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Loi du 31 janvier 1998 portant agrément des services d'adoption et définition des obligations leur incombant

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Outline, 11 provisions

Art. 1er. Art. 2. Art. 3. Art. 4. Art. 5. Art. 6. Art. 7. Art. 8. Art. 9. Art. 10. Art. 11.

Chapitre 1er — Des conditions d’agrément

Art. 1er. #art_1er applicable 1998-02-21
Seule une personne morale de droit public ou privé, constituée dans ce dernier cas en vertu de la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif ou en vertu d’une loi spéciale, peut servir d’intermédiaire pour l’adoption d’un mineur. Elle doit avoir été préalablement agréée à cette fin.

La demande afférente est à présenter au Ministre de la Famille.
Art. 2. #art_2 applicable 1998-02-21
Le Ministre de la Famille, sur avis du Ministre de la Justice, peut donner l’agrément pour une durée de trois ans renouvelable.
Art. 3. #art_3
**(1)** Pour pouvoir obtenir l’agrément, les personnes morales visées à l’article premier remplissent les conditions suivantes :

1. directives européennes 89/48/CEE 92/51/CEE directive 89/48/CEE
2. prouver la collaboration d’une équipe pluridisciplinaire comprenant au moins un assistant social ou un assistant d’hygiène sociale, un psychologue, un médecin et un juriste ;
3. établir que tous les représentants de la personne morale et la personne physique dûment autorisée à gérer les affaires de la personne morale fournissent les garanties nécessaires d’honorabilité à l’exercice des fonctions et missions qui leur incombent.

Toutes les modifications dans la composition des organes de la personne morale doivent être signalées au Ministre de la Famille endéans le délai d’un mois sous peine de caducité de l’agrément.

Les conditions prévues aux lettres a) et b) sont vérifiées par le Ministre de la Famille, les conditions prévues à la lettre c) sont vérifiées par le Ministre de la Justice sur base des antécédents judiciaires et de tous les éléments fournis par l’enquête administrative.

**(2)** L’enquête administrative contient l’avis du procureur général d’État. À cette fin, le procureur général d’État est habilité à faire état de tout acte de procédure concernant le ou les demandeurs de l’agrément pour des faits visés au paragraphe 3. Les faits ne peuvent pas avoir été commis plus de cinq ans avant la date de dépôt de la demande d’agrément sauf si ces faits font l’objet d’une procédure pénale en cours.

**(3)** Pour l’élaboration de son avis, le procureur général d’État ne tient compte que des faits :

1. incriminés en tant que crime ou délit par la loi ;
2. Code pénal
3. er loi modifiée du 8 septembre 2003

L’alinéa 1er ne s’applique pas aux faits qui, bien que relevant des points 1° à 2°, ont fait l’objet d’un acquittement, d’une réhabilitation judiciaire ou légale, ou sont prescrits.

Par dérogation à l’article 6, alinéa 1er, de la loi modifiée du 29 mars 2013 relative à l’organisation du casier judiciaire, le procureur général d’État peut également prendre connaissance des inscriptions au bulletin N° 1 du casier judiciaire. Si le ou les requérants possèdent la nationalité d’un pays étranger, le procureur général d’État peut leur demander la remise d’un extrait du casier judiciaire ou d’un document similaire délivré par l’autorité publique compétente du ou des pays dont les parties à l’audience ont la nationalité.

Pendant toute la durée où les faits en cause sont couverts par le secret de l’instruction prévu par l’article 8 du Code de procédure pénale, l’avis du procureur général d’État comporte uniquement le nom, le prénom et le numéro d’identification au sens de la loi modifiée du 19 juin 2013 relative à l’identification des personnes physiques ou, à défaut de ce numéro, la date de naissance et l’adresse ou la dernière adresse connue du candidat concerné, ainsi que la qualification juridique des faits reprochés.

L’avis du procureur général d’État est détruit six mois après une décision ayant acquis force de chose décidée ou jugée prise au sujet de la demande d’agrément ayant motivé l’avis.

