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What changed, Loi du 10 juin 1999 relative aux établissements classés.

2011-11-04 → 2021-06-06 · no interpretation, just the text delta

on 2011-11-04lu-legilux:loi-1999-06-10-n5:2011-11-04 (2011-11-04 → 2011-12-01)
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+ **1.** La présente loi a pour objet de:
+ 
+ - réaliser la prévention et la réduction intégrées des pollutions en provenance des établissements;
+ - protéger la sécurité, la salubrité ou la commodité par rapport au public, au voisinage ou au personnel des établissements, la santé et la sécurité des salariés au travail ainsi que l’environnement humain et naturel;
− 1. - réaliser la prévention et la réduction intégrées des pollutions en provenance des établissements;
− - protéger la sécurité, la salubrité ou la commodité par rapport au public, au voisinage ou au personnel des établissements, la santé et la sécurité des travailleurs au travail ainsi que l’environnement humain et naturel;
+ 
+ **2.** Sont soumis aux dispositions de la présente loi tout établissement industriel, commercial ou artisanal, public ou privé, toute installation, toute activité ou activité connexe et tout procédé, dénommés ci-après «établissement(s)», dont l’existence, l’exploitation ou la mise en oeuvre peuvent …
− 2. Sont soumis aux dispositions de la présente loi tout établissement industriel, commercial ou artisanal, public ou privé, toute installation, toute activité ou activité connexe et tout procédé, dénommés ci-après «établissement(s)», dont l’existence, l’exploitation ou la mise en œuvre peuvent prése…
+ 1. développement durable
+ 2. autorisation
+ 3. «pollution
+ 4. substance 1. er directive 96/29/Euratom
+ 2. loi modifiée du 13 janvier 1997
+ 5. émission
+ 6. modification de l’exploitation er
+ 7. er loi du 9 mai 2014
+ 8. valeur limite d’émission loi du 9 mai 2014 Les valeurs limites d’émission dans le milieu ambiant peuvent être fixées également pour certains groupes, familles ou catégories de substances notamment celles visées à l’annexe II de la loi du 9 mai 2014 relative aux émissions industrielles. En ce qui …
+ 9. Par «*techniques*» on entend aussi bien les techniques employées que la manière dont l’établissement est conçu, construit, entretenu, exploité et mis à l’arrêt. Par «*disponibles*» on entend les techniques mises au point sur une échelle permettant de les appliquer dans le contexte du secteur indu…
+ 10. meilleures techniques disponibles en matière de protection des personnes Par «*techniques*», on entend aussi bien les techniques employées que la manière dont l’établissement est conçu, construit, entretenu, exploité et mis à l’arrêt. Par «*disponibles*», on entend les techniques mises au point …
+ 11. norme de qualité environnementale
+ 12. administration compétente
+ 13. autorité compétente
+ 14. «exploitant»: toute personne physique ou morale qui exploite ou détient, en tout ou en partie, un établissement ou toute personne qui s’est vu déléguer à l’égard de ce fonctionnement technique un pouvoir économique déterminant.
− 1. «développement durable»
− 2. «autorisation»
− 3. «pollution»
− 4. «substance»
− 5. «émission»
− 6. «modification de l’exploitation» er
− *(Loi du 19 novembre 2003)*

− 1. «modification substantielle» er Loi du 21 décembre 2007

− 1. «valeur limite d’émission» Les valeurs limites d’émission des substances sont généralement applicables au point de rejet des émissions à la sortie de l’établissement, une dilution éventuelle étant exclue dans leur détermination. En ce qui concerne les rejets indirects à l’eau, l’effet d’une stati…
− 2. Loi du 21 décembre 2007 «meilleures techniques disponibles en matières d’environnement» Par *«techniques»*, on entend aussi bien les techniques employées que la manière dont l’établissement est conçu, construit, entretenu, exploité et mis à l’arrêt. Par *«disponibles»*, on entend les techniques m…

− *(Loi du 21 décembre 2007)*

− 1. «meilleures techniques disponibles en matière de protection des personnes» Par *«techniques»*, on entend aussi bien les techniques employées que la manière dont l’établissement est conçu, construit, entretenu, exploité et mis à l’arrêt. Par *«disponibles»*, on entend les techniques mises au point…

− 1. «11.»* «norme de qualité environnementale»*: série d’exigences devant être satisfaites à un moment donné pour un environnement donné ou une partie spécifique de celui-ci;

− *(Loi du 19 novembre 2003)*

− 1. ««12.» «administration compétente»
− 2. «13.» «autorité compétente»

+ Les établissements sont divisés en classes.
− Les établissements sont divisés en quatre classes et deux sous-classes.
+ Les établissements de la classe 1 sont autorisés, dans le cadre de leurs compétences respectives, par le ministre ayant dans ses attributions le travail et le ministre ayant dans ses attributions l’environnement, désignés ci-après «les ministres», les établissements de la classe 1A n’étant autorisés…
− Les établissements de la classe 1 sont autorisés, dans le cadre de leurs compétences respectives, par le ministre ayant dans ses attributions le travail et le ministre ayant dans ses attributions l’environnement, désignés ci-après «les ministres».
+ Les établissements des classes 3, 3A et 3B sont soumis à autorisation des ministres, sans qu’il y ait lieu de recourir à la procédure de commodo et incommodo telle que prévue aux articles 10 et 12 ou à l’article 12bis, les établissements de la classe 3A n’étant autorisés toutefois que par le seul mi…
− *(Loi du 13 septembre 2011)*
+ Les établissements des classes 3, 3A et 3 B sont soumis à des prescriptions générales édictées par règlement grand-ducal dans l’intérêt de l’environnement et de la sécurité, de la salubrité ou de la commodité par rapport au public, au voisinage ou au personnel de l’établissement, à l’exception de ce…
− «Les établissements des classes 3, 3A et 3B sont soumis à autorisation des ministres, sans qu’il y ait lieu de recourir à la procédure de commodo et incommodo telle que prévue aux articles 10 et 12 ou à l’article 12*bis*, les établissements de la classe 3A n’étant autorisés toutefois que par le seul…
+ Les établissements de la classe 4 sont soumis aux prescriptions fixées par règlement grand-ducal pour la protection des intérêts mentionnés à l’article 1er de la présente loi, à l’exception de celles visant la santé des salariés. Ce règlement détermine en outre l’autorité compétente en la matière et…
− Les établissements des classes 3, 3A et 3B sont soumis à des prescriptions générales édictées par règlement grand-ducal dans l’intérêt de l’environnement et de la sécurité, de la salubrité ou de la commodité par rapport au public, au voisinage ou au personnel de l’établissement, à l’exception de cel…
+ ### Art. 5. — Établissements composites
− Les établissements de la classe 4 sont soumis aux prescriptions fixées par règlement grand-ducal pour la protection des intérêts mentionnés à l’article 1er de la présente loi, à l’exception de celles visant la santé des travailleurs. Ce règlement détermine en outre l’autorité compétente en la matièr…
+ Lorsque les établissements faisant l’objet d’une demande d’autorisation relèvent de plusieurs des classes 1, 1A, 1B, 3, 3A ou 3B, la demande est instruite
− ### Art. 5. — Régime des établissements composites et procédures d’autorisation échelonnées
+ 1. - lorsque la demande d’autorisation comprend au moins un établissement relevant de la classe 1 ;
+ - lorsque la demande d’autorisation comprend un ou plusieurs établissements relevant de la classe 1A ainsi qu’un ou plusieurs établissements relevant de la classe 1B ;
+ - lorsque la demande d’autorisation comprend exclusivement un ou plusieurs établissements relevant de la classe 1A ainsi qu’un ou plusieurs établissements relevant soit de la classe 3 soit de la classe 3B ;
+ - lorsque la demande d’autorisation comprend exclusivement un ou plusieurs établissements relevant de la classe 1B ainsi qu’un ou plusieurs établissements relevant soit de la classe 3 soit de la classe 3A ;
+ 2. - lorsque la demande d’autorisation comprend exclusivement un ou plusieurs établissements relevant de la classe 1A ainsi qu’un ou plusieurs établissements relevant de la classe 3A ;
+ 3. - lorsque la demande d’autorisation comprend exclusivement un ou plusieurs établissements relevant de la classe 1B ainsi qu’un ou plusieurs établissements relevant de la classe 3B ;
+ 4. - lorsque la demande d’autorisation comprend exclusivement des établissements relevant de la classe 3 ainsi que des établissements relevant soit de la classe 3A soit de la classe 3B.
− Lorsque plusieurs installations d’un établissement projeté ou existant relèvent de classes différentes, l’installation présentant le risque le plus élevé, suivant sa classification, détermine le régime d’autorisation visé à l’article qui précède.
− *(Loi du 13 septembre 2011)*

− «Par dérogation à l’alinéa qui précède, lorsque les installations d’un établissement projeté ou existant et susceptible de subir des modifications considérées comme substantielles relèvent de deux ou plusieurs des classes 2, 3, 3A ou 3B, le régime d’autorisation relève de la classe 3.»

− Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux établissements relevant de la 4e classe.

− *(Loi du 19 novembre 2003)*

− «Pour la construction d’immeubles à caractère administratif et/ou commercial, l’administration compétente, sur demande expresse du demandeur, arrête des procédures d’autorisation distinctes concernant, selon le cas,

− - la démolition, l’excavation et les terrassements,
− - la construction et gros œuvre seulement, y compris l’utilisation rationnelle de l’énergie, les mesures appropriées en cas de sinistre, et
− - l’exploitation en fonction de l’utilisation finale de l’immeuble.»

+ L’exploitant d’un établissement est tenu de communiquer à l’administration compétente, par lettre recommandée avec avis de réception, toute modification projetée de l’exploitation d’un établissement des classes 1, 1A, 1B, 2, 3, 3A ou 3B en autant d’exemplaires que prévus à l’article 7 à l’exception …
− *(Loi du 19 novembre 2003)*
+ L’administration compétente doit dans les vingt-cinq jours suivant la date de réception informer l’exploitant si la modification projetée constitue une modification substantielle ou non.
− «L’exploitant d’un établissement est tenu de communiquer à l’administration compétente, par lettre recommandée avec avis de réception, toute modification projetée de l’exploitation d’un établissement des classes 1, 2, 3, 3A ou 3B.»
− *(Loi du 13 septembre 2011)*

− «L’administration compétente doit dans les vingt-cinq jours suivant la date de réception informer l’exploitant si la modification projetée constitue une modification substantielle ou non.»

+ Lorsque la modification projetée de l’établissement ne constitue pas une modification substantielle, l’autorité compétente actualise l’autorisation ou les conditions d’aménagement ou d’exploitation se rapportant à la modification dans les trente jours du constat de la modification non substantielle …
− *(Loi du 13 septembre 2011)* «Lorsque la modification projetée de l’établissement ne constitue pas une modification substantielle, l’autorité compétente actualise l’autorisation ou les conditions d’aménagement ou d’exploitation se rapportant à la modification dans les trente jours du constat de la m…
+ La décision de l’autorité compétente doit porter sur les parties d’établissement et les données énumérées à l’article 7 susceptibles d’être concernées par les modifications.
− *(Loi du 13 septembre 2011)*
− «La décision de l’autorité compétente doit porter sur les parties d’établissement et les données énumérées à l’article 7 susceptibles d’être concernées par les modifications, à l’exception du paragraphe 8.d) dudit article.»

