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What changed, Loi du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l'ordre administratif.

2021-07-23 → 2022-01-01 · no interpretation, just the text delta

on 2021-07-23lu-legilux:loi-1996-11-07-n1:2021-07-23 (2021-07-23 → 2022-01-01)
on 2022-01-01lu-legilux:loi-1996-11-07-n1:2022-01-01 (2022-01-01 → 2022-12-31)

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− ## Chapitre 1er.- — De l’organisation des juridictions de l’ordre administratif

+ La présente loi porte organisation de la Cour administrative et du tribunal administratif. Le siège de ces juridictions est à Luxembourg. Chapitre 2.- Des attributions de la cour administrative et du tribunal administratif
− La présente loi porte organisation de la Cour administrative et du tribunal administratif.
+ ## Section 1. – Des recours en matière administrative dévolus en première instance au tribunal administratif
− Le siège de ces juridictions est à Luxembourg.
− ## Chapitre 2.- — Des attributions de la cour administrative et du tribunal administratif / *Section 1.* — * Des recours en matière administrative dévolus en première instance au tribunal administratif*

+ (1) Le tribunal administratif statue sur les recours dirigés pour incompétence, excès et détournement de pouvoir, violation de la loi ou des formes destinées à protéger les intérêts privés, contre toutes les décisions administratives à l’égard desquelles aucun autre recours n’est admissible d’après …
− **(1)** Le tribunal administratif statue sur les recours dirigés pour incompétence, excès et détournement de pouvoir, violation de la loi ou des formes destinées à protéger les intérêts privés, contre toutes les décisions administratives à l’égard desquelles aucun autre recours n’est admissible d’ap…
− **(2)** Dans les cas où des lois et règlements admettent contre une décision administrative le recours au Grand-Duc, la partie se prétendant lésée pourra néanmoins déférer cette décision au tribunal administratif pour les causes sus-énoncées. Dans ce cas, elle renonce au recours au Grand-Duc. Lorsqu…

− Le recours au tribunal administratif prévu au présent article est admis même contre les décisions qualifiées par les lois ou règlements de définitives ou en dernier ressort.

− **(3)** Sauf disposition contraire de la loi, appel peut être interjeté devant la Cour administrative contre les décisions du tribunal administratif visées ci-avant.

− **(4)** Lorsque le jugement ou l’arrêt annule la décision attaquée, l’affaire est renvoyée en cas d’annulation pour incompétence devant l’autorité compétente et, dans les autres cas, devant l’autorité dont la décision a été annulée, laquelle, en décidant du fond, doit se conformer audit jugement ou …

+ (1) Le tribunal administratif connaît en outre comme juge du fond des recours en réformation dont les lois spéciales attribuent connaissance au tribunal administratif. (2) Sauf disposition contraire de la loi, appel peut être interjeté devant la Cour administrative contre les décisions visées au par…
− **(1)** Le tribunal administratif connaît en outre comme juge du fond des recours en réformation dont les lois spéciales attribuent connaissance au tribunal administratif.
− **(2)** Sauf disposition contraire de la loi, appel peut être interjeté devant la Cour administrative contre les décisions visées au paragraphe 1er.

+ (1) Dans les affaires contentieuses qui ne peuvent être introduites devant le tribunal administratif que sous forme de recours contre une décision administrative, lorsqu’un délai de trois mois s’est écoulé sans qu’il soit intervenu aucune décision, les parties intéressées peuvent considérer leur dem…
− **(1)** Dans les affaires contentieuses qui ne peuvent être introduites devant le tribunal administratif que sous forme de recours contre une décision administrative, lorsqu’un délai de trois mois s’est écoulé sans qu’il soit intervenu aucune décision, les parties intéressées peuvent considérer leur…
+ ## Section 2. – Des recours en matière administrative dévolus en première instance aux autres juridictions
− **(2)** La date du dépôt de la demande est constatée par un récépissé délivré à la partie intéressée par l’autorité administrative compétente ou son préposé. A défaut de décision, ce récépissé doit être produit par les parties à l’appui de leur recours.
− **(3)** Si l’administration n’a pas délivré de récépissé, le tribunal administratif apprécie, d’après les éléments du dossier, si le requérant apporte une preuve certaine qu’une réclamation a été remise par lui à l’administration à une date déterminée.

− **(4)** Sauf disposition contraire de la loi, appel peut être interjeté devant la Cour administrative contre les décisions visées au paragraphe 1er.

− ## Chapitre 2.- — Des attributions de la cour administrative et du tribunal administratif / *Section 2.* — * Des recours en matière administrative dévolus en première instance aux autres juridictions administratives*

+ (1) Les décisions des autres juridictions administratives peuvent être frappées d’appel devant la Cour administrative, sauf disposition contraire de la loi. (2) Lorsque l’arrêt annule la décision attaquée, l’affaire est renvoyée en cas d’annulation pour incompétence devant l’autorité compétente et, …
− **(1)** Les décisions des autres juridictions administratives peuvent être frappées d’appel devant la Cour administrative, sauf disposition contraire de la loi.
− **(2)** Lorsque l’arrêt annule la décision attaquée, l’affaire est renvoyée en cas d’annulation pour incompétence devant l’autorité compétente et, dans les autres cas, devant l’autorité dont la décision a été annulée, laquelle, en décidant du fond, doit se conformer audit arrêt.

+ La Cour administrative statue en appel et comme juge du fond sur les recours dirigés contre les décisions d’autres juridictions administratives ayant statué sur des recours en réformation dont les lois spéciales attribuent compétence à ces juridictions. - 3 -
− La Cour administrative statue en appel et comme juge du fond sur les recours dirigés contre les décisions d’autres juridictions administratives ayant statué sur des recours en réformation dont les lois spéciales attribuent compétence à ces juridictions.
+ ## Section 3. – Du recours en annulation contre les actes administratifs à caractère réglementaire
− ## Chapitre 2.- — Des attributions de la cour administrative et du tribunal administratif / *Section 3.* — * Du recours en annulation contre les actes administratifs à caractère réglementaire*
+ (1) Le tribunal administratif statue encore sur les recours dirigés pour incompétence, excès et détournement de pouvoir, violation de la loi ou des formes destinées à protéger les intérêts privés, contre les actes administratifs à caractère réglementaire, quelle que soit l’autorité dont ils émanent.…
− **(1)** Le tribunal administratif statue encore sur les recours dirigés pour incompétence, excès et détournement de pouvoir, violation de la loi ou des formes destinées à protéger les intérêts privés, contre les actes administratifs à caractère réglementaire, quelle que soit l’autorité dont ils éman…
+ ## Section 4. – Des recours en matière fiscale
− **(2)** Ce recours n’est ouvert qu’aux personnes justifiant d’une lésion ou d’un intérêt personnel, direct, actuel et certain.
− Par dérogation à l’alinéa qui précède, le recours est encore ouvert aux associations d’importance nationale, dotées de la personnalité morale et agréées au titre d’une loi spéciale à exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits constituant une infraction au sens de cet…

− Le recours visé ci-avant n’est ouvert dans le chef des associations que pour autant que l’acte administratif à caractère réglementaire attaqué tire sa base légale de la loi spéciale dans le cadre de laquelle l’association requérante a été agréée.

