; 2. le contrôle médical des étrangers; 3. l'emploi de la main-d'oeuvre étrangère.
Art. 23., Les bénéficiaires du régime de protection temporaire bénéficient, soit d'une aide sociale dans les mêmes #art_23
conditions que les demandeurs d’asile, soit d'une autorisation d'occupation temporaire dans les conditions fixées par la réglementation déterminant les mesures applicables pour l'emploi des travailleurs étrangers sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg. Chapitre III.- Des dispositions transitoires et finales
Art. 24., Les dossiers individuels constitués à l'occasion de demandes d'asile enregistrées par le ministre de la Justice, #art_24
transmis pour examen à la commission consultative pour les réfugiés et non encore avisés par cette commission au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, sont retournés sans autre forme de procédure pour décision au ministre de la Justice.
Art. 25., Le règlement grand-ducal du 22 avril 1996 portant application de l'article 3 de la loi du 3 avril 1996 portant #art_25
création d'une procédure relative à l'examen d'une demande d'asile est abrogé. 650 Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à. r. l. Luxembourg
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as of2000-03-31 → this version applied
valid2000-03-31 → 2006-05-12 publisher-asserted
typeLOI Version consolidée applicable au 03/12/1999 : Loi du 3 avril 1996 portant création d'une procédure relative à l'examen d'une demande d'asile.
languagefr
published2000-03-27
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