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What changed, Loi modifiée du 30 mai 2005\n - relative aux dispositions spécifiques de protection de la personne à l’égard d…

2011-09-01 → 2020-12-25 · no interpretation, just the text delta

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+ Sous réserve des dispositions générales concernant la protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel ou régissant les réseaux et services de communications électroniques, les dispositions suivantes s’appliquent spécifiquement au traitement de ces données à caractè…
− Sous réserve des dispositions générales concernant la protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel ou régissant les réseaux et services de communications électroniques, les dispositions suivantes s’appliquent spécifiquement au traitement de ces données à caractè…
+ 2. (abrogé)
− 2. (…);
+ 5. (d) «courrier électronique»: tout message sous forme de texte, de voix, de son ou d’image envoyé par un réseau de communications public qui peut être stocké dans le réseau ou dans l’équipement terminal du destinataire jusqu’à ce que ce dernier le récupère;
+ 6. (e) «données relatives au trafic»: toutes les données traitées en vue de l’acheminement d’une communication par un réseau de communications électroniques ou de sa facturation;
+ 7. (f) «données de localisation»: toutes les données traitées dans un réseau de communications électroniques ou par un service de communications électroniques indiquant la position géographique de l’équipement terminal d’un utilisateur d’un service de communications électroniques accessible au publi…
+ 8. (g) «Institut»: l’Institut Luxembourgeois de Régulation;
+ 9. (h) «réseau de communications électroniques»: les systèmes de transmission et, le cas échéant, les équipements de commutation ou de routage et les autres ressources qui permettent l’acheminement de signaux par câble, par voie hertzienne, par moyen optique ou par d’autres moyens électromagnétiques…
+ 10. (i) «réseau de communications public»: un réseau de communications électroniques utilisé entièrement ou principalement pour la fourniture de services de communications électroniques accessibles au public. Le fournisseur du réseau de communications public est dénommé ci-après «opérateur»;
+ 11. (j) «service de communications électroniques»: un service fourni normalement contre rémunération qui consiste entièrement ou principalement en la transmission de signaux sur les réseaux de communications électroniques, y compris les services de télécommunications et les services de transmission …
+ 12. (k) «service à valeur ajoutée»: tout service qui exige le traitement de données relatives au trafic ou à la localisation, à l’exclusion des données qui ne sont pas indispensables pour la transmission d’une communication ou sa facturation;
+ 13. (l) «utilisateur»: une personne physique ou morale qui utilise ou demande un service de communications électroniques accessible au public à des fins privées ou professionnelles sans être nécessairement abonnée à ce service;
+ 14. «violation de données à caractère personnel»: une violation de la sécurité entraînant accidentellement ou de manière illicite la destruction, la perte, l’altération, la divulgation ou l’accès non autorisés de données à caractère personnel transmises, stockées ou traitées d’une autre manière en r…
− 5. (d)«courrier électronique»: tout message sous forme de texte, de voix, de son ou d’image envoyé par un réseau de communications public qui peut être stocké dans le réseau ou dans l’équipement terminal du destinataire jusqu’à ce que ce dernier le récupère;
− 6. (e)«données relatives au trafic»: toutes les données traitées en vue de l’acheminement d’une communication par un réseau de communications électroniques ou de sa facturation;
− 7. (f)«données de localisation»: toutes les données traitées dans un réseau de communications électroniques «ou par un service de communications électroniques» indiquant la position géographique de l’équipement terminal d’un utilisateur d’un service de communications électroniques accessible au publ…
− 8. (g)«Institut»: l’Institut Luxembourgeois de Régulation;
− 9. (h)«réseau de communications électroniques»: les systèmes de transmission et, le cas échéant, les équipements de commutation ou de routage et les autres ressources qui permettent l’acheminement de signaux par câble, par voie hertzienne, par moyen optique ou par d’autres moyens électromagnétiques …
− 10. (i)«réseau de communications public»: un réseau de communications électroniques utilisé entièrement ou principalement pour la fourniture de services de communications électroniques accessibles au public. Le fournisseur du réseau de communications public est dénommé ci-après «opérateur»;
− 11. (j)«service de communications électroniques»: un service fourni normalement contre rémunération qui consiste entièrement ou principalement en la transmission de signaux sur les réseaux de communications électroniques, y compris les services de télécommunications et les services de transmission s…
− 12. (k)«service à valeur ajoutée»: tout service qui exige le traitement de données relatives au trafic ou à la localisation, à l’exclusion des données qui ne sont pas indispensables pour la transmission d’une communication ou sa facturation;
− 13. (l)«utilisateur»: une personne physique ou morale qui utilise ou demande un service de communications électroniques accessible au public à des fins privées ou professionnelles sans être nécessairement abonnée à ce service;
+ ### Art. 3. — Sécurité du traitement
− *(Loi du 28 juillet 2011)*
− 1. «violation de données à caractère personnel»: une violation de la sécurité entraînant accidentellement ou de manière illicite la destruction, la perte, l’altération, la divulgation ou l’accès non autorisés de données à caractère personnel transmises, stockées ou traitées d’une autre manière en re…