− **(3)** La décision prononçant l’annulation est publiée de la même manière que l’acte administratif à caractère réglementaire attaqué, dès qu’elle est coulée en force de chose jugée. L’annulation a un caractère absolu, à partir du jour où elle est coulée en force de chose jugée.

− **(4)** Sauf disposition contraire de la loi, appel peut être interjeté devant la Cour administrative contre les décisions visées au paragraphe 1er.

− ## Chapitre 2.- — Des attributions de la cour administrative et du tribunal administratif / *Section 4.* — * Des recours en matière fiscale*

+ (1) Le tribunal administratif connaît des contestations relatives: a) aux impôts directs de l’Etat, à l’exception des impôts dont l’établissement et la perception sont confiés à l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines et à l’Administration des Douanes et Accises et b) aux impôts et taxe…
− **(1)** Le tribunal administratif connaît des contestations relatives:
+ ## Section 5. – Des conflits entre le Gouvernement et la Chambre des comptes
− 1. aux impôts directs de l’Etat, à l’exception des impôts dont l’établissement et la perception sont confiés à l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines et à l’Administration des Douanes et Accises et
− 2. aux impôts et taxes communaux, à l’exception des taxes rémunératoires.
− **(2)** Appel peut être interjeté devant la Cour administrative contre les décisions visées au paragraphe 1er.

− **(3)**

− 1. Le tribunal administratif connaît comme juge du fond des recours dirigés contre les décisions du directeur de l’Administration des contributions directes dans les cas où les lois relatives aux matières prévues au paragraphe (1) prévoient un tel recours.

− 2. En cas d’application du §237 de la loi générale des impôts le tribunal administratif statue conformément aux dispositions de l’article 2.

− 3. Lorsqu’une réclamation au sens du §228 de la loi générale des impôts ou une demande en application du §131 de cette loi a été introduite et qu’aucune décision définitive n’est intervenue dans le délai de six mois à partir de la demande, le réclamant ou le requérant peuvent considérer la réclamati…

− 4. Le délai pour l’introduction des recours visés aux points 1. et 2. ci-avant est de trois mois.

− ## Chapitre 2.- — Des attributions de la cour administrative et du tribunal administratif / *Section 5.* — * Des conflits entre le Gouvernement et la Chambre des comptes*

+ Si l’ordonnateur trouve les observations de la Chambre des comptes mal fondées, il les défère au Gouvernement en conseil. Si la Chambre des comptes persiste, contrairement à l’opinion du Gouvernement, la question est déférée à la Cour administrative qui y statue définitivement et à la décision de la…
− Si l’ordonnateur trouve les observations de la Chambre des comptes mal fondées, il les défère au Gouvernement en conseil.
+ ## Section 1. – De la composition et du fonctionnement
− Si la Chambre des comptes persiste, contrairement à l’opinion du Gouvernement, la question est déférée à la Cour administrative qui y statue définitivement et à la décision de laquelle l’ordonnateur et la Chambre des comptes doivent se conformer.
− La Chambre des comptes obtient communication des mémoires. Elle soumet ses observations éventuelles à la Cour administrative au plus tard dans le délai de quinze jours.

− ## Chapitre 3.- — De la cour administrative / *Section 1.* — * De la composition et du fonctionnement*

+ La Cour administrative est composée d’un président, d’un vice-président, d’un premier conseiller et de deux conseillers. Elle est complétée par cinq membres suppléants qui portent le titre de conseiller suppléant de la Cour administrative. Un greffier en chef est affecté à la Cour administrative ain…
− La Cour administrative est composée d’un président, d’un vice-président, d’un premier conseiller et de deux conseillers.
− Elle est complétée par cinq membres suppléants qui portent le titre de conseiller suppléant de la Cour administrative.

− Un greffier en chef est affecté à la Cour ainsi qu’un ou plusieurs greffiers selon les besoins du service. Les affectations et désaffectations sont faites par le ministre de la Justice sur avis du président de la Cour.

+ Les membres effectifs et les membres suppléants de la Cour administrative sont nommés par le Grand-Duc, sur avis de la Cour. Les membres suppléants de la Cour administrative sont choisis parmi des candidats qui doivent être magistrats en exercice auprès d’une juridiction de l’ordre judiciaire.
− Les membres effectifs et les membres suppléants de la Cour administrative sont nommés par le Grand-Duc, sur avis de la Cour.
− Les membres suppléants de la Cour administrative sont choisis parmi des candidats qui doivent être magistrats en exercice auprès d’une juridiction de l’ordre judiciaire.

+ Pour être membre de la Cour administrative, il faut: 1) être de nationalité luxembourgeoise; 2) jouir des droits civils et politiques; 3) résider au Grand-Duché de Luxembourg; 4) être âgé de trente ans accomplis; 5) être titulaire d’un diplôme luxembourgeois de fin d’études universitaires en droit c…
− Pour être membre de la Cour administrative, il faut:
− 1. être de nationalité luxembourgeoise;
− 2. jouir des droits civils et politiques;
− 3. résider au Grand-Duché de Luxembourg;
− 4. être âgé de trente ans accomplis;
− 5. loi modifiée du 18 juin 1969
− 6. loi sur les attachés de justice
− 7. loi modifiée du 7 juin 2012

+ Les membres de la Cour administrative sont inamovibles. Aucun d’eux ne peut être privé de sa place ni être suspendu que par un arrêt de la Cour administrative, sous réserve des dispositions de l’article 50.
− Les membres de la Cour administrative sont inamovibles.
− Aucun d’eux ne peut être privé de sa place ni être suspendu que par un arrêt de la Cour administrative, sous réserve des dispositions de l’article 50.

+ La Cour administrative siège, délibère et rend ses décisions au nombre de trois membres. Les décisions sont prises à la majorité des voix. La décision est lue en audience publique par le président ou par un autre membre de la composition qui a connu de l’affaire, délégué à cette fin, sans que la pré…
− La Cour administrative siège, délibère et rend ses décisions au nombre de trois membres. Les décisions sont prises à la majorité des voix.
− La décision est lue en audience publique par le président ou par un autre membre de la composition qui a connu de l’affaire, délégué à cette fin, sans que la présence des autres membres soit requise.

− La composition de la Cour administrative est arrêtée pour chaque affaire par son président.

− Si la Cour administrative ne peut se composer utilement, elle se complète par un ou plusieurs membres suppléants de la Cour administrative.

− Les affaires sont plaidées et jugées en audience publique.

+ L’année judiciaire de la Cour administrative commence le 16 septembre et se termine le 15 juillet. La Cour administrative fixe le nombre et la date des audiences nécessaires à la prompte expédition des affaires. Elle les communique au ministre de la Justice pour être publiés au Mémorial. Néanmoins, …
− L’année judiciaire de la Cour administrative commence le 16 septembre et se termine le 15 juillet.
− La Cour administrative fixe le nombre et la date des audiences nécessaires à la prompte expédition des affaires. Elle les communique au ministre de la Justice pour être publiés au Mémorial.

