What changed, Loi du 17 mars 2004 relative au mandat d'arrêt européen et aux procédures de remise entre Etats membres de l'U…
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+ La personne recherchée se voit notifier le mandat d’arrêt européen délivré à son encontre ou, s’il y a lieu, le signalement dans le Système d’Information Schengen la concernant dans une langue qu’elle comprend. Par exception, si, au moment de la notification, ces actes ne sont pas disponibles dans u… + + La personne recherchée reçoit en même temps une déclaration de droits écrite dans une langue qu’elle comprend, contenant les informations suivantes : + + 1. le droit de se faire assister, conformément à l’article 7-1, paragraphes 3 et 4, au Luxembourg et dans l’Etat d’émission d’un avocat de son choix ou à désigner d’office, + 2. le droit à la traduction gratuite du mandat d’arrêt européen dans une langue qu’elle comprend, prévu par le premier alinéa du présent article, et celui à l’assistance gratuite d’un interprète, prévu par l’article 7-1, paragraphe 5, + 3. la faculté de consentir à la remise, respectivement de renoncer au bénéfice de la règle de la spécialité, prévue par l’article 10, + 4. le droit d’être entendu par une autorité judiciaire, prévu par les articles 8 et 12. + + Par exception, si la déclaration de droits n’est pas disponible dans une langue que la personne recherchée comprend, elle y est traduite oralement, le cas échéant, par recours à un interprète, et sera suivie sans retard indu de la remise, contre récépissé, de la version écrite de la déclaration. Il … + + Ce procès-verbal est remis au procureur d’Etat au plus tard dans les 24 heures suivant l’arrestation. + + ### Art. 7-1. + + **(1)** La personne arrêtée a le droit de prévenir sans retard indu une personne de son choix. Un téléphone est mis à sa disposition à cet effet. + + Le procureur d’Etat peut, par décision écrite et motivée, déroger temporairement à l’application de ce droit si cela est justifié, compte tenu des circonstances particulières du cas d’espèce, sur la base d’un des motifs impérieux suivants : + + 1. lorsqu’il existe une nécessité urgente de prévenir une atteinte grave à la vie, à la liberté ou à l’intégrité physique d’une personne ; + 2. lorsqu’il existe une nécessité urgente d’éviter une situation susceptible de compromettre sérieusement une procédure pénale. + + Cette dérogation temporaire doit : + + 1. être proportionnée et ne pas aller au-delà de ce qui est nécessaire ; + 2. avoir une durée strictement limitée ; + 3. ne pas être fondée exclusivement sur la nature ou sur la gravité de l’infraction alléguée ; et + 4. ne pas porter atteinte à l’équité générale de la procédure. + + **(2)** La personne arrêtée, qui n’est pas ressortissante luxembourgeoise, a le droit de prévenir et de communiquer sans retard indu avec les autorités consulaires de l’Etat dont elle est ressortissante. Elle a également le droit de recevoir leur visite. Lorsque la personne a plus d’une nationalité,… + + Le procureur d’Etat peut refuser l’avertissement des autorités consulaires ainsi que le droit de communiquer avec elles et de recevoir leur visite si les nécessités de la poursuite pénale dans l’Etat d’émission s’y opposent. + + **(3)** La personne arrêtée a le droit de se faire assister au Luxembourg par un avocat sans retard indu après son arrestation et jusqu’à sa remise ou au rejet définitif de celle-ci. + + Si l’avocat désigné par elle ne peut être contacté ou refuse de l’assister ou si elle ne peut désigner un avocat, l’avocat est, sans retard indu, choisi et désigné d’office sur base des listes de permanence établies par le Bâtonnier à disposition des cabinets d’instruction, des Parquets ainsi que de… + + La personne majeure arrêtée peut valablement renoncer de plein gré et sans équivoque à ce droit après avoir été dûment informée sur la teneur de ce droit, sur les conséquences éventuelles d’une renonciation ainsi que sur la possibilité de révoquer sa renonciation à tout moment. La révocation de la r… + + La renonciation à ce droit, la révocation de la renonciation ainsi que les circonstances de la renonciation sont constatées par écrit, datées et signées par la personne arrêtée. + + L’avocat désigné le cas échéant peut, dès l’arrestation et jusqu’à la remise ou le rejet définitif de celle-ci, rencontrer la personne arrêtée en privé et communiquer avec elle. En cas de besoin, l’avocat peut, conformément au quatrième alinéa du paragraphe 4, faire appel à l’assistance d’un interpr… + + L’avocat désigné le cas échéant assiste la personne arrêtée : + + 1. au cours de la présentation de celle-ci au juge d’instruction, prévue par l’article 8 ; + 2. dans le cadre d’une demande de mise en liberté, prévue par l’article 9 ; + 3. au cours de la procédure aux fins de remise sans autre formalité, prévue par l’article 10 ; + 4. au cours de l’audition devant le juge d’instruction, prévue par l’article 11 ; + 5. au cours de la procédure aux fins de statuer sur la remise, prévue par l’article 12 ; + 6. au cours de l’appel, prévu par l’article 13, et + 7. au cours de la procédure de consentement à la levée de la règle de spécialité, prévue par l’article 18. + + L’assistance de la personne arrêtée par un avocat au cours des procédures énumérées à l’alinéa qui précède est constatée dans les procès-verbaux ou décisions y relatifs. + + La confidentialité des