What changed, Loi du 27 juillet 1997 sur le contrat d'assurance.
2015-04-20 → 2016-01-01 · no interpretation, just the text delta
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+ 21. loi du 7 décembre 2015 + **1.** Est nul tout contrat d’assurance couvrant, sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, des risques autres que les grands risques au sens de l’article 43, point 21, de la loi sur le secteur des assurances ou y prenant des engagements et conclu par une entreprise d’assurance qui n’y est ni … − **1.** Est nul tout contrat d'assurance couvrant, sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, des risques autres que les grands risques au sens de l'article 25 de la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances ou y prenant des engagements et conclu par une entreprise d'assuranc… + **1.** Dans la mesure où il n'y est pas dérogé par la présente loi, les dispositions de la loi du 8 avril 2011 portant introduction d’un code de la consommation relative à la protection du consommateur sont applicables aux contrats visés par la présente loi. − **1.** Dans la mesure où il n'y est pas dérogé par la présente loi, les dispositions de la loi modifiée du 25 août 1983 relative à la protection du consommateur sont applicables aux contrats visés par la présente loi. + **3.** Les parties à un contrat portant sur la couverture des grands risques au sens de l’article 43, point 21, les assurances bagages et déménagements exceptées, de la loi sur le secteur des assurances, peuvent cependant déroger, moyennant convention contraire expresse, aux dispositions des article… − **3.** Les parties à un contrat portant sur la couverture des grands risques au sens de l'article 25, les assurances bagages et déménagements exceptées, de la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances, peuvent cependant déroger, moyennant convention contraire expresse, aux dispos… + **5.** La présente loi ne s’applique pas aux organismes et aux opérations prévus à l’article 37, points b) à e) de la loi sur le secteur des assurances. − **5.** La présente loi ne s'applique pas aux organismes et aux opérations prévus à l'article 26 point 4 de la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances. + Les dispositions du règlement (CE) n° 593/2008 sont appliquées pour déterminer le droit applicable aux contrats d’assurance relevant de son article 7. − **1.** Sont soumis à la loi luxembourgeoise: − 1. loi modifiée du 6 décembre 1991 - le risque est situé au Grand-Duché de Luxembourg au sens de l'article 25 point 2 de la prédite loi ou que − - le contrat est destiné à satisfaire à une obligation d'assurer imposée par la loi luxembourgeoise; − 2. loi modifiée du 6 décembre 1991 cette loi − − **2.** Par dérogation au point 1, pour les contrats visés à la lettre a) premier tiret du point 1 ci-dessus et dont la conclusion n'est pas obligatoire en vertu de la loi luxembourgeoise, les parties au contrat d'assurance peuvent choisir d'appliquer: − − 1. la loi du pays où le preneur a sa résidence habituelle ou son administration centrale; − 2. la loi d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen où les risques sont situés, lorsque le preneur d'assurance exerce une activité commerciale, industrielle ou libérale et que le contrat couvre deux ou plusieurs risques relatifs à ces activités situés au Grand-Duché de Luxembourg et dan… − 3. la loi de l'Etat de survenance des sinistres, lorsque le contrat est relatif à des risques pour lesquels les sinistres ne peuvent survenir que dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen, − 4. loi modifiée du 6 décembre 1991 − − Le choix par les parties d'une loi autre que la loi luxembourgeoise ne peut, lorsque tous les éléments du contrat sont localisés, au moment de ce choix, sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, porter atteinte aux dispositions impératives du droit luxembourgeois. − − **3.** Par dérogation au point 1, pour les contrats visés à la lettre b) du point 1 ci-dessus, les parties au contrat d'assurance ou de capitalisation peuvent choisir d'appliquer la loi du pays dont le preneur est ressortissant, si le preneur est une personne physique ressortissante d'un Etat membre… − − **4.** Le choix visé aux points 2 et 3 doit être exprès ou résulter de façon certaine des clauses du contrat ou des circonstances de la cause. − − Si tel n'est pas le cas ou si aucun choix n'a été fait le contrat est régi par la loi de celui, parmi les Etats membres de l'Espace économique européen qui entrent en ligne de compte, avec lequel il présente les liens les plus étroits. − − 1. Dans les hypothèses visées au point 2 il est présumé que le contrat présente les liens les plus étroits avec l'Etat membre où le risque est situé. Si une partie du contrat est séparable du reste du contrat et présente un lien plus étroit avec un autre des Etats membres qui entrent en ligne de com… − 2. Dans l'hypothèse visée au point 3 il est présumé que le contrat présente les liens les plus étroits avec l'Etat membre de l'engagement. − − **5.