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What changed, Code du travail

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− ## **LIVRE PREMIER.** — **Relations individuelles et collectives du travail** / ( L. 12 juillet 2019 ) **Titre Premier** — **La formation professionnelle** / **Chapitre unique** — **Le droit de former, le contrat d’apprentissage et la convention de stage de formation**
− ## **LIVRE PREMIER.** — **Relations individuelles et collectives du travail** / **Titre IV** — **Détachement de salariés** / ( L. 14 mars 2017 ) **Chapitre II.** — **Contrôle de l’application**
− ## **LIVRE II.** — **REGLEMENTATION ET CONDITIONS DE TRAVAIL** / Titre Premier — Durée de travail / Chapitre Premier. — Durée de travail en général / * Section 7. ( RGD 22 décembre 2006 ) * — *Temps de repos*
− ## **LIVRE II.** — **REGLEMENTATION ET CONDITIONS DE TRAVAIL** / Titre Premier — Durée de travail / Chapitre Premier. — Durée de travail en général / *Section 8.* ( RGD 22 décembre 2006 ) — *Régime des dérogations compensatoires*
− ## **LIVRE II.** — **REGLEMENTATION ET CONDITIONS DE TRAVAIL** / Titre Premier — Durée de travail / Chapitre Premier. — Durée de travail en général / *Section 9.* ( RGD 22 décembre 2006 ) — *Régime du travail supplémentaire*
− ## **LIVRE II.** — **REGLEMENTATION ET CONDITIONS DE TRAVAIL** / Titre Premier — Durée de travail / Chapitre Premier. — Durée de travail en général / *Section 10.* ( RGD 22 décembre 2006 ) — *Majorations de salaire*
− ## **LIVRE II.** — **REGLEMENTATION ET CONDITIONS DE TRAVAIL** / Titre Premier — Durée de travail / Chapitre Premier. — Durée de travail en général / *Section 11.* ( RGD 22 décembre 2006 ) — * Délivrance des autorisations ministérielles (abrogée par la loi du 22 décembre 2006 ) *
− ### Art. L. 222-9. — (L. 15 décembre 2020)
− (L. 23 décembre 2022) (L. 20 décembre 2024) Sous réserve, s’il y a lieu, des adaptations prévues à l’article L. 222-3, le taux mensuel du salaire social minimum d’un salarié non qualifié rémunéré au mois est fixé, à partir du 1er janvier 2025 et jusqu’à la prochaine adaptation à intervenir en applic…
− **(1)** Sans préjudice des dispositions légales et réglementaires régissant la fermeture des locaux de vente, les salariés des établissements de vente au détail peuvent être occupés au travail le dimanche. La durée de ce travail ne peut excéder quatre heures. Un règlement grand-ducal fixe les heures…
− Un règlement grand-ducal à prendre sur avis du Conseil d’Etat peut soit supprimer cette faculté, soit, si des nécessités particulières l’imposent, l’étendre jusqu’à huit heures au maximum pour six dimanches au plus par année, sous réserve des dispositions régissant la durée normale de travail.
− **(2)** Lorsque la fermeture dominicale de l’établissement de vente au détail est de nature à en compromettre le fonctionnement normal en raison de l’importance du chiffre d’affaires dominical réalisé par l’établissement et de l’impossibilité d’un report suffisant de la clientèle sur les autres jour…
− La dérogation prévue à l’alinéa qui précède peut uniquement être accordée à des établissements situés dans des localités à déterminer par un règlement grand-ducal qui est à prendre sur avis du Conseil d’Etat.
− ## **LIVRE II.** — **REGLEMENTATION ET CONDITIONS DE TRAVAIL** / Titre III — Repos, congés et jours fériés légaux / Chapitre IV. — Congés spéciaux / * ( L. 1 er août 2018 ) **Section 13. * — *Congé de représentation des parents*
− ## **LIVRE II.** — **REGLEMENTATION ET CONDITIONS DE TRAVAIL** / Titre IV — ( L. 29 mars 2023 ) Egalité de traitement entre les hommes et les femmes et lutte contre le harcèlement à l’occasion des relations de travail / ( L. 29 mars 2023 ) **Chapitre VI.** — **Harcèlement moral**
− ## **LIVRE IV.** — **REPRESENTATION DU PERSONNEL** / Titre II — Représentation des salariés dans les sociétés anonymes ( L. 23 juillet 2015 ) / Chapitre VI. — Représentation des salariés dans les sociétés anonymes / *Section 4.* — *Participation des salariés en cas de fusion transfrontalière de soci…
− Les sections 1 et 2 du présent chapitre sont applicables en cas de fusion transfrontalière de sociétés au sens de l’article 257 alinéa 3 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales.
