What changed, Loi du 14 août 2000 relative au commerce électronique.
2004-01-04 → 2004-07-20 · no interpretation, just the text delta
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+ - aux accords ou pratiques régis par la législation relative aux ententes ; + - aux activités de jeux d'argent impliquant des mises ayant une valeur monétaire dans les jeux de hasard, y compris les loteries et les transactions sur les paris. − - aux accords ou pratiques régis par la législation relative aux ententes. + **(5)** La libre circulation des services de la société de l'information en provenance d'un autre Etat membre ne peut être restreinte. + + **(6)** − **(5)** Quel que soit le lieu d’établissement du prestataire de services de la société de l’information, la loi luxembourgeoise est applicable aux activités de jeux d’argent qui impliquent des enjeux monétaires dans des jeux de hasard, ce qui comprend les loteries et les transactions portant sur les… + 1. Le ministre ayant le commerce électronique dans ses attributions peut, par dérogation aux dispositions du paragraphe (5), restreindre la libre circulation d'un service donné de la société de l'information en provenance d'un autre Etat membre lorsque ledit service porte atteinte, ou représente un … + 2. Sans préjudice d'éventuelles procédures judiciaires, y compris les procédures pénales, les mesures de restriction ne peuvent être prises que si le ministre ayant le commerce électronique dans ses attributions a au préalable: - demandé à l'Etat membre d'origine de prendre des mesures; + - notifié à la Commission européenne et à l'Etat membre d'origine son intention de prendre des mesures appropriées, si l'Etat membre d'origine ne prend pas de mesures ou si les mesures prises ne sont pas suffisantes. Il peut être dérogé aux conditions prévues ci-dessus en cas d'urgence. En pareil ca… − **(6)** L'autorité nationale d'accréditation et de surveillance visée à l'article 17 peut restreindre la libre circulation d'un service de la société de l'information en provenance d'un autre Etat membre lorsque ledit service représente un risque sérieux et grave d'atteinte à l'ordre public, la sécu… + Sans préjudice des dispositions de la loi d'établissement, l'accès à l'activité de prestataire de services de la société de l'information et l'exercice de cette activité ne font, en tant que tels, pas l'objet d'une autorisation préalable. − Sans préjudice des dispositions de la loi d’établissement, l’accès à l’activité de prestataire ne fait, en tant que telle, pas l’objet d’une autorisation préalable. + d) le cas échéant, son numéro d'immatriculation au registre de commerce, son numéro d'identification à la TVA et l'autorisation dont il bénéficie pour exercer son activité ainsi que les coordonnées de l'autorité ayant donné cette autorisation. + + En ce qui concerne les professions réglementées, les informations à fournir comprennent aussi le titre professionnel du prestataire et l'Etat membre dans lequel il a été octroyé, les références de l'ordre professionnel auquel il adhère ainsi qu'une référence aux règles professionnelles applicables e… − d) le cas échéant, son titre professionnel et les références de l’ordre professionnel auquel il adhère, son numéro d’immatriculation au registre du commerce, son numéro d’identification à la TVA et l’autorisation dont il bénéficie pour exercer son activité ainsi que les coordonnées de l’autorité aya… + «L’Autorité Nationale d’Accréditation et de Surveillance»: est le ministre ayant le commerce électronique dans ses attributions. − «L’Autorité Nationale d’Accréditation et de Surveillance»: est le ministre ayant dans ses attributions l’Economie: − - qui dirige et gère, par ses services, un système d’accréditation et qui se prononce sur l’accréditation; − − - qui dirige et gère, par ses services, la surveillance des prestataires de service de certification de signatures électroniques, et plus particulièrement de ceux qui émettent des certificats qualifiés. − + ## TITRE II. — DE LA PREUVE ET DE LA SIGNATURE ELECTRONIQUE / ***Chapitre 2.*** — *** De la signature électronique et des prestataires de service de certification*** / *Section 2.* — * Des prestataires de service de certification* / Sous-Section 2. — Des prestataires de services de certification dél… − ## TITRE II. — DE LA PREUVE ET DE LA SIGNATURE ELECTRONIQUE / ***Chapitre 2.