What changed, Loi du 14 août 2000 relative au commerce électronique.
2014-04-26 → 2020-08-01 · no interpretation, just the text delta
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+ ### Art. 1er. — Définitions − ### Art. 1. — Définitions + Au sens de la présente loi, on entend par : − Au sens de la présente loi, on entend par: + 1. règlement (UE) n° 910/2014 1999/93/CE + 2. règlement (UE) n° 910/2014 + 3. règlement (UE) n° 910/2014 + 4. règlement (UE) n° 910/2014 + 5. règlement (UE) n° 910/2014 + 6. règlement (UE) n° 910/2014 + 7. règlement (UE) n° 910/2014 + 8. règlement (UE) n° 910/2014 + 9. règlement (UE) n° 910/2014 + 10. « destinataire du service » : toute personne physique ou morale qui, à des fins professionnelles ou non, utilise un service de la société de l’information ; + 11. « données de création d’authentification de site internet » : des données uniques qui sont utilisées par le site internet dans le processus d’authentification du site internet ; + 12. règlement (UE) n° 910/2014 + 13. règlement (UE) n° 910/2014 + 14. règlement (UE) n° 910/2014 + 15. règlement (UE) n° 910/2014 + 16. « prestataire » : toute personne physique ou morale qui fournit un service de la société de l’information ; + 17. règlement (UE) n° 910/2014 + 18. règlement (UE) n° 910/2014 + 19. règlement (UE) n° 910/2014 + 20. règlement (UE) n° 910/2014 + 21. règlement (UE) n° 910/2014 + 22. règlement (UE) n° 910/2014 + 23. règlement (UE) n° 910/2014 + 24. « services de la société de l’information » : tout service presté, normalement contre rémunération, à distance par voie électronique et à la demande individuelle d’un destinataire de services ; + 25. règlement (UE) n° 910/2014 + 26. « titulaire de certificat » : une personne physique ou morale à laquelle un prestataire de services de confiance a délivré un certificat d’authentification de site internet, une personne physique à laquelle un prestataire de services de confiance a délivré un certificat de signature électronique… − «Services de la société de l’information»: tout service presté, normalement contre rémunération, à distance par voie électronique et à la demande individuelle d’un destinataire de services. − Aux fins de la présente définition, on entend par: − − les termes «à distance»: un service fourni sans que les parties soient simultanément présentes; − − «par voie électronique»: un service envoyé à l’origine et reçu à destination au moyen d’équipements électroniques de traitement (y compris la compression numérique) et de stockage de données, et qui est entièrement transmis, acheminé et reçu par fils, par radio, par moyens optiques ou par d’autres m… − − «à la demande individuelle d’un destinataire de services»: un service fourni par transmission de données sur demande individuelle; − − «prestataire»: toute personne physique ou morale qui fournit un service de la société de l’information; − − «prestataire établi»: prestataire qui exerce d’une manière effective une activité économique au moyen d’une installation stable pour une durée indéterminée. La présence et l’utilisation des moyens techniques et des technologies utilisées pour fournir le service ne constituent pas en tant que telles … − − «destinataire du service»: toute personne physique ou morale qui, à des fins professionnelles ou non, utilise un service de la société de l’information, notamment pour rechercher ou pour rendre accessible une information. − + ## TITRE II. — De la preuve, des services de confiance et des prestataires de services de confiance / ***Chapitre 1er**. *** — ***De la preuve littérale*** − ## TITRE II. — DE LA PREUVE ET DE LA SIGNATURE ELECTRONIQUE / ***Chapitre 1er**. *** — ***De la preuve littérale*** + ## TITRE II. — De la preuve, des services de confiance et des prestataires de services de confiance / Chapitre 2. — Des services de confiance et des prestataires de services de confiance / Section 1re. — Dispositions communes − ## TITRE II. — DE LA PREUVE ET DE LA SIGNATURE ELECTRONIQUE / ***Chapitre 2.*** — *** De la signature électronique et des prestataires de service de certification*** / *Section 1.* — *Définitions et effets juridiques de la signature électronique* + ## TITRE II. — De la preuve, des services de confiance et des prestataires de services de confiance / Chapitre 2. — Des services de confiance et des prestataires de services de confiance / *Section 2.* — * Des prestataires de service de certification* / Sous-Section 1. — Dispositions communes − ## TITRE II. — DE LA PREUVE ET DE LA SIGNATURE ELECTRONIQUE / ***Chapitre 2.*** — *** De la signature électronique et des prestataires de service de certification*** / *Section 2.