What changed, Loi du 18 avril 2001 sur les droits d’auteur, les droits voisins et les bases de données.
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+ 2. de courts fragments + 3. 2*bis*°l’utilisation numérique des œuvres, à des fins exclusives d’illustration dans le cadre de l’enseignement, dans la mesure justifiée par le but non commercial poursuivi, à condition que cette utilisation : 1. ait lieu sous la responsabilité d’un établissement d’enseignement, dans ses locaux … + 2. s’accompagne d’une indication de la source, y compris le nom de l’auteur, à moins que cela ne s’avère impossible. L’utilisation des œuvres à des fins exclusives d’illustration dans le cadre de l’enseignement réalisé au moyen d’environnements électroniques sécurisés qui a lieu dans le respect du p… + 4. la reproduction et la communication au public, dans un but d'information, de courts fragments d'œuvres ou d'œuvres plastiques dans leur intégralité à l'occasion de comptes rendus d'événements de l'actualité dans la mesure justifiée par le but d’information poursuivi et sous réserve d’indiquer, à … + 5. Les conditions de fixation et de perception, ainsi que le niveau de cette compensation sont fixés par règlement grand-ducal. + 6. la reproduction provisoire, qui est transitoire ou accessoire, qui constitue une partie intégrante et essentielle d’un procédé technique, qui n’a pas de signification économique indépendante et dont l’unique finalité est de permettre une transmission dans un réseau entre tiers par un intermédiair… + 7. la caricature, la parodie ou le pastiche qui a pour but de railler l'œuvre parodiée, à la condition qu'ils répondent aux bons usages en la matière et notamment qu'ils n'empruntent que les éléments strictement nécessaires à la caricature et ne dénigrent pas l'œuvre. + 8. la reproduction et la communication d'œuvres situées dans un lieu accessible au public, lorsque ces œuvres ne constituent pas le sujet principal de la reproduction ou de la communication. + 9. les actes officiels de l'autorité et leur traduction officielle, ainsi que les discours prononcés dans les assemblées délibérantes, dans les audiences publiques des tribunaux ou dans les réunions politiques. Toutefois, l'auteur a seul le droit de tirer à part ou de réunir en recueil ses discours. + 10. Les enregistrements visés à l'alinéa précédent peuvent être conservés dans des archives officielles s'ils possèdent un caractère exceptionnel de documentation. Les modalités de cette conservation seront fixées par un règlement grand-ducal. + 11. la reproduction d'une œuvre licitement accessible au public, réalisée par une bibliothèque accessible au public, un établissement d’enseignement, un musée, une archive ou une institution dépositaire du patrimoine cinématographique ou sonore qui ne recherchent aucun avantage commercial ou économi… + 12. la reproduction et la communication au public d’œuvres au bénéfice de personnes affectées d'un handicap, qui sont directement liées au handicap en question et sont de nature non commerciale, dans la mesure requise par ledit handicap. + 13. l’utilisation à des fins de sécurité publique ou pour assurer le bon déroulement de procédures administratives, parlementaires ou judiciaires ou pour assurer une couverture adéquate desdites procédures. + 14. l’utilisation de courts extraits de conférences publiques ou d’œuvres similaires, dans la mesure justifiée par le but d’information poursuivi et pour autant, à moins que cela ne s’avère impossible, que la source, y compris le nom de l’auteur, soit indiquée. + 15. la communication publique, à des fins de recherches ou d’études privées, au moyen de terminaux spécialisés, à des particuliers dans l’enceinte des institutions visées au point 10° ci-dessus, d’œuvres faisant partie de leur collection qui ne sont pas soumises à des conditions en matière d’achat o… + 16. 15° Les copies des œuvres effectuées dans le respect de l’alinéa qui précède sont stockées avec un niveau de sécurité approprié et peuvent être conservées à des fins de recherche scientifique, y compris pour la vérification des résultats de la recherche. Les titulaires de droits sont autorisés à… + 2. dans le cadre d’une mission d’intérêt public ; de telle manière qu’il ne soit pas possible pour une entreprise exerçant une influence déterminante sur cet organisme de bénéficier d’un accès privilégié aux résultats produits par ces recherches scientifiques. + 17. Les reproductions et extractions effectuées en vertu de la présente exception peuvent être conservées aussi longtemps que nécessaire aux fins de la fouille de textes et de données. La présente exception s’applique à condition que l’utilisation des œuvres n’ait pas été expressément réservée par l… + + Aux fins des points 15° et 16°, on entend par « fouille de textes et de données », toute technique d’analyse automatisée visant à analyser des textes et des données sous une forme numérique afin d’en dégager des informations, ce qui comprend, à titre non exhaustif, des constantes, des tendances et d… − 2. la reproduction et la communication au public de courts fragments d’œuvres à titre exclusif d'illustration de l'enseignement ou de la recherche scientifique dans la mesure justifiée par le but non commercial poursuivi et sous réserve qu'une telle utilisation soit conforme aux bons usages et que, … − 3. la reproduction et la communication au public, dans un but d'information, de courts fragments d'œuvres ou d'œuvres plastiques dans leur intégralité à l'occasion de comptes rendus