− Néanmoins, la Cour administrative doit, en cas de besoin, tenir des audiences extraordinaires, même en dehors de la période fixée à l’alinéa premier.

+ Le président de la Cour administrative est chargé de surveiller la bonne marche des affaires et d’assurer le fonctionnement de la juridiction. Il veille à la prompte expédition des affaires.
− Le président de la Cour administrative est chargé de surveiller la bonne marche des affaires et d’assurer le fonctionnement de la juridiction.
− Il veille à la prompte expédition des affaires.

+ Tous les avocats admis à plaider devant les tribunaux du Grand-Duché sont également admis à plaider devant la Cour administrative. Néanmoins, les avocats inscrits à la liste I des tableaux dressés annuellement par les conseils des ordres des avocats ont seuls le droit d’accomplir les actes d’instruc…
− Tous les avocats admis à plaider devant les tribunaux du Grand-Duché sont également admis à plaider devant la Cour administrative.
+ ## Section 2. – Des incompatibilités
− Néanmoins, les avocats inscrits à la liste I des tableaux dressés annuellement par les conseils des ordres des avocats ont seuls le droit d’accomplir les actes d’instruction et de procédure.
− L’Etat se fait représenter devant la Cour administrative par un délégué ou par un avocat.

− ## Chapitre 3.- — De la cour administrative / *Section 2.* — * Des incompatibilités*

+ Les membres de la Cour administrative ne peuvent être bourgmestre, échevin ou conseiller communal. Ils ne peuvent remplir un mandat au sein d’un organe d’une personne juridique de droit public. - 6 -
− Les membres de la Cour administrative ne peuvent être bourgmestre, échevin ou conseiller communal. Ils ne peuvent remplir un mandat au sein d’un organe d’une personne juridique de droit public.
+ De même, aucun membre de la Cour administrative ne peut siéger dans des affaires ayant trait à l’application de dispositions légales ou réglementaires au sujet desquelles il a pris part soit à l’élaboration à quelque titre que ce soit, soit aux délibérations du Conseil d’Etat. Les membres de la Cour…
− De même, aucun membre de la Cour administrative ne peut siéger dans des affaires ayant trait à l’application de dispositions légales ou réglementaires au sujet desquelles il a pris part soit à l’élaboration à quelque titre que ce soit, soit aux délibérations du Conseil d’Etat.
− Les membres de la Cour administrative ne peuvent délibérer, siéger ou décider dans aucune affaire dans laquelle soit euxmêmes, soit leur parents ou alliés jusqu’au quatrième degré inclusivement ont un intérêt personnel.

− Les membres de la Cour administrative ne peuvent siéger, décider ou prendre part aux délibérations sur les affaires dont ils ont déjà connu dans une qualité autre que celle de membre de la Cour.

− Les membres de la Cour peuvent en outre être récusés pour les causes et selon les modalités indiquées aux dispositions afférentes du code de procédure civile.

+ ## Section 3. – De la réception et de la prestation du serment
− ## Chapitre 3.- — De la cour administrative / *Section 3.* — * De la réception et de la prestation du serment*
+ La réception des membres de la Cour administrative se fait à l’audience publique de la Cour administrative. Le président et le vice-président prêtent serment entre les mains du Grand-Duc, ou de la personne désignée par Lui; le premier conseiller et les conseillers prêtent serment entre les mains du …
− La réception des membres de la Cour administrative se fait à l’audience publique de la Cour administrative.
− Le président et le vice-président prêtent serment entre les mains du Grand-Duc, ou de la personne désignée par Lui; le premier conseiller et les conseillers prêtent serment entre les mains du président, ou en cas d’empêchement de celui-ci, entre les mains du vice-président de la Cour administrative.

+ Avant d’entrer en fonctions, les membres effectifs et les membres suppléants de la Cour administrative prêtent le serment suivant: - 7 - «Je jure fidélité au Grand-Duc, obéissance à la Constitution et aux lois de l’Etat. Je promets de remplir mes fonctions avec intégrité, exactitude et impartialité.…
− Avant d’entrer en fonctions, les membres effectifs et les membres suppléants de la Cour administrative prêtent le serment suivant:
− «Je jure fidélité au Grand-Duc, obéissance à la Constitution et aux lois de l’Etat. Je promets de remplir mes fonctions avec intégrité, exactitude et impartialité.»

+ ## Section 4. – Du rang et de la préséance
− ## Chapitre 3.- — De la cour administrative / *Section 4.* — * Du rang et de la préséance*
+ A la Cour administrative il est tenu une liste de rang sur laquelle les membres de la Cour administrative sont inscrits dans l’ordre qui suit: Le président, le vice-président, le premier conseiller et les conseillers dans l’ordre de leur nomination. Le premier conseiller et les conseillers nommés en…
− A la Cour administrative il est tenu une liste de rang sur laquelle les membres de la Cour administrative sont inscrits dans l’ordre qui suit:
+ ## Section 5. – Des empêchements et des remplacements
− Le président, le vice-président, le premier conseiller et les conseillers dans l’ordre de leur nomination.
− Le premier conseiller et les conseillers nommés ensemble sont portés sur cette liste dans l’ordre que suivent les arrêtés de nomination, ou dans celui de leur inscription dans l’arrêté de nomination simultanée.

− Cette liste est arrêtée par la Cour administrative en assemblée générale; elle est complétée à chaque nouvelle nomination.

− Cette liste détermine le rang des membres dans les cérémonies et aux audiences de la Cour administrative.

− ## Chapitre 3.- — De la cour administrative / *Section 5.* — * Des empêchements et des remplacements*

+ Le vice-président, le premier conseiller et les conseillers sont, en cas d’absence, d’empêchement ou de vacance de poste, remplacés par un autre membre ou membre suppléant de la Cour administrative. Lorsque les besoins du service l’exigent, peut être assumé en qualité de greffier tout agent adéquat …
− Le vice-président, le premier conseiller et les conseillers sont, en cas d’absence, d’empêchement ou de vacance de poste, remplacés par un autre membre ou membre suppléant de la Cour administrative.
+ ## Section 6. – Des absences et des congés
− Lorsque les besoins du service l’exigent, peut être assumé en qualité de greffier tout agent adéquat des services de l’ordre administratif, pourvu qu’il soit Luxembourgeois, âgé de dix-huit ans au moins et qu’il prête préalablement entre les mains du président du siège le serment imposé aux fonction…
− ## Chapitre 3.- — De la cour administrative / *Section 6.* — * Des absences et des congés*

+ Les autres membres de la Cour administrative ainsi que les greffiers ne peuvent s’absenter plus de trois jours sans avoir obtenu la permission du président de la Cour administrative. - 8 - Si l’absence doit durer plus d’un mois, la permission du ministre de la Justice est nécessaire.
− Les autres membres de la Cour administrative ainsi que les greffiers ne peuvent s’absenter plus de trois jours sans avoir obtenu la permission du président de la Cour administrative.
− Si l’absence doit durer plus d’un mois, la permission du ministre de la Justice est nécessaire.