*** — *** De la signature électronique et des prestataires de service de certification*** / *Section 2.* — * Des prestataires de service de certification* / Sous-Section 2. — Des prestataires de service de certification émet… + **(2)** Lorsqu’un certificat qualifié est délivré à une personne morale, le prestataire de service de certification vérifie préalablement l’identité et le pouvoir de représentation de la ou des personnes physiques qui se présentent à lui. − **(2)** Lorsqu’un certificat qualifié est délivré à une personne morale, le prestataire de service de certification vérifie préalablement l’identité et le pouvoir de représentation de la ou des personne(s) physique(s) qui se présente(nt) à lui. + **(5)** Immédiatement après la décision de révocation, le prestataire de service de certification inscrit la mention de la révocation du certificat dans l’annuaire électronique visé à l’article 22. − **(5)** Immédiatement après la décision de révocation, le prestataire de service de certification inscrit la mention de la révocation du certificat dans l’annuaire électronique visé à l’article 23. + ### Art. 27. — De la responsabilité des prestataires de services de certification délivrant des certificats qualifiés. + + **(1)** Tout prestataire de services de certification délivrant des certificats qualifiés est tenu de notifier à l'Autorité Nationale d'Accréditation et de Surveillance la conformité de ses activités aux exigences de la présente loi et des règlements pris en son exécution. − ### Art. 27. — De la responsabilité des prestataires de service de certificats qualifiés + A moins qu’il ne prouve n’avoir commis aucune négligence, le prestataire de service de certification qui délivre à l’intention du public un certificat qualifié ou qui garantit publiquement un tel certificat est responsable du préjudice causé à toute personne qui se fie raisonnablement: − **(1)** A moins qu’il ne prouve n’avoir commis aucune négligence, le prestataire de service de certification qui délivre à l’intention du public un certificat qualifié ou qui garantit publiquement un tel certificat est responsable du préjudice causé à toute personne qui se fie raisonnablement: + **(1)** L'Autorité Nationale d'Accréditation et de Surveillance tient un registre des notifications, qui fait l'objet, à la fin de chaque année de calendrier, d'une publication au Mémorial, Recueil administratif et économique, sans préjudice de la possibilité, pour l'Autorité Nationale d'Accréditati… − **(1)** L’autorité nationale d’accréditation et de surveillance veille au respect par les prestataires de services émettant des certificats qualifiés des exigences contenues dans les articles 19 à 27 de la présente loi et dans les règlements grand-ducaux pris en application. + **(2)** L'Autorité Nationale d'Accréditation et de Surveillance veille au respect par les prestataires de services de certification délivrant des certificats qualifiés des exigences contenues dans les articles 19 à 27 de la présente loi et dans les règlements grand-ducaux pris en application. − **(2)** Tout prestataire émettant des certificats qualifiés est tenu de notifier à l'autorité nationale la conformité de ses activités aux exigences de la présente loi et des règlements pris en son exécution. + **(3)** L'Autorité Nationale d'Accréditation et de Surveillance peut, soit d'office, soit à la demande de toute personne intéressée, vérifier ou faire vérifier la conformité des activités d'un prestataire de service de certification délivrant des certificats qualifiés aux dispositions de la présente… − **(3)** L'autorité nationale tient un registre des notifications, qui fait l'objet, à la fin de chaque année de calendrier, d'une publication au Mémorial, Recueil administratif et économique, sans préjudice de la possibilité, pour l'autorité nationale, de publier à tout moment, soit au Mémorial, soi… + **(4)** L'Autorité Nationale d'Accréditation et de Surveillance peut avoir recours à des auditeurs externes agréés pour de telles vérifications. Un règlement grand-ducal détermine la procédure d'agrément, à délivrer par le ministre ayant le commerce électronique dans ses attributions. Pourront faire… − **(4)** L'autorité