d'événements de l'actualité dans la mesure justifiée par le but d’information poursuivi et sous réserve d’indiquer, à … − 4. Les conditions de fixation et de perception, ainsi que le niveau de cette compensation sont fixés par règlement grand-ducal. − 5. la reproduction provisoire, qui est transitoire ou accessoire, qui constitue une partie intégrante et essentielle d’un procédé technique, qui n’a pas de signification économique indépendante et dont l’unique finalité est de permettre une transmission dans un réseau entre tiers par un intermédiair… − 6. la caricature, la parodie ou le pastiche qui a pour but de railler l'œuvre parodiée, à la condition qu'ils répondent aux bons usages en la matière et notamment qu'ils n'empruntent que les éléments strictement nécessaires à la caricature et ne dénigrent pas l'œuvre. − 7. la reproduction et la communication d'œuvres situées dans un lieu accessible au public, lorsque ces œuvres ne constituent pas le sujet principal de la reproduction ou de la communication. − 8. les actes officiels de l'autorité et leur traduction officielle, ainsi que les discours prononcés dans les assemblées délibérantes, dans les audiences publiques des tribunaux ou dans les réunions politiques. Toutefois, l'auteur a seul le droit de tirer à part ou de réunir en recueil ses discours. − 9. Les enregistrements visés à l'alinéa précédent peuvent être conservés dans des archives officielles s'ils possèdent un caractère exceptionnel de documentation. Les modalités de cette conservation seront fixées par un règlement grand-ducal. − 10. la reproduction d'une œuvre licitement accessible au public, réalisée par une bibliothèque accessible au public, un établissement d’enseignement, un musée ou une archive qui ne recherchent aucun avantage commercial ou économique direct ou indirect dans le seul but de préserver le patrimoine et d… − 11. la reproduction et la communication au public d’œuvres au bénéfice de personnes affectées d'un handicap, qui sont directement liées au handicap en question et sont de nature non commerciale, dans la mesure requise par ledit handicap. − 12. l’utilisation à des fins de sécurité publique ou pour assurer le bon déroulement de procédures administratives, parlementaires ou judiciaires ou pour assurer une couverture adéquate desdites procédures. − 13. l’utilisation de courts extraits de conférences publiques ou d’œuvres similaires, dans la mesure justifiée par le but d’information poursuivi et pour autant, à moins que cela ne s’avère impossible, que la source, y compris le nom de l’auteur, soit indiquée. − 14. la communication publique, à des fins de recherches ou d’études privées, au moyen de terminaux spécialisés, à des particuliers dans l’enceinte des institutions visées au point 10° ci-dessus, d’œuvres faisant partie de leur collection qui ne sont pas soumises à des conditions en matière d’achat o… + Les exceptions visées à l’alinéa 1er sont impératives. + + Sans préjudice des exceptions ci-dessus énumérées, les exceptions aux droits des auteurs prévues aux articles 10, alinéa 1er, points 2*bis*°, 10°, 15°, et 16° et 10*quater *s’appliquent aux droits des auteurs d’une base de données. + + Les exceptions énumérées ci-dessus ne peuvent porter atteinte à l’exploitation normale de la base de données, ni causer un préjudice injustifié aux intérêts légitimes du titulaire du droit. + + Les exceptions visées aux alinéas 1er et 2 sont impératives. + + ### Art. 10quater. + + **(1)** Sauf dans le cas prévu au paragraphe 2, un auteur ne peut interdire la mise à disposition par une bibliothèque accessible au public, un musée, des archives ou une institution dépositaire d’un patrimoine cinématographique ou sonore, à des fins non commerciales, des œuvres indisponibles dans l… + + 1. bis er loi précitée du 25 avril 2018 + 2. que le nom de l’auteur ou de tout autre titulaire de droits identifiable soit indiqué, à moins que cela ne s’avère impossible ; + 3. que ces œuvres soient mises à disposition sur des sites internet non commerciaux. + + La présente exception ne s’applique pas aux ensembles d’œuvres indisponibles dans le commerce au sens de la loi précitée du 25 avril 2018 si, sur la base des efforts raisonnables visés à l’article 38*bis*, paragraphe 3, de la loi précitée du 25 avril 2018, il est prouvé que ces ensembles sont princi… + + 1. d’œuvres, autres que des œuvres cinématographiques ou audiovisuelles, ayant été publiées pour la première fois ou, en l’absence de publication, radiodiffusées pour la première fois dans un pays tiers ; + 2. d’œuvres cinématographiques ou audiovisuelles dont les producteurs ont leur siège ou leur résidence habituelle dans un pays tiers ; ou + 3. d’œuvres de ressortissants de pays tiers, lorsque, après avoir entrepris des efforts raisonnables, aucun État membre de l’Union européenne ou pays tiers n’a pu être déterminé en vertu des points 1° et 2°. + + **(2)** Les auteurs peuvent, à tout moment, facilement et de manière effective, exclure leurs œuvres de l’application de l’exception prévue au paragraphe 1er, soit de manière générale, soit dans des cas spécifiques, y compris après le début de l’utilisation concernée. + + À partir du moment où une bibliothèque accessible au public, un musée, des archives ou une institution dépositaire d’un patrimoine cinématographique ou sonore visée à l’alinéa 1er a reçu la notification d’une telle exclusion, elle doit mettre fin à toute forme d’utilisation en cours dans un délai ra… + + **(3)** Des informations provenant des