+ Les membres de la Cour administrative appelés à collaborer pendant une période déterminée aux travaux d’organisations internationales ou d’une administration peuvent obtenir, de leur accord, un détachement temporaire. Ce détachement est accordé par l’autorité compétente pour la nomination du bénéfic…
− Les membres de la Cour administrative appelés à collaborer pendant une période déterminée aux travaux d’organisations internationales ou d’une administration peuvent obtenir, de leur accord, un détachement temporaire.
− Ce détachement est accordé par l’autorité compétente pour la nomination du bénéficiaire et dans la forme prescrite par celle-ci.

− Les postes laissés vacants par les magistrats détachés sont occupés par un nouveau titulaire.

− Au terme du détachement, le magistrat ainsi remplacé est réintégré à un poste équivalent à la fonction qu’il exerçait avant le détachement. À défaut de vacance de poste adéquat, il est nommé hors cadre à un poste comportant le même rang et le même traitement que ceux dont il bénéficiait avant le dét…

− Pendant la durée de leur détachement, les magistrats détachés auprès d’une organisation internationale bénéficient d’une indemnité spéciale, non pensionnable, de cinquante points indiciaires par mois.

+ Le poste laissé vacant par un magistrat bénéficiaire d’un congé sans traitement en vertu des dispositions de l’article 30 de la loi du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat peut être occupé par un autre titulaire, selon les besoins du service. Au terme de son congé, le …
− Le poste laissé vacant par un magistrat bénéficiaire d’un congé sans traitement en vertu des dispositions de l’article 30 de la loi du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat peut être occupé par un autre titulaire, selon les besoins du service.
+ ## Section 7. – De la discipline
− Au terme de son congé, le magistrat ainsi remplacé est réintégré dans la magistrature à un poste équivalent à la fonction qu’il exerçait avant l’octroi de son congé spécial. A défaut de vacance de poste adéquat, il est nommé hors cadre à un poste comportant le même rang et le même traitement que ceu…
− ## Chapitre 3.- — De la cour administrative / *Section 7.* — * De la discipline*

+ Les peines disciplinaires sont: 1°l’avertissement; 2°la réprimande; 3°l’amende qui ne peut être inférieure à un dixième d’une mensualité brute du traitement de base, ni supérieure à cette même mensualité. Elle est recouvrable au moyen d’une contrainte non susceptible d’opposition, à décerner par le …
− Les peines disciplinaires sont:
− 1. l’avertissement;
− 2. la réprimande;
− 3. l’amende qui ne peut être inférieure à un dixième d’une mensualité brute du traitement de base, ni supérieure à cette même mensualité. Elle est recouvrable au moyen d’une contrainte non susceptible d’opposition, à décerner par le receveur de l’enregistrement:
− 4. l’exclusion temporaire des fonctions, avec ou sans privation partielle ou totale de la rémunération pour une période de six mois au maximum. La période de l’exclusion ne compte pas comme temps de service pour le calcul des majorations biennales et la pension;
− 5. la mise à la retraite;
− 6. la révocation. La révocation emporte la perte de l’emploi, du titre et du droit à la pension sans préjudice des droits découlant de l’assurance rétroactive prévue en matière de coordination des régimes de pension.

+ L’avertissement est donné par le président de la Cour administrative, soit d’office, soit sur réquisition du ministre de la Justice. L’application des autres peines disciplinaires est faite par la Cour administrative, en la chambre du conseil, sur réquisition du ministre de la Justice.
− L’avertissement est donné par le président de la Cour administrative, soit d’office, soit sur réquisition du ministre de la Justice.
− L’application des autres peines disciplinaires est faite par la Cour administrative, en la chambre du conseil, sur réquisition du ministre de la Justice.

+ Les notifications mentionnées aux articles 41 et 42 sont faites par le greffe de la Cour administrative, par lettre recommandée. Les dispositions des paragraphes 2 à 9 de l’article 4 du titre 1er du livre 1er du code de procédure civile sont applicables.
− Les notifications mentionnées aux articles 41 et 42 sont faites par le greffe de la Cour administrative, par lettre recommandée.
− Les dispositions des paragraphes 2 à 9 de l’article 4 du titre 1er du livre 1er du code de procédure civile sont applicables.

+ Est suspendu de plein droit de l’exercice de ses fonctions, le membre de la Cour administrative 1°détenu à titre répressif, pour la durée de sa détention; 2°détenu préventivement, pour la durée de sa détention; 3°contre lequel il existe une décision judiciaire non encore définitive qui porte ou empo…
− Est suspendu de plein droit de l’exercice de ses fonctions, le membre de la Cour administrative
− 1. détenu à titre répressif, pour la durée de sa détention;
− 2. détenu préventivement, pour la durée de sa détention;
− 3. contre lequel il existe une décision judiciaire non encore définitive qui porte ou emporte perte d’emploi, jusqu’à la décision définitive qui l’acquitte ou ne le condamne qu’à une peine moindre;
− 4. condamné disciplinairement à la révocation ou à l’exclusion temporaire des fonctions par une décision non encore définitive, jusqu’à la fin de la procédure disciplinaire.

+ L’action disciplinaire est indépendante de toutes poursuites judiciaires et peut être cumulée avec elles. - 10 -
− L’action disciplinaire est indépendante de toutes poursuites judiciaires et peut être cumulée avec elles.
+ ## Section 8. – De la mise à la retraite des membres de la Cour administrative
− ## Chapitre 3.- — De la cour administrative / *Section 8.* — * De la mise à la retraite des membres de la Cour administrative*
+ Ceux des membres qui, frappés d’une infirmité grave et permanente ou après avoir atteint l’âge de la retraite, n’ont pas demandé leur retraite, en sont avertis par lettre recommandée du président de la Cour administrative. Si le président de la Cour administrative lui-même n’a pas demandé sa mise à …
− Ceux des membres qui, frappés d’une infirmité grave et permanente ou après avoir atteint l’âge de la retraite, n’ont pas demandé leur retraite, en sont avertis par lettre recommandée du président de la Cour administrative. Si le président de la Cour administrative lui-même n’a pas demandé sa mise à …
− Si, dans le mois de l’avertissement, le membre n’a pas demandé sa retraite, la Cour administrative se réunit en assemblée générale, en la chambre du conseil, pour statuer sur la mise à la retraite poursuivie.

− Quinze jours au moins avant celui qui a été fixé pour la réunion de la Cour administrative, le membre concerné est informé du jour et de l’heure de la séance et reçoit en même temps l’invitation de fournir ses observations par écrit.

− Cette information et cette invitation sont faites par le greffier de la Cour administrative qui est tenu de les constater par un procèsverbal. La notification en est faite conformément aux dispositions de l’article 44.

+ La décision est immédiatement notifiée à l’intéressé conformément aux dispositions de l’article 44. Si celui- ci n’a pas fourni ses observations, la décision n’est considérée comme définitive que s’il n’a pas été formé opposition dans les cinq jours à dater de la notification. L’opposition est reçue…
− La décision est immédiatement notifiée à l’intéressé conformément aux dispositions de l’article 44. Si celui-ci n’a pas fourni ses observations, la décision n’est considérée comme définitive que s’il n’a pas été formé opposition dans les cinq jours à dater de la notification.
− L’opposition est reçue au greffe et consignée sur un registre spécial.