− ( L. 3 juin 2016 ) Dans tous les cas les principes et modalités prévus à l’article 12, paragraphes 2, 3 et 4 du règlement (CE) n° 2157/2001 et les dispositions pour la participation des salariés prévues au Titre IV du Livre IV s’appliquent.
− Il en est de même si les salariés bénéficiaient dans l’Etat membre d’origine d’une des sociétés fusionnées d’un régime de participation plus favorable que les dispositions nationales en la matière.
− **(1)** Les organes compétents des sociétés participant à la fusion transfrontalière peuvent choisir d’être soumis à l’article L.426-14 sans négociation préalable et à compter de la date d’immatriculation de la société issue de la fusion transfrontalière.
− **(2)** L’organe spécial de négociation a le droit de décider à la majorité des deux tiers de ses membres représentant au moins deux tiers des salariés y compris les voix des membres représentant les salariés dans au moins deux Etats membres différents, de ne pas ouvrir de négociations, ou de mettre…
− Toute société issue d’une fusion transfrontalière qui est régie selon un régime de participation des salariés est tenue de prendre les mesures nécessaires pour assurer que les droits en matière de participation des salariés soient protégés en cas de fusion nationale ultérieure pendant un délai de tr…
− 6. être inscrit comme demandeur d’emploi auprès des bureaux de placement publics et avoir introduit une demande d’octroi d’indemnité de chômage complet;
− Pour bénéficier de l’indemnité de chômage complet, le salarié sans emploi est tenu de s’inscrire comme demandeur d’emploi auprès des bureaux de placement publics et d’y introduire sa demande d’indemnisation.
− **(1)** Sous réserve des dispositions des paragraphes 2 et 3 ci-après, le droit à l’indemnité de chômage complet prend cours au plus tôt à partir de la première journée de l’expiration de la relation de travail, à condition que le salarié se fasse inscrire comme demandeur d’emploi le jour même de la…
− **(3)** En cas d’inscription tardive comme demandeur d’emploi, le droit à l’indemnité prend cours le jour même de l’inscription. En cas d’introduction tardive de la demande d’indemnisation, l’indemnité est accordée avec effet rétroactif portant sur deux semaines au maximum.
− Le chômeur indemnisé sur la base des dispositions du présent paragraphe qui vient à remplir les conditions visées au paragraphe (3) du présent article peut, le cas échéant, solliciter le maintien de l’indemnisation jusqu’au terme des périodes maximales d’indemnisation visées audit paragraphe.
− Le chômeur indemnisé dont les droits sont venus à expiration conformément aux dispositions du paragraphe (2) du présent article, est forclos à demander le maintien de l’indemnisation sur la base des dispositions du présent paragraphe, lorsqu’une demande afférente n’a pas été introduite dans les troi…
− 1. L. 15 août 2023 er
− **(1)** ( L. du 7 août 2023 ) Dans l’intérêt du maintien du plein emploi, de l’analyse du marché de l’emploi et en vue des décisions concernant l’emploi des salariés étrangers, tout poste de travail vacant sur le territoire luxembourgeois doit obligatoirement être déclaré à l’Agence pour le développ…
− **(2)** ( L. du 7 août 2023 ) Les déclarations de postes vacants doivent contenir les données suivantes:
− 3. L. du 7 août 2023
− 4. L. du 7 août 2023
− **(3)** ( L. du 7 août 2023 ) Les déclarations de postes vacants sont considérées comme des offres d’emploi.
− **(4) ( L. du 7 août 2023 )** ( L. du 7 août 2023 ) L’employeur légalement établi sur le territoire luxembourgeois et autorisé à exercer l’activité relative au poste vacant suivant les dispositions légales et règlementaires en vigueur, ayant préalablement déclaré un poste vacant, peut, sous peine de…
− **(5) ( L. du 7 août 2023 )** Dans les deux jours ouvrables de la réception de la demande de certificat, l’Agence pour le développement de l’emploi émet un accusé de réception.
− **(6) ( L. du 7 août 2023 )** À partir de la date de l’émission de l’accusé de réception visé au paragraphe 5, alinéa 1 er , l’Agence pour le développement de l’emploi examine pendant une période maximale de sept jours ouvrables si l’offre d’emploi peut être pourvue par une personne visée à l’articl…
− **(7) ( L. du 7 août 2023 )** Si à l’issue de la période de sept jours visée au paragraphe 6, l’Agence pour le développement de l’emploi conclut à ce qu’une personne visée à l’article L. 622-5 remplissant le profil requis peut être proposée pour le poste déclaré, l’Agence pour le développement de l’…
− **(8) ( L. du 7 août 2023 )** Si à l’issue de cette nouvelle période et sous condition que l’employeur ait exécuté l’obligation lui imposée par le paragraphe précédent, l’Agence pour le développement de l’emploi considère, après examen de la motivation circonstanciée fournie par l’employeur, que le …
− **(9) ( L. du 7 août 2023 )** À tous les stades de la procédure visée aux paragraphes 5 à 8, si l’Agence pour le développement de l’emploi constate que la déclaration de poste vacant a un caractère manifestement exagéré en comportant un critère de sélection qui n’est pas indispensable pour l’exécuti…
− **(10) ( L. du 7 août 2023 )** Le certificat visé au présent article ne peut être délivré qu’une seule fois par poste de travail déclaré vacant à l’Agence pour le développement de l’emploi. Il reprend les critères du paragraphe 2 et possède une validité non-prolongeable de trois mois.