* — * Des prestataires de service de certification* / Sous-Section 1. — Dispositions communes + **(1)** Les administrateurs, les membres des organes directeurs et de surveillance, les dirigeants, les employés et les autres personnes qui sont au service d’un prestataire de service de confiance, ainsi que tous ceux qui exercent eux-mêmes les fonctions de prestataire de service de confiance, sont… − **(1)** Les administrateurs, les membres des organes directeurs et de surveillance, les dirigeants, les employés et les autres personnes qui sont au service d’un prestataire de service de certification, ainsi que tous ceux qui exercent eux-mêmes les fonctions de prestataire de service de certificati… + **(3)** L’obligation de secret n’existe pas à l’égard de l’Institut luxembourgeois de la normalisation, de l’accréditation, de la sécurité et qualité des produits et services, ci-après « ILNAS » agissant dans le cadre de ses compétences légales. − **(3)** L’obligation de secret n’existe pas à l’égard de l’Autorité Nationale d’Accréditation et de Surveillance agissant dans le cadre de ses compétences légales. + **(4)** Toute personne chargée ou ayant été chargée de procéder à des audits par l’ILNAS auprès d’un prestataire de services de confiance est tenue au secret professionnel et passible des peines prévues à l’article 45*bis*, paragraphe 3 en cas de violation de ce secret. − **(4)** Toute personne exerçant ou ayant exercé une activité pour l’Autorité Nationale d’Accréditation et de Surveillance, ainsi que les auditeurs mandatés par l’Autorité Nationale d’Accréditation et de Surveillance, sont tenus au secret professionnel et passibles des peines prévues à l’article 458 … + **(1)** L’Autorité Nationale d’Accréditation et de Surveillance etLes prestataires de service de confiance sont tenus au respect des dispositions légales régissant le traitement de données à caractère personnel. + + **(2)** Le prestataire de service de confiance qui délivre des certificats à l’intention du public ne peut recueillir des données à caractère personnel que directement auprès de la personne qui demande un certificat, ou avec le consentement explicite de celle-ci, auprès de tiers. Le prestataire ne c… − **(1)** L’Autorité Nationale d’Accréditation et de Surveillance et les prestataires de service de certification sont tenus au respect des dispositions légales régissant le traitement de données à caractère personnel. + **(3)** Lorsqu’un pseudonyme est utilisé, l’identité véritable du titulaire d’un certificat de signature électronique ne peut être révélée par le prestataire de services de confiance qu’avec le consentement du titulaire du certificat ou dans les cas prévus à l’article 19, paragraphe 2. − **(2)** Le prestataire de service de certification qui délivre des certificats à l’intention du public ne peut recueillir des données à caractère personnel que directement auprès de la personne qui demande un certificat, ou avec le consentement explicite de celle-ci, auprès de tiers. Le prestataire … + ## TITRE II. — De la preuve, des services de confiance et des prestataires de services de confiance / Chapitre 2. — Des services de confiance et des prestataires de services de confiance / Section 2. — Des obligations des prestataires de services de confiance et de certains titulaires de certificats − **(3)** Lorsqu’un pseudonyme est utilisé, l’identité véritable du titulaire ne peut être révélée par le prestataire de service de certification qu’avec le consentement du titulaire ou dans les cas prévus à l’article 19§2. + **(1)** Le titulaire du certificat de signature électronique, de cachet électronique ou d’authentification de site internet est tenu, dans les meilleurs délais, de notifier au prestataire de services de confiance toute modification des informations contenues dans celui-ci. + + **(2)** En cas de doute quant au maintien de la confidentialité des données de création de signature électronique, de cachet électronique ou d’authentification de site internet ou de perte de la conformité à la réalité des informations contenues dans le certificat de signature électronique, de cache… − **(2)** Le titulaire du certificat est tenu, dans les meilleurs délais, de notifier au prestataire de service de certification toute modification des informations contenues dans celui-ci. + **(3)** Lorsqu’un certificat de signature électronique, de cachet électronique ou d’authentification de site internet est arrivé à échéance ou a été révoqué, le titulaire du certificat ne peut plus utiliser les données de création de signature