+ ## Section 9. – De la procédure
− ## Chapitre 3.- — De la cour administrative / *Section 9.* — * De la procédure*
+ La loi détermine la procédure à suivre devant la Cour administrative. Un règlement grand-ducal pris sur avis du Conseil d’Etat fixe le taux et le mode de répartition des indemnités des membres suppléants de la Cour administrative et le tarif des frais et dépens en matière contentieuse et arrête le r…
− La loi détermine la procédure à suivre devant la Cour administrative. Un règlement grand-ducal pris sur avis du Conseil d’Etat fixe le taux et le mode de répartition des indemnités des membres suppléants de la Cour administrative et le tarif des frais et dépens en matière contentieuse et arrête le r…
+ Le membre de la Cour administrative présidant la formation de jugement et le greffier attestent l’authenticité des décisions rendues. Le greffier en délivre les expéditions. Ces expéditions sont exécutoires. Chapitre 4.- Du tribunal administratif
− Le membre de la Cour administrative présidant la formation de jugement et le greffier attestent l’authenticité des décisions rendues. Le greffier en délivre les expéditions.
+ ## Section 1. – De la composition et du fonctionnement du tribunal administratif
− Ces expéditions sont exécutoires.
− ## Chapitre 4.- — Du tribunal administratif / *Section 1.* — * De la composition et du fonctionnement du tribunal administratif*

+ Le tribunal administratif est composé d’un président, d’un premier vice-président, de quatre vice-présidents, de cinq premiers juges et de sept juges. Un greffier en chef est affecté au tribunal administratif ainsi qu’un ou plusieurs greffiers selon les besoins du service. Les affectations et désaff…
− Le tribunal administratif est composé d’un président, d’un premier vice-président, de quatre vice-présidents, de cinq premiers juges et de sept juges.
− Le tribunal administratif est complété par neuf membres suppléants qui portent le titre de juge suppléant du tribunal administratif.

− Un greffier en chef est affecté au tribunal ainsi qu’un ou plusieurs greffiers selon les besoins du service. Les affectations et désaffectations sont faites par le ministre de la Justice sur avis du président du tribunal.

+ Les président et vice-présidents du tribunal administratif sont nommés par le Grand-Duc, sur avis de la Cour administrative. Les autres membres et les membres suppléants du tribunal administratif sont nommés par le Grand-Duc. Les membres suppléants du tribunal administratif sont choisis parmi des ca…
− Les président et vice-présidents du tribunal administratif sont nommés par le Grand-Duc, sur avis de la Cour administrative.
− Les autres membres et les membres suppléants du tribunal administratif sont nommés par le Grand-Duc.

− Les membres suppléants du tribunal administratif sont choisis parmi des candidats qui doivent être magistrats en exercice auprès d’une juridiction de l’ordre judiciaire.

+ Pour être membre du tribunal administratif, il faut: 1) être de nationalité luxembourgeoise; 2) jouir des droits civils et politiques; 3) résider au Grand-Duché de Luxembourg; 4) être âgé de vingt-cinq ans accomplis; 5) être titulaire d’un diplôme luxembourgeois de fin d’études universitaires en dro…
− Pour être membre du tribunal administratif, il faut:
− 1. être de nationalité luxembourgeoise;
− 2. jouir des droits civils et politiques;
− 3. résider au Grand-Duché de Luxembourg;
− 4. être âgé de vingt-cinq ans accomplis;
− 5. loi modifiée du 18 juin 1969
− 6. avoir accompli un service comme attaché de justice conformément aux dispositions de la loi sur les attachés de justice;
− 7. loi modifiée du 7 juin 2012

+ Les membres du tribunal administratif sont inamovibles. Aucun d’eux ne peut être privé de sa place ni être suspendu que par un arrêt de la Cour administrative sous réserve des dispositions de l’article 50. - 12 -
− Les membres du tribunal administratif sont inamovibles.
− Aucun d’eux ne peut être privé de sa place ni être suspendu que par un arrêt de la Cour administrative sous réserve des dispositions de l’article 50.

+ Le tribunal administratif comprend quatre chambres. Le président du tribunal administratif répartit les affaires entre les quatre chambres. Le tribunal administratif siège, délibère et rend ses décisions au nombre de trois membres. Les décisions sont prises à la majorité des voix. La décision est lu…
− Le tribunal administratif comprend quatre chambres. Le président du tribunal administratif répartit les affaires entre les quatre chambres. Le tribunal administratif siège, délibère et rend ses décisions au nombre de trois membres. Les décisions sont prises à la majorité des voix.
− La décision est lue en audience publique par le président ou par un autre membre de la composition qui a connu de l’affaire, délégué à cette fin, sans que la présence des autres membres soit requise.

− Les affaires sont plaidées et jugées en audience publique.

+ L’année judiciaire du tribunal administratif commence le 16 septembre et se termine le 15 juillet. Le tribunal administratif fixe le nombre et la date des audiences nécessaires à la prompte expédition des affaires. Il les communique au ministre de la Justice pour être publiés au Mémorial. Néanmoins,…
− L’année judiciaire du tribunal administratif commence le 16 septembre et se termine le 15 juillet.
− Le tribunal administratif fixe le nombre et la date des audiences nécessaires à la prompte expédition des affaires. Il les communique au ministre de la Justice pour être publiés au Mémorial.

− Néanmoins, le tribunal administratif doit, en cas de besoin, tenir des audiences extraordinaires, même en dehors de la période fixée à l’alinéa premier.

+ Le président du tribunal administratif est chargé de surveiller la bonne marche des affaires et d’assurer le fonctionnement de la juridiction. Il veille à la prompte expédition des affaires.
− Le président du tribunal administratif est chargé de surveiller la bonne marche des affaires et d’assurer le fonctionnement de la juridiction.
− Il veille à la prompte expédition des affaires.

+ Sans préjudice des articles 62 à 64, la Cour administrative a droit de surveillance sur le tribunal administratif. Elle doit notamment veiller au bon fonctionnement du service dans cette juridiction. Lorsqu’elle est informée de faits mettant en cause le bon fonctionnement du service, elle procède, s…
− Sans préjudice des articles 62 à 64, la Cour administrative a droit de surveillance sur le tribunal administratif. Elle doit notamment veiller au bon fonctionnement du service dans cette juridiction.
− Lorsqu’elle est informée de faits mettant en cause le bon fonctionnement du service, elle procède, s’il y a lieu, à une enquête, au cours de laquelle elle peut entendre toutes personnes et se faire communiquer tous documents. L’enquête est faite par le président de la Cour administrative ou un membr…

− Lorsque l’enquête fait apparaître des déficiences, la Cour administrative peut donner toutes injonctions nécessaires pour assurer le bon fonctionnement du service.