− **(11) ( L. du 7 août 2023 )** L’employeur qui n’exécute pas les obligations lui imposées par les paragraphes 1 er à 3 est passible, en cas d’une première infraction, d’une amende d’ordre de 251 à 2.500 euros. Les décisions d’infliger l’amende d’ordre sont prises par le directeur de l’Agence pour le…
+ ## **LIVRE PREMIER.** — **Relations individuelles et collectives du travail** / **Titre Premier** — **La formation professionnelle** (L. 12 juillet 2019) / **Chapitre unique** — **Le droit de former, le contrat d’apprentissage et la convention de stage de formation**
+ ## **LIVRE PREMIER.** — **Relations individuelles et collectives du travail** / **Titre IV** — **Détachement de salariés** / **Chapitre II.** — **Contrôle de l’application** (L. 14 mars 2017)
+ ## **LIVRE II.** — **REGLEMENTATION ET CONDITIONS DE TRAVAIL** / Titre Premier — Durée de travail / Chapitre Premier. — Durée de travail en général / * Section 7. * — *Temps de repos* (RGD 22 décembre 2006)
+ ## **LIVRE II.** — **REGLEMENTATION ET CONDITIONS DE TRAVAIL** / Titre Premier — Durée de travail / Chapitre Premier. — Durée de travail en général / *Section 8.* — *Régime des dérogations compensatoires* ( RGD 22 décembre 2006 )
+ ## **LIVRE II.** — **REGLEMENTATION ET CONDITIONS DE TRAVAIL** / Titre Premier — Durée de travail / Chapitre Premier. — Durée de travail en général / *Section 9.* — *Régime du travail supplémentaire* (RGD 22 décembre 2006)
+ ## **LIVRE II.** — **REGLEMENTATION ET CONDITIONS DE TRAVAIL** / Titre Premier — Durée de travail / Chapitre Premier. — Durée de travail en général / *Section 10.* — *Majorations de salaire* ( RGD 22 décembre 2006 )
+ ## **LIVRE II.** — **REGLEMENTATION ET CONDITIONS DE TRAVAIL** / Titre Premier — Durée de travail / Chapitre Premier. — Durée de travail en général / *Section 11.* — * Délivrance des autorisations ministérielles (abrogée par la loi du 22 décembre 2006 ) * ( RGD 22 décembre 2006 )
+ ### Art. L. 222-9. — ( L. 15 décembre 2020 )
+ ( L. 23 décembre 2022 ) ( L. 20 décembre 2024 ) Sous réserve, s’il y a lieu, des adaptations prévues à l’article L. 222-3, le taux mensuel du salaire social minimum d’un salarié non qualifié rémunéré au mois est fixé, à partir du 1er janvier 2025 et jusqu’à la prochaine adaptation à intervenir en ap…
+ **(1)** (L. 19 décembre 2025) Sans préjudice des dispositions légales et réglementaires régissant l’ouverture des locaux de vente, les salariés des entreprises exerçant une activité telle que visée à l’article 1er de la loi du 19 décembre 2025 réglementant les heures d’ouverture dans le secteur du c…
+ Les salariés de ces mêmes entreprises, et dont l’effectif est supérieur à trente salariés, peuvent être occupés au travail le dimanche pendant quatre heures au maximum. La durée de ce travail peut être relevée à huit heures au maximum par une convention collective de travail ou par un accord en mati…
+ Pour l’application du présent article, l’évaluation du nombre de salariés dans l’entreprise est réalisée sur la base de l’effectif occupé au 31 décembre de l’année civile précédente.
+ Par dérogation à l’alinéa 3 et pour l’entreprise nouvellement constituée qui ne dispose pas d’un effectif de référence au 31 décembre de l’année civile précédente, l’évaluation du nombre de salariés occupés est réalisée au jour de sa constitution pour le mois en cours. Pour les mois subséquents de l…
+ Pour le calcul de l’effectif du personnel occupé dans l’entreprise, sont pris en compte l’ensemble des salariés visés à l’article L. 411-1, paragraphe 2.
