What changed, Loi du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l'ordre administratif.
2023-07-01 → 2023-08-22 · no interpretation, just the text delta
| on 2023-07-01 | lu-legilux:loi-1996-11-07-n1:2023-07-01--fddcc85441a2f99d315e705456bcb65da36ee238ad16f5caa82df6d41a1f366f (2023-07-01 → 2023-08-22) · official source ↗ |
| on 2023-08-22 | lu-legilux:loi-1996-11-07-n1:2023-08-22--e9dd8f93e6892018de01ec3bcd8f2a8c876d0e8f68d4afbb93c3d48c941c86ce (2023-08-22 → 2023-09-16) · official source ↗ |
Open the structured article comparison → matched by provision anchor when continuity is sufficient; otherwise Lex refuses rather than inventing changes
385 line(s) in the old middle, 815 in the new; 1 unchanged leading and 1 trailing lines trimmed.
+ ## Chapitre 1er.- — De l’organisation des juridictions de l’ordre administratif + + + La présente loi porte organisation de la Cour administrative et du tribunal administratif. + Le siège de ces juridictions est à Luxembourg. − La présente loi porte organisation de la Cour administrative et du tribunal administratif. Le siège de ces juridictions est à Luxembourg. Chapitre 2.- Des attributions de la cour administrative et du tribunal administratif + ## Chapitre 2.- — Des attributions de la cour administrative et du tribunal administratif / *Section 1.* — * Des recours en matière administrative dévolus en première instance au tribunal administratif* − ## Section 1. – Des recours en matière administrative dévolus en première instance au tribunal administratif + + **(1)** Le tribunal administratif statue sur les recours dirigés pour incompétence, excès et détournement de pouvoir, violation de la loi ou des formes destinées à protéger les intérêts privés, contre toutes les décisions administratives à l’égard desquelles aucun autre recours n’est admissible d’ap… + **(2)** Dans les cas où des lois et règlements admettent contre une décision administrative le recours au Grand-Duc, la partie se prétendant lésée pourra néanmoins déférer cette décision au tribunal administratif pour les causes sus-énoncées. Dans ce cas, elle renonce au recours au Grand-Duc. Lorsqu… + + Le recours au tribunal administratif prévu au présent article est admis même contre les décisions qualifiées par les lois ou règlements de définitives ou en dernier ressort. + + **(3)** Sauf disposition contraire de la loi, appel peut être interjeté devant la Cour administrative contre les décisions du tribunal administratif visées ci-avant. + + **(4)** Lorsque le jugement ou l’arrêt annule la décision attaquée, l’affaire est renvoyée en cas d’annulation pour incompétence devant l’autorité compétente et, dans les autres cas, devant l’autorité dont la décision a été annulée, laquelle, en décidant du fond, doit se conformer audit jugement ou … − (1) Le tribunal administratif statue sur les recours dirigés pour incompétence, excès et détournement de pouvoir, violation de la loi ou des formes destinées à protéger les intérêts privés, contre toutes les décisions administratives à l’égard desquelles aucun autre recours n’est admissible d’après … + **(1)** Le tribunal administratif connaît en outre comme juge du fond des recours en réformation dont les lois spéciales attribuent connaissance au tribunal administratif. + + **(2)** Sauf disposition contraire de la loi, appel peut être interjeté devant la Cour administrative contre les décisions visées au paragraphe 1er. − (1) Le tribunal administratif connaît en outre comme juge du fond des recours en réformation dont les lois spéciales attribuent connaissance au tribunal administratif. (2) Sauf disposition contraire de la loi, appel peut être interjeté devant la Cour administrative contre les décisions visées au par… + + **(1)** Dans les affaires contentieuses qui ne peuvent être introduites devant le tribunal administratif que sous forme de recours contre une décision administrative, lorsqu’un délai de trois mois s’est écoulé sans qu’il soit intervenu aucune décision, les parties intéressées peuvent considérer leur… + + **(2)** La date du dépôt de la demande est constatée par un récépissé délivré à la partie intéressée par l’autorité administrative compétente ou son préposé. A défaut de décision, ce récépissé doit être produit par les parties à l’appui de leur recours. + + **(3)** Si l’administration n’a pas délivré de récépissé, le tribunal administratif apprécie, d’après les éléments du dossier, si le requérant apporte une preuve certaine qu’une réclamation a été remise par lui à l’administration à une date déterminée. + **(4)** Sauf disposition contraire de la loi, appel peut être interjeté devant la Cour administrative contre les décisions visées au paragraphe 1er. − (1) Dans les affaires contentieuses qui ne peuvent être introduites devant le tribunal administratif que sous forme de recours contre une décision administrative, lorsqu’un délai de trois mois s’est écoulé sans qu’il soit intervenu aucune décision, les parties intéressées peuvent considérer leur dem… + ## Chapitre 2.- — Des attributions de la cour administrative et du tribunal administratif / *Section 2.* — * Des recours en matière administrative dévolus en première instance aux autres juridictions administratives* − ## Section 2. – Des recours en matière administrative dévolus en première instance aux autres juridictions + + **(1)** Les décisions des autres juridictions administratives peuvent être frappées d’appel devant la Cour administrative, sauf disposition contraire de la loi. + **(2)** Lorsque l’arrêt annule la décision attaquée, l’affaire est renvoyée en cas d’annulation pour incompétence devant l’autorité compétente et, dans les autres cas, devant l’autorité dont la décision a été annulée, laquelle, en décidant du fond, doit se conformer audit arrêt. − (1) Les décisions des autres juridictions administratives peuvent être frappées d’appel devant la Cour administrative, sauf disposition contraire de la loi. (2) Lorsque l’arrêt annule la décision attaquée, l’affaire est renvoyée en cas d’annulation pour incompétence devant l’autorité compétente et, … + ## Chapitre 2.- — Des attributions de la cour administrative et du tribunal administratif / *Section 3.