+ Tous les avocats admis à plaider devant les tribunaux du Grand-Duché sont également admis à plaider devant le tribunal administratif. Néanmoins, les avocats inscrits à la liste I des tableaux dressés annuellement par les conseils des ordres des avocats ont seuls le droit d’accomplir les actes d’inst…
− Tous les avocats admis à plaider devant les tribunaux du Grand-Duché sont également admis à plaider devant le tribunal administratif.
+ ## Section 2. – Des incompatibilités
− Néanmoins, les avocats inscrits à la liste I des tableaux dressés annuellement par les conseils des ordres des avocats ont seuls le droit d’accomplir les actes d’instruction et de procédure.
− L’Etat se fait représenter devant le tribunal administratif par un délégué ou par un avocat.

− ## Chapitre 4.- — Du tribunal administratif / *Section 2.* — * Des incompatibilités*

+ Les articles 19 à 27 sont applicables par analogie aux membres du tribunal administratif. - 13 -
− Les articles 19 à 27 sont applicables par analogie aux membres du tribunal administratif.
+ ## Section 3. – De la réception et de la prestation du serment
− ## Chapitre 4.- — Du tribunal administratif / *Section 3.* — * De la réception et de la prestation du serment*
+ La réception des membres du tribunal administratif se fait à l’audience publique de la Cour administrative. Ils prêtent serment entre les mains du président, ou en cas d’empêchement de celui-ci, entre les mains du vice-président de la Cour administrative.
− La réception des membres du tribunal administratif se fait à l’audience publique de la Cour administrative.
− Ils prêtent serment entre les mains du président, ou en cas d’empêchement de celui-ci, entre les mains du vice-président de la Cour administrative.

+ Avant d’entrer en fonctions, les membres du tribunal administratif prêtent le serment suivant: «Je jure fidélité au Grand-Duc, obéissance à la Constitution et aux lois de l’Etat. Je promets de remplir mes fonctions avec intégrité, exactitude et impartialité.»
− Avant d’entrer en fonctions, les membres du tribunal administratif prêtent le serment suivant:
− «Je jure fidélité au Grand-Duc, obéissance à la Constitution et aux lois de l’Etat. Je promets de remplir mes fonctions avec intégrité, exactitude et impartialité.»

+ ## Section 4. – Du rang et de la préséance
− ## Chapitre 4.- — Du tribunal administratif / *Section 4.* — * Du rang et de la préséance*
+ Au tribunal administratif il est tenu une liste de rang sur laquelle les membres du tribunal administratif sont inscrits dans l’ordre qui suit: Le président, le premier vice-président, les vice-présidents, les premiers juges et les juges dans l’ordre de leur nomination. Les magistrats nommés ensembl…
− Au tribunal administratif il est tenu une liste de rang sur laquelle les membres du tribunal administratif sont inscrits dans l’ordre qui suit:
− Le président, le premier vice-président, les vice-présidents, les premiers juges et les juges dans l’ordre de leur nomination.

− Les magistrats nommés ensemble sont portés sur cette liste dans l’ordre que suivent les arrêtés de nomination, ou dans celui de leur inscription dans l’arrêté de nomination simultanée.

− Cette liste est arrêtée par la Cour administrative en assemblée générale; elle est complétée à chaque nouvelle nomination.

− Cette liste détermine le rang des membres dans les cérémonies et aux audiences du tribunal administratif.

+ ## Section 5. – Des empêchements et des remplacements
− ## Chapitre 4.- — Du tribunal administratif / *Section 5.* — * Des empêchements et des remplacements*
+ Le premier vice-président, les vice-présidents, les premiers juges et les juges sont, en cas d’absence, d’empêchement ou de vacance de poste, remplacés par un autre membre effectif du tribunal administratif. En cas d’absence, d’empêchement ou de vacance de poste, un attaché de justice peut être délé…
− Le premier vice-président, les vice-présidents, les premiers juges et les juges sont, en cas d’absence, d’empêchement ou de vacance de poste, remplacés par un autre membre effectif du tribunal administratif.
− En cas d’absence, d’empêchement ou de vacance de poste, un attaché de justice peut être délégué, dans les conditions déterminées par la loi sur les attachés de justice, pour remplacer un des membres effectifs visés à l’alinéa qui précède.

− A défaut de membre effectif et d’attaché de justice, un membre suppléant du tribunal administratif procède au remplacement.

+ ## Section 6. – Des absences et des congés
− ## Chapitre 4.- — Du tribunal administratif / *Section 6.* — * Des absences et des congés*
+ Le président du tribunal administratif ne peut s’absenter plus de trois jours sans avoir obtenu la permission du président de la Cour administrative. Si l’absence doit durer plus d’un mois, la permission du ministre de la Justice est nécessaire.
− Le président du tribunal administratif ne peut s’absenter plus de trois jours sans avoir obtenu la permission du président de la Cour administrative.
− Si l’absence doit durer plus d’un mois, la permission du ministre de la Justice est nécessaire.

+ Les autres membres du tribunal administratif ainsi que les greffiers ne peuvent s’absenter plus de trois jours sans avoir obtenu la permission du président du tribunal administratif. Si l’absence doit durer plus d’un mois, la permission du ministre de la Justice est nécessaire
− Les autres membres du tribunal administratif ainsi que les greffiers ne peuvent s’absenter plus de trois jours sans avoir obtenu la permission du président du tribunal administratif.
− Si l’absence doit durer plus d’un mois, la permission du ministre de la Justice est nécessaire

+ ## Section 7. – De la discipline
− ## Chapitre 4.- — Du tribunal administratif / *Section 7.* — * De la discipline*
+ L’avertissement est donné par le président du tribunal administratif, soit d’office, soit sur réquisition du ministre de la Justice. L’application des autres peines disciplinaires est faite par la Cour administrative, en la chambre du conseil, sur réquisition du ministre de la Justice.
− L’avertissement est donné par le président du tribunal administratif, soit d’office, soit sur réquisition du ministre de la Justice.
− L’application des autres peines disciplinaires est faite par la Cour administrative, en la chambre du conseil, sur réquisition du ministre de la Justice.

+ Les articles 38, 39 et 41 à 49 sont applicables tels quels aux membres du tribunal administratif. - 15 -
− Les articles 38, 39 et 41 à 49 sont applicables tels quels aux membres du tribunal administratif.
+ ## Section 8. – De la mise à la retraite des membres du tribunal administratif
− ## Chapitre 4.- — Du tribunal administratif / *Section 8.* — * De la mise à la retraite des membres du tribunal administratif*
+ ## Section 9. – De la procédure
− ## Chapitre 4.- — Du tribunal administratif / *Section 9.* — * De la procédure*
+ Le membre du tribunal administratif présidant la formation de jugement et le greffier attestent l’authenticité des décisions rendues. Le greffier en délivre les expéditions. Ces expéditions sont exécutoires. Chapitre 5.- Du stage des magistrats et futurs magistrats étrangers
− Le membre du tribunal administratif présidant la formation de jugement et le greffier attestent l’authenticité des décisions rendues. Le greffier en délivre les expéditions.
− Ces expéditions sont exécutoires.