bibliothèques accessibles au public, des musées, des archives, des institutions dépositaires d’un patrimoine cinématographique ou sonore, des organismes de gestion collective ou des autorités publiques concernées aux fins de l’identification des œuvres indispon… + + **(4)** Les utilisations d’œuvres dans le cadre du paragraphe 1er sont réputées avoir lieu uniquement dans l’État membre de l’Union européenne dans lequel la bibliothèque accessible au public, le musée, les archives ou l’institution dépositaire d’un patrimoine cinématographique ou sonore qui procède… + + **(1)** Lorsque les auteurs octroient sous licence ou transfèrent leurs droits exclusifs pour l’exploitation de leurs œuvres, ils ont le droit de percevoir une rémunération appropriée et proportionnelle. + + **(2)** La cession des modes d'exploitation inconnus au jour du contrat n'est autorisée que si elle fait l'objet d'une rémunération particulière. + + ### Art. 13bis. + + **(1)** Les auteurs doivent recevoir régulièrement et au minimum une fois par an, et en prenant en compte les spécificités de chaque secteur, des informations actualisées, pertinentes et complètes, sur l’exploitation de leurs œuvres de la part des parties auxquelles ils ont octroyé sous licence ou t… + + **(2)** Lorsque les droits visés au paragraphe 1er ont par la suite été octroyés sous licence, les auteurs ou leurs représentants reçoivent, à leur demande, de la part des bénéficiaires de sous-licences, des informations complémentaires si leur premier partenaire contractuel ne détient pas toutes le… + + Lorsque ces informations complémentaires sont demandées, le premier partenaire contractuel des auteurs fournit des informations sur l’identité des bénéficiaires de sous-licences. + + Toute demande adressée aux bénéficiaires de sous-licences en vertu de l’alinéa 1er est formulée directement ou indirectement par l’intermédiaire du partenaire contractuel de l’auteur. + + **(3)** Dans des cas dûment justifiés, lorsque la charge administrative résultant de l’obligation énoncée au paragraphe 1er se révèle disproportionnée par rapport aux revenus générés par l’exploitation de l’œuvre, l’obligation est limitée aux types et au niveau d’information que l’on peut raisonnabl… + + **(4)** L’obligation énoncée au paragraphe 1er ne s’applique pas lorsque la contribution de l’auteur n’est pas significative par rapport à l’ensemble de l’œuvre, à moins que l’auteur ne démontre qu’il a besoin de ces informations pour exercer ses droits au titre de l’article 13*ter *et qu’il demande… + + **(5)** L’obligation prévue au paragraphe 1er ne s’applique pas en ce qui concerne les accords conclus par les organismes de gestion collective ou les entités de gestion indépendantes au sens de la loi du 25 avril 2018 relative à la gestion collective des droits d’auteur et des droits voisins et l’o… + + **(6)** Le présent article est applicable aux contrats de licence ou de transferts des droits des auteurs à compter du 7 juin 2022. + + ### Art. 13ter. + + **(1)** Les auteurs ou leurs représentants ont le droit de réclamer à la partie avec laquelle ils ont conclu un contrat d’exploitation des droits ou aux ayants droits de cette partie, une rémunération supplémentaire appropriée et juste lorsque la rémunération initialement convenue se révèle exagérém… + + **(2)** Le paragraphe 1er ne s’applique pas aux contrats conclus par les organismes de gestion collective ou les entités de gestion indépendantes au sens de la loi du 25 avril 2018 relative à la gestion collective des droits d’auteur et des droits voisins et l’octroi de licences multiterritoriales d… + + ### Art. 13quater. + + **(1)** Lorsqu’un auteur a octroyé sous licence ou transféré les droits qu’il détient sur une œuvre ou autre objet protégé à titre exclusif, cet auteur peut révoquer, en tout ou en partie, la licence ou le transfert de droits ou mettre fin à l’exclusivité d’un contrat en cas de non-exploitation de c… + + Si le contrat ne fixe pas ce délai, celui-ci est alors fixé conformément aux usages honnêtes de la profession pour le type d’œuvres concerné. + + Si le bénéficiaire du transfert ou le preneur de licences ne satisfait pas à son obligation dans les délais définis à l’alinéa précédent sans pouvoir justifier d’une excuse légitime, l’auteur pourra révoquer, en tout ou partie, ses droits transférés ou octroyés sous licence exclusive, ou mettre fin … + + **(2)** Le paragraphe 1er ne s’applique pas : + + 1. si l’absence d’exploitation des droits est principalement due à des circonstances auxquelles l’auteur peut remédier selon toute attente raisonnable ; + 2. si l’œuvre comporte la contribution de plusieurs auteurs ou artistes interprètes ou exécutant, dans laquelle la contribution individuelle de l’auteur souhaitant exercer le droit de révocation est d’une importance relative, de sorte que les contributions et les intérêts légitimes de tous les auteu… + + ### Art. 13quinquies. + + Toute disposition contractuelle qui fait obstacle au respect des articles 13*bis *et 13*ter*, ainsi que toute disposition contractuelle écartant l’application de l’article 88, est inopposable aux auteurs. + + Les articles 13, paragraphe 1er, et 13*bis *à 13*quater *ne s’appliquent pas aux auteurs d’un programme d’ordinateur. − La cession des modes d'exploitation inconnus au jour du contrat n'est autorisée que si elle fait l'objet d'une rémunération particulière. + Un règlement grand-ducal fixera les conditions d'application, y compris l’application dans le temps, de ce droit, son tarif et