* — * Du recours en annulation contre les actes administratifs à caractère réglementaire* − ## Section 3. – Du recours en annulation contre les actes administratifs à caractère réglementaire + **(1)** Le tribunal administratif statue encore sur les recours dirigés pour incompétence, excès et détournement de pouvoir, violation de la loi ou des formes destinées à protéger les intérêts privés, contre les actes administratifs à caractère réglementaire, quelle que soit l’autorité dont ils éman… + + **(2)** Ce recours n’est ouvert qu’aux personnes justifiant d’une lésion ou d’un intérêt personnel, direct, actuel et certain. + + Par dérogation à l’alinéa qui précède, le recours est encore ouvert aux associations d’importance nationale, dotées de la personnalité morale et agréées au titre d’une loi spéciale à exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits constituant une infraction au sens de cet… + + Le recours visé ci-avant n’est ouvert dans le chef des associations que pour autant que l’acte administratif à caractère réglementaire attaqué tire sa base légale de la loi spéciale dans le cadre de laquelle l’association requérante a été agréée. + + **(3)** La décision prononçant l’annulation est publiée de la même manière que l’acte administratif à caractère réglementaire attaqué, dès qu’elle est coulée en force de chose jugée. L’annulation a un caractère absolu, à partir du jour où elle est coulée en force de chose jugée. + + **(4)** Sauf disposition contraire de la loi, appel peut être interjeté devant la Cour administrative contre les décisions visées au paragraphe 1er. − (1) Le tribunal administratif statue encore sur les recours dirigés pour incompétence, excès et détournement de pouvoir, violation de la loi ou des formes destinées à protéger les intérêts privés, contre les actes administratifs à caractère réglementaire, quelle que soit l’autorité dont ils émanent.… + ## Chapitre 2.- — Des attributions de la cour administrative et du tribunal administratif / *Section 4.* — * Des recours en matière fiscale* − ## Section 4. – Des recours en matière fiscale + + **(1)** Le tribunal administratif connaît des contestations relatives: + 1. aux impôts directs de l’Etat, à l’exception des impôts dont l’établissement et la perception sont confiés à l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines et à l’Administration des Douanes et Accises et + 2. aux impôts et taxes communaux, à l’exception des taxes rémunératoires. + + **(2)** Appel peut être interjeté devant la Cour administrative contre les décisions visées au paragraphe 1er. + + **(3)** + + 1. Le tribunal administratif connaît comme juge du fond des recours dirigés contre les décisions du directeur de l’Administration des contributions directes dans les cas où les lois relatives aux matières prévues au paragraphe (1) prévoient un tel recours. + + 2. En cas d’application du §237 de la loi générale des impôts le tribunal administratif statue conformément aux dispositions de l’article 2. + + 3. Lorsqu’une réclamation au sens du §228 de la loi générale des impôts ou une demande en application du §131 de cette loi a été introduite et qu’aucune décision définitive n’est intervenue dans le délai de six mois à partir de la demande, le réclamant ou le requérant peuvent considérer la réclamati… + + 4. Le délai pour l’introduction des recours visés aux points 1. et 2. ci-avant est de trois mois. − (1) Le tribunal administratif connaît des contestations relatives: a) aux impôts directs de l’Etat, à l’exception des impôts dont l’établissement et la perception sont confiés à l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines et à l’Administration des Douanes et Accises et - 4 - b) aux impôts e… + ## Chapitre 2.- — Des attributions de la cour administrative et du tribunal administratif / *Section 5.* — * Des conflits entre le Gouvernement et la Chambre des comptes* − ## Section 5. – Des conflits entre le Gouvernement et la Chambre des comptes + + Si l’ordonnateur trouve les observations de la Chambre des comptes mal fondées, il les défère au Gouvernement en conseil. + + Si la Chambre des comptes persiste, contrairement à l’opinion du Gouvernement, la question est déférée à la Cour administrative qui y statue définitivement et à la décision de laquelle l’ordonnateur et la Chambre des comptes doivent se conformer. + La Chambre des comptes obtient communication des mémoires. Elle soumet ses observations éventuelles à la Cour administrative au plus tard dans le délai de quinze jours. + + ## Chapitre 2.- — Des attributions de la cour administrative et du tribunal administratif / *Section 6.* — *Des recours en matière de sanctions administratives communales* − Si l’ordonnateur trouve les observations de la Chambre des comptes mal fondées, il les défère au Gouvernement en conseil. Si la Chambre des comptes persiste, contrairement à l’opinion du Gouvernement, la question est déférée à la Cour administrative qui y statue définitivement et à la décision de la… + + **(1)** Le tribunal administratif connaît comme juge de fond des recours en réformation dirigés contre les décisions de sanctions administratives communales telles que prévues par la loi 27 juillet 2022 relative aux sanctions administratives communales et à l’élargissement des compétences des agents… + + **(2)** Le tribunal administratif statue en dernier ressort. + + **(3)** Le délai pour l’introduction des recours est d’un mois à compter de la notification de la décision du fonctionnaire sanctionnateur. + + **(4)** Le recours est ouvert au destinataire de la décision. + + **(5)** Le recours a un effet suspensif. + **(6)** Le tribunal administratif siège à juge unique. − (1) Le tribunal administratif connaît comme juge de fond des recours en réformation dirigés contre les décisions de sanctions administratives communales telles que prévues par la loi 27 juillet 2022 relative aux sanctions administratives communales et à l’élargissement des compétences des agents mun… + ## Chapitre 3.- — De la cour administrative / *Section 1.* — * De la composition et du fonctionnement* − ## Section 1. – De la composition et du fonctionnement + *La Cour administrative est composée d’un président, d’un vice-président, de deux premiers conseillers et de deux conseillers.