What changed, Loi du 3 août 2005 concernant le sport et portant a) modification de la loi modifiée du 7 juin 1937 ayant pour…
2006-12-09 → 2023-08-04 · no interpretation, just the text delta
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+ Le sport est d’intérêt général et sa pratique constitue un droit pour chacun. − Le sport est d'intérêt général et sa pratique constitue un droit pour chacun. + Ce droit s’exerce dans le respect des dispositions légales et réglementaires ainsi que dans la limite des facilités matérielles existantes. − Ce droit s'exerce dans le respect des dispositions légales et réglementaires ainsi que dans la limite des facilités matérielles existantes. + L’Etat soutient le sport dans la réalisation de ses objectifs principaux qui sont le maintien ou l’amélioration de la santé, l’épanouissement de la personnalité, l’intégration sociale et le développement des relations en société, ainsi que l’obtention de résultats en compétition à tous les niveaux. … − L'Etat soutient le sport dans la réalisation de ses objectifs principaux qui sont le maintien ou l'amélioration de la santé, l'épanouissement de la personnalité, l'intégration sociale et le développement des relations en société, ainsi que l'obtention de résultats en compétition à tous les niveaux. … + ## Chapitre 1: — L’organisation du sport − ## Chapitre 1: — L'organisation du sport + Le C.O.S.L., constitué en association sans but lucratif, regroupe l’ensemble des fédérations nationales régissant un sport de compétition, des associations de sport de loisir, des groupements multisports et des organisations à vocation sportive de caractère national. Il assure les intérêts du sport … − Le C.O.S.L., constitué en association sans but lucratif, regroupe l'ensemble des fédérations nationales régissant un sport de compétition, des associations de sport de loisir, des groupements multisports et des organisations à vocation sportive de caractère national. Il assure les intérêts du sport … + **(2)** Pour être agréée, une fédération doit être représentative au niveau national des activités sportives ou à vocation sportive qu’elle couvre et qui sont reconnues sur le plan international. Elle doit rapporter la preuve de sa viabilité. − **(2)** Pour être agréée, une fédération doit être représentative au niveau national des activités sportives ou à vocation sportive qu'elle couvre et qui sont reconnues sur le plan international. Elle doit rapporter la preuve de sa viabilité. + Une seule fédération par sport ou groupe d’activités similaires ou apparentées est agréée par le ministre ayant dans ses attributions les Sports, le C.O.S.L. demandé en son avis. − Une seule fédération par sport ou groupe d'activités similaires ou apparentées est agréée par le ministre ayant dans ses attributions les Sports, le C.O.S.L. demandé en son avis. + Si une fédération a été agréée au titre d’une ou de plusieurs disciplines sportives, elle seule est habilitée à organiser ou à autoriser des compétitions ou manifestations à caractère officiel sur le plan national ou international. − Si une fédération a été agréée au titre d'une ou de plusieurs disciplines sportives, elle seule est habilitée à organiser ou à autoriser des compétitions ou manifestations à caractère officiel sur le plan national ou international. + **(3)** Il est interdit à tout groupement ou association de se conférer le titre de Fédération luxembourgeoise ou de Fédération nationale, ainsi que toute autre appellation de même nature, suivie du nom d’un ou de plusieurs sports, si pour le même sport un groupement ou une association bénéficie déj… − **(3)** Il est interdit à tout groupement ou association de se conférer le titre de Fédération luxembourgeoise ou de Fédération nationale, ainsi que toute autre appellation de même nature, suivie du nom d'un ou de plusieurs sports, si pour le même sport un groupement ou une association bénéficie déj… + **(4)** L’agrément peut, selon la même procédure, être retiré pour motif grave ainsi que dans les cas où une des conditions reprises ci-dessus n’est plus vérifiée durablement. − **(4)** L'agrément peut, selon la même procédure, être retiré pour motif grave ainsi que dans les cas où