What changed, Loi du 17 mars 2004 relative au mandat d'arrêt européen et aux procédures de remise entre Etats membres de l'U…
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+ Un signalement effectué conformément aux dispositions de l’article 95 de la Convention d’application du 19 juin 1990 de l’Accord de Schengen du 14 juin 1985 relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes vaut mandat d’arrêt européen. + + La personne recherchée peut être arrêtée sur la base du signalement visé à l’alinéa précédent ou sur production du mandat d’arrêt européen à la requête du procureur d’Etat territorialement compétent. + + Le mandat d’arrêt européen peut être transmis par les voies suivantes: − Un signalement effectué conformément aux dispositions de l’article 95 de la Convention d’application du 19 juin 1990 de l’Accord de Schengen du 14 juin 1985 relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes vaut mandat d'arrêt européen. + - par le système d’information Schengen; + - par Interpol; + - par tout autre moyen laissant une trace écrite, dans des conditions permettant aux autorités luxembourgeoises d’en vérifier l’authenticité. − La personne recherchée peut être arrêtée sur la base du signalement visé à l’alinéa précédent ou sur production du mandat d’arrêt européen à la requête du procureur d'Etat territorialement compétent. + Si le procureur d’Etat estime que les informations communiquées par l’Etat d’émission dans le mandat d’arrêt européen sont insuffisantes, il demande la fourniture d’urgence des informations complémentaires nécessaires et peut fixer une date limite pour leur réception. − Si le procureur d'Etat estime que les informations communiquées par l'Etat d'émission dans le mandat d'arrêt européen sont insuffisantes, il demande la fourniture d'urgence des informations complémentaires nécessaires et peut fixer une date limite pour leur réception. + **6.** Lorsque dans des circonstances exceptionnelles, le Luxembourg ne peut pas respecter les délais impartis par le présent article pour la remise de la personne arrêtée, il en informe EUROJUST en précisant les raisons du retard. + + **7.** Une personne qui a été remise par le Luxembourg, ne peut être remise ultérieurement par l’Etat d’émission à un autre Etat membre en vertu d’un mandat d’arrêt européen émis pour une infraction commise avant sa première remise, sans le consentement des autorités luxembourgeoises. + + La demande écrite de consentement est présentée conformément à l’article 1er, paragraphes 4. et 5. de la présente loi. + + L’autorité judiciaire luxembourgeoise qui a décidé la remise antérieure donne le consentement demandé, lorsque l’infraction pour laquelle il est demandé entraîne elle-même l’obligation de remise aux termes de la présente loi. Les cas de refus prévus aux articles 3 à 5 de la loi sont applicables. + + La décision est prise au plus tard trente jours après réception de la demande. + + Le consentement n’est pas requis dans les cas suivants: + + 1. lorsqu’ayant eu la possibilité de le faire, la personne recherchée n’a pas quitté le territoire de l’Etat membre auquel elle a été remise dans les 45 jours suivant son élargissement définitif, ou qu’elle y est retournée après l’avoir quitté; + 2. Le consentement de la personne est donné aux autorités judiciaires compétentes de l’Etat membre d’émission et est consigné conformément au droit interne de cet Etat; + 3. lorsque la personne remise ne bénéficie pas de la règle de la spécialité. + + **8.** Une personne qui a été remise par le Luxembourg ne peut être extradée ultérieurement par l’Etat d’émission vers un Etat tiers en vertu d’une demande d’extradition émise pour une infraction commise avant sa remise, sans le consentement des autorités luxembourgeoises. Ce consentement est soumis… + + **1.** Si, après la remise d'une personne par les autorités luxembourgeoises à l'Etat d'émission, l'autorité compétente de l'Etat d'émission souhaite poursuivre, condamner ou priver de liberté la personne remise, pour une infraction commise avant la remise autre que celle qui a motivé cette remise, … − **1.** Si, après la remise d'une personne par les autorités luxembourgeoises à l'Etat d'émission, l'autorité compétente de l'Etat d'émission souhaite poursuivre, condamner ou priver de liberté la personne remise, pour une infraction commise avant la remise autre que celle qui a motivé cette remise, … + **1.