nationale peut, soit d'office, soit à la demande de toute personne intéressée, vérifier ou faire vérifier la conformité des activités d'un prestataire de service de certification aux dispositions de la présente loi ou des règlements pris en son exécution. + **(5)** Dans l'accomplissement de leur mission de vérification, les agents de l'Autorité Nationale d'Accréditation et de Surveillance, ainsi que les auditeurs externes agréés ont, sur justification de leurs qualités, le droit d'accéder à tout établissement et de se voir communiquer toutes informatio… − L'autorité peut avoir recours à des auditeurs externes agréés pour de telles vérifications. Un règlement grand-ducal détermine la procédure d'agrément, à délivrer par le ministre ayant dans ses attributions l'Economie. Pourront faire l'objet d'un agrément les personnes qui justifient d'une qualifica… + Tout refus de la part d'un prestataire de service de certification de collaborer activement est puni d'une amende de 251 à 20.000 euros. L'Autorité Nationale d'Accréditation et de Surveillance peut, en pareil cas, également procéder à la radiation des prestataires du registre des notifications. − **(5)** Dans l'accomplissement de leur mission de vérification, les agents de l'autorité nationale ainsi que les auditeurs externes agréés ont, sur justification de leurs qualités, le droit d'accéder à tout établissement et de se voir communiquer toutes informations et tous documents qu'ils estimero… + **(6)** Si, sur le rapport de ses agents ou de l'auditeur externe agréé, l'Autorité Nationale d'Accréditation et de Surveillance constate que les activités du prestataire de services de certification délivrant des certificats qualifiés ne sont pas conformes aux dispositions de la présente loi ou des… − Tout refus de la part d'un prestataire de service de certification de collaborer activement est puni d'une amende de 251 à 800.000 20.000 euros. L'autorité peut, en pareil cas, également procéder à la radiation des prestataires du registre des notifications. + **(7)** En cas de constatation d'une violation grave par un prestataire de services de certification délivrant des certificats qualifiés des dispositions de la présente loi ou des règlements pris en son exécution, l'Autorité Nationale d'Accréditation et de Surveillance peut en informer à telles fins… − **(6)** Si, sur le rapport de ses agents ou de l'auditeur externe agréé, l'autorité nationale constate que les activités du prestataire de service de certification ne sont pas conformes aux dispositions de la présente loi ou des règlements pris en son exécution, elle invite le prestataire à se confo… − **(7)** En cas de constatation d'une violation grave par un prestataire de service de certification des dispositions de la présente loi ou des règlements pris en son exécution, l'autorité nationale peut en informer à telles fins que de droit notamment les autorités administratives compétentes en mat… − + ### Art. 46 bis. — Professions réglementées + + L'utilisation des communications commerciales qui font partie d'un service de la société de l'information fourni par un membre d'une profession réglementée ou qui constituent un tel service est autorisée sous réserve du respect de leurs règles professionnelles visant, notamment, l'indépendance, la d… + + c) les concours, offres ou jeux promotionnels doivent être clairement identifiables comme tels et leurs conditions de participation doivent être aisément accessibles et présentées de manière précise et non équivoque. − c) les concours ou jeux promotionnels doivent être clairement identifiables comme tels et leurs conditions de participation doivent être aisément accessibles et présentées de manière précise et non équivoque. + **(2)** L'envoi de communications commerciales non sollicitées par courrier électronique par un prestataire de services de la société de l'information à une personne physique n'est autorisé qu'en cas de consentement préalable de celle-ci. − **(2)** L’envoi de communications commerciales par courrier électronique par un prestataire de service de la société de l’information à un destinataire n’est possible qu’en cas d’absence d’opposition manifeste de sa part. + **(3)** Nonobstant les dispositions du paragraphe (2), le prestataire qui, dans