* + + Elle est complétée par cinq membres suppléants qui portent le titre de conseiller suppléant de la Cour administrative. + + Un greffier en chef est affecté à la Cour administrative ainsi qu’un ou plusieurs greffiers selon les besoins du service. Les affectations et désaffectations sont faites par le président de la Cour administrative. + + ### Art. 11. + + Les membres effectifs et les membres suppléants de la Cour administrative sont nommés par le Grand-Duc, sur avis de la Cour. + + Les membres suppléants de la Cour administrative sont choisis parmi des candidats qui doivent être magistrats en exercice auprès d’une juridiction de l’ordre judiciaire. − La Cour administrative est composée d’un président, d’un vice-président, de deux premiers conseillers et de deux conseillers. - 5 - Elle est complétée par cinq membres suppléants qui portent le titre de conseiller suppléant de la Cour administrative. Un greffier en chef est affecté à la Cour adminis… + Pour être membre de la Cour administrative, il faut: + + 1. être de nationalité luxembourgeoise; + 2. jouir des droits civils et politiques; + 3. résider au Grand-Duché de Luxembourg; + 4. être âgé de trente ans accomplis; + 5. loi modifiée du 18 juin 1969 + 6. loi sur les attachés de justice + 7. loi modifiée du 7 juin 2012 − Pour être membre de la Cour administrative, il faut: 1) être de nationalité luxembourgeoise; 2) jouir des droits civils et politiques; 3) résider au Grand-Duché de Luxembourg; 4) être âgé de trente ans accomplis; 5) être titulaire d’un diplôme luxembourgeois de fin d’études universitaires en droit c… + + Aucun d’eux ne peut être privé de sa place ni être suspendu que par un arrêt de la Cour administrative, sous réserve des dispositions de l’article 50. + + La Cour administrative siège, délibère et rend ses décisions au nombre de trois membres. Les décisions sont prises à la majorité des voix. + + La décision est lue en audience publique par le président ou par un autre membre de la composition qui a connu de l’affaire, délégué à cette fin, sans que la présence des autres membres soit requise. + + La composition de la Cour administrative est arrêtée pour chaque affaire par son président. + + Si la Cour administrative ne peut se composer utilement, elle se complète par un ou plusieurs membres suppléants de la Cour administrative. + Les affaires sont plaidées et jugées en audience publique. − La Cour administrative siège, délibère et rend ses décisions au nombre de trois membres. Les décisions sont prises à la majorité des voix. La décision est lue en audience publique par le président ou par un autre membre de la composition qui a connu de l’affaire, délégué à cette fin, sans que la pré… + + L’année judiciaire de la Cour administrative commence le 16 septembre et se termine le 15 juillet. + La Cour administrative fixe le nombre et la date des audiences nécessaires à la prompte expédition des affaires. Elle les communique au ministre de la Justice pour être publiés au Mémorial. − L’année judiciaire de la Cour administrative commence le 16 septembre et se termine le 15 juillet. La Cour administrative fixe le nombre et la date des audiences nécessaires à la prompte expédition des affaires. Elle les communique au ministre de la Justice pour être publiés au Mémorial. Néanmoins, … + Néanmoins, la Cour administrative doit, en cas de besoin, tenir des audiences extraordinaires, même en dehors de la période fixée à l’alinéa premier. + + Le président de la Cour administrative est chargé de surveiller la bonne marche des affaires et d’assurer le fonctionnement de la juridiction. + + Il veille à la prompte expédition des affaires. − Le président de la Cour administrative est chargé de surveiller la bonne marche des affaires et d’assurer le fonctionnement de la juridiction. Il veille à la prompte expédition des affaires. + + ***(1)*** *Avant le 15 février de chaque année, le président de la Cour administrative communique au Conseil national de la justice et au ministre de la justice un rapport d’activités portant sur :* + + 1. le fonctionnement de la cour pendant l’année judiciaire écoulée ; + 2. les statistiques qui précisent le nombre des affaires en instance, le nombre des affaires jugées et la durée des affaires. + ***(2)*** *Les rapports d’activités sont rendus publics.* − (1) Avant le 15 février de chaque année, le président de la Cour administrative communique au Conseil national de la justice et au ministre de la justice un rapport d’activités portant sur : - 6 - 1°le fonctionnement de la cour pendant l’année judiciaire écoulée ; 2°les statistiques qui précisent le… + + Tous les avocats admis à plaider devant les tribunaux du Grand-Duché sont également admis à plaider devant la Cour administrative. + + Néanmoins, les avocats inscrits à la liste I des tableaux dressés annuellement par les conseils des ordres des avocats ont seuls le droit d’accomplir les actes d’instruction et de procédure. + L’Etat se fait représenter devant la Cour administrative par un délégué ou par un avocat. − Tous les avocats admis à plaider devant les tribunaux du Grand-Duché sont également admis à plaider devant la Cour administrative. Néanmoins, les avocats inscrits à la liste I des tableaux dressés annuellement par les conseils des ordres des avocats ont seuls le droit d’accomplir les actes d’instruc… + ## Chapitre 3.- — De la cour administrative / *Section 2.* — * Des incompatibilités* − ## Section 2. – Des incompatibilités + De même, aucun membre de la Cour administrative ne peut siéger dans des affaires ayant trait à l’application de dispositions légales ou réglementaires au sujet desquelles il a pris part soit à l’élaboration à quelque titre que ce soit, soit aux délibérations du Conseil d’Etat. + + Les membres de la Cour administrative ne peuvent délibérer, siéger ou décider dans aucune affaire dans laquelle soit euxmêmes, soit leur parents ou alliés jusqu’au quatrième degré inclusivement ont un intérêt personnel. + + Les membres de la Cour administrative ne peuvent siéger, décider ou prendre part aux délibérations sur les affaires dont ils ont déjà connu dans une qualité autre que celle de membre de la Cour. + + Les membres de la Cour peuvent en outre être récusés pour les causes et selon les modalités indiquées aux dispositions afférentes du code de procédure civile. − De même, aucun membre de la Cour administrative ne peut siéger dans des affaires ayant trait à l’application de dispositions légales ou réglementaires au sujet desquelles il a pris part soit à l’élaboration à quelque titre que ce soit, soit aux délibérations du Conseil d’Etat. Les membres de la Cour… + ## Chapitre 3.- — De la cour administrative / *Section 3.