** Lorsqu'un Etat comprend plusieurs unités territoriales dont chacune a ses propres règles de droit en matière d'obligations contractuelles, chaque unité est considérée comme un Etat aux fins d'identifier la loi applicable en vertu du présent chapitre. − + Sous réserve des dispositions des articles 5 et 6, les règles générales du droit international privé en matière d’obligations contractuelles sont applicables. − Sous réserve des dispositions des articles 5, 6 et 7 et pour le surplus, les règles générales du droit international privé en matière d'obligations contractuelles sont applicables. + 1. loi sur le secteur des assurances dans le cas d’un contrat émis par une entreprise d’assurance hors de l’Espace économique européen, des indications sur leur solvabilité au regard de la réglementation prudentielle qui leur est applicable, et en outre pour l’assurance sur la vie, + 2. les modalités de calcul et d’attribution des participations aux bénéfices, + 3. les indications des valeurs de rachat et de réduction et la nature des garanties y afférentes, + 4. une énumération des valeurs de référence utilisées (unités de compte) dans les contrats à capital variable, + 5. des indications sur la nature des actifs représentatifs des contrats à capital variable, + 6. des indications générales relatives au régime fiscal applicable au type de police. + + Dans le cas où l’entreprise d’assurance, en rapport avec l’offre ou la conclusion d’un contrat d’assurance vie, indique des chiffres relatifs au montant de possibles prestations en sus et au-delà des prestations convenues par contrat, elle fournit au preneur un exemple de calcul dans lequel le possi… − 1. les modalités de calcul et d’attribution des participations aux bénéfices, − 2. les indications des valeurs de rachat et de réduction et la nature des garanties y afférentes, − 3. une énumération des valeurs de référence utilisées (unités de compte) dans les contrats à capital variable, − 4. des indications sur la nature des actifs représentatifs des contrats à capital variable, − 5. des indications générales relatives au régime fiscal applicable au type de police. + Sans préjudice des dispositions du 2e alinéa, le contrat d’assurance relevant de la branche R.C. véhicules terrestres automoteurs et tout autre document accordant une couverture dans cette branche, conclus au Grand-Duché de Luxembourg en régime de libre prestation de services, doivent indiquer le no… + + - toutes informations relatives aux litteras t) à w) du point 1 de l’article 10 en cas d’avenant au contrat ou de modification de la législation y applicable, + - chaque année, des informations concernant la situation des droits du preneur avec indication séparée du capital garanti à l’origine, des participations aux bénéfices de l’exercice et des participations aux bénéfices cumulées depuis le début du contrat. En outre, lorsque l’entreprise d’assurance a … − - toutes informations relatives aux litteras s) à v) du point 1 de l'article 10 en cas d'avenant au contrat ou de modification de la législation y applicable, − - chaque année, des informations concernant la situation de la participation aux bénéfices. + **2.** En cas d'application de l’article 246 de la loi sur le secteur des assurances ou de toute mesure similaire à l'encontre de l'assureur, le preneur d'assurance peut résilier le contrat avec effet immédiat. − **2.** En cas d'application de l'article 57 de la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances ou de toute mesure similaire à l'encontre de l'assureur, le preneur d'assurance peut résilier le contrat avec effet immédiat. + **1.** Les articles 93-1 à 97-1 s’appliquent à l’assurance protection juridique, par laquelle une entreprise d’assurance s’engage, moyennant le paiement d’une prime, à prendre en charge des frais de procédure judiciaire et à fournir d’autres services directement liés à la couverture d’assurance, not… + + 1. d’obtenir une indemnisation pour un dommage subi par l’assuré, à l’amiable ou dans une procédure civile ou pénale; + 2. de défendre ou de représenter l’assuré dans une procédure civile, pénale, administrative ou autre, ou contre une réclamation dont il est l’objet. + + **2.** Les articles 93-1 à 97-1 ne s’appliquent pas: − **1.** Les articles 94 à 96 s'appliquent aux contrats d'assurance par lesquels l'assureur s'engage, moyennant le paiement d'une prime, à prendre en charge les frais de procédure judiciaire et de fournir d'autres services découlant de la couverture d'assurance, notamment en vue de: + 1. à l’assurance protection juridique lorsque celle-ci concerne des litiges ou des risques qui résultent de l’utilisation de navires de mer ou qui sont en rapport avec cette utilisation; + 2. à l’activité exercée par une entreprise d’assurance couvrant la responsabilité civile en vue de défendre ou de représenter son assuré dans toute procédure judiciaire ou administrative, lorsque cette activité est exercée en même temps dans le propre intérêt de cette entreprise d’assurance au titre… + 3. - l’activité est effectuée dans un Etat membre autre que celui où l’assuré a sa résidence habituelle; + - Aux fins du premier alinéa, point c), le contrat indique de façon claire que la couverture en question est limitée aux circonstances visées à ce point et qu’elle est accessoire à l’assistance. − - récupérer le dommage subi par l'assuré, à l'amiable ou dans une procédure civile ou pénale; − - défendre ou représenter l'assuré dans une procédure civile, pénale, administrative ou autre, ou contre une réclamation dont il est l'objet. + ### Article 93-1 — Contrats distincts − **2.