+ Sous réserve des dispositions régissant la durée normale de travail, les entreprises employant plus que trente salariés peuvent être autorisées par le ministre ayant le Travail dans ses attributions à occuper leurs salariés jusqu’à huit heures au maximum pour six dimanches au plus par année civile, …
+ Constituent des jours d’ouverture usuels au sens de l’alinéa 6, ceux au cours desquels la majorité des entreprises visées à l’alinéa 2 sont ouvertes au public conformément aux pratiques courantes du secteur.
+ Pour l’application du présent article, on entend par « entreprise » : l’entreprise au sens de l’article L. 161-2.
+ **(2)** Abrogé (L. 19 décembre 2025)
+ ## **LIVRE II.** — **REGLEMENTATION ET CONDITIONS DE TRAVAIL** / Titre III — Repos, congés et jours fériés légaux / Chapitre IV. — Congés spéciaux / *Section 13. * — *Congé de représentation des parents (L. 1er août 2018)*
+ ## **LIVRE II.** — **REGLEMENTATION ET CONDITIONS DE TRAVAIL** / Titre IV — ( L. 29 mars 2023 ) Egalité de traitement entre les hommes et les femmes et lutte contre le harcèlement à l’occasion des relations de travail / **Chapitre VI.** — **Harcèlement moral** ( L. 29 mars 2023 )
+ ## **LIVRE IV.** — **REPRESENTATION DU PERSONNEL** / Titre II — Représentation des salariés dans les sociétés anonymes ( L. 23 juillet 2015 ) / Chapitre VI *bis* — Information, consultation et participation des travailleurs dans les sociétés de capitaux en cas de fusion, transformation ou scission t…
+ En cas de fusion transfrontalière de sociétés au sens de l’article 1025-1, paragraphes 1 er à 3, de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, les articles L. 414-3 à L. 414-5 sont applicables pour ce qui est de l’information et de la consultation des travailleurs et les a…
+ Le seuil de déclenchement de la participation est égal au nombre moyen de travailleurs équivalent à quatre cinquièmes du seuil applicable en vertu de l’article L. 426-1, paragraphe 1 er .
+ Dans les cas visés à l’article 133, paragraphe 2, de la directive (UE) 2017/1132 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 relative à certains aspects du droit des sociétés, les principes et modalités prévus à l’article 12, paragraphes 2 à 4, du règlement (CE) n° 2157/2001 du Conseil du 8 …
+ Il en est de même si les salariés bénéficiaient, dans l’État membre d’origine d’une des sociétés fusionnées, d’un régime de participation plus favorable que les dispositions nationales en la matière.
+ **(1)** Lorsqu’au moins une des sociétés qui fusionnent est gérée selon un régime de participation des travailleurs au sens de l’article L. 441-2, point 11, les organes compétents des sociétés participant à la fusion transfrontalière peuvent choisir d’être soumis à l’article L. 426-14 sans négociati…
+ **(2)** L’organe spécial de négociation a le droit de décider à la majorité des deux tiers de ses membres représentant au moins deux tiers des salariés y compris les voix des membres représentant les salariés dans au moins deux États membres différents, de ne pas ouvrir de négociation, ou de mettre …
+ Toute société issue d’une fusion transfrontalière, qui est régie selon un régime de participation des salariés, est tenue de prendre les mesures nécessaires pour assurer que les droits en matière de participation des salariés soient protégés en cas de transformation, scission, ou fusion nationale ou…
+ ### Article L. 426-17.
+ Toute société concernée par une fusion transfrontalière informe ses travailleurs ou leurs représentants si elle choisit d’appliquer les dispositions de référence relatives à la participation visées à l’article L. 443-5, paragraphes 1 er , point 2, 2 à 5, ou d’engager des négociations au sein d’un gr…
+ ## **LIVRE IV.** — **REPRESENTATION DU PERSONNEL** / Titre II — Représentation des salariés dans les sociétés anonymes ( L. 23 juillet 2015 ) / Chapitre VI *bis* — Information, consultation et participation des travailleurs dans les sociétés de capitaux en cas de fusion, transformation ou scission t…
+ ### Art. L. 426-18.
+ En cas de transformation transfrontalière de sociétés au sens de l’article 1062-1, paragraphe 1 er , de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, les articles L. 414-3 à L. 414-5 sont applicables pour ce qui est de l’information et de la consultation des travailleurs et l…
+ Le seuil de déclenchement de la participation est égal au nombre moyen de travailleurs équivalent à quatre cinquièmes du seuil applicable en vertu de l’article L. 426-1, paragraphe 1 er .
+ ### Art. L. 426-19.