− ### Art. 3. — Sécurité «du traitement»

+ Sous réserve des dispositions générales de la loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel, les mesures visées ci-dessus, pour le moins:
− *(Loi du 28 juillet 2011)*
− «Sous réserve des dispositions générales de la loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel, les mesures visées ci-dessus, pour le moins:

+ La Commission nationale pour la protection des données est habilitée à vérifier les mesures prises par les fournisseurs de services de communications électroniques accessibles au public, ainsi qu’à émettre des recommandations sur les meilleures pratiques concernant le degré de sécurité que ces mesur…
− La Commission nationale pour la protection des données est habilitée à vérifier les mesures prises par les fournisseurs de services de communications électroniques accessibles au public, ainsi qu’à émettre des recommandations sur les meilleures pratiques concernant le degré de sécurité que ces mesur…
+ **(3)** En cas de violation de données à caractère personnel, le fournisseur de services de communications électroniques accessibles au public avertit sans retard la Commission nationale pour la protection des données de la violation.
− *(Loi du 28 juillet 2011)*
− **«(3)** En cas de violation de données à caractère personnel, le fournisseur de services de communications électroniques accessibles au public avertit sans retard la Commission nationale pour la protection des données de la violation.

+ **(5)** Quiconque contrevient aux dispositions des paragraphes (1), (2) et (4) est puni d’un emprisonnement de huit jours à un an et d’une amende de 251 à 125.000 euros ou d’une de ces peines seulement. La juridiction saisie peut prononcer la cessation du traitement contraire aux dispositions du pré…
− **(5)** Quiconque contrevient aux dispositions des paragraphes (1), (2) et (4) est puni d’un emprisonnement de huit jours à un an et d’une amende de 251 à 125.000 euros ou d’une de ces peines seulement. La juridiction saisie peut prononcer la cessation du traitement contraire aux dispositions du pré…
+ 2. Code d’instruction criminelle
+ 3. ne s’applique pas aux communications et aux données relatives au trafic y afférentes, effectuées à destination du numéro d’appel d’urgence unique européen 112 et des numéros d’urgence déterminés par l’Institut dans le seul but de permettre (a) la réécoute de messages lors de problèmes de compréhe…
+ 4. Les parties aux transactions ou à toutes autres communications commerciales sont informées au préalable de ce que des enregistrements sont susceptibles d’être effectués, de la ou des raisons pour lesquelles les communications sont enregistrées et de la durée de conservation maximale des enregistr…
+ 5. Cette disposition ne fait pas obstacle à un stockage ou à un accès techniques visant exclusivement à effectuer la transmission d’une communication par la voie d’un réseau de communications électroniques, ou strictement nécessaires au fournisseur pour la fourniture d’un service de la société de l’…
− *(Loi du 28 juillet 2011)*

− 1. Code d’instruction criminelle Code d’instruction criminelle

− 1. ne s’applique pas aux communications et aux données relatives au trafic y afférentes, effectuées à destination du numéro d’appel d’urgence unique européen 112 et des numéros d’urgence déterminés par l’Institut dans le seul but de permettre (a) la réécoute de messages lors de problèmes de compréhe…
− 2. Loi modifiée du 2 août 2002 Les parties aux transactions ou à toutes autres communications commerciales» sont informées au préalable de ce que des enregistrements sont susceptibles d’être effectués, de la ou des raisons pour lesquelles les communications sont enregistrées et de la durée de conser…