** Lorsqu’il y a lieu de croire qu’une personne recherchée au Luxembourg aux fins de poursuite se trouve sur le territoire d’un autre Etat membre de l’Union européenne, un mandat d’arrêt européen est émis, selon les formes et dans les conditions prévues aux articles 1er et 2, par le juge d’instr… − **1.** Lorsqu'il y a lieu de croire qu'une personne recherchée au Luxembourg aux fins de poursuite se trouve sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne, le juge d'instruction émet un mandat d'arrêt européen selon les formes et dans les conditions prévues aux articles 1 et 2. + **2.** Lorsqu’il y a lieu de croire qu’une personne recherchée au Luxembourg aux fins d’exécution d’une peine se trouve sur le territoire d’un autre Etat membre de l’Union européenne, un mandat d’arrêt européen est émis par le procureur général d’Etat selon les formes et dans les conditions prévues … − **2.** Lorsqu'il y a lieu de croire qu'une personne recherchée aux fins d'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté se trouve sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne, le procureur général d'Etat émet un mandat d'arrêt européen selon les formes et dans les conditions prév… + A titre transitoire et jusqu’au moment où le système d’information Schengen aura la capacité de transmettre toutes les informations figurant à l’article 1er, paragraphe 4., le signalement vaut mandat d’arrêt européen en attendant la réception d’une copie de l’original avec sa traduction éventuelle, … − A titre transitoire et jusqu'au moment où le système d'information Schengen aura la capacité de transmettre toutes les informations figurant à l'article 1er, paragraphe 4, le signalement vaut mandat d'arrêt européen en attendant la réception de l'original en bonne et due forme par l'autorité judicia… − Cet original ou sa copie certifiée conforme doit parvenir, au plus tard, six jours ouvrables après la date d'arrestation de la personne recherchée, faute de quoi l'intéressé est, à moins qu'il ne soit détenu pour une autre cause, remis d'office en liberté. − + **1.** La présente loi remplace, dans les relations avec un Etat membre de l’Union européenne qui a transposé la décision-cadre du Conseil du 13 juin 2002 relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre les Etats membres, les dispositions correspondantes des conventions suivant… − **1.** La présente loi remplace, pour des faits commis postérieurement au 7 août 2002, dans les relations avec un Etat membre de l'Union européenne qui a transposé la décision-cadre du Conseil du 13 juin 2002 relative au mandat d'arrêt européen et aux procédures de remise entre les Etats membres, le… + 1. la convention européenne d’extradition du 13 décembre 1957, son protocole additionnel du 15 octobre 1975, son deuxième protocole additionnel du 17 mars 1978, et la convention européenne pour la répression du terrorisme du 17 janvier 1977 pour autant qu’elle concerne l’extradition; + 2. l’accord du 26 mai 1989 entre les douze Etats membres des Communautés européennes relatif à la simplification et à la modernisation des modes de transmission des demandes d’extradition; + 3. la convention du 10 mars 1995 relative à la procédure simplifiée d’extradition entre les Etats membres de l’Union européenne; + 4. la convention du 27 septembre 1996 relative à l’extradition entre les Etats membres de l’Union européenne; + 5. le titre III, chapitre 4, de la convention d’application du 19 juin 1990 de l’accord de Schengen du 14 juin 1985 relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes; + 6. er − 1. la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957, son protocole additionnel du 15 octobre 1975, son deuxième protocole additionnel du 17 mars 1978, et la convention européenne pour la répression du terrorisme du 17 janvier 1977 pour autant qu'elle concerne l'extradition; − 2. l'accord du 26 mai 1989 entre les douze Etats membres des Communautés européennes relatif à la simplification et à la modernisation des modes de transmission des demandes d'extradition; − 3. la convention du 10 mars 1995 relative à la procédure simplifiée d'extradition entre les Etats membres de l'Union européenne; − 4. la convention du 27 septembre 1996 relative à l'extradition entre les Etats membres de l'Union européenne; − 5. le titre III, chapitre 4, de la convention d'application du 19 juin 1990 de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes.
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