une des conditions reprises ci-dessus n'est plus vérifiée durablement. + **(5)** Les dons en faveur du C.O.S.L. et des fédérations sportives agréées au sens du paragraphe 2 ci-dessus sont déductibles dans le chef du donateur à titre de dépenses spéciales dans les limites et conditions prévues par les articles 109 et 112 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’… − **(5)** Les dons en faveur du C.O.S.L. et des fédérations sportives agréées au sens du paragraphe 2 ci-dessus sont déductibles dans le chef du donateur à titre de dépenses spéciales dans les limites et conditions prévues par les articles 109 et 112 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'… + **(6)** Le caractère de membre actif d’une fédération sportive est documenté par une licence sportive accordée par les fédérations suivant leurs propres règlements. − **(6)** Le caractère de membre actif d'une fédération sportive est documenté par une licence sportive accordée par les fédérations suivant leurs propres règlements. + Les pouvoirs publics respectent l’autonomie de fonctionnement du mouvement sportif. Ils contribuent de manière essentiellement subsidiaire et complémentaire au développement du sport et à la réalisation des objectifs du mouvement sportif. − Les pouvoirs publics respectent l'autonomie de fonctionnement du mouvement sportif. Ils contribuent de manière essentiellement subsidiaire et complémentaire au développement du sport et à la réalisation des objectifs du mouvement sportif. + L’Etat soutient le bénévolat en contribuant à l’encadrement de l’organisation sportive sur les plans sportif et administratif. − L'Etat soutient le bénévolat en contribuant à l'encadrement de l'organisation sportive sur les plans sportif et administratif. + L’Etat et les communes déterminent l’infrastructure à créer et à mettre à disposition pour la pratique du sport. − L'Etat et les communes déterminent l'infrastructure à créer et à mettre à disposition pour la pratique du sport. + Sur le plan local, le conseil communal décide des conditions d’appui à la pratique du sport, ceci tout particulièrement dans l’intérêt des clubs qui ont leur siège social sur son territoire et dont il a pris connaissance des statuts. − Sur le plan local, le conseil communal décide des conditions d'appui à la pratique du sport, ceci tout particulièrement dans l'intérêt des clubs qui ont leur siège social sur son territoire et dont il a pris connaissance des statuts. + Sur le plan gouvernemental, le ministre ayant dans ses attributions les Sports est responsable de l’exécution de la contribution de l’Etat au sport. Il est assisté d’un Conseil supérieur des sports qui a une mission consultative. Le Conseil supérieur des sports est composé de représentants du sport … − Sur le plan gouvernemental, le ministre ayant dans ses attributions les Sports est responsable de l'exécution de la contribution de l'Etat au sport. Il est assisté d'un Conseil supérieur des sports qui a une mission consultative. Le Conseil supérieur des sports est composé de représentants du sport … + ### Art. 4. — Le sport à l’école − ### Art. 4. — Le sport à l'école + **(1)** Des activités motrices sont obligatoires dans les groupes d’éducation précoce et dans les classes de l’éducation préscolaire. L’éducation sportive est obligatoire dans l’enseignement primaire, secondaire et secondaire technique à l’exception des classes à temps partiel. Dans l’enseignement p… − **(1)** Des activités motrices sont obligatoires dans les groupes d'éducation précoce et dans les classes de l'éducation préscolaire. L'éducation sportive est obligatoire dans l'enseignement primaire, secondaire et secondaire technique à l'exception des classes à temps partiel. Dans l'enseignement p… + **(2)** Le ministre ayant dans ses attributions l’Education nationale établit le volume et le contenu de l’enseignement par des activités motrices et de l’éducation sportive dans le cadre des horaires et programmes. − **(2)** Le ministre ayant dans ses attributions l'Education nationale établit le volume et le contenu de l'enseignement par des activités motrices et de l'éducation sportive dans le cadre des horaires et programmes. + **(3)** L’éducation