* — * De la réception et de la prestation du serment* − ## Section 3. – De la réception et de la prestation du serment + La réception des membres de la Cour administrative se fait à l’audience publique de la Cour administrative. + + Le président et le vice-président prêtent serment entre les mains du Grand-Duc, ou de la personne désignée par Lui; le premier conseiller et les conseillers prêtent serment entre les mains du président, ou en cas d’empêchement de celui-ci, entre les mains du vice-président de la Cour administrative. − La réception des membres de la Cour administrative se fait à l’audience publique de la Cour administrative. Le président et le vice-président prêtent serment entre les mains du Grand-Duc, ou de la personne désignée par Lui; le premier conseiller et les conseillers prêtent serment entre les mains du … + + Avant d’entrer en fonctions, les membres effectifs et les membres suppléants de la Cour administrative prêtent le serment suivant: + «Je jure fidélité au Grand-Duc, obéissance à la Constitution et aux lois de l’Etat. Je promets de remplir mes fonctions avec intégrité, exactitude et impartialité.» − Avant d’entrer en fonctions, les membres effectifs et les membres suppléants de la Cour administrative prêtent le serment suivant: «Je jure fidélité au Grand-Duc, obéissance à la Constitution et aux lois de l’Etat. Je promets de remplir mes fonctions avec intégrité, exactitude et impartialité.» + ## Chapitre 3.- — De la cour administrative / *Section 4.* — * Du rang et de la préséance* + + ### Art.31. − ## Section 4. – Du rang et de la préséance + L’assemblée générale de la Cour administrative arrête une liste de rang sur laquelle les magistrats de l’ordre administratif sont inscrits dans l’ordre de leur première nomination à la magistrature. + + Les magistrats nommés ensemble sont inscrits sur cette liste de rang dans l’ordre que suivent les arrêtés de nomination, ou dans celui de leur inscription dans l’arrêté de nomination simultané. − ### Art. 31. + Ne sont pas repris les magistrats figurant sur la liste de rang visée à l’article 16-1 de la loi modifiée du 7 juin 2012 sur les attachés de justice. − A la Cour administrative il est tenu une liste de rang sur laquelle les membres de la Cour administrative sont inscrits dans l’ordre qui suit: Le président, le vice-président, le premier conseiller et les conseillers dans l’ordre de leur nomination. Le premier conseiller et les conseillers nommés en… + ## Chapitre 3.- — De la cour administrative / *Section 5.* — * Des empêchements et des remplacements* − ## Section 5. – Des empêchements et des remplacements + + Le vice-président, le premier conseiller et les conseillers sont, en cas d’absence, d’empêchement ou de vacance de poste, remplacés par un autre membre ou membre suppléant de la Cour administrative. + Lorsque les besoins du service l’exigent, peut être assumé en qualité de greffier tout agent adéquat des services de l’ordre administratif, pourvu qu’il soit Luxembourgeois, âgé de dix-huit ans au moins et qu’il prête préalablement entre les mains du président du siège le serment imposé aux fonction… − Le vice-président, le premier conseiller et les conseillers sont, en cas d’absence, d’empêchement ou de vacance de poste, remplacés par un autre membre ou membre suppléant de la Cour administrative. Lorsque les besoins du service l’exigent, peut être assumé en qualité de greffier tout agent adéquat … + ## Chapitre 3.- — De la cour administrative / *Section 6.* — * Des absences et des congés* − ## Section 6. – Des absences et des congés + ***(1)*** *Aucun greffier de la Cour administrative ne peut s’absenter si le service va souffrir de son absence.* + + ***(2)*** *Pour pouvoir s’absenter, le greffier demande l’autorisation préalable du président de la Cour administrative.* + + ***(3)*** *Le président de la Cour administrative peut demander l’avis des magistrats auprès desquels le greffier est affecté.* + + ### Art. 35. + + Le président de la Cour administrative ne peut s’absenter plus de trois jours sans avoir obtenu la permission du ministre de la Justice. + + ### Art. 36. + + Les autres membres de la Cour administrative ainsi que les greffiers ne peuvent s’absenter plus de trois jours sans avoir obtenu la permission du président de la Cour administrative. + + Si l’absence doit durer plus d’un mois, la permission du ministre de la Justice est nécessaire. + + ### Art. 37. + + Les dispositions des deux articles qui précèdent ne s’appliquent pas aux absences qui peuvent être faites pendant les vacances judiciaires par les membres de la Cour administrative qui ne sont retenus par aucun service. − (1) Aucun greffier de la Cour administrative ne peut s’absenter si le service va souffrir de son absence. (2) Pour pouvoir s’absenter, le greffier demande l’autorisation préalable du président de la Cour administrative. (3) Le président de la Cour administrative peut demander l’avis des magistrats a… + ***(1)*** *Il est accordé une indemnité spéciale de cinquante points indiciaires par mois au magistrat de la Cour administrative quittant temporairement le service de la justice pour exercer à temps plein une fonction auprès soit d’une juridiction internationale ou européenne, soit d’une autre insta… + + ***(2)*** *Lorsque le magistrat de la Cour administrative a la qualité de membre effectif ou de membre suppléant de la Cour de justice Benelux, celui-ci bénéficie d’une indemnité de vacation, équivalente à quarante points par affaire dans laquelle il intervient.* − (1) Il est accordé une indemnité spéciale de cinquante points indiciaires par mois au magistrat de la Cour administrative quittant temporairement le service de la justice pour exercer à temps plein une fonction auprès soit d’une juridiction internationale ou européenne, soit d’une autre instance int… + ***(3)*** *Les indemnités visées aux paragraphes 1er et 2 sont non pensionnables.* + + + Le poste laissé vacant par un magistrat bénéficiaire d’un congé sans traitement en vertu des dispositions de l’article 30 de la loi du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat peut être occupé par un autre titulaire, selon les besoins du service. + + Au terme de son congé, le magistrat ainsi remplacé est réintégré dans la magistrature à un poste équivalent à la fonction qu’il exerçait avant l’octroi de son congé spécial. A défaut de vacance de poste adéquat, il est nommé hors cadre à un poste comportant le même rang et le même traitement que ceu… + + ## Chapitre 3.