What changed, Loi du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives.
2000-08-13 → 2023-01-01 · no interpretation, just the text delta
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+ ### Art. 14-1. + + **(1)** Par dérogation aux articles 1er à 14 les règles procédurales ci-dessous sont applicables aux recours dirigés contre les décisions de sanctions administratives communales visées à l’article 9-1 de la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administrati… + + **(2)** Le recours est introduit sous forme de requête. + + **(3)** La requête écrite et datée contient : + + 1. les noms, prénoms et domicile du requérant ; + 2. l’objet de la demande ; + 3. la désignation et la date de la décision contre laquelle le recours est dirigé ; + 4. l’exposé sommaire des faits et des moyens invoqués ; + 5. les noms, prénoms et domicile des témoins que le requérant entend appeler le cas échéant ; et + 6. le relevé des pièces dont le requérant entend se servir. + + **(4)** Le requérant est dispensé du ministère d’avocat à la Cour. + + **(5)** La requête introductive est déposée au greffe du tribunal administratif, en original et une copie. Les pièces sont jointes en deux copies. La décision critiquée doit figurer en copie parmi les pièces versées. + + Le tribunal administratif peut exiger le dépôt des originaux des pièces. Ce dépôt s’opère moyennant dépôt au greffe du tribunal où les pièces peuvent être consultées sans déplacement. + + **(6)** Le dépôt de la requête vaut signification à l’État. + + **(7)** L’État est représenté par un mandataire qui doit être un fonctionnaire du groupe de traitement A1 relevant du ministère ayant la tutelle de l’autorité administrative ayant pris la décision ou la mesure attaquée. Lorsque l’État entend appeler des témoins, il dépose une liste comprenant les no… + + **(8)** La procédure est orale. + + **(9)** Les parties et leurs témoins sont entendus par le juge à l’audience à laquelle ils ont été convoqués par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard quinze jours avant la date de l’audience. La liste de témoins visée au paragraphe 7 est jointe à la convoc… + + Si l’État ne comparaît pas, le tribunal statue néanmoins à son égard. Le jugement est contradictoire. + + **(10)** Les pièces dont les parties entendent se prévaloir doivent être déposées auprès du greffe au plus tard huit jours avant l’audience. Elles sont communiquées aux autres parties par le greffe. + + Dans le même délai, l’autorité qui a posé l’acte visé par le recours dépose le dossier au greffe sans autre demande. Les parties peuvent obtenir copie des pièces de ce dossier contre paiement des droits de copie fixés pour frais de justice. Le recouvrement de ces frais est opéré par le receveur de l… + + **(11)** Au regard des délais de procédure, seule la date du dépôt au greffe est prise en considération. + + **(12)** Les articles 20 et 36 ne sont pas applicables. + + **(13)** Les décisions sont prononcées en audience publique. + + **(8-1)** Si l’Autorité de concurrence du Grand-Duché de Luxembourg est partie au litige le jugement est notifié au président de l’Autorité de concurrence. + + + ## Titre III*bis*. — Dispositions spécifiques en matière de concurrence + + ### Art. 60-1. + + Lors d’un recours introduit à l’encontre d’une décision rendue par l’Autorité de concurrence du Grand-Duché de Luxembourg dans le cadre de l’exercice des pouvoirs lui attribués par les articles 22, 31, 32, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 58 et 60 de la loi du 30 novembre 2022 relative à la concurrence, les … + + ### Art. 60-2. + + L’Autorité de concurrence du Grand-Duché de Luxembourg n’est pas tenue de constituer avocat, tel que prévu à l’article 5, paragraphe 1er, lors d’un recours introduit à l’encontre d’une décision rendue par celle-ci dans le cadre de l’exercice des pouvoirs lui attribués par les articles 22, 31, 32, 44… + + La transmission par le greffier d’un exemplaire des pièces déposées par le demandeur prévue à l’article 5, paragraphe 4, est adressée au président de l’Autorité de concurrence. + + ### Art. 60-3. + + Les communications entre avocats constitués et l’Autorité de concurrence du Grand-Duché de Luxembourg peuvent être faites moyennant signification par ministère d’huissier ou notification par voie postale ou par voie directe. + + La signification est constatée par l’apposition du cachet et de la signature de l’huissier de justice sur l’acte et sa copie avec l’indication de la date et du nom du président de l’Autorité de concurrence. + + La notification directe s’opère par la remise de l’acte en double exemplaire au président de l’Autorité de concurrence, lequel restitue aussitôt l’un des exemplaires après l’avoir daté et visé. + + ### Art. 60-4. + + Lorsque l’Autorité de concurrence interjette appel sans constituer avocat, la requête d’appel est signée par le président de l’Autorité de concurrence.
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