− *(Loi du 28 juillet 2011)*

− 1. Cette disposition ne fait pas obstacle à un stockage ou à un accès techniques visant exclusivement à effectuer la transmission d’une communication par la voie d’un réseau de communications électroniques, ou strictement nécessaires au fournisseur pour la fourniture d’un service de la société de l’…

+ **(1)** (a) Pour les besoins de la recherche, de la constatation et de la poursuite d’infractions pénales qui emportent une peine criminelle ou une peine correctionnelle dont le maximum est égal ou supérieur à un an d’emprisonnement, et dans le seul but de permettre, en tant que de besoin, la mise à…
− *(Loi du 24 juillet 2010)*
− **«(1)** (a) Pour les besoins de la recherche, de la constatation et de la poursuite d’infractions pénales qui emportent une peine criminelle ou une peine correctionnelle dont le maximum est égal ou supérieur à un an d’emprisonnement, et dans le seul but de permettre, en tant que de besoin, la mise …

+ - Code d’instruction criminelle
− *(Loi du 24 juillet 2010)*

− - Code d’instruction criminelle Code d’instruction criminelle
+ ### Art. 5-1.
− ### «Art. 5-1.
+ **(2)** Ces statistiques ne contiennent pas de données à caractère personnel.
− **(2)** Ces statistiques ne contiennent pas de données à caractère personnel.»
+ **(5)** (a) Tout fournisseur ou opérateur de services de téléphonie fixe ou mobile qui fournit un accès au numéro d’appel d’urgence unique européen 112 ainsi qu’aux numéros d’urgence déterminés par l’Institut luxembourgeois de régulation transmet («push») pour chaque appel à destination d’un de ces …
− *(Loi du 28 juillet 2011)*
− **(5)** «(a) Tout fournisseur ou opérateur de services de téléphonie fixe ou mobile qui fournit un accès au numéro d’appel d’urgence unique européen 112 ainsi qu’aux numéros d’urgence déterminés par l’Institut luxembourgeois de régulation transmet («push») pour chaque appel à destination d’un de ces…

+ (b) L’Institut luxembourgeois de régulation fixe, en cas de besoin, le format et les modalités techniques de mise à disposition des données visées au paragraphe (5) et au paragraphe (5bis).
+ 
+ (c) Pour les appels effectués à destination du numéro d’appel d’urgence unique européen 112 et des numéros d’urgence déterminés par l’Institut, l’identification de la ligne appelante et les données de localisation de l’appelant sont toujours présentées même lorsque l’appelant les a empêchées.
− (b) L’Institut luxembourgeois de régulation fixe, en cas de besoin, le format et les modalités techniques de mise à disposition des données visées au paragraphe (5).»
+ **(5bis)** En outre, en cas d’appel au numéro d’urgence unique européen 112 ainsi qu’aux numéros d’urgence déterminés par l’Institut luxembourgeois de régulation, les informations relatives à la localisation de l’appelant obtenues à partir de l’appareil mobile, si elles sont disponibles, sont mises …
− «(c)» Pour les appels effectués à destination du numéro d’appel d’urgence unique européen 112 et des numéros d’urgence déterminés par l’Institut, l’identification de la ligne appelante «et les données de localisation de l’appelant» sont toujours présentées même lorsque l’appelant les a empêchées.
+ **(1)** (a) Pour les besoins de la recherche, de la constatation et de la poursuite d’infractions pénales qui emportent une peine criminelle ou une peine correctionnelle dont le maximum est égal ou supérieur à un an d’emprisonnement, et dans le seul but de permettre, en tant que de besoin, la mise à…
− *(Loi du 24 juillet 2010) *
− **«(1)** (a) Pour les besoins de la recherche, de la constatation et de la poursuite d’infractions pénales qui emportent une peine criminelle ou une peine correctionnelle dont le maximum est égal ou supérieur à un an d’emprisonnement, et dans le seul but de permettre, en tant que de besoin, la mise …