+ Tout transfert d’un établissement des classes 1, 1A, 1B, 2, 3, 3A ou 3B à un autre endroit est soumis à une nouvelle autorisation. Une nouvelle enquête publique commodo et incommodo est requise pour les seuls établissements relevant des classes 1, 1A, 1B et 2 et ceux instruits selon les modalités de…
− Tout transfert d’un établissement des classes 1, 2, 3, 3A ou 3B à un autre endroit est soumis à une nouvelle autorisation. Une nouvelle enquête publique commodo/incommodo est requise pour les seuls établissements relevant des classes 1 et 2.
+ **1.** Les demandes d’autorisation à instruire selon les modalités de la classe 1 sont adressées, par lettre recommandée avec avis de réception, en triple exemplaire à l’Administration de l’environnement qui transmet d’office un exemplaire à l’Inspection du travail et des mines.
− 1. Le requérant est tenu de présenter un exemplaire supplémentaire pour chaque commune limitrophe sur le territoire de laquelle s’étend le rayon tracé sur le plan cadastral prévu au point 8. b) du présent article.
+ **2.** Les demandes d’autorisation à instruire selon les modalités de la classe 1A sont adressées, par lettre recommandée avec avis de réception, en double exemplaire à l’Inspection du travail et des mines.
− *(Loi du 19 décembre 2008**)*
+ **3.** Les demandes d’autorisation à instruire selon les modalités de la classe 1B sont adressées, par lettre recommandée avec avis de réception, en double exemplaire à l’Administration de l’environnement.
− 1. «Lorsqu’un établissement de la classe 1 nécessite une autorisation au titre de la législation concernant la prévention et la gestion des déchets, le requérant est en outre tenu de fournir à l’Administration de l’environnement un exemplaire supplémentaire. Lorsqu’un établissement nécessite une aut…
+ **4.** Les demandes d’autorisation des établissements de la classe 2 sont adressées, par lettre recommandée avec avis de réception, en double exemplaire au(x) bourgmestre(s) de la (des) commune(s) où l’établissement est projeté.
− 1. Le requérant est tenu de présenter un exemplaire supplémentaire pour chaque commune limitrophe sur le territoire de laquelle s’étend le rayon tracé sur le plan cadastral prévu au point 8. b) du présent article.
− 2. Les demandes d’autorisation des établissements de la classe 3 sont adressées, par lettre recommandée avec avis de réception, en triple exemplaire à l’Administration de l’environnement qui transmet d’office un exemplaire à l’Inspection du travail et des mines et un exemplaire «pour information et …
− 3. Les demandes d’autorisation des établissements de la classe 3A sont adressées, par lettre recommandée avec avis de réception, en triple exemplaire à l’Inspection du travail et des mines qui transmet d’office un exemplaire «pour information et affichage» au bourgmestre de la commune où l’établisse…
− 4. Les demandes d’autorisation des établissements de la classe 3B sont adressées, par lettre recommandée avec avis de réception, en triple exemplaire à l’Administration de l’environnement qui transmet d’office un exemplaire «pour information et affichage» au bourgmestre de la commune où l’établissem…
− 5. L’Administration de l’environnement, l’Inspection du travail et des mines et les administrations communales mettent à la disposition des demandeurs d’autorisation des formulaires de demande type, adaptés à la nature et à l’envergure de l’établissement projeté.
− 6. Les demandes d’autorisation indiquent:
+ **5.** Les demandes d’autorisation à instruire selon les modalités de la classe 3 sont adressées, par lettre recommandée avec avis de réception, en triple exemplaire à l’Administration de l’environnement qui transmet d’office un exemplaire à l’Inspection du travail et des mines.
− * (Loi du 19 novembre 2003)*
+ **6.** Les demandes d’autorisation à instruire selon les modalités de la classe 3A sont adressées, par lettre recommandée avec avis de réception, en double exemplaire à l’Inspection du travail et des mines.
− 1. les nom, prénoms, qualité et domicile du demandeur et de l’exploitant. Pour les entreprises occupant du personnel salarié, le numéro d’identité national est à indiquer;
+ **7.** Les demandes d’autorisation à instruire selon les modalités de la classe 3B sont adressées, par lettre recommandée avec avis de réception, en double exemplaire à l’Administration de l’environnement.
− 1. la nature et l’emplacement de l’établissement, l’état du site d’implantation de l’établissement, l’objet de l’exploitation, les installations et procédés à mettre en œuvre ainsi que la nature et l’ampleur des activités, les quantités approximatives de substances et matières premières et auxiliair…
− 2. le nombre approximatif de salariés à employer et une évaluation des risques pour leur sécurité et leur santé compte tenu des substances et procédés utilisés avec les mesures projetées en matière de sécurité, d’hygiène du travail, de salubrité et d’ergonomie;
− 3. Loi du 19 novembre 2003
− 4. d’une façon générale les mesures projetées en vue de prévenir ou d’atténuer les inconvénients et les risques auxquels l’établissement pourrait donner lieu, tant pour les personnes attachées à l’exploitation que pour les voisins, le public et l’environnement, et tout particulièrement la technologi…
− 5. les mesures prévues pour la surveillance des émissions dans l’environnement;
− 6. l’évaluation des incidences sur l’environnement ainsi que l’étude des risques et le rapport de sécurité pour les établissements de la classe 1 arrêtés par règlement grand-ducal conformément à l’article 8 de la présente loi;
+ **8.** Lorsqu’un établissement à instruire selon les modalités des classes 1, 1A, 1B, 3, 3A ou 3B s’étend au-delà d’une seule commune, le requérant est tenu de présenter un exemplaire par commune supplémentaire concernée.
− *(Loi du 19 novembre 2003)*
+ Lorsqu’un établissement est à instruire selon les modalités des classes 1, 1A, 1B ou 2, le requérant est tenu de présenter un exemplaire supplémentaire pour chaque commune limitrophe sur le territoire de laquelle s’étend le rayon dont question au point 11. b) du présent article.
− 1. un résumé non technique des données dont question aux points a) à g) du présent article»;
+ Lorsqu’un établissement nécessite une autorisation au titre de la la loi du 19 décembre 2008 relative à l’eau, le requérant est en outre tenu de fournir à l’Administration de l’environnement deux exemplaires supplémentaires qui sont d’office transmis à l’Administration de la gestion de l’eau.
− *(Loi du 21 décembre 2007)*
+ **9.** Les administrations compétentes mettent à la disposition des demandeurs d’autorisation un formulaire de demande d’autorisation électronique sur un site internet accessible au public ;
− 1. pour les établissements visés à l’annexe III, les principales solutions de substitution, s’il en existe, étudiées par le demandeur, sous la forme d’un résumé.»
+ **10.** Les demandes d’autorisation indiquent:
− 1. 1. un plan de l’établissement à l’échelle de 1:200 ou plus précis, sauf indication contraire des administrations concernées, indiquant notamment la disposition des locaux et l’emplacement des installations;
− 2. un extrait récent du plan cadastral comprenant les parcelles ou parties de parcelles situées dans un rayon de 200 mètres des limites de l’établissement; *(Loi du 13 septembre 2011)* 1. un extrait d’une carte topographique à l’échelle 1:20.000 ou plus précis permettant d’identifier l’emplacement p…
− 2. Loi du 19 novembre 2003
+ 1. les nom, prénoms, qualité et domicile du demandeur et de l’exploitant. Pour les entreprises occupant du personnel salarié, le numéro d’identité national est à indiquer;
+ 2. le numéro parcellaire de l’implantation, les coordonnées LUREF Est, LUREF Nord et LUREF H de l’établissement, les communes situées dans un rayon de 200 mètres des limites de l’établissement, la nature et l’emplacement de l’établissement, l’état du site d’implantation de l’établissement, l’objet d…
+ 3. le nombre approximatif de salariés à employer et une évaluation des risques pour leur sécurité et leur santé compte tenu des substances et procédés utilisés avec les mesures projetées en matière de sécurité, d’hygiène du travail, de salubrité et d’ergonomie;
+ 4. les prélèvements d’eau, les rejets dans l’eau, dans l’air et dans le sol, les émissions de bruit, de vibrations et de radiation à la sortie des établissements, la production et la gestion des déchets et autres résidus d’exploitation, la production ainsi que la consommation et l’utilisation des di…
+ 5. d’une façon générale les mesures projetées en vue de prévenir ou d’atténuer les inconvénients et les risques auxquels l’établissement pourrait donner lieu, tant pour les personnes attachées à l’exploitation que pour les voisins, le public et l’environnement, et tout particulièrement la technologi…
+ 6. les mesures prévues pour la surveillance des émissions dans l’environnement;
+ 7. l’étude des risques et le rapport de sécurité pour les établissements de la classe 1 arrêtés par règlement grand-ducal conformément à l’article 8 de la présente loi.
+ 8. un résumé non technique des données dont question aux points a) à g) du présent article.
− (*Loi du 21 décembre 2007)*
+ Les demandes d’autorisation pour un établissement à instruire selon les modalités des classes 1B et 3B ne requièrent pas les informations reprises à l’alinéa 1er, point c). Les demandes d’autorisation pour un établissement à instruire selon les modalités des classes 1A et 3A ne requièrent pas les in…
− «Pour les établissements figurant à l’annexe III et les établissements de la classe 1 soumis à une évaluation des incidences sur l’environnement au titre de l’article 8, paragraphe 2, l’autorité compétente joint également au dossier de la demande d’autorisation les autres rapports et avis dont elle …
+ Les demandes d’autorisation pour un établissement relevant de la loi du 15 mai 2018 relative à l’évaluation des incidences sur l’environnement et qui ont fait l’objet d’une évaluation des incidences sur l’environnement, ne requièrent pas les informations reprises à l’alinéa 1, point d) dans la mesur…
− 1. Loi du 13 septembre 2011 bis Ces éléments sont à communiquer à l’autorité compétente sous pli séparé. Ne peuvent être considérées comme secret de fabrication, ni les émissions résultant du processus de production et d’exploitation, ni toute information relative à la santé et à la sécurité du pers…
+ **11.** Les demandes d’autorisation doivent être accompagnées des pièces suivantes:
− *(Loi du 13 septembre 2011)*
+ 1. un plan détaillé de l’établissement à l’échelle, indiquant notamment la disposition des locaux et l’emplacement des installations ;
+ 2. un extrait d’une carte topographique à l’échelle 1 : 20 000 ou à une échelle plus précise permettant d’identifier l’emplacement projeté de l’établissement et indiquant un rayon de 200 mètres des limites de l’établissement.
− 1. Un règlement grand-ducal peut préciser les indications et pièces requises en vertu des articles 7 et 8.»
+ **12.** Les demandes d’autorisation à instruire selon les modalités des classes 1, 1A et 1B sont transmises, s’il y a lieu, pour avis à d’autres administrations que celles visées au présent article. Les avis de ces administrations sont joints au dossier de demande d’autorisation avant l’expiration d…
− ### Art. 8. — Evaluation des incidences sur l’environnement, études des risques et rapports de sécurité
+ **13.** A la requête du demandeur, l’administration compétente peut disjoindre du dossier soumis à la procédure de l’enquête publique prévue aux articles 10 et 12 ou à l’article 12bis les éléments de nature à entraîner la divulgation de secrets de fabrication.
− **1.** Un règlement grand-ducal détermine les établissements de la classe 1 pour lesquels le ministre ayant le travail dans ses attributions est habilité à prescrire au demandeur d’autorisation une étude des risques et un rapport de sécurité de l’établissement quant aux travailleurs, au lieu de trav…
+ Ces éléments sont à communiquer à l’autorité compétente sous pli séparé.
− Ces études et rapports identifient, décrivent et évaluent de manière appropriée, en fonction de chaque cas particulier, les effets directs et indirects de l’établissement concerné sur le voisinage, son personnel et le public se trouvant dans l’enceinte de l’établissement.
+ Ne peuvent être considérées comme secret de fabrication, ni les émissions résultant du processus de production et d’exploitation, ni toute information relative à la santé et à la sécurité du personnel de l’établissement ou à la protection de l’environnement.
− **2.** Un règlement grand-ducal détermine les établissements de la classe 1 pour lesquels le ministre ayant l’environnement dans ses attributions est habilité à prescrire au demandeur d’autorisation une évaluation des incidences de l’établissement sur l’homme et l’environnement en raison de leur nat…
+ **14.** Un règlement grand-ducal peut préciser les indications et pièces requises en vertu des articles 7 et 8.
− Cette évaluation identifie, décrit et évalue de manière appropriée, en fonction de chaque cas particulier, les effets directs et indirects de l’établissement concerné sur l’environnement.
+ ### Art. 8. — Études des risques et rapport de sécurité
− ### Art. 9. — Procédure d’instruction des demandes d’autorisation et délai de prise de décision
+ **(1)** Un règlement grand-ducal détermine les établissements des classes 1 et 1A pour lesquels le ministre ayant le Travail dans ses attributions est habilité à prescrire au demandeur d’autorisation une étude des risques et un rapport de sécurité de l’établissement quant aux salariés, au lieu de tr…
− *(Loi du 13 septembre 2011)*
+ Ces études et rapports identifient, décrivent et évaluent de manière appropriée, en fonction de chaque cas particulier, les effets directs et indirects de l’établissement concerné sur le voisinage, son personnel et le public se trouvant dans l’enceinte de l’établissement.
− **«1.** En ce qui concerne les demandes d’autorisation portant sur un établissement de la classe 1, 3 ou 3B ou un établissement composite à autoriser suivant le régime de la classe 1 ou de la classe 3, l’Administration de l’environnement doit décider de la recevabilité de la demande dans les quinze …
+ ### Art. 9.
− Une demande est déclarée irrecevable par l’administration compétente lorsque
+ **1.** L’administration compétente doit, chacune en ce qui la concerne, dans les quatre-vingt-dix jours pour les établissements instruits selon les modalités prévues pour les classes 1, 1A et 1B visés par règlement grand-ducal pris en vertu de l’article 8 et de quarante-cinq jours pour les autres ét…
− 1. - les noms du demandeur et de l’exploitant;
− - l’emplacement de l’établissement;
− - l’état du site d’implantation;
− - l’objet de l’exploitation;
− - un résumé non technique des données dont question aux points h) de l’article 7, paragraphe 7;
− 2. les pièces visées aux points a) à d) de l’article 7, paragraphe 8 font défaut;
− 3. le dossier comporte des indications ou pièces qui se contredisent.
+ **1.1.** L’administration compétente, lorsque le dossier de demande d’autorisation n’est pas complet, invite le requérant une seule fois dans le délai précité à compléter le dossier.
− Une demande déclarée irrecevable par une décision motivée de l’administration compétente est immédiatement retourné par les soins de celle-ci au demandeur, ensemble avec le dossier qui était joint.
− Le silence de l’administration au-delà du délai prévu à l’alinéa premier vaut recevabilité de la demande d’autorisation.