par les activités motrices et l’éducation sportive sont dispensées par un personnel qualifié dont les conditions de formation et de recrutement sont fixées par les lois et les règlements en vigueur. − **(3)** L'éducation par les activités motrices et l'éducation sportive sont dispensées par un personnel qualifié dont les conditions de formation et de recrutement sont fixées par les lois et les règlements en vigueur. + **(4)** Les communes sont compétentes pour l’organisation du sport dans le cadre des groupes d’éducation précoce, de l’éducation préscolaire et de l’enseignement primaire selon le plan d’études et les recommandations du Ministère de l’Education nationale. Elles mettent à disposition des infrastructu… − **(4)** Les communes sont compétentes pour l'organisation du sport dans le cadre des groupes d'éducation précoce, de l'éducation préscolaire et de l'enseignement primaire selon le plan d'études et les recommandations du Ministère de l'Education nationale. Elles mettent à disposition des infrastructu… + **(6)** Des classes à programmes et horaires scolaires particuliers ainsi que des centres de formations fédéraux sont organisés avec l’Ecole nationale de l’éducation physique et des sports dans l’intérêt de l’encadrement des jeunes talents sportifs sur les plans scolaire, sportif, médical et social. + + Ont droit à une indemnisation horaire ne pouvant pas excéder 18 euros (au nombre indice 100 du coût de la vie) les cadres techniques et le personnel encadrant fédéral intervenant lors des entraînements, stages ou compétitions sportives organisés dans le contexte des centres de formation fédéraux. + + Ont également droit à une indemnisation horaire ne pouvant pas excéder 18 euros (au nombre indice 100 du coût de la vie) les personnes assurant un suivi individualisé des jeunes talents sportifs sur le plan médical, paramédical, psycho-social et scolaire. + + Le montant et les modalités de l’indemnisation sont fixés par règlement grand-ducal. − **(6)** Des classes à programmes et horaires scolaires particuliers ainsi que des centres de formations fédéraux sont organisés avec l'Ecole nationale de l'éducation physique et des sports dans l'intérêt de l'encadrement des jeunes talents sportifs sur les plans scolaire, sportif, médical et social. + **(7)** Des mesures spéciales portant sur les programmes et l’organisation des études peuvent être décidées en faveur des jeunes sportifs de l’enseignement post-primaire engagés sur le plan sportif dans un cadre de haut niveau. Les détails sont réglés par règlement grand-ducal. − **(7)** Des mesures spéciales portant sur les programmes et l'organisation des études peuvent être décidées en faveur des jeunes sportifs de l'enseignement post-primaire engagés sur le plan sportif dans un cadre de haut niveau. Les détails sont réglés par règlement grand-ducal. + L’Etat et les communes assument à l’égard du sport de loisir une mission d’animation et d’appui et soutiennent des programmes de préservation de la santé par le sport. − L'Etat et les communes assument à l'égard du sport de loisir une mission d'animation et d'appui et soutiennent des programmes de préservation de la santé par le sport. + Toute offre d’activités sportives de loisir comporte un encadrement technique qualifié et répond à des conditions de sécurité et d’hygiène appropriées. − Toute offre d'activités sportives de loisir comporte un encadrement technique qualifié et répond à des conditions de sécurité et d'hygiène appropriées. + L’Etat appuie le mouvement sportif dans l’exercice et la promotion du sport de compétition par des contributions principalement d’ordre financier, par la prise en charge directe de services et par des appuis logistiques visant à assurer son fonctionnement administratif et sportif sur les plans natio… − L'Etat appuie le mouvement sportif dans l'exercice et la promotion du sport de compétition par des contributions principalement d'ordre financier, par la prise en charge directe de services et par des appuis logistiques visant à assurer son fonctionnement administratif et sportif sur les plans natio… + ## Chapitre 3: — L’infrastructure sportive − ## Chapitre 3: — L'infrastructure sportive + La