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What changed, Loi du 8 juin 1999 sur le Budget, la Comptabilité et la Trésorerie de l'État.

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+ **(1)** Les opérations relatives à l’ordonnancement des dépenses peuvent se prolonger jusqu’au 31 janvier de l’année suivante.
− **(1)** Les opérations relatives à l’ordonnancement des dépenses peuvent se prolonger jusqu’au dernier jour du mois de février de l’année suivante.
+ **(2)** Les opérations relatives au paiement des dépenses et au recouvrement des recettes peuvent se prolonger jusqu’au dernier jour du mois de février de l’année suivant l’exercice.
− **(2)** Les opérations relatives au paiement des dépenses et au recouvrement des recettes peuvent se prolonger jusqu’au 31 mars de l’année suivant l’exercice.
+ **(1)** Aucun transfert de crédit d’une section du budget à l’autre ne peut être effectué qu’en vertu d’une loi, à l’exception des transferts de crédits d’une section du budget des dépenses courantes à la section correspondante du budget des dépenses en capital.
− **(1)** Aucun transfert de crédit d’une section du budget à l’autre ne peut être effectué qu’en vertu d’une loi.
+ **(2)** Les transferts de crédits d’un article à l’autre dans la même section et les transferts visés au paragraphe 1er peuvent être opérés au cours de l’exercice sans l’autorisation du ministre ayant le Budget dans ses attributions.
− **(2)** Aucun transfert de crédit d’un article à l’autre dans la même section ne peut être opéré avant le premier novembre d’un exercice. Dans des cas exceptionnels, de tels transferts peuvent être autorisés par le ministre ayant le budget dans ses attributions avant cette date.
+ Les fonds dont il n’a pas été fait emploi au 31 janvier de l’année qui suit celle qui donne sa dénomination à l’exercice sur lequel ils sont imputables sont reversés à la trésorerie de l’Etat pour le 15 février de l’année subséquente au plus tard.
− Les fonds dont il n’a pas été fait emploi à la fin de l’année civile qui donne sa dénomination à l’exercice sur lequel ils sont imputables sont reversés à la trésorerie de l’Etat pour le 1er février de l’année subséquente au plus tard.
+ **(1)** Le comptable extraordinaire rend compte de l’emploi de ses fonds à l’ordonnateur dans un délai indiqué dans la décision d’allocation des fonds et qui ne peut être postérieur dernier jour du mois de février qui suit l’exercice sur lequel ils sont imputables.
− **(1)** Le comptable extraordinaire rend compte de l’emploi de ses fonds à l’ordonnateur dans un délai indiqué dans la décision d’allocation des fonds et qui ne peut être postérieur au 1er février de l’exercice qui suit l’exercice sur lequel ils sont imputables.
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