What changed, Loi du 27 juillet 1997 sur le contrat d'assurance.
2011-04-16 → 2013-03-01 · no interpretation, just the text delta
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+ ### Article 20 — Modalités de paiement de la prime et avis d’échéance + + Sauf convention contraire, la prime est payable au domicile de l’assureur ou du mandataire désigné par lui à cet effet. A chaque échéance annuelle de prime, l’assureur est tenu d’aviser le preneur d’assurance: − ### Article 20 — Modalités de paiement de la prime + - de la date de l’échéance, + - de l’existence et des modalités du droit de résiliation prévu à l’article 38 ou à l’article 42 et de la date jusqu’à laquelle ce droit peut être exercé, + - de l’existence le cas échéant d’une majoration tarifaire et + - de la somme dont il est redevable. − Sauf convention contraire, la prime est payable au domicile de l'assureur ou du mandataire désigné par lui à cet effet. A chaque échéance annuelle de prime, l'assureur est tenu d'aviser le preneur d'assurance de la date de l'échéance et de la somme dont il est redevable. + Toutefois, et sauf pour les assurances sur la vie et l’assurance maladie, le preneur d’assurance a le droit de résilier le contrat chaque année à l’échéance de la prime annuelle, ou, à défaut à la date anniversaire de la prise d’effet du contrat, ci-après dénommée date de reconduction, dans les form… + + Sans préjudice de l’alinéa précédent, pour les contrats à primes annuelles l’avis d’échéance visé à l’article 20 doit accorder à ce dernier un délai minimum de trente jours pour résilier le contrat. Ce délai court à partir de la date d’envoi de cet avis et expire au plus tôt trente jours avant la da… + + Dans les cas visés aux alinéas 2 et 3 la résiliation prend effet le deuxième jour ouvrable suivant la date d’envoi de la lettre de résiliation, mais au plus tôt à la date de reconduction. + + La prime au titre de la période de couverture des risques se situant après la date de reconduction est calculée prorata temporis sur la base du tarif en vigueur au cours de la précédente période de couverture annuelle. − Toutefois, et sauf pour les assurances sur la vie et l'assurance maladie, le preneur d'assurance a le droit de résilier le contrat chaque année à l'échéance de la prime annuelle, ou, à défaut à la date anniversaire de la prise d'effet du contrat, en envoyant une lettre recommandée à l'assureur au mo… + Le contrat peut réserver à l’assureur le droit d’appliquer une augmentation tarifaire à un contrat en cours. − Le contrat peut réserver à l'assureur le droit d'appliquer une augmentation tarifaire à un contrat en cours. + L’entreprise d’assurances qui, en cours de contrat, entend augmenter le tarif, ne pourra procéder à cette adaptation qu’avec effet à la prochaine date d’échéance annuelle du contrat. L’entreprise d’assurances devra communiquer cette modification au preneur d’assurance trente jours au moins avant la … − L'entreprise d'assurances qui, en cours de contrat, entend augmenter le tarif, ne pourra procéder à cette adaptation qu'avec effet à la prochaine date d'échéance annuelle du contrat. + En cas d’augmentation tarifaire les dispositions de l’article 38 alinéas 2, 3 et 4 sont applicables. Le délai minimum accordé au preneur d’assurance pour résilier son contrat suivant la date d’envoi de l’avis d’échéance est toutefois porté à soixante jours. − L'entreprise d'assurances devra notifier cette modification au preneur d'assurance trois mois au moins avant la date d'effet de l'adaptation du tarif. Toutefois, le preneur d'assurance peut résilier le contrat endéans un mois de la notification de l'adaptation. Dans ce cas, la résiliation prend effe… + Lorsque l’augmentation tarifaire ne lui a pas été communiquée explicitement dans l’avis d’échéance tel que prévu à l’article 20, le preneur d’assurance peut mettre un terme au contrat, sans pénalités, à tout moment à compter de la date d’échéance, mais au plus tard soixante jours après la date d’éch… − La notification de l'adaptation rappelle ce droit de résiliation du preneur. + **4.** La prescription de l’action visée à l’article 44 point 2, est interrompue dès que l’assureur est informé de la volonté de la personne lésée d’obtenir l’indemnisation de son préjudice. Cette interruption cesse au moment où l’assureur fait connaître par écrit, à la personne lésée, sa décision d… − **4.** La prescription de l'action visée à l'article 44 point 2, est interrompue dès que l'assureur est informé de la volonté de la personne lésée d'obtenir l'indemnisation de son préjudice. Cette interruption cesse au moment où l'assureur fait connaître par écrit, à la personne lésée, sa décision d… + **2.** L’assureur peut intervenir volontairement dans le procès intenté par la personne lésée contre l’assuré ainsi que dans la procédure de médiation entre la personne lésée et l’assuré engagée conformément à la législation applicable en la matière. − **2.** L'assureur peut intervenir volontairement dans le procès intenté par la personne lésée contre l'assuré.
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