planification et la réalisation de l’équipement sportif se fait sur une base nationale, régionale et locale en tenant compte, dans le cadre de l’aménagement général du territoire, des besoins établis sur les plans scolaire, compétitif et récréatif. − La planification et la réalisation de l'équipement sportif se fait sur une base nationale, régionale et locale en tenant compte, dans le cadre de l'aménagement général du territoire, des besoins établis sur les plans scolaire, compétitif et récréatif. + L’Etat, les communes et le mouvement sportif collaborent à la mise en place, la préservation, l’adaptation et la modernisation des infrastructures sportives. Les investissements et aides de l’Etat sont fournis à travers des programmes pluriannuels et moyennant des dotations budgétaires annuelles. − L'Etat, les communes et le mouvement sportif collaborent à la mise en place, la préservation, l'adaptation et la modernisation des infrastructures sportives. Les investissements et aides de l'Etat sont fournis à travers des programmes pluriannuels et moyennant des dotations budgétaires annuelles. + ### Art. 8. — L’aménagement et l’utilisation des installations sportives − ### Art. 8. — L'aménagement et l'utilisation des installations sportives + Les enceintes sportives répondent aux normes sportives prévues par les fédérations internationales, aux prescriptions techniques en matière d’hygiène et de confort, aux exigences concernant la sécurité des usagers et du public. − Les enceintes sportives répondent aux normes sportives prévues par les fédérations internationales, aux prescriptions techniques en matière d'hygiène et de confort, aux exigences concernant la sécurité des usagers et du public. + Dès la phase de la conception, des aménagements sont à prévoir pour permettre l’accès et l’utilisation par les personnes handicapées. − Dès la phase de la conception, des aménagements sont à prévoir pour permettre l'accès et l'utilisation par les personnes handicapées. + En fonction de l’organisation et des besoins du sport scolaire et du sport de compétition, les installations sportives sont ouvertes à la pratique du sport de loisir. − En fonction de l'organisation et des besoins du sport scolaire et du sport de compétition, les installations sportives sont ouvertes à la pratique du sport de loisir. + ## Chapitre 4: — Les contributions de l’Etat au sport − ## Chapitre 4: — Les contributions de l'Etat au sport + Avec des fonds déterminés annuellement par la loi budgétaire, l’Etat accorde des aides financières pour les activités sportives, pour l’encadrement technique, ainsi que pour l’administration du sport. − Avec des fonds déterminés annuellement par la loi budgétaire, l'Etat accorde des aides financières pour les activités sportives, pour l'encadrement technique, ainsi que pour l'administration du sport. + L’Etat et le mouvement sportif déterminent et organisent les formations des cadres techniques et administratifs pour les différentes formes d’activités sportives. − L'Etat et le mouvement sportif déterminent et organisent les formations des cadres techniques et administratifs pour les différentes formes d'activités sportives. + L’Ecole nationale de l’éducation physique et des sports assure, à la demande et avec le concours du mouvement sportif, les formations qui sont sanctionnées par des brevets d’Etat. − L'Ecole nationale de l'éducation physique et des sports assure, à la demande et avec le concours du mouvement sportif, les formations qui sont sanctionnées par des brevets d'Etat. + Les personnes justifiant d’une expérience dans l’encadrement des sportifs dans une discipline donnée bénéficient de dispenses de cours et de stages. Les formations et leur organisation sont fixées par règlement grand-ducal. − Les personnes justifiant d'une expérience dans l'encadrement des sportifs dans une discipline donnée bénéficient de dispenses de cours et de stages. Les formations et leur organisation sont fixées par règlement grand-ducal. + En fonction de considérations médicales, l’Etat assure des examens médico-sportifs dans des centres créés sur une base nationale et régionale. − En fonction de considérations médicales, l'Etat assure des examens