- — De la cour administrative / *Section 7.* — * De la discipline* + + ### Art. 38. + + Est qualifié faute disciplinaire tout acte commis dans l’exercice ou hors de l’exercice des fonctions, qui peut compromettre le caractère dont les membres sont revêtus, donner lieu à scandale, blesser les convenances et compromettre le service de la justice, ainsi que tout manquement aux devoirs de … + + ### Art. 39. + + Les peines disciplinaires sont: + + 1. l’avertissement; + 2. la réprimande; + 3. l’amende qui ne peut être inférieure à un dixième d’une mensualité brute du traitement de base, ni supérieure à cette même mensualité. Elle est recouvrable au moyen d’une contrainte non susceptible d’opposition, à décerner par le receveur de l’enregistrement: + 4. l’exclusion temporaire des fonctions, avec ou sans privation partielle ou totale de la rémunération pour une période de six mois au maximum. La période de l’exclusion ne compte pas comme temps de service pour le calcul des majorations biennales et la pension; + 5. la mise à la retraite; + 6. la révocation. La révocation emporte la perte de l’emploi, du titre et du droit à la pension sans préjudice des droits découlant de l’assurance rétroactive prévue en matière de coordination des régimes de pension. + + ### Art. 40. + + L’avertissement est donné par le président de la Cour administrative, soit d’office, soit sur réquisition du ministre de la Justice. + + L’application des autres peines disciplinaires est faite par la Cour administrative, en la chambre du conseil, sur réquisition du ministre de la Justice. + + ### Art. 41. + + Aucune décision ne peut être prise sans que le membre mis en cause ait été entendu ou dûment appelé. + + ### Art. 42. + + Si le membre mis en cause n’a pas comparu en la chambre du conseil, il peut se pourvoir, en cas de condamnation, par voie d’opposition dans les cinq jours de la notification de la décision. + + ### Art. 43. + + Les décisions de la Cour administrative en matière disciplinaire ont force d’arrêt. + + ### Art. 44. + + Les notifications mentionnées aux articles 41 et 42 sont faites par le greffe de la Cour administrative, par lettre recommandée. + + Les dispositions des paragraphes 2 à 9 de l’article 4 du titre 1er du livre 1er du code de procédure civile sont applicables. + + ### Art. 45. + + Est suspendu de plein droit de l’exercice de ses fonctions, le membre de la Cour administrative + + 1. détenu à titre répressif, pour la durée de sa détention; + 2. détenu préventivement, pour la durée de sa détention; + 3. contre lequel il existe une décision judiciaire non encore définitive qui porte ou emporte perte d’emploi, jusqu’à la décision définitive qui l’acquitte ou ne le condamne qu’à une peine moindre; + 4. condamné disciplinairement à la révocation ou à l’exclusion temporaire des fonctions par une décision non encore définitive, jusqu’à la fin de la procédure disciplinaire. + + ### Art. 46. + + La Cour administrative peut, sur la réquisition du ministre de la Justice, prononcer la suspension provisoire de tout membre poursuivi judiciairement ou administrativement pendant tout le cours de la procédure jusqu’à la décision définitive. + + ### Art. 47. + + Tout jugement de condamnation rendu contre un membre de la Cour administrative à une peine même de police est transmis au ministre de la Justice, pour que celui-ci puisse intenter l’action disciplinaire, s’il y a lieu. + + ### Art. 48. + + L’action disciplinaire est indépendante de toutes poursuites judiciaires et peut être cumulée avec elles. + + ### Art. 49. + + Les dispositions du présent chapitre sont applicables même à ceux qui, n’ayant exercé qu’en qualité de suppléant, ont, dans l’exercice de cette suppléance, manqué aux devoirs de leur état. + + ## Chapitre 3.- — De la cour administrative / *Section 8.* — * De la mise à la retraite des membres de la Cour administrative* + + ### Art. 50. + + Les membres de la Cour administrative sont mis à la retraite lorsqu’ils ont accompli l’âge de soixante-huit ans ou si une affection grave et permanente ne leur permet plus de remplir convenablement leurs fonctions ou qu’ils ont fait preuve d’inaptitude professionnelle constatée dans les formes presc… + + ### Art. 51. + + Ceux des membres qui, frappés d’une infirmité grave et permanente ou après avoir atteint l’âge de la retraite, n’ont pas demandé leur retraite, en sont avertis par lettre recommandée du président de la Cour administrative. Si le président de la Cour administrative lui-même n’a pas demandé sa mise à … + + Si, dans le mois de l’avertissement, le membre n’a pas demandé sa retraite, la Cour administrative se réunit en assemblée générale, en la chambre du conseil, pour statuer sur la mise à la retraite poursuivie. + + Quinze jours au moins avant celui qui a été fixé pour la réunion de la Cour administrative, le membre concerné est informé du jour et de l’heure de la séance et reçoit en même temps l’invitation de fournir ses observations par écrit. + + Cette information et cette invitation sont faites par le greffier de la Cour administrative qui est tenu de les constater par un procèsverbal. La notification en est faite conformément aux dispositions de l’article 44. + + ### Art. 52. + + La décision est immédiatement notifiée à l’intéressé conformément aux dispositions de l’article 44. Si celui-ci n’a pas fourni ses observations, la décision n’est considérée comme définitive que s’il n’a pas été formé opposition dans les cinq jours à dater de la notification. + + L’opposition est reçue au greffe et consignée sur un registre spécial. + + ### Art. 53. + + La décision rendue, soit sur les observations du membre concerné, soit sur son opposition, est en dernier ressort. + + ### Art. 54. + Les décisions de la Cour administrative dans les affaires du présent chapitre, lorsqu’elles sont définitives, sont adressées dans les quinze jours au ministre de la Justice. − Le poste laissé vacant par un magistrat bénéficiaire d’un congé sans traitement en vertu des dispositions de l’article 30 de la loi du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat peut être occupé par un autre titulaire, selon les besoins du service. Au terme de son congé, le … + ## Chapitre 3.- — De la cour administrative / *Section 9.