+ Dans les cas visés à l’article 86 *terdecies* , paragraphe 2, de la directive (UE) 2017/1132 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 relative à certains aspects du droit des sociétés, les principes et modalités prévus à l’article 12, paragraphes 2 et 4, du règlement (CE) n° 2157/2001 du …
+ Il en est de même si les salariés bénéficiaient dans l’État membre de départ d’un régime de participation plus favorable que les dispositions nationales en la matière.
+ ### Art. L. 426-20.
+ **(1)** Le groupe spécial de négociation a le droit de décider à la majorité des deux tiers de ses membres représentant au moins deux tiers des travailleurs de ne pas ouvrir de négociation, ou de mettre fin aux négociations déjà engagées, et de se fonder sur les règles de participation prévues aux a…
+ **(2)** Les règles de participation des travailleurs applicables avant la transformation transfrontalière continuent de s’appliquer jusqu’à la date d’application de toute règle convenue d’un commun accord ultérieurement ou, en l’absence de règles convenues d’un commun accord, jusqu’à l’application d…
+ ### Art. L. 426-21.
+ Toute société issue d’une transformation transfrontalière, qui est régie selon un régime de participation des salariés, est tenue de prendre les mesures nécessaires pour assurer que les droits en matière de participation des salariés soient protégés en cas de transformation, fusion ou scission trans…
+ ### Article L. 426-22
+ Toute société qui procède à une transformation transfrontalière communique le résultat des négociations concernant la participation des travailleurs, dans les trois jours ouvrables à compter de la fin de celles-ci, à ses travailleurs ou à leurs représentants.
+ ## **LIVRE IV.** — **REPRESENTATION DU PERSONNEL** / Titre II — Représentation des salariés dans les sociétés anonymes ( L. 23 juillet 2015 ) / Chapitre VI *bis* — Information, consultation et participation des travailleurs dans les sociétés de capitaux en cas de fusion, transformation ou scission t…
+ ### Art. L. 426-23.
+ En cas de scission transfrontalière de sociétés au sens de l’article 1034-1, paragraphes 1 er à 3, de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, les articles L. 414-3 à L. 414-5 sont applicables pour ce qui est de l’information et de la consultation des travailleurs et les…
+ Le seuil de déclenchement de la participation est égal au nombre moyen de travailleurs équivalent à quatre cinquièmes du seuil applicable en vertu de l’article L. 426-1, paragraphe 1 er .
+ ### Art. L. 426-24.
+ Dans les cas visés à l’article 160 *terdecies* , paragraphe 2, de la directive (UE) 2017/1132 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 relative à certains aspects du droit des sociétés, les principes et modalités prévus à l’article 12, paragraphes 2 et 4, du règlement (CE) n° 2157/2001 du…
+ Il en est de même si les salariés bénéficiaient dans l’État membre de départ d’un régime de participation plus favorable que les dispositions nationales en la matière.
+ ### Art. L. 426-25.
+ **(1)** Le groupe spécial de négociation a le droit de décider à la majorité des deux tiers de ses membres représentant au moins deux tiers des travailleurs de ne pas ouvrir de négociation, ou de mettre fin aux négociations déjà engagées, et de se fonder sur les règles de participation prévues aux a…
+ **(2)** Les règles de participation des travailleurs applicables avant la scission transfrontalière continuent de s’appliquer jusqu’à la date d’application de toute règle convenue d’un commun accord ultérieurement ou, en l’absence de règles convenues d’un commun accord, jusqu’à l’application des dis…
+ ### Art. L. 426-26.
+ Toute société issue d’une scission transfrontalière, qui est régie selon un régime de participation des salariés, est tenue de prendre les mesures nécessaires pour assurer que les droits en matière de participation des salariés soient protégés en cas de transformation, fusion ou scission transfronta…
+ ### Article L. 426-27.
+ Toute société qui participe à une scission transfrontalière communique le résultat des négociations concernant la participation des travailleurs, dans les trois jours ouvrables à compter de la fin de celles-ci, à ses travailleurs ou à leurs représentants.
+ ## **LIVRE V.** — **EMPLOI ET CHOMAGE** / Titre Premier — Prévention des licenciements et maintien de l’emploi / Chapitre IV. — Programme de gestion prévisionnelle de l’emploi et des compétences ( L. 19 juin 2025 ) / Section 1. — Définitions et phase préliminaire
+ ### Art. L. 514-1.
