What changed, Code du travail
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− **(1)** ( L. 20 juillet 2017 ) Un stage de professionnalisation peut être proposé par l’Agence pour le développement de l’emploi aux demandeurs d’emploi âgés de trente ans au moins ou en reclassement externe au sens des articles L.551-1 et suivants ou ayant la qualité de salarié handicapé au sens de… − Ce stage est réservé aux promoteurs qui peuvent offrir aux demandeurs d’emploi visés à l’alinéa qui précède une réelle perspective d’emploi à la fin du stage de professionnalisation ou du contrat de réinsertion-emploi subséquent. − **(1)** En cas de placement en contrat de réinsertion-emploi le chômeur indemnisé garde le bénéfice de son indemnité de chômage complet augmentée d’une indemnité complémentaire fixée à 323 euros à l’indice 775,17 et bénéficie de deux jours de congé par mois. − **(2)** Le demandeur d’emploi ne bénéficiant pas de l’indemnité de chômage complet touche une indemnité versée par l’Agence pour le développement de l’emploi à charge du Fonds pour l’emploi et égale au salaire social minimum pour salariés non qualifiés et bénéficie de deux jours de congé par mois. − Un règlement grand-ducal détermine les modalités d’organisation, de fonctionnement, de délibération et de vote de la commission de même que les règles de procédure applicables devant la commission. − **(2)** Le Fonds pour l’emploi prend en charge l’indemnité versée en application des dispositions du paragraphe (1) qui précède au jeune demandeur d’emploi occupé dans le cadre d’un contrat d’appui-emploi conclu avec l’Etat. − **(3)** Le Fonds pour l’emploi rembourse aux autres promoteurs, pendant les douze premiers mois du contrat d’appui-emploi, mensuellement une quote-part correspondant à soixante-quinze pour cent de l’indemnité touchée par le jeune demandeur d’emploi en application du paragraphe (1) qui précède. − En cas de prolongation prévue à l’article L. 543-2, le Fonds pour l’emploi rembourse, pour la durée de la prolongation, mensuellement aux promoteurs autres que l’Etat une quote-part correspondant à cinquante pour cent de l’indemnité touchée par le jeune demandeur d’emploi. − Un règlement grand-ducal pris sur avis du Conseil d’Etat et de l’assentiment de la Conférence des Présidents de la Chambre des Députés peut modifier les taux visés au présent article, sans que ces taux ne puissent devenir ni inférieurs à vingt-cinq pour cent ni supérieurs à quatre-vingt-dix pour cen… − **(4)** L’indemnité visée au paragraphe (1) est soumise aux charges sociales et fiscales prévues en matière de salaires. Toutefois la part patronale des charges sociales est prise en charge par le Fonds pour l’emploi. − ### Art. L. 543-20. − Le Fonds pour l’emploi rembourse, pendant les douze premiers mois du contrat d‘initiation à l’emploi, mensuellement au promoteur une quote-part correspondant à cinquante pour cent de l’indemnité touchée par le jeune demandeur d’emploi ainsi que la part patronale des charges sociales. − Le remboursement de cette quote-part est fixé à soixante-cinq pour cent en cas d’occupation de personnes du sexe sous-représenté dans le secteur d’activité du promoteur ou dans la profession en question conforme aux dispositions des articles L. 242-1 à L. 242-3. − En cas de prolongation prévue à l’article L. 543-18 (2), le Fonds pour l’emploi rembourse, pour la durée de la prolongation, mensuellement au promoteur une quote-part correspondant à trente pour cent de l’indemnité touchée par le jeune demandeur d’emploi ainsi que la part patronale des charges socia… − **(3)** Le mode de désignation et d’indemnisation des membres effectifs et suppléants, les règles de fonctionnement et les délais de procédure de la commission mixte sont déterminés par règlement grand-ducal. − Par dérogation à l’alinéa 2 du paragraphe (2) de l’article L. 543-1, les employeurs bénéficiant d’un agrément ministériel au sens de l’article L. 593-2 peuvent conclure des contrats d’appui-emploi avec les demandeurs d’emploi visés par l’article L. 591-3 − **(2)** L’indemnité versée au bénéficiaire d’un contrat d’appui-emploi est remboursée par le fonds pour l’emploi conformément au paragraphe (3) de l’article L. 543-11. − **(3)** L’indemnité versée au bénéficiaire d’un contrat d’initiation à l’emploi est remboursée par le fonds pour l’emploi conformément à l’article L. 