* — * De la procédure* − ## Section 9. – De la procédure + Le membre de la Cour administrative présidant la formation de jugement et le greffier attestent l’authenticité des décisions rendues. Le greffier en délivre les expéditions. − Le membre de la Cour administrative présidant la formation de jugement et le greffier attestent l’authenticité des décisions rendues. Le greffier en délivre les expéditions. Ces expéditions sont exécutoires. Chapitre 4.- Du tribunal administratif + Ces expéditions sont exécutoires. − ## Section 1. – De la composition et du fonctionnement du tribunal administratif + ## Chapitre 4.- — Du tribunal administratif / *Section 1.* — * De la composition et du fonctionnement du tribunal administratif* + + Le tribunal administratif est composé d’un président, d’un premier vice-président, de quatre vice-présidents, de cinq premiers juges et de sept juges. + + Un greffier en chef est affecté au tribunal administratif ainsi qu’un ou plusieurs greffiers selon les besoins du service. Les affectations et désaffectations sont faites par le président de la Cour administrative après consultation du président du tribunal administratif. + + Un greffier en chef est affecté au tribunal ainsi qu’un ou plusieurs greffiers selon les besoins du service. Les affectations et désaffectations sont faites par le ministre de la Justice sur avis du président du tribunal. + + ### Art. 58. + + Les président et vice-présidents du tribunal administratif sont nommés par le Grand-Duc, sur avis de la Cour administrative. + + Les autres membres et les membres suppléants du tribunal administratif sont nommés par le Grand-Duc. + + Les membres suppléants du tribunal administratif sont choisis parmi des candidats qui doivent être magistrats en exercice auprès d’une juridiction de l’ordre judiciaire. − Le tribunal administratif est composé d’un président, d’un premier vice-président, de quatre vice-présidents, de cinq premiers juges et de sept juges. Un greffier en chef est affecté au tribunal administratif ainsi qu’un ou plusieurs greffiers selon les besoins du service. Les affectations et désaff… + + Pour être membre du tribunal administratif, il faut: + 1. être de nationalité luxembourgeoise; + 2. jouir des droits civils et politiques; + 3. résider au Grand-Duché de Luxembourg; + 4. être âgé de vingt-cinq ans accomplis; + 5. loi modifiée du 18 juin 1969 + 6. avoir accompli un service comme attaché de justice conformément aux dispositions de la loi sur les attachés de justice; + 7. loi modifiée du 7 juin 2012 − Pour être membre du tribunal administratif, il faut: 1) être de nationalité luxembourgeoise; 2) jouir des droits civils et politiques; 3) résider au Grand-Duché de Luxembourg; 4) être âgé de vingt-cinq ans accomplis; 5) être titulaire d’un diplôme luxembourgeois de fin d’études universitaires en dro… + Les membres du tribunal administratif sont inamovibles. + + Aucun d’eux ne peut être privé de sa place ni être suspendu que par un arrêt de la Cour administrative sous réserve des dispositions de l’article 50. − Les membres du tribunal administratif sont inamovibles. - 10 - + + Le tribunal administratif comprend quatre chambres. Le président du tribunal administratif répartit les affaires entre les quatre chambres. Le tribunal administratif siège, délibère et rend ses décisions au nombre de trois membres. Les décisions sont prises à la majorité des voix. + + La décision est lue en audience publique par le président ou par un autre membre de la composition qui a connu de l’affaire, délégué à cette fin, sans que la présence des autres membres soit requise. + Les affaires sont plaidées et jugées en audience publique. − Le tribunal administratif comprend quatre chambres. Le président du tribunal administratif répartit les affaires entre les quatre chambres. Le tribunal administratif siège, délibère et rend ses décisions au nombre de trois membres. Les décisions sont prises à la majorité des voix. La décision est lu… + L’année judiciaire du tribunal administratif commence le 16 septembre et se termine le 15 juillet. + + Le tribunal administratif fixe le nombre et la date des audiences nécessaires à la prompte expédition des affaires. Il les communique au ministre de la Justice pour être publiés au Mémorial. + + Néanmoins, le tribunal administratif doit, en cas de besoin, tenir des audiences extraordinaires, même en dehors de la période fixée à l’alinéa premier. − L’année judiciaire du tribunal administratif commence le 16 septembre et se termine le 15 juillet. Le tribunal administratif fixe le nombre et la date des audiences nécessaires à la prompte expédition des affaires. Il les communique au ministre de la Justice pour être publiés au Mémorial. Néanmoins,… + + Le président du tribunal administratif est chargé de surveiller la bonne marche des affaires et d’assurer le fonctionnement de la juridiction. + Il veille à la prompte expédition des affaires. − Le président du tribunal administratif est chargé de surveiller la bonne marche des affaires et d’assurer le fonctionnement de la juridiction. Il veille à la prompte expédition des affaires. + + ***(1)*** *Avant le 15 février de chaque année, le président du tribunal administratif communique au Conseil national de la justice et au ministre de la justice un rapport d’activités portant sur :* + + 1. le fonctionnement du tribunal pendant l’année judiciaire écoulée ; + 2. les statistiques qui précisent le nombre des affaires en instance, le nombre des affaires jugées et la durée des affaires. + ***(2)*** *Les rapports d’activités sont rendus publics.