communications, quelle que soit leur forme, entre la personne arrêtée et son avocat dans l’exercice du droit à l’assistance d’un avocat régi par le présent article est respectée. + + **(4)** La personne arrêtée a le droit de se faire assister sans retard indu après son arrestation et jusqu’à sa remise ou au rejet définitif de celle-ci par un avocat dans l’Etat d’émission dont le rôle est d’assister son avocat au Luxembourg en fournissant à celui-ci des informations et des consei… + + Si elle demande l’exercice de ce droit et n’est pas déjà assistée d’un avocat dans l’Etat d’émission, le procureur d’Etat, auquel cette demande est, le cas échéant, communiquée par l’autorité devant laquelle elle a été formulée ou à laquelle elle a été adressée, informe immédiatement l’autorité comp… + + **(5)** La personne arrêtée qui ne parle ou ne comprend pas la langue de procédure a droit à l’assistance gratuite d’un interprète dès son arrestation et jusqu’à sa remise ou au rejet définitif de celle-ci. + + Si elle présente des troubles de la parole ou de l’audition, elle est, si son état le justifie, assistée, dès qu’elle est arrêtée et jusqu’à sa remise, d’un interprète en langue des signes ou par toute personne qualifiée maîtrisant un langage, une méthode ou un dispositif permettant de communiquer a… − La personne recherchée se voit notifier le mandat d'arrêt européen délivré à son encontre ou, s'il y a lieu, le signalement dans le Système d'Information Schengen la concernant. + S’il existe un doute sur sa capacité à parler ou comprendre la langue de la procédure, l’autorité qui procède à son arrestation ou devant laquelle elle comparaît vérifie qu’elle parle et comprend cette langue. S’il apparaît qu’elle ne parle ou ne comprend pas la langue de procédure, l’assistance d’u… − La personne est en outre informée: + Elle a en outre droit à l’assistance d’un interprète pour les entretiens avec son avocat ayant un lien direct avec toute comparution devant un magistrat ou une juridiction ou toute introduction d’une demande ou d’une voie de recours. Cette assistance est décidée, sur demande de la personne arrêtée o… − 1. de la faculté de se faire assister d'un avocat de son choix ou à désigner d'office, et − 2. de la faculté de consentir à la remise, respectivement de renoncer au bénéfice de la règle de la spécialité. + L’assistance d’un interprète peut, le cas échéant, se faire par recours à des moyens techniques de communication, tels que la vidéoconférence, le téléphone ou l’internet, sauf si la présence physique de l’interprète est requise pour garantir le caractère équitable de la procédure. − Il est dressé procès-verbal des arrestation, notification et informations qui précèdent, ainsi que des déclarations de la personne recherchée. + L’assistance d’un interprète au cours de l’arrestation ou d’une comparution est constatée dans les procès-verbaux ou décisions y relatifs. − Si la personne arrêtée ne comprend ni le français ni l'allemand, elle sera assistée d'un interprète qui signe le procès-verbal. + Si la personne arrêtée conteste l’absence ou le refus d’interprète ou la qualité de l’interprétation, elle peut, sans préjudice notamment des recours prévus par les articles 9, 12 et 13, faire des observations qui sont soit mentionnées dans le procès-verbal ou dans la décision si elles sont faites i… − Ce procès-verbal est remis au procureur d'Etat au plus tard dans les 24 heures suivant l'arrestation. + La personne arrêtée est présentée au juge d’instruction dans les 24 heures de son arrestation. Le juge d’instruction procède à un interrogatoire d’identité. Il recueille les déclarations éventuelles de celle-ci sur ces faits. − La personne arrêtée est présentée au juge d'instruction dans les 24 heures de son arrestation. Le juge d'instruction procède à un interrogatoire d'identité. Si la personne arrêtée n'a pas d'avocat, elle est rendue attentive à la faculté de se faire assister par un avocat. Sa réponse est actée au pro… + Lors de la déclaration visée à l’alinéa qui précède, la personne arrêtée est, le cas échéant, assistée de son avocat qui signe le procès-verbal. − Lors de la déclaration visée à l'alinéa qui précède, la personne arrêtée est assistée de son avocat qui signe le procès-verbal. Si la personne arrêtée n'a pas d'avocat, elle est rendue attentive à la faculté de se faire assister par un avocat. Sa réponse est actée au procès-verbal. + L’appel est consigné sur un registre tenu à cet effet au greffe du tribunal dont relève la chambre du conseil. Il doit être formé dans un délai de cinq jours, qui court contre le procureur d’Etat à compter du jour de la décision et contre la personne recherchée à compter du jour de la notification. − L'appel est consigné sur un registre tenu à cet effet au greffe du tribunal dont relève la chambre du conseil. Il doit être formé dans un délai de trois jours, qui court contre le procureur d'Etat à compter du jour de la décision et contre la personne recherchée à compter du jour de la notification. + + ### Art. 27-1. + + L’autorité ayant émis le mandat d’arrêt européen qui est informée par l’autorité compétente de l’Etat d’exécution que la personne recherchée demande la désignation au Luxembourg d’un avocat aux fins d’assister son avocat dans l’Etat d’exécution en fournissant à celui-ci des informations et des conse…
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