électronique, de cachet électronique ou d’authentificati… − **(3)** En cas de doute quant au maintien de la confidentialité des données afférentes à la création de signature ou de perte de la conformité à la réalité des informations contenues dans le certificat, le titulaire est tenu de faire révoquer immédiatement le certificat conformément à l’article 26 d… + ### Art. 21bis. — Des obligations du titulaire de certificat qualifié de cachet électronique − **(4)** Lorsqu’un certificat est arrivé à échéance ou a été révoqué, son titulaire ne peut plus utiliser les données afférentes à la création de signature correspondantes pour signer ou faire certifier ces données par un autre prestataire de service de certification. + Un titulaire de certificat qualifié de cachet électronique établi au Luxembourg met en œuvre les mesures nécessaires afin de pouvoir établir l’identité, la qualité et les pouvoirs de chaque personne physique qui représente la personne morale, lors de chaque usage manuel ou usage non automatisé de cr… − ## TITRE II. — DE LA PREUVE ET DE LA SIGNATURE ELECTRONIQUE / ***Chapitre 2.*** — *** De la signature électronique et des prestataires de service de certification*** / *Section 2.* — * Des prestataires de service de certification* / Sous-Section 2. — Des prestataires de services de certification dél… + **(1)** Le prestataire de services de confiance prévient le titulaire de l’échéance du certificat au moins un mois en avance. + + **(2)** Le prestataire de services de confiance qualifié est tenu d’informer les utilisateurs du changement de statut dans la liste de confiance de ses services de confiance qualifiés dans un délai de sept jours à compter de la date effective du changement de statut. + + ### Art. 22bis. — De la révocation des certificats − **(1)** Préalablement à toute relation contractuelle avec une personne demandant un certificat qualifié ou à la demande d’un tiers qui se prévaut d’un tel certificat, le prestataire de service de certification procure, sur un support durable et dans une langue aisément compréhensible, les informatio… + **(1)** À la demande de son titulaire, préalablement identifié, le prestataire de services de confiance révoque immédiatement le certificat qualifié. − Ces informations se rapportent au moins: + **(2)** Lorsque le certificat a dû être révoqué pour un autre motif que celui prévu au paragraphe 1er, le prestataire de services de confiance informe le titulaire de la révocation du certificat dans les meilleurs délais et motive sa décision. − 1. à la procédure à suivre afin de créer et de vérifier une signature électronique; − 2. aux modalités et conditions précises d’utilisation des certificats, y compris les limites imposées à leur utilisation, à condition que ces limites soient discernables par des tiers; − 3. aux obligations qui pèsent, en vertu de la présente loi, sur le titulaire du certificat et le prestataire de service de certification; − 4. à l’existence d’un régime volontaire d’accréditation; − 5. aux conditions contractuelles de délivrance d’un certificat, y compris les limites éventuelles de responsabilité du prestataire de service de certification; − 6. aux procédures de réclamation et de règlement des litiges. + ### Art. 22ter. — De l’obligation de collaboration avec l’ILNAS − **(2)** Le prestataire de service de certification fournit un exemplaire du certificat au candidat titulaire. + Lors de l’accomplissement de la mission de contrôle par l’ILNAS, tout prestataire de services de confiance est tenu de collaborer activement et promptement, sous peine d’encourir les sanctions administratives prévues à l’article 34*bis.* − Dès son acceptation par le candidat titulaire, le prestataire de service de certification inscrit le certificat dans l’annuaire électronique visé par règlement grand-ducal sous réserve que le titulaire du certificat ait donné son consentement à cette inscription. + **(1)** A la demande de son titulaire, préalablement identifié, le prestataire de service de confiance révoque immédiatement le certificat. − **(1)** A la demande de son titulaire, préalablement identifié, le prestataire de service de certification révoque immédiatement le certificat qualifié. + **(2)** Le prestataire de services de confiance ou le prestataire de services de confiance qualifié, révoque un certificat ou un certificat qualifié immédiatement lorsque : − **(2)** Le prestataire de service de certification révoque également un certificat immédiatement lorsque: + 1. il découvre ou est informé que le certificat a été constitué sur la base d’informations erronées ou falsifiées, que les