le cadre d'une vente d'un produit ou d'un service, a obtenu directement de ses clients leurs coordonnées électroniques en vue d'un courrier électronique, peut exploiter ces coordonnées électroniques à des fins de prospec… − **(3)** Les prestataires qui envoient par courrier électronique des communications commerciales non sollicitées doivent consulter régulièrement les registres «opt out» désignés par règlement grand-ducal où les personnes physiques qui ne souhaitent pas recevoir ce type de communications peuvent s’ins… + **(4)** Quiconque contrevient aux dispositions du présent article est puni d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de 251 à 125.000 euros ou d'une de ces peines seulement. La juridiction saisie peut prononcer la cessation du traitement contraire aux dispositions du présent article … − Est puni d’une amende de deux cent cinquante et un à cinq mille euros, tout prestataire n’ayant pas respecté le souhait des personnes inscrites sur un ou plusieurs registres d’opt out. + «service financier»: tout service ayant trait à la banque, au crédit, à l'assurance, aux retraites individuelles, aux investissements et aux paiements. − «Service financier»: tout service fourni par un établissement de crédit, un autre professionnel du secteur financier ou une entreprise d’assurance et de réassurance. + **(1)** Le présent titre s'applique à tous les contrats conclus par voie électronique entre professionnels, et entre professionnels et consommateurs, à l'exception des contrats suivants: + + - les contrats qui créent ou transfèrent des droits sur des biens immobiliers, à l'exception des droits de location; + - les contrats pour lesquels la loi requiert l'intervention des tribunaux, d'autorités publiques ou de professions exerçant une autorité publique; + - les contrats de sûretés et les garanties fournies par des personnes agissant à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de leur activité professionnelle ou commerciale; + - les contrats relevant du droit de la famille ou du droit des successions. − **(1)** Le présent titre s’applique aux contrats conclus par voie électronique entre professionnels, et entre professionnels et consommateurs, à l’exception des contrats suivants: + **(2)** Les exigences légales et réglementaires, notamment de forme, qui empêchent ou limitent la conclusion de contrats par voie électronique, y compris celles qui privent d'effet ou de validité juridique des contrats du fait qu'ils ont été passés par voie électronique, sont inapplicables aux contr… − - les contrats qui créent ou transfèrent des droits sur des biens immobiliers, à l’exception des droits de location; + **(3)** Les dispositions des articles 53 à 59 s'appliquent uniquement entre professionnels et consommateurs. − - les contrats pour lesquels la loi requiert l’intervention des tribunaux, d’autorités publiques ou de professions exerçant une autorité publique; + ### Art. 50 bis. — Les opérations de courtage aux enchères réalisées par voie électronique − - les contrats de sûretés et les garanties fournis par des personnes agissant à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de leur activité professionnelle ou commerciale; + Les opérations de courtage aux enchères réalisées par voie électronique, se caractérisant par l'absence d'adjudication et d'intervention d'un tiers dans la conclusion de la vente d'un bien entre parties, ne constituent pas une vente aux enchères publiques. − - les contrats relevant du droit de la famille ou du droit des successions. + Les opérations de courtage aux enchères réalisées par voie électronique ne peuvent porter que sur des biens meubles. − **(2)** Les dispositions des articles 53 à 59 s’appliquent uniquement entre professionnels et consommateurs. + **(1)** Sans préjudice de l'obligation générale d'information de l'article 5 de la présente loi et, sauf si les parties sont des professionnels et en ont convenu autrement, le prestataire doit fournir au destinataire du service, avant que celuici ne passe commande, de manière claire, compréhensible … − **(1)** Sans préjudice de l’obligation générale d’information de l’article 5 de la présente loi et, sauf si les parties sont des professionnels et en ont convenu autrement, les modalités de formation d’un contrat par