médico-sportifs dans des centres créés sur une base nationale et régionale. + Dans ces centres, les examens sont effectués par des médecins titulaires d’un certificat d’études spéciales en médecine du sport et à des conditions à définir par règlement grand-ducal. − Dans ces centres, les examens sont effectués par des médecins titulaires d'un certificat d'études spéciales en médecine du sport et à des conditions à définir par règlement grand-ducal. + Les fédérations subordonnent la délivrance d’une licence de membre actif à la production d’un certificat médical d’aptitude au sport délivré par le service médico-sportif. Certaines disciplines sportives peuvent être dispensées de l’examen médico-sportif par règlement grand-ducal. − Les fédérations subordonnent la délivrance d'une licence de membre actif à la production d'un certificat médical d'aptitude au sport délivré par le service médico-sportif. Certaines disciplines sportives peuvent être dispensées de l'examen médico-sportif par règlement grand-ducal. + ### Art. 12. — L’assurance sportive − ### Art. 12. — L'assurance sportive + Dans l’intérêt de la couverture des risques de responsabilité civile des organismes sportifs, des dirigeants sportifs, des sportifs licenciés et de collaborateurs bénévoles occasionnels, et de la couverture du risque d’accidents individuels des dirigeants sportifs, des sportifs licenciés, et de coll… − Dans l'intérêt de la couverture des risques de responsabilité civile des organismes sportifs, des dirigeants sportifs, des sportifs licenciés et de collaborateurs bénévoles occasionnels, et de la couverture du risque d'accidents individuels des dirigeants sportifs, des sportifs licenciés, et de coll… + ## Chapitre 5: — Un statut spécial dans l’intérêt de l’élite sportive − ## Chapitre 5: — Un statut spécial dans l'intérêt de l'élite sportive + ### Art. 13. — Champ d’application − ### Art. 13. — Champ d'application + L’Etat s’associe aux mesures du mouvement sportif pour soutenir le sportif d’élite dans sa carrière sportive et dans sa carrière professionnelle. − L'Etat s'associe aux mesures du mouvement sportif pour soutenir le sportif d'élite dans sa carrière sportive et dans sa carrière professionnelle. + Le terme sportif d’élite vise les athlètes dont la qualification sportive est reconnue en tant que telle par le C.O.S.L. − Le terme sportif d'élite vise les athlètes dont la qualification sportive est reconnue en tant que telle par le C.O.S.L. + ### Art. 14. — Des mesures d’appui particulières pour le sportif d’élite − ### Art. 14. — Des mesures d'appui particulières pour le sportif d'élite + 1. Par secteur public il y a lieu d’entendre l’Etat, les communes, les syndicats de communes, les établissements publics et la société nationale des chemins de fer luxembourgeois. + 2. Ce droit de priorité n’existe pas si l’admission à la fonction concernée est soumise à un examen-concours. + 3. L’Etat participe à des modèles spéciaux de préparation des cadres nationaux et olympiques. + 4. L’Etat assure un suivi médical spécial dans l’intérêt des sportifs d’élite. + 5. L’Etat peut promouvoir des mesures de formation scolaire et professionnelle dans l’intérêt du sportif d’élite en cas d’interruption de sa formation scolaire ou de sa carrière professionnelle pour des raisons d’ordre sportif. + 6. Pour autant que les sportifs d’élite ne sont pas assurés à un autre titre, l’Etat prend à charge, sur la base de l’assiette du salaire social minimum, les cotisations de sécurité sociale. Pour les sportifs d’élite qui réduisent leur activité professionnelle de façon à ce que leurs revenus tombent… − 1. Un horaire de travail aménagé peut être introduit dans l'intérêt des sportifs d'élite occupés dans le secteur public. Par secteur public il y a lieu d'entendre l'Etat, les communes, les syndicats de communes, les établissements publics et la société nationale des chemins de fer luxembourgeois. − 2. Dans la mesure où ils remplissent les conditions d'admission aux différentes carrières, les sportifs d'élite bénéficient d'un droit de priorité pour les emplois dans le secteur public. Ce droit de priorité n'existe pas si l'admission à la fonction concernée est soumise à un