− Les contestations relatives à la décision d’irrecevabilité d’une demande sont instruites selon la procédure prévue aux points 1.3. à 1.5. du présent paragraphe.

− L’administration compétente doit, chacune en ce qui la concerne, dans les quatre-vingt-dix jours pour les établissements de la classe 1 visés par règlement grand-ducal pris en vertu de l’article 8 et de quarante-cinq jours pour les autres établissements de la classe 1 ainsi que pour les établissemen…

− **1.1.** L’administration compétente, lorsque le dossier de demande d’autorisation n’est pas complet, invite le requérant une seule fois dans le délai précité à compléter le dossier.»

+ **1.2.1.** Le requérant envoie en une seule fois les renseignements demandés avec la précision requise et selon les règles de l’art par lettre recommandée avec avis de réception, à l’administration compétente dans un délai de cent vingt jours.
− **1.2.1.** *(Loi du 13 septembre 2011)* «Le requérant envoie en une seule fois les renseignements demandés avec la précision requise et selon les règles de l’art par lettre recommandée avec avis de réception, à l’administration compétente dans un délai de cent vingt jours.»
+ Sur demande écrite et motivée du requérant, ce délai peut être prolongé de soixante jours pour les établissements soumis aux dispositions de la loi du 9 mai 2014 a) relative aux émissions industrielles; b) modifiant la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés; c) modifiant la…
− *(Loi du 13 septembre 2011)*
+ **1.2.2.** Pour le cas où les renseignements demandés sont transmis dans le délai précité, l’autorité compétente doit informer le requérant:
− «Sur demande écrite et motivée du requérant, ce délai peut être prolongé de soixante jours pour les établissements visés à l’article 13*bis* ou de trente jours pour les autres établissements.»
+ 1. dans les quarante jours pour les établissements instruits selon les modalités prévues pour les classes 1, 1A et 1B visés par règlement grand-ducal pris en vertu de l’article 8, et
+ 2. dans les vingt-cinq jours pour les autres établissements instruits selon les modalités prévues pour les classes 1, 1A, 1B et pour ceux instruits selon les modalités prévues pour les classes 2, 3, 3A et 3B suivant la date de l’avis de réception relatif à l’envoi des renseignements demandés que le …
− *(Loi du 13 septembre 2011)*
+ **1.3.** Lorsqu’à l’expiration des délais indiqués sous 1.2.2, l’administration compétente estime que le dossier de demande d’autorisation reste incomplet, le requérant doit être entendu en ses explications dans les sept jours suivant les délais précités. Un constat de l’état du dossier est dressé p…
− **«1.2.2.** Pour le cas où les renseignements demandés sont transmis dans le délai précité, l’autorité compétente doit informer le requérant:
− 1. dans les quarante jours pour les établissements de la classe 1 visés par règlement grand-ducal pris en vertu de l’article 8, et
− 2. dans les vingt-cinq jours pour les autres établissements de la classe 1 ainsi que pour les établissements des classes 2, 3, 3A et 3B suivant la date de l’avis de réception relatif à l’envoi des renseignements demandés que le dossier est complet.»

− **1.3.** *(Loi du 19 novembre 2003)* «Lorsqu’à l’expiration des délais indiqués sous 1.2.2, l’administration compétente estime que le dossier de demande d’autorisation reste incomplet, le requérant doit être entendu en ses explications dans les sept jours suivant les délais précités. Un constat de l…

+ **2.** L’Administration de l’environnement envoie, par lettre recommandée avec avis de réception, dans les huit jours après qu’il ait été constaté que le dossier de demande d’un établissement instruit selon les modalités des classes 1 et 1B est complet, le dossier aux fins d’enquête publique à la ou…
− **2.** L’Administration de l’environnement envoie, par lettre recommandée avec avis de réception, dans les huit jours après qu’il ait été constaté que le dossier de demande d’un établissement de la classe 1 est complet, le dossier aux fins d’enquête publique aux communes concernées. *(Loi du 21 déce…
+ L’Administration de l’environnement envoie, par lettre recommandée avec avis de réception, dans les huit jours après qu’il ait été constaté que le dossier de demande d’un établissement de la classe 3, 3B et ceux instruits selon les modalités des classes 3 et 3B est complet, le dossier pour informati…
− *(Loi du 19 novembre 2003)*
+ **3.** Le demandeur a le droit de s’enquérir auprès de l’administration compétente de l’état d’instruction du dossier et de solliciter un entretien à cet égard pendant la procédure d’instruction et de prise de décision, à l’exception de la période d’enquête publique.
− **«3.** Le demandeur a le droit de s’enquérir auprès de l’administration compétente de l’état d’instruction du dossier et de solliciter un entretien à cet égard pendant la procédure d’instruction et de prise de décision, à l’exception de la période d’enquête publique.»
+ **4.** L’autorité compétente doit prendre une décision sur les demandes d’autorisation:
− *(Loi du 21 décembre 2007)*
+ 1. - de la réception de l’avis de la ou des communes concernées à l’administration compétente pour les établissements dont les demandes sont instruites selon les modalités des classes 1, 1A et 1B, et
+ - loi du 15 mai 2018
− **«4.** L’autorité compétente doit prendre une décision sur les demandes d’autorisation:

− 1. - de la transmission de l’avis de la commune concernée à l’administration compétente pour les établissements de la classe 1,
+ - de la date à partir de laquelle le dossier de demande est considéré complet pour les établissements dont les demandes sont instruites selon les modalités des classes 3, 3A et 3B.
− - de la date à partir de laquelle le dossier de demande est considéré complet pour les établissements des classes 3, 3A ou 3B.
+ Dans les délais prévus ci-dessus, la décision prise par l’autorité compétente doit également être notifiée conformément aux dispositions de l’article 16.
− Dans les délais prévus ci-dessus, la décision prise par l’autorité compétente doit également être notifiée conformément aux dispositions de l’article 16.»
+ **5.** À défaut d’une réponse dans les délais ci-dessus, les parties intéressées peuvent considérer leur demande comme rejetée et se pourvoir devant le tribunal administratif.
− **5.** A défaut d’une réponse dans les délais ci-dessus, les parties intéressées peuvent considérer leur demande comme rejetée et se pourvoir devant le tribunal administratif.
+ Un avis de publication indiquant l’objet de la demande d’autorisation est affiché dans la ou les communes d’implantation pendant quinze jours, de la façon usuelle, par les autorités communales.
− *(Loi du 21 décembre 2007)*
+ Cet avis de publication est affiché pendant le même délai dans la ou les communes limitrophes sur le territoire desquelles s’étend le rayon tracé au plan cadastral prévu à l’article 7 de la présente loi.
− «Un avis indiquant l’objet de la demande d’autorisation ou la proposition de révision des valeurs limites d’émission autorisées y compris des nouvelles précisions concernant les établissements figurant à l’annexe III, est affiché pendant 15 jours dans la commune d’implantation par les soins du collè…
+ Pour les établissements instruits selon les modalités des classes 1, 1A, 1B, l’affichage doit avoir lieu au plus tard dix jours après la réception du dossier par la ou les communes concernées.
− Cet avis est affiché pendant le même délai dans les communes limitrophes sur le territoire desquelles s’étend le rayon tracé au plan cadastral prévu à l’article 7 de la présente loi.
− Pour les établissements de la classe 1, l’affichage doit avoir lieu au plus tard dix jours après la réception du dossier par la ou les communes concernées.