Chapitre 2. — Des obligations incombant aux services d’adoption agréés

Art. 4. #art_4 applicable 1998-02-21
Les personnes morales visées à l’article premier doivent satisfaire aux obligations suivantes:

1. fournir aux candidats adoptants les informations préliminaires nécessaires relatives à la nature, aux conditions et aux effets de l’adoption;
2. s’assurer que les personnes et les institutions dont le consentement est requis pour l’adoption ont été entourées des conseils nécessaires et dûment informées sur les conséquences de leur consentement, en particulier sur le maintien ou la rupture, en raison d’une adoption, des liens de droit entre l’enfant et sa famille d’origine;
3. 1. les renseignements utiles d’état civil;
2. un extrait du casier judiciaire;
3. une enquête sociale qui porte notamment sur les éléments suivants: la personnalité, la santé et la situation économique de l’adoptant, sa vie de famille, son aptitude à éduquer l’enfant;
4. une évaluation du dossier faite par l’équipe pluridisciplinaire.
4. - l’identité des institutions ou organismes auprès desquels sont recueillis les enfants susceptibles d’être adoptés;
- l’agrément des institutions et organismes ci-avant indiqués, pour autant qu’une procédure d’agrément est prévue et requise dans lesdits pays.
5. constituer sur chacun des mineurs à adopter un dossier comprenant les résultats d’un examen médical approfondi et le cas échéant d’un bilan psychologique;
6. dresser une convention écrite avec les candidats adoptants, spécifiant la procédure, la durée probable, le coût et les services garantis.
Art. 5. #art_5 applicable 1998-02-21
Les personnes morales visées à l’article premier tiennent une comptabilité et établissent les documents comptables nécessaires pour faire ressortir les dépenses et recettes affectées à l’activité en rapport avec l’adoption.

Ces documents comptables sont à soumettre une fois par an au Ministre de la Famille. Le Ministre de la Famille peut demander tous les renseignements relatifs aux comptes qu’il juge nécessaires.
Art. 6. #art_6 applicable 1998-02-21
Un règlement grand-ducal peut fixer les modalités relatives à l’infrastructure matérielle des services agréés et les modalités relatives à la tenue, à la protection, à l’accessibilité et au contrôle des listes d’attente et des dossiers.
Art. 7. #art_7 applicable 1998-02-21
Les personnes morales visées à l’article premier doivent justifier du respect des obligations prévues à la présente loi et notamment celles de l’article 4 sur demande du Ministre de la Famille.

Chapitre 3. — Du retrait de l’agrément et des sanctions

Art. 8. #art_8 applicable 1998-02-21
L’agrément peut être retiré, sur avis du Ministre de la Justice, lorsque les conditions prescrites aux articles 3, 4 et 5 ne sont plus remplies ou si, d’une manière générale, la personne morale ou les personnes qui la représentent ne satisfont plus à toutes les obligations légales et réglementaires.
Art. 9. #art_9 applicable 1998-02-21
Quiconque se livre aux activités visées à l’article 1er sans avoir été agréé est puni d’un emprisonnement de huit jours à deux ans et d’une amende de 250 à 12.500 euros ou d’une de ces peines seulement.

Chapitre 4. — Dispositions transitoires et d’entrée en vigueur

Art. 10. #art_10 applicable 1998-02-21
Les personnes physiques ou les personnes morales de droit privé ou public qui servent d’intermédiaire pour l’adoption depuis 5 ans au moins au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi, doivent en remplir les conditions dans un délai de 6 mois.
Art. 11. #art_11 applicable 1998-02-21
La présente loi entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication au Mémorial.
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as of2023-08-22 → this version applied
valid2023-08-22 → open publisher-asserted
typeLOI Version consolidée applicable au 22/08/2023 : Loi du 31 janvier 1998 portant agrément des services d'adoption et définition des obligations leur incombant.
languagefr
published2023-10-18
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