le prix de vente minimum à partir duquel le droit de suite peut être perçu, sans que celui-ci puisse être inférieur à 1983,15 euros. Il déterminera en outre les conditions d… − Un règlement grand-ducal fixera les conditions d'application, y compris l’application dans le temps, de ce droit, son tarif et le prix de vente minimum à partir duquel le droit de suite peut être perçu, sans que celui-ci puisse être inférieur à 1.983,15 euros. Il déterminera en outre les conditions … + Sans préjudice des exceptions ci-dessus énumérées, les exceptions aux droits des auteurs prévues aux articles 10, alinéa 1er, points 2*bis*°, 10° et 16°, et 10*quater*, s’appliquent aux droits sur les programmes d’ordinateur. + + Les exceptions énumérées ci-dessus ne peuvent porter atteinte à l’exploitation normale du programme d’ordinateur, ni causer un préjudice injustifié aux intérêts légitimes du titulaire du droit. + + 7. «producteur de première fixation de films»: la personne physique ou morale qui prend l'initiative et assume la responsabilité de la première fixation d'une œuvre audiovisuelle au sens de l'article 20 ou une autre succession de séquences animées d'images, accompagnées ou non de sons; + 8. 1. constitue une unité au sein d’une publication périodique ou régulièrement actualisée sous un titre unique, telle qu’un journal ou un magazine généraliste ou spécialisé ; + 2. a pour but de fournir au public en général des informations liées à l’actualité ou d’autres sujets ; et + 3. est publiée sur tout support à l’initiative, sous la responsabilité éditoriale et sous le contrôle d’un fournisseur de services. Les périodiques qui sont publiés à des fins scientifiques ou universitaires, tels que les revues scientifiques, ne sont pas des publications de presse aux fins de la pr… + 9. Ne sont pas des fournisseurs de services de partage de contenus en ligne les prestataires de services tels que les encyclopédies en ligne à but non lucratif, les répertoires éducatifs et scientifiques à but non lucratif, les plateformes de développement et de partage de logiciels libres, les four… + 10. « service de la société de l’information » : un service presté normalement contre rémunération, à distance, par voie électronique et à la demande individuelle d’un destinataire de services. − 7. «producteur de première fixation de films»: la personne physique ou morale qui prend l'initiative et assume la responsabilité de la première fixation d'une œuvre audiovisuelle au sens de l'article 20 ou une autre succession de séquences animées d'images, accompagnées ou non de sons. + ### Art. 42bis. + + Les articles 13, paragraphe 1er, et 13*bis *à 13*quinquies *s’appliquent aux artistes interprètes ou exécutants. + + Sans préjudice des exceptions ci-dessus énumérées, les exceptions aux droits des auteurs prévues aux articles 10, 10*ter* et 10*quater* de la présente loi s’appliquent mutatis mutandis aux droits des artistes interprètes ou exécutants et des producteurs de phonogrammes et de première fixation de fil… − Sans préjudice des exceptions ci-dessus énumérées, les exceptions aux droits des auteurs prévues aux articles 10 et 10*ter* de la présente loi s’appliquent mutatis mutandis aux droits des artistes interprètes ou exécutants et des producteurs de phonogrammes et de première fixation de films. + Les exceptions visées aux alinéas 1er et 2 sont impératives. + + 1. la réémission simultanée ou différée de ses émissions, y compris la retransmission par câble ou la retransmission et la communication au public par satellite et par réseau; − 1. la réémission simultanée ou différée de ses émissions, y compris la retransmission par câble et la communication au public par satellite et par réseau; + 4. qu’elles soient diffusées par fil ou sans fil, y compris par câble ou par satellite, − 4. la mise à la disposition du public des fixations de ses émissions, qu’elles soient diffusées par fil ou sans fil, y compris par câble ou par satellite, de manière que chacun puisse y avoir accès de l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement. + ## 2ième PARTIE — **Les droits voisins** / Section 5 — Dispositions relatives aux éditeurs de presse + + ### Art. 56bis. + + **(1)** Les éditeurs de publications de presse bénéficient des droits de reproduction et de mise à la disposition du public prévus aux articles 43 et 44, alinéa 2, pour l’utilisation en ligne de leurs publications de presse par des fournisseurs de services de la société de l’information. + + Les droits prévus à l’alinéa 1er ne s’appliquent pas aux utilisations, à titre privé ou non commercial, de publications de presse faites par des utilisateurs individuels. + + La protection accordée en vertu de l’alinéa 1er ne s’applique pas aux actes d’hyperliens. + + Les droits prévus à l’alinéa 1er ne s’appliquent pas en ce qui concerne l’utilisation de mots isolés ou de très courts extraits d’une publication de presse. + + **(2)** Les droits prévus au paragraphe 1er laissent intacts et n’affectent en aucune façon les droits conférés aux auteurs et autres titulaires de droits, à l’égard des œuvres et autres objets protégés intégrés dans une publication de presse. Les droits prévus au paragraphe 1er sont inopposables au… + + Lorsqu’une œuvre ou autre objet protégé est intégré dans une publication de presse sur la base d’une licence non exclusive, les droits prévus au paragraphe 1er ne doivent pas être invoqués pour interdire l’utilisation par d’autres utilisateurs autorisés. Les droits prévus au paragraphe 1er ne