+ Au sens du présent chapitre on entend par :
+ 1. « programme de gestion prévisionnelle de l’emploi et des compétences » : un programme à destination des entreprises luxembourgeoises et de leurs salariés impactés pour répondre aux nouvelles exigences et évolutions du marché du travail qui sont dues à des tendances technologiques, environnemental…
+ 2. « salarié impacté » : un salarié ayant une ancienneté d’au moins douze mois, dont le poste est impacté par des tendances structurelles du marché économique, et qui est, par conséquent, en besoin d’une requalification ou d’une montée en compétences d’au moins cent-vingt heures de formation, afin d…
+ 3. « tendances structurelles du marché économique » : les tendances technologiques, environnementales, réglementaires ou sociétales auxquelles la définition de la notion de « programme de gestion prévisionnelle de l’emploi et des compétences » visée au point 1° fait référence ;
+ 4. « montée en compétences » : l’acquisition de nouvelles aptitudes professionnelles permettant au salarié impacté de gérer ses futures missions dans son métier ou dans son domaine d’activité actuel ;
+ 5. « requalification » : la reconversion professionnelle en vue de l’acquisition de nouvelles connaissances permettant au salarié impacté d’occuper un autre poste dans l’entreprise participante ou dans une autre entreprise ;
+ 6. « frais directs de formation » : les frais à payer à l’organisme de formation pour inscrire un salarié impacté à une formation et, le cas échéant, à l’examen correspondant, à l’exclusion des frais de déplacement, de restauration et d’hébergement ;
+ 7. loi modifiée du 9 août 2018
+ ### Art. L. 514-2.
+ **(1)** L’entreprise qui constate une transformation de ses activités, métiers ou besoins en compétences, suite à de nouvelles tendances structurelles du marché économique et qui souhaite investir de manière préventive dans les compétences de son personnel peut, après en avoir informé sa délégation …
+ Pour être éligible l’entreprise doit remplir les conditions suivantes :
+ 1. avoir son siège social au Grand-Duché de Luxembourg ;
+ 2. avoir une activité réelle au Grand-Duché de Luxembourg depuis au moins trois ans ;
+ 3. règlement n° 651/2014
+ **(2)** Afin de justifier que les conditions prévues au paragraphe premier, alinéa premier, sont remplies, la demande doit contenir des documents par lesquels l’entreprise :
+ 1. expose une vue claire sur les tendances structurelles du marché économique qui vont impacter l’entreprise dans les années à venir et sur sa direction stratégique ;
+ 2. démontre des besoins importants en termes de montée en compétences ou de requalification du personnel.
+ **(3)** L’entreprise dont l’éligibilité a été établie sur base des critères visés ci-dessus, est invitée à choisir un consultant agréé ou une entreprise de conseil agréée au sens de l’article L. 514-3 auquel, ou à laquelle, elle demande un devis qui contient obligatoirement une description des servi…
+ Un dossier de candidature, contenant les coordonnées du consultant agréé choisi ou de l’entreprise de conseil agréée choisie ainsi que le devis susmentionné, est soumis au directeur de l’Agence pour le développement de l’emploi pour approbation.
+ Le nombre de salariés occupés par l’entreprise participante au moment du dépôt du dossier à l’Agence pour le développement de l’emploi est le nombre de référence pour l’application des dispositions relatives à la participation financière du Fonds pour l’emploi pendant toute la durée du programme de …
+ L’entreprise peut, à tout moment de la phase d’analyse prévisionnelle et de la préparation du plan de formation, envoyer un devis adapté au directeur de l’Agence pour le développement de l’emploi pour approbation.
+ ### Art. L. 514-3.
+ **(1)** Pour pouvoir exercer l’activité de consultance au sens du présent chapitre, le consultant et l’entreprise de conseil doivent disposer d’un agrément conformément au paragraphe 2.
+ Les personnes physiques agréées se voient conférer le titre de « consultant agréé ».
+ Les personnes morales agréées se voient conférer le titre d’« entreprise de conseil agréée ».
+ **(2)** Le ministre ayant l’Emploi dans ses attributions délivre, sur avis de l’Agence pour le développement de l’emploi, qui, dans un délai de trois semaines, fait l’instruction des dossiers, un agrément aux consultants et aux entreprises de conseil.
+ **(3)** L’agrément est délivré pour l’exercice de l’activité de consultance aux personnes physiques qui remplissent les conditions suivantes :
+ 1. attester d’une expérience professionnelle en matière de stratégie des ressources humaines d’au moins deux ans ;
+ 2. démontrer des connaissances confirmées des tendances structurelles du marché économique ayant un impact sur les besoins en main-d’œuvre et en compétences des entreprises ;
+ 3. démontrer une connaissance du marché économique et de l’offre de la formation et de la législation applicables en matière de travail et de formation ;
+ 4. comprendre et s’exprimer dans au moins deux des quatre langues suivantes : français, luxembourgeois, anglais et allemand.
+ **(4)** L’agrément est délivré aux personnes morales si les personnes physiques qui exercent, en tant que salariés de l’entreprise de conseil, les activités visées aux articles L. 514-2, paragraphe 3, et L. 514-4 à L. 514-6, sont des consultants agréés conformément aux dispositions prévues au paragr…
+ **(5)** L’agrément est valable pendant trois ans et est reconduit sur demande écrite.