voie électronique doivent être transmises par le prestataire de manière claire et n… + 1. les différentes étapes techniques à suivre pour conclure le contrat; + 2. l'archivage ou non du contrat par le prestataire une fois celui-ci conclu et son accessibilité; + 3. les moyens techniques pour identifier et corriger les erreurs commises dans la saisie des données avant que la commande ne soit passée; + 4. les langues proposées pour la conclusion du contrat. − a) les différentes étapes techniques à suivre pour conclure le contrat; + Sauf si les parties sont des professionnels et en ont convenu autrement, le prestataire doit indiquer les éventuels codes de conduite auxquels il est soumis, ainsi que les informations sur la façon dont ces codes peuvent être consultés par voie électronique. − b) l’archivage ou non du contrat par le prestataire une fois celui-ci conclu et son accessibilité; − c) les moyens techniques pour identifier et corriger les erreurs commises dans la saisie des données avant que le contrat ne soit conclu; − − d) les langues proposées pour la conclusion du contrat. − + **(3)** Les deux premiers paragraphes du présent article ne s'appliquent pas aux contrats conclus exclusivement par échange de courrier électronique ou par des communications individuelles équivalentes. − **(3)** Les deux premiers paragraphes du présent article ne s’appliquent pas aux contrats entre personnes n’agissant pas dans le cadre de leurs activités commerciales ou professionnelles conclus exclusivement par échange de courrier électronique ou par des communications individuelles équivalentes. + ### Art. 52. — De la passation d'une commande − ### Art. 52. — Du moment de la conclusion du contrat + **(1)** Sauf si les parties qui sont des professionnels en ont convenu autrement, dans les cas où un destinataire du service passe sa commande par des moyens technologiques, le prestataire doit: − **(1)** Sauf si les parties qui sont des professionnels en ont convenu autrement, dans les cas où il est demandé à un destinataire du service d'exprimer son consentement en utilisant des moyens technologiques, pour accepter l'offre du prestataire, le contrat est conclu quand le destinataire du servi… + - mettre à disposition du destinataire du service des moyens techniques appropriés, efficaces et accessibles lui permettant d'identifier les erreurs commises dans la saisie des données et de les corriger, et ce avant la passation de la commande, et + - accuser réception de la commande du destinataire sans délai injustifié et par voie électronique. − a) L'accusé de réception de l’acceptation est considéré comme étant reçu lorsque le destinataire du service peut y avoir accès; + **(2)** Pour les besoins du paragraphe (1), la commande et l'accusé de réception sont considérés comme étant reçus lorsque les parties auxquelles ils sont adressés peuvent y avoir accès. − b) le prestataire est tenu d’envoyer immédiatement l’accusé de réception de l’acceptation. + **(3)** Les dispositions du paragraphe (1) ne sont pas applicables à des contrats conclus exclusivement au moyen d'un échange de courriers électroniques ou au moyen de communications individuelles équivalentes. − **(2)** Les dispositions du premier paragraphe du présent article ne sont pas applicables aux contrats entre personnes n’agissant pas dans le cadre de leurs activités commerciales ou professionnelles conclus exclusivement au moyen d’un échange de messages électroniques ou au moyen de communications … + **(1)** Sans préjudice de l'obligation générale d'information de l'article 5 de la présente loi et des obligations d'information spécifiques aux services financiers, en temps utile avant la conclusion du contrat, le prestataire a l'obligation de fournir au consommateur, de manière claire et compréhe… − **(1)** Sans préjudice de l’obligation générale d’information de l’article 5 de la présente loi et des obligations d’information spécifiques aux services financiers, en temps utile avant la conclusion du contrat, le prestataire a l’obligation de fournir au consommateur, de manière claire et compréhe… − − + - le prix du bien ou du service, toutes taxes comprises; + - le cas échéant, les frais de livraison; + - la durée de validité de l'offre et du prix; + - les modalités de paiement, de