informations contenues dans le certificat ne sont plus conformes à la réalité ou que la sécurité des données de création de signature électronique, de cachet électronique ou d’a… + 2. le prestataire de services de confiance est informé du décès de la personne physique ou de la dissolution de la personne morale qui en est le titulaire ; + 3. la révocation d’un certificat a été ordonnée par une juridiction ; + 4. l’ILNAS retire le statut qualifié au prestataire de services de confiance qualifié ou au service de confiance qualifié sous lequel le certificat a été émis, sauf dérogation de l’ILNAS ; + 5. règlement (UE) n° 910/2014 − a) après suspension, un examen plus approfondi démontre que le certificat a été constitué sur la base d’informations erronées ou falsifiées, que les informations contenues dans le certificat ne sont plus conformes à la réalité, ou que la confidentialité des données afférentes à la création de signat… + **(3)** Le prestataire de service de confiance informe le titulaire de la révocation du certificat dans les meilleurs délais et motive sa décision. − b) lorsqu’elle est informée du décès de la personne physique ou de la dissolution de la personne morale qui en est le titulaire. − **(3)** Le prestataire de service de certification informe le titulaire de la révocation du certificat dans les meilleurs délais et motive sa décision. − + ## TITRE II. — De la preuve, des services de confiance et des prestataires de services de confiance / Chapitre 2. — Des services de confiance et des prestataires de services de confiance / Section 3. — La surveillance des prestataires de services de confiance + + ### Art. 29. — Rôle de l’ILNAS + + **(1)** Aux fins de l’application du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE, ci-après « règle… − ### Art. 29. — La surveillance + **(2)** L’ILNAS peut, dès lors que c’est dans l’intérêt public, publier soit au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg, soit dans un ou plusieurs journaux luxembourgeois ou étrangers, un changement de statut dans la liste de confiance nationale. − **(1)** L'Autorité Nationale d'Accréditation et de Surveillance tient un registre des notifications, qui fait l'objet, à la fin de chaque année de calendrier, d'une publication au Mémorial, Recueil administratif et économique, sans préjudice de la possibilité, pour l'Autorité Nationale d'Accréditati… + **(3)** Si, sur le rapport de ses agents ou de l’organisme d’évaluation de la conformité, l’ILNAS constate que les activités du prestataire de services de confiance ne sont pas conformes à la législation européenne applicable ou à la présente loi ou aux règlements pris en son exécution, il invite le… − **(2)** L'Autorité Nationale d'Accréditation et de Surveillance veille au respect par les prestataires de services de certification délivrant des certificats qualifiés des exigences contenues dans les articles 19 à 27 de la présente loi et dans les règlements grand-ducaux pris en application. + **(4)** En cas de constatation d’une violation grave par un prestataire de services de confiance des exigences fixées dans le règlement (UE) n° 910/2014 ou la présente loi ou les règlements pris en son exécution, l’ILNAS peut en informer à telles fins que de droit les autorités administratives compé… − **(3)** L'Autorité Nationale d'Accréditation et de Surveillance peut, soit d'office, soit à la demande de toute personne intéressée, vérifier ou faire vérifier la conformité des activités d'un prestataire de service de certification délivrant des certificats qualifiés aux dispositions de la présente… + **(5)** L’ILNAS peut, soit d’office, soit à la demande de toute personne intéressée, vérifier ou faire vérifier la conformité des activités d’un prestataire de services de confiance qualifié à la législation européenne applicable, à la présente loi ou aux règlements pris en son exécution. − **(4)** L'Autorité Nationale d'Accréditation et de Surveillance peut avoir recours à des auditeurs externes agréés pour de telles vérifications. Un règlement grand-ducal détermine la procédure d'agrément, à délivrer par le ministre ayant le commerce électronique dans ses attributions. Pourront faire… + ### Art. 29bis. — Vérification des identités dans le cadre de la délivrance de certificats qualifiés − **(5)** Dans l'accomplissement de leur mission de vérification, les agents de l'Autorité Nationale d'Accréditation et de Surveillance, ainsi que les auditeurs externes agréés ont, sur justification de leurs qualités, le droit d'accéder à tout établissement et de se voir communiquer toutes informatio… + **(1)** L’ILNAS