doiven… + + **(3)** Les dispositions de l’article 46 s’appliquent aux utilisations en ligne des publications de presse par des fournisseurs de services de la société de l’information. + + **(4)** Les droits prévus au paragraphe 1er expirent deux ans après que la publication de presse a été publiée. Cette durée est calculée à partir du 1er janvier de l’année suivant la date à laquelle la publication de presse a été publiée. + + Le paragraphe 1er ne s’applique pas aux publications de presse publiées pour la première fois avant le 6 juin 2019. + + **(5)** Les auteurs d’œuvres intégrées dans une publication de presse ont droit à une part appropriée des revenus que les éditeurs de presse perçoivent des fournisseurs de services de la société de l’information pour l’utilisation de leurs publications de presse. + + ### Art. 56ter. + + Lorsqu’un auteur a transféré ou octroyé sous licence un droit à un éditeur, ce transfert ou cette licence constitue un fondement juridique suffisant pour que l’éditeur puisse avoir droit à une part de la compensation versée pour les utilisations de l’œuvre faites dans le cadre d’une exception ou d’u… + + L’alinéa 1er est sans préjudice des dispositions existantes et futures concernant le droit de prêt public. + + ## 3ième PARTIE — **La communication au public par satellite, les services en ligne accessoires des organismes de radiodiffusion, la retransmission par câble, la retransmission, et la communication au public par injection directe** / Section 1 — Communication par satellite − ## 3ième PARTIE — **La communication au public par satellite et la retransmission par câble** / Section 1 — Communication par satellite + ## 3ième PARTIE — **La communication au public par satellite, les services en ligne accessoires des organismes de radiodiffusion, la retransmission par câble, la retransmission, et la communication au public par injection directe** / Section 1*bis* — Services en ligne accessoires des organismes de … + + ### Art. 59bis. + + On entend par « service en ligne accessoire », un service en ligne consistant en la fourniture au public, par un organisme de radiodiffusion ou sous son contrôle et sa responsabilité, de programmes de télévision ou de radio simultanément à leur diffusion, ou pendant une période de temps définie aprè… + + ### Art. 59ter. + + **(1)** Les actes de communication au public d’œuvres ou autres objets protégés, par fil ou sans fil, et de mise à disposition du public d’œuvres ou autres objets protégés, par fil ou sans fil, de manière que chacun puisse y avoir accès de l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement, se pr… + + 1. de programmes de radio, et + 2. 1. des programmes d’informations et d’actualité, ou + 2. des propres productions de l’organisme de radiodiffusion, entièrement financées par lui, + + dans un service en ligne accessoire, par un organisme de radiodiffusion ou sous son contrôle et sa responsabilité, ainsi que les actes de reproduction de tels œuvres ou autres objets protégés nécessaires à la fourniture dudit service, à l’accès à celui-ci ou à son utilisation pour les mêmes programm… + + L’alinéa 1er, lettre b), ne s’applique pas aux diffusions de manifestations sportives ni aux diffusions d’œuvres et autres objets protégés intégrés dans ces diffusions. + + L’alinéa 1er s’applique aux accords en cours sur l’exercice du droit d’auteur et des droits voisins pertinents pour les actes de communication au public et de reproduction visés audit alinéa à compter du 7 juin 2023. + + **(2)** Au moment de déterminer la rémunération correspondant aux droits auxquels le principe du pays d’origine énoncé au paragraphe 1er s’applique, les parties prennent en compte tous les paramètres du service en ligne accessoire, tels que les caractéristiques dudit service, notamment la durée de l… + + L’alinéa 1er n’exclut pas la possibilité de calculer le montant de la rémunération due, sur la base des recettes de l’organisme de radiodiffusion. + + **(3)** Le principe du pays d’origine énoncé au paragraphe 1er est sans préjudice de la liberté contractuelle dont jouissent les titulaires de droits et les organismes de radiodiffusion pour convenir de l’introduction de limitations à l’exploitation de ces droits. + + ## 3ième PARTIE — **La communication au public par satellite, les services en ligne accessoires des organismes de radiodiffusion, la retransmission par câble, la retransmission, et la communication au public par injection directe** / Section 2 — Retransmission par câble et retransmission − ## 3ième PARTIE — **La communication au public par satellite et la retransmission par câble** / Section 2 — Retransmission par câble + Aux fins de la présente section, on entend par : + + 1. « retransmission par câble » : la retransmission simultanée, inchangée et intégrale par câble ou par un système de diffusion par ondes ultracourtes pour la réception par le public d’une transmission initiale sans fil ou avec fil, notamment par satellite, de programmes de télévision ou de radio de… + 2. 