* − (1) Avant le 15 février de chaque année, le président du tribunal administratif communique au Conseil national de la justice et au ministre de la justice un rapport d’activités portant sur : 1°le fonctionnement du tribunal pendant l’année judiciaire écoulée ; 2°les statistiques qui précisent le nomb… + + Sans préjudice des articles 62 à 64, la Cour administrative a droit de surveillance sur le tribunal administratif. Elle doit notamment veiller au bon fonctionnement du service dans cette juridiction. + Lorsqu’elle est informée de faits mettant en cause le bon fonctionnement du service, elle procède, s’il y a lieu, à une enquête, au cours de laquelle elle peut entendre toutes personnes et se faire communiquer tous documents. L’enquête est faite par le président de la Cour administrative ou un membr… + + Lorsque l’enquête fait apparaître des déficiences, la Cour administrative peut donner toutes injonctions nécessaires pour assurer le bon fonctionnement du service. − Sans préjudice des articles 62 à 64, la Cour administrative a droit de surveillance sur le tribunal administratif. Elle doit notamment veiller au bon fonctionnement du service dans cette juridiction. Lorsqu’elle est informée de faits mettant en cause le bon fonctionnement du service, elle procède, s… + Tous les avocats admis à plaider devant les tribunaux du Grand-Duché sont également admis à plaider devant le tribunal administratif. + + Néanmoins, les avocats inscrits à la liste I des tableaux dressés annuellement par les conseils des ordres des avocats ont seuls le droit d’accomplir les actes d’instruction et de procédure. + + L’Etat se fait représenter devant le tribunal administratif par un délégué ou par un avocat. − Tous les avocats admis à plaider devant les tribunaux du Grand-Duché sont également admis à plaider devant le tribunal administratif. Néanmoins, les avocats inscrits à la liste I des tableaux dressés annuellement par les conseils des ordres des avocats ont seuls le droit d’accomplir les actes d’inst… + ## Chapitre 4.- — Du tribunal administratif / *Section 2.* — * Des incompatibilités* − ## Section 2. – Des incompatibilités + ## Chapitre 4.- — Du tribunal administratif / *Section 3.* — * De la réception et de la prestation du serment* − ## Section 3. – De la réception et de la prestation du serment + La réception des membres du tribunal administratif se fait à l’audience publique de la Cour administrative. + + Ils prêtent serment entre les mains du président, ou en cas d’empêchement de celui-ci, entre les mains du vice-président de la Cour administrative. − La réception des membres du tribunal administratif se fait à l’audience publique de la Cour administrative. Ils prêtent serment entre les mains du président, ou en cas d’empêchement de celui-ci, entre les mains du vice-président de la Cour administrative. + + Avant d’entrer en fonctions, les membres du tribunal administratif prêtent le serment suivant: + «Je jure fidélité au Grand-Duc, obéissance à la Constitution et aux lois de l’Etat. Je promets de remplir mes fonctions avec intégrité, exactitude et impartialité.» − Avant d’entrer en fonctions, les membres du tribunal administratif prêtent le serment suivant: «Je jure fidélité au Grand-Duc, obéissance à la Constitution et aux lois de l’Etat. Je promets de remplir mes fonctions avec intégrité, exactitude et impartialité.» + ## Chapitre 4.- — Du tribunal administratif / *Section 4.* — * Du rang et de la préséance* − ## Section 4. – Du rang et de la préséance + + Au tribunal administratif il est tenu une liste de rang sur laquelle les membres du tribunal administratif sont inscrits dans l’ordre qui suit: + + Le président, le premier vice-président, les vice-présidents, les premiers juges et les juges dans l’ordre de leur nomination. + + Les magistrats nommés ensemble sont portés sur cette liste dans l’ordre que suivent les arrêtés de nomination, ou dans celui de leur inscription dans l’arrêté de nomination simultanée. + + Cette liste est arrêtée par la Cour administrative en assemblée générale; elle est complétée à chaque nouvelle nomination. + Cette liste détermine le rang des membres dans les cérémonies et aux audiences du tribunal administratif. − Au tribunal administratif il est tenu une liste de rang sur laquelle les membres du tribunal administratif sont inscrits dans l’ordre qui suit: Le président, le premier vice-président, les vice-présidents, les premiers juges et les juges dans l’ordre de leur nomination. Les magistrats nommés ensembl… + ## Chapitre 4.- — Du tribunal administratif / *Section 5.* — * Des empêchements et des remplacements* − ## Section 5. – Des empêchements et des remplacements + Le président du tribunal administratif est, en cas d’absence, d’empêchement ou de vacance de poste, remplacé par le premier vice-président ou, à défaut de celui-ci, par le vice-président, le premier juge ou le juge le plus élevé en rang, dans l’ordre de la liste prévue par l’article 71. − Le président du tribunal administratif est, en cas d’absence, d’empêchement ou de vacance de poste, remplacé par le premier vice-président ou, à défaut de celui-ci, par le vice-président, le premier juge ou le juge le plus élevé en rang, dans l’ordre de la liste prévue par l’article 71. - 12 - + + Le premier vice-président, les vice-présidents, les premiers juges et les juges sont, en cas d’absence, d’empêchement ou de vacance de poste, remplacés par un autre membre effectif du tribunal administratif. + + En cas d’absence, d’empêchement ou de vacance de poste, un attaché de justice peut être délégué, dans les conditions déterminées par la loi sur les attachés de justice, pour remplacer un des membres effectifs visés à l’alinéa qui précède. + A défaut de membre effectif et d’attaché de justice, un membre suppléant du tribunal administratif procède au remplacement. − Le premier vice-président, les vice-présidents, les premiers juges et les juges sont, en cas d’absence, d’empêchement ou de vacance de poste, remplacés par un autre membre effectif du tribunal administratif. En cas d’absence, d’empêchement ou de vacance de poste, un attaché de justice peut être délé… + ## Chapitre 4.- — Du tribunal administratif / *Section 6.* — * Des absences et des congés* − ## Section 6. – Des absences et des congés + + ***(1)*** *Aucun greffier du tribunal administratif ne peut s’absenter si le service va souffrir de son absence.* + + ***(2)*** *Pour pouvoir s’absenter, le greffier demande l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.* + + *Le président du tribunal administratif peut demander l’avis des magistrats auprès desquels le greffier est affecté.* + + *Le greffier informe le président de la Cour administrative avant son absence.* + + ***(3)*** *Les absences de plus d’un mois requièrent l’autorisation préalable du président de la Cour administrative.* + + *Le président de la Cour administrative peut demander l’avis du président du tribunal administratif et l’avis des magistrats auprès desquels le greffier est affecté.