publie sur son site Internet, quelles autres méthodes d’identification au sens de l’article 24, paragraphe 1er, lettre d) du règlement (UE) n° 910/2014 sont reconnues au Luxembourg sous condition que la garantie équivalente en termes de fiabilité à la présence en personne soit confir… − Tout refus de la part d'un prestataire de service de certification de collaborer activement est puni d'une amende de 251 à 20.000 euros. L'Autorité Nationale d'Accréditation et de Surveillance peut, en pareil cas, également procéder à la radiation des prestataires du registre des notifications. + **(2)** L’ILNAS surveille les méthodes d’identification visées au paragraphe 1er et leur utilisation par les prestataires de services de confiance qualifiés. − **(6)** Si, sur le rapport de ses agents ou de l'auditeur externe agréé, l'Autorité Nationale d'Accréditation et de Surveillance constate que les activités du prestataire de services de certification délivrant des certificats qualifiés ne sont pas conformes aux dispositions de la présente loi ou des… + Si, dans le cadre de ses activités de surveillance, l’ILNAS constate des insuffisances ou des risques en termes de sécurité, l’ILNAS peut mettre à jour la liste des méthodes d’identification visées au paragraphe 1er ou les exigences minimales visées au paragraphe 1er. − **(7)** En cas de constatation d'une violation grave par un prestataire de services de certification délivrant des certificats qualifiés des dispositions de la présente loi ou des règlements pris en son exécution, l'Autorité Nationale d'Accréditation et de Surveillance peut en informer à telles fins… + ## TITRE II. — De la preuve, des services de confiance et des prestataires de services de confiance / Chapitre 2. — Des services de confiance et des prestataires de services de confiance / Section 4. — De l’arrêt et du transfert des activités des prestataires de services de confiance qualifiés − ## TITRE II. — DE LA PREUVE ET DE LA SIGNATURE ELECTRONIQUE / ***Chapitre 2.*** — *** De la signature électronique et des prestataires de service de certification*** / *Section 2.* — * Des prestataires de service de certification* / Sous-Section 3. — Des prestataires de service de certification accr… + **(1)** Le prestataire de services de confiance qualifié informe au moins trois mois à l’avance, sauf motif valable, l’ILNAS de son intention de mettre fin à ses activités ou une partie de ses activités ou, le cas échéant, de son incapacité de poursuivre ses activités. − **(1)** Le prestataire de service de certification accrédité informe dans un délai raisonnable l’Autorité Nationale d’Accréditation et de Surveillance de son intention de mettre fin à ses activités ou, le cas échéant, de son incapacité de poursuivre ses activités. Il s’assure de la reprise de celles… + Il s’assure de la reprise des activités par un autre prestataire de services de confiance qualifié, dans les conditions décrites au paragraphe 2, ou, à défaut, prend les mesures requises au paragraphe 3. − **(2)** Le prestataire de service de certification accrédité peut transférer à un autre prestataire tout ou partie de ses activités. Le transfert des certificats est opéré aux conditions suivantes: + **(2)** Le prestataire de services de confiance qualifié peut transférer à un autre prestataire de services de confiance qualifié tout ou partie de ses activités. Lors du transfert des certificats qualifiés, le prestataire de services de confiance qualifié se conforme aux exigences suivantes : − a) le prestataire de service de certification avertit chaque titulaire de certificat encore en vigueur qu’il envisage de transférer les certificats à un autre prestataire de service de certification au moins un mois avant le transfert envisagé; + 1. Le prestataire de services de confiance qualifié avertit chaque titulaire de certificat qualifié au moins un mois à l’avance qu’il envisage de transférer les certificats qualifiés à un autre prestataire de services de confiance qualifié ; + 2. Le prestataire de services de confiance qualifié précise l’identité du prestataire de services de confiance qualifié auquel il est envisagé de transférer les certificats qualifiés ; + 3. Le prestataire de services de confiance qualifié informe le titulaire de certificat qualifié du droit qu’il dispose de refuser le transfert envisagé et lui indique les délais et modalités selon lesquels il peut exprimer un tel refus. En cas de refus du titulaire de certificat qualifié dans le dél… + 4. règlement (UE) n° 910/2014 + 5. er er règlement (UE) n° 910/2014 même règlement − b) il précise l’identité du prestataire de service