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What changed, Loi du 19 juillet 2004 concernant l'aménagement communal et le développement urbain.

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+ L’échelle du plan d’aménagement général, le contenu de ses parties graphique et écrite, notamment les définitions des diverses zones, le mode et degré d’utilisation du sol, les exigences en termes de détermination du nombre d’emplacements de stationnement et le pictogramme de la légende-type corresp…
− L’échelle du plan d’aménagement général, le contenu de ses parties graphique et écrite, notamment les définitions des diverses zones, le mode et degré d’utilisation du sol et le pictogramme de la légende-type correspondante, sont arrêtés par règlement grand-ducal.
+ Le plan d’aménagement particulier revêt la forme d’un plan d’aménagement particulier «nouveau quartier». Les communes peuvent toutefois définir dans leur plan d’aménagement général des terrains ou ensembles de terrains constituant une zone urbanisée pour lesquels un plan d’aménagement particulier «q…
− Il revêt la forme d’un plan d’aménagement particulier «nouveau quartier». Les communes peuvent toutefois définir dans leur plan d’aménagement général des terrains ou ensembles de terrains constituant une zone urbanisée pour lesquels un plan d’aménagement particulier «quartier existant» est à élabore…
+ **(1)** Les plans d’aménagement particulier « nouveau quartier » et « quartier existant » ont pour objet de préciser et d’exécuter le plan d’aménagement général, à l’exception des terrains qui sont situés dans une zone verte au sens de l’article 5 de la loi modifiée du 18 juillet 2018 concernant la …
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+ Par dérogation à l’alinéa 1er, le plan d’aménagement particulier « nouveau quartier » peut déroger au nombre d’emplacements de stationnement fixé par le plan d’aménagement général, à condition qu’une telle dérogation s’avère nécessaire pour améliorer la durabilité en matière de mobilité dans l’intér…
− **(1)** Les plans d’aménagement particulier « nouveau quartier » et « quartier existant » ont pour objet de préciser et d’exécuter le plan d’aménagement général, à l’exception des terrains qui sont situés dans une zone verte au sens de l’article 5 de la loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la …
+ **(1)** Les logements abordables visés au paragraphe 2 constituent des logements destinés à la vente abordable et à la location abordable au sens de l’article 3 de la loi du 7 août 2023 relative au logement abordable, dont un promoteur public au sens du même article 3 assure l’attribution aux acquér…
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+ Ne déclenche pas l’application du mécanisme prévu au présent article, la construction de logements situés dans les :
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+ 1. structures médicales ou paramédicales ;
+ 2. loi modifiée du 23 août 2023
+ 3. structures d’hébergement réservées au logement provisoire de demandeurs de protection internationale, de réfugiés, de personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire et de personnes pouvant bénéficier de la protection temporaire ;
+ 4. internats.
− **(1)** Les logements visés au paragraphe 2 constituent des logements destinés à la vente abordable et à la location abordable au sens de l’article 3 de la loi du 7 août 2023 relative au logement abordable, dont un promoteur public au sens du même article 3 assure l’attribution aux acquéreurs et aux…
+ **(2)** Pour chaque plan d’aménagement particulier « nouveau quartier », qui couvre des fonds classés en zone d’habitation ou en zone mixte et prévoit un nombre de logements supérieur ou égal à 10 unités, au moins 15 pour cent de la surface construite brute maximale à dédier au logement sont réservé…
− **(2)** Pour chaque plan d’aménagement particulier « nouveau quartier », qui prévoit un nombre de logements entre 10 et 25 unités, au moins 10 pour cent de la surface construite brute maximale à dédier au logement sont réservés à la réalisation de logements abordables.
+ Lorsque le plan d’aménagement particulier « nouveau quartier » couvre des fonds reclassés d’une zone autre qu’une zone d’habitation ou zone mixte en une zone d’habitation ou une zone mixte par une modification du plan d’aménagement général, la part de la surface construite brute de ces fonds à réser…
− Lorsque le plan d’aménagement particulier « nouveau quartier » couvre des fonds reclassés d’une zone autre qu’une zone d’habitation ou zone mixte en une zone d’habitation ou une zone mixte par une modification du plan d’aménagement général, la part de la surface construite brute de ces fonds à réser…
+ Les modalités de la cession de fonds réservés aux logements abordables prévue à l’alinéa 1er sont arrêtées dans une convention à établir entre le propriétaire et la commune, le cas échéant, dans la convention d’exécution prévue à l’article 36.