543-21. + **(5*bis*)** (L. 3 mars 2026) Sur demande écrite du Comité de conjoncture, les partenaires sociaux, aux niveaux appropriés, ayant signé un plan de maintien dans l’emploi, sont tenus de lui faire parvenir toutes les informations demandées relatives : + 1. aux mesures fixées dans le plan de maintien dans l’emploi effectivement mises en place ; + 2. au nombre des personnes touchées par chacune de ces mesures ; + 3. aux moyens propres investis dans le cadre de la mise en œuvre de ces mesures ; + 4. à l’utilisation des aides financières ou subventions touchées dans le cadre de ces mesures. + Les informations sont à transmettre au secrétariat du Comité de conjoncture endéans un délai d’un mois à partir de la réception de la demande. + Si les partenaires sociaux, aux niveaux appropriés, ayant signé un plan de maintien dans l’emploi, communiquent des informations délibérément fausses ou refusent de transmettre les informations demandées, le ministre ayant l’Emploi dans ses attributions, sur avis du Comité de conjoncture, retire l’h… + ### Art. L. 513-5 — ( L. 3 mars 2026 ) + **(1)** Conformément à l’article L. 631-2, paragraphe 1er, point 42, sont cofinancés par le Fonds pour l’emploi les frais réels des formations assurées en vertu de l’article L. 513-3 : + 1. à concurrence de 50 pour cent si les formations visent un nouveau poste interne auprès du même employeur + 2. à concurrence de 100 pour cent si les formations visent un nouveau poste externe auprès d’un autre employeur. + **(2)** Les frais éligibles dans le cadre du paragraphe 1er sont : + 1. les droits d’inscription des participants ; + 2. le coût salarial des formateurs internes ; + 3. le coût du matériel pédagogique utilisé par le salarié ; + 4. le coût de location des locaux loués pour les formations internes. + **(3)** Sont entièrement exclues de l’application du présent article : + 1. les formations dont le nombre d’heures de formation est supérieur à 480 heures ; + 2. les formations prises en charge ou cofinancées dans le cadre d’un plan de formation tel que défini à l’article L. 542-9 ; + 3. les formations prévues à l’article L. 234-72 ; + 4. les formations prises en charge ou cofinancées par le ministre ayant la Formation professionnelle dans ses attributions dans le cadre de la formation professionnelle continue ; + 5. les formations dont le coût est supérieur à 20.000 euros. + **(4)** Sont éligibles pour le cofinancement par le Fonds pour l’emploi prévu à l’article L. 513-5, les formations dispensées soit au Grand-Duché de Luxembourg, soit à l’étranger par : + 1. les institutions bénéficiant du statut d’école publique ou privée reconnues par les autorités publiques et délivrant des certificats reconnus par ces mêmes autorités ; + 2. les chambres professionnelles ; + 3. les communes ; + 4. les fondations et associations privées agréées individuellement à cet effet par le ministre ayant la Formation professionnelle dans ses attributions ; + 5. les ministères, administrations et établissements publics ; + 6. les institutions ou personnes qui se sont conformées aux dispositions de l’article L. 542-8. + ### Art. L. 513-6 — ( L. 3 mars 2026 ) + **(1)** Sans préjudice des dispositions de la convention collective de travail éventuellement applicable, les frais réels de la formation assurée en vertu de l’article L. 513-3 sont à charge du salarié en cas de licenciement pour faute grave imputable au salarié. + **(2)** En cas de licenciement pour des raisons non inhérentes à la personne avant la fin de la formation, les frais réels de la formation assurée en vertu de l’article L. 513-3 sont à charge de l’employeur. + ### Art. L. 513-7 — ( L. 3 mars 2026 ) + **(1)** Le cofinancement est demandé par l’employeur auprès du ministre ayant l’Emploi dans ses attributions, sous peine de forclusion, avant le début effectif de la formation. Il joint à sa demande des documents renseignant sur : + 1. le programme de formation ; + 2. l’identification des formateurs et organismes de formation interne ou des organismes de formation externe ou des fournisseurs-formateurs ; + 3. la durée de la formation ; + 4. le lieu du déroulement de la formation ; + 5. le nombre et la qualification professionnelle des salariés concernés ; + 6. le descriptif de l’ancien poste de travail ; + 7. le descriptif du nouveau poste de travail envisagé ; + 8. un document indiquant