** Les articles 94 à 96 ne s'appliquent toutefois pas: + La couverture en protection juridique doit faire l’objet soit d’un contrat distinct de celui établi pour les autres branches d’assurance, soit d’un chapitre distinct d’une police unique avec indication de la nature de la couverture en protection juridique, du montant de la prime correspondante et, l… − - à l'assurance "protection juridique" lorsque celle-ci concerne des litiges ou des risques qui résultent de l'utilisation de navires de mer ou qui sont en rapport avec cette utilisation; − - à l'activité exercée par l'assureur de responsabilité civile pour la défense et la représentation de son assuré dans toute procédure judiciaire ou administrative, dans la mesure où cette activité est exercée en même temps dans son intérêt au titre de cette couverture; − - à l'activité de protection juridique déployée par l'assureur de l'assistance lorsque cette activité est exercée dans un Etat autre que celui de résidence habituelle de l'assuré et qu'elle fait partie d'un contrat qui ne concerne que l'assistance fournie aux personnes en difficulté au cours de dépl… + **1.** Tout contrat d’assurance de protection juridique stipule expressément que, lorsqu’il est fait appel à un avocat pour défendre, représenter ou servir les intérêts de l’assuré, l’assuré a la liberté de le choisir. + + Le contrat stipule également que l’assuré a la liberté de choisir un avocat chaque fois que survient un conflit d’intérêts entre lui-même et l’assureur, ou, le cas échéant, le bureau de règlement des sinistres dont question à l’article 181, paragraphe 3 de la loi sur le secteur des assurances. + + Aucune clause du contrat ne doit porter atteinte, dans les limites de la garantie, au libre choix ouvert à l’assuré par les deux alinéas précédents. + + **2.** Aux fins du présent chapitre, on entend par «avocat» toute personne habilitée à exercer ses activités professionnelles sous une des dénominations prévues par la directive 77/249/CEE du Conseil du 22 mars 1977 tendant à faciliter l’exercice effectif de la libre prestation de services par les a… − Tout contrat d'assurance de protection juridique stipule expressément que, lorsqu'il est fait appel à un avocat pour défendre, représenter ou servir les intérêts de l'assuré, l'assuré a la liberté de le choisir. + ### Article 95 — Arbitrage − Le contrat stipule également que l'assuré a la liberté de choisir un avocat chaque fois que survient un conflit d'intérêt entre lui-même et l'assureur, ou, le cas échéant, le bureau de règlement des sinistres dont question à l'article 84 point b) de la loi modifiée du 6 décembre 1991. + Sans préjudice du droit de recours aux instances judiciaires prévues par la loi, le contrat d’assurance prévoit le droit de l’assuré d’avoir recours à la procédure arbitrale des articles 1224 et suivants du nouveau code de procédure civile, pour le règlement de tout litige entre l’assureur de la pro… − Aucune clause du contrat ne doit porter atteinte, dans les limites de la garantie, au libre choix ouvert à l'assuré par les deux alinéas précédents. + ### Article 95-1 — Conflits d’intérêts − ### Article 95 — Droit de l'assureur de refuser sa garantie + Chaque fois qu’un conflit d’intérêts surgit ou qu’il existe un désaccord quant au règlement du litige, l’assureur de la protection juridique ou, le cas échéant, le régleur de sinistres doit informer l’assuré du droit visé à l’article 94 et de la possibilité de recourir à la procédure visée à l’artic… − Sans préjudice du droit de recours aux instances judiciaires prévues par la loi, le contrat d'assurance doit permettre le recours à la procédure arbitrale des articles 1003 et suivants du Code de procédure civile, lorsqu'il existe une divergence d'opinion entre l'assureur de la protection juridique … + ### Article 97-1 — Contenu du contrat protection juridique + + Un règlement grand-ducal peut déterminer les conditions auxquelles un contrat protection juridique doit répondre. + + ## **TITRE IV** — **Dispositions pénales** + + ### Article 127-1 — Surassurance et déclaration de sinistre frauduleuses + + Est punie d’un emprisonnement d’un mois à six mois et d’une amende de 251 à 25.000 euros ou d’une de ces peines seulement, toute personne qui, frauduleusement, a lors de la conclusion du contrat, exagéré la valeur des choses assurées par elle, et toute personne qui a participé à un titre quelconque … + + Est punie des mêmes peines, toute personne qui, dans une intention frauduleuse, a contracté plusieurs contrats d’assurance auprès d’entreprises d’assurances différentes, couvrant le même objet et dont la couverture totale excède la valeur de la chose assurée, ainsi que toute personne qui à un titre … + + Est également punie des mêmes peines, toute personne qui, dans une intention frauduleuse, a fait une fausse déclaration de sinistre ou a exagéré le préjudice par elle subi, ainsi que toute personne qui à un titre quelconque y a concouru. + + ## **TITRE V****Dispositions finales** − ## **TITRE IV****DISPOSITIONS FINALES**
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