* + + ### Art. 76. + + Le président du tribunal administratif ne peut s’absenter plus de trois jours sans avoir obtenu la permission du président de la Cour administrative. + + Si l’absence doit durer plus d’un mois, la permission du ministre de la Justice est nécessaire. + + ### Art. 77. + Les autres membres du tribunal administratif ainsi que les greffiers ne peuvent s’absenter plus de trois jours sans avoir obtenu la permission du président du tribunal administratif. + + Si l’absence doit durer plus d’un mois, la permission du ministre de la Justice est nécessaire + + ### Art. 78. + + Les dispositions des deux articles qui précèdent ne s’appliquent pas aux absences qui peuvent être faites pendant les vacances judiciaires par les membres du tribunal administratif qui ne sont retenus par aucun service. − (1) Aucun greffier du tribunal administratif ne peut s’absenter si le service va souffrir de son absence. (2) Pour pouvoir s’absenter, le greffier demande l’autorisation préalable du président du tribunal administratif. Le président du tribunal administratif peut demander l’avis des magistrats auprè… + + ## Chapitre 4.- — Du tribunal administratif / *Section 7.* — * De la discipline* + + ### Art. 79. + L’avertissement est donné par le président du tribunal administratif, soit d’office, soit sur réquisition du ministre de la Justice. + + L’application des autres peines disciplinaires est faite par la Cour administrative, en la chambre du conseil, sur réquisition du ministre de la Justice. + + ### Art. 80. + + Les articles 38, 39 et 41 à 49 sont applicables tels quels aux membres du tribunal administratif. + + ## Chapitre 4.- — Du tribunal administratif / *Section 8.* — * De la mise à la retraite des membres du tribunal administratif* + + ### Art. 81. + + Les articles 50 à 54 sont applicables tels quels aux membres du tribunal administratif. + + ## Chapitre 4.- — Du tribunal administratif / *Section 9.* — * De la procédure* − ## Section 9. – De la procédure + La loi détermine la procédure à suivre devant le tribunal administratif. Un règlement grand-ducal pris sur avis du Conseil d’Etat fixe le taux et le mode de répartition des indemnités des membres suppléants du tribunal administratif ainsi que le tarif des frais et dépens en matière contentieuse et a… − La loi détermine la procédure à suivre devant le tribunal administratif. Un règlement grand-ducal pris sur avis du Conseil d’Etat fixe le taux et le mode de répartition des indemnités des membres suppléants du tribunal administratif ainsi que le tarif des frais et dépens en matière contentieuse et a… + Le membre du tribunal administratif présidant la formation de jugement et le greffier attestent l’authenticité des décisions rendues. Le greffier en délivre les expéditions. + + Ces expéditions sont exécutoires. + + ## Chapitre 5.- — Du stage des magistrats et futurs magistrats étrangers − Le membre du tribunal administratif présidant la formation de jugement et le greffier attestent l’authenticité des décisions rendues. Le greffier en délivre les expéditions. Ces expéditions sont exécutoires. Chapitre 5.- Du stage des magistrats et futurs magistrats étrangers + Les magistrats et futurs magistrats d’Etats étrangers, régulièrement admis à faire un stage, peuvent être autorisés à assister aux actes, délibérés et travaux des juridictions de l’ordre administratif. + + Ils n’exercent aucune fonction judiciaire. − Les magistrats et futurs magistrats d’Etats étrangers, régulièrement admis à faire un stage, peuvent être autorisés à assister aux actes, délibérés et travaux des juridictions de l’ordre administratif. Ils n’exercent aucune fonction judiciaire. + + Le ministre de la Justice statue sur les demandes d’admission au stage, qui lui sont transmises par les autorités étrangères dont relèvent les magistrats et futurs magistrats. + Le président de la Cour administrative affecte les magistrats et futurs magistrats d’Etats étrangers, admis à faire un stage, à l’une des juridictions de l’ordre administratif. − Le ministre de la Justice statue sur les demandes d’admission au stage, qui lui sont transmises par les autorités étrangères dont relèvent les magistrats et futurs magistrats. Le président de la Cour administrative affecte les magistrats et futurs magistrats d’Etats étrangers, admis à faire un stage… + + Avant de commencer le stage, les magistrats et futurs magistrats d’Etats étrangers prêtent serment à l’audience publique de la Cour administrative en ces termes: «Je jure de conserver le secret des actes, délibérés et travaux dont j’aurai connaissance au cours de mon stage». + + Ils sont soumis au secret professionnel conformément à l’article 458 du code pénal. + ## Chapitre 6.- — De l’exécution des arrêts et jugements en matière administrative − Avant de commencer le stage, les magistrats et futurs magistrats d’Etats étrangers prêtent serment à l’audience publique de la Cour administrative en ces termes: «Je jure de conserver le secret des actes, délibérés et travaux dont j’aurai connaissance au cours de mon stage». Ils sont soumis au secre… + Au cas où la décision devait être prise par une personne publique décentralisée ou par une autorité déconcentrée, le commissaire spécial est choisi parmi les fonctionnaires supérieurs de l’autorité de tutelle ou du ministère dont relève l’autorité à laquelle l’affaire a été renvoyée. + + Dans les autres cas, le commissaire spécial est choisi parmi les membres de la juridiction. − Au cas où la décision devait être prise par une personne publique décentralisée ou par une autorité déconcentrée, le commissaire spécial est choisi parmi les fonctionnaires supérieurs de l’autorité de tutelle ou du ministère dont relève l’autorité à laquelle l’affaire a été renvoyée. Dans les autres… + La décision rendue par le commissaire spécial est, selon le cas, susceptible d’un recours en annulation ou d’un recours en réformation. − La décision rendue par le commissaire spécial est, selon le cas, susceptible d’un recours en annulation ou d’un recours en réformation. - 14 - + Les commissaires spéciaux ont droit à une indemnité. Elle est fixée par la juridiction suivant la nature et la complexité de l’affaire, d’après les bases établies par un règlement grand-ducal. + + ## Chapitre 7.- — Du personnel des juridictions de l’ordre administratif … diff truncated at 500 changed lines …
| tier | A, publisher-supplied applicability dates |
| history begins | publisher |
| index built | 2026-08-15T09:22:08Z · corpus c087f9153a8cde5429965ffa897db001f3acdf09 |
| stamp signature | valid (ECDSA-P256) |