Loi du 23 décembre 2004 1) établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre; 2) créant un fonds de financement des mécanismes de Kyoto; 3) modifiant l'article 13bis de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés
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Aux fins d’exécution du règlement (CE) n° 66/2010 du 25 novembre 2009 établissant le label écologique de l’Union européenne, dénommé ci-après «le règlement (CE)»; – le ministre ayant l’Environnement dans ses attributions, dénommé ci-après «le ministre», est l’organisme compétent pour le volet décisionnel visé aux articles 4, 9.1., 9.4., 9.8., 9.10. et 10.5.; il est chargé de coordonner la mise en œuvre du règlement (CE); – l’Administration de l’environnement est l’organisme compétent visé aux articles 4, 5.1., 7.1., 9.3., 9.5. à 9.7, 10.2. à 10.4., 10.6., 12 et 13.
Toute demande d’attribution d’un label écologique de l’Union européenne ainsi que les pièces permettant d’évaluer la demande sont envoyées par lettre recommandée avec accusé de réception au ministre.
Le ministre transmet la demande dont question à l’article 2. à l’Administration de l’environnement, qui procède ou fait procéder à l’évaluation de la demande.
Dans les trente jours qui suivent la réception d’une demande en attribution du label écologique de l’Union européenne et sous réserve que toutes les conditions légales soient remplies, le ministre conclut avec l’opérateur qui a présenté la demande un contrat portant sur les conditions d’utilisation du label écologique de l’Union européenne. A cet effet, le contrat type visé à l’annexe IV du règlement (CE) est utilisé. Le contrat dûment signé par les parties vaut attribution du label écologique de l’Union européenne.
Les redevances dont question à l’annexe III 1. du règlement (CE) sont portées en recette au budget de l’Etat. Les modalités d’application du présent article sont précisées par règlement grand-ducal qui établit un barème tarifaire, en fixe les modalités d’application et identifie les critères de perception.
Les infractions aux dispositions de l’article 9, paragraphes 9, 11 et 13 et de l’article 10, paragraphes 1 et 5 du règlement (CE) sont constatées et recherchées par les fonctionnaires de l’Administration des douanes et accises à partir du grade de brigadier principal et par le directeur, les directeurs adjoints et les fonctionnaires de la carrière des ingénieurs et des ingénieurs techniciens de l’Administration de l’environnement. Dans l’exercice de leurs fonctions relatives à la présente loi, les fonctionnaires ainsi désignés de l’Administration des douanes et accises et de l’Administration de l’environnement ont la qualité d’officiers de police judiciaire. Ils constatent les infractions par des procès-verbaux faisant foi jusqu’à preuve du contraire. Leur compétence s’étend à tout le territoire du Grand-Duché. Avant d’entrer en fonction, ils prêtent devant le tribunal d’arrondissement de leur domicile, siégeant en matière civile, le serment suivant: «Je jure de remplir mes fonctions avec intégrité, exactitude et impartialité». L’article 458 du Code pénal leur est applicable. Les fonctionnaires visés à l’alinéa 1er doivent avoir suivi une formation professionnelle spéciale portant sur la recherche et la constatation des infractions ainsi que sur les dispositions pénales de la présente loi. Le programme et la durée de formation ainsi que les modalités de contrôle des connaissances sont arrêtés par règlement grand-ducal.
1. S’il existe des indices suffisants ou des motifs légitimes de considérer qu’un contrôle du respect des dispositions de la présente loi ou des règlements pris en son exécution s’impose, les membres de la Police grand-ducale et les fonctionnaires visés à l’article 6 ont accès aux locaux, installations, sites et moyens de transport assujettis à la présente loi et aux règlements à prendre en vue de son application. Les actions de contrôle entreprises doivent respecter le principe de proportionnalité par rapport aux motifs invoqués. Ils peuvent pénétrer de jour et de nuit, lorsqu’il existe des indices graves faisant présumer une infraction à la présente loi et à ses règlements d’exécution, dans les locaux, installations, sites et moyens de transport visés ci-dessus. Ils signalent leur présence au chef du local, de l’installation ou du site ou à celui qui le remplace. Celui-ci a le droit de les accompagner lors de la visite. 2. Les dispositions du paragraphe 1 ne sont pas applicables aux locaux d’habitation. Toutefois, et sans préjudice de l’article 33 (1) du Code d’instruction criminelle, s’il existe des indices graves faisant présumer que l’origine de l’infraction se trouve dans les locaux destinés à l’habitation, il peut être procédé à la visite domiciliaire entre six heures et demie et vingt heures par deux officiers de police judiciaire, membres de la Police grand-ducale ou fonctionnaires au sens de l’article 6, agissant en vertu d’un mandat du juge d’instruction. 3. Dans l’exercice des attributions prévues aux paragraphes 1er et 2, les membres de la Police grand-ducale et les fonctionnaires visés à l’article 6 concernés sont autorisés: a) à recevoir communication de tous livres, registres et fichiers relatifs aux produits visés par le règlement (CE); b) à prélever ou à faire prélever, aux fins d’examen ou d’analyse, des échantillons des produits visés par le règlement (CE). Une partie de l’échantillon, cachetée ou scellée, est remise au propriétaire ou au détenteur à moins que celui-ci n’y renonce expressément ou que des raisons techniques ne s’y opposent; c) à saisir et, au besoin, à mettre sous scellés les produits visés par le règlement (CE) ainsi que les livres, registres et fichiers les concernant. 4. Tout propriétaire ou détenteur visé par le règlement (CE) est tenu, à la réquisition des membres de la Police grand-ducale et des fonctionnaires dont question à l’article 6, de faciliter les opérations auxquelles ceux-ci procèdent en vertu de la présente loi. Les propriétaires ou détenteurs peuvent assister à ces opérations. 5. Il est dressé procès-verbal des constatations et opérations. 6. Les frais occasionnés par les mesures prises en vertu du présent article sont compris dans les frais de justice dont ils suivent le sort.
Les décisions prises par le ministre dans le cadre de la mise en œuvre du règlement (CE) peuvent être déférées au tribunal administratif, qui statue comme juge de fond. Le recours doit être introduit sous peine de forclusion dans le délai de trois mois à partir de la notification de la décision attaquée.
Sont punies d’une amende de 251 à 12.500 euros les infractions aux dispositions de l’article 9, paragraphes 9, 11 et 13 et de l’article 10, paragraphes 1er et 5 du règlement (CE). Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre délégué au Développement durable Château de Berg, le 26 décembre 2012. et aux Infrastructures, Henri Marco Schank Le Ministre de la Justice, François Biltgen Doc. parl. 6419; sess. ord. 2011-2012 et 2012-2013.
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| valid | 2013-01-01 → 2015-08-04 publisher-asserted |
| type | LOI Version consolidée applicable au 01/12/2012 : Loi du 23 décembre 2004 1) établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre; 2) créant un fonds de financement des mécanismes de Kyoto; 3) modifiant l'article 13bis de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés. |
| language | fr |
| published | 2012-12-31 |
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