− ## Chapitre 5.- — Du stage des magistrats et futurs magistrats étrangers

+ Les magistrats et futurs magistrats d’Etats étrangers, régulièrement admis à faire un stage, peuvent être autorisés à assister aux actes, délibérés et travaux des juridictions de l’ordre administratif. Ils n’exercent aucune fonction judiciaire.
− Les magistrats et futurs magistrats d’Etats étrangers, régulièrement admis à faire un stage, peuvent être autorisés à assister aux actes, délibérés et travaux des juridictions de l’ordre administratif.
− Ils n’exercent aucune fonction judiciaire.

+ Le ministre de la Justice statue sur les demandes d’admission au stage, qui lui sont transmises par les autorités étrangères dont relèvent les magistrats et futurs magistrats. Le président de la Cour administrative affecte les magistrats et futurs magistrats d’Etats étrangers, admis à faire un stage…
− Le ministre de la Justice statue sur les demandes d’admission au stage, qui lui sont transmises par les autorités étrangères dont relèvent les magistrats et futurs magistrats.
− Le président de la Cour administrative affecte les magistrats et futurs magistrats d’Etats étrangers, admis à faire un stage, à l’une des juridictions de l’ordre administratif.

+ Avant de commencer le stage, les magistrats et futurs magistrats d’Etats étrangers prêtent serment à l’audience publique de la Cour administrative en ces termes: «Je jure de conserver le secret des actes, délibérés et travaux dont j’aurai connaissance au cours de mon stage». Ils sont soumis au secre…
− Avant de commencer le stage, les magistrats et futurs magistrats d’Etats étrangers prêtent serment à l’audience publique de la Cour administrative en ces termes: «Je jure de conserver le secret des actes, délibérés et travaux dont j’aurai connaissance au cours de mon stage».
− Ils sont soumis au secret professionnel conformément à l’article 458 du code pénal.

− ## Chapitre 6.- — De l’exécution des arrêts et jugements en matière administrative

+ Lorsqu’en cas d’annulation ou de réformation, coulée en force de chose jugée, d’une décision administrative qui n’est pas réservée par la Constitution à un organe déterminé, la juridiction ayant annulé ou réformé la décision a renvoyé l’affaire devant l’autorité compétente et que celle-ci omet de pr…
− Lorsqu’en cas d’annulation ou de réformation, coulée en force de chose jugée, d’une décision administrative qui n’est pas réservée par la Constitution à un organe déterminé, la juridiction ayant annulé ou réformé la décision a renvoyé l’affaire devant l’autorité compétente et que celle-ci omet de pr…
+ Au cas où la décision devait être prise par une personne publique décentralisée ou par une autorité déconcentrée, le commissaire spécial est choisi parmi les fonctionnaires supérieurs de l’autorité de tutelle ou du ministère dont relève l’autorité à laquelle l’affaire a été renvoyée. Dans les autres…
− Au cas où la décision devait être prise par une personne publique décentralisée ou par une autorité déconcentrée, le commissaire spécial est choisi parmi les fonctionnaires supérieurs de l’autorité de tutelle ou du ministère dont relève l’autorité à laquelle l’affaire a été renvoyée.
− Dans les autres cas, le commissaire spécial est choisi parmi les membres de la juridiction.

+ Les commissaires spéciaux ont droit à une indemnité. Elle est fixée par la juridiction suivant la nature et la complexité de l’affaire, d’après les bases établies par un règlement grand-ducal. Chapitre 7.- Du personnel des juridictions de l’ordre administratif
− Les commissaires spéciaux ont droit à une indemnité. Elle est fixée par la juridiction suivant la nature et la complexité de l’affaire, d’après les bases établies par un règlement grand-ducal.
− ## Chapitre 7.- — Du greffe des juridictions administratives

+ (1) La Cour administrative et le tribunal administratif disposent d’un greffe commun. (2) Les affectations et désaffectations sont faites dans les conditions déterminées par les articles 10 et 57.
− La Cour administrative et le tribunal administratif disposent d’un greffe commun.
− Le cadre du personnel comprend des fonctionnaires des différentes catégories de traitement telles que prévues par la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat.

− Les nominations aux fonctions d’inspecteur principal premier en rang, d’inspecteur principal, d’inspecteur, de chef de bureau et de chef de bureau adjoint sont faites par le Grand-Duc, sur avis du président de la Cour administrative.

− Les autres nominations sont faites par le ministre de la Justice.

− Les greffiers en chef et les greffiers sont choisis parmi les fonctionnaires de la carrière moyenne du rédacteur.

− Nul ne peut être affecté à un emploi au greffe s’il remplit un mandat politique.

+ (1) La Cour administrative et le tribunal administratif disposent d’un pool commun de référendaires de justice. (2) Les affectations et désaffectations sont faites par le président de la Cour administrative après consultation du président du tribunal administratif.
− Ce cadre peut être complété par des stagiaires, des employés et des ouvriers selon les besoins du service et dans les limites des crédits budgétaires.
+ (1) Le cadre du personnel des juridictions de l’ordre administratif comprend des fonctionnaires des différentes catégories de traitement, telles que prévues par la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État. …
− Les candidats aux fonctions des carrières moyenne et inférieure doivent remplir, sous réserve des dispositions de l’article 91 ci-après, les mêmes conditions que les candidats aux fonctions analogues auprès de l’administration gouvernementale.
+ Le président de la Cour administrative propose : 1°la nomination des fonctionnaires stagiaires et fonctionnaires de l’État ; 2°l’engagement et le licenciement des employés et salariés de l’État. Les nominations du dernier grade du niveau supérieur dans chaque catégorie de traitement sont faites par …
− Un règlement grand-ducal détermine les modalités d’organisation des stages, des examens de fin de stage et des examens de promotion et peut fixer des conditions particulières de recrutement, de stage, de nomination et d’avancement pour le personnel du greffe.
+ ### Art. 91-1.
− ### Art. 92.
+ (1) Le personnel des juridictions de l’ordre administratif doit présenter les garanties d’honorabilité requises pour l’exercice de la fonction. Sur demande du président de la Cour administrative, le procureur général d’État émet un avis sur l’honorabilité des candidats. - 17 - (2) L’avis du procureu…
− Avant d’entrer en fonctions, les fonctionnaires énumérés à l’article 88 prêtent entre les mains du président de la Cour administrative le serment suivant:
+ ### Art. 92.
− «Je jure fidélité au Grand-Duc, obéissance à la Constitution et aux lois de l’Etat. Je promets de remplir mes fonctions avec intégrité, exactitude et impartialité».
+ Avant d’entrer en fonctions, les fonctionnaires visés à l’article 90 prêtent, entre les mains du président de la Cour administrative, le serment suivant : « Je jure fidélité au Grand-Duc, obéissance à la Constitution et aux lois de l’État. Je promets de remplir mes fonctions avec intégrité, exactitu…
− ## Chapitre 8.- — Dispositions diverses
+ Les nouvelles fonctions créées par la présente loi sont classées comme suit: le président de la Cour administrative grade M7 le vice-président de la Cour administrative grade M6 le président du tribunal administratif grade M6 le premier conseiller de la Cour administrative grade M5 le 1er vice-prési…
− Les nouvelles fonctions créées par la présente loi sont classées comme suit:
− | le président de la Cour administrative | grade M7 |
− | --- | --- |
− | le vice-président de la Cour administrative | grade M6 |
− | le président du tribunal administratif | grade M6 |
− | le premier conseiller de la Cour administrative | grade M5 |
− | le 1er vice-président du tribunal administratif | grade M5 |
− | le conseiller de la Cour administrative | grade M4 |
− | le vice-président du tribunal administratif | grade M4 |
− | le premier juge du tribunal administratif | grade M3 |
− | le juge du tribunal administratif | grade M2 |