de certification auquel le transfert de ces certificats est envisagé; + **(3)** Le prestataire de services de confiance qualifié qui cesse ses activités sans qu’elles ne soient reprises par un autre prestataire de services de confiance qualifié révoque, dans un délai d’un mois après en avoir informé les titulaires, tous les certificats qualifiés ainsi que tous les certi… − c) il indique à chaque titulaire de certificat leur faculté de refuser le transfert envisagé, ainsi que les délais et modalités dans lesquelles il peut le refuser. A défaut d’acceptation expresse du titulaire au terme de ce délai, le certificat est révoqué. − **(3)** Tout prestataire de service de certification accrédité qui cesse ses activités sans que celles-ci ne soient reprises par un autre prestataire de service de certification accrédité, révoque les certificats un mois après en avoir averti les titulaires et prend les mesures nécessaires pour assu… − + ## TITRE II. — De la preuve, des services de confiance et des prestataires de services de confiance / Chapitre 2. — Des services de confiance et des prestataires de services de confiance / Section 5. — Du recommandé électronique + + ### Art. 34. — Du service d’envoi recommandé électronique + + Le service d’envoi recommandé électronique qualifié au sens du règlement (UE) n° 910/2014 est équivalent à celui d’un service d’envoi recommandé sur support papier. Sous réserve de l’application d’exigences légales ou réglementaires particulières, nul ne peut contraindre ou être contraint à recourir… + + ## TITRE II. — De la preuve, des services de confiance et des prestataires de services de confiance / Chapitre 2. — Des services de confiance et des prestataires de services de confiance / Section 6. — *Dispositions administratives* + + ### Art. 34bis. — Sanctions administratives + + **(1)** L’ILNAS peut infliger une amende de 250 euros à 15.000 euros à tout prestataire de services de confiance qui : + + 1. refuse de fournir les documents et informations ou autres renseignements demandés par l’ILNAS dans le cadre du contrôle des prestataires de services de confiance ; + 2. fait obstacle à l’exercice par l’ILNAS de son pouvoir de contrôle ; + 3. règlement (UE) n° 910/2014 règlement d’exécution (UE) 2015/806 + 4. bis er + 5. er règlement (UE) n° 910/2014 + + **(2)** L’ILNAS peut infliger une amende de 250 euros à 15.000 euros aux personnes physiques ou morales en cas d’utilisation dans leur dénomination sociale, leur nom commercial ou toute communication commerciale, la dénomination de prestataire de services de confiance qualifié ou de services de conf… − ## TITRE II. — DE LA PREUVE ET DE LA SIGNATURE ELECTRONIQUE / ***Chapitre 2.*** — *** De la signature électronique et des prestataires de service de certification*** / *Section 2.* — * Des prestataires de service de certification* / Sous-section 4. — Du recommandé électronique + **(3)** Les amendes sont payables dans les trente jours de la notification de la décision écrite, nonobstant l’exercice d’une voie de recours. − ### Art. 34. + **(4)** Toute décision prise par l’ILNAS en vertu du présent article est susceptible d’un recours en réformation devant le tribunal administratif. − Le message signé électroniquement sur base d’un certificat qualifié dont l’heure, la date, l’envoi et le cas échéant la réception, sont certifiés par le prestataire conformément aux conditions fixées par règlement grand-ducal constitue un envoi recommandé. + + ### Art. 45bis. — Sanctions pénales + + **(1)** Sont punis d’une amende de 251 euros jusqu’à 25.000 euros ceux qui offrent des services de confiance sans être inscrits sur une des listes de confiance visées à l’article 22, paragraphe 1er, du règlement (UE) n° 910/2014. + + **(2)** Est puni d’une amende de 251 euros à 25.000 euros, d’une peine d’emprisonnement de huit jours à six mois ou d’une de ces peines seulement : + + 1. er + 2. tout prestataire de services de confiance qualifié qui ne s’est pas conformé aux exigences concernant le transfert des certificats qualifiés telles que prévues par l’article 32, paragraphe 2 ; + 3. er règlement (UE) n° 910/2014 + 4. er règlement (UE) n° 910/2014 + 5. règlement (UE) n° 910/2014 + + **(3)** Est puni d’une amende de 251 euros à 500.000 euros et d’une peine d’emprisonnement de huit jours à cinq ans ou d’une de ces peines seulement : + + 1. toute personne qui ne s’est pas conformée au secret professionnel prévu par l’article 19, paragraphe 4 ; + 2. règlement (UE) n° 910/2014 + 3. règlement (UE) n° 910/2014 + 4. règlement (UE) n° 910/2014
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