+ **(2)** Tout fournisseur de services ou opérateur qui traite des données de localisation, autres que les données relatives au trafic, concernant les abonnés et les utilisateurs, est tenu de prendre toutes les dispositions nécessaires à ce que de telles données soient conservées pendant la période pr…
− *(Loi du 24 juillet 2010)*
+ **(3)** Tout fournisseur de services ou opérateur ne peut traiter des données de localisation autres que les données relatives au trafic et concernant les abonnés ou les utilisateurs que si celles-ci ont été rendues anonymes ou moyennant le consentement de l’abonné ou de l’utilisateur, dans la mesur…
− **«(2)** Tout fournisseur de services ou opérateur qui traite des données de localisation, autres que les données relatives au trafic, concernant les abonnés et les utilisateurs, est tenu de prendre toutes les dispositions nécessaires à ce que de telles données soient conservées pendant la période p…
+ **(4)** Le fournisseur du service et le cas échéant l’opérateur informe préalablement l’abonné ou l’utilisateur sur les types de données de localisation traitées, autres que les données relatives au trafic, sur la ou les finalité(s) et la durée de ce traitement ainsi que sur la transmission de ces d…
− **(3)** Tout fournisseur de services ou opérateur ne peut traiter des données de localisation autres que les données relatives au trafic et concernant les abonnés ou les utilisateurs que si celles-ci ont été rendues anonymes ou moyennant le consentement de l’abonné ou de l’utilisateur, dans la mesur…
+ Lorsque l’abonné ou l’utilisateur a donné son consentement au traitement des données de localisation autres que les données relatives au trafic, il doit garder la possibilité d’interdire temporairement, par un moyen simple et gratuit, le traitement de ces données pour chaque connexion au réseau ou p…
− **(4)** Le fournisseur du service et le cas échéant l’opérateur informe préalablement l’abonné ou l’utilisateur sur les types de données de localisation traitées, autres que les données relatives au trafic, sur la ou les finalité(s) et la durée de ce traitement ainsi que sur la transmission de ces d…
+ ### Art. 10bis. — Fichier centralisé auprès de l’Institut
+ 
+ **(1)** Il est créé un fichier sous forme électronique auprès de l’Institut qui contient les données transmises conformément au paragraphe 2. Le fichier a pour finalité de mettre à la disposition des autorités et services énumérés au paragraphe 4 les données y figurant.
+ 
+ Le fichier est hébergé auprès du Centre des technologies de l’information de l’État qui en assure la gestion opérationnelle.
+ 
+ **(2)** Les entreprises notifiées auprès de l’Institut conformément à la loi du 27 février 2011 sur les réseaux et les services de communications électroniques qui fournissent un service de communications électroniques accessible au public en ayant recours à des ressources de numérotation luxembourg…
+ 
+ 1. pour les personnes morales : la dénomination ou raison sociale, l’adresse du lieu d’établissement ainsi que le numéro de contact ;
+ 2. le nom de l’entreprise notifiée, la nature du service fourni par celle-ci, le numéro d’appel alloué pour lequel le service en question a été souscrit et, si disponible, la date de la fin de la relation contractuelle ou en cas de prépaiement la date de désactivation du numéro d’appel.
+ 3. pour les personnes physiques, le type, le pays de délivrance et le numéro de la pièce d’identité ou de l’attestation de dépôt d’une demande de protection internationale de l’abonné en cas de service à prépaiement.
+ 
+ Ces données doivent être actualisées au moins une fois par jour, même en l’absence de changement.
+ 
+ Un rapport sur le transfert des données est généré automatiquement une fois par jour auprès du Centre des technologies de l’information de l’État.
+ 
+ Le protocole et l’interface sécurisés ainsi que le format d’échange à utiliser pour le transfert de ces données sont déterminés par règlement de l’Institut.
+ 
+ **(3)** Le non-respect du paragraphe 2 et du règlement de l’Institut pris en son exécution peut être sanctionné par l’Institut conformément à l’article 83 de la loi du 27 février 2011 sur les réseaux et les services de communications électroniques.
+ 
+ **(4)** Le procureur d’État, le juge d’instruction et les officiers de police judiciaire visés à l’article 10 du Code de procédure pénale agissant dans le cadre de l’article 48-27, paragraphe 1er du Code de procédure pénale, ainsi que le Service de renseignement de l’État accèdent de plein droit au …
+ 
+ Les centres d’appels d’urgence de la police grand-ducale accèdent aux seules données visées au paragraphe 2, point 1°. Cet accès se limite aux mesures particulières de secours d’urgence prestées dans le cadre des activités des centres d’appels d’urgence de la police grand-ducale et s’effectue unique…
+ 
+ Le motif de chaque consultation doit être enregistré au moment de l’accès.
+ 
+ Le Service de renseignement de l’État et les centres d’appels d’urgence de la police grand-ducale désignent chacun en ce qui le concerne les agents qui bénéficient d’un accès individuel.
+ 
+ **(5)** L’accès à distance aux données du fichier centralisé se fera par voie de requête électronique et sera sécurisé par un mécanisme d’authentification forte.
+ 
+ **(6)** Les informations relatives à la personne ayant procédé à la consultation, les informations consultées, les critères de recherche, la date et l’heure de la consultation, ainsi que le motif de la consultation sont enregistrées. Ces données sont effacées irrémédiablement et sans délai, cinq ans…
+ 
+ **(7)** Les données à caractère personnel consultées doivent avoir un lien direct avec les faits ayant motivé la consultation.
+ 
+ Les données visées au paragraphe 2 doivent être effacées irrémédiablement et sans délai trois ans à compter de la fin de la relation contractuelle ou, en cas de service à prépaiement, à compter de la date de désactivation du numéro d’appel.
+ 
+ **(8)** L’institut fait procéder régulièrement à un audit sur le fonctionnement du fichier prévu au paragraphe 1er pour contrôler la mise en œuvre des mesures techniques et organisationnelles appropriées.
+ 
+ **(1)** L’utilisation de systèmes automatisés d’appel et de communication sans intervention humaine (automates d’appel), de télécopieurs ou de courrier électronique à des fins de prospection directe n’est possible que si elle vise l’abonné ou l’utilisateur ayant donné son consentement préalable.
− *(Loi du 28 juillet 2011)*
− **«(1)** L’utilisation de systèmes automatisés d’appel et de communication sans intervention humaine (automates d’appel), de télécopieurs ou de courrier électronique à des fins de prospection directe n’est possible que si elle vise l’abonné ou l’utilisateur ayant donné son consentement préalable.»