+ Chaque entreprise de conseil agréée doit à tout moment, pour maintenir son agrément, employer au moins un consultant agréé et peut proposer des nouveaux consultants agréés en cours de validité de l’agrément.
+ Tout changement intervenu pendant cette validité, doit être immédiatement notifié au ministre. L’agrément est adapté en conséquence.
+ L’accompagnement fourni dans le cadre du programme de gestion prévisionnelle de l’emploi et des compétences peut impliquer des consultants non-agréés tant qu’un consultant agréé participe activement comme chef du projet aux différentes étapes.
+ **(6)** Le retrait de l’agrément est effectué, sans mise en demeure et avec effet immédiat, pour tout fait grave imputable au consultant agréé ou à l’entreprise de conseil agréée rendant immédiatement impossible l’exercice de l’activité de consultance dans le cadre du programme de gestion prévisionn…
+ L’entreprise qui a préalablement choisi un consultant agréé ou une entreprise de conseil agréée, qui s’est vu retirer l’agrément, doit en sélectionner un nouveau et présenter endéans les deux mois qui suivent le retrait de l’agrément un nouveau dossier de candidature conformément à l’article L. 514-…
+ ## **LIVRE V.** — **EMPLOI ET CHOMAGE** / Titre Premier — Prévention des licenciements et maintien de l’emploi / Chapitre IV. — Programme de gestion prévisionnelle de l’emploi et des compétences ( L. 19 juin 2025 ) / Section 2. — Analyse prévisionnelle et préparation du plan de formation
+ ### Art. L. 514-4.
+ Dans la phase d’analyse prévisionnelle et de préparation du plan de formation, le consultant agréé ou l’entreprise de conseil agréée réalise les tâches suivantes pour l’entreprise dont le dossier a été préalablement approuvé :
+ 1. analyse rapide de la situation actuelle de l’entreprise en matière de ressources humaines et de formation et recensement des tendances stratégiques qui impactent les besoins de personnel et de compétences de l’entreprise ;
+ 2. identification des départements et postes en transformation profonde ;
+ 3. identification des salariés impactés ;
+ 4. réalisation des bilans de compétences, identification des parcours de requalification ou de montée en compétences ainsi qu’élaboration des plans individuels de développement des compétences pour les salariés impactés identifiés ;
+ 5. élaboration d’un plan de formation au niveau de l’entreprise et le calcul du budget estimatif pour réaliser ce plan de formation.
+ Pour réaliser ces travaux, le consultant agréé ou l’entreprise de conseil agréée peut proposer d’avoir recours à des logiciels de support.
+ ### Art. L. 514-5.
+ Dès l’accomplissement des tâches décrites à l’article L. 514-4, un rapport final est dressé et remis par le consultant agréé ou l’entreprise de conseil agréée au directeur de l’Agence pour le développement de l’emploi pour validation.
+ Le plan de formation doit être préalablement soumis pour information et consultation à la délégation du personnel de l’entreprise participante. Son avis est à joindre au rapport final, sous peine d’irrecevabilité du dossier. Dans les entreprises occupant pendant les douze mois précédant le premier j…
+ L’Agence pour le développement de l’emploi évalue, sur avis du Service de la formation professionnelle à donner endéans un délai de trois semaines à partir de la remise du rapport final audit service, l’éligibilité des requalifications ou des montées en compétences ainsi que des plans de formation p…
+ L’Agence pour le développement de l’emploi informe l’entreprise de la partie du plan et du budget de formation éligibles au cofinancement prévu aux articles L. 514-7 et L. 514-8.
+ ## **LIVRE V.** — **EMPLOI ET CHOMAGE** / Titre Premier — Prévention des licenciements et maintien de l’emploi / Chapitre IV. — Programme de gestion prévisionnelle de l’emploi et des compétences ( L. 19 juin 2025 ) / Section 3. — Mise en œuvre du plan de formation
+ ### Art. L. 514-6.
+ **(1)** À partir de la date de la validation du rapport final par l’Agence pour le développement de l’emploi, l’entreprise doit mettre en œuvre le plan de formation endéans vingt-quatre mois.