livraison ou d'exécution, les conséquences d'une mauvaise exécution ou d'une inexécution des engagements du prestataire; − − - la durée de validité de l’offre et du prix; − − - les modalités et modes de paiement, les conséquences d’une mauvaise exécution ou d’une inexécution des engagements du prestataire; − + - l'existence ou l'absence d'un droit de rétractation; − − - l’existence ou l’absence d’un droit de rétractation; − + - le coût de l'utilisation du service de la société de l'information lorsqu'il est calculé sur une autre base que le tarif de base; − − - le coût de l’utilisation du service de la société de l’information lorsqu’il est calculé sur une autre base que le tarif de base; − + - l'absence d'une confirmation des informations, le cas échéant; + - pour les contrats portant sur la fourniture durable ou périodique d'un produit ou d'un service, la durée minimale du contrat. + **(2)** Ces informations doivent être fournies par tout moyen adapté au service de la société de l'information utilisé, et accessibles à tout stade de la transaction, dans le respect des principes de loyauté en matière de transactions commerciales et des principes qui régissent la protection des per… − - l’absence d’une confirmation des informations, le cas échéant; + Lorsqu'il est en mesure de le faire, le prestataire doit mettre en place un service de la société de l'information permettant au consommateur de dialoguer directement avec lui. − - pour les contrats portant sur la fourniture durable ou périodique d’un produit ou d’un service, la durée minimale du contrat. − **(2)** Ces informations doivent être fournies par tout moyen adapté au service de la société de l’information utilisé, et accessibles à tout stade de la transaction. − − Lorsqu’il est en mesure de le faire, le prestataire doit mettre en place un service de la société de l’information permettant au consommateur de dialoguer directement avec lui. − + **(1)** Le consommateur doit recevoir, au plus tard lors de la livraison du produit ou de l'exécution de la prestation de service, sur un support durable à sa disposition et auquel il a accès, la confirmation des informations mentionnées à l'article 53, à moins que ces informations n'aient déjà été,… + + En tout état de cause doivent être fournies: + + - une information écrite sur les conditions et les modalités d'exercice du droit de rétractation au sens de l'article 55, + - l'adresse géographique de l'établissement du prestataire où le consommateur peut présenter ses réclamations, + - les informations relatives aux services après-vente et aux garanties commerciales existants, + - les conditions de résiliation du contrat lorsque celui-ci est à durée indéterminée ou d'une durée supérieure à un an. − **(1)** Le consommateur doit recevoir, au plus tard lors de la livraison du produit ou de l’exécution de la prestation de service, sur un support durable à sa disposition et auquel il ait accès, la confirmation des informations mentionnées à l’article 53 et, quand il y a lieu, les conditions d’exerc… + ### Art. 54bis. — De l'exécution de la commande + + **(1)** Sauf si les parties en ont convenu autrement, le prestataire doit exécuter la commande au plus tard dans un délai de trente jours à compter du jour suivant celui où le consommateur a transmis sa commande au prestataire. + + **(2)** En cas de défaut d'exécution du contrat par un prestataire résultant de l'indisponibilité du bien ou du service commandé, le consommateur doit être informé de cette indisponibilité par écrit et le contrat est résolu de plein droit. Le consommateur doit être remboursé dans les meilleurs délai… + + **(1)** Pour tout contrat conclu par voie électronique, le consommateur dispose d'un délai de sept jours ouvrables pour se rétracter, sans indication de motif et sans pénalités. − **(1)** Pour tout contrat conclu par voie électronique, le consommateur dispose d'un délai de sept jours pour se rétracter, sans indication de motif et sans pénalités. + Toutefois, si le prestataire n'a pas satisfait aux obligations prévues au paragraphe (1) de l'article 54, le délai de rétractation est de 3 mois. − Toutefois, si le consommateur n’a pas reçu la confirmation prévue à l’article 54, le délai de rétractation est de 3 mois. + **(2)** Si les informations visées