examen-concours. − 3. L'Etat participe à des modèles spéciaux de préparation des cadres nationaux et olympiques. − 4. L'Etat assure un suivi médical spécial dans l'intérêt des sportifs d'élite. − 5. L'Etat peut promouvoir des mesures de formation scolaire et professionnelle dans l'intérêt du sportif d'élite en cas d'interruption de sa formation scolaire ou de sa carrière professionnelle pour des raisons d'ordre sportif. − 6. Pour autant que les sportifs d'élite ne sont pas assurés à un autre titre, l'Etat prend à charge, sur la base de l'assiette du salaire social minimum, les cotisations de sécurité sociale. Pour les sportifs d'élite qui réduisent leur activité professionnelle de façon à ce que leurs revenus tombent… + 8. Une section spéciale à l’Armée accueille en tant que volontaires des sportifs d’élite. + + Les modalités des mesures d’appui particulières pour les sportifs d’élite peuvent être précisées par règlement grand-ducal. − 8. Les modalités des mesures d'appui particulières pour les sportifs d'élite peuvent être précisées par règlement grandducal. + Un congé spécial peut être accordé aux sportifs d’élite, au personnel indispensable à leur encadrement ainsi qu’aux juges et arbitres en vue d’assurer la meilleure représentation dans les compétitions internationales. Le congé est pris en charge par l’Etat dans les limites des crédits budgétaires. − Un congé spécial peut être accordé aux sportifs d'élite, au personnel indispensable à leur encadrement ainsi qu'aux juges et arbitres en vue d'assurer la meilleure représentation dans les compétitions internationales. Le congé est pris en charge par l'Etat dans les limites des crédits budgétaires. + Les sportifs d’élite, le personnel indispensable à leur encadrement, ainsi que les juges et arbitres peuvent bénéficier d’un congé au titre de la préparation et de la participation aux Jeux Olympiques ainsi qu’aux compétitions organisées sur le plan mondial ou européen sous l’égide des fédérations i… − Les sportifs d'élite, le personnel indispensable à leur encadrement, ainsi que les juges et arbitres peuvent bénéficier d'un congé au titre de la préparation et de la participation aux Jeux Olympiques ainsi qu'aux compétitions organisées sur le plan mondial ou européen sous l'égide des fédérations i… + Les membres d’un modèle spécial de préparation des cadres nationaux appuyé par l’Etat et le C.O.S.L., les membres du cadre de sportifs d’élite et les sportifs qui préparent une participation olympique peuvent bénéficier de conditions particulières. La durée du congé sportif progresse selon qu’il s’a… − Les membres d'un modèle spécial de préparation des cadres nationaux appuyé par l'Etat et le C.O.S.L., les membres du cadre de sportifs d'élite et les sportifs qui préparent une participation olympique peuvent bénéficier de conditions particulières. La durée du congé sportif progresse selon qu'il s'a… + Les conditions d’octroi du congé sportif sont fixées par règlement grand-ducal. Le même règlement grand-ducal arrête les modalités suivant lesquelles les dirigeants techniques et administratifs exerçant une fonction bénévole peuvent bénéficier d’un congé sportif. − Les conditions d'octroi du congé sportif sont fixées par règlement grand-ducal. Le même règlement grand-ducal arrête les modalités suivant lesquelles les dirigeants techniques et administratifs exerçant une fonction bénévole peuvent bénéficier d'un congé sportif. + ## Chapitre 6: — L’éthique sportive − ## Chapitre 6: — L'éthique sportive + Aux côtés du mouvement sportif et à travers un organe représentatif sur le plan national, l’Etat s’engage dans la lutte contre le dopage dans le sport. − Aux côtés du mouvement sportif et à travers un organe représentatif sur le plan national, l'Etat s'engage dans la lutte contre le dopage dans le sport. + Les substances et méthodes dopantes visées au présent article sont celles figurant sur la liste des interdictions reprise en annexe de la Convention internationale contre le dopage dans le sport, faite à Paris, le 18 novembre 2005, approuvée par la loi du 24 novembre 2006, telle que cette liste est … − Les substances et méthodes dopantes visées au présent article sont celles figurant sur