+ **(2)** L’entreprise choisit les formations définitives auxquelles elle souhaite inscrire les salariés impactés et qui doivent respecter les critères suivants :
+ 1. être dispensées par un organisme de formation agréé au Grand-Duché de Luxembourg ou, si aucun de ces organismes n’offre les formations en question, par un organisme de formation étranger accepté par l’Agence pour le développement de l’emploi ;
+ 2. augmenter l’employabilité générale du salarié impacté ;
+ 3. correspondre au contenu défini dans le rapport final validé ;
+ 4. le coût définitif de la formation doit correspondre au budget indiqué dans le rapport final validé, à défaut un dépassement de 20 pour cent au maximum est accepté par l’Agence pour le développement de l’emploi ;
+ 5. être sanctionnées par un certificat de participation attestant un taux de présence d’au moins 80 pour cent ou par un certificat de réussite délivré sur base d’un examen ;
+ 6. les détails sur les heures de formation et les connaissances acquises doivent être fournis ;
+ 7. une facture doit être présentée.
+ **(3)** L’entreprise peut se faire assister par son consultant agréé ou son entreprise de conseil agréée dans l’accompagnement individuel des salariés impactés pour faciliter leur transition en parallèle de ou après la formation.
+ **(4)** Les micro, petites et moyennes entreprises peuvent en outre se faire assister par leur consultant agréé ou leur entreprise de conseil agréée dans la sélection des formations et l’organisation des agendas du personnel autour des formations.
+ ## **LIVRE V.** — **EMPLOI ET CHOMAGE** / Titre Premier — Prévention des licenciements et maintien de l’emploi / Chapitre IV. — Programme de gestion prévisionnelle de l’emploi et des compétences ( L. 19 juin 2025 ) / Section 4. — Participation financière du Fonds pour l’emploi
+ ### Art. L. 514-7.
+ **(1)** Dans le cadre de l’analyse prévisionnelle et de la préparation du plan de formation, le Fonds pour l’emploi rembourse aux micro et petites entreprises 75 pour cent des coûts facturés par le consultant agréé ou par l’entreprise de conseil agréée sans que le remboursement pour un jour-homme pu…
+ Sont éligibles pour le remboursement des frais de l’analyse prévisionnelle et de la préparation du plan de formation dans les limites fixées ci-dessus :
+ 1. deux à douze jours-homme ;
+ 2. au maximum un jour-homme supplémentaire par salarié impacté.
+ Sur demande motivée dans le rapport final, s’y ajoutent :
+ 1. au maximum un jour-homme par salarié impacté pour son accompagnement individuel pendant la transition ;
+ 2. au maximum dix jours-homme pour l’assistance de l’entreprise dans la sélection des formations et de l’organisation des agendas du personnel autour des formations.
+ **(2)** Dans le cadre de l’analyse prévisionnelle et de la préparation du plan de formation, le Fonds pour l’emploi rembourse aux moyennes entreprises 50 pour cent des coûts facturés par le consultant agréé ou par l’entreprise de conseil agréée sans que le remboursement pour un jour-homme puisse dép…
+ Sont éligibles pour le remboursement des frais de l’analyse prévisionnelle et de la préparation du plan de formation dans les limites fixées ci-dessus :
+ 1. neuf à vingt jours-homme ;
+ 2. au maximum un jour-homme supplémentaire par salarié impacté.
+ Sur demande motivée dans le rapport final, s’y ajoutent :
+ 1. au maximum un jour-homme par salarié impacté pour son accompagnement individuel pendant la transition ;
+ 2. au maximum dix jours-homme pour l’assistance de l’entreprise dans la sélection des formations et de l’organisation des agendas du personnel autour des formations.
+ **(3)** Dans le cadre de l’analyse prévisionnelle et de la préparation du plan de formation, le Fonds pour l’emploi rembourse aux grandes entreprises 15 pour cent des coûts facturés par le consultant agréé ou par l’entreprise de conseil agréée sans que le remboursement pour un jour-homme puisse dépa…
+ Sont éligibles pour le remboursement des frais de l’analyse prévisionnelle et de la préparation du plan de formation dans les limites fixées ci-dessus :
+ 1. douze à vingt-cinq jours-homme ;
+ 2. au maximum un jour-homme supplémentaire par salarié impacté.
+ Sur demande motivée dans le rapport final, s’y ajoutent au maximum un jour-homme par salarié impacté pour son accompagnement individuel pendant la transition.
+ **(4)** Pour les entreprises qui, sur base du devis du consultant agréé ou de l’entreprise de conseil agréée, ont donné leur accord pour l’utilisation de logiciels informatiques spécifiques pour supporter l’analyse, les frais de licence supplémentaires engagés sont remboursés jusqu’à concurrence de …
+ **(5)** L’Agence pour le développement de l’emploi évalue l’éligibilité des prestations réalisées par le consultant agréé ou l’entreprise de conseil agréée dans le cadre de l’analyse du rapport final lui remis en application de l’article L. 514-5.
+ Dans tous les cas, le remboursement des coûts facturés par le consultant agréé ou l’entreprise de conseil agréée doit être inférieur à 60.000 euros à l’indice 921,40 par entreprise.
+ ### Art. L. 514-8.
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