+ Les demandes d’autorisation instruites selon les modalités prévues pour les classes 1, 1A et 1B et les propositions de révision des valeurs limites autorisées sont portées à la connaissance du public simultanément avec l’affichage ci-dessus par voie de publication par extrait dans au moins quatre jo…
− *(Loi du 21 décembre 2007)* «En outre, dans les localités de plus de 5.000 habitants, les demandes d’autorisation pour les établissements des classes 1 et 2 et les propositions de révision des valeurs limites autorisées sont portées à la connaissance du public simultanément avec l’affichage ci-dessu…
+ ### Art. 11. — Coopération tranfrontière
− ### Art. 11. — Coopération transfrontière
+ **(1)** Lorsque l’autorité compétente constate qu’un projet d’établissement relevant de l’annexe I de la loi modifiée du 9 mai 2014 relative aux émissions industrielles est susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement d’un autre État membre ou lorsqu’un État membre susceptible d’ê…
− *(Loi du 13 septembre 2011)*
+ **(2)** Dans les cas visés au paragraphe 1 er, il sera veillé à ce que
− **«1.** Lorsqu’un projet d’établissement relevant de la classe 1 est susceptible d’avoir des incidences notables sur l’homme ou l’environnement d’un autre Etat ou lorsqu’un Etat susceptible d’en être notablement affecté le demande, le dossier de demande, comprenant l’évaluation des incidences ou l’é…
+ 1. les autorités et le public concerné de l’État en question aient la possibilité de communiquer leur avis si possible au cours de l’enquête publique et avant que l’autorité compétente au titre de la présente loi n’arrête sa décision,
+ 2. la décision prise sur la demande d’autorisation soit communiquée à l’État en question.
− **2.** Dans le cadre des relations bilatérales des deux Etats, il sera veillé à ce que
− - les autorités et le public concerné de l’Etat en question aient la possibilité de communiquer leur avis si possible au cours de l’enquête publique et avant que l’autorité compétente au titre de la présente loi n’arrête sa décision,
− - la décision prise sur la demande d’autorisation soit communiquée à l’Etat en question.

+ A l’expiration du délai d’affichage prévu à l’article 10 de la présente loi, le(s) bourgmestre(s) ou son (ses) délégué(s) recueille(nt) les observations écrites et procède(nt) dans la ou les communes d’implantation de l’établissement à une enquête de commodo et incommodo, dans laquelle sont entendus…
− A l’expiration du délai d’affichage prévu à l’article 10 de la présente loi, le bourgmestre ou son délégué recueille les observations écrites et procède dans la commune du siège de l’établissement à une enquête de commodo et incommodo, dans laquelle sont entendus tous les intéressés qui se présenten…
+ Pour les établissements instruits selon les modalités de la classe 1, le dossier, avec les pièces attestant la publication, le procès-verbal de l’enquête et l’avis du collège des bourgmestre et échevins de la ou des communes d’implantation ainsi que les pièces attestant la publication dans la ou les…
− *(Loi du 13 septembre 2011)*
+ Pour les établissements instruits selon les modalités de la classe 1A ou 1B, le dossier, avec les pièces attestant la publication, le procès-verbal de l’enquête et l’avis du collège des bourgmestre et échevins de la ou des communes d’implantation ainsi que les pièces attestant la publication dans la…
− «Pour les établissements de la classe 1, le dossier, avec les pièces attestant la publication, le procès-verbal de l’enquête et l’avis du collège des bourgmestre et échevins de la ou des commune(s) concernée(s), est retourné au plus tard vingt jours après l’expiration du délai d’affichage en double …
+ ### Art. 12bis. — Procédure particulière à suivre pour certains établissements
− ### «Art. 12bis. — Procédure particulière à suivre pour certains établissements
+ Le demandeur de l’autorisation a le choix entre cette procédure et celle prévue aux articles 10 et 12. Il doit préciser dans sa demande la procédure dont il souhaite l’application.
+ 
+ ### Art. 12ter. — E-commodo
+ 
+ Les demandes d’autorisation visées à l’article 7 peuvent également être introduites auprès des administrations compétentes par voie informatique. Un règlement grand-ducal fixe la mise en place, par les administrations compétentes, de procédures de saisie, d’information et de participation du public …
− Le demandeur de l’autorisation a le choix entre cette procédure et celle prévue aux articles 10 et 12. Il doit préciser dans sa demande la procédure dont il souhaite l’application.»
+ **1.** Les autorisations fixent les conditions d’aménagement et d’exploitation qui sont jugées nécessaires pour la protection des intérêts visés à l’article 1er de la présente loi, en tenant compte des meilleures techniques disponibles respectivement en matière d’environnement et en matière de prote…
− **1.** *(Loi du 21 décembre 2007)* «Les autorisations fixent les conditions d’aménagement et d’exploitation qui sont jugées nécessaires pour la protection des intérêts visés à l’article 1er de la présente loi, en tenant compte des meilleures techniques disponibles respectivement en matière d’environ…
− *(...)**(**abrogé par la loi du 21 décembre 2007**)*

+ Si une norme de qualité environnementale nécessite des conditions plus sévères que celles pouvant être atteintes par l’utilisation des meilleures techniques disponibles, des conditions supplémentaires sont notamment requises par l’autorisation, sans préjudice d’autres mesures pouvant être prises pou…
− *(Loi du 19 novembre 2003)*
+ **2.** Dans les cas où l’établissement n’est pas appelé à fonctionner pendant plus de deux ans, une autorisation peut être délivrée pour la durée d’un an, renouvelable une fois, sans qu’il y ait lieu de recourir à la procédure de commodo et incommodo telle que prévue aux articles 10 et 12 ou à l’art…
− «Si une norme de qualité environnementale nécessite des conditions plus sévères que celles pouvant être atteintes par l’utilisation des meilleures techniques disponibles, des conditions supplémentaires sont notamment requises par l’autorisation, sans préjudice d’autres mesures pouvant être prises po…
+ **3.** La décision relative à la prolongation d’une autorisation venant à expiration doit être prise dans les trente jours à compter de la réception de la demande afférente par l’autorité compétente. La prolongation est accordée sans qu’il y ait lieu de procéder à une nouvelle procédure de commodo e…
− **2.** *(Loi du 13 septembre 2011)* «Dans les cas où l’établissement n’est pas appelé à fonctionner pendant plus de deux ans, une autorisation peut être délivrée pour la durée d’un an, renouvelable une fois, sans qu’il y ait lieu de recourir à la procédure de commodo et incommodo telle que prévue au…
+ **4.** L’autorisation du ministre ayant l’Environnement dans ses attributions détermine les conditions d’aménagement et d’exploitation visant l’environnement humain et naturel, telles que la protection de l’air, de l’eau, du sol, de la faune et de la flore, la lutte contre le bruit et les vibrations…
− *(Loi du 13 septembre 2011)*
+ L’autorisation délivrée peut être modifiée ou complétée en cas de nécessité dûment motivée
− **«3.** La décision relative à la prolongation d’une autorisation venant à expiration doit être prise dans les trente jours à compter de la réception de la demande afférente par l’autorité compétente. La prolongation est accordée sans qu’il y ait lieu de procéder à une nouvelle procédure de commodo …
+ Les décisions portant autorisation, actualisation ou refus d’autorisation pour les établissements soumis à évaluation des incidences sur l’environnement au titre de la loi du 15 mai 2018 relative à l’évaluation des incidences sur l’environnement prennent dûment en compte les résultats des consultati…
− **«4.»** L’autorisation du ministre ayant dans ses attributions l’environnement détermine les conditions d’aménagement et d’exploitation visant l’environnement humain et naturel, telles que la protection de l’air, de l’eau, du sol, de la faune et de la flore, la lutte contre le bruit et les vibratio…
+ **5.** L’autorisation du ministre ayant dans ses attributions le travail, détermine les conditions d’aménagement et d’exploitation relatives à la sécurité du public et du voisinage en général ainsi qu’à la sécurité, l’hygiène et la santé sur le lieu de travail, la salubrité et l’ergonomie.
− L’autorisation délivrée peut être modifiée ou complétée en cas de nécessité dûment motivée.
− **«5.»** L’autorisation du ministre ayant dans ses attributions le travail, détermine les conditions d’aménagement et d’exploitation relatives à la sécurité du public et du voisinage en général ainsi qu’à la sécurité, l’hygiène et la santé sur le lieu de travail, la salubrité et l’ergonomie.