les formations sans lesquelles le changement effectif du poste de travail ne peut avoir lieu ; + 9. la promesse d’embauche du nouvel employeur conditionnée par la réussite de la formation pour laquelle le cofinancement est demandé en ce qui concerne les formations visant un nouveau poste externe ; + 10. l’estimation des coûts liés à la formation. + **(2)** Afin de pouvoir bénéficier du cofinancement par le Fonds pour l’emploi prévu à l’article L. 513-5, l’employeur est tenu d’adresser une demande de remboursement par lettre recommandée au ministre ayant l’Emploi dans ses attributions, sous peine de forclusion, dans un délai de quarante jours à… + La demande doit contenir par salarié concerné : + 1. l’accord de cofinancement du ministre ayant l’Emploi dans ses attributions ; + 2. le relevé des salariés concernés ; + 3. les factures ; + 4. les preuves de paiement ; + 5. le relevé d’identité bancaire ; + 6. le certificat de participation attestant un taux de présence d’au moins 80 pour cent pour les formations externes ; + 7. le certificat de participation attestant un taux de présence d’au moins 80 pour cent signé par le salarié et contresigné par le chef d’entreprise ou le responsable de formation pour les formations internes ; + 8. le certificat de réussite pour les formations sanctionnées par un examen, un test ou un mémoire. + **(4)** (L. 17 juillet 2026) Un règlement grand-ducal détermine le montant des jetons de présence des membres et du président, les modalités d’organisation, de fonctionnement, de délibération et de vote, de même que les règles de procédure applicables devant le Comité. + **(1)** ( L. 20 juillet 2017 ) ( L. 3 mars 2026 ) Un stage de professionnalisation peut être proposé par l’Agence pour le développement de l’emploi aux demandeurs d’emploi inscrits auprès des bureaux de placement de l’Agence pour le développement de l’emploi depuis un mois au moins. + ( L. 3 mars 2026 ) Ce stage est réservé aux promoteurs qui peuvent offrir aux demandeurs d’emploi visés à l’alinéa qui précède une réelle perspective d’emploi à la fin du stage de professionnalisation ou du contrat d’initiation à l’emploi respectivement du contrat de réinsertion-emploi subséquents. + **(1)** ( L. 3 mars 2026 ) En cas de placement en contrat de réinsertion-emploi le chômeur indemnisé garde le bénéfice de son indemnité de chômage complet augmentée d’une indemnité complémentaire fixée à 323 euros à l’indice 775,17. + ( L. 8 avril 2018 ) ( L. 3 mars 2026 ) De même, le demandeur d’emploi bénéficiant d’une indemnité d’attente, d’une indemnité professionnelle d’attente, d’une rente professionnelle d’attente, ou du revenu pour personnes gravement handicapées en garde le bénéfice augmenté d’une indemnité complémentair… + **(2)** ( L. 3 mars 2026 ) Le demandeur d’emploi ne bénéficiant pas de l’indemnité de chômage complet touche une indemnité versée par l’Agence pour le développement de l’emploi à charge du Fonds pour l’emploi et égale au salaire social minimum pour salariés non qualifiés. + ( L. 3 mars 2026 ) Les demandeurs d’emploi bénéficiant d’un contrat de réinsertion-emploi ont droit au congé applicable dans l’entreprise où ils travaillent, en vertu de la loi, de dispositions réglementaires, conventionnelles ou statutaires, le cas échéant proportionnellement à la durée de leur con… + (L. 17 juillet 2026) Le secrétariat de la commission est assuré par un ou plusieurs agents de l’Agence pour le développement de l’emploi. + (L. 17 juillet 2026) Un règlement grand-ducal détermine le montant des jetons de présence des membres titulaires et suppléants, du président, des secrétaires et des experts ou conseillers techniques, les modalités d’organisation, de fonctionnement, de délibération et de vote de la commission de même… + **(2)** ( L. 3 mars 2026 ) Le Fonds pour l’emploi prend en charge l’indemnité versée en application des dispositions du paragraphe (1) qui précède au jeune demandeur d’emploi occupé dans le cadre d’un contrat d’appui-emploi. + **(3)** ( L. 3 mars 2026 ) Pendant les douze premiers mois du contrat d’appui-emploi, une quote-part correspondant à vingt-cinq pour cent de l’indemnité touchée par le jeune demandeur d’emploi est versée mensuellement par le promoteur, autre que l’État, au Fonds pour l’emploi. + ( L. 3 mars 2026 ) En cas de prolongation prévue à l’article L. 543-2, une quote-part correspondant