la liste des interdictions reprise en annexe de la Convention internationale contre le dopage dans le sport, faite à Paris, le 18 novembre 2005, approuvée par la loi du 24 novembre 2006, telle que cette liste est … + Sans préjudice de peines disciplinaires infligées par respectivement les instances sportives nationales et internationales compétentes, sont punis d’un emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 1.250 à 50.000 € ou d’une de ces peines seulement − Sans préjudice de peines disciplinaires infligées par respectivement les instances sportives nationales et internationales compétentes, sont punis d'un emprisonnement de huit jours à trois ans et d'une amende de 1.250 à 50.000 € ou d'une de ces peines seulement + 1. ceux qui auront, en vue de l’usage par autrui, transporté, détenu ou acquis des substances dopantes ainsi que ceux qui auront importé, exporté, fabriqué, vendu, offert en vente ou délivré, même gratuitement, des substances dopantes, sachant qu’elles étaient ou devaient être utilisées à des fins d… + 2. les médecins qui auront prescrit un médicament contenant une substance dopante, sachant qu’il était ou devait être utilisé à des fins de dopage dans le sport; + 3. ceux qui auront administré aux sportifs, à des fins de dopage, les substances visées au paragraphe 2 ou qui leur auront appliqué des méthodes dopantes, ainsi que ceux qui auront facilité l’utilisation de ces substances dopantes ou méthodes dopantes ou auront incité à leur usage à des fins de dopa… − 1. ceux qui auront, en vue de l'usage par autrui, transporté, détenu ou acquis des substances dopantes ainsi que ceux qui auront importé, exporté, fabriqué, vendu, offert en vente ou délivré, même gratuitement, des substances dopantes, sachant qu'elles étaient ou devaient être utilisées à des fins d… − 2. les médecins qui auront prescrit un médicament contenant une substance dopante, sachant qu'il était ou devait être utilisé à des fins de dopage dans le sport; − 3. ceux qui auront administré aux sportifs, à des fins de dopage, les substances visées au paragraphe 2 ou qui leur auront appliqué des méthodes dopantes, ainsi que ceux qui auront facilité l'utilisation de ces substances dopantes ou méthodes dopantes ou auront incité à leur usage à des fins de dopa… + Le maximum des peines prévues à l’alinéa précédent est porté jusqu’à cinq années d’emprisonnement et 75.000 € lorsque les faits sont commis à l’égard d’un mineur. − Le maximum des peines prévues à l'alinéa précédent est porté jusqu'à cinq années d'emprisonnement et 75.000 € lorsque les faits sont commis à l'égard d'un mineur. + Les infractions aux dispositions du présent article sont recherchées et constatées par les membres de la police grand-ducale et de la police judiciaire, ainsi que par les agents des douanes qui sont dotés à cet effet des compétences définies aux articles 2 et 3 de la loi du 19 février 1973 concernan… − Les infractions aux dispositions du présent article sont recherchées et constatées par les membres de la police grandducale et de la police judiciaire, ainsi que par les agents des douanes qui sont dotés à cet effet des compétences définies aux articles 2 et 3 de la loi du 19 février 1973 concernant… + En application des statuts ou règlements des fédérations et du C.O.S.L. ou d’une convention particulière, les litiges entre fédération, club ou licencié, sont réglés, après épuisement des voies de recours fédérales et sauf saisine des juridictions ordinaires par une instance d’arbitrage mise en plac… − En application des statuts ou règlements des fédérations et du C.O.S.L. ou d'une convention particulière, les litiges entre fédération, club ou licencié, sont réglés, après épuisement des voies de recours fédérales et sauf saisine des juridictions ordinaires par une instance d'arbitrage mise en plac… + Les pouvoirs publics, le mouvement sportif et les propriétaires des installations sportives collaborent pour assurer le maintien de l’ordre dans les enceintes sportives et empêcher des actes de violence, de racisme et de xénophobie dirigés contre les acteurs sportifs ou des groupes de spectateurs. − Les pouvoirs publics, le mouvement sportif et les propriétaires des