+ **6.** Les autorisations peuvent prescrire des réceptions des établissements avant leur mise en service et leur contrôle périodique qui peuvent être effectués, en tout ou en partie et en cas de besoin, par des sociétés ou organismes agréés à cet effet par le ministre ayant dans ses attributions le t…
− **«6.»** Les autorisations peuvent prescrire des réceptions des établissements avant leur mise en service et leur contrôle périodique qui peuvent être effectués, en tout ou en partie et en cas de besoin, par des sociétés ou organismes agréés à cet effet par le ministre ayant dans ses attributions le…
+ **7.** Les autorisations peuvent prévoir que les entreprises qui suivant la nature de leur activité présentent un risque quant aux intérêts protégés par l’article 1er de la présente loi devront contracter une assurance contre la responsabilité civile et constituer une garantie pour la remise en état…
− **«7.»** Les autorisations peuvent prévoir que les entreprises qui suivant la nature de leur activité présentent un risque quant aux intérêts protégés par l’article 1er de la présente loi devront contracter une assurance contre la responsabilité civile et constituer une garantie pour la remise en ét…
+ **8.** Avant la cessation d’activité définitive d’un établissement, l’exploitant doit déclarer cette cessation d’activité par lettre recommandée avec avis de réception, en quatre exemplaires, à l’autorité destinataire en matière de demande d’autorisation suivant la classification de l’établissement.…
− *(Loi du 19 novembre 2003)*
+ Dans les soixante jours à compter de la réception de la déclaration de cessation d’activités, les ministres et le bourgmestre, suivant leurs compétences respectives en matière d’autorisation, fixent les conditions en vue de la sauvegarde et de la restauration du site, y compris la décontamination, l…
− **««8.»** Avant la cessation d’activité définitive d’un établissement, l’exploitant doit déclarer cette cessation d’activité par lettre recommandée avec avis de réception, en quatre exemplaires, à l’autorité destinataire en matière de demande d’autorisation suivant la classification de l’établisseme…
− *(Loi du 13 septembre 2011)*

− «Dans les soixante jours à compter de la réception de la déclaration de cessation d’activités, les ministres et le bourgmestre, suivant leurs compétences respectives en matière d’autorisation, fixent les conditions en vue de la sauvegarde et de la restauration du site, y compris la décontamination, …

+ Un règlement grand-ducal peut déterminer les indications et pièces qui sont requises dans une déclaration de cessation d’activité.
− *(Loi du 13 septembre 2011)*
+ **9.** Les autorités compétentes en matière d’établissements classés veillent à l’occasion de l’autorisation des zones, des bâtiments et des voies de transport visés au paragraphe 3 de l’article 21 de la loi du 28 avril 2017 relative aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses, à mai…
− «Un règlement grand-ducal peut déterminer les indications et pièces qui sont requises dans une déclaration de cessation d’activité.»
− ### «Art. 13bis. — Modalités d’application particulières pour les établissements visés à l’annexe III

− **1.** Sans préjudice des dispositions de l’article 13 et des conditions pouvant être arrêtées pour chaque établissement, les autorisations comportent obligatoirement, pour les établissements visés à l’annexe III, des valeurs limites d’émission pour les substances polluantes, notamment celles figura…

− **2.** Ces autorisations contiennent également des conditions prévoyant des dispositions relatives à la minimisation de la pollution à longue distance ainsi que des mesures relatives aux conditions d’exploitation autres que les conditions d’exploitation normales. Seront ainsi pris en compte de maniè…

− **3.** Ces autorisations fixent aussi les exigences appropriées en matière de surveillance régulière des rejets des installations, spécifiant la méthodologie de mesure et leur fréquence, la procédure d’évaluation des mesures ainsi qu’une obligation de fournir à l’autorité compétente les données néce…

− **4.** Ces autorisations imposent également à l’exploitant d’informer régulièrement les autorités compétentes des résultats de la surveillance des rejets de l’installation et dans les plus brefs délais de tout incident ou accident affectant de façon significative l’environnement.

− **5.** Pour les établissements visés à l’annexe III, un réexamen de l’autorisation est entrepris lorsque

− - la pollution causée par l’installation est telle qu’il convient de réviser les valeurs limites d’émission existantes de l’autorisation ou d’inclure de nouvelles valeurs limites d’émission;
− - des changements substantiels dans les meilleures techniques disponibles permettent une réduction significative des émissions sans imposer des coûts excessifs;
− - la sécurité d’exploitation du procédé ou de l’activité requiert le recours à d’autres techniques.»

− *(Loi du 23 décembre 2004)*

− **«6.** Lorsque les émissions d’un gaz à effet de serre proviennent d’une installation soumise aux dispositions de la loi du 23 décembre 2004 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre, créant un fonds de financement des mécanismes de Kyoto et modifiant l’article 1…

+ - er
− *(Loi du 13 septembre 2011)*

− «- de donner régulièrement son avis sur toutes les questions relatives à la simplification administrative dans le cadre de l’article 1er et de formuler des recommandations y relatives.»

+ Les membres du comité sont nommés par le Gouvernement en Conseil pour un terme de trois ans.
− *(Loi du 21 décembre 2007)*
− «Les membres du comité sont nommés par le Gouvernement en Conseil pour un terme de trois ans.»

+ Les administrations compétentes se tiennent informées de l’évolution des meilleures techniques disponibles.
− *(Loi du 19 novembre 2003)*
− «Les administrations compétentes se tiennent informées de l’évolution des meilleures techniques disponibles.» (...) (supprimé par la loi du 13 mars 2009)

+ Les décisions portant autorisation, actualisation, refus ou retrait d’autorisation pour les établissements des classes 1, 1A, 1B, 3, 3A et 3B sont notifiées par l’Administration de l’environnement et l’Inspection du travail et des mines, chacune en ce qui la concerne, aux demandeurs en autorisation …
− *(Loi du 21 décembre 2007)*
+ Toute décision du bourgmestre contenant autorisation, refus ou retrait d’autorisation pour un établissement de la classe 2, est notifiée au demandeur ou exploitant et est transmise en copie à l’Administration de l’environnement et à l’Inspection du travail et des mines.
− «Les décisions portant autorisation, actualisation ou refus d’autorisation pour les établissements visés à l’annexe III et pour les établissements soumis à une évaluation des incidences sur l’environnement au titre de l’article 8, paragraphe 2, indiquent, après examen des préoccupations et des avis …
+ Les personnes ayant présenté des observations au cours de l’enquête publique prévue «aux articles 10 et 12 ou à l’article 12*bis* de la présente loi sont informées par lettre recommandée de la part de la commune concernée qu’une décision d’autorisation ou de refus est intervenue et qu’il sera procéd…
− *(Loi du 19 novembre 2003)*
+ En outre, dans les communes visées à l’alinéa 4, le public sera informé des décisions en matière d’établissements classés par affichage de ces décisions à la maison communale pendant 40 jours.
− «Les décisions portant autorisation, actualisation, refus ou retrait d’autorisation pour les établissements des classes 1, 3, 3A et 3B sont notifiées par l’Administration de l’environnement et l’Inspection du travail et des mines, chacune en ce qui la concerne, aux demandeurs en autorisation ou aux …
− Toute décision du bourgmestre contenant autorisation, refus ou retrait d’autorisation pour un établissement de la deuxième classe, est notifiée au demandeur ou exploitant et est transmise en copie à l’Administration de l’environnement et à l’Inspection du travail et des mines.

− *(Loi du 13 septembre 2011)*

− «Les personnes ayant présenté des observations au cours de l’enquête publique prévue à l’article 10 ou 12*bis* de la présente loi sont informées par lettre recommandée de la part de la commune concernée qu’une décision d’autorisation ou de refus est intervenue et qu’il sera procédé à la publicité de…

− En outre, dans les communes visées à l’alinéa premier, le public sera informé des décisions en matière d’établissements classés par affichage de ces décisions à la maison communale pendant 40 jours.

+ Le cas échéant, les décisions sont également notifiées aux États membres qui ont été consultés conformément à l’article 11.
− ### Art. 17. — Permis de construire et aménagement du territoire
+ ### Art. 17. — Construction et mise en exploitation
− *(Loi du 19 novembre 2003)*
+ **1.** Sans préjudice d’autres autorisations requises, la construction et la mise en exploitation d’établissements classés ne peuvent être entamées qu’après la délivrance des autorisations requises par la présente loi, ainsi que des autorisations du bourgmestre requises par application de l’article …
− **«1.** Sans préjudice d’autres autorisations requises, la construction d’établissements classés ne peut être entamée qu’après la délivrance des autorisations requises par la présente loi.»
+ **2.** Les projets de construction d’établissements nouveaux à l’intérieur d’une zone industrielle à caractère national pourront faire l’objet d’une autorisation de principe par le Gouvernement en Conseil, de l’accord prévisible des instances compétentes en raison de la nature de l’établissement pro…
− *(Loi du 13 septembre 2011)*
− **«2.** Sous réserve de droits acquis en matière d’établissements classés, les établissements ne pourront être exploités que lorsqu’ils sont situés dans une zone prévue à ces fins en conformité avec les dispositions de la loi précitée du 19 juillet 2004 et, le cas échéant, des lois précitées du 21 m…

− **3.** Les projets de construction d’établissements nouveaux à l’intérieur d’une zone industrielle à caractère national pourront faire l’objet d’une autorisation de principe par le Gouvernement en Conseil, de l’accord prévisible des instances compétentes en raison de la nature de l’établissement pro…