+ L’article 1er (2) alinéa 1er de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat est modifié comme suit: « Le présent statut s’applique également aux magistrats des ordres judiciaire et administratif et aux greffiers, sous réserve des dispositions inscrites à la…
− L’article 1er (2) alinéa 1er de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat est modifié comme suit: Le présent statut s’applique également aux magistrats des ordres judiciaire et administratif et aux greffiers, sous réserve des dispositions inscrites à la C…
− ## Chapitre 9.- — Des dispositions transitoires, modificatives, budgétaires et abrogatoires et de l’entrée en vigueur

+ (1) Les recours introduits devant le Comité du contentieux régi par la loi applicable au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi et ceux qui ont donné lieu à un arrêt d’avant dire droit sont transmis sans autre forme de procédure soit à la Cour administrative, soit au tribunal administratif…
− **(1)** Les recours introduits devant le Comité du contentieux régi par la loi applicable au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi et ceux qui ont donné lieu à un arrêt d’avant dire droit sont transmis sans autre forme de procédure soit à la Cour administrative, soit au tribunal administr…
− **(2)** Aucun appel ne peut être relevé contre une décision du Comité du contentieux régi par la loi applicable au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi.

+ (1) Les affaires pendantes devant l’actuel Comité du Contentieux en matière fiscale sont de plein droit transmises au tribunal administratif. (2) Les réclamations et les demandes en remise ou en modération actuellement pendantes devant le directeur de l’Administration des contributions directes peuv…
− **(1)** Les affaires pendantes devant l’actuel Comité du Contentieux en matière fiscale sont de plein droit transmises au tribunal administratif.
− **(2)** Les réclamations et les demandes en remise ou en modération actuellement pendantes devant le directeur de l’Administration des contributions directes peuvent être considérées après un écoulement de six mois après la mise en vigueur de la présente loi comme rejetées et recours peut être inter…

+ (1) En attendant l’entrée en vigueur des loi et règlement grand-ducal visés aux articles 55 et 82, l’arrêté royal grand-ducal du 21 août 1866 portant règlement de procédure en matière de contentieux devant le Conseil d’Etat, tel qu’il a été modifié dans la suite, reste en vigueur, sans préjudice des…
− **(1)** En attendant l’entrée en vigueur des loi et règlement grand-ducal visés aux articles 55 et 82, l’arrêté royal grand-ducal du 21 août 1866 portant règlement de procédure en matière de contentieux devant le Conseil d’Etat, tel qu’il a été modifié dans la suite, reste en vigueur, sans préjudice…
+ (1) Dans tous les textes de loi et de règlement, la référence au Comité du contentieux ou au Comité du contentieux du Conseil d’Etat ou encore au Conseil d’Etat tout court, si la fonction juridictionnelle du Conseil d’Etat est visée, s’entend comme référence au tribunal administratif, tel qu’il est …
− **(1)** Dans tous les textes de loi et de règlement, la référence au Comité du contentieux ou au Comité du contentieux du Conseil d’Etat ou encore au Conseil d’Etat tout court, si la fonction juridictionnelle du Conseil d’Etat est visée, s’entend comme référence au tribunal administratif, tel qu’il …
− **(2)** le recours visé à l’article 107 de la loi communale du 13 décembre 1988 est porté devant la Cour administrative.

+ Le paragraphe (9) de l’article 15 de la loi modifiée du 28 mars 1972 concernant 1. l’entrée et le séjour des étrangers; 2. le contrôle médical des étrangers; 3. l’emploi de la main d’oeuvre étrangère est remplacé comme suit: « (9) Contre les décisions visées aux paragraphes (1) et (2) un recours est…
− Le paragraphe (9) de l’article 15 de la loi modifiée du 28 mars 1972 concernant
− 1. l’entrée et le séjour des étrangers;
− 2. le contrôle médical des étrangers;
− 3. l’emploi de la main d’oeuvre étrangère est remplacé comme suit:

− (9)Contre les décisions visées aux paragraphes (1) et (2) un recours est ouvert devant le tribunal administratif, qui statue comme juge du fond.Ce recours doit être introduit dans le délai d’un mois à partir de la notification.Le tribunal administratif statue d’urgence et en tout cas dans les dix jo…

+ La loi du 3 avril 1996 portant création d’une procédure relative à l’examen d’une demande d’asile est modifiée comme suit: 1) L’article 10 est complété comme suit: « Contre les décisions du tribunal administratif appel peut être interjeté devant la Cour administrative. Le recours doit être introduit…
− La loi du 3 avril 1996 portant création d’une procédure relative à l’examen d’une demande d’asile est modifiée comme suit:
+ ### Art. 105.
− 1) L’article 10 est complété comme suit:Contre les décisions du tribunal administratif appel peut être interjeté devant la Cour administrative.Le recours doit être introduit dans le délai d’un mois à partir de la notification par les soins du greffe.Le recours a un effet suspensif.
+ Il est ajouté à la loi du 13 mars 1993 relative à l’exécution en droit luxembourgeois de la Directive n° 89/665 du Conseil du 21 décembre 1989 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et - 20 - administratives relatives à l’application des procédures de recours en matière d…
− 2) L’article 13 est complété comme suit:Contre les décisions du tribunal administratif appel peut être interjeté devant la Cour administrative.Le recours doit être introduit dans le délai d’un mois à partir de la notification par les soins du greffe.Le recours a un effet suspensif.
+ ### Art. 10.
− ### Art. 105.
+ Contre l’ordonnance de référé du Président du tribunal administratif appel peut être interjeté devant le Président de la Cour administrative dans un délai de quinze jours à partir de la signification. »
− Il est ajouté à la loi du 13 mars 1993 relative à l’exécution en droit luxembourgeois de la Directive n° 89/665 du Conseil du 21 décembre 1989 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l’application des procédures de recours en matière de march…
+ (1) Le deuxième alinéa du § (1) de l’article 2 de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat est remplacé comme suit: « Les dispositions de l’alinéa précédent ne font pas obstacle à l’application de dispositions législatives spéciales et à la faculté: – des assurés sociaux de se fair…
− **(1)** Le deuxième alinéa du § (1) de l’article 2 de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat est remplacé comme suit:Les dispositions de l’alinéa précédent ne font pas obstacle à l’application de dispositions législatives spéciales et à la faculté:des assurés sociaux de se faire …

− **(2)** Toutes les dispositions légales ou réglementaires prévoyant la dispense du ministère d’avocat devant la Cour administrative et le tribunal administratif sont abrogées.
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