1. la retransmission soit effectuée par une partie autre que l’organisme de radiodiffusion qui a effectué la transmission initiale ou sous le contrôle et la responsabilité duquel cette transmission initiale a été effectuée, quelle que soit la manière dont la partie procédant à la retransmission o… + 2. lorsque la retransmission a lieu par le biais d’un service d’accès à l’internet, elle soit effectuée dans un environnement contrôlé ; + 3. « environnement contrôlé » : un environnement au sein duquel un opérateur de services de retransmission assure une retransmission sécurisée à des utilisateurs autorisés ; + 4. « service d’accès à l’internet » : un service de communications électroniques accessible au public, qui fournit un accès à l’internet et, partant, une connectivité entre la quasi-totalité des points terminaux de l’internet, quels que soient la technologie de réseau ou les équipements terminaux … + + ### Art. 60bis. + + Conformément aux règles des droits d’auteur et de droits voisins énoncées dans la présente loi et aux règles particulières dont il sera question ci-après, les actes de retransmission par câble et de retransmission sont soumis à l’autorisation des titulaires du droit exclusif de communication au publ… − La communication au public par câble est soumise aux règles des droits d'auteur et de droits voisins énoncées dans la présente loi. Elle est en outre soumise aux règles particulières dont il sera question ci-après lorsque cette retransmission est effectuée de manière simultanée, inchangée et intégra… + **1.** Le droit de l’auteur et des titulaires de droits voisins d’autoriser ou d’interdire la retransmission par câble ou la retransmission ne peut être exercé que par un organisme de gestion collective valablement autorisé ou un mandataire valablement agréé à agir sur le territoire luxembourgeois. − **1.** Le droit de l’auteur et des titulaires de droits voisins d’autoriser ou d’interdire la retransmission par câble ne peut être exercé que par un organisme de gestion collective valablement autorisé ou un mandataire valablement agréé à agir sur le territoire luxembourgeois. + Lorsque plusieurs organismes de gestion des droits gèrent des droits de cette catégorie, l'auteur ou les titulaires de droits voisins peuvent désigner eux-mêmes celui qui sera réputé être chargé de la gestion de leurs droits. Ils ont les mêmes droits et les mêmes obligations résultant du contrat con… − Lorsque plusieurs organismes de gestion des droits gèrent des droits de cette catégorie, l'auteur ou les titulaires de droits voisins peuvent désigner eux-mêmes celui qui sera réputé être chargé de la gestion de leurs droits. Ils ont les mêmes droits et les mêmes obligations résultant du contrat con… + **(1)** Lorsque les organismes de radiodiffusion et les opérateurs de services de retransmission par câble ou de retransmission entament des négociations relatives à une autorisation de retransmission par câble ou de retransmission en vertu de la présente loi, ces négociations sont conduites de bonn… + + **(2)** Lorsque les parties ne parviennent pas à s'accorder sur une convention autorisant la retransmission par câble ou la retransmission, elles peuvent faire appel à un médiateur conformément aux articles 88 et 89. + + ## 3ième PARTIE — **La communication au public par satellite, les services en ligne accessoires des organismes de radiodiffusion, la retransmission par câble, la retransmission, et la communication au public par injection directe** / Section 2*bis* — Transmission de programmes par injection directe + + ### Art. 62bis. + + On entend par « injection directe » un processus technique par lequel un organisme de radiodiffusion transmet ses signaux porteurs de programmes à un organisme autre qu’un organisme de radiodiffusion, de telle sorte que les signaux porteurs de programmes ne soient pas accessibles au public au cours … + + ### Art. 62ter. + + **(1)** Lorsqu’un organisme de radiodiffusion transmet par injection directe ses signaux porteurs de programmes à un distributeur de signaux sans que l’organisme de radiodiffusion ne transmette lui-même simultanément ces signaux porteurs de programmes directement au public, et que le distributeur de… + + **(2)** Nonobstant le paragraphe 1er, l’organisme de radiodiffusion et le distributeur de signaux ne sont responsables que pour leur contribution respective dans cet acte de communication au public. La contribution de l’organisme de radiodiffusion consiste à transmettre ses signaux porteurs de progr… + + **(3)** L’autorisation des titulaires de droits doit être obtenue pour chacune des contributions respectives de l’organisme de radiodiffusion et du distributeur de signaux dans l’acte de communication au public par injection directe. + + Les autorisations obtenues en ce qui concerne les actes de communication au public relevant du paragraphe 1er qui sont en vigueur au 7 juin 2021 sont soumises au régime des paragraphes 1er à 3 à partir du 7 juin 2025 si elles expirent après cette date. + + **(4)** Les articles 61 et 62 s’appliquent à l’exercice, par les titulaires de droits, du droit d’accorder ou de refuser l’autorisation à des distributeurs de signaux pour une transmission visée au paragraphe 1er, qu’elle soit effectuée par l’un des moyens techniques visés à l’article 60, lettre a),… − Lorsque les parties ne parviennent pas à s'accorder sur une convention autorisant la retransmission par câble, elles peuvent faire appel à un ou à plusieurs médiateurs. + ## 3ième PARTIE — **La communication au public par satellite, les services en ligne accessoires des organismes de radiodiffusion, la retransmission par câble, la retransmission, et la communication au public par injection directe** / Section 3 — Autorisation d'émission − ## 3ième PARTIE — **La communication au public par satellite et la retransmission par câble** / Section 3 — Autorisation d'émission + Sauf stipulation contractuelle contraire, les autorisations prévues aux sections 1, 1*bis*, 2 et 2*bis* de la présente partie