+ Dans les cas prévus aux articles 5, 6, 7, 9, 13, 17.2, 18 et 27 de la présente loi, un recours est ouvert devant le tribunal administratif qui statuera comme juge du fond. Le recours est également ouvert aux associations et organisations visées à l’article 29. Pour les recours portant sur une décisi…
− Dans les cas prévus aux articles 5, 6, 7, 9, 13, 17.2, 18 et 27 de la présente loi, un recours est ouvert devant le tribunal administratif qui statuera comme juge du fond. *(Loi du 21 décembre 2007)* «Le recours est également ouvert aux associations d’importance nationale dotées de la personnalité m…
+ Ce recours doit être interjeté sous peine de déchéance dans le délai de 40 jours. Ce délai commence à courir à l’égard du demandeur de l’autorisation et des communes concernées à dater de la notification de la décision et vis-à-vis des autres intéressés à dater du jour de l’affichage de la décision.…
− Ce recours doit être interjeté sous peine de déchéance dans le délai de 40 jours. *(Loi du 13 septembre 2011)* «Ce délai commence à courir à l’égard du demandeur de l’autorisation et des communes concernées à dater de la notification de la décision et vis-à-vis des autres intéressés à dater du jour …
+ 2. lorsqu’il a chômé pendant trois années consécutives;
− 2. Loi du 13 septembre 2011
+ Pour les établissements des classes 1 et 2, les autorités ayant délivré l’autorisation décideront, cas par cas, si une nouvelle procédure de commodo et incommodo conformément aux articles 10 et 12 ou à l’article 12bis est requise.
− *(Loi du 13 septembre 2011)*
− «Pour les établissements des classes 1 et 2, les autorités ayant délivré l’autorisation décideront, cas par cas, si une nouvelle procédure de commodo et incommodo conformément aux articles 10 et 12 ou à l’article 12*bis* est requise.»

+ Outre les officiers de police judiciaire, les agents de la police grand-ducale, les agents des douanes et accises à partir du grade de brigadier principal, le personnel de la carrière supérieure et les ingénieurs techniciens de l’Administration de l’environnement, le personnel de la carrière supérie…
− *(Loi du 28 mai 2004)*
+ Dans l’accomplissement de leurs fonctions relatives à la présente loi, les fonctionnaires de l’Administration des douanes et accises à partir du grade de brigadier principal, les fonctionnaires de l’Inspection du travail et des mines, de l’Administration de l’Environnement et de l’Administration de …
− «Outre les officiers de police judiciaire, les agents de la police grand-ducale, les agents des douanes et accises à partir du grade de brigadier principal, le personnel de la carrière supérieure et les ingénieurs techniciens de l’Administration de l’environnement, le personnel de la carrière supéri…
− Dans l’accomplissement de leurs fonctions relatives à la présente loi, les fonctionnaires de l’Administration des douanes et accises à partir du grade de brigadier principal, les fonctionnaires de l’Inspection du travail et des mines, de l’Administration de l’Environnement et de l’Administration de …

+ Elles peuvent également saisir et au besoin mettre sous séquestre ces substances et/ou objets en relation avec les activités et procédés mis en oeuvre par les établissements concernés ainsi que les écritures et documents les concernant.
− Elles peuvent également saisir et au besoin mettre sous séquestre ces substances et/ou objets en relation avec les activités et procédés mis en œuvre par les établissements concernés ainsi que les écritures et documents les concernant.
+ Dans tous les autres cas, ces frais sont supportés par l’État.
− Dans tous les autres cas, ces frais sont supportés par l’Etat.
+ **1.** Toute infraction aux dispositions des articles 1, 4, 6, 13, 17, 18 et 23 de la présente loi, des règlements et des arrêtés pris en son exécution est punie d’un emprisonnement de 8 jours à 6 mois et d’une amende de 251 à 125.000 euros ou d’une de ces peines seulement.
+ 
+ Les mêmes sanctions s’appliquent en cas d’entrave apportée au contrôle des établissements mentionnés à l’article 1er de la présente loi respectivement par le personnel compétent de l’Inspection du travail et des mines, de l’Administration de l’environnement et par le bourgmestre ou son délégué.
+ 
+ **2.** En cas d’exploitation non autorisée d’un établissement, en cas de transformation ou d’extension illégales d’un établissement ainsi qu’en cas d’exploitation non conforme aux conditions d’autorisation, toute personne intéressée ayant constitué partie civile peut demander à la juridiction de jug…
+ 
+ **3.** En cas d’exploitation non autorisée d’un établissement, la juridiction de jugement prononce la fermeture de l’établissement jusqu’à la délivrance de l’autorisation. En cas de modification illégale d’un établissement, la juridiction prononce uniquement la fermeture de la partie concernée de l’…
+ 
+ En cas d’exploitation non conforme aux conditions d’autorisation, la juridiction peut soit impartir un délai endéans lequel l’exploitant doit s’y conformer, soit ordonner la fermeture de l’établissement concerné. Au cas où un délai aura été fixé, elle reste compétente pour statuer sur les difficulté…
+ 
+ **4.** La décision de fermeture d’un établissement non autorisé ou d’une partie non autorisée d’un établissement ainsi que la fermeture prononcée à la suite d’une exploitation non conforme aux conditions d’autorisation peuvent être assorties d’une astreinte. Il en est de même lorsque dans l’hypothès…
+ 
+ **5.** La confiscation spéciale est facultative.
+ 
+ **6.** La fermeture d’établissement prononcée par une décision judiciaire ayant acquis force de chose jugée produit ses effets à partir du jour à fixer par le Procureur Général d’État. L’exécution de toute décision ordonnant la fermeture d’un établissement doit être commencée dans l’année à partir d…
− 1. Les mêmes sanctions s’appliquent en cas d’entrave apportée au contrôle des établissements mentionnés à l’article 1er de la présente loi respectivement par le personnel compétent de l’Inspection du travail et des mines, de l’Administration de l’environnement et par le bourgmestre ou son délégué.
− 2. En cas d’exploitation non autorisée d’un établissement, en cas de transformation ou d’extension illégales d’un établissement ainsi qu’en cas d’exploitation non conforme aux conditions d’autorisation, toute personne intéressée ayant constitué partie civile peut demander à la juridiction de jugemen…
− 3. En cas d’exploitation non conforme aux conditions d’autorisation, la juridiction peut soit impartir un délai endéans lequel l’exploitant doit s’y conformer, soit ordonner la fermeture de l’établissement concerné. Au cas où un délai aura été fixé, elle reste compétente pour statuer sur les difficu…
− 4. La décision de fermeture d’un établissement non autorisé ou d’une partie non autorisée d’un établissement ainsi que la fermeture prononcée à la suite d’une exploitation non conforme aux conditions d’autorisation peuvent être assorties d’une astreinte. Il en est de même lorsque dans l’hypothèse vi…
− 5. La confiscation spéciale est facultative.
− 6. La fermeture d’établissement prononcée par une décision judiciaire ayant acquis force de chose jugée produit ses effets à partir du jour à fixer par le Procureur Général d’Etat. L’exécution de toute décision ordonnant la fermeture d’un établissement doit être commencée dans l’année à partir du jo…
+ **1.** En cas d’infraction aux dispositions des articles 4, 6, 13, 17, 18 et 20 de la présente loi, les ministres ou leurs délégués mandatés à cet effet pour les établissements des classes 1, 1A, 1B, 3, 3A, 3B et 4 et le bourgmestre de la commune concernée pour les établissements de la classe 2, peu…
− **1.** En cas d’infraction aux dispositions des articles 4, 6, 13, 17, 18 et 20 de la présente loi, les ministres ou leurs délégués mandatés à cet effet pour les établissements des classes 1, 3, 3A, 3B et 4 et le bourgmestre de la commune concernée pour les établissements de la classe 2, peuvent sel…
+ ### Art. 29. — Droit de recours et associations écologiques
− ### Art. 29. — Droit de recours des associations écologiques
+ Les associations et organisations dotées de la personnalité morale dont les statuts ont été publiés au Mémorial et qui exercent leurs activités statutaires dans le domaine de la protection de l’environnement peuvent faire l’objet d’un agrément du ministre ayant l’Environnement dans ses attributions.…
− Les associations d’importance nationale dont les statuts ont été publiés au Mémorial et qui exercent depuis au moins trois ans leur activités statutaires dans le domaine de la protection de l’environnement peuvent faire l’objet d’un agrément du ministre ayant l’environnement dans ses attributions.
− Les associations ainsi agréées peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile pour des faits constituant une infraction au sens de la présente loi et portant un préjudice direct aux intérêts collectifs qu’elles ont pour objet de défendre en matière de protection de l’environnement, même si e…