à l'article 54 sont fournies pendant le délai de trois mois visé au paragraphe (1), le délai de sept jours ouvrables commence à courir à compter du jour de la réception des informations par le consommateur. − **(2)** Si cette confirmation intervient pendant le délai de trois mois visé au §1, le délai de sept jours recommence à courir à compter du jour de la réception des informations par le consommateur. + Ce remboursement doit être fait par le prestataire sans frais. Les seuls frais qui peuvent être imputés au consommateur en raison de l'exercice de son droit de rétractation sont les frais directs de renvoi des marchandises. Si ce remboursement ne s'opère pas dans le délai de trente jours, la somme d… + + a) de fourniture de services dont l’exécution a commencé, avec l’accord du consommateur, avant la fin du délai de rétractation de sept jours ouvrables prévu au §1; − a) de fourniture de services dont l’exécution a commencé, avec l’accord du consommateur, avant la fin du délai de rétractation de sept jours prévu au §1; + - de vente conclus lors d'enchères; − e) de services de paris et de loteries; + **(5)** Lorsque le prix d'un bien ou d'un service. est entièrement ou partiellement couvert par un crédit accordé au consommateur par le prestataire ou par un tiers, sur la base d’un accord conclu entre ce dernier et le prestataire, l’exercice par le consommateur de son droit de rétractation entraîn… − **(5)** Lorsque le prix d’un service est entièrement ou partiellement couvert par un crédit accordé au consommateur par le prestataire ou par un tiers, sur la base d’un accord conclu entre ce dernier et le prestataire, l’exercice par le consommateur de son droit de rétractation entraîne la résiliati… + ### Art. 57bis. — Caractère contraignant des dispositions + + **(1)** Le consommateur ne peut renoncer aux droits qui lui sont conférés en vertu du présent chapitre. + + **(2)** Toute clause contraire au paragraphe qui précède est abusive et réputée nulle et non écrite. + + **(3)** Lorsque la loi qui régit le contrat est celle d'un Etat non membre de l'Union européenne, il sera impérativement fait application des dispositions du présent chapitre, si le consommateur a sa résidence habituelle sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne et que le contrat y es… + + a) le prestataire n’ait pas effectivement connaissance que l’activité ou l’information est illicite et, en ce qui concerne une action en dommages et intérêts, qu’il n’ait pas connaissance de faits ou de circonstances selon lesquels le caractère illicite de l’activité ou de l’information est apparent… − a) le prestataire n’ait pas effectivement connaissance que l’activité ou l’information est illicite et, en ce qui concerne une action en dommages, qu’il n’ait pas connaissance de faits ou de circonstances selon lesquels le caractère illicite de l’activité ou de l’information est apparent; ou + b) le prestataire, dès le moment où il a une telle connaissance, agisse promptement pour retirer les informations ou rendre l'accès à celles-ci impossible. − b) le prestataire, dès le moment où il en a une telle connaissance, agisse promptement pour retirer les informations ou rendre l’accès à celles-ci impossible. + ### Art. 70bis. + + A l'article 20(4) de la loi modifiée du 30 juillet 2002 réglementant certaines pratiques commerciales, sanctionnant la concurrence déloyale et transposant la directive 97/55/CE du Parlement Européen et du Conseil modifiant la directive 84/450/CEE sur la publicité trompeuse afin d'inclure la publicit… + + ### Art.70ter. + + L'article 1135-1, alinéa 2 du Code civil est abrogé. + + Le magistrat présidant la Chambre du tribunal d'arrondissement siégeant en matière commerciale à la requête des organisations visées par la loi du 19 décembre 2003 fixant les conditions d'agrément des organisations habilitées à intenter des actions en cessation peut ordonner toute mesure destinée à … − Le magistrat présidant la Chambre du tribunal d'arrondissement siégeant en matière commerciale à la requête des organisations visées par la loi du 19 décembre 2003 fixant les conditions d'agrément des organisations habilitées à intenter des actions en cessation peut ordonner toute mesure destinée à …
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