impliquent, pour l'organisme de radiodiffusion bénéficiaire, la faculté d'utiliser aux fins d'émission, des instruments portant fixation des sons ou des images licitement con… − Sauf stipulation contractuelle contraire, les autorisations prévues aux sections 1 et 2 de la présente partie impliquent, pour l'organisme de radiodiffusion bénéficiaire, la faculté d'utiliser aux fins d'émission, des instruments portant fixation des sons ou des images licitement confectionnés. + Sans préjudice des exceptions ci-dessus énumérées, les exceptions aux droits des auteurs prévues aux articles 10, alinéa 1er, points 2*bis*°, 10°, 15° et 16°, et 10*quater *s’appliquent aux droits des producteurs d’une base de données. + + Les exceptions énumérées ci-dessus ne peuvent porter atteinte à l’exploitation normale de la base de données, ni causer un préjudice injustifié aux intérêts légitimes du producteur de bases de données. + + Les exceptions visées aux alinéas 1er et 2 sont impératives. + + ## Partie 6*bis* — **Utilisations particulières, par des services en ligne, de contenus protégés** + + ### Art. 70bis. + + **(1)** Aux fins du présent article, le terme « fournisseur de services de partage de contenus en ligne » s’entend comme indiqué à l’article 41, lettre i). + + **(2)** Un fournisseur de services de partage de contenus en ligne effectue un acte de communication au public ou un acte de mise à la disposition du public lorsqu’il donne au public l’accès à des œuvres protégées par le droit d’auteur ou à d’autres objets protégés qui ont été téléversés par ses uti… + + Un fournisseur de services de partage de contenus en ligne doit dès lors obtenir une autorisation des titulaires des droits visés aux articles 4, 44 et 53, afin de communiquer au public ou de mettre à la disposition du public des œuvres ou autres objets protégés. + + **(3)** Lorsqu’un fournisseur de services de partage de contenus en ligne obtient une autorisation conformément au paragraphe 2, cette autorisation couvre également les actes de communication au public y compris les actes de mise à la disposition du public accomplis par les utilisateurs des services… + + **(4)** Quand un fournisseur de services de partage de contenus en ligne procède à un acte de communication au public ou à un acte de mise à la disposition du public, dans les conditions fixées au paragraphe 2, la limitation de responsabilité établie à l’article 62, paragraphe 1er, de la loi modifié… + + L’alinéa 1er n’affecte pas l’éventuelle application de l’article 62, paragraphe 1er, de la loi précitée du 14 août 2000 à ces fournisseurs de services pour des finalités qui n’entrent pas dans le champ d’application du présent article. + + **(5)** Si aucune autorisation n’est accordée, les fournisseurs de services de partage de contenus en ligne sont responsables des actes non autorisés de communication au public, y compris la mise à la disposition du public, d’œuvres protégées par le droit d’auteur et d’autres objets protégés, à moin… + + 1. ils ont fourni leurs meilleurs efforts pour obtenir une autorisation ; et + 2. ils ont fourni leurs meilleurs efforts, conformément aux normes élevées du secteur en matière de diligence professionnelle, pour garantir l’indisponibilité d’oeuvres et autres objets protégés spécifiques pour lesquels les titulaires de droits ont fourni aux fournisseurs de services les informatio… + 3. ils ont agi promptement, dès réception d’une notification suffisamment motivée de la part des titulaires de droits, pour bloquer l’accès aux oeuvres et autres objets protégés faisant l’objet de la notification ou pour les retirer de leurs sites internet, et ont fourni leurs meilleurs efforts pour… + + **(6)** Pour déterminer si le fournisseur de services a respecté les obligations qui lui incombent en vertu du paragraphe 5, et à la lumière du principe de proportionnalité, les éléments suivants sont, entre autres, pris en considération : + + 1. le type, l’audience et la taille du service, ainsi que le type d’œuvres ou autres objets protégés téléversés par les utilisateurs du service ; et + 2. la disponibilité de moyens adaptés et efficaces et leur coût pour les fournisseurs de services. + + **(7)** À l’égard de nouveaux fournisseurs de services de partage de contenus en ligne dont les services ont été mis à la disposition du public dans l’Union européenne depuis moins de trois ans et qui ont un chiffre d’affaires annuel inférieur à 10 millions d’euros calculés conformément à la recomma… + + Lorsque le nombre moyen de visiteurs uniques par mois de tels fournisseurs de services dépasse les 5 millions, calculé sur la base de l’année civile précédente, ils sont également tenus de démontrer qu’ils ont fourni leurs meilleurs efforts pour éviter d’autres téléversements des œuvres et autres ob… + + **(8)** La coopération entre les fournisseurs de services de partage de contenus en ligne et les titulaires de droits ne doit pas conduire à empêcher la mise à disposition d’œuvres ou d’autres objets protégés téléversés par des utilisateurs qui ne portent pas atteinte au droit d’auteur et aux droits… + + Les utilisateurs peuvent se prévaloir de l’une quelconque des exceptions ou limitations existantes suivantes lorsqu’ils téléversent et mettent à disposition des contenus générés par les utilisateurs sur les services de partage de contenus en ligne : + + 1. citation, critique, revue ; + 2. utilisation à des fins de caricature, de parodie ou de pastiche. + + **(9)** L’application du présent article ne donne lieu à aucune