à cinquante pour cent de l’indemnité touchée par le jeune demandeur d’emploi est versée mensuellement par le promoteur, autre que l’État, au Fonds pour l’emploi. + ( L. 3 mars 2026 ) Un règlement grand-ducal pris sur avis du Conseil d’Etat et de l’assentiment de la Conférence des Présidents de la Chambre des Députés peut modifier les taux visés au présent article, sans que ces taux ne puissent devenir ni inférieurs à dix pour cent ni supérieurs à soixante-quin… + **(4)** ( L. 3 mars 2026 ) L’indemnité visée au paragraphe (1) est soumise aux charges sociales et fiscales prévues en matière de salaires. La part patronale des charges sociales reste à charge du Fonds pour l’emploi. + ( L. 3 mars 2026 ) Par dérogation au paragraphe 1er, la condition d’inscription auprès des bureaux de placement de l’Agence pour le développement de l’emploi ne s’applique pas si le contrat d’initiation à l’emploi est conclu immédiatement après le stage de professionnalisation, tel que défini à l’ar… + ( L. 3 mars 2026 ) Si le contrat d’initiation à l’emploi est conclu immédiatement après un stage de professionnalisation et avec le même promoteur, sa durée doit être réduite de la durée du stage. + ### Art. L. 543-20. — ( L. 3 mars 2026 ) + Pendant les douze premiers mois du contrat d’initiation à l’emploi, une quote-part correspondant à cinquante pour cent de l’indemnité touchée par le jeune demandeur d’emploi est versée mensuellement par le promoteur au Fonds pour l’emploi. + La quote-part visée à l’alinéa 1er est fixée à trente-cinq pour cent en cas d’occupation de personnes du sexe sous-représenté dans le secteur d’activité du promoteur ou dans la profession en question conformément aux dispositions des articles L. 242-1 à L. 242-3. + En cas de prolongation prévue à l’article L. 543-18, paragraphe 2, le promoteur verse, pour la durée de la prolongation, mensuellement au Fonds pour l’emploi une quote-part correspondant à soixante-dix pour cent de l’indemnité touchée par le jeune demandeur d’emploi. + L’indemnité visée à l’article L. 543-19 est soumise aux charges sociales et fiscales prévues en matière de salaires. La part patronale des charges sociales reste à charge du Fonds pour l’emploi. + Le Fonds pour l’emploi prend en charge l’indemnité versée en application des dispositions de l’article L. 543-19, alinéas 1er à 3, au jeune demandeur d’emploi occupé dans le cadre d’un contrat d’initiation à l’emploi. + **(3)** (L. 17 juillet 2026) Le mode de désignation et le montant des jetons de présence des membres effectifs et suppléants, du président, des secrétaires et des experts ou conseillers techniques, les règles de fonctionnement et les délais de procédure de la commission mixte sont déterminés par règ… + **(4)** (L. 17 juillet 2026) Un règlement grand-ducal détermine le montant des jetons de présence des membres titulaires et suppléants, du président, des secrétaires et des experts ou conseillers techniques, les modalités d’organisation et de fonctionnement, de même que les règles de procédure appli… + **(4)** (L. 17 juillet 2026) Un règlement grand-ducal détermine le montant des jetons de présence des membres titulaires et suppléants, du président, des secrétaires et des experts ou conseillers techniques, les modalités d’organisation et de fonctionnement, de même que les règles de procédure appli… + ( L. 3 mars 2026 ) Par dérogation à l’article L. 543-1, paragraphe 3, alinéa 2, les employeurs bénéficiant d’un agrément ministériel au sens de l’article L. 593-2 peuvent conclure des contrats d’appui-emploi avec les demandeurs d’emploi visés par l’article L. 591-3. + **(2)** ( L. 3 mars 2026 ) Une quote-part de l’indemnité touchée par le jeune demandeur d’emploi est versée mensuellement par le promoteur au Fonds pour l’emploi, conformément à l’article L. 543-11, paragraphe 3. + **(3)** ( L. 3 mars 2026 ) Une quote-part de l’indemnité touchée par le jeune demandeur d’emploi est versée mensuellement par le promoteur au Fonds pour l’emploi, conformément à l’article L. 543-20. + **(3*bis*)** ( L. 3 mars 2026 ) L’indemnité versée au bénéficiaire d’un contrat d’appui-emploi ou d’un contrat d’initiation à l’emploi est soumise aux charges sociales et fiscales prévues en matière de salaires. La part patronale des charges sociales reste à charge du Fonds pour l’emploi.
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