What changed, Loi du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules au…
2013-01-01 → 2023-10-24 · no interpretation, just the text delta
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+ - dans le cas où il n’existe ni immatriculation ni plaque d’assurance ni signe distinctif pour certains types de véhicules, le territoire de l’État du domicile ou du détenteur, ou à défaut de détenteur, du propriétaire du véhicule ; − - ou + 1. Un règlement grand-ducal pourra exempter de l'obligation de l'assurance certains véhicules considérés comme ne présentant guère de danger. L’obligation de contracter l’assurance incombe soit au futur titulaire du certificat d’immatriculation soit au titulaire du certificat d’immatriculation. Si u… − 1. Un règlement grand-ducal pourra exempter de l'obligation de l'assurance certains véhicules considérés comme ne présentant guère de danger. L'obligation de contracter l'assurance incombe au propriétaire du véhicule. Si une autre personne a contracté l'assurance, l'obligation du propriétaire est su… + 1. L’assurance doit garantir l’indemnisation des personnes lésées chaque fois qu’est engagée la responsabilité civile du propriétaire, de tout détenteur du véhicule, de tout titulaire du certificat d’immatriculation et de tout conducteur du véhicule assuré ou de toute personne transportée. − 1. L'assurance doit garantir l'indemnisation des personnes lésées chaque fois qu'est engagée la responsabilité civile du propriétaire, de tout détenteur et de tout conducteur du véhicule assuré ou de toute personne transportée. + 1. L’entreprise d’assurance et le Bureau sont subrogés dans les droits que possède le créancier de l’indemnité contre la personne responsable de l’accident lorsque la détention ou la conduite du véhicule a été obtenue contre le gré du propriétaire, du détenteur ou du titulaire du certificat d’immatr… − 1. L'entreprise d'assurance et le Bureau sont subrogés dans les droits que possède le créancier de l'indemnité contre la personne responsable de l'accident lorsque la détention ou la conduite du véhicule a été obtenue contre le gré du propriétaire ou du détenteur. + 4. Un règlement grand-ducal peut prescrire que l’assureur aura un recours contre l’assuré, lorsque le nombre de personnes transportées a excédé celui des places inscrites sur le certificat d’immatriculation ou en cas de transport de personnes sur des places non inscrites. − 4. Un règlement grand-ducal peut prescrire que l'assureur aura un recours contre l'assuré, lorsque le nombre de personnes transportées a excédé celui des places inscrites sur la carte d'immatriculation ou en cas de transport de personnes sur des places non inscrites. + 1. loi précitée du 14 février 1955 loi précitée du 14 février 1955 loi précitée du 14 février 1955 − 1. Pour être opposables à la personne lésée, l'expiration, l'annulation, la résiliation, la suspension du contrat ou de la garantie, quelle que soit leur cause, doivent être notifiées par l'entreprise d'assurances autorisée à l'autorité ou à la personne désignée par le Gouvernement. + 1. Par dérogation aux dispositions de l'article précédent, en cas changement de titulaire du certificat d’immatriculation, les stipulations du contrat qui ont pour objet de mettre fin à l'assurance par ce changement sont opposables à la personne lésée. + 2. Néanmoins si le dommage est causé pendant que le véhicule circule, même illicitement, sous le couvert du certificat d’immatriculation, ou du document en tenant lieu, établi au nom de l’ancien titulaire du certificat d’immatriculation, l’entreprise d’assurances de l’ancien titulaire du certificat … − 1. Par dérogation aux dispositions de l'article précédent, en cas de transfert de propriété du véhicule, les stipulations du contrat qui ont pour objet de mettre fin à l'assurance par le seul effet de transfert sont opposables à la personne lésée. − 2. Néanmoins si le dommage est causé pendant que le véhicule circule, même illicitement, sous le couvert de la carte d'immatriculation, - ou du document en tenant lieu, - établie au nom de l'ancien propriétaire, l'entreprise d'assurances de l'ancien propriétaire reste tenue à l'égard de la personne … + 2. er directive 72/166/CEE - loi modifiée du 7 décembre 2015 ou + - loi modifiée du 7 décembre 2015 − 2. er directive 72/166/CEE - loi modifiée du 6 décembre 1991 ou − - loi modifiée du 6 décembre 1991 + 3. du nom et de l’adresse du représentant chargé du règlement des sinistres de cette entreprise d’assurances dans l’Etat de résidence de la personne lésée si la personne lésée réside au Grand-Duché de Luxembourg ou si le véhicule ayant causé l’accident a son stationnement habituel au Grand-Duché de … + + Par ailleurs, le Fonds communique à la personne impliquée, désignée à l’alinéa 1er, le nom et l’adresse du propriétaire, du détenteur du véhicule ou du titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule ayant causé l’accident si cette dernière peut faire valoir un intérêt légitime à ces informati… − 3. du nom et de l’adresse du représentant chargé du règlement des sinistres de cette entreprise d’assurances dans l’Etat de résidence de la personne lésée si la personne lésée réside au Grand-Duché de Luxembourg ou si le véhicule ayant causé l’accident a son stationnement habituel au Grand-Duché de … + 2. er loi modifiée du 7 décembre 2015 − 2. loi modifiée du 6 décembre 1991 + Les infractions aux dispositions des articles 9 et 23 peuvent être frappées par des sanctions prévues aux articles 303 et 305 de la loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances. − Les infractions aux dispositions des articles 9 et 23 peuvent être frappées par des sanctions prévues à l'article 46 de la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances. + 1. Le propriétaire, le détenteur du véhicule ou le titulaire du certificat d’immatriculation d’un véhicule qui le met en circulation ou tolère qu’il soit mis en circulation dans l’un des endroits prévus à l’article 2, point 1, sans que la responsabilité civile à laquelle il peut donner lieu soit cou… − 1. Le propriétaire ou le détenteur d'un véhicule qui le met en circulation ou tolère qu'il soit mis en circulation dans l'un des endroits prévus à l'article 2 point 1 sans que la responsabilité civile à laquelle il peut donner lieu soit couverte conformément à la présente loi, ainsi que le conducteu… + Les articles 13, 14 et 16 de la loi modifiée du 14 février 1955précitée sont applicables aux infractions prévues à l'article qui précède. − Les articles 13, 14 et 16 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques sont applicables aux infractions prévues à l'article qui précède. + ### Art. 31. + + La délivrance du certificat d’immatriculation d’un véhicule ou du document en tenant lieu est subordonnée à l’attestation portant sur l’existence d’un contrat d’assurance en cours répondant aux conditions de la présente loi et établi par une entreprise d’assurances autorisée telle que définie à l’ar… − ### Art. 31.- + Lorsque le contrat d’assurance a pris fin, ou a été suspendu ou interrompu, l’entreprise d’assurances autorisée signale le changement de situation par voie électronique sécurisée et l’information est enregistrée dans la banque de données relative à l’assurance de responsabilité civile automobile des… − La délivrance de la carte d'immatriculation d'un véhicule ou du document en tenant lieu est subordonnée à l'attestation portant sur l'existence d'un contrat d'assurance en cours répondant aux conditions de la présente loi et établi par une entreprise d’assurances autorisée telle que définie à l'arti… + Les spécifications relatives à la communication précitée ainsi que les données techniques échangées sont arrêtées par règlement grand-ducal. − Lorsque le contrat d'assurance a pris fin et à défaut d'un nouveau contrat, le titulaire de la carte d'immatriculation ou du document en tenant lieu, est tenu de la restituer à l'autorité désignée par le Gouvernement, dans les cas et conditions déterminés par règlement grand-ducal.
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