installations sportives collaborent pour assurer le maintien de l'ordre dans les enceintes sportives et empêcher des actes de violence, de racisme et de xénophobie dirigés contre les acteurs sportifs ou des groupes de spectateurs. + ### Art. 19. — Le contrat de l’entraîneur et du sportif indemnisés − ### Art. 19. — Le contrat de l'entraîneur et du sportif indemnisés + 1. loi modifiée du 7 juin 1937 loi du 31 octobre 1919 Par dérogation aux alinéas 1 et 2 qui précèdent, ne sont pas à considérer comme employés privés ceux qui exercent une activité d’entraîneur ou de sportif en exécution d’un contrat qu’ils concluent avec une fédération agréée ou un club affilié, lo… + - l’indemnité versée en exécution du contrat ne dépasse pas par an le montant correspondant à douze fois le salaire social minimum mensuel pour travailleurs qualifiés. Les contrats visés ne sont pas régis par la réglementation du travail salarié. − 1. loi modifiée du 7 juin 1937 loi du 31 octobre 1919 Par dérogation aux alinéas 1 et 2 qui précèdent, ne sont pas à considérer comme employés privés ceux qui exercent une activité d'entraîneur ou de sportif en exécution d'un contrat qu'ils concluent avec une fédération agréée ou un club affilié, lo… − - l'indemnité versée en exécution du contrat ne dépasse pas par an le montant correspondant à douze fois le salaire social minimum mensuel pour travailleurs qualifiés. Les contrats visés ne sont pas régis par la réglementation du travail salarié. + En application de l’article 14. point 6) de la présente loi, le code des assurances sociales est modifié comme suit: − En application de l'article 14. point 6) de la présente loi, le code des assurances sociales est modifié comme suit: + 1. L’article 1er, alinéa 1, est complété par un point 19 libellé comme suit: + 2. «à l’Etat en ce qui concerne les assurés visés à l’article 1er sous 13), 15), 16), 17) et 19) ainsi que les élèves et étudiants âgés de moins de trente ans, assurés en vertu de l’article 1er sous 14) ou ayant contracté une assurance volontaire en vertu de l’article 2 et ne disposant que de ressou… − 1. L'article 1er, alinéa 1, est complété par un point 19 libellé comme suit: − 2. à l'Etat en ce qui concerne les assurés visés à l'article 1er sous 13), 15), 16), 17) et 19) ainsi que les élèves et étudiants âgés de moins de trente ans, assurés en vertu de l'article 1er sous 14) ou ayant contracté une assurance volontaire en vertu de l'article 2 et ne disposant que de ressour… + 5. 1. à l’Etat pour autant qu’il s’agit de périodes prévues à l’article 171, 18) jusqu’à concurrence du salaire social minimum». + 6. «L’établissement d’assurance contre la vieillesse et l’invalidité est compétent pour les personnes affiliées au titre des périodes visées à l’article 171, 1), 4), 5), 8), 9), 10), 15) et 18) sauf si la gestion en est attribuée à la caisse de pension des employés privés». − 5. 1. à l'Etat pour autant qu'il s'agit de périodes prévues à l'article 171, 18) jusqu'à concurrence du salaire social minimum. − 6. L'établissement d'assurance contre la vieillesse et l'invalidité est compétent pour les personnes affiliées au titre des périodes visées à l'article 171, 1), 4), 5), 8), 9), 10), 15) et 18) sauf si la gestion en est attribuée à la caisse de pension des employés privés. + La loi du 26 mars 1976 concernant l’éducation physique et le sport, telle qu’elle a été modifiée par la suite, est abrogée. − La loi du 26 mars 1976 concernant l'éducation physique et le sport, telle qu'elle a été modifiée par la suite, est abrogée. + Dans la mesure où ils ne sont pas contraires aux dispositions de la présente loi, les règlements existants, pris en exécution de la loi modifiée du 26 mars 1976 concernant l’éducation physique et le sport, restent en vigueur jusqu’à la publication d’éventuels règlements pris en exécution de la prése… − Dans la mesure où ils ne sont pas contraires aux dispositions de la présente loi, les règlements existants, pris en exécution de la loi modifiée du 26 mars 1976 concernant l'éducation physique et le sport, restent en vigueur jusqu'à la publication d'éventuels règlements pris en exécution de la prése…
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