+ **(3)** L’envoi de communications non sollicitées à des fins de prospection directe par d’autres moyens que ceux visés aux paragraphes (1) et (2) n’est possible que si l’abonné ou l’utilisateur concerné a donné son consentement préalable.
− **(3)** L’envoi de communications non sollicitées à des fins de prospection directe par d’autres moyens que ceux visés aux paragraphes (1) et (2) n’est possible que si l’abonné «ou l’utilisateur» concerné a donné son consentement préalable.
+ La Commission nationale pour la protection des données instituée par l’article 32 de la loi du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel est chargée d’assurer l’application des dispositions de la présente loi et de ses règlements d’e…
+ 
+ ### Art. 12bis. — Action en cessation
+ 
+ 1. Le magistrat présidant la Chambre du tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale, à la requête de la Commission nationale pour la protection des données, peut ordonner toute mesure destinée à suspendre provisoirement ou à faire cesser tout traitement contraire aux dispositions de la…
+ 2. L’ordonnance peut intervenir indépendamment de l’action publique. La mesure ordonnée par le magistrat présidant la Chambre du tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale prend toutefois fin en cas de décision d’acquittement prononcée par le juge pénal et coulée en force de chose jug…
+ 3. L’action en cessation est introduite selon la procédure applicable devant le tribunal des référés. Le magistrat présidant la Chambre du tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale statue comme juge de fond. Le délai d’appel est de quinze jours.
+ 4. Il ne peut être procédé à l’affichage et à la publication qu’en vertu d’une décision judiciaire coulée en force de chose jugée.
+ 5. Tout manquement aux injonctions ou interdictions portées par une décision judiciaire prononcée en vertu du présent article et coulée en force de chose jugée est puni d’une amende de 251 à 50.000 euros.
− La Commission nationale pour la protection des données instituée par l’article 32 de la loi du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel est chargée d’assurer l’application des dispositions de la présente loi et de ses règlements d’e…
+ ### Art. 13. — Disposition transitoire
− ### Art.13. — Disposition transitoire
+ La référence à la présente loi se fait sous une forme abrégée en recourant à l’intitulé suivant: «*Loi du 30 mai 2005 concernant la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques*».
− La référence à la présente loi se fait sous une forme abrégée en recourant à l’intitulé suivant: «Loi du 30 mai 2005* concernant la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques*».
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