obligation générale de surveillance. + + Les fournisseurs de services de partage de contenus en ligne sont tenus de fournir aux titulaires de droits, à leur demande, des informations adéquates sur le fonctionnement de leurs pratiques en ce qui concerne la coopération visée au paragraphe 5 et, en cas d’accords de licence conclus entre les f… + + **(10)** Les fournisseurs de services de partage de contenus en ligne mettent en place un dispositif de traitement des plaintes et de recours rapide et efficace, à la disposition des utilisateurs de leurs services en cas de litige portant sur le blocage de l’accès à des œuvres ou autres objets proté… + + Lorsque des titulaires de droits demandent à ce que l’accès à leurs œuvres ou autres objets protégés spécifiques soit bloqué ou à ce que ces œuvres ou autres objets protégés soient retirés, ils justifient dûment leurs demandes. Les plaintes déposées dans le cadre du dispositif prévu à l’alinéa 1er s… + + Les litiges relatifs à l’application du présent article peuvent faire l’objet d’une médiation conformément aux articles 88 et 89. + + Les fournisseurs de services de partage de contenus en ligne informent leurs utilisateurs, dans leurs conditions générales d’utilisation, qu’ils peuvent utiliser des œuvres et autres objets protégés dans le cadre des exceptions ou des limitations au droit d’auteur et aux droits voisins prévues par l… + + 1. bis − 1. illustration de l’enseignement dont question aux articles 10, 2° et 46, 9°, + 7. utilisations de bases de données dont question aux articles 10bis et 68, + 8. reproductions et extractions aux fins de la fouille de textes et de données dont question aux articles 10, 15° et 10, 16°, + 9. utilisations des programmes d’ordinateur dont question à l’article 35, alinéa 2, + 10. bis − 7. utilisations de bases de données dont question aux articles 10bis et 68. + Sans préjudice de l’article 71*quinquies*, point 9°, les dispositions de la présente section ne s’appliquent pas aux mesures techniques utilisées en relation avec des programmes d’ordinateur. − Les dispositions de la présente section ne s’appliquent pas aux mesures techniques utilisées en relation avec des programmes d’ordinateur. + Les délits prévus à l'article précédent seront punis d'une amende de 251 à 250'000 euros. − Les délits prévus à l'article précédent seront punis d'une amende de 251 à 250.000 euros. + L'application méchante ou frauduleuse sur une œuvre ou une base de données protégée du nom d'un auteur ou d'un titulaire de droits voisins ou d'un droit sui generis du producteur de base de données ou de tout autre signe distinctif adopté par lui pour désigner son œuvre, sa prestation ou sa producti… − L'application méchante ou frauduleuse sur une œuvre ou une base de données protégée du nom d'un auteur ou d'un titulaire de droits voisins ou d'un droit sui generis du producteur de base de données ou de tout autre signe distinctif adopté par lui pour désigner son œuvre, sa prestation ou sa producti… + Toute récidive relative aux délits prévus aux articles précédents est punie d'un emprisonnement de 3 mois à 2 ans et d'une amende de 500 à 500'000 euros, ou de l'une de ces peines seulement. − Toute récidive relative aux délits prévus aux articles précédents est punie d'un emprisonnement de 3 mois à 2 ans et d'une amende de 500 à 500.000 euros, ou de l'une de ces peines seulement. + **(1)** Lorsque les parties ne parviennent pas à s'accorder sur une convention portant sur une cession ou une licence des droits d'auteur ou de droits voisins, ou lorsqu’un différend né entre elles relativement à l’application de la présente loi, elles peuvent faire appel à un médiateur. + + Le médiateur sera désigné selon les règles prévues par le Nouveau Code de procédure civile en matière de médiation conventionnelle et selon les principes généraux applicables en matière de médiation + + **(2)** Les organisations représentant les auteurs et les artistes interprètes ou exécutants peuvent engager la procédure de médiation conformément à l’alinéa 1er à la demande spécifique d’un ou plusieurs auteurs ou artistes interprètes ou exécutants. − Lorsque les parties ne parviennent pas à s'accorder sur une convention portant sur une cession ou une licence des droits d'auteur ou de droits voisins, elles peuvent faire appel à un ou plusieurs médiateurs qui procéderont selon les règles prévues à l'article 1227 du Nouveau Code de procédure civile… + Le médiateur a pour tâche d'aider aux négociations. La médiation se déroule conformément aux dispositions du Nouveau Code de procédure civile applicables à la médiation conventionnelle et aux principes généraux applicables en matière de médiation. En complément à ce régime, le médiateur peut soumett… + + Une telle proposition peut être homologuée conformément à l’article 1251-11 du Nouveau Code de procédure civile. − Le médiateur a pour tâche d'aider aux négociations. Il peut soumettre des propositions aux parties concernées qui sont censées les avoir acceptées si, dans un délai de trois mois à partir de la notification des propositions, aucune d'entre elles n'a notifié son opposition au médiateur. + **1.** La présente loi s'applique aux œuvres et autres objets protégés réalisés avant son entrée en vigueur et non tombés dans le domaine public à ce moment. − **1.** La présente loi s'applique aux œuvres, bases de données et prestations réalisées avant son entrée en vigueur et non tombées dans le domaine public à ce moment.
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