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+ La délibération du conseil communal relative à la cession de fonds réservés aux logements abordables est transmise pour information au ministre dans un délai de trente jours à compter du jour de la délibération.
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+ **(5)** Pour tout plan d’aménagement particulier « nouveau quartier » visé au paragraphe 2, le coefficient d’utilisation du sol destiné exclusivement à du logement à respecter par le plan d’aménagement particulier « nouveau quartier » qui est défini dans le plan d’aménagement général, est augmenté d…
− **(5)** Les modalités de la cession de fonds réservés aux logements abordables prévue au paragraphe 4 sont arrêtées dans une convention à établir entre le propriétaire et la commune, le cas échéant dans la convention d’exécution prévue à l’article 36.
+ Les dispositions du plan d’aménagement général ayant trait à la densité de logement, le nombre de logements admis par immeuble et le nombre de logements à réaliser sous forme de maisons unifamiliales ne s’appliquent pas aux logements abordables à réaliser en application du présent article.
− En contrepartie à la prédite cession de fonds, le degré d’utilisation du sol destiné exclusivement à du logement à respecter par le plan d’aménagement particulier « nouveau quartier » qui est défini dans le plan d’aménagement général, est augmenté de 10 pour cent. Le plan d’aménagement général ne do…
+ Le plan d’aménagement général ne doit pas être modifié conformément aux articles 10 à 18 pour tenir compte de ces augmentations.
− La délibération du conseil communal relative à la cession de fonds réservés aux logements abordables est transmise pour information au ministre dans un délai de trente jours à compter du jour de la délibération.
+ La valeur de la cession des logements abordables tient compte du prix de réalisation, sans pouvoir dépasser les montants maximaux éligibles prévus à l’article 14 de la loi modifiée du 7 août 2023 relative au logement abordable, et la quote-part de fonds correspondante est cédée conformément au parag…
− La valeur de la cession des logements abordables tient compte du prix de réalisation et la quote-part de fonds correspondante est cédée conformément au paragraphe 5, alinéa 2.
+ **(7)** Par dérogation aux paragraphes 5 et 6, le conseil communal peut renoncer à la cession respectivement de fonds réservés aux logements abordables ou de logements abordables avec leur quote-part de fonds correspondante. Dans ce cas, le ministre ayant le Logement dans ses attributions et le prop…
− **(7)** Par dérogation aux paragraphes 5 et 6, le conseil communal peut renoncer à la cession respectivement de fonds réservés aux logements abordables ou de logements abordables avec leur quote-part de fonds correspondante. Dans ce cas, le ministre ayant le Logement dans ses attributions et le prop…
+ **(10)** Si lors de l’exécution du plan d’aménagement particulier « nouveau quartier », un ou plusieurs lots ou parcelles réservés, conformément au paragraphe 3, appartiennent à l’État, à une commune, à un syndicat de communes, à un établissement public, à un promoteur public autre que la commune ou…
− **(10)** Si lors de l’exécution du plan d’aménagement particulier « nouveau quartier », un ou plusieurs lots ou parcelles réservés, conformément au paragraphe 3, appartiennent à l’État, à une commune, à un syndicat de communes, à un établissement public, à un promoteur public autre que la commune ou…
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+ ### Art. 108quinquies.
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+ L’article 29*bis* s’applique aux plans d’aménagement particulier « nouveau quartier » dont la procédure d’adoption est entamée à partir du 1er janvier 2026.
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+ L’article 29*bis*, dans sa teneur avant l’entrée en vigueur de la loi du 27 juin 2025 modifiant : 1° la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain ; 2° la loi modifiée du 17 avril 2018 concernant l’aménagement du territoire, continue à s’appliquer au…
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