+ À la date d’entrée en vigueur de la présente loi sont abrogés:
− A la date d’entrée en vigueur de la présente loi sont abrogés:
+ - loi du 9 mai 1990 cette loi
− - loi du 9 mai 1990
+ **(1)** Les autorisations délivrées avant l’entrée en vigueur de la présente loi sur la base de la législation relative aux établissements classés restent valables pour le terme fixé par l’autorisation, sans préjudice des dispositions des paragraphes 3 et 4 du présent article.
− Les autorisations délivrées avant l’entrée en vigueur de la présente loi sur la base de la législation relative aux établissements dangereux, insalubres ou incommodes restent valables pour le terme fixé par l’autorisation, sans préjudice des dispositions de l’alinéa 5 du présent article.
+ **(2)** Les demandes d’autorisation introduites avant l’entrée en vigueur de la présente loi sont instruites conformément à cette loi si l’affichage visé à l’article 7 de la loi modifiée du 9 mai 1990 relative aux établissements dangereux, insalubres ou incommodes n’a pas encore été effectué.
− Les demandes d’autorisation introduites avant l’entrée en vigueur de la présente loi sont instruites conformément à cette loi si l’affichage visé à l’article 7 de la loi modifiée du 9 mai 1990 relative aux établissements dangereux, insalubres ou incommodes n’a pas encore été effectué.
+ Les documents introduits en vertu de dispositions transitoires sont instruits selon les modalités prévues à l’article 9, à l’exception du point 1, alinéas 1 à 5, et à l’article 13 de la présente loi.
− *(Loi du 19 novembre 2003)*
+ **(3)** Les établissements exploités sans autorisation à une époque où cette formalité n’était pas requise, ainsi que les établissements de la classe 1A, 1B, 3A ou 3B qui sont transférés dans les classes 1, 2 ou 3, peuvent être maintenus à charge pour leur exploitant de transmettre à l’autorité nouv…
− «Les établissements autorisés qui changent de classe dans la nomenclature sont soumis au contrôle des autorités compétentes d’après les dispositions de la présente loi.»
+ Les établissements de la classe 4 qui sont transférés dans les classes 1, 1A, 1B, 2, 3, 3A ou 3B peuvent être maintenus à charge pour leur exploitant de transmettre à l’autorité compétente les informations visées à l’article 7 de la présente loi dans un délai de 18 mois à compter de l’entrée en vigu…
− Les établissements de la classe 2 qui sont transférés dans les classes 1, 3, 3A ou 3B ainsi que les établissements exploités sans autorisation à une époque où cette formalité n’était pas requise, peuvent être maintenus à charge pour leur exploitant de transmettre à l’autorité compétente les informat…
+ Les autorités compétentes délivreront une autorisation sur base de ces informations après due constatation de leur exactitude. Il n’y a pas lieu de tenir une enquête publique.
− Ces documents, après due constatation de leur exactitude, seront visés par les autorités compétentes et tiendront lieu d’acte d’autorisation. Il n’y a pas lieu de tenir une enquête publique.
+ Dans ces autorisations, les autorités compétentes peuvent prescrire les mesures propres à sauvegarder les intérêts mentionnés à l’article 1er de la présente loi. Ces mesures ne peuvent entraîner de modifications importantes touchant le gros œuvre de l’établissement ou des changements considérables d…
− Toutefois les autorités compétentes peuvent prescrire les mesures propres à sauvegarder les intérêts mentionnés à l’article 1er de la présente loi. Ces mesures ne peuvent entraîner de modifications importantes touchant le gros œuvre de l’établissement ou des changements considérables dans son mode d…
+ **(4)** Les établissements de la classe 2 qui sont transférés dans les classes 1, 1A, 1B, 3, 3A ou 3B ainsi que les établissements des classes 1, 1A, 1B, 3, 3A ou 3B qui sont transférés dans la classe 2 peuvent être maintenus à charge pour leur exploitant de transmettre à l’autorité nouvellement com…
− *(Loi du 19 novembre 2003)*
+ **(5)** Les autorisations délivrées par les autorités compétentes restent valables en cas de transfert d’établissements des classes 1 en classe 3 et en cas de transfert d’établissements des classes 3 en classe 1.
− «L’article 13*bis* ne s’applique aux installations existantes qu’à partir du 31 octobre 2007.»
+ **(5)** Les établissements ayant uniquement changé d’autorité compétente au 1er avril 2017 et qui disposent à cette date d’une autorisation délivrée en vertu de la présente loi, restent autorisés à condition que l´exploitant transmette à l’autorité nouvellement compétente une copie de l’autorisation…
− ### «Art. 32. — Annexes
+ **(6)** Les autorisations délivrées par le ministre ayant l’environnement dans ses attributions pour des établissements des classes 1 et 3 qui sont transférés dans les classes 1A ou 3A sont caduques.
− Font partie intégrante de la présente loi les annexes suivantes:
+ **(7)** Les autorisations délivrées par le ministre ayant le travail dans ses attributions pour des établissements des classes 1 et 3 qui sont transférés dans les classes 1B ou 3B sont caduques, sauf en ce qui concerne les conditions relatives à la protection de l’environnement.
− 1. Liste des principaux paramètres et substances polluantes à prendre en compte obligatoirement s’ils sont pertinents pour la fixation des valeurs limites d’émission.
− 2. Considérations à prendre en compte en général ou dans un cas particulier lors de la détermination des meilleures techniques disponibles, définies à l’article 2 point 9) de la présente loi, compte tenu des coûts et des avantages pouvant résulter d’une action et des principes de précaution et de pr…
− 3. directive 96/61/CE

− Les annexes pourront être modifiées par un règlement grand-ducal en vue de les adapter à l’évolution de la législation de l’Union européenne en la matière. L’annexe III pourra se référer au numéro de la nomenclature établie par le règlement grand-ducal visé à l’article 3.»

− ### ANNEXE I

− ***Air***

− 1. Oxydes de soufre et autres composés du soufre
− 2. Oxydes d’azote et autres composés de l’azote
− 3. Monoxyde de carbone
− 4. Composés organiques volatils
− 5. Métaux et leurs composés
− 6. Poussières
− 7. Amiante (particules en suspension, fibres)
− 8. Chlore et ses composés
− 9. Fluor et ses composés
− 10. Arsenic et ses composés
− 11. Cyanures
− 12. Substances et préparations dont il a été prouvé qu’elles possédaient des propriétés cancérogènes, mutagènes ou susceptibles d’affecter la reproduction via l’air
− 13. Polychlorodibenzodioxines et polychlorodibenzofurannes.

− ***Eaux***

− 1. Composés organohalogénés et substances susceptibles de former de tels composés en milieu aquatique
− 2. Composés organophosphorés
− 3. Composés organostanniques
− 4. Substances et préparations dont il est prouvé qu’elles présentent des propriétés cancérogènes, mutagènes ou susceptibles d’affecter la reproduction dans le milieu aquatique ou par l’intermédiaire de celui-ci
− 5. Hydrocarbures persistants et substances organiques toxiques persistantes et bioaccumulables
− 6. Cyanures
− 7. Métaux et leurs composés
− 8. Arsenic et ses composés
− 9. Biocides et produits phytosanitaires
− 10. Matières en suspension
− 11. Substances contribuant à l’eutrophisation (en particulier nitrates et phosphates)
− 12. Substances, exerçant une influence défavorable sur le bilan d’oxygène (et mesurables par des paramètres tels que DBO, DCO).

− ### ANNEXE II

− 1. L’utilisation de techniques produisant peu de déchets;
− 2. l’utilisation de substances moins dangereuses;
− 3. le développement des techniques de récupération et de recyclage des substances émises et utilisées dans le procédé et des déchets, le cas échéant;
− 4. les procédés, équipements ou modes d’exploitation comparables qui ont été expérimentés avec succès à une échelle industrielle;
− 5. les progrès techniques et l’évolution des connaissances scientifiques;
− 6. la nature, les effets et le volume des émissions concernées;
− 7. les dates de mise en service des installations nouvelles ou existantes;
− 8. durée nécessaire à la mise en place d’une meilleure technique disponible;
− 9. la consommation et la nature des matières premières (y compris l’eau) et l’efficacité énergétique;
− 10. la nécessité de prévenir ou de réduire à un minimum l’impact global des émissions et des risques sur l’environnement;
− 11. la nécessité de prévenir les accidents et d’en réduire les conséquences sur l’environnement;
− 12. les informations publiées par la Commission ou par des organisations internationales.

− ### (Loi du 19 novembre 2003)«ANNEXE III

− Les valeurs seuils visées ci-dessous se rapportent généralement à des capacités de production ou des rendements. Si un même exploitant met en œuvre plusieurs activités relevant de la même rubrique dans une même installation ou sur un même site, les capacités de ces activités s’additionnent.

− *(Règl. g.-d. du 26 novembre 2008)*

− «La directive 96/61/CE est abrogée par la directive de codification 2008/1/CE. Les références faites à la directive 96/61/CE s’entendent comme faites à la directive 2008/1/CE.»

